La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 1 : Décret modifiant l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Le 6 janvier 2018

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l'Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Les risques de l'amiante pour la santé sont bien établis. L'inhalation de fibres d'amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l'amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon. À l'heure actuelle, l'exportation d'amiante crocidolite est contrôlée au Canada, mais pas l'exportation des autres formes d'amiante. Un règlement visant à contrôler l'exportation de toutes les formes d'amiante est nécessaire pour permettre au Canada de mettre en œuvre une stratégie exhaustive relative aux mesures de contrôle de l'amiante, ainsi que de respecter ses obligations internationales.

Contexte

Le 15 décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé une stratégie exhaustive de gestion de l'amiante. Un des éléments de cette stratégie est l'élaboration de nouveaux règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] afin d'interdire l'amiante et les produits contenant de l'amiante d'ici 2018. L'amiante est un terme commercial servant à désigner un groupe de minéraux de forme fibreuse d'origine naturelle qui sont incombustibles et qui peuvent se séparer en filaments, à savoir le chrysotile, l'amosite, la crocidolite, l'anthophyllite, la trémolite et l'actinolite. L'amiante a été examiné par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et a été déclaré cancérogène pour l'homme (pour toutes les formes d'amiante). Les risques de l'amiante pour la santé sont bien établis. L'inhalation de fibres d'amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l'amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon.

Au Canada, l'extraction de l'amiante a cessé en 2011. Historiquement, l'amiante était principalement utilisé pour l'isolation thermique et l'insonorisation des immeubles et des maisons, ainsi que pour leur ignifugation. Même si de nombreuses utilisations de ce matériau ont été abandonnées, l'amiante peut encore être trouvé dans un éventail de produits, comme les produits du ciment et du plâtre (par exemple tuyaux et panneaux en ciment); les fournaises et les systèmes de chauffage industriels; les isolants de bâtiments; les carreaux de plancher et de plafond; les parements extérieurs de maisons; les textiles; les plaquettes de frein des automobiles; les composantes de boîtes de vitesses des automobiles, comme les embrayages. L'amiante est également utilisé par l'industrie du chlore-alcali comme filtre dans les cellules à diaphragme pour la production de chlore et de soude caustique, lesquels ne contiennent pas d'amiante.

Convention de Rotterdam

La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (Convention de Rotterdam) facilite l'échange de renseignements entre les Parties. Pour les substances inscrites à la Convention de Rotterdam, des dispositions visent à s'assurer que ces substances ne sont pas exportées vers les Parties qui n'ont pas consenti à leur importation. Pour les exportations de substances visées par une interdiction nationale ou dont l'utilisation est strictement réglementée qui ne sont pas inscrites à la Convention de Rotterdam, les Parties exportatrices sont tenues d'informer la Partie importatrice.

Liste des substances d'exportation contrôlée

La Liste des substances d'exportation contrôlée (LSEC, annexe 3 de la LCPE) énumère les substances dont l'exportation est contrôlée soit parce que leur utilisation est interdite ou limitée au Canada, soit parce que le Canada a accepté d'en contrôler leur exportation en vertu des modalités d'un accord international. L'article 100 de la LCPE confère à la ministre de l'Environnement et à la ministre de la Santé le pouvoir d'ajouter par décret des substances à la LSEC ou d'en supprimer. Ces modifications sont publiées dans la Gazette du Canada.

Les substances de la LSEC sont regroupées en trois parties :

L'amiante crocidolite a été inscrit à la partie 2 de la LSEC en 2000 (voir référence 1).

Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

Le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée (RESLSEC) impose des contrôles sur l'exportation des substances figurant sur la LSEC. Il décrit la façon de notifier la ministre de l'Environnement des exportations proposées. Le RESLSEC permet au Canada de respecter ses engagements en vertu de la Convention de Rotterdam, ainsi que ses engagements en matière d'exportation en vertu de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la Convention de Minamata sur le mercure. Plus particulièrement, le RESLSEC fournit aux Parties de la Convention de Rotterdam des dispositions d'autorisation pour les exportations et établit des restrictions relatives à l'exportation de substances qui font l'objet de la Convention de Stockholm et à l'exportation de mercure qui fait l'objet de la Convention de Minamata. Le Canada est partie à toutes ces conventions. Le RESLSEC s'applique à toutes les exportations de substances figurant sur la LSEC, sans égard au but ou à la quantité des exportations.

Objectifs

L'objectif du projet de Décret modifiant l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [le projet de décret] est de s'assurer que le Canada continue de se conformer à la Convention de Rotterdam après l'établissement de mesures de contrôle réglementaires canadiennes relatives à l'amiante.

Description

Le projet de décret ferait en sorte que l'exportation de toutes les formes d'amiante serait assujettie au RESLSEC. Les types d'amiante suivants seraient ajoutés à la partie 2 de la LSEC : actinolite, anthophyllite, amosite et trémolite. La crocidolite demeurerait dans la partie 2 de la LSEC. Toutes ces substances doivent actuellement respecter la procédure de consentement en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam. L'amiante chrysotile serait ajouté à la partie 3 de la LSEC, car cette substance serait soumise aux contrôles nationaux qui limitent son utilisation au Canada, et le Canada serait tenu d'informer la Partie importatrice lors de son exportation. Les exportations de substances figurant dans la LSEC sont assujetties au RESLSEC.

Le projet de décret entraînerait aussi les changements de forme ci-après, lesquels ne sont pas liés à la stratégie de gestion de l'amiante :

Projets de règlement parallèles

Parallèlement, on propose des modifications distinctes au RESLSEC qui, avec le projet de décret, interdiraient l'exportation de l'amiante et des produits contenant de l'amiante.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas au projet de décret, car le projet de décret engendrerait des économies administratives supplémentaires pour les entreprises. Il est prévu que le projet de décret entraînerait une diminution des coûts annualisés du fardeau administratif moyen d'environ 100 $, ou 40 $ par entreprise (voir référence 2).

