La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté

Le 16 juin 2018

Fondement législatif
Loi sur la citoyenneté

Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Dispositions relatives à la saisie de documents

Le 19 juin 2017, le projet de loi C-6, la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence (LMLC), a reçu la sanction royale. Entre autres changements, la LMLC confère un nouveau pouvoir au ministre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté de saisir et de retenir tout document fourni pour l'application de la Loi sur la citoyenneté s'il a des motifs raisonnables de croire que le document a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse. Les modifications proposées au Règlement sur la citoyenneté (le Règlement) sont nécessaires pour appuyer l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition en apportant davantage de précision et de cohérence dans l'établissement des procédures à suivre relativement à la saisie et à la rétention de documents suspects.

Révocation (audiences)

La LMLC a aussi abrogé les dispositions de la Loi sur la citoyenneté qui permettaient au ministre de révoquer la citoyenneté d'une personne ayant été condamnée à l'étranger pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme. Dans le règlement actuel, cette condamnation est l'un des facteurs que le ministre doit considérer au moment de sa décision concernant la tenue d'une audience en lien avec la révocation de la citoyenneté. Ce facteur est maintenant caduc et est supprimé dans le cadre des modifications réglementaires proposées.

Modifications de nature technique, y compris celles demandées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation

Les modifications réglementaires proposées comprendraient également des modifications de nature technique, dont certaines répondent aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) à la suite de l'examen du Règlement sur la citoyenneté qu'il a réalisé en 2012.

Contexte

Les nouveaux pouvoirs instaurés par la LMLC relatifs à la saisie et à la rétention de documents donnent suite aux conclusions du rapport publié en 2016 par le vérificateur général du Canada, intitulé La détection et la prévention de la fraude dans le programme de citoyenneté, qui a révélé des pratiques incohérentes dans le traitement des documents suspects au sein du programme de citoyenneté et dans lequel le Bureau du vérificateur général recommande donc qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) précise l'autorité conférée aux agents de la citoyenneté de saisir des documents problématiques, leur fournisse des directives détaillées et une formation approfondie à cet égard et qu'il veille à ce que les agents mettent ces directives en application. Les nouveaux pouvoirs de saisie et de rétention du ministre entreraient en vigueur en même temps que les modifications réglementaires proposées.

Objectifs

Dispositions liées à la saisie de documents

L'objectif premier des dispositions réglementaires proposées est d'appuyer la mise en œuvre et de faciliter l'application du nouveau pouvoir législatif de saisie de documents en établissant :

Révocation (audiences)

Le deuxième objectif des dispositions réglementaires proposées est d'harmoniser le Règlement sur la citoyenneté avec les modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté en abrogeant la disposition prévoyant que la condamnation pour infraction de terrorisme à l'étranger est l'un des facteurs à considérer au moment de la décision concernant la tenue d'une audience de révocation.

Modifications de nature technique, y compris celles demandées par le CMPER

Le troisième objectif des dispositions réglementaires proposées est de corriger les erreurs de nature technique et des incohérences soulevées par le CMPER et d'autres erreurs de nature technique.

Description

Dispositions relatives à la saisie de documents

Les modifications réglementaires proposées exigeraient que le ministre avise le titulaire du document de la saisie de celui-ci. Les modifications proposées stipuleraient aussi qu'un document saisi serait retourné à son titulaire s'il est déterminé que le document n'a pas été obtenu ou utilisé frauduleusement ou irrégulièrement, ou que sa saisie n'est pas nécessaire pour en empêcher l'utilisation frauduleuse ou irrégulière.

De plus, les modifications proposées stipuleraient qu'à la suite d'une détermination que des documents ont été obtenus ou utilisés frauduleusement ou irrégulièrement, ceux-ci ne seraient pas retournés aux personnes de qui ils ont été saisis. Les documents frauduleux demeureraient hors de circulation et seraient retenus tant et aussi longtemps qu'il est nécessaire à l'application des lois du Canada, après quoi soit ils seraient remis à l'autorité les ayant délivrés, soit ils en seraient disposés conformément aux lois du Canada.

Enfin, les modifications réglementaires proposées préciseraient que le ministre peut, pour l'exécution et l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, communiquer à l'ASFC des renseignements relatifs au document saisi et lui fournir ce document et que l'Agence peut conserver le document le temps d'évaluer s'il semble être authentique ou avoir été modifié illégalement. Le processus de communication des renseignements et des documents saisis à l'ASFC sera énoncé dans les instructions sur l'exécution de programmes.

