Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (lasers) : DORS/2020-124

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 12

Enregistrement

DORS/2020-124 Le 1er juin 2020

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

C.P. 2020-405 Le 30 mai 2020

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9 référence a de la Loi sur l’aéronautique référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (lasers), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (lasers)

Modifications

1 La sous-partie 1 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement de l’aviation canadien référence 1 est modifiée par adjonction, après la mention « Article 601.15 », de ce qui suit :

Colonne I




Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Paragraphe 601.19(1)

5 000

25 000

2 La mention « [601.19 réservé] » qui suit l’article 601.18 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Lasers portatifs

601.19 (1) Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un laser portatif dont la puissance nominale de sortie est de plus de un milliwatt (mW) dans les zones suivantes :

TABLEAU

Région de Montréal

Région de Toronto

Région de Vancouver

Boucherville

Brampton

Burnaby

Côte-Saint-Luc

Halton Hills

Coquitlam

Dollard-des-Ormeaux

Markham

Delta

Dorval

Mississauga

New Westminster

Hampstead

Toronto

North Vancouver (ville)

Laval

Vaughan

Port Coquitlam

Longueuil

 

Richmond

Montréal

 

Vancouver

Montréal-Est

   

Montréal-Ouest

   

Pointe-Claire

   

Rosemère

   

Saint-Lambert

   

Westmount

   

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : L’Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à piles arrivera à échéance le 10 juin 2020. Une modification réglementaire doit être apportée pour maintenir l’interdiction concernant les lasers portatifs à proximité des aéroports et des héliports. Il est difficile d’intervenir rapidement en cas d’attaques au laser et il arrive souvent que les contrevenants ne peuvent être identifiés dans la loi.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (lasers) [le Règlement] interdira de façon permanente la possession de lasers portatifs dans un rayon de 10 kilomètres du centre géométrique d’un aéroport ou d’un héliport au Canada, ainsi que dans des municipalités dans les régions de Montréal, de Toronto et de Vancouver. De plus, le Règlement permettra de renforcer le régime d’application par l’imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP) dans le cas où l’interdiction n’est pas respectée.

Justification : Étant donné les centaines d’incidents signalés chaque année par les pilotes, les attaques au laser continuent d’inquiéter le milieu de l’aviation au Canada. Le Règlement contribuera à améliorer la sécurité aérienne et la sécurité publique en imposant des limites quant aux endroits où les utilisateurs peuvent se trouver en possession d’un laser portatif d’une puissance supérieure à un milliwatt (mW). De plus, il permettra aux agents d’exécution de la loi d’imposer des SAP en cas de possession de laser portatif, sans avoir à être témoins de l’acte de pointer une lumière dans l’espace aérien (ce qui est interdit selon les dispositions en vigueur sur les attaques au laser). Même si le Règlement n’entraînera aucun coût pour l’industrie, les nouvelles mesures représenteront un coût total en valeur actualisée de 3 984 $ pour Transports Canada (TC) et les agents de la paix pour la période d’analyse de dix ans.

Enjeux

Lorsque les lasers portatifs sont utilisés de façon inadéquate et pointés en direction d’un aéronef, ils produisent un faisceau de rayons optiques directionnel intense pouvant distraire, perturber, désorienter et aveugler les pilotes. Une telle pratique peut compromettre la capacité des pilotes d’observer en toute sécurité les instruments de vol et d’assurer un contrôle de l’aéronef au cours des étapes critiques de vol, comme le décollage, l’approche et l’atterrissage. Cela peut avoir des conséquences graves sur l’exploitation sécuritaire d’un aéronef, et mettre en péril la sécurité des équipages de conduite et des passagers.

