La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 35 : Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020)

Le 29 août 2020

Fondement législatif

Loi canadienne sur les droits de la personne

Organisme responsable

Tribunal canadien des droits de la personne

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Résumé

Enjeux : Pour la première fois depuis la création du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal), les règles de pratique adoptées par le président sont publiées au préalable dans la Gazette du Canada. Ces nouvelles règles de pratique codifient largement les règles déjà mises en place au Tribunal afin de régir l’instruction des plaintes.

Description : Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) visent à régir l’instruction des plaintes devant le Tribunal en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Justification : Le Tribunal a pour mandat d’instruire les plaintes qui lui sont transmises par la Commission canadienne des droits de la personne. Le paragraphe 48.9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne permet au président du Tribunal d’établir des règles de pratique afin de régir l’aspect procédural de l’instruction des plaintes.

Enjeux

Les règles de pratique présentement utilisées par le Tribunal canadien des droits de la personne n’avaient jamais été publiées dans la Gazette du Canada. Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) ont pour but de codifier et de moderniser les règles de pratique actuelles afin de permettre une instruction des plaintes sans formalisme et de façon expéditive.

Contexte

Le Tribunal canadien des droits de la personne est un tribunal indépendant quasi judiciaire établi par la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. [1985], ch. H-6). Le Tribunal a pour mandat d’instruire les plaintes qui lui sont transmises par la Commission canadienne des droits de la personne. Le paragraphe 48.9(2) de la Loi permet au président du Tribunal d’établir des règles de pratique afin de régir l’aspect procédural de l’instruction des plaintes.

Objectif

L’objectif des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) est de codifier les règles de pratique officieuses qui sont présentement utilisées par le Tribunal. Ces nouvelles règles visent aussi à moderniser les règles officieuses afin de faciliter l’instruction des plaintes, entre autres en permettant un meilleur usage des technologies.

Description

Le but des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) est de codifier et de moderniser les règles de pratique officieuses qui sont présentement utilisées par le Tribunal. L’objectif principal est de rendre les procédures du Tribunal plus simples et plus efficaces. Une grande partie des règles déjà utilisées par le Tribunal reste la même dans ces nouvelles règles. Toutefois, quelques changements importants doivent être soulignés, entre autres :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les présentes règles de pratique seront publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada et la consultation durera 60 jours. Par ailleurs, le Tribunal a déjà publié l’ébauche des règles de pratique sur son site Web en juin 2020, où toute personne intéressée est appelée à soumettre ses commentaires, suggestions et questions. Enfin, de façon concomitante à ces démarches, le Tribunal a envoyé un courriel à un important groupe de parties intéressées afin de les inviter à consulter et à commenter ces nouvelles règles de pratique. Le groupe des parties intéressées est composé des personnes qui ont déjà comparu devant le Tribunal, des ministères et organismes fédéraux, des entreprises de compétence fédérale, d’organisations syndicales, d’organisations autochtones et d’organisations de défense des droits de la personne, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les commentaires reçus à la suite de toutes ces consultations seront considérés dès la fin de la période de 60 jours et les changements nécessaires seront apportés aux règles de pratique avant leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Puisque les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) sont de nature procédurale, le Tribunal ne croit pas qu’elles puissent avoir un impact sur les obligations relatives aux traités modernes et sur les consultations et la mobilisation des peuples autochtones au Canada. Cela étant dit, comme indiqué ci-dessus, le Tribunal s’est assuré de consulter des organisations autochtones et des organisations visant à défendre les droits des communautés autochtones afin de solliciter leur rétroaction.

Choix de l’instrument

Le paragraphe 48.9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne spécifie sans ambiguïté que le président du Tribunal canadien des droits de la personne peut établir des règles de pratique. Aucun autre type d’instrument n’a donc été considéré. Toutefois, il est vrai que les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) sont aussi complétées par des instruments non réglementaires, tels que des notes de pratique et des guides destinés à faciliter la compréhension du processus par les parties qui doivent comparaître devant le Tribunal. Ces instruments sont publiés sur le site Internet du Tribunal.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’adoption des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) n’a d’impact que sur les pratiques et procédures utilisées par le Tribunal pour instruire les plaintes qui lui sont transmises par la Commission canadienne des droits de la personne. Ces nouvelles règles ne devraient imposer aucun coût supplémentaire aux parties qui comparaissent devant le Tribunal. En fait, ces règles modernisées ont pour but de faciliter l’instruction des plaintes, par exemple en permettant un meilleur usage des technologies, ce qui pourrait même permettre l’instruction des plaintes pour un coût moindre pour les parties.

