Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les taxes à payer par les producteurs de sirop d’érable du Québec (marchés interprovincial et international) : DORS/2018-125

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14

Enregistrement

Le 21 juin 2018

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

En vertu des articles 3 et 4 du Décret sur l’eau d’érable et le sirop d’érable du Québec référence a, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les taxes à payer par les producteurs de sirop d’érable du Québec (marchés interprovincial et international), ci-après.

Longueuil, le 18 juin 2018

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les taxes à payer par les producteurs de sirop d’érable du Québec (marchés interprovincial et international)

Modifications

1 Le titre intégral de l’Ordonnance sur les taxes à payer par les producteurs de sirop d’érable du Québec (marchés interprovincial et international) référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance sur les taxes à payer par les producteurs de sirop d’érable du Québec (marchés interprovincial et international)

2 L’article 1 de la même ordonnance et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3 Les articles 3 à 5 de la même ordonnance sont remplacés par ce qui suit :

3 Tout producteur paie à la Fédération une taxe de 0,14 $ la livre de sirop d’érable commercialisé en vrac sur les marchés interprovincial et international.

Mode de paiement

4 Sous réserve de l’article 5, le producteur verse à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec), la taxe payable aux termes de l’article 3, dans le délai prévu à l’article 3 du Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec, RLRQ, ch. M-35.1, r. 9.2.

5 Dans les cas où les taxes ne sont pas versées par le producteur, l’acheteur, situé au Québec, retient sur les sommes à payer au producteur pour le sirop d’érable la taxe payable par celui-ci à la Fédération aux termes de l’article 3 et la verse directement à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec), dans le délai prévu à l’article 3 du Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec, RLRQ, ch. M-35.1, r. 9.2.

Entrée en vigueur

4 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

Les modifications à cette ordonnance mettent à jour la méthode de collection et les taux de prélèvement à payer pour le sirop d’érable produit dans la province de Québec qui est commercialisé sur les marchés interprovincial et international.