Le nombre de signalements d’attaques au laser (c’est-à-dire pointer un faisceau laser en direction d’un aéronef) demeure une préoccupation et continue de poser un risque pour la sécurité aérienne. Au Canada, de janvier 2015 à la fin de décembre 2019, 1 965 attaques au laser ont été signalées à TC et publiées dans le Système de compte rendu quotidien des événements de l’Aviation civile (SCRQEAC). Tous les types d’aéronefs sont concernés. En 2015, 590 attaques au laser ont été signalées; en 2016, on en dénombre 527; en 2017, 379; en 2018, 211; et en 2019, 258.

Poursuivre les personnes responsables d’une attaque au laser s’est révélé difficile. Lorsqu’un membre d’équipage de conduite touché informe la tour de contrôle qu’une attaque s’est produite, des mesures de suivi peuvent être prises. Normalement, NAV CANADA fait rapport référence 2 (selon les circonstances et les priorités opérationnelles) de l’attaque au laser aux services de police locaux, qui envoient des agents de la paix pour localiser le contrevenant et porter des accusations à son endroit. Auparavant, pour faire appliquer les dispositions en vigueur relativement aux attaques au laser référence 3 (selon lesquelles il est interdit de projeter, dans l’espace aérien navigable, une source lumineuse dirigée de forte intensité de manière à constituer un danger pour la sécurité aérienne ou à entraîner des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à bord de cet aéronef), il devait y avoir suffisamment d’éléments de preuve montrant que la personne trouvée en possession d’un laser était celle qui l’avait dirigé vers un aéronef. Les attaques au laser surviennent souvent la nuit et en l’absence de témoin, ce qui fait qu’il est difficile de prouver la responsabilité, même quand une personne est trouvée à proximité et en possession d’un laser.

Contexte

Depuis 2002, le Règlement de l’aviation canadien (RAC) contient des exigences concernant l’utilisation sécuritaire des sources lumineuses dirigées de forte intensité référence 4, notamment les lasers.

Les attaques au laser constituent un danger pour la sécurité aérienne. Elles peuvent nuire à l’exploitation sécuritaire d’un aéronef durant les étapes critiques de vol, comme l’approche, le décollage et l’atterrissage. Plus l’attaque se produit près d’un aéronef et plus le laser est puissant, plus les conséquences d’une telle attaque risquent d’être graves.

La vision du membre d’équipage de conduite (pilote ou copilote) qui subit une attaque au laser peut être grandement affectée. L’intensité de l’illumination dans le poste de pilotage dépend de la puissance du laser, de la couleur du faisceau lumineux (le vert est plus intense pour l’œil que le rouge ou le bleu) et la distance entre l’aéronef et le laser. Les effets visuels peuvent comprendre les suivants : éblouissement (obscurcissement d’un objet dans le champ de vision), aveuglement momentané (interférence visuelle subie après l’illumination) et image consécutive (image à contraste inverse qui persiste dans le champ visuel). Après une exposition à une lumière dirigée de forte intensité, l’œil a besoin de temps pour se réadapter à son environnement. Même une courte phase d’adaptation peut interrompre le cours des activités dans le poste de pilotage. Bien que les effets visuels de l’exposition au laser soient souvent temporaires, l’aveuglement momentané ou l’image consécutive peuvent durer pendant quelques minutes voire quelques heures. Dans de rares cas, ils peuvent même durer pendant quelques jours.

Au Canada, des centaines d’attaques au laser sont signalées chaque année. Malgré la réglementation en vigueur, le mauvais usage des lasers portatifs demeure un problème de sécurité aérienne. Le nombre signalé d’attaques au laser varie bon an mal an, mais s’élève toujours à plus de 200 par année depuis 2011, et a grimpé jusqu’à 590 en 2015. Heureusement, la grande majorité des attaques de laser signalées au Canada jusqu’à maintenant n’ont pas entraîné de conséquences opérationnelles importantes. Néanmoins, la vision est essentielle pour piloter un aéronef. Par conséquent, chaque attaque au laser risque de causer des dommages oculaires à l’équipage de conduite et met les occupants de l’aéronef en danger.