Lentille des petites entreprises

Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) ne devraient avoir aucun impact sur les petites entreprises, puisque l’objectif est de permettre l’instruction des plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle. De plus, les petites entreprises représentent une minorité des parties qui apparaissent devant le Tribunal. Néanmoins, la réduction des coûts, générée par la promotion de l’utilisation des technologies, devrait bénéficier aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) sont les seuls règlements ou règles qui auront été adoptés par le président du Tribunal depuis l’adoption de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La règle du « un pour un » ne s’applique donc pas à la situation du Tribunal.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) sont les seuls règlements ou règles qui auront été adoptés par le président du Tribunal depuis l’adoption de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) n’ont donc aucune incidence sur les initiatives liées à la coopération et à l’harmonisation en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) n’auront aucune incidence sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

À la lumière du mandat qui a été confié au Tribunal canadien des droits de la personne par la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal désire s’assurer que toute personne dont la plainte en discrimination fait l’objet d’une demande d’instruction a la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter des éléments de preuve et des observations devant le Tribunal. Dans ce contexte, les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) ont pour but de garantir que l’instruction des plaintes se fera sans formalisme et de façon expéditive. Elles ne devraient avoir aucun impact négatif sur les groupes historiquement désavantagés ou vulnérables. Au contraire, elles devraient permettre à toute personne qui comparaît devant le Tribunal de comprendre la procédure applicable.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) entreront en vigueur 90 jours après la date de leur enregistrement et s’appliqueront à toute nouvelle plainte reçue par le président du Tribunal à partir de cette date. Si les parties aux plaintes qui sont déjà devant le Tribunal le désirent, elles pourront demander au membre du Tribunal l’autorisation d’utiliser, dès lors, les nouvelles règles de pratique.

Les nouvelles règles de pratique seront également accessibles sur le site Web du Tribunal, dans leur version définitive, dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Personne-ressource

Jolane T. Lauzon
Conseillère juridique
Tribunal canadien des droits de la personne
Courriel : CHRTrules-TCDPregles@chrt-tcdp.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 48.9(3) référence a de la Loi canadienne sur les droits de la personne référence b, que le président du Tribunal canadien des droits de la personne, en vertu du paragraphe 48.9(2)référence a de cette loi, se propose d’établir les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jolane T. Lauzon, conseillère juridique, Tribunal canadien des droits de la personne, 240, rue Sparks, 6étage ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1J4 (courriel : CHRTrules-TCDPregles@chrt-tcdp.gc.ca).

Ottawa, le 10 août 2020

Le président du Tribunal canadien des droits de la personne
David L. Thomas

Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

Dispositions générales

Instruction

2 (1) L’instruction débute lorsqu’une formation est désignée par le président et se termine lorsque la formation rend la décision visée à l’article 53 de la Loi.

Déroulement

(2) Conformément aux présentes règles, la formation régit le déroulement des instructions, notamment le déroulement des conférences de gestion préparatoires, de l’audition des requêtes et de l’audience sur le fond.

Aucune formation désignée

3 Si aucune formation n’a encore été désignée pour instruire une plainte, le président peut exercer les pouvoirs conférés aux formations par les présentes règles.

Principe général

4 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre de trancher la plainte sur le fond de façon équitable, informelle et rapide.

Caractère non exhaustif des règles

5 La formation peut se prononcer sur les questions de procédure non prévues par les présentes règles.

Dérogation aux règles

6 La formation peut, de sa propre initiative ou sur requête d’une partie, modifier une disposition des présentes règles ou exempter une partie de son application si la modification ou l’exemption sert les fins prévues à la règle 4.

Conséquence de non-conformité

Non-conformité aux présentes règles ou aux ordonnances

7 Si une partie omet de se conformer aux présentes règles, à une ordonnance de la formation ou à un délai fixé sous le régime des présentes règles, la formation peut, de sa propre initiative ou sur requête d’une autre partie, ordonner à la partie de remédier à l’omission, continuer l’instruction de la plainte ou rejeter la plainte.

Comportements vexatoires et abus de procédure

8 La formation peut, de sa propre initiative ou sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’elle estime nécessaire en cas de comportements vexatoires ou d’abus de procédure.

Signification et dépôt

Signification et dépôt de documents

9 Les documents qui doivent être signifiés et déposés en vertu des présentes règles sont signifiés à toutes les parties et déposés auprès du greffier.

Façons de signifier

10 La signification s’effectue par l’un des moyens suivants :

Dépôt électronique

11 (1) Le document est déposé par transmission à l’adresse Internet désignée par le greffier.

Dépôt par d’autres méthodes

(2) Toutefois, si le dépôt électronique est impossible, le document peut être déposé :

Langue des documents

12 Les documents déposés sont rédigés en français ou en anglais ou sont accompagnés d’une traduction française ou anglaise et d’un affidavit du traducteur qui en atteste la fidélité.

