La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 32 : COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Le 8 août 2020

SUPPLÉMENT Vol. 154, no 32

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, LE SAMEDI 8 AOÛT 2020

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 13.A de la SOCAN – Transports en commun – Avions (2018-2022)
Tarif 13.B de la SOCAN – Transports en commun – Navires à passagers (2018-2022)
Tarif 13.C de la SOCAN – Transports en commun – Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l’exclusion des avions et des navires à passagers (2018-2022)

Référence : 2020 CDA 011-T
Voir également : Tarifs 13.A, 13.B et 13.C de la SOCAN (2018-2022), 2020 CDA 011

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
613‑952‑8621 (téléphone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 13.A DE LA SOCAN – TRANSPORTS EN COMMUN – AVIONS (2018-2022)
TARIF 13.B DE LA SOCAN – TRANSPORTS EN COMMUN – NAVIRES À PASSAGERS (2018-2022)
TARIF 13.C DE LA SOCAN – TRANSPORTS EN COMMUN – TRAINS, AUTOBUS ET AUTRES MOYENS DE TRANSPORT EN COMMUN, À L’EXCLUSION DES AVIONS ET DES NAVIRES À PASSAGERS (2018-2022)

Dispositions générales

Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

TARIF 13.A DE LA SOCAN – TRANSPORTS EN COMMUN – AVIONS (2018-2022)

Tarif

Tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée (y compris la musique des programmes audiovisuels), en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance annuelle payable pour chaque avion détenu ou exploité par le titulaire de la licence s’établit comme suit :

Aucune redevance n’est payable au titre du Tarif 13.A.1 si une redevance est payée au titre du Tarif 13.A.2.

Dans le cadre de ce tarif, un avion n’est pas « en service » s’il n’est plus détenu, loué ou exploité sous contrat par le titulaire de la licence ou si pendant toute période de 15 jours consécutifs ou plus, il n’a pas été utilisé à transporter les passagers du titulaire.

Le titulaire de la licence devra estimer la redevance payable pour l’année visée par la licence, basée sur la capacité totale des sièges de tous les avions qu’il a détenus ou exploités durant l’année précédente, et devra payer cette redevance estimée au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Le paiement de la redevance devra être accompagné du rapport exigé au paragraphe suivant.

Au plus tard le 31 janvier, un rapport devra être soumis établissant le nombre d’avions exploités par le titulaire durant l’année précédente, ainsi que, pour chaque avion, la capacité totale des sièges et les dates de toutes périodes de 15 jours consécutifs ou plus pendant lesquelles l’avion n’a pas transporté les passagers du titulaire et l’élément du Tarif 13.A en vigueur (13.A.1 ou 13.A.2) pour l’année précédente. À ce moment-là, tout ajustement du montant estimé et préalablement payé de la redevance payable à la SOCAN devra être apporté et tout montant additionnel dû sur la base de la capacité assise devra être payé. Si le montant dû est inférieur au montant préalablement payé, la SOCAN créditera la différence au titulaire de la licence.

La SOCAN a le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

TARIF 13.B DE LA SOCAN – TRANSPORTS EN COMMUN – NAVIRES À PASSAGERS (2018-2022)

Tarif

Tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit :

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la redevance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN a le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

TARIF 13.C DE LA SOCAN – TRANSPORTS EN COMMUN – TRAINS, AUTOBUS ET AUTRES MOYENS DE TRANSPORT EN COMMUN, À L’EXCLUSION DES AVIONS ET DES NAVIRES À PASSAGERS (2018-2022)

Tarif

Tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains, d’autobus et d’autres moyens de transport en commun, à l’exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit :

Pour les trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l’exclusion des avions et des navires à passagers, exploités moins de 12 mois par année, la redevance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN a le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.