À l’échelle mondiale, les organismes de réglementation du transport aérien s’inquiètent de la mauvaise utilisation des lasers portatifs. En 2014, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a exhorté toutes les autorités de l’aviation civile à mettre ce problème en relief comme un risque pour la sécurité de l’aviation et à sensibiliser la population aux dangers que posent les attaques au laser dirigées contre un aéronef. En 2018, l’OACI a demandé aux États membres référence 5 de démontrer les progrès et les efforts réalisés pour appliquer la loi, imposer des amendes et présenter les grandes lignes des dispositions législatives nouvellement élaborées et appliquées dans le but de contrer les attaques au laser dirigées contre un aéronef.

En juin 2018, TC a mis en œuvre la Stratégie sur les attaques au laser (la Stratégie) afin de s’attaquer à ce risque pour la sécurité aérienne. La Stratégie comporte trois principaux volets, soit interdire les lasers portatifs; éduquer et sensibiliser davantage les gens à leur sujet; et consolider les mesures d’application de la loi. Dans le cadre de cette stratégie et pour réagir au danger immédiat, le ministre des Transports a publié, le 28 juin 2018, un arrêté d’urgence référence 6 interdisant la possession de tous les lasers portatifs à piles dont la puissance nominale de sortie est supérieure à un milliwatt, dans un rayon de 10 km du centre géographique d’un aéroport ou d’un héliport au Canada et dans les municipalités des régions de Montréal, de Toronto et de Vancouver. En 2019, un deuxième arrêté d’urgence référence 7 identique a été émis et approuvé par le gouverneur en conseil, avec pour date d’échéance le 10 juin 2020. Le Règlement est requis afin que la possession de lasers portatifs soit interdite à proximité d’un aéroport ou d’un héliport, ainsi que dans certains secteurs mentionnés ci-dessus, et pour que cela constitue une mesure permanente.

Mesures prises jusqu’à maintenant

Pour donner suite à l’augmentation croissante des attaques au laser à l’endroit des aéronefs, TC a mis sur pied, en 2016, une campagne de sensibilisation et d’éducation du public appelée « Pas brillant comme idée ». Le site Web et les médias sociaux de TC contiennent de l’information sur l’utilisation responsable des lasers portatifs et les risques associés au fait de diriger un faisceau laser vers un aéronef.

L’incidence des attaques au laser a diminué à la suite du lancement de la campagne. En effet, de 590 en 2015, le nombre d’attaques est passé à 371 en 2017. En 2018, TC a mis en œuvre la Stratégie, qui comporte trois principaux volets, soit (1) interdire la possession de lasers portatifs; (2) éduquer et sensibiliser davantage les gens à leur sujet; (3) consolider les mesures d’application de la loi.

En juin 2019, un deuxième arrêté d’urgence a été émis. Après l’introduction du premier arrêté d’urgence en juin 2018 et jusqu’à la fin de 2019, 376 attaques au laser ont été signalées référence 8 (en moyenne 20 par mois). De nouveaux cas continuent d’être signalés régulièrement. Une comparaison des données entre les années civiles 2018 et 2019 a montré une augmentation de 47 attaques, ou 22 % en 2019 référence 9 . Durant la même période, les services de police délégués n’ont pas imposé d’amendes ni déposé d’accusations criminelles. Il demeure difficile d’identifier rapidement l’origine et les auteurs d’une attaque au laser. Pour cette raison, la Stratégie vise à accroître l’effet dissuasif en interdisant la possession de ces lasers et en améliorant la sensibilisation à cet égard.

Objectif

L’objectif du Règlement est d’éliminer le danger que présentent pour la sécurité aérienne les attaques de laser sur les aéronefs, en interdisant la possession de lasers portatifs à proximité des aéroports, des héliports et des régions métropolitaines visées.

Description

Les changements suivants seront adjoints dans la section II de la partie VI du RAC (Restrictions relatives à l’utilisation d’aéronefs et dangers pour la sécurité aérienne) afin de rendre permanentes les dispositions de l’Arrêté d’urgence au titre du RAC.

