La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 23 : COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Le 8 juin 2019

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projets de tarif des redevances à percevoir pour la fixation et la reproduction d’œuvres et de signaux de communication par les entreprises commerciales et par les services non commerciaux de veille médiatique

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif que l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (CBRA) a déposés auprès d’elle le 28 mars 2019 relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2020 pour la fixation et la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, au Canada, par les entreprises commerciales et par les services non commerciaux de veille médiatique pour les années 2020 à 2022.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel, ou son représentant, désirant s’opposer aux dits projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 7 août 2019.

Ottawa, le 8 juin 2019

Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613‑952‑8624 (téléphone)
613‑952‑8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CBRA POUR LA FIXATION ET LA REPRODUCTION D’ŒUVRES ET DE SIGNAUX DE COMMUNICATION, AU CANADA, PAR LES ENTREPRISES COMMERCIALES DE VEILLE MÉDIATIQUE POUR LES ANNÉES 2020 À 2022

Titre abrégé

1. Tarif de la CBRA pour les entreprises commerciales de veille médiatique, 2020-2022.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

Application

3. (1) L’entreprise de veille qui se conforme au présent tarif peut se livrer aux actes décrits aux articles 4 à 9.

(2) Le présent tarif vise uniquement les éléments d’une émission de la CBRA dont un radiodiffuseur de la CBRA détient ou contrôle les droits. Un radiodiffuseur de la CBRA peut ne pas détenir ou contrôler le droit d’auteur sur certains éléments (telles les prestations ou les œuvres musicales) ou certaines portions (tels les textes des agences de transmission) d’une émission de la CBRA. Il revient à l’entreprise de veille, et à elle seule, d’obtenir et de payer pour les autorisations nécessaires à l’utilisation de ces éléments.

(3) Le présent tarif ne permet pas l’utilisation :

(4) Une entreprise de veille peut fixer, reproduire ou vendre, louer ou faire autrement commerce d’une émission de la CBRA, d’un signal CBRA ou d’un produit CBRA uniquement dans la mesure où le présent tarif l’autorise.

(5) Le présent tarif ne s’applique pas pendant la période d’application d’une entente entre la CBRA et une entreprise de veille.

Utilisations permises

4. Une entreprise de veille peut reproduire une émission de la CBRA et fixer un signal CBRA sur un support matériel, uniquement afin de se livrer à un acte décrit aux articles 5 à 9.

5. (1) Une entreprise de veille peut reproduire au plus deux extraits d’au plus 10 minutes chacun de chaque émission de la CBRA ainsi que la portion du signal CBRA qui l’incorpore.

(2) Malgré le paragraphe (1), dans une année donnée, au plus 10 pour cent des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les clients sur bande audio, 10 pour cent des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les clients sur bande vidéo, 10 pour cent des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les clients sur d’autres types de supports matériels, 10 pour cent des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les clients conformément au paragraphe 7(1) [écoute téléphonique], 10 pour cent des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les clients conformément au paragraphe 7(2) [envoi par courriel] et 10 pour cent des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les clients conformément à l’article 8 [accès dans une base de données] peuvent dépasser les limites établies au paragraphe (1).

6. Une entreprise de veille peut vendre ou louer sur tout support matériel une copie d’un extrait fait conformément à l’article 5.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), une entreprise de veille peut permettre au client désirant un accès immédiat d’écouter par téléphone l’enregistrement d’un extrait fait conformément à l’article 5.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une entreprise de veille peut envoyer par courriel au client désirant un accès immédiat un extrait vidéo fait conformément à l’article 5 ayant une résolution maximale de 320 pixels sur 240 pixels et une fréquence d’au plus 15 images complètes par seconde.

(3) Le nombre de produits CBRA fournis en vertu de chacun des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 10 pour cent du nombre total de produits CBRA que l’entreprise de veille fournit à tous ses clients dans une année donnée.

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une entreprise de veille peut incorporer une transcription et un extrait vidéo d’émissions de la CBRA à une base de données dont l’accès est protégé par mot de passe.

(2) L’exploitation d’une base de données visée au paragraphe (1) est assujettie aux conditions suivantes :

(3) Le nombre d’extraits téléchargés conformément à l’alinéa 8(2)f) ne peut dépasser 10 pour cent du nombre total de produits CBRA que l’entreprise de veille fournit à tous ses clients dans une année donnée.

