La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 22 : Décret modifiant l’annexe VI de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Le 1er juin 2019

Fondement législatif

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Ministères responsables

Ministère de l’Environnement
Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les oiseaux migrateurs.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 153.1(1) référence a de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers référence b, se propose de prendre le Décret modifiant l’annexe VI de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Caroline Ladanowski, directrice, Division de la faune et affaires réglementaires, Service canadien de la faune, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819‑938‑4147; courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca).

Ottawa, le 16 mai 2019

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Décret modifiant l’annexe VI de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Modification

1 Le passage de l’article 3 de la partie 2 de l’annexe VI de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers référence b figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Dispositions
3 5(1)a), b) et c)

Entrée en vigueur

Enregistrement

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.