Le Règlement interdira de manière permanente la possession de lasers portatifs ayant une puissance de sortie supérieure à un mW dans un rayon de 10 km du centre géométrique des aéroports et des héliports, ainsi que dans les municipalités des régions de Vancouver, de Toronto et de Montréal.

Attendu que les lasers portatifs peuvent être utilisés pour des raisons légitimes, le Règlement prévoit une exception permettant la possession de lasers portatifs pour des raisons légitimes. L’exception s’appliquera à des fins professionnelles, commerciales et pédagogiques, au transport dans le cadre d’un emploi, ainsi qu’aux membres d’une société d’astronomie. De plus, l’exception permettra la possession d’un laser portatif à l’intérieur d’une maison d’habitation, durant le transport entre maisons d’habitation et entre le lieu d’achat et une maison d’habitation.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations sur les arrêtés d’urgence

Au cours des deux dernières années, TC a mené de vastes consultations sur l’interdiction de la possession de lasers portatifs dans certains secteurs. Ces consultations ont eu lieu alors que TC examinait les options pour réduire les attaques au laser et lancer la Stratégie, et l’émission de l’Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles (2018) et de l’Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à piles (2019).

Des groupes d’intervenants clés ont pris part aux consultations : l’industrie aéronautique, les partenaires en matière d’application de la loi, des citoyens canadiens et d’autres ministères. L’industrie aéronautique a réclamé des mesures pour lutter contre les attaques au laser et, par conséquent, est favorable aux mesures visant à promouvoir la sécurité aérienne. Les organismes d’application de la loi ont accueilli favorablement les outils d’application de la loi supplémentaires.

La Société royale d’astronomie du Canada et la Fédération des astronomes amateurs du Québec ont exprimé des préoccupations étant donné que leurs membres ont l’habitude d’utiliser des lasers portatifs pour leurs démonstrations. TC a tenu compte de ces préoccupations en expliquant les conditions de l’Arrêté d’urgence (qui permet une utilisation légitime) et des dispositions réglementaires en vigueur (articles 601.20 et 601.21 du RAC). Le Conseil canadien du commerce de détail a dit n’avoir aucune préoccupation en ce qui concerne l’Arrêté d’urgence, en particulier parce que ses membres sont également assujettis à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Justice Canada, Santé Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada ont été consultés pour les parties du projet de règlement qui concernent leur mandat respectif, et ils appuient le projet de règlement.

Le 21 juin 2019, l’Avis de proposition de modification sur le laser portatif à piles référence 10 a été publié sur le site Web du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) et envoyé à ses membres afin d’obtenir leurs commentaires. Les intervenants ont été consultés au sujet de l’actuelle proposition, laquelle interdira de façon permanente la possession de lasers portatifs et renforcera l’application au moyen du Règlement sur les contraventions (voir la section Conformité et application de ce document pour de plus amples renseignements). La période de consultation a duré 69 jours (du 21 juin au 30 août 2019). Seules deux présentations d’intervenants ont été reçues pour un total de huit commentaires :

Aucune objection n’a été soulevée quant au projet de règlement, et aucun commentaire n’a été reçu en ce qui concerne le recours proposé à la Loi sur les contraventions pour assurer l’application du Règlement. Les participants étaient en faveur du Règlement.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement n’aura pas d’effet préjudiciable sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, ni sur les intérêts particuliers. Les Canadiens bénéficieront d’une réduction des attaques au laser, et ce règlement n’aura pas plus d’incidence sur les groupes autochtones que sur les autres Canadiens.

Choix de l’instrument

Pour réduire le risque associé aux attaques au laser sur un aéronef, les options envisagées sont les suivantes : approche volontaire, recours continu aux arrêtés d’urgence et approche réglementaire permanente. Ces options sont présentées en détail ci-dessous.