9. Une entreprise de veille peut créer et vendre, louer ou faire autrement commerce de survols, de sommaires ou de transcriptions d’émissions de la CBRA sans égard à leur forme.

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’entreprise de veille détruit tout ce qu’elle détient ou contrôle et qui a été fait conformément aux articles 4 à 9 au plus tard 31 jours après la diffusion de l’émission ou du signal pertinent.

(2) L’entreprise de veille détruit la transcription d’une émission de la CBRA et ses copies au plus tard 12 mois après que la transcription a été réalisée.

(3) L’entreprise de veille peut conserver indéfiniment un survol ou un sommaire d’une émission de la CBRA.

(4) L’entreprise de veille peut, avec la permission d’un radiodiffuseur de la CBRA, conserver ce qui a été fait en application du présent tarif et qui incorpore une émission ou un signal que ce radiodiffuseur détient ou contrôle.

11. (1) Le présent tarif autorise une entreprise de veille à vendre, à louer ou à faire autrement commerce de produits CBRA uniquement avec des sociétés commerciales ou des organismes du secteur public.

(2) Avant que l’entreprise de veille vende, loue ou fasse autrement commerce de produits CBRA avec un client, elle s’assure que ce dernier, par écrit,

(3) Une entreprise de veille ne peut sciemment vendre, louer ou faire autrement commerce de produits CBRA avec une personne qui n’entend pas respecter les conditions énumérées au paragraphe (2).

12. L’entreprise de veille s’assure que chaque produit CBRA qu’elle fournit, chaque interface donnant accès à une base de données et chaque courriel auquel un extrait d’une émission de la CBRA est joint comporte un énoncé, une étiquette ou un message comportant ce qui suit :

« Droit d’auteur protégé, propriété du radiodiffuseur. Votre licence se limite à un usage privé, interne et non commercial. Toute reproduction, diffusion, transmission ou autre utilisation de la présente œuvre est strictement interdite. »

13. Un radiodiffuseur de la CBRA ou la CBRA agissant sur ses instructions peut, au moyen d’un avis écrit, restreindre l’exploitation d’un produit CBRA par une entreprise de veille si le radiodiffuseur est d’avis que cette exploitation pourrait soulever un problème juridique ou engager une responsabilité civile.

14. (1) Si un radiodiffuseur de la CBRA diffuse une correction, une clarification ou une déclaration similaire en rapport avec le contenu d’une émission de la CBRA, l’entreprise de veille, sur réception d’un avis écrit à cet effet, fournit immédiatement une copie de la déclaration à chaque client qui a reçu un produit CBRA dérivé de cette émission.

(2) Aucune redevance n’est exigible à l’égard d’un produit CBRA à l’égard duquel un avis a été reçu conformément au paragraphe (1).

(3) L’entreprise de veille peut déduire de son revenu brut CBRA les frais qu’elle engage pour fabriquer et envoyer ce qui est fourni en application du paragraphe (1), calculés selon le prix de détail moins 10 pour cent.

REDEVANCES

15. (1) Chaque mois, l’entreprise de veille verse à la CBRA une redevance égale à 14 pour cent de son revenu brut CBRA dans le deuxième mois précédant ce mois.

(2) Les redevances prévues au paragraphe (1) sont payables au plus tard le premier jour du mois.

(3) Malgré le paragraphe (1), aucune redevance n’est exigible à l’égard du montant que la filiale d’une entreprise de veille reçoit d’une autre filiale de l’entreprise pour avoir fourni un produit CBRA, si la seconde inclut les revenus découlant de l’exploitation de ce produit CBRA dans son revenu brut CBRA.

(4) Malgré le paragraphe (1), aucune redevance n’est exigible à l’égard du montant qu’une entreprise de veille reçoit d’une autre entreprise pour avoir fourni un produit CBRA, si la première avise la CBRA que la seconde entend inclure les revenus découlant de l’exploitation de ce produit CBRA dans son revenu brut CBRA et que la seconde le fait.