Demande au président de désigner une formation

Demande de la Commission

13 (1) La demande de la Commission au président de désigner une formation pour instruire la plainte est signifiée et déposée et est accompagnée de ce qui suit :

Mise à jour des renseignements

(2) Si les renseignements fournis par la Commission au titre de l’alinéa (1)b) ne sont pas exacts ou changent, la partie concernée en avise le greffier et les autres parties aussitôt que possible.

Exposé des précisions

Exposé des précisions — plaignant

14 (1) Le plaignant signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, un exposé des précisions contenant ce qui suit :

Documents privilégiés

(2) La liste visée à l’alinéa (1)f) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et par quels motifs.

Exposé des précisions — Commission

15 (1) Si la Commission participe à l’instruction, elle signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, un exposé des précisions contenant ce qui suit :

Documents privilégiés

(2) La liste visée à l’alinéa (1)e) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et par quels motifs.

Réponse de l’intimé

16 (1) L’intimé signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, une réponse aux exposés des précisions contenant ce qui suit :

Documents privilégiés

(2) La liste visée à l’alinéa (1)e) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et par quels motifs.

Réplique

17 (1) Le plaignant et la Commission, si cette dernière participe à l’instruction, peuvent chacun déposer, dans le délai fixé par la formation, une réplique à la réponse de l’intimé exposant les faits, questions, témoins ou documents qu’ils ont l’intention de présenter.

Témoins et documents mentionnés dans la réplique

(2) Si une réplique fait mention d’un nouveau témoin ou d’un nouveau document, elle précise également les renseignements visés aux alinéas 14(1)e) et f) et au paragraphe 14(2) dans le cas du plaignant et les renseignements visés aux alinéas 15(1)c) et d) et au paragraphe 15(2) dans le cas de la Commission.

Témoins experts — rapports

18 Pour chaque témoin expert qu’elle a l’intention de citer, toute partie signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, un rapport qui :

Fourniture de documents

19 (1) Chaque partie fournit aux autres, dans le délai fixé par la formation, une copie de tout document mentionné dans la liste visée aux alinéas 14(1)f), 15(1)e) ou 16(1)e) ou au paragraphe 20(1) à l’égard duquel aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué.

Aucun dépôt

(2) Il est entendu que les documents ainsi fournis ne sont pas déposés.

Communication continue de la preuve

20 (1) Chaque partie signifie et dépose, sans délai, une liste des documents pertinents additionnels qu’elle a en sa possession si, selon le cas :

Privilège de non-divulgation

(2) La liste indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et par quels motifs.

Avis de question constitutionnelle

21 La partie qui entend mettre en cause la validité, l’applicabilité ou l’effet d’une loi ou d’un règlement sur le plan constitutionnel, donne à cet égard, conformément au paragraphe 57(2) de la Loi sur les Cours fédérales, un avis rédigé selon la formule 69 des Règles des Cours fédérales.

Requêtes et ajournements

Avis de requête

22 (1) À moins que la formation permette de procéder différemment, les requêtes, notamment les requêtes d’ajournement, sont présentées au moyen d’un avis écrit qui, à la fois :

Signification et dépôt

(2) L’avis de requête est signifié et déposé dès que les circonstances le permettent.

Réponse

(3) La formation qui reçoit un avis de requête, notamment un avis de requête d’ajournement :

Adjonction de parties et d’intervenants

Requête pour agir en qualité d’intervenant

23 (1) La personne désirant obtenir la qualité d’intervenant à l’égard de l’instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard.

Contenu de l’avis

(2) L’avis de requête précise l’assistance que la personne désire apporter à l’instruction et l’étendue de la participation à l’instruction qu’elle souhaite.

Décision de la formation

(3) Si la formation fait droit à la requête, elle précise l’étendue de la participation de l’intervenant à l’instruction.

Requête pour obtenir la qualité de partie

24 La personne désirant obtenir la qualité de partie à l’instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard.

Requête pour adjonction d’une partie à la demande d’une autre partie

25 La partie désirant qu’une personne obtienne la qualité de partie à l’instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard, après l’avoir signifié à la partie éventuelle. Cette dernière peut présenter des observations au sujet de la requête.

Conférences de gestion préparatoires

Prévue par la formation

26 (1) La formation peut prévoir une conférence de gestion préparatoire afin de résoudre des questions de nature administrative ou procédurale ayant trait à l’instruction.

Forme

(2) Les conférences de gestion préparatoires peuvent se dérouler en personne ou par téléconférence.

Avis au greffier

(3) La partie qui souhaite soulever une question à la conférence de gestion préparatoire en avise le greffier dès que possible avant la conférence.

Déroulement

27 Lors de la conférence de gestion préparatoire, la formation peut :

Audience et preuve

Heure des audiences

28 Les audiences sont tenues entre 9 h 30 et 17 h, heure locale, du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés.

Audience en personne

29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’audience est tenue en personne.

