La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (parties G et J — licences et permis)

Le 23 juin 2018

Fondement législatif
Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (licences et permis).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 55(1) référence a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (parties G et J — licences et permis), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, indice d'adresse 0302A, 150, promenade Tunney's Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 7 juin 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (parties G et J — licences et permis)

Modifications

1 Les titres 1 et 2 de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

TITRE 1

Définitions

Définitions
G.01.001 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

autorité compétente Organisme public d'un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l'importation ou à l'exportation de drogues contrôlées. (competent authority)

composé Vise notamment les préparations. (compound)

destruction S'agissant d'une drogue contrôlée, le fait de l'altérer ou de la dénaturer au point d'en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)

Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives. (Security Directive)

distributeur autorisé Titulaire d'une licence délivrée au titre de l'article G.02.007. (licensed dealer)

drogue contrôlée S'entend de toute substance désignée qui est visée à l'annexe de la présente partie.

emballage Vise notamment toute chose dans laquelle une drogue contrôlée est, en tout ou en partie, contenue, placée ou empaquetée. (package)

étiquette S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (label)

hôpital L'établissement :

implant agricole Produit qui est présenté sous une forme permettant la libération prolongée d'un ingrédient actif dans un délai donné et qui est destiné à être inséré sous la peau d'un animal producteur de denrées alimentaires aux fins de l'accroissement du gain pondéral et de l'indice de consommation. (agricultural implant)

infirmier praticien S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)

infraction désignée en matière criminelle S'entend des infractions suivantes :

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

nécessaire d'essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :

obligation internationale Toute obligation relative à une drogue contrôlée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

ordonnance À l'égard d'une drogue contrôlée, l'autorisation d'un praticien d'en dispenser une quantité déterminée pour la personne ou l'animal qui y est nommé. (prescription)

pharmacien Personne qui, d'une part, est inscrite et autorisée en vertu des lois d'une province à exercer la profession de pharmacien et, d'autre part, l'exerce dans cette province. (pharmacist)

podiatre S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)

préparation Drogue qui contient d'une part une drogue contrôlée et d'autre part un ingrédient actif de nature médicinale en dose thérapeutique reconnue qui n'est pas une drogue contrôlée. (preparation)

publicité S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'une drogue contrôlée en vue d'en promouvoir directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente. (advertisement)

responsable principal L'individu désigné en application de l'article G.02.003. (senior person in charge)

responsable qualifié L'individu désigné en application du paragraphe G.02.004(1). (qualified person in charge)

sage-femme S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)

Application

Implants agricoles
G.01.002 La Loi et la présente partie ne s'appliquent pas aux drogues contrôlées contenues dans des implants agricoles et mentionnées à la partie III de l'annexe de la présente partie. Le présent article n'a toutefois pas pour effet d'exempter ces drogues de l'application de la partie C.

Membre d'un corps policier
G.01.003 Le membre d'un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l'égard de l'une de ses activités, est soustrait à l'application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6, ou 7 de la Loi en vertu du Règlement sur l'exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l'égard de cette activité, soustrait à l'application de la présente partie.

Application des parties C et D
G.01.004 Sauf de la manière prévue par la présente partie, est interdite la vente d'une drogue contrôlée ou d'une préparation qui n'est pas conforme à toutes les dispositions des parties C et D qui s'y appliquent.

Possession

Personnes autorisées
G.01.005 (1) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue contrôlée mentionnée à l'un des articles 1 à 3, 8 à 10, 12 à 14, 16 et 17 de la partie I de l'annexe de la présente partie si elle l'obtient soit en vertu du présent règlement ou lors d'une activité se rapportant à l'application ou à l'exécution d'une loi ou d'un règlement, soit d'une personne bénéficiant d'une exemption accordée en vertu de l'article 56 de la Loi relativement à l'application du paragraphe 5(1) de la Loi à cette drogue contrôlée, et si elle remplit l'une des conditions suivantes :

Mandataires
(2) Toute personne est autorisée à avoir une drogue contrôlée en sa possession si elle agit comme mandataire d'une personne autorisée à en avoir la possession conformément à l'un des alinéas (1)a) à e), h) et i).

Mandataires — personne visée à l'alinéa (1)g)
(3) Toute personne est autorisée à avoir une drogue contrôlée en sa possession si les conditions ci-après sont réunies :

Nécessaires d'essai

Opérations autorisées
G.01.006 Toute personne peut soit vendre ou avoir en sa possession un nécessaire d'essai, soit effectuer toute autre opération relative au nécessaire si les conditions ci-après sont remplies :

Numéro d'enregistrement — demande
G.01.007 (1) Le fabricant d'un nécessaire d'essai peut obtenir un numéro d'enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Numéro d'enregistrement — attribution
G.01.008 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de numéro d'enregistrement, attribue un numéro d'enregistrement précédé des lettres « TK » au nécessaire d'essai s'il est convaincu que ce dernier satisfait à l'une des exigences ci-après et ne sera utilisé qu'à des fins médicales, industrielles ou éducatives, que pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou que pour l'application ou l'exécution de la loi :

Numéro d'enregistrement — annulation
G.01.009 Le ministre annule le numéro d'enregistrement d'un nécessaire d'essai dans les cas suivants :

TITRE 2

Distributeurs autorisés
Opérations autorisées

Général
G.02.001 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une drogue contrôlée s'il se conforme à ce qui suit :

Présence d'un responsable qualifié
(2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à une drogue contrôlée que si le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant est présent à l'installation.

