La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 22 : Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (produit non destiné à être commercialisé sur le marché canadien)

Le 2 juin 2018

Fondement législatif
Loi sur les produits antiparasitaires

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce

Les obligations relatives à la liberté de transit prévues à l'article 11.8 de l'Accord sur la facilitation des échanges (AFE) interdisent au Canada d'appliquer aux marchandises en transit des règlements techniques ou des procédures d'évaluation de la conformité. On entend par « marchandises en transit » les marchandises qui traversent un territoire lorsqu'un tel passage ne représente qu'un segment d'un voyage complet commençant et se terminant au-delà des frontières de ce territoire. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) interdit le transport au Canada de produits antiparasitaires non homologués, ce qui contrevient à l'esprit de l'article 11.8 de l'AFE.

Définition d'étiquette de marché

Depuis que les modifications législatives effectuées pour permettre la mise en œuvre de l'AFE ont entraîné la modification de la définition de « étiquette » dans la LPA, la définition de « étiquette de marché » dans le Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) ne concorde plus avec la définition de « étiquette » figurant dans la LPA.

Programme d'importation de produits antiparasitaires en vue de la fabrication suivie de l'exportation

Dans les années 1990, Santé Canada a mis en place le Programme d'importation de produits antiparasitaires en vue de la fabrication suivie de l'exportation (PIPAFE), qui a par la suite été incorporé au cadre de réglementation en 2006. Ce programme a permis d'autoriser la fabrication de produits antiparasitaires non homologués, à condition que le principe actif servant à fabriquer ces produits soit homologué au Canada. Il n'est pas nécessaire que le produit fabriqué soit homologué, car il n'est pas destiné à être vendu ou utilisé au Canada; l'obligation de produire des renseignements de base sur la sécurité sous forme de fiches signalétiques a toutefois été instaurée au moyen d'une politique au moment de la mise en place du programme. Comme cette obligation n'est pas prescrite dans la réglementation, il est impossible d'en assurer l'application et de prendre les éventuelles mesures de conformité nécessaires.

Non-concordance des versions française et anglaise du RPA

On a détecté une non-concordance des versions française et anglaise du RPA en ce qui concerne l'obligation d'apposer une étiquette identifiant le principe actif d'un produit antiparasitaire. Cette obligation est actuellement exprimée au singulier dans la version anglaise et au pluriel dans la version française.

Contexte

Accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce

En décembre 2013, le Canada a convenu de l'adoption de l'AFE avec d'autres membres de l'Organisation mondiale du commerce. L'adoption officielle de l'AFE par le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce, le 27 novembre 2014, permettait d'amorcer le processus de mise en œuvre intérieure. Le Canada s'était engagé à apporter les modifications législatives nécessaires pour honorer les obligations que lui confère l'AFE.

Santé Canada a conclu qu'il était nécessaire d'apporter des modifications à la Loi sur les aliments et drogues, à la Loi sur les produits dangereux, à la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, à la Loi sur les produits antiparasitaires et à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, des modifications corrélatives à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et des modifications aux règlements d'application de certaines des lois précitées pour mettre en œuvre les articles 10.8.1 (Marchandises refusées) et 11.8 (Liberté de transit) de l'AFE. Ces modifications législatives ont été proposées dans le projet de loi C-13, qui comprenait également des modifications à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), appliquée par Environnement et Changement climatique Canada. Le projet de loi C-13 a reçu la sanction royale le 12 décembre 2016référence1.

En ce qui concerne les produits antiparasitaires, le projet de loi C-13 élargissait le pouvoir d'exempter certains produits de l'homologation en vertu de la LPA afin d'y inclure les produits antiparasitaires importés uniquement à des fins d'exportation, également appelés « produits antiparasitaires en transit ». Il est nécessaire de modifier le RPA pour établir cette exemption permettant au Canada d'honorer les obligations que lui confère l'article 11.8 de l'AFE.

Objectifs

Les modifications proposées ont pour but :

Description

Exemption de l'homologation

Pour donner suite à l'obligation établie en vertu de l'article 11.8 de l'AFE, qui interdit aux membres d'appliquer des règlements techniques aux marchandises en transit, on modifierait l'article 4 du RPA pour exempter de l'exigence d'homologation prévue dans la LPA les produits antiparasitaires importés uniquement en vue de leur exportation (c'est-à-dire en transit).

Renseignements sur la santé et la sécurité

La proposition obligerait les importateurs à faire en sorte que des renseignements sur la santé et la sécurité accompagnent les produits antiparasitaires en transit tout au long de leur transport au Canada ou pendant qu'ils sont retenus pour expédition ou stockage à court terme au Canada. Ces renseignements correspondent aux exigences du Canada pour l'étiquetage des produits homologués et à celles de la majorité des autres organismes étrangers responsables de la réglementation des produits antiparasitaires. La proposition exigerait que les renseignements suivants accompagnent les produits antiparasitaires en transit au Canada : nom du produit, quantité nette, nom de l'importateur, de l'exportateur ou du propriétaire, et coordonnées. La proposition exigerait aussi les renseignements suivants sur la santé et la sécurité : nature du risque, mots-indicateurs et symboles avertisseurs, nom chimique, concentration en principe(s) actif(s), mesures de premiers soins et en cas d'incendie, risques environnementaux, renseignements toxicologiques, mesures d'atténuation des risques relatifs à la manipulation, au transport et à l'élimination, procédures de décontamination et coordonnées d'urgence en cas d'accident.

Ces renseignements pourraient être communiqués au moyen des étiquettes de produit existantes, de fiches signalétiques conformes au Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) ou d'autres documents, à condition que les renseignements soient facilement accessibles aux travailleurs ou en situation d'intervention d'urgence.

Préavis d'envois en transit

Les modifications proposées permettraient d'établir un processus en vertu duquel la ministre pourrait obliger en tout temps un importateur à signifier un avis d'envoi en transit et à communiquer les renseignements sur la santé et la sécurité devant accompagner l'envoi. Le processus faciliterait la mise en place de programmes d'exécution ciblée ou la résolution des problèmes de non-conformité historique avec la LPA.

Définition d'étiquette de marché

La proposition permettrait de modifier la définition de « étiquette de marché » et le paragraphe 23(2) du RPA pour y ajouter les mots « textes écrits ou imprimés ou représentations graphiques ». La définition concorderait alors avec la nouvelle définition de « étiquette » figurant dans la Loi.

Programme d'importation de produits antiparasitaires en vue de la fabrication suivie de l'exportation

La proposition exigerait que les produits antiparasitaires non homologués fabriqués au Canada uniquement en vue de leur exportation soient accompagnés des mêmes renseignements sur la santé et la sécurité proposés pour les produits antiparasitaires en transit.

Non-concordance des versions française et anglaise du RPA

La proposition permettrait de modifier le sous-alinéa 26(1)h)(i) et l'alinéa 1a) du tableau de l'article 6, annexe 2, du RPA pour que l'on puisse exprimer le principe actif au singulier ou au pluriel, selon le cas, dans l'énoncé des mots « principe(s) actif(s) » sur l'étiquette d'un produit antiparasitaire.

Stockage, transport et présentation

La proposition visant les produits antiparasitaires non homologués en transit prévoit l'exigence en vertu du paragraphe 3.2(10) de séparer les produits antiparasitaires portant certains mots-indicateurs et symboles avertisseurs des aliments destinés à la consommation humaine ou animale pour prévenir la contamination de ces aliments durant le stockage ou le transport.

Actuellement, le paragraphe 34(2) exige que les produits antiparasitaires homologués portant le mot-indicateur « Poison » et le symbole avertisseur de danger soient séparés en cours de stockage et de présentation pour prévenir la contamination des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. La proposition permettrait de modifier le paragraphe 34(2) pour exiger que les produits antiparasitaires homologués soient séparés non seulement durant leur stockage et leur présentation, mais aussi durant leur transport. Cette exigence s'appliquerait aux produits homologués sur le marché canadien.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas, puisque la présente proposition réglementaire n'alourdirait pas les frais administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition réglementaire, puisque le total des coûts prévus pour les entreprises à l'échelle nationale est inférieur à un million de dollars par année.

Consultation

Des associations d'intervenants de l'industrie ont participé aux modifications législatives apportées en 2016 et ont déclaré être conscientes de la nécessité de modifier la réglementation pour pouvoir appliquer intégralement l'AFE. En mai 2017, Santé Canada a consulté un titulaire qui fabrique de nombreuses préparations commerciales dans le cadre du PIPAFE; il a indiqué que l'utilisation de fiches signalétiques constitue une pratique commerciale courante et est habituellement exigée par les organes de réglementation des pays où il commercialise ses produits.

En décembre 2017, Santé Canada a tenu un webinaire avec des intervenants pour exposer les mesures réglementaires et les politiques proposées touchant les envois de produits antiparasitaires en transit. Les intervenants de l'industrie n'ont formulé aucune objection à la proposition durant le webinaire ou durant la période de commentaires.

En février 2018, Santé Canada a consulté CropLife Canada, l'Association canadienne de produits de consommation spécialisés, la Canadian Association of Agri-Retailers et Distribution Responsable Canada concernant la modification proposée au paragraphe 34(2) qui vise à empêcher la contamination des aliments destinés à la consommation humaine ou animale durant le stockage, la présentation ou le transport. L'industrie n'a soulevé aucune objection à la modification proposée qui, d'après elle, correspondrait aux pratiques exemplaires actuelles de l'industrie et aux exigences de certaines provinces.

Justification

L'interdiction prévue dans la LPA en ce qui concerne la possession, la manipulation, le stockage, le transport, l'importation, la distribution ou l'utilisation de produits antiparasitaires non autorisés entre en contradiction avec l'obligation visée par l'article 11.8 de l'AFE. On propose donc de modifier le RPA pour exempter de cette interdiction les produits antiparasitaires en transit. Par conséquent, les exigences relatives à la santé, à la sécurité et à l'atténuation des risques, qui font partie intégrante du processus d'homologation d'un produit, ne s'appliqueraient plus aux produits antiparasitaires en transit. Pour cette raison et pour satisfaire aux objectifs du mandat de la ministre de la Santé, qui est de protéger la santé publique, la sécurité et l'environnement, il est nécessaire d'apporter des modifications visant à instaurer un mécanisme de surveillance en matière de santé et de sécurité pour les produits antiparasitaires non homologués en transit au Canada.

Avantages

Les modifications proposées garantiraient l'application d'un mécanisme adéquat en matière de santé, de sécurité et d'environnement lors du passage des marchandises au Canada et feraient en sorte que les travailleurs et les premiers intervenants disposeraient des renseignements nécessaires pour manipuler ou transporter adéquatement ces produits pendant qu'ils sont au Canada ou pour intervenir en cas d'incident.

Le processus de notification proposé procurera d'autres avantages associés à une surveillance accrue par la ministre sur le plan de la santé et de la sécurité. Les renseignements seraient communiqués à la ministre à sa demande et serviraient à mettre en place des programmes d'exécution ciblée ou à résoudre les cas de non-conformité avec les dispositions réglementaires sur les produits en transit.

Le fait d'intégrer la politique actuelle exigeant la communication des renseignements sur la sécurité des produits fabriqués sous l'égide du PIPAFE assurerait l'uniformité des renseignements exigés relativement à la santé et à la sécurité pour tous les envois de produits antiparasitaires transportés hors du Canada. En outre, l'intégration de cette exigence à la réglementation permettrait aux inspecteurs de prendre des mesures d'exécution dans les cas de non-conformité en la matière.

En outre, les modifications proposées permettraient de garantir que les mesures visant à protéger les aliments destinés à la consommation humaine ou animale contre la contamination s'appliquent à tous les produits antiparasitaires qui sont transportés, stockés ou présentés au Canada, peu importe leur destination ou leur statut d'homologation.

Coûts

Accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce

Coûts pour les importateurs de produits antiparasitaires en transit

Afin d'estimer l'impact de la proposition, on a utilisé les données d'Industrie Canada sur les réexportations à titre d'information substitutive pour fixer un niveau de référence de l'activité commerciale canadienne des fabricants de pesticides. Les produits destinés à la réexportation sont importés au Canada pour un complément de fabrication, puis ils sont exportés. Entre 2011 et 2016, la valeur totale des réexportations canadiennes, tous produits confondus, atteignait en moyenne 34 milliards de dollars par année. Durant cette période, les réexportations de produits antiparasitaires ne comptaient en moyenne que pour 0,03 % (8,8 millions de dollars sur les 34 milliards de dollars des réexportations canadiennes totales) par année. En moyenne, de 2011 à 2016, 82 % de toutes les réexportations de produits antiparasitaires étaient destinées aux États-Unis. L'autre 18 % prenait le chemin de l'Europe et de l'Asie. On suppose donc que la majorité des produits antiparasitaires en transit présentera un profil de destination similaire à celui des réexportations, dont la majorité avait les États-Unis comme destination ou provenance, comme l'indique le tableau 1.

Tableau 1 : Cinq principales destinations des réexportations de produits antiparasitaires
Pays Moyenne sur six ans
États-Unis 7 219 686 $
Chine 755 380 $
Taïwan 266 325 $
Allemagne 246 843 $
Norvège 135 565 $
Israël 76 098 $

Les exigences d'étiquetage des pesticides prévues dans la Loi sur les produits antiparasitaires du Canada sont en bonne partie harmonisées avec celles de la Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) des États-Unis (voir le tableau 2). La FIFRA précise également que les fiches signalétiques font partie de l'étiquette du pesticide et doivent être rédigées en conformité avec le SGH, comme l'exige l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis. Par conséquent, les produits antiparasitaires en transit à destination ou en provenance des États-Unis seront conformes aux modifications proposées, et la proposition ne devrait engendrer aucun coût administratif supplémentaire pour les entreprises.

Tableau 2 : Comparaison des exigences d'étiquetage entre l'article 26 du Règlement sur les produits antiparasitaires et le Code of Federal Regulations, Title 40, Part 156, des États-Unis
Canada États-Unis
Nom, type, forme et catégorie du produit Nom, marque et dénomination commerciale du produit
Énoncé du (des) principe(s) Énoncé du (des) principe(s)
Numéro d'homologation Numéro d'homologation EPA, numéro d'établissement EPA
Quantité nette Poids net du contenu
Nom du titulaire, adresse, personne-ressource (pour demande de renseignements) Nom, adresse ou producteur/titulaire
Énoncés de mise en garde Énoncés de mise en garde
Énoncé sur le stockage et l'élimination Énoncé sur le stockage et l'élimination
Mots-indicateurs et symboles avertisseurs Mots-indicateurs et symboles avertisseurs
Énoncé " Tenir hors de la portée des enfants " Énoncé " Tenir hors de la portée des enfants "
Instructions de premiers soins Instructions de Premiers soins
Renseignements toxicologiques Renseignements toxicologiques

La plupart des pays d'Europe ou d'Asie ont mis en œuvre intégralement ou partiellement le SGH, qui vise tous les produits chimiques dangereux et qui peut s'appliquer aux produits chimiques présents sur les lieux de travail et dans l'industrie du transport, aux produits de consommation, aux pesticides et aux produits pharmaceutiques. Les groupes visés par le SGH sont les travailleurs, la main-d'œuvre de transport, les intervenants d'urgence et les consommateurs. Les produits qui transitent par le Canada en provenance ou à destination de l'Europe ou de l'Asie comporteront des renseignements sur la sécurité rédigés d'une façon conforme au SGH et satisferaient donc aux exigences proposées dans la modification; aucun coût supplémentaire n'est donc prévu.

Programme d'importation de produits antiparasitaires en vue de la fabrication suivie de l'exportation

Dans les années 1990, le Canada a créé le PIPAFE et, par le truchement d'une politique, a établi l'obligation de fournir sous forme de fiches signalétiques des renseignements de base sur la sécurité. Dix-sept titulaires ont actuellement homologué 28 principes actifs en vertu du PIPAFE au Canada. Quelque 37 produits sont actuellement fabriqués dans le cadre de ce programme. La proposition intégrerait la politique existante au cadre de réglementation.

Aucun coût supplémentaire n'est prévu, puisqu'on présume que l'industrie fournit déjà ces renseignements, en application de la politique existante. Des intervenants ont été consultés à ce sujet en décembre 2017 et aucune objection n'a été formulée à l'égard de cette exigence. Des discussions officieuses ont également révélé que les intervenants s'y conforment déjà, car la communication de renseignements sur la sécurité (par fiches signalétiques ou sur l'étiquette) constitue une pratique courante lors de l'expédition de produits vers des marchés étrangers, vu la nécessité de se conformer aux exigences législatives des administrations étrangères.

Étiquette de marché

Les modifications apportées à la définition d'« étiquette de marché » sont de nature administrative et ne devraient avoir aucune incidence sur les intervenants.

Non-concordance des versions française et anglaise du RPA

Pour plus de clarté au profit des parties réglementées, les deux versions (française et anglaise) du RPA permettraient d'exprimer le principe actif au singulier ou au pluriel, selon le cas, dans l'énoncé « principe(s) actif(s) » sur l'étiquette d'un produit antiparasitaire. La rectification, qui viendrait corriger une erreur typographique du Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (énoncés, avis et homologations conditionnelles)référence2 DORS/2017-91], suivra les mêmes délais de mise en œuvre que ceux prévus à l'article 12 du Règlement. Cette rectification ne devrait avoir aucune incidence pour les intervenants.

Stockage, transport et présentation

Environ 77 % des produits homologués portant le mot-indicateur « Poison » et le symbole avertisseur de danger contiennent déjà des énoncés sur la prévention de la contamination croisée avec les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Bien que ce soit une exigence de manipulation et non une exigence d'étiquetage, l'industrie place ces déclarations sur leur étiquette de façon volontaire. Les intervenants ont également indiqué que la séparation des produits antiparasitaires des aliments destinés à la consommation humaine ou animale est aussi réglementée par certaines provinces de même que par les normes de stockage de l'industrie pour les produits chimiques agricoles. Selon les intervenants, la proposition qui consiste à inclure le transport ne devrait pas avoir d'incidence d'ordre administratif ou financier sur les entreprises canadiennes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Santé Canada utilisera ses outils de promotion de la conformité existants pour aider les importateurs et les intervenants de l'industrie à honorer les obligations que leur impose la LPA. L'exigence de communiquer des renseignements avant l'importation de produits antiparasitaires servirait à mettre en place des programmes de conformité ciblée ou à résoudre les problèmes de non-conformité historique avec les obligations visant les produits antiparasitaires en transit. Les modifications proposées entreraient en vigueur six mois après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Personne-ressource

Jordan Hancey
Santé Canada
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Direction des politiques, des communications et des affaires réglementaires
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : HC.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla.SC@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 67référencea de la Loi sur les produits antiparasitairesréférenceb, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (produit non destiné à être commercialisé sur le marché canadien), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jordan Hancey, gestionnaire, Section des affaires réglementaires et analyse appliquée, Division des politiques des affaires réglementaires, Direction des politiques, des communications et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ministère de la Santé, indice d'adresse 6607, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : HC.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla.SC@canada.ca).

Ottawa, le 24 mai 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (produit non destiné à être commercialisé sur le marché canadien)

Modifications

1 La définition de étiquette de marché au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits antiparasitairesréférence3 est remplacée par ce qui suit :

étiquette de marché Étiquette qui concorde avec l'étiquette approuvée et à laquelle ont été ajoutés tout autre texte écrit ou imprimé ou représentation graphique liés au produit antiparasitaire. (marketplace label)

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

Exemption

3.1 (1) Le produit antiparasitaire importé au Canada uniquement aux fins d'exportation et régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est exempté de l'application du règlement.

Exception — article 3.2

(2) Le produit antiparasitaire importé au Canada uniquement aux fins d'exportation qui n'est pas régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est exempté de l'application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les exigences prévues à l'article 3.2 du règlement.

Renseignements sur la sécurité

3.2 (1) Les renseignements visés au paragraphe (2) et ceux portant sur la sécurité visés aux paragraphes (3) à (8) respectent les exigences suivantes :

Identification

(2) Les renseignements ci-après figurent dans les documents accompagnant l'expédition du produit antiparasitaire :

Identification des dangers

(3) Les documents accompagnant l'expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements précisant la nature et le degré du risque inhérent au produit, représentés, dans le cas de l'annexe 3, par des symboles avertisseurs et les mots-indicateurs ou, dans l'annexe 4, par des pictogrammes, des mentions d'avertissement et des mentions de danger. L'annexe 4 comprend également un énoncé qui précise la nature du danger primaire auquel le symbole se rapporte.