Communication électronique

(2) La formation peut ordonner qu’une audience soit tenue en tout ou en partie par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

Aide technique

(3) La formation peut donner des directives visant à faciliter la tenue d’audiences par le recours à des moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou à tout autre moyen technique qu’elle juge indiqué.

Témoignage recueilli hors du cadre de l’audience

30 (1) La partie qui souhaite produire le témoignage d’un individu qui n’est pas en mesure de participer à l’audience signifie et dépose un avis de requête en vue d’obtenir une ordonnance pour produire son témoignage en preuve à l’audience.

Directives concernant les témoignages à recueillir hors du cadre de l’audience

(2) Si elle fait droit à la requête, la formation donne des directives concernant :

Arrangements spéciaux

31 La partie qui requiert l’assistance d’un interprète ou tout autre arrangement spécial à l’audience en avise le greffier et les autres parties dès que possible.

Audience en l’absence d’une partie

32 La formation peut tenir une audience en l’absence d’une partie si elle est persuadée que celle-ci a été dûment avisée de la tenue de l’audience.

Liste de documents

33 (1) Chaque partie dépose, au plus tard quarante-cinq jours avant le premier jour d’audience prévu, la liste des documents qu’elle entend produire en preuve à l’audience, à l’exception du rapport d’expert visé à la règle 18, et une copie de chaque document.

Signification aux parties

(2) La partie signifie la liste aux autres parties.

Éléments non communiqués

34 Toute partie ne peut :

Admission de document

35 Malgré l’alinéa 34c), le document n’est reçu en preuve que si les conditions suivantes sont réunies :

Exclusion de témoins

36 (1) La formation peut ordonner l’exclusion d’un témoin de la salle d’audience jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner.

Exception

(2) Toutefois, la formation ne peut exclure le témoin qui est une partie ou dont la présence est essentielle pour donner des directives au représentant d’une partie. La formation peut néanmoins exiger que ce témoin soit appelé en premier.

Pas de communication avec le témoin exclu

37 Il est interdit, à moins d’y être autorisé par la formation, de communiquer avec le témoin exclu au titre du paragraphe 36(1) au sujet des éléments de preuve présentés en son absence ou de lui donner accès à l’enregistrement ou à la transcription de l’audience avant qu’il ait témoigné.

Communication avec les témoins lors de l’interrogatoire

38 La formation peut donner des directives limitant les communications avec tout témoin lors de son interrogatoire.

Recueil des textes à l’appui

Contenu

39 (1) Chaque partie peut signifier et déposer un recueil des textes à l’appui contenant une copie des dispositions législatives, de la jurisprudence ou d’autres textes juridiques faisant autorité auxquels elle a l’intention de se référer à l’audience.

Passages surlignés

(2) Les extraits pertinents de chaque texte faisant autorité sont surlignés.

Jurisprudence accessible électroniquement

(3) Si la jurisprudence est accessible électroniquement au public, il suffit d’inclure les éléments ci-après dans le recueil de textes à l’appui :

Texte de loi accessible électroniquement

(4) Si le texte de loi est accessible électroniquement au public, il suffit d’inclure les éléments ci-après dans le recueil de textes à l’appui :

Délai pour rendre la décision

Décision finale

40 (1) La formation rend la décision visée à l’article 53 de la Loi dans les six mois suivant la fin de la présentation de la preuve et des arguments des parties.

Décision — requête

(2) La formation rend les décisions sur les requêtes dans les trois mois suivant la fin de la présentation de la preuve et des arguments.

Avis de prorogation

41 La formation avise les parties de toute prorogation du délai prévu à la règle 40.

Désignation d’une nouvelle formation

42 Le président peut, après avoir consulté les parties, désigner une nouvelle formation pour instruire la plainte si la durée des délibérations est excessive et qu’aucune décision ne sera rendue dans un avenir prévisible.

Intérêts sur l’indemnité

Intérêts

43 Les intérêts accordés au titre du paragraphe 53(4) de la Loi sont calculés à taux simple équivalant au taux officiel d’escompte fixé par la Banque du Canada et courent de la date où l’acte discriminatoire a été commis jusqu’à la date du versement de l’indemnité.

Dossier officiel du Tribunal

Contenu

44 (1) Le greffier tient pour chaque instruction un dossier officiel composé des documents suivants :

Accès du public

(2) Sous réserve des mesures de confidentialité ou des ordonnances rendues au titre de l’article 52 de la Loi, le public a accès aux dossiers officiels du Tribunal, selon les conditions précisées par le président.

Durée de conservation

(3) Le président peut fixer la durée de conservation des dossiers officiels portant sur toute instruction terminée et pour laquelle les recours en contrôle judiciaire et d’appel ont été épuisés.

Entrée en vigueur

Quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement

45 Les présentes règles entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de leur enregistrement.