Arrêté visant l’habitat essentiel du cisco de printemps (Coregonus sp.) : DORS/2018-158

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 15

Enregistrement

Le 6 juillet 2018

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le cisco de printemps (Coregonus sp.) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du cisco de printemps (Coregonus sp.), ci-après.

Ottawa, le 3 juillet 2018

Le ministre des Pêches et des Océans
Dominic LeBlanc

Arrêté visant l’habitat essentiel du cisco de printemps (Coregonus sp.)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du cisco de printemps (Coregonus sp.) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le cisco de printemps (Coregonus sp.) — une espèce présente dans un seul lac du sud-ouest du Québec, le lac des Écorces près de Mont-Laurier — a connu un déclin marqué au cours des 15 dernières années (3 générations). En avril 2009, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation du cisco de printemps et a établi que l’espèce est une espèce en voie de disparition référence 1. En mars 2013, le cisco de printemps a été inscrit comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP).

Lorsqu’une espèce est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être préparé par le(s) ministre(s) compétent(s) et ajouté au Registre public des espèces en péril (le Registre public). L’habitat essentiel du cisco de printemps a été désigné dans le Programme de rétablissement du cisco de printemps (Coregonus sp.) référence 3, publié en février 2014 (le programme de rétablissement).

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP, pour les espèces aquatiques dont les individus sont ailleurs que dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel du cisco de printemps soit protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du cisco de printemps (Coregonus sp.) [l’Arrêté] pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’Arrêté offre un outil supplémentaire pour protéger l’habitat du cisco de printemps et renforce la capacité du ministre de veiller à ce que cet habitat soit protégé contre la destruction afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Le cisco de printemps est un petit poisson aux flancs argentés, dont le dos varie de bleu vert à noir. Il se trouve uniquement dans le lac des Écorces, au Québec, et fraye au printemps contrairement aux autres espèces de cisco qui frayent à l’automne. En raison du petit nombre de spécimens capturés, il est difficile de tirer des conclusions satisfaisantes sur la taille et les tendances de la population. Toutefois, on a observé entre 1994 et 2008 des tendances qui semblent indiquer que la population ait subi un déclin marqué.

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel du cisco de printemps font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel du cisco de printemps.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.

Objectifs

L’objectif général du rétablissement, tel qu’il est énoncé dans le programme de rétablissement, a pour objectif d’améliorer la situation du cisco de printemps et d’accroître l’abondance de l’espèce. Les efforts visant à atteindre les objectifs en matière de population et de répartition sont continus et sont appuyés par le biais de mesures exposées dans le programme de rétablissement. Parmi les menaces désignées dans le programme de rétablissement auxquelles est confronté le cisco de printemps figurent de nouveaux secteurs d’habitation (résidences principales et de villégiature) qui ont graduellement été aménagés sur les rives du lac des Écorces. La qualité de l’eau, et donc la qualité de l’habitat du cisco de printemps, s’est détériorée. De plus, de nombreuses espèces de poisson ont été introduites dans le lac en vue d’encourager la pêche sportive. La récente colonisation du lac par l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax), constatée en 1999, semble être devenue la principale menace pour le rétablissement du cisco de printemps, car cette espèce est prédatrice et compétitrice des ciscos.

L’introduction de l’éperlan arc-en-ciel nuit à la qualité du recrutement et à la croissance du cisco. De plus, le lac des Écorces a connu de nombreux changements dans les dernières décennies. Ceux-ci ont entraîné le rejet des eaux usées et de résidus agricoles, des facteurs qui contribuent à l’eutrophisation et à la détérioration de la qualité de l’eau. Bien que des progrès aient été accomplis à l’égard de la protection de la qualité de l’eau du lac principalement par la sensibilisation de la population, il faudra réduire la prédation et la compétition par l’éperlan arc-en-ciel et réaliser davantage de travaux de recherche pour faire le suivi de la population de cisco pour vérifier l’atteinte des objectifs en matière de population et de répartition du cisco de printemps.

Aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, l’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du cisco de printemps.

Description

Bien que le cisco de printemps semble préférer les eaux froides bien oxygénées, il peut être présent dans tous les secteurs du lac des Écorces. L’habitat essentiel de cette espèce qui a été désigné dans le programme de rétablissement correspond à tout le lac des Écorces. L’Arrêté déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, y compris les composantes et caractéristiques biophysiques désignées dans le programme de rétablissement; par conséquent, l’habitat essentiel du cisco de printemps désigné dans le programme de rétablissement est protégé légalement.