Permis — importation et exportation
(3) Le distributeur autorisé est tenu d'obtenir un permis pour importer ou exporter une drogue contrôlée.

Possession à des fins d'exportation
(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession une drogue contrôlée en vue de son exportation s'il l'a obtenue conformément à la présente partie.

Licences
Exigences préalables

Personnes admissibles
G.02.002 Les personnes ci-après peuvent demander une licence de distributeur autorisé :

Responsable principal
G.02.003 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est responsable de la gestion de l'ensemble des opérations relatives aux drogues contrôlées précisées dans la demande de licence.

Responsable qualifié
G.02.004 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux drogues contrôlées précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec la présente partie.

Responsable qualifié suppléant
(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.

Qualifications
(3) Seul l'individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :

Exception
(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l'alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :

Inadmissibilité
G.02.005 Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifiée suppléant l'individu qui, dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :

Demande, délivrance, validité et refus

Demande
G.02.006 (1) La personne qui envisage d'effectuer l'une des opérations visées à l'article G.02.001 obtient une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle envisage d'effectuer celle-ci en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

Documents
(2) La demande est accompagnée des documents suivants :

Signature et attestation
(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires
(4) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Délivrance
G.02.007 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de licence et sous réserve de l'article G.02.010, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :

Validité
G.02.008 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.032 ou G.02.033.

Retour de la licence
G.02.009 Le distributeur autorisé dont la licence n'est pas renouvelée retourne au ministre l'original de celle-ci dès que possible après l'expiration.

Refus
G.02.010 (1) Le ministre refuse de délivrer la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, envoie au demandeur un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Renouvellement

Demande
G.02.011 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes G.02.006(1) et (2).

Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande.

Renouvellement
G.02.012 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande de renouvellement de la licence et sous réserve de l'article G.02.015, renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements visés à l'article G.02.007.

Conditions
(2) Le ministre peut, lors du renouvellement de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :

Validité
G.02.013 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.032 ou G.02.033.

Retour de la licence précédente
G.02.014 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet du renouvellement.

Refus
G.02.015 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Modification

Demande
G.02.016 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, avant d'apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement visé à l'article G.02.007 figurant sur sa licence de distributeur autorisé, une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement envisagé ainsi que les renseignements et documents pertinents visés à l'article G.02.006.

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Modification

G.02.017 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande et sous réserve de l'article G.02.020, modifie la licence de distributeur autorisé.

Conditions

(2) Le ministre peut, lors de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :

Validité

G.02.018 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.032 ou G.02.033.

Retour de la licence précédente

G.02.019 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de sa licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet de la modification.

Refus

G.02.020 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l'alinéa (1)e), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant une approbation préalable

Demande

G.02.021 (1) Le distributeur autorisé obtient l'approbation du ministre avant de procéder à l'un des changements ci-après en lui présentant une demande écrite :

Renseignements et documents

(2) Le distributeur fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Approbation

G.02.022 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande et sous réserve de l'article G.02.023, approuve le changement.

Conditions

(2) Le ministre peut, lors de l'approbation du changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :

Refus

G.02.023 (1) Le ministre refuse d'approuver le changement dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l'alinéa (1)c), refuser d'approuver le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser d'approuver le changement, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant un avis

Avis préalable

G.02.024 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l'un des changements suivants :

Renseignements et liste

(2) L'avis contient les précisions visées à l'alinéa G.02.006(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de la liste.

Avis — dès que possible

G.02.025 Le distributeur autorisé avise dès que possible le ministre par écrit de tout changement concernant :

Avis — prochain jour ouvrable

G.02.026 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant cesse d'exercer cette fonction au plus tard le jour ouvrable suivant la cessation.

Avis — dix jours

G.02.027 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l'un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :

Renseignements et liste

(2) L'avis prévu à l'alinéa (1)b) contient les précisions visées à l'alinéa G.02.006(1)f) qui font l'objet du changement et est accompagné de la version révisée de la liste.

Avis — cessation des opérations

G.02.028 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l'expiration de sa licence ou à l'expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.

Contenu de l'avis

(2) L'avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :

Mise à jour

(3) Une fois que les opérations ont cessé, le distributeur autorisé présente au ministre une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2), s'ils diffèrent de ceux indiqués sur l'avis.

Changement des conditions

Ajout ou modification

G.02.029 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter une condition à la licence ou en modifier les conditions existantes s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :

Préavis

(2) Le ministre, avant d'ajouter une condition à la licence ou d'en modifier une, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Urgence

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter une condition à la licence ou en modifier une sans préavis s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

Cas d'urgence — avis

(4) L'ajout ou la modification d'une condition en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :

Suppression d'une condition

G.02.030 (1) Le ministre peut supprimer toute condition de la licence de distributeur autorisé qu'il ne juge plus nécessaire.

Avis

(2) La suppression prend effet dès que le ministre envoie un avis à cet effet au distributeur autorisé.

Retour de la licence précédente

G.02.031 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'une condition.

Suspension et révocation des licences

Suspension

G.02.032 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d'un distributeur autorisé s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement de la licence

(3) Le ministre rétablit la licence s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.

Révocation

G.02.033 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour de la licence

G.02.034 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de sa licence dès que possible après la date de prise d'effet de la révocation.

Permis d'importation

Demande

G.02.035 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de drogues contrôlées, une demande de permis d'importation qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Délivrance

G.02.036 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de permis d'importation et sous réserve de l'article G.02.039, délivre au distributeur autorisé un permis qui contient les renseignements suivants :

Validité

G.02.037 Le permis d'importation est valide jusqu'à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Retour du permis

G.02.038 Le distributeur autorisé dont le permis d'importation expire retourne l'original de celui-ci au ministre dès que possible après l'expiration.

Refus

G.02.039 (1) Le ministre refuse de délivrer le permis d'importation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Production d'une copie du permis

G.02.040 Le titulaire du permis d'importation en produit une copie au bureau de douane lors de l'importation.

Déclaration

G.02.041 Le titulaire du permis d'importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la drogue contrôlée visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants :

Suspension

G.02.042 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d'importation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d'importation s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.

Révocation

G.02.043 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d'importation dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou G.02.033(1)e) ou g), révoquer le permis d'importation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d'importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour du permis

G.02.044 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original du permis d'importation dès que possible après la révocation.

Permis d'exportation

Demande

G.02.045 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de drogues contrôlées, une demande de permis d'exportation qui contient les renseignements et documents suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Délivrance

G.02.046 Le ministre, au terme de l'examen de la demande du permis d'exportation et sous réserve de l'article G.02.049, délivre au distributeur autorisé le permis qui contient les renseignements suivants :

Validité

G.02.047 Le permis d'exportation est valide jusqu'à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Retour du permis

G.02.048 Le distributeur autorisé dont le permis d'exportation expire retourne l'original de celui-ci au ministre dès que possible après l'expiration.

Refus

G.02.049 (1) Le ministre refuse de délivrer le permis d'exportation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Production d'une copie du permis

G.02.050 Le titulaire du permis d'exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l'exportation.

Déclaration

G.02.051 Le titulaire du permis d'exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d'exportation de la drogue contrôlée visée par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :

Suspension

G.02.052 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d'exportation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d'exportation s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.

Révocation

G.02.053 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d'exportation dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou G.02.033 (1)e) ou g), révoquer le permis d'exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d'exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour du permis

G.02.054 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original du permis d'exportation dès que possible après la révocation.

Identification

Nom

G.02.055 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu'il apparait sur sa licence, figure sur tout ce qu'il utilise pour s'identifier lors de ses opérations à l'égard des drogues contrôlées, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d'expédition, les factures et toute publicité.

Vente et fourniture de drogues contrôlées

Vente à un autre distributeur

G.02.056 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à un autre distributeur autorisé.

Vente à un pharmacien

G.02.057 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une drogue contrôlée à un pharmacien.

Exception — pharmacien nommé dans un avis

(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un pharmacien nommé dans un avis donné conformément à l'article G.03.017.2 les drogues contrôlées visées par l'avis.

Rétraction

(3) Le paragraphes (2) ne s'applique pas au distributeur autorisé qui reçoit l'avis de rétraction visé à l'article G.03.017.3 à l'égard d'un pharmacien nommé dans l'avis donné conformément à l'article G.03.017.2.

Vente à un praticien

G.02.058 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), vendre ou fournir une drogue contrôlée à un praticien.

Sages-femmes, infirmiers praticiens et podiatres

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire cette drogue, l'avoir en sa possession ou effectuer toute autre opération relativement à celle-ci.

Exceptions — praticien nommé dans un avis

(3) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un praticien nommé dans un avis donné conformément à l'article G.04.004.2 les drogues contrôlées visées par l'avis, sauf s'il reçoit l'avis de rétraction visé à l'article G.04.004.3.

Fourniture à un employé d'un hôpital

G.02.059 Le distributeur autorisé peut fournir à un employé d'un hôpital une drogue contrôlée.

Vente à une personne exemptée

G.02.060 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une personne qui bénéficie d'une exemption relative à la possession de cette drogue et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi.

Commande écrite

G.02.061 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée en vertu des articles G.02.056 à G.02.060 si les conditions ci-après sont remplies :

Commande verbale

G.02.062 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l'annexe de la présente partie si les conditions ci-après sont remplies :

Reçu

(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale d'un pharmacien ou d'un praticien obtient, dans les cinq jours ouvrables suivant l'exécution de la commande, un reçu qu'il conserve et qui satisfait aux exigences suivantes :

Interdiction de vente ultérieure sans reçu

(3) Le distributeur autorisé qui n'obtient pas le reçu dans les cinq jours ouvrables ne peut, à la réception d'une autre commande verbale du pharmacien ou du praticien, lui vendre ou fournir une autre drogue contrôlée jusqu'à ce qu'il obtienne ce reçu.

Ventes multiples prévues

G.02.063 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée plus d'une fois à l'égard de la même commande si la commande précise les renseignements suivants :

Ventes multiples — quantité disponible insuffisante

(2) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée plus d'une fois à l'égard de la même commande s'il ne dispose pas temporairement de toute la quantité de la drogue demandée lors de la réception de la commande, auquel cas il peut vendre ou fournir la quantité de la drogue en sa possession et livrer le reste par la suite.

Emballage et transport

Emballage — vente et fourniture

G.02.064 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue contrôlée l'emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu'il est impossible de l'ouvrir sans briser le sceau.

Emballage — transport et exportation

(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une drogue contrôlée veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu'il est impossible de l'ouvrir sans briser le sceau.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au nécessaire d'essai qui contient une drogue contrôlée et qui a un numéro d'enregistrement.

Transport

G.02.065 (1) Le distributeur autorisé qui prend livraison d'une drogue contrôlée qu'il a importée ou qui fait la livraison d'une drogue contrôlée satisfait aux exigences suivantes :

Exception

(2) Le distributeur autorisé peut faire transporter une préparation par un voiturier public.

Pertes, vols et transactions douteuses

Mesures de protection

G.02.066 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des drogues contrôlées, des licences et des permis qui sont en sa possession.

Pertes et vols — licences et permis

G.02.067 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance.

Pertes inexplicables et vols — drogues contrôlées

G.02.068 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une perte de drogues contrôlées ne pouvant pas s'expliquer dans le cadre des pratiques normales et acceptables d'opération ou d'un vol de drogues contrôlées se conforme aux exigences suivantes :

Pertes explicables — drogues contrôlées

G.02.069 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une perte de drogues contrôlées pouvant s'expliquer dans le cadre des pratiques normales et acceptables d'opération fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.

Transactions douteuses

G.02.070 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une transaction effectuée au cours de ses opérations et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle pourrait être liée au détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

Bonne foi

(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l'objet d'une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.

Non-divulgation

(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l'intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu'il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

Protection partielle contre l'auto-incrimination

G.02.071 Ni le rapport requis au titre des articles G.02.067 à G.02.070 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction

Destruction à l'installation

G.02.072 (1) Le distributeur autorisé qui détruit une drogue contrôlée à l'installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

Destruction ailleurs qu'à l'installation

(2) Le distributeur autorisé qui détruit une drogue contrôlée ailleurs qu'à l'installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

Demande d'approbation

G.02.073 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d'obtenir une approbation préalable à la destruction d'une drogue contrôlée :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Approbation

G.02.074 Le ministre, au terme de l'examen de la demande, approuve la destruction de la drogue contrôlée, sauf dans les cas suivants :

Documents

Méthode de consignation

G.02.075 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Renseignements généraux

G.02.076 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :

Commandes verbales

G.02.077 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l'annexe de la présente partie et qui vend ou fournit cette drogue à un pharmacien, à un praticien ou à un employé d'un hôpital consigne immédiatement les renseignements suivants :

Destruction

G.02.078 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute drogue contrôlée qu'il détruit à l'installation précisée dans sa licence :

Rapport annuel

G.02.079 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :

Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois

(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d'une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :

Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois

(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d'une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l'expiration ou la révocation, un rapport pour les mois de l'année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l'inventaire physique à la date de l'expiration ou de la révocation.

Période de rétention des documents

G.02.080 (1) Le distributeur autorisé ou l'ancien titulaire d'une licence de distributeur autorisé conserve tout document comprenant les renseignements consignés en application de la présente partie, notamment chaque déclaration ainsi qu'une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.

Lieu

(2) Les documents sont conservés aux lieux suivants :

Caractéristiques des documents

(3) Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignement qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

2 Les alinéas G.03.002.1c) et d) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3 L'article G.03.005 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.03.005 Un pharmacien peut, à la réception d'une commande écrite datée et signée par le pharmacien responsable de la pharmacie de l'hôpital ou par un praticien autorisé à signer la commande par le responsable de l'hôpital, fournir une drogue contrôlée à un employé d'un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital si le pharmacien reconnaît la signature du pharmacien responsable ou du praticien ou, dans le cas contraire, qu'il l'a vérifiée.

4 Les articles G.03.007 à G.03.009 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

G.03.007 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance écrites, dispense une drogue contrôlée mentionnée à la partie I de l'annexe de la présente partie, autre qu'une préparation, consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou un autre dossier réservé à cette fin, les renseignements suivants :

G.03.008 Le pharmacien consigne les renseignements ci-après dans un document écrit avant de dispenser une drogue contrôlée conformément à une commande ou une ordonnance verbales :

G.03.009 Le pharmacien tient un dossier spécial pour les ordonnances de drogues contrôlées dans lequel sont conservées, par ordre chronologique et numérique, chaque commande et ordonnance écrites des drogues contrôlées qu'il a dispensées ainsi que chaque document écrit comprenant les renseignements consignés et relatifs aux drogues contrôlées qu'il a dispensées conformément à une commande ou à une ordonnance verbales.

5 Les alinéas G.03.014c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6 L'article G.03.017 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.03.017 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la présente partie à l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles qui est responsable d'inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession si les conditions ci-après sont remplies :

7 (1) L'alinéa G.03.017.2(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa G.03.017.2(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L'alinéa G.03.017.2(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa G.03.017.2(5)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 Le sous-alinéa G.03.017.3b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 L'article G.04.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.04.001 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

administrer Est assimilé au fait d'administrer une drogue celui de la prescrire, de la vendre ou de la fournir. (administer)

drogue désignée S'entend des drogues contrôlées suivantes :

(2) Le praticien ne peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) ainsi que d'une exemption relative à l'administration de la drogue contrôlée que l'exemption précise et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi , administrer une drogue contrôlée à une personne ou à un animal.

(3) Le praticien peut administrer à une personne ou à un animal une drogue contrôlée, autre qu'une drogue désignée, si les conditions ci-après sont remplies :

(4) Le médecin, le dentiste, le vétérinaire ou l'infirmier praticien peut administrer une drogue désignée à une personne ou à un animal qu'il traite à titre professionnel si la drogue est destinée au traitement de l'un des états suivants :

10 Les alinéas G.04.002(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

11 L'article G.04.004 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.04.004 Le ministre fournit par écrit des renseignements factuels sur un praticien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la présente partie à l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles qui est responsable d'inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession si les conditions ci-après sont remplies :

12 (1) L'alinéa G.04.004.2(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas G.04.004.2(3)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'alinéa G.04.004.2(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Les alinéas G.04.004.2(4)b) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) L'alinéa G.04.004.2(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le sous-alinéa G.04.004.2(5)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 Le sous-alinéa G.04.004.3b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14 L'alinéa G.05.001(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 Les titres 6 et 7 de la partie G du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

TITRE 6

Dispositions générales

Étiquetage — drogue dispensée conformément à une ordonnance

G.06.001 L'article C.01.004 ne s'applique pas à la drogue contrôlée dispensée par un pharmacien conformément à une ordonnance, mais les renseignements ci-après doivent figurer sur l'étiquette de l'emballage de la drogue contrôlée :

Étiquetage — nécessaire d'essai

G.06.002 L'article C.01.004 ne s'applique pas au nécessaire d'essai qui contient une drogue contrôlée et qui a un numéro d'enregistrement.

Fourniture pour identification ou analyse

G.06.003 (1) Toute personne peut, malgré toute disposition de la présente partie, fournir ou livrer une drogue contrôlée à des fins d'identification ou d'analyse à l'une des personnes suivantes :

Mandataire du médecin

(2) Le mandataire du médecin qui reçoit la drogue contrôlée la fournit ou la livre immédiatement à l'une des personnes suivantes :

Médecin

(3) Le médecin qui reçoit la drogue contrôlée la fournit ou la livre immédiatement à l'une des personnes suivantes :

Publicité

G.06.004 Il est interdit à l'égard d'une drogue contrôlée :

Publicité

Consignation — personne exemptée

G.06.005 La personne qui bénéficie d'une exemption relative à la possession ou à l'administration d'une drogue contrôlée et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi ainsi le médecin qui a reçu une drogue contrôlée en vertu des paragraphes G.06.003(1) ou (2) et le mandataire d'un médecin qui a reçu une drogue contrôlée en vertu du paragraphe G.06.003(1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Communication par le ministre

G.06.006 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

membre Toute personne autorisée par un organisme régissant la profession d'infirmier à exercer la profession d'infirmier. (member)

organisme régissant la profession d'infirmier Toute autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles qui, en vertu des lois d'une province, autorise des personnes à exercer la profession d'infirmier. (nursing statutory body)

Infirmiers

(2) Le ministre peut communiquer à un organisme régissant la profession d'infirmier tout renseignement concernant un de ses membres obtenu sous le régime de la présente partie, de la Loi ou de la Loi sur les aliments et drogues.

Non-application

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'infirmier praticien.

Préavis de la demande d'ordonnance de restitution

G.06.007 (1) Pour l'application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d'ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande est présentée au juge de paix.

Contenu du préavis

(2) Le préavis contient les renseignements suivants :

16 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l'annexe de la partie G du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(articles G.01.001 et G.01.002, paragraphes G.01.005(1) et G.02.062(1), article G.02.077, paragraphe G.03.001(3), alinéa G.03.006a), article G.03.007 et paragraphe G.05.001(4))

17 L'intertitre « Dispositions générales » précédant l'article J.01.001 et les articles J.01.001 à J.01.036 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

Définitions

J.01.001 Les définitions qui suivent s'appliquent la présente partie.

autorité compétente Organisme public d'un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l'importation ou à l'exportation de drogues d'usage restreint. (competent authority)

chercheur compétent Personne ci-après autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe J.01.064(4), à utiliser et à posséder une drogue d'usage restreint :

composé Vise notamment les préparations. (compound)

destruction S'agissant d'une drogue d'usage restreint, le fait de l'altérer ou de la dénaturer au point d'en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)

Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives. (Security Directive)

distributeur autorisé Titulaire d'une licence délivrée au titre de l'article J.01.015. (licensed dealer)

drogue d'usage restreint S'entend des substances suivantes :

emballage Vise notamment toute chose dans laquelle une drogue d'usage restreint est, en tout ou en partie, contenue, placée ou empaquetée. (package)

établissement Établissement qui fait de la recherche sur les drogues, y compris l'hôpital, l'université au Canada, le ministère ou l'organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une province ou une partie quelconque de ceux-ci. (institution)

étiquette S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (label)

hôpital L'établissement :

infraction désignée en matière criminelle S'entend des infractions suivantes :

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

nécessaire d'essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :

nom propre S'agissant d'une drogue d'usage restreint, l'un des noms français ou anglais suivants :

obligation internationale Toute obligation relative à une drogue d'usage restreint prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

ordonnance Autorisation d'un praticien de dispenser une quantité déterminée d'une drogue pour la personne ou l'animal qui y est nommé. (prescription)

pharmacien Personne qui, d'une part, est inscrite et autorisée en vertu des lois d'une province à exercer la profession de pharmacien et, d'autre part, l'exerce dans cette province. (pharmacist)

responsable principal L'individu désigné en application de l'article J.01.011. (senior person in charge)

responsable qualifié L'individu désigné en application du paragraphe J.01.012(1). (qualified person in charge)

Dispositions générales

Inscription accélérée temporaire

J.01.002 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à la colonne 1 de la partie III de l'annexe de la présente partie tout ou partie d'un article qui figure à l'annexe V de la Loi pour la période prévue à la colonne 2 correspondant à la même période que celle inscrite à l'annexe V pour cet article.

Abrogation

(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de la colonne 1 de la partie III de l'annexe de la présente partie tout ou partie d'un article qui y figure.

Abrogation à l'annexe V de la Loi

(3) Tout ou partie d'un article figurant à la partie III de l'annexe à la présente partie est réputé en être supprimé le jour où il n'est plus inscrit à l'annexe V de la Loi.

Non-application — membre d'un corps policier

J.01.003 Le membre d'un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l'égard de l'une de ses activités, est soustrait à l'application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6 ou 7 de la Loi, en vertu du Règlement sur l'exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l'égard de cette activité, soustrait à l'application de la présente partie.

Possession

Personnes autorisées

J.01.004 (1) Les personnes ci-après sont autorisées à avoir en leur possession une drogue d'usage restreint mentionnée à la partie I de l'annexe de la présente partie ou visée à l'alinéa b) de la définition de drogue d'usage restreint à l'article J.01.001 :

Mandataires

(2) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue d'usage restreint mentionnée à la partie I de l'annexe de la présente partie ou visée à l'alinéa b) de la définition de drogue d'usage restreint à l'article J.01.001 si elle agit comme mandataire de la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou d).

Mandataires — personne visée à l'alinéa (1)c)

(3) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue d'usage restreint mentionnée à la partie I de l'annexe de la présente partie ou visée à l'alinéa b) de la définition de drogue d'usage restreint à l'article J.01.001 si les conditions ci-après sont réunies :

Nécessaires d'essai

Opérations autorisées

J.01.005 Toute personne peut soit vendre ou avoir en sa possession un nécessaire d'essai, soit effectuer toute autre opération relative au nécessaire si les conditions ci-après sont remplies :

Numéro d'enregistrement — demande

J.01.006 (1) Le fabricant d'un nécessaire d'essai peut obtenir un numéro d'enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Numéro d'enregistrement — attribution

J.01.007 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de numéro d'enregistrement, attribue un numéro d'enregistrement précédé des lettres « TK » au nécessaire d'essai s'il est convaincu que ce dernier satisfait à l'une des exigences ci-après et ne sera utilisé qu'à des fins médicales, industrielles ou éducatives, que pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou que pour l'application ou l'exécution de la loi :

Numéro d'enregistrement — annulation

J.01.008 Le ministre annule le numéro d'enregistrement d'un nécessaire d'essai dans les cas suivants :

Distributeurs autorisés

Opérations autorisées

Général

J.01.009 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une drogue d'usage restreint s'il se conforme à ce qui suit :

Présence d'un responsable qualifié

(2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à une drogue d'usage restreint que si le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant est présent à l'installation.

Permis — importation et exportation

(3) Le distributeur autorisé est tenu d'obtenir un permis pour importer ou exporter une drogue d'usage restreint.

Possession à des fins d'exportation

(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession une drogue d'usage restreint en vue de son exportation s'il l'a obtenue conformément à la présente partie.

Licences
Exigences préalables

Personnes admissibles

J.01.010 Les personnes ci-après peuvent demander une licence de distributeur autorisé :

Responsable principal

J.01.011 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est responsable de la gestion de l'ensemble des opérations relatives aux drogues d'usage restreint précisées dans la demande de licence.

Responsable qualifié

J.01.012 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux drogues d'usage restreint précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec la présente partie.

Responsable qualifié suppléant

(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.

Qualifications

(3) Seul l'individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :

Exception

(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l'alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :

Inadmissibilité

J.01.013 Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifiée suppléant l'individu qui, dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :

Demande, délivrance, validité et refus

Demande

J.01.014 (1) La personne qui envisage d'effectuer l'une des opérations visées à l'article J.01.009 obtient une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle envisage d'effectuer celle-ci en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

Documents

(2) La demande est accompagnée des documents suivants :

Signature et attestation

(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(4) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Délivrance

J.01.015 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de licence et sous réserve de l'article J.01.018, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :

Validité

J.01.016 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles J.01.040 ou J.01.041.

Retour de la licence

J.01.017 Le distributeur autorisé dont la licence n'est pas renouvelée retourne au ministre l'original de celle-ci dès que possible après l'expiration.

Refus

J.01.018 (1) Le ministre refuse de délivrer la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b ou h), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, envoie au demandeur un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Renouvellement

Demande

J.01.019 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes J.01.014(1) et (2).

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Renouvellement

J.01.020 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande de renouvellement de la licence et sous réserve de l'article J.01.023, renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements visés à l'article J.01.015.

Conditions

(2) Le ministre peut, lors du renouvellement de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :

Validité

J.01.021 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles J.01.040 ou J.01.041.

Retour de la licence précédente

J.01.022 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet du renouvellement.

Refus

J.01.023 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Modification

Demande

J.01.024 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, avant d'apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement visé à l'article J.01.015 figurant sur sa licence de distributeur autorisé, une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement envisagé ainsi que les renseignements et documents pertinents visés à l'article J.01.014.

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Modification

J.01.025 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande et sous réserve de l'article J.01.028, modifie la licence de distributeur autorisé.

Conditions

(2) Le ministre peut, lors de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :

Validité

J.01.026 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles J.01.040 ou J.01.041.

Retour de la licence précédente

J.01.027 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de sa licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet de la modification.

Refus

J.01.028 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l'alinéa (1)e), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant une approbation préalable

Demande

J.01.029 (1) Le distributeur autorisé obtient l'approbation du ministre avant de procéder à l'un des changements ci-après en lui présentant une demande écrite :

Renseignements et documents

(2) Le distributeur fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Approbation

J.01.030 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande et sous réserve de l'article J.02.031, approuve le changement.