(5) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : entreprises de veille

16. (1) Au moment où les redevances sont payables, l’entreprise de veille fournit également à la CBRA les renseignements suivants à l’égard du deuxième mois avant le mois pour lequel le paiement est exigible :

(2) Au plus tard 30 jours après la fin de l’année, l’entreprise de veille fournit à la CBRA, à l’égard de cette année, la liste de ses clients ainsi que les renseignements permettant d’établir que l’entreprise s’est conformée aux paragraphes 5(2) et 7(3).

Erreurs

17. L’entreprise de veille qui constate avoir fourni un renseignement erroné à la CBRA lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs délais.

Exigences de rapport : CBRA

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la CBRA fournit à l’entreprise de veille qui le demande une version mise à jour de la liste de signaux de la CBRA énoncés dans l’annexe.

(2) Si les renseignements visés au paragraphe (1) sont disponibles sur un site Web qui est mis à jour au moins une fois par mois lorsque nécessaire, la CBRA peut fournir à l’entreprise de veille les renseignements requis pour avoir accès à ce site plutôt que de se conformer au paragraphe (1).

Registres et vérifications

19. (1) L’entreprise de veille tient et conserve, conformément aux principes comptables généralement reconnus et pendant une période de six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant à la CBRA de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif, y compris :

(2) La CBRA peut vérifier ces registres à tout moment, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Si la vérification révèle que les redevances à verser à la CBRA ont été sous-estimées de plus de 5 pour cent pour un mois quelconque, l’entreprise de veille assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements que la CBRA obtient en application du présent tarif sont gardés confidentiels à moins que l’entreprise de veille qui les a fournis ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) On peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public, obtenus d’un tiers ostensiblement non tenu lui-même de les garder confidentiels ou compilés de façon à empêcher la divulgation d’information commercialement sensible.

Ajustements

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables par une entreprise de veille (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle elle doit acquitter son prochain versement.

(2) Une entreprise de veille peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce que le solde soit réglé.

Intérêts sur paiements tardifs

22. (1) Tout montant non payé à la CBRA à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement porte intérêt de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses de signification

23. (1) Toute communication avec la CBRA se fait au 4115, promenade Canyon Walk, Ottawa (Ontario) K1V 1P8 ou à toute autre adresse dont l’entreprise de veille est avisée par écrit.

(2) Toute communication avec l’entreprise de veille se fait à l’adresse fournie conformément à l’alinéa 16(1)b) ou, si une telle adresse n’a pas été fournie, à une autre adresse où l’entreprise peut être jointe.

Livraison des avis et des paiements

24. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Désignation d’un mandataire

25. (1) La personne que la CBRA désigne pour la réception de paiements ou d’avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.

(2) La désignation d’un mandataire et tout changement à cette désignation font l’objet d’un préavis de 60 jours.

Règles spéciales applicables aux entreprises à faible revenu

26. (1) Dans cet article, « revenu total de veille médiatique » s’entend de la somme brute et de la valeur des autres contreparties reçues à la suite de l’exploitation de la fixation ou de la reproduction d’une émission ou d’un signal de communication quels qu’ils soient ou à la fourniture d’un bien ou d’un service qui s’y rapporte, déduction faite des taxes applicables ainsi que du coût réel des supports, de leur étiquetage et de leur livraison.

(2) Les paragraphes (3) à (8) s’appliquent pour une année donnée à l’entreprise de veille qui, au plus tard le 31 janvier, livre à la CBRA une déclaration par écrit et signée par un cadre supérieur de l’entreprise attestant que le cadre croit honnêtement que le revenu total de veille médiatique de l’entreprise pour cette année sera de moins de 100 000 $ et que l’entreprise entend se prévaloir de l’article 26 du présent tarif.

(3) Malgré l’article 15, l’entreprise de veille qui s’est conformée au paragraphe (2) verse ses redevances sur une base trimestrielle.

(4) L’entreprise de veille qui s’est conformée au paragraphe (2) fournit les renseignements prévus à l’alinéa 16(1)f) uniquement si elle les détient et les autres renseignements prévus au paragraphe 16(1) sur une base trimestrielle.

(5) L’alinéa 19(1)c) ne s’applique pas à l’entreprise de veille qui s’est conformée au paragraphe (2).

(6) Dès que son revenu total de veille médiatique de l’année dépasse 100 000 $, l’entreprise de veille qui s’est conformée au paragraphe (2) en avise la CBRA. Dès lors, l’entreprise ne peut plus se prévaloir du présent article pour le reste de l’année et se conforme aux autres dispositions du présent tarif.

