La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 21 : Règlement correctif visant le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Le 25 mai 2019

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le ministère de l’Environnement (le Ministère) applique une vaste gamme de règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Les règlements sont révisés et mis à jour occasionnellement afin de continuer à les appliquer efficacement et veiller à ce qu’ils fournissent des précisions aux parties réglementées. Le Ministère a établi qu’il avait besoin d’apporter plusieurs modifications administratives mineures au texte du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (les modifications proposées). Ces modifications proposées répondent aux préoccupations, aux commentaires et aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) concernant le manque de clarté et la présence d’incohérences dans le texte du Règlement.

Objectifs

L’objectif des modifications proposées est de clarifier le texte du Règlement et en éliminer les incohérences.

Description et justification

Les modifications proposées sont les suivantes :

Les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur la conformité ou les coûts administratifs.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications proposées, car ces dernières ne changeront en rien le fardeau ou les coûts administratifs imposés aux entreprises.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications proposées, car ces dernières n’imposeront aucun coût aux petites entreprises.

Personnes-ressources

Nathalie Perron
Directrice
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : ec.registrereservoir-tankregistry.ec@canada.ca

Matt Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 209 référence c de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Nathalie Perron, directrice, Division de la réduction et de la gestion des déchets, Direction générale de la protection de l’environnement, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819‑938‑4553; courriel : ec.registrereservoir-tankregistry.ec@canada.ca).

Ottawa, le 16 mai 2019

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement correctif visant le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

1 L’article 2.1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés référence 1 est remplacé par ce qui suit :

2.1 (1) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté provenant d’un système de stockage, d’en permettre ou d’en causer le rejet.

(2) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté ou d’en permettre ou d’en causer le rejet, lors du transfert du produit dans un système de stockage ou depuis un tel système.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le produit rejeté n’atteint pas l’extérieur du confinement secondaire ou l’aire de transfert du système de stockage.

2 (1) Le sous-alinéa 14(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs hors sol qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient dotés de dispositifs de confinement des déversements qui portent une marque de certification indiquant qu’ils sont conformes à la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou à la norme CAN/ULC-S663-11 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol, selon celles des ces normes dont la publication est la plus récente au moment de la fabrication du système de stockage sauf si, selon le cas :

(3) Les sous-alinéas 14(2)b)(iii) et (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 14(2)b)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) La division 14(3)a)(ii)(B) de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(6) L’alinéa 14(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Le sous-alinéa 14(5)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 L’équipement servant au jaugeage automatique visé aux sous-alinéas 16a)(i) et 17(1)a)(ii) porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à l’une des normes ci-après dans sa version en vigueur au moment de la certification, et comporte une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement :

4 Le paragraphe 22(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’inspection des réservoirs verticaux hors sol est effectuée conformément à la norme API 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, dans sa version en vigueur au moment de l’inspection.

5 (1) L’alinéa 1e) de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(2) Les articles 4 et 5 de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.