Conditions

(2) Le ministre peut, lors de l'approbation du changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :

Refus

J.02.031 (1) Le ministre refuse d'approuver le changement dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l'alinéa (1)c), refuser d'approuver le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser d'approuver le changement, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant un avis

Avis préalable

J.01.032 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de faire avant l'un des changements suivants :

Renseignements et liste

(2) L'avis contient les précisions visées à l'alinéa J.01.014(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de la liste.

Avis — dès que possible

J.01.033 Le distributeur autorisé avise dès que possible le ministre par écrit de tout changement concernant :

Avis — prochain jour ouvrable

J.01.034 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant cesse d'exercer cette fonction au plus tard le jour ouvrable suivant la cessation.

Avis — dix jours

J.01.035 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l'un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :

Renseignements et liste

(2) L'avis prévu à l'alinéa (1)b) contient les précisions visées à l'alinéa J.01.014(1)f) qui font l'objet du changement et est accompagné de la version révisée de la liste.

Avis — cessation des opérations

J.01.036 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l'expiration de sa licence ou à l'expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.

Contenu de l'avis

(2) L'avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :

Mise à jour

(3) Une fois que les opérations ont cessé, le distributeur autorisé présente au ministre une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2), s'ils diffèrent de ceux indiqués sur l'avis.

Changement des conditions

Ajout ou modification

J.01.037 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter une condition à la licence ou en modifier les conditions existantes s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :

Préavis

(2) Le ministre, avant d'ajouter une condition à la licence ou d'en modifier une, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Urgence

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter une condition à la licence ou en modifier une sans préavis s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.

Cas d'urgence — avis

(4) L'ajout ou la modification d'une condition en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :

Suppression d'une condition

J.01.038 (1) Le ministre peut supprimer toute condition de la licence de distributeur autorisé qu'il ne juge plus nécessaire.

Avis

(2) La suppression prend effet dès que le ministre envoie un avis à cet effet au distributeur autorisé.

Retour de la licence précédente

J.01.039 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'une condition.

Suspension et révocation des licences

Suspension

J.01.040 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d'un distributeur autorisé s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement de la licence

(3) Le ministre rétablit la licence s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.

Révocation

J.01.041 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) L ministre, avant de révoquer la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour de la licence

J.01.042 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de sa licence dès que possible après la date de prise d'effet de la révocation.

Permis d'importation

Demande

J.01.043 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de drogues d'usage restreint, une demande de permis d'importation qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Délivrance

J.01.044 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de permis d'importation et sous réserve de l'article J.01.047, délivre au distributeur autorisé un permis qui contient les renseignements suivants :

Validité

J.01.045 Le permis d'importation est valide jusqu'à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Retour du permis

J.01.046 Le distributeur autorisé dont le permis d'importation expire retourne l'original de celui-ci au ministre dès que possible après l'expiration.

Refus

J.01.047 (1) Le ministre refuse de délivrer le permis d'importation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Production d'une copie du permis

J.01.048 Le titulaire du permis d'importation en produit une copie au bureau de douane lors de l'importation.

Déclaration

J.01.049 Le titulaire du permis d'importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la drogue d'usage restreint visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants :

Suspension

J.01.050 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d'importation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d'importation s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.

Révocation

J.01.051 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d'importation dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou J.01.041(1)e) ou g), révoquer le permis d'importation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d'importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour du permis

J.01.052 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original du permis d'importation dès que possible après la révocation.

Permis d'exportation

Demande

J.01.053 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de drogues d'usage restreint, une demande de permis d'exportation qui contient les renseignements et documents suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Délivrance

J.01.054 Le ministre, au terme de l'examen de la demande du permis d'exportation et sous réserve de l'article J.01.057, délivre au distributeur autorisé le permis qui contient les renseignements suivants :

Validité

J.01.055 Le permis d'exportation est valide jusqu'à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Retour du permis

J.01.056 Le distributeur autorisé dont le permis d'exportation expire retourne l'original de celui-ci au ministre dès que possible après l'expiration.

Refus

J.01.057 (1) Le ministre refuse de délivrer le permis d'exportation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Production d'une copie du permis

J.01.058 Le titulaire du permis d'exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l'exportation.

Déclaration

J.01.059 Le titulaire du permis d'exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d'exportation de la drogue d'usage restreint visée par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :

Suspension

J.01.060 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d'exportation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d'exportation s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.

Révocation

J.01.061 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d'exportation dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou J.01.041(1)e) ou g), révoquer le permis d'exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites;

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d'exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour du permis

J.01.062 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original du permis d'exportation dès que possible après la révocation.

Identification

Nom

J.01.063 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu'il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu'il utilise pour s'identifier lors de ses opérations à l'égard des drogues d'usage restreint, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d'expédition, les factures et toute publicité.

Vente et fourniture de drogues d'usage restreint

Vente à un établissement

J.01.064 (1) Le distributeur autorisé peut, malgré l'article C.08.002 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), vendre à un établissement une drogue d'usage restreint à l'une des fins ci-après si celui-ci présente au distributeur ou au ministre une demande à cet effet et que le ministre délivre une autorisation écrite avant la vente :

Contenu de la demande

(2) La demande contient les renseignements suivants :

Demande présentée au distributeur autorisé

(3) Le distributeur autorisé qui reçoit la demande de l'établissement en fournit une copie au ministre.