(7) L’entreprise de veille qui s’est conformée au paragraphe (2) et qui n’a pas fourni l’avis prévu au paragraphe (6) fournit à la CBRA, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, une déclaration par écrit et signée par un cadre supérieur de l’entreprise attestant le revenu total de veille médiatique de l’entreprise pour l’année concernée.

(8) L’entreprise de veille qui s’est conformée au paragraphe (2) et dont le revenu total de veille médiatique pour l’année concernée dépasse 100 000 $ ne peut se prévaloir à nouveau du paragraphe (2) sans la permission écrite de la CBRA.

GÉNÉRAL

Garanties

27. (1) L’entreprise de veille garantit la CBRA, les radiodiffuseurs de la CBRA et leurs actionnaires, leurs administrateurs, leurs dirigeants, leurs employés, leurs mandataires, leurs successeurs, leurs licenciés et leurs ayants droit contre tout dommage, toute réclamation, demande, perte, responsabilité, tout coût ou toute dépense, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les frais juridiques raisonnables qui pourraient résulter si :

(2) L’exercice par la CBRA du droit d’approbation visé à l’alinéa 8(2)g) ne modifie en rien les obligations découlant du paragraphe (1).

(3) Malgré le paragraphe (1), la CBRA ou un radiodiffuseur de la CBRA conserve ses droits d’action contre le client qui ne respecte pas une des conditions énumérées au paragraphe 11(2).

28. La CBRA garantit l’entreprise de veille et ses actionnaires, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, ses mandataires, ses successeurs, ses licenciés et ses ayants droit respectifs contre tout dommage, toute réclamation, demande, perte, responsabilité, tout coût ou toute dépense, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les frais juridiques raisonnables qui pourraient résulter si la CBRA ne respecte pas les dispositions du présent tarif ou si les renseignements fournis conformément à l’article 18 sont inexacts.

Défaut

29. (1) L’entreprise de veille qui ne verse pas les redevances qu’elle doit payer au plus tard cinq jours ouvrables après la date prévue aux paragraphes 15(2) ou 26(3) ne peut se livrer à un acte décrit aux articles 4 à 9 à partir du premier jour du mois ou du trimestre à l’égard duquel les redevances auraient dû être payées et jusqu’à ce que l’entreprise de veille paie les redevances et les intérêts courus.

(2) L’entreprise de veille qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit aux articles 4 à 9, cinq jours ouvrables après que la CBRA l’a informée par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que l’entreprise remédie à l’omission.

(3) L’entreprise de veille qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire des affaires, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre-gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens ne peut se livrer à un acte décrit aux articles 4 à 9 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CBRA POUR LA FIXATION ET LA REPRODUCTION D’ŒUVRES ET DE SIGNAUX DE COMMUNICATION, AU CANADA, PAR LES SERVICES NON COMMERCIAUX DE VEILLE MÉDIATIQUE POUR LES ANNÉES 2020 à 2022

Titre abrégé

1. Tarif de la CBRA pour les services non commerciaux de veille médiatique, 2020-2022.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

Application

3. (1) Le service de veille qui se conforme au présent tarif peut se livrer aux actes décrits aux articles 4 à 10.

(2) Le présent tarif vise uniquement les éléments d’une émission de la CBRA dont un radiodiffuseur de la CBRA détient ou contrôle les droits. Un radiodiffuseur de la CBRA peut ne pas détenir ou contrôler le droit d’auteur sur certains éléments (telles les prestations ou les œuvres musicales) ou certaines portions (tels les textes des agences de transmission) incorporés à une émission de la CBRA. Il revient au service de veille, et à lui seul, d’obtenir et de payer pour les autorisations nécessaires à l’utilisation de ces éléments.

(3) Le présent tarif ne permet pas l’utilisation :

(4) Un service de veille peut fixer, reproduire ou permettre l’accès à une émission de la CBRA, à un signal CBRA ou à un produit CBRA uniquement dans la mesure où le présent tarif l’autorise.

(5) Le présent tarif ne s’applique pas pendant la période d’application d’une entente entre la CBRA et un service de veille.