Les demandeurs dont les documents sont saisis en seraient avisés par écrit et auraient l'occasion de fournir des renseignements supplémentaires à l'égard des documents en question. Subséquemment, la politique d'équité procédurale continuerait de s'appliquer et les demandeurs auraient l'occasion de répondre à une lettre d'équité procédurale les avisant qu'ils ne satisfont pas aux exigences de la Loi sur la citoyenneté et indiquant les raisons pour lesquelles ils ne satisfont pas aux exigences. À cette étape, les demandeurs pourront fournir des documents supplémentaires ou des observations écrites en réponse aux préoccupations liées à leur demande, y compris les préoccupations concernant les documents en question.

Révocation (audiences)

Les modifications proposées abrogeraient l'alinéa 7.2c) du Règlement sur la citoyenneté, qui stipule que l'un des facteurs que le ministre doit considérer dans sa décision concernant la tenue d'une audience dans les cas de révocation de la citoyenneté est que le motif de révocation est lié à une condamnation et à une peine infligées à l'étranger pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de l'article 2 du Code criminel. Le ministre continuerait de tenir compte des facteurs énoncés aux alinéas 7.2a) et b), c'est-à-dire l'existence d'éléments de preuve qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause et l'incapacité pour la personne en cause de présenter des observations écrites, au moment de déterminer si une audience est nécessaire en lien avec une décision en matière de révocation.

Modifications de nature technique, y compris celles demandées par le CMPER

Les modifications proposées corrigeraient les erreurs de nature technique et les incohérences repérées par le CMPER, de la façon suivante :

  1. Le paragraphe 12(1) du Règlement sur la citoyenneté, qui a trait à l'exigence que les demandeurs déposent sous serment devant un juge de la citoyenneté, serait abrogé puisque cette disposition est superflue : les juges de la citoyenneté détiennent déjà ce pouvoir aux termes de l'article 13 de la Loi sur la preuve au Canada.
  2. La définition du terme « agent du service extérieur » figurant à l'article 2 du Règlement sur la citoyenneté serait modifiée en remplaçant le terme « pays voisin » par « autre pays » par souci de clarté. Ce changement permettrait aux demandeurs d'obtenir des services auprès d'un autre bureau, plutôt que d'exiger qu'ils obtiennent des services consulaires au bureau le plus près de leur domicile. De plus, les mots « fait faire une immatriculation » ont été supprimés dans la définition, car ils font référence à l'article 8 de la Loi sur la citoyenneté, qui a été abrogé et qui rend cette référence désuète.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas aux modifications réglementaires proposées, étant donné que celles-ci n'entraînent aucun changement dans les coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux modifications réglementaires proposées, étant donné que celles-ci n'entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Lors du processus législatif, des parlementaires ont soulevé un certain nombre de questions liées aux modifications à la LMLC. Aucune de ces questions n'avait trait aux nouveaux pouvoirs de saisie de documents. Certains députés de l'opposition ont mentionné que le gouvernement devrait pouvoir révoquer la citoyenneté d'un individu reconnu coupable d'un acte de terrorisme.

Justification

Les dispositions liées à la saisie de documents prévues dans la LMLC conjuguées aux modifications proposées permettraient de renforcer l'intégrité du programme et de donner suite aux recommandations contenues dans le rapport publié en 2016 par le vérificateur général du Canada. En particulier, les dispositions contribueraient à faire en sorte que les demandeurs n'obtiennent pas la citoyenneté sur la base de documents frauduleux.

IRCC travaille en étroite collaboration avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en vue d'élaborer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui précisera les renseignements des clients qui seront communiqués entre IRCC et l'ASFC et le mode de communication qui sera employé pour les communiquer.

L'abrogation du paragraphe désormais caduc du Règlement sur la citoyenneté lié à une condamnation infligée à l'étranger pour une infraction de terrorisme s'harmoniserait avec les modifications apportées aux dispositions relatives à la révocation prévues dans la Loi sur la citoyenneté et aiderait à prévenir toute confusion.

