La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 30 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 28 juillet 2012

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à quatre substances

Attendu que les quatre substances énumérées dans l’annexe 1 du présent avis sont inscrites sur la Liste intérieure;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2-Nitropropane (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 79-46-9), du 2-Nitrotoluène (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 88-72-2) et de l’Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 72102-55-7) en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et qu’ils ont publié les propositions d’approche de gestion des risques le 31 juillet 2010, pour une période de consultation publique de 60 jours, dont l’objectif de gestion de risque est de réduire l’exposition ou d’empêcher l’augmentation de l’exposition à ces substances;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 17540-75-9) en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et qu’ils ont publié les propositions d’approche de gestion des risques le 31 juillet 2010, pour une période de consultation publique de 60 jours et un document de consultation sur les changements à l’approche de gestion des risques, dont l’objectif est de minimiser les rejets dans l’eau et le sol dans la mesure du possible;

Attendu que les ministres sont convaincus que ces substances, au cours d’une année civile donnée, ne sont pas fabriquées au Canada par une même personne en une quantité