Utilisations permises

4. Un service de veille peut reproduire une émission de la CBRA et fixer un signal CBRA sur un support matériel, uniquement afin de se livrer à un acte décrit aux articles 5 à 9.

5. (1) Un service de veille peut reproduire au plus deux extraits d’au plus 10 minutes chacun de chaque émission de la CBRA ainsi que la portion du signal CBRA qui l’incorpore.

(2) Malgré le paragraphe (1), dans une année donnée, au plus 10 pour cent des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les utilisateurs gouvernementaux sur bande audio, 10 pour cent des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les utilisateurs gouvernementaux sur bande vidéo, 10 pour cent des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les utilisateurs gouvernementaux sur d’autres types de supports matériels, 10 pour cent des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les utilisateurs gouvernementaux conformément au paragraphe 7(1) [écoute téléphonique], 10 pour cent des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les utilisateurs gouvernementaux conformément au paragraphe 7(2) [envoi par courriel] et 10 pour cent des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les utilisateurs gouvernementaux conformément à l’article 8 [accès dans une base de données] peuvent dépasser les limites établies au paragraphe (1).

6. Un service de veille peut fournir sur tout support matériel, à un utilisateur gouvernemental, une copie d’un extrait fait conformément à l’article 5.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un service de veille peut permettre à un utilisateur gouvernemental désirant un accès immédiat d’écouter par téléphone l’enregistrement d’un extrait fait conformément à l’article 5.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un service de veille peut envoyer par courriel à un utilisateur gouvernemental désirant un accès immédiat un extrait vidéo fait conformément à l’article 5 ayant une résolution maximale de 320 pixels sur 240 pixels et une fréquence d’au plus 15 images complètes par seconde.

(3) Le nombre de produits CBRA fournis en vertu de chacun des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 10 pour cent du nombre total de produits CBRA que le service de veille fournit à tous ses utilisateurs gouvernementaux dans une année donnée.

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un service de veille peut incorporer une transcription ou un extrait vidéo d’émissions de la CBRA à une base de données dont l’accès est protégé par mot de passe.

(2) L’exploitation d’une base de données visée au paragraphe (1) est assujettie aux conditions suivantes :

(3) Le nombre d’extraits téléchargés conformément à l’alinéa 8(2)d) ne peut dépasser 10 pour cent du nombre total de produits CBRA que le service de veille fournit à tous ses utilisateurs gouvernementaux dans une année donnée.

9. Un service de veille peut créer des survols, des sommaires ou des transcriptions d’émissions de la CBRA sans égard à leur forme et permettre qu’un utilisateur gouvernemental y ait accès.

10. Le service de veille qui acquiert un produit CBRA d’une entreprise commerciale de veille médiatique agissant conformément à une licence de la CBRA peut utiliser ce produit de la façon décrite aux articles 6 à 9.

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le service de veille détruit tout ce qu’il détient ou contrôle et qui a été fait conformément aux articles 4 à 9 au plus tard six mois après la diffusion de l’émission ou du signal pertinent.

(2) Le service de veille détruit la transcription d’une émission de la CBRA et ses copies au plus tard 10 ans après que la transcription a été réalisée.

(3) Le service de veille peut conserver indéfiniment un survol ou un sommaire d’une émission de la CBRA.

(4) Le service de veille peut, avec la permission d’un radiodiffuseur de la CBRA, conserver ce qui a été fait en application du présent tarif et qui incorpore une émission ou un signal que ce radiodiffuseur détient ou contrôle.

12. (1) Le présent tarif autorise un service de veille à fournir un produit CBRA ou à en permettre l’accès uniquement à un utilisateur gouvernemental.

(2) Avant que le service de veille fournisse un produit CBRA à un utilisateur gouvernemental ou lui permette d’y avoir accès, il s’assure que ce dernier, par écrit,

(3) Un service de veille ne peut sciemment fournir un produit CBRA à une personne qui n’entend pas respecter les conditions énumérées au paragraphe (2) ou lui permettre d’y avoir accès.