Principes actifs

(4) Les documents accompagnant l'expédition du produit antiparasitaire comportent les renseignements suivants :

Premiers soins

(5) Les documents accompagnant l'expédition du produit antiparasitaire comprennent les renseignements suivants :

Lutte contre les incendies, manipulation, transport et stockage

(6) Les documents accompagnant l'expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements sur toute mesure nécessaire liée à la lutte contre les incendies, à la manipulation, au transport et au stockage du produit.

Déversement accidentel, décontamination et disposition sécuritaire

(7) L'expédition du produit antiparasitaire comporte des instructions sur les procédures à suivre :

Réduction des risques toxicologiques et écologiques

(8) Les documents accompagnant l'expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements qui identifient tout risque important pour la santé et l'environnement ainsi que les instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.

Emballage

(9) L'emballage de tout produit antiparasitaire est fabriqué de la manière suivante :

Stockage et présentation

(10) Le produit antiparasitaire qui est stocké ou transporté avec un aliment destiné à la consommation humaine ou animale se trouve dans un compartiment distinct de ce dernier ou est placé de façon à éviter toute contamination entre le produit et l'aliment dans les cas suivants :

Renseignements à fournir sur demande

3.3 (1) À la demande du ministre et de la manière qu'il indique, l'importateur, l'exportateur ou le propriétaire du produit qui est importé au Canada uniquement aux fins d'exportation fournit les renseignements suivants :

3 L'article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le produit antiparasitaire exempté de l'homologation aux termes de l'alinéa (1)c) satisfait aux exigences prévues à l'article 3.2 du présent règlement.

4 Le paragraphe 23(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique sur l'étiquette de marché du produit antiparasitaire ne peut masquer les renseignements exigés ni en obscurcir le sens.

5 Le sous-alinéa 26(1)h)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Stockage, transport et présentation

(2) Le produit antiparasitaire qui porte le mot-indicateur « POISON » en surimpression sur le symbole avertisseur de danger figurant à l'article 2 de l'annexe 3 est stocké ou présenté dans une salle séparée et transporté dans un compartiment distinct d'un aliment destiné à la consommation humaine ou animale de façon à éviter toute possibilité de contamination entre le produit et l'aliment.

7 L'alinéa 1a) du tableau de l'article 6 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 3, de l'annexe 4 figurant à l'annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

9 (1) Le présent règlement, sauf les articles 1, 4, 5 et 6, entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

(2) Les articles 1, 4, 5 et 6 entrent en vigueur à la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 8)

ANNEXE 4

(paragraphe 3.2(3) et alinéa 3.2(10)(b))

Symboles, mentions d'avertissement et mentions de danger selon le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH)
Article

Colonne 1

Symboles avertisseurs

Colonne 2

Mentions d'avertissement

Colonne 3

Mentions de danger (à utiliser au besoin)

1 flammable Danger Gaz extrêmement inflammable
Aérosol extrêment inflammable
Liquide et vapeur extrêmement inflammables
Liquide et vapeur très inflammables
Attention Aérosol inflammable
Liquide et vapeur inflammables
2 gasunderpressure Attention Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur
Contient un gaz réfrigéré; peut causer des blessures ou des brûlures cryogéniques
3 skinburns Danger Provoque de graves blessures de la peau et des lésions oculaires
Provoque des lésions oculaires graves
Attention Peut être corrosif pour les métaux
4 fataltoxic Danger Mortel en cas d'ingestion
Mortel par contact cutané
Toxique en cas d'ingestion
Toxique par contact cutané
Mortel par inhalation
Toxique par inhalation
5 nocif Attention Nocif en cas d'ingestion
Nocif par contact cutané
Nocif par inhalation
Provoque une irritation cutanée
Provoque une grave irritation oculaire
Peut provoquer une allergie cutanée
6 nocifaquatique Attention Très toxique pour les organismes aquatiques
7 Aucun Attention Gaz inflammable
Liquide combustible
Provoque une légère irritation cutanée
Irritant pour les yeux
8 Aucun Aucun Toxique pour les organismes aquatiques
Nocif pour les organismes aquatiques