Approche volontaire

Cette approche ne prévoit pas de modification à la réglementation existante. Les articles 601.20 et 601.21 du RAC resteraient en vigueur, ce qui signifie que le fait de pointer un laser sur un aéronef (ou dans un espace aérien navigable) serait interdit à moins de disposer d’une autorisation délivrée par le ministre. Toutefois, après l’expiration de l’arrêté d’urgence actuel le 10 juin 2020, la possession d’un laser portatif d’une puissance supérieure à un milliwatt dans un rayon de 10 km du centre d’un aéroport ou d’un héliport ou dans les municipalités de Montréal, Toronto et Vancouver ne serait plus interdite. Il n’y aurait plus de mesures contraignantes applicables à la possession d’un laser portatif - en effet, il ne serait plus possible d’imposer une sanction administrative pécuniaire à une personne en possession d’un laser portatif lorsqu’elle se trouve dans l’une des zones spécifiées dans l’Arrêté d’urgence.

TC continuerait de favoriser la formation et la sensibilisation à l’utilisation des lasers portatifs en ce qui concerne la sécurité aérienne, et continuerait de recueillir les commentaires des différents intervenants.

Il s’agirait d’une option peu coûteuse pour TC; cette approche ne serait toutefois pas comparable aux efforts déployés pour réduire les attaques au laser par d’autres États membres de l’OACI (voir la section sur la coopération et l’harmonisation en matière de réglementation). L’une des principales responsabilités de TC est de veiller à ce que le système de transport soit sûr et sécuritaire pour les Canadiens. L’industrie a souligné qu’il fallait renforcer les mesures de dissuasion contre les attaques au laser. L’adoption d’une approche volontaire pour réduire les attaques ne permet pas de résoudre cet enjeu, et n’a donc pas été retenue.

Continuer de recourir aux arrêtés d’urgence

Les arrêtés sont des mesures temporaires qui répondent à un risque reconnu et immédiat. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a précisé l’intention du Parlement en ce qui concerne les arrêtés d’urgence, et a indiqué à TC que le Ministère devait prendre des mesures pour régler définitivement les questions traitées temporairement dans les arrêtés d’urgence référence 12. Le CMPER est d’avis que les arrêtés d’urgence ne devraient pas être utilisés comme substituts aux règlements référence 13.

L’Arrêté d’urgence actuel concernant l’utilisation de lasers portatifs à piles proscrit la possession de lasers portatifs (tels que décrits dans l’Arrêté d’urgence) et en fait une infraction pour laquelle les membres des forces de l’ordre délégués sont en mesure d’émettre immédiatement une sanction administrative pécuniaire, et ce, pour la durée de l’Arrêté d’urgence.

TC pourrait continuer à interdire la possession de lasers portatifs en émettant d’autres arrêtés d’urgence au fil du temps. Cette approche comporte un certain risque — le ministre peut approuver l’émission d’un troisième arrêté d’urgence pour une période de 14 jours, mais celui-ci doit être approuvé par le gouverneur en conseil si on souhaite le prolonger pour une période d’un an. Si le gouverneur en conseil n’approuve pas l’arrêté, le ministre devra alors réémettre des arrêtés provisoires tous les 14 jours, ce qui est non seulement inefficace, mais aussi non conforme à l’objectif visé par un tel instrument.

Approche réglementaire : Réglementer la possession de lasers portatifs dans le RAC

Cette approche prévoit l’adoption de deux modifications au RAC : d’une part, le contenu de l’Arrêté d’urgence deviendrait permanent grâce à l’introduction de l’article 601.19 dans le RAC et, d’autre part, cette disposition serait désignée comme exécutoire en vertu du RAC. Un arrêté d’urgence ne serait plus nécessaire.

Cela signifierait que les autorités compétentes pourraient faire appliquer les dispositions en imposant des sanctions administratives pécuniaires. Les personnes accusées de contraventions par des membres des forces de l’ordre ou des inspecteurs de TC pourraient se voir imposer une SAP au moyen de procès-verbaux de contravention fournis par TC.