13. Le service de veille s’assure que chaque produit CBRA qu’il fournit, chaque interface donnant accès à une base de données et chaque courriel auquel un extrait d’une émission de la CBRA est joint comporte un énoncé, une étiquette ou un message comportant ce qui suit :

« Droit d’auteur protégé, propriété du radiodiffuseur. Votre licence se limite à un usage privé, interne et non commercial. Toute reproduction, diffusion, transmission ou autre utilisation de la présente œuvre est strictement interdite. »

14. Un radiodiffuseur de la CBRA ou la CBRA agissant sur ses instructions peut, au moyen d’un avis écrit, restreindre l’utilisation d’un produit CBRA si le radiodiffuseur est d’avis que cette utilisation pourrait soulever un problème juridique ou engager une responsabilité civile.

15. (1) Si un radiodiffuseur de la CBRA diffuse une correction, une clarification ou une déclaration similaire relativement au contenu d’une émission de la CBRA, le service de veille, sur réception d’un avis écrit à cet effet, fournit immédiatement une copie de la déclaration à chaque utilisateur gouvernemental qui a reçu un produit CBRA dérivé de cette émission.

(2) Aucune redevance n’est exigible à l’égard d’un produit CBRA qui a fait l’objet d’un avis conformément au paragraphe (1).

(3) Le service de veille peut déduire de ses dépenses de veille de la CBRA les frais qu’il engage pour fabriquer et envoyer ce qui est fourni en application du paragraphe (1).

REDEVANCES

16. (1) Chaque semestre, le service de veille verse à la CBRA une redevance égale à 14 pour cent de ses dépenses de veille de la CBRA pour le semestre précédent.

(2) Les redevances prévues au paragraphe (1) sont payables au plus tard le premier jour du troisième mois du semestre.

(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : services de veille

17. (1) Au moment où les redevances sont payables, le service de veille fournit également à la CBRA les renseignements suivants à l’égard du semestre précédent :

(2) Au plus tard 60 jours après la fin de l’année, le service de veille fournit à la CBRA, à l’égard de cette année, la liste de ses utilisateurs gouvernementaux ainsi que les renseignements permettant d’établir que le service s’est conformé aux paragraphes 5(2) et 7(3).

Erreurs

18. Le service de veille qui constate avoir fourni un renseignement erroné à la CBRA lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs délais.

Exigences de rapport : CBRA

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la CBRA fournit au service de veille qui le demande une version mise à jour de la liste de signaux de la CBRA énoncés dans l’Annexe.

(2) Si les renseignements visés au paragraphe (1) sont disponibles sur un site Web qui est mis à jour au moins une fois par mois lorsque nécessaire, la CBRA peut fournir au service de veille les renseignements requis pour avoir accès à ce site plutôt que de se conformer au paragraphe (1).

Registres et vérifications

20. (1) Le service de veille tient et conserve, conformément aux principes comptables généralement reconnus et pendant une période de six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les comptes et les registres permettant à la CBRA de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif, y compris :

(2) La CBRA peut vérifier ces registres à tout moment, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Si la vérification révèle que les redevances à verser à la CBRA ont été sous-estimées de plus de 5 pour cent pour un semestre quelconque, le service de veille assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements que la CBRA obtient en application du présent tarif sont gardés confidentiels à moins que le service de veille qui les a fournis ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) On peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public, obtenus d’un tiers ostensiblement non tenu lui-même de les garder confidentiels ou compilés de façon à empêcher la divulgation d’information commercialement sensible.

Ajustements

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables par un service de veille (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle il doit acquitter son prochain versement.

(2) Un service de veille peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce que le solde soit réglé.

Intérêts sur paiements tardifs

23. (1) Tout montant non payé à la CBRA à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement porte intérêt de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses de signification

24. (1) Toute communication avec la CBRA se fait au 4115, promenade Canyon Walk, Ottawa (Ontario) K1V 1P8 ou à toute autre adresse dont le service de veille est avisé par écrit.

(2) Toute communication avec le service de veille se fait à l’adresse fournie conformément à l’alinéa 17(1)a) ou, si une telle adresse n’a pas été fournie, à une autre adresse où le service peut être joint.

Livraison des avis et des paiements

25. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Désignation d’un mandataire

26. (1) La personne que la CBRA désigne pour la réception de paiements ou d’avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.

(2) La désignation d’un mandataire et tout changement à cette désignation font l’objet d’un préavis de 60 jours.

