Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Berens River) : DORS/2019-270

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 15

Enregistrement
DORS/2019-270 Le 4 juillet 2019

LOI SUR LES INDIENS

Attendu que, dans le décret C.P. 1701 du 25 mars 1952, il a été déclaré que le conseil de la bande de Berens River, au Manitoba, serait constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens référence a;

Attendu que le conseil de la première nation a adopté une résolution le 10 mai 2019 dans laquelle il demande à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations référence b;

Attendu que la ministre ne juge plus utile à la bonne administration de la première nation que le conseil de celle-ci soit constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens référence a,

À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens référence a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Berens River), ci-après.

Gatineau, le 28 juin 2019

La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Carolyn Bennett

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Berens River)

Modification

1 L’article 1 de la partie IV de l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Les Premières Nations qui tiennent leurs élections en vertu de la Loi sur les Indiens et qui demandent un changement à leur système électoral afin d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations doivent être simultanément soustraites de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, conformément à la Loi sur les Indiens, et ajoutées à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

La Première Nation de Berens River, au Manitoba, a demandé, par le biais d’une résolution de son conseil, d’être retirée des dispositions électorales de la Loi sur les Indiens, c’est-à-dire l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, et d’être ajoutée à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Contexte

Le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de prendre un arrêté selon lequel le conseil d’une bande doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi sur les Indiens. Les Premières Nations pour lesquelles un tel arrêté a été pris figurent à l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes.

L’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de prendre un arrêté afin d’ajouter le nom d’une Première Nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, au terme duquel le conseil de cette Première Nation doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi.

Objectifs

Aux termes de deux arrêtés pris par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien respectivement en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens et de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, la Première Nation de Berens River est :

Description

L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Berens River), pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, retire l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour la Première Nation de Berens River. L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Berens River), pris en vertu de l’article 3 de la Loi, ajoute la Première Nation de Berens River sous la Loi sur les élections au sein de premières nations et fixe la date de la première élection de son conseil sous cette loi au 15 novembre 2019.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’entraînent aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Compte tenu du fait que la demande d’adhérer au régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations relève de la décision de la Première Nation de Berens River, il n’est pas jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui ont été menées par la Première Nation auprès de ses membres.

Le conseil de la Première Nation de Berens River a indiqué qu’un exercice de consultation et de mobilisation auprès des membres de sa collectivité a eu lieu afin de considérer l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations pour l’élection de son chef et de son conseil.

Justification

La Première Nation de Berens River est retirée de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes en vertu de la Loi sur les Indiens et est ajoutée à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations à la demande du conseil de la Première Nation, qui croit donc que la Loi sur les élections au sein de premières nations offre une meilleure option électorale qui s’avérera bénéfique pour sa collectivité.

Mise en œuvre, application et normes de service

Aucune exigence en matière de conformité et d’application et aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne peuvent être associés au retrait de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections et à la modification de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

En conformité avec la Loi sur les élections au sein de premières nations et le Règlement sur les élections au sein de premières nations, la tenue d’élections de même que les conflits en découlant relèvent dorénavant de la responsabilité de la Première Nation de Berens River et du président d’élection désigné par la Première Nation. Cependant, la Loi sur les élections au sein de premières nations stipule qu’une élection peut, par requête, être contestée devant la Cour fédérale ou le tribunal compétent d’une cour provinciale. Les infractions et les peines prévues dans la Loi sur les élections au sein de premières nations — qui seront appliquées par les services de police locaux et prises en charge par le Service des poursuites pénales du Canada — mettront un frein aux activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La Loi sur les élections au sein de premières nations donne le pouvoir aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’une infraction.

Personne-ressource

Yves Denoncourt
Directeur intérimaire
Direction des opérations de gouvernance
Terres et développement économique
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Courriel : yves.denoncourt@canada.ca