Analyse de la réglementation

Le Règlement interdira la possession de lasers portatifs d’une puissance supérieure à 1 milliwatt dans un rayon de 10 km autour du centre des aéroports et DES héliports et dans les zones spécifiées (il y aurait certaines exceptions comme indiqué dans la section Description du présent document). L’ajout de ces dispositions dans le RAC offrira certains avantages sur le plan de la sécurité et de l’économie. Bien que le Règlement ne prévoie aucun coût pour l’industrie, il entraînera un coût total en valeur actualisée de 3 984 $ pour Transports Canada et les forces de l’ordre sur une période d’analyse de dix ans.

Scénarios de base et de réglementation

Les dispositions actuelles du RAC interdisent la projection d’une source de lumière vive dirigée dans l’espace aérien navigable de manière à créer un danger pour la sécurité aérienne ou à causer des dommages à un avion ou des blessures aux personnes à bord de l’avion. Pour répondre à cette menace imminente à la sécurité aérienne, le ministre des Transports a émis deux arrêtés d’urgence qui interdisent la possession de lasers portatifs d’une puissance supérieure à 1 milliwatt dans certaines zones précises. L’arrêté d’urgence définit les usages légitimes d’un laser d’une puissance supérieure à 1 milliwatt, même dans le périmètre des zones interdites Parmi ces usages, mentionnons les objectifs d’ordre professionnel ou commercial, les objectifs d’ordre éducatif, les transports aux fins d’emploi et l’usage par une personne qui est membre d’une société d’astronomie. Le règlement reprendra le libellé des arrêtés d’urgence, avec une exception supplémentaire pour le transport des lasers portatifs entre le lieu d’achat et une maison, ainsi que pour le transport entre maisons.

Coûts et avantages

Le Règlement permettra d’ajouter l’interdiction relative aux lasers portatifs dans le RAC; cette mesure est destinée à dissuader les éventuelles attaques au laser. L’interdiction de posséder des lasers portatifs pourrait permettre la prise de mesures coercitives de façon plus fréquente lorsqu’une attaque au laser a eu lieu. Le renforcement des mesures d’application de la loi devrait permettre de réduire le nombre d’attaques au laser, ce qui aura les avantages suivants :

En plus des avantages mentionnés ci-dessus, le Règlement devrait permettre de répondre aux préoccupations de l’OACI. L’Organisation a en effet demandé aux différentes autorités de l’aviation civile de traiter cet enjeu comme un danger pour la sécurité aérienne. L’OACI a également demandé aux états membres (y compris le Canada) de faire des efforts pour appliquer la législation, imposer des sanctions et établir de nouvelles dispositions législatives pour contrer les attaques au laser contre les avions.

Même si le Règlement interdit la possession de lasers portatifs dans des zones précises, une exception est prévue pour permettre des utilisations légitimes de lasers portatifs dans ces zones. Par conséquent, le Règlement est permissif et n’imposera pas de dépenses inutiles aux industries concernées.

On prévoit que TC devra délivrer jusqu’à 20 lettres d’autorisation aux membres des forces de l’ordre afin qu’ils puissent imposer les sanctions administratives pécuniaires prévues dans le Règlement. TC a déjà conçu un gabarit de lettre dans le cadre des arrêtés d’urgence. La valeur actualisée des coûts de délivrance des lettres d’autorisation sera de 733 $ pour Transports Canada et de 644 $ pour les membres des forces de l’ordre. On ne s’attend pas à ce que l’adoption du Règlement ait pour conséquence d’entraîner l’embauche de nouveaux agents.

Dans le cadre des arrêtés d’urgence, Transports Canada a conçu et livré des carnets de billets aux membres des forces de l’ordre. Les mêmes carnets de billets seront utilisés lorsque le Règlement entrera en vigueur. Il est prévu que Transports Canada imprime et livre 1 250 nouveaux carnets de billets entre 2020 et 2029. La valeur actualisée totale pour l’impression et la livraison sera de 2 608 $ (impression : 2 341 $, livraison : 267 $).

