La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 19 : PARLEMENT

Le 12 mai 2018

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

SANCTION ROYALE

Le mardi 1er mai 2018

Le mardi 1er mai 2018, Son Excellence la Gouverneure générale a accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté au projet de loi mentionné ci-dessous.

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, conformément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. Aux termes de l'article 5 de cette loi, « la déclaration écrite porte sanction royale le jour où les deux chambres du Parlement en ont été avisées ».

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le mardi 1er mai 2018.

La Chambre des communes a été informée de la déclaration écrite le mardi 1er mai 2018.

Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence
(Projet de loi C-25, chapitre 8, 2018)

Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Richard Denis

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 1er mai 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. John Hicks, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 2 mai 2018

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et M. John Hicks (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont les paragraphes 477.59(1) et (7) ainsi que les alinéas 497.4(1)g) ou (2)i) qui prévoient que commet une infraction l'agent officiel d'un candidat qui omet de produire auprès du directeur général des élections le compte de campagne électorale du candidat et un rapport ou un document afférents dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.

Déclarations de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé déclare ce qui suit :

Facteurs pris en compte par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire. Plus spécifiquement, le commissaire a tenu compte de l'efficacité vraisemblable des outils de contrôle et d'application de la Loi disponibles qui sont susceptibles d'assurer rapidement la conformité à la Loi.

Engagements et entente

Aux termes de la présente transaction, l'intéressé s'engage à produire auprès du directeur général des élections le compte de campagne électorale de M. Moore et le rapport ou document afférents dans un délai maximal de 30 jours après qu'il aura été avisé de la publication de la présente transaction par le commissaire sur son site Web.

L'intéressé accepte de respecter à l'avenir les exigences de la Loi concernant la production du compte de campagne électorale, s'il advenait qu'il agisse encore à titre d'agent officiel pour un candidat à une élection fédérale.

L'intéressé consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que les conditions de la transaction n'aient pas été respectées et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.

Signée par l'intéressé, dans la ville d'Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest, ce 25e jour d'avril 2018.

John Hicks

Signée par le commissaire aux élections fédérales, dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 1er jour de mai 2018.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 3 mai 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Thomas D. (Daniel) Ryder, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 4 mai 2018

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et M. Thomas D. (Daniel) Ryder (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions de la Loi applicables sont les alinéas 497(1)a) et (2)a), qui prévoient que commet une infraction la personne ou l'entité qui contrevient au paragraphe 363(1) de la Loi en apportant une contribution à un candidat en tant que donateur inadmissible.

Déclarations de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé déclare ce qui suit :

Facteurs pris en compte par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire, y compris les facteurs suivants :

Engagements et entente

L'intéressé accepte d'agir avec la prudence requise afin de se conformer à l'avenir aux dispositions pertinentes de la Loi. En particulier, si l'intéressé est l'agent officiel d'un candidat qui se désiste à l'avenir, il avertira la campagne qu'on ne peut utiliser des pancartes portant le logo du parti du candidat s'étant désisté lors d'un événement de campagne du candidat d'un autre parti politique.

L'intéressé consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura respecté les engagements qui y figurent.

Aux termes du paragraphe 517(5), la transaction et les déclarations qu'elle comporte ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l'intéressé.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que la conclusion de la transaction a pour effet d'empêcher le commissaire de renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales pour qu'il engage des poursuites contre l'intéressé, sauf en cas de manquement aux engagements pris dans le cadre de la transaction et, en tout état de cause, le directeur des poursuites pénales ne peut engager une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que les engagements pris dans la transaction n'ont pas été respectés.

Signée par l'intéressé en la ville de Kelowna, dans la province de la Colombie-Britannique, ce 2e jour de mai 2018.

Thomas D. (Dan) Ryder

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 3e jour de mai 2018.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.