Le projet de décret éliminerait le besoin, pour trois exportateurs de substances appauvrissant la couche d'ozone, de soumettre un avis quant à leurs activités avant de procéder à l'exportation, vu le retrait de ces substances de la Liste des substances d'exportation contrôlée. On s'attend à ce que cette exemption permette de gagner une demi-heure, quatre fois par année.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas au projet de décret, car il n'aurait pas d'incidence sur les entreprises à lui seul. Le projet de décret fait partie d'une stratégie réglementaire plus générale qui interdirait l'exportation de l'ensemble des formes d'amiante et des produits contenant de l'amiante, avec certaines exceptions. On trouve une analyse des conséquences de l'interdiction des exportations de l'amiante pour les petites entreprises dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation du projet de Règlement interdisant l'amiante et les produits contenant de l'amiante (projet de Règlement sur l'amiante) et les modifications proposées au Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée.

Consultation

Des commentaires ont été reçus pendant la période de 30 jours qui a suivi la publication, le 17 décembre 2016, de l'Avis d'intention d'élaborer un règlement concernant l'amiante dans la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que pendant la période de 45 jours qui a suivi la publication du document de consultation sur le site Web du ministère de l'Environnement le 20 avril 2017. Par ailleurs, pendant la période de consultation, on a organisé deux webinaires (un en français et un en anglais) portant sur le document de consultation, de même que diverses réunions avec les intervenants.

Pendant la période de consultation relative aux exportations, des organisations non gouvernementales et syndicales ont fait part de leurs commentaires, demandant notamment que toutes les formes d'amiante soient inscrites sur la Liste des substances d'exportation contrôlée. Dans d'autres commentaires, on exigeait que toutes les formes d'amiante soient inscrites dans la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée (substances interdites). Le projet de décret prévoit l'inscription de toutes les formes d'amiante à la Liste des substances d'exportation contrôlée. Comme le projet de Règlement sur l'amiante comprendrait certaines exemptions, l'amiante est inscrit dans les parties 2 et 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée.

Certains des commentaires reçus portaient sur la position du Canada concernant l'inscription de l'amiante chrysotile à l'annexe III de la Convention de Rotterdam; on suggérait notamment que le Canada devrait collaborer avec la communauté internationale pour réformer le processus d'inscription de la Convention. Le Canada a actualisé sa position avant la huitième réunion de la Conférence des Parties (CdP) à la Convention de Rotterdam, en 2017. À l'occasion de cette réunion, le Canada a appuyé et préconisé l'inscription de l'amiante chrysotile. Toutefois, il a été impossible d'obtenir un consensus et la décision d'inscrire l'amiante chrysotile a été reportée à la réunion du CdP de 2019. Le Canada travaillera avec la communauté internationale pour étudier les options qui permettraient d'accroître l'efficacité de la Convention.

Justification

Les risques de l'amiante pour la santé sont bien établis. L'inhalation de fibres d'amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l'amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon. Le 15 décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé une stratégie pangouvernementale de gestion de l'amiante au Canada. Un des éléments de cette stratégie est l'élaboration de nouveaux règlements en vertu de la LCPE afin d'interdire l'amiante et les produits contenant de l'amiante d'ici 2018. Les exportations d'amiante devraient aussi être contrôlées en vertu de politiques nationales et de manière à ce qu'elles demeurent conformes à la Convention de Rotterdam. En effet, les substances visées par des interdictions ou des restrictions sévères (voir référence 3) doivent être contrôlées et la Partie exportatrice doit envoyer une notification à la Partie importatrice (article 12 de la Convention de Rotterdam).

En vertu du projet de décret, l'amiante serait ajouté à la LSEC, de telle sorte que les exportations d'amiante seraient assujetties au RESLSEC. Avec les modifications proposées au RESLSEC, le projet de décret limiterait les exportations d'amiante et de produits contenant de l'amiante et permettrait de s'assurer que le Canada se conforme à la Convention de Rotterdam.

En outre, le projet de décret entraînerait une modification de forme mineure pour que le nom d'une substance corresponde à celui qui figure dans la Convention de Rotterdam, et il retirerait cinq substances appauvrissant la couche d'ozone dont les exportations sont déjà contrôlées par d'autres règlements.

Le projet de décret à proprement parler n'aurait pas de répercussions sur les entreprises. Les intervenants acceptent les répercussions associées aux nouveaux contrôles sur les exportations d'amiante, de même que le retrait des substances appauvrissant la couche d'ozone.

Personnes-ressources

Nathalie Morin
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 19e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de la valorisation
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé, en vertu de l'article 100 de cette loi, se proposent de prendre le Décret modifiant l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la Division de la production des produits chimiques, Direction générale de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (tél. : 819-938-4228; téléc. : 819-938-4218; courriel : ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Gatineau, le 28 novembre 2017

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

Ottawa, le 23 novembre 2017

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

Décret modifiant l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Modifications

1 L'article 19 de la partie 2 de l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

19 Méthamidophos (CAS 10265-92-6)

2 L'article 22 de la partie 2 de l'annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22 Les types d'amiante suivants :

3 Les articles 1, 3 et 7 à 9 de la partie 3 de l'annexe 3 de la même loi sont abrogés.

4 La partie 3 de l'annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

20 Amiante chrysotile (CAS 12001-29-5)

Entrée en vigueur

5 Le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Règlement interdisant l'amiante et les produits contenant de l'amiante, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[1-1-o]