Lentille des petites entreprises

Le fait d’interdire la possession de lasers portatifs dans des zones précises n’entraînera aucun coût pour les petites entreprises. Même si le Règlement interdit la possession de lasers portatifs dans des zones précises, une exception est prévue pour permettre des utilisations légitimes de lasers portatifs dans ces zones. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, puisque celui-ci n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

OACI

Le Canada s’efforce de collaborer avec la communauté mondiale de l’aviation et d’harmoniser ses activités avec celle-ci dans la mesure du possible. Il n’existe pas de Normes et pratiques recommandées internationales de l’OACI pour régler le problème des attaques au laser contre les avions. L’OACI reconnaît toutefois la gravité de ce problème. En 2014, elle a demandé aux différentes autorités de l’aviation civile de traiter cet enjeu comme un danger pour la sécurité aérienne et de sensibiliser le public aux dangers qu’il représente. En 2018, l’OACI a demandé à tous les États membres de faire état des progrès et des efforts réalisés pour appliquer la législation, imposer des sanctions et décrire toute disposition législative nouvellement élaborée et mise en œuvre pour lutter contre les attaques au laser contre les avions. Le Canada a répondu à l’OACI en décrivant sa législation actuelle, ses sanctions, les progrès réalisés à ce jour et son intention de mettre en œuvre une stratégie globale de lutte contre les attaques au laser référence 14, comme il est indiqué dans le présent document.

Mesures internationales

Au cours des dernières années, plusieurs États membres de l’OACI ont pris des mesures pour réglementer la vente, la possession et l’importation de lasers portatifs. La réglementation adoptée varie d’un pays à l’autre. Par exemple, les États-Unis ont rendu criminel le fait de pointer un laser portatif sur un avion en vertu de la Federation Aviation Administration Modernization and Reform Act (loi sur la modernisation et la réforme de l’administration de l’aviation de la Fédération). Les forces de l’ordre américaines sont très actives et offrent une récompense à quiconque détient des informations menant à une arrestation. La peine pour une attaque au laser contre un aéronef peut aller jusqu’à cinq ans et/ou comporter une amende pouvant atteindre 250 000 dollars. En outre, les contrevenants peuvent être soumis à une sanction civile de 11 000 dollars.

Dans l’Union européenne, chaque État membre dispose de lois précises régissant l’utilisation des lasers portatifs. Par exemple, l’Allemagne utilise les dispositions du Code pénal pour poursuivre les contrevenants. Quiconque interfère avec la sécurité du trafic aérien ou met en danger la vie d’une autre personne est passible d’une peine d’emprisonnement allant de 6 mois à 10 ans. La France impose des restrictions sur l’achat, la possession ou l’utilisation d’un laser portatif non destiné à des usages légitimes précis. Une amende de 7 500 euros et une peine de six mois d’emprisonnement peuvent être infligées. Les mêmes sanctions peuvent s’appliquer à toute personne qui importe, fabrique, distribue ou vend des lasers portatifs.

En Australie, la possession (sans permis) et l’importation de lasers portatifs à piles de plus de 1 milliwatt de puissance sont interdites par la loi fédérale depuis 2008, et la possession de tels appareils dans un espace public peut entraîner des amendes allant jusqu’à 55 500 dollars australiens ou deux ans d’emprisonnement référence 15.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, et à la déclaration de politique de TC sur l’évaluation environnementale stratégique (2013), le processus d’évaluation environnementale stratégique (EES) a été suivi pour cette proposition et une évaluation du transport durable a été réalisée. Aucun effet sur l’environnement n’est prévu à la suite de cette proposition. L’évaluation a tenu compte des incidences possibles sur les objectifs et les cibles en matière d’environnement de la Stratégie fédérale de développement durable.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été repérée pour cette proposition. Comme la proposition porte exclusivement sur les attaques au laser contre les appareils, aucun impact différentiel n’est prévu en fonction du sexe ou d’autres facteurs liés à l’identité.