L'abrogation concernant le pouvoir des juges de la citoyenneté d'exiger que les demandeurs déposent sous serment éliminerait tout double emploi législatif, puisque les juges ont déjà la capacité d'exiger qu'un demandeur dépose sous serment aux termes de l'article 13 de la Loi sur la preuve au Canada. La modification relative à la définition d'« agent de service extérieur » permettrait aux clients d'obtenir des services d'un autre pays plutôt que d'un pays voisin; cela accorderait davantage de souplesse, améliorerait le service aux clients et remédierait à certaines incohérences au sein du programme de citoyenneté.

On s'attend à ce que les coûts associés aux dispositions réglementaires proposées soient faibles et principalement liés aux activités de mise en œuvre, y compris la mise à jour des guides et des pages Web, ainsi que la prestation de la formation nécessaire au personnel.

Analyse comparative entre les sexes

IRCC s'est engagé à assurer que ses programmes et politiques, y compris son programme de citoyenneté, tiennent compte de la diversité qui existe au sein de la société canadienne et ne touchent pas de façon négative certains groupes démographiques en particulier.

Une analyse préliminaire a révélé qu'aucun segment particulier de la population ne serait touché de façon négative par l'instauration de pouvoirs ou de procédures en matière de saisie de documents. De même, on ne prévoit aucune incidence négative en ce qui a trait aux modifications liées à la révocation, à celles répondant aux demandes du CMPER ou aux modifications de nature technique. IRCC continuera de surveiller ces dispositions réglementaires afin de repérer toute incidence sexospécifique et intersectionnelle émergente.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre exigerait la mise à jour des instructions sur l'exécution de programmes, des guides et des pages Web, ainsi que la prestation d'une formation actualisée au personnel.

Personne-ressource

Teny Dikranian
Directrice
Législation et politique du programme
Direction du programme de la citoyenneté
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-437-5632
Télécopieur : 613-991-2485
Courriel : IRCC.CITConsultations-ConsultationsCIT.IRCC@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 27(1)f), h), i.2)référencea, j)référenceb, j.2)référenceb et k.1)référenceb de la Loi sur la citoyennetéréférencec, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Teny Dikranian, directrice, Législation et politique du programme, Direction du programme de la citoyenneté, ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, 180, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613- 437-5632; téléc. : 613-991-2485; courriel : IRCC.CITConsultations-ConsultationsCIT.IRCC@cic.gc.ca).

Ottawa, le 7 juin 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté

Modifications

1 La définition de agent du service extérieur, à l'article 2 du Règlement sur la citoyennetéréférence1, est remplacée par ce qui suit :

agent du service extérieur Agent diplomatique ou consulaire canadien accrédité ou exerçant des fonctions officielles dans le pays de résidence d'une personne qui fait une demande ou donne un avis aux termes de la Loi ou, si un tel agent n'est pas en poste dans ce pays, un tel agent accrédité ou exerçant des fonctions officielles dans un autre pays. (foreign service officer)

2 L'alinéa 7.2c) du même règlement est abrogé.

3 (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est abrogé.

(2) Le passage du paragraphe 12(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le juge de la citoyenneté peut permettre au demandeur qui comparaît devant lui d'être accompagné par :

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 26.7, de ce qui suit :

Saisie de documents

27 Si le ministre saisit un document en vertu de l'article 23.2 de la Loi, il donne à la personne qui le lui a fourni un avis écrit indiquant notamment les motifs de la saisie et informant la personne qu'elle peut fournir des renseignements supplémentaires à l'égard du document.

28 Le ministre peut, pour l'administration et le contrôle d'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, communiquer à l'Agence des services frontaliers du Canada des renseignements relatifs au document saisi et lui fournir ce document. L'Agence peut conserver le document pendant la période nécessaire afin d'évaluer s'il semble être authentique ou avoir été modifié illégalement.

29 Si le ministre conclut que le document saisi n'a pas été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la saisie n'est pas nécessaire pour en empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse, il remet le document à la personne qui le lui a fourni.

30 Si le ministre conclut que le document saisi a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la saisie est nécessaire pour en empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse, le document est retenu tant et aussi longtemps qu'il est nécessaire à l'application des lois du Canada, après quoi soit le document est remis à l'autorité l'ayant délivré, soit il en est disposé conformément aux lois du Canada.

Entrée en vigueur

5 (1) Le présent règlement, sauf l'article 4, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L'article 4 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 11 de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence, chapitre 14 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.