Autorisation par le ministre

(4) Le ministre, s'il reçoit la demande de l'établissement ou une copie de celle-ci du distributeur autorisé, peut, au terme de l'examen de la demande et sous réserve de toute condition qu'il estime nécessaire sur le fondement de motifs raisonnables, délivrer une autorisation écrite pour l'une des fins suivantes :

Utilisation limitée

(5) L'établissement ne peut utiliser la drogue d'usage restreint que conformément à l'autorisation écrite délivrée par le ministre.

Fourniture pour identification ou d'analyse

J.01.065 (1) Toute personne peut, malgré toute disposition de la présente partie, fournir ou livrer une drogue d'usage restreint à des fins d'identification ou d'analyse à l'une des personnes suivantes :

Mandataire du médecin

(2) Le mandataire du médecin qui reçoit la drogue d'usage restreint la fournit ou la livre immédiatement à l'une des personnes suivantes :

Médecin

(3) Le médecin qui reçoit la drogue d'usage restreint la fournit ou la livre immédiatement à l'une des personnes suivantes :

Emballage, étiquetage et transport

Emballage — vente et fourniture

J.01.066 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue d'usage restreint l'emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu'il est impossible de l'ouvrir sans briser le sceau.

Emballage — transport et exportation

(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une drogue d'usage restreint veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu'il est impossible de l'ouvrir sans briser le sceau.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au nécessaire d'essai qui contient une drogue d'usage restreint et qui a un numéro d'enregistrement.

Étiquetage

J.01.067 (1) L'emballage de la drogue d'usage restreint porte des étiquettes intérieure et extérieure sur lesquelles figurent les renseignements suivants :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au nécessaire d'essai qui contient une drogue d'usage restreint et qui auquel un numéro d'enregistrement a été attribué.

Non-application

(3) Les exigences concernant l'étiquetage prévues à l'article C.01.004 ne s'appliquent pas aux drogues d'usage restreint.

Transport

J.01.068 Le distributeur autorisé qui prend livraison d'une drogue d'usage restreint qu'il a importé ou qui fait la livraison d'une drogue d'usage restreint satisfait aux exigences suivantes :

Pertes, vols et transactions douteuses

Mesures de protection — licences et permis

J.01.069 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des licence et des permis qui sont en sa possession.

Mesures de protection — drogues d'usage restreint

J.01.070 Les personnes ci-après prennent toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des drogues d'usage restreint qui sont en leur possession :

Pertes et vols — licences et permis

J.01.071 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance.

Pertes et vols — drogues d'usage restreint

J.01.072 (1) Toute personne visée à l'article J.01.070 qui prend connaissance d'une perte de drogues d'usage restreint ou d'un vol de drogues d'usage restreint se conforme, sous réserve du paragraphe (2), aux exigences suivantes :

Pertes explicables — distributeurs autorisés

(2) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une perte de drogues d'usage restreint pouvant s'expliquer dans le cadre des pratiques normales et acceptables d'opération fournit seulement un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.

Transactions douteuses

J.01.073 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une transaction effectuée au cours de ses opérations et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle pourrait être liée au détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

Bonne foi

(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l'objet d'une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.

Non-divulgation

(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l'intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu'il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

Protection partielle contre l'auto-incrimination

J.01.074 Ni le rapport requis au titre des articles J.01.071 à J.01.073 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction

Destruction à l'installation

J.01.075 (1) Le distributeur autorisé qui détruit une drogue d'usage restreint à l'installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

Destruction ailleurs qu'à l'installation

(2) Le distributeur autorisé qui détruit une drogue d'usage restreint ailleurs qu'à l'installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

Demande d'approbation

J.01.076 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d'obtenir l'approbation préalable de la destruction d'une drogue d'usage restreint :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Approbation

J.01.077 Le ministre, au terme de l'examen de la demande, approuve la destruction de la drogue d'usage restreint, sauf dans les cas suivants :

Documents

Distributeurs autorisés

Méthode de consignation

J.01.078 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Renseignements généraux

J.01.079 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :

Destruction

J.01.080 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute drogue d'usage restreint qu'il détruit à l'installation précisée dans sa licence :

Rapport annuel

J.01.081 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :

Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois

(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d'une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :

Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois

(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d'une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l'expiration ou la révocation, un rapport pour les mois de l'année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l'inventaire physique à la date de l'expiration ou de la révocation.

Établissements

Méthode de consignation

J.01.082 L'établissement qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Renseignements

J.01.083 L'établissement consigne les renseignements suivants :

Drogues reçues pour fin d'identification et analyse

Méthode de consignation

J.01.084 La personne qui consigne des renseignements en application de l'article J.01.085 le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Renseignements

J.01.085 La personne qui reçoit une drogue d'usage restreint aux termes de l'article J.01.065 consigne les renseignements suivants :

Conservation des documents

Période de rétention

J.01.086 Le distributeur autorisé, l'ancien titulaire d'une licence de distributeur autorisé, l'établissement et la personne visée à l'article J.01.085 conservent tout document comprenant les renseignements consignés en application de la présente partie, notamment chaque déclaration ainsi qu'une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.

Lieu

J.01.087 Les documents sont conservés aux lieux suivants :

Caractéristiques des documents

J.01.088 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignement qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

Préavis de la demande d'ordonnance de restitution

Préavis écrit

J.01.089 (1) Pour l'application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d'ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande est présentée au juge de paix.

Contenu du préavis

(2) Le préavis mentionné au paragraphe (1) doit être mis à la poste au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande doit être présentée au juge de paix contient les renseignements suivants :

18 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l'annexe de la partie J du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(articles J.01.001, J.01.002 et J.01.004)

Entrée en vigueur

19 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.