Justification

Le Règlement offrira des options supplémentaires d’application aux forces de l’ordre en donnant aux agents le pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires pour possession d’un laser, plutôt que de devoir être témoin de l’acte de braquer une lumière dans l’espace aérien navigable.

Le Règlement interdit la possession de lasers portatifs dans un rayon de 10 km du centre d’un aéroport ou d’un héliport au Canada et dans les municipalités de Montréal, de Toronto et de Vancouver (où les avions sont en phase critique de vol). Le rayon de 10 km des aéroports et héliports a été défini par les experts en la matière de Transports Canada comme étant suffisant pour atténuer les effets visuels d’une attaque laser de 5 milliwatts référence 16 de couleur verte référence 17. Une considération clé pour déterminer l’étendue du rayon en termes de risque et de rapidité est que plus l’attaque au laser a lieu près de la zone d’atterrissage, moins les membres de l’équipage ont de temps pour se remettre des effets visuels de l’attaque.

L’interdiction de posséder des lasers dans un rayon de 10 km du centre d’un aéroport ou d’un héliport est nécessaire pour réduire efficacement le risque d’attaques au laser. Cette distance garantit que la luminosité du laser est réduite à des niveaux sûrs (en supposant que la puissance de sortie du laser ne dépasse pas 5 milliwatts).

Les municipalités des régions de Toronto, de Vancouver et de Montréal connaissent le plus grand nombre d’attaques au laser : plus de 60 % de toutes les attaques au laser signalées au Canada se produisent dans ces régions. Le rayon de 10 km autour de tous les aéroports et héliports certifiés dans ces régions permet de couvrir toute la ville et les municipalités environnantes, à l’exception de quelques zones très petites référence 18. Afin d’éviter toute confusion, on a décidé que l’interdiction devrait englober complètement ces régions. L’analyse du dossier de sécurité réalisée par les experts de Transports Canada a justifié l’application d’une interdiction de possession de lasers portatifs dans ces municipalités en raison de leur taux élevé d’attaques laser signalées.

L’article 601.20 du RAC interdit déjà de projeter une source de lumière brillante dirigée, y compris un laser, dans l’espace aérien navigable sans autorisation. Ces interdictions s’appliquent à l’ensemble de l’espace aérien navigable canadien, et pas seulement à proximité des aéroports et des héliports. La mise en œuvre de l’article 601.19 constitue une interdiction supplémentaire qui permet de prévenir l’utilisation abusive des lasers portatifs dans les zones où les attaques au laser risquent de perturber les activités dans le poste de pilotage.

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Conformité et application

Le Règlement sera mis en application au moyen de sanctions administratives pécuniaires. Ces dispositions prévoient une pénalité maximale de 5 000 $ pour les particuliers et de 25 000 $ pour les sociétés. En vertu du paragraphe 7.6(2) de la Loi sur l’aéronautique, lorsqu’une disposition est désignée comme une sanction administrative pécuniaire, aucune poursuite ne peut être intentée par procédure sommaire.

Il convient de noter que des modifications au Règlement sur les contraventions (ajout des articles 601.19 et 601.20 du RAC en tant que dispositions désignées) font actuellement l’objet d’un parrainage par Justice Canada. Ce processus se déroule simultanément, mais séparément du processus d’adoption des modifications au Règlement. L’application de ces dispositions (par l’imposition de sanctions administratives pécuniaires) sera possible pour tous les membres des forces de l’ordre canadiennes, sans délégation spéciale ni carnet de contraventions émis par Transports Canada, si le Règlement sur les contraventions est modifié en conséquence.

Personne-ressource

Chef
Affaires réglementaires (AARBH)
Aviation civile
Groupe de la sécurité et la sûreté
Transports Canada
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330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613‑993‑7284 ou 1‑800‑305‑2059
Télécopieur : 613‑990‑1198
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