Règles spéciales applicables aux services à faible dépense de veille

27. (1) Dans le présent article, « dépenses totales de veille médiatique » s’entend des dépenses brutes engagées pour la veille, la fixation, la reproduction, l’utilisation ou la fourniture de toute émission ou de tout signal ou pour la recherche ou autre activité se rapportant à une telle émission ou à un tel signal. Ces dépenses incluent notamment : (i) la rémunération du personnel et des cadres, (ii) les dépenses d’exploitation, notamment l’équipement, le loyer, la location, les fournitures de bureau, les frais d’utilisation de logiciels et les frais de téléphone et de réseau, (iii) les dépenses en capital, notamment les ordinateurs, magnétoscopes et autre équipement. Elles excluent les taxes applicables, le coût réel des supports, leur étiquetage et leur livraison ainsi que les sommes versées à une entreprise commerciale de veille médiatique agissant conformément à une licence de la CBRA pour un produit CBRA.

(2) Les paragraphes (3) à (7) s’appliquent pour une année donnée au service de veille qui, au plus tard le 31 janvier, livre à la CBRA une déclaration par écrit et signée par un cadre supérieur du service attestant que le cadre croit honnêtement que les dépenses totales de veille médiatique du service pour cette année seront de moins de 100 000 $ et que le service entend se prévaloir de l’article 27 du présent tarif.

(3) Le service de veille qui s’est conformé au paragraphe (2) fournit les renseignements prévus à l’alinéa 17(1)d) uniquement s’il les détient.

(4) L’alinéa 20(1)c) ne s’applique pas au service de veille qui s’est conformé au paragraphe (2).

(5) Dès que ses dépenses totales de veille médiatique de l’année dépassent 100 000 $, le service de veille qui s’est conformé au paragraphe (2) en avise la CBRA. Dès lors, le service ne peut plus se prévaloir du présent article pour le reste de l’année et se conforme aux autres dispositions du présent tarif.

(6) Le service de veille qui s’est conformé au paragraphe (2) et qui n’a pas fourni l’avis prévu au paragraphe (5) fournit à la CBRA, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, une déclaration attestée par écrit et signée par un cadre supérieur du service établissant les dépenses totales de veille médiatique du service pour l’année concernée.

(7) Le service de veille qui s’est conformé au paragraphe (2) et dont les dépenses totales de veille médiatique pour l’année concernée dépassent 100 000 $ ne peut se prévaloir à nouveau du paragraphe (2) sans la permission écrite de la CBRA.

GÉNÉRAL

Garanties

28. (1) Le service de veille garantit la CBRA, les radiodiffuseurs de la CBRA et leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, successeurs, licenciés et ayants droit contre tout dommage, réclamation, demande, perte, responsabilité, coût ou dépense, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les frais juridiques raisonnables qui pourraient résulter si :

(2) L’exercice par la CBRA du droit d’approbation visé à l’alinéa 8(2)e) ne modifie en rien les obligations découlant du paragraphe (1).

(3) Malgré le paragraphe (1), la CBRA ou un radiodiffuseur de la CBRA conserve ses droits d’action contre l’utilisateur gouvernemental qui ne respecte pas une des conditions énumérées au paragraphe 12(2).

29. La CBRA garantit le service de veille et ses actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, successeurs, licenciés et ayants droit respectifs contre tout dommage, réclamation, demande, perte, responsabilité, coût ou dépense, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les frais juridiques raisonnables qui pourraient résulter si la CBRA ne respecte pas les dispositions du présent tarif ou si les renseignements fournis conformément à l’article 19 sont inexacts.

Défaut

30. (1) Le service de veille qui ne verse pas les redevances qu’il doit payer au plus tard cinq jours ouvrables après la date prévue au paragraphe 16(2) ne peut se livrer à un acte décrit aux articles 4 à 10 à partir du premier jour du semestre à l’égard duquel les redevances auraient dû être payées et jusqu’à ce que le service de veille paie les redevances et les intérêts courus.

(2) Le service de veille qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit aux articles 4 à 10 à compter de cinq jours ouvrables après que la CBRA l’a informé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remédie à l’omission.

ANNEXE

INDICATIFS D’APPELS OU NOMS DES SIGNAUX DE TÉLÉVISION ET DE RADIO DES RADIODIFFUSEURS DE LA CBRA

TÉLÉVISION

RADIO