L’Arrêté offre un outil supplémentaire qui permet au ministre de veiller à ce que l’habitat du cisco de printemps soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1), la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que des accords sur les mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. L’Arrêté sert :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, puisqu’il n’entraîne aucun coût lié à leur fardeau administratif.

Consultation

Le programme de rétablissement pour le cisco de printemps a été élaboré en collaboration avec des représentants du gouvernement provincial (ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs) [MFFP], le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI), des municipalités locales et la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle.

Un avis de consultation a été envoyé à un certain nombre d’organisations (y compris le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques [MDDELCC], le MFFP, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec [MAPAQ]) et à la communauté autochtone de Kitigan Zibi, les invitant à présenter leurs commentaires sur la version proposée du programme de rétablissement publiée dans le Registre public pour une période de consultation publique de 60 jours du 25 octobre 2013 au 24 décembre 2013. Une organisation (le COBALI) a commenté le programme de rétablissement du cisco de printemps.

Le programme de rétablissement proposé indique qu’il est prévu que l’habitat essentiel sera légalement protégé par un arrêté, pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) contre la destruction de l’habitat essentiel. Tous les commentaires reçus à cette consultation visaient à améliorer le document; aucun d’entre eux ne visait l’habitat essentiel ou sa protection. Ces commentaires ont été inclus dans la version finale du programme de rétablissement (13 février 2014).

Au cours de l’été 2014, une campagne de sensibilisation a été menée auprès des propriétaires riverains du lac des Écorces pour les informer, pour encourager de meilleures pratiques et pour accroître la bande riveraine. Le COBALI a également invité les propriétaires riverains du lac des Écorces à participer à une séance d’information le 4 septembre 2014. Des affiches éducatives au sujet du cisco de printemps ont également été placées le long des berges du lac des Écorces.

Il n’y a pas d’habitat essentiel du cisco de printemps sur les réserves autochtones et les communautés autochtones ne pratiquent aucune activité traditionnelle dans les limites de l’habitat essentiel. L’habitat essentiel n’est pas situé sur des terres régies par un conseil de gestion des ressources fauniques.

Dans l’ensemble, personne n’a manifesté d’inquiétude par rapport à l’habitat essentiel durant la période de consultation et on ne prévoit pas d’opposition à l’Arrêté.

Justification

Une cible de rétablissement correspondant à 40 % de la moyenne des indices d’abondance précédant le déclin des années 1990 a été déterminée. Selon cette approche, qui relève d’un raisonnement faisant intervenir l’approche de précaution et le modèle de surplus de production, la cible de rétablissement serait de l’ordre de 5 individus/heure/filet puisque la moyenne des indices d’abondance avant 1990 était de 12 individus/heure/filet. Les objectifs en matière de population et de répartition proposés dans le programme de rétablissement pourront être mis à jour à mesure que de nouveaux renseignements au sujet du cisco de printemps et de son habitat sont disponibles.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 4 doit être protégé soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu des paragraphes 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel du cisco de printemps font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées par suite de l’entrée en vigueur de l’Arrêté.

D’après les meilleures données probantes disponibles, et l’application des mécanismes de réglementation existants, aucun autre fardeau administratif et aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l’habitat essentiel du cisco de printemps sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le ministère entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger le cisco de printemps et son habitat, le ministère a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le ministre est d’avis que l’activité remplit les conditions suivantes :

  1. l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
  2. l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
  3. l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente.

En outre, les promoteurs de travaux et des projets de développement dans les zones où est présent le cisco de printemps doivent s’assurer de respecter les interdictions générales prévues dans la LEP concernant le fait de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre (article 32 de la LEP).

Pêches et Océans Canada n’a connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future, afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel du cisco de printemps ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat du cisco de printemps. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel du cisco de printemps deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera modifié en conséquence. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel du cisco de printemps par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au ministre un permis au titre de l’article 73 de la LEP, ou une autorisation au titre de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie qu’avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le ministre doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus et que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévue aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention aux paragraphes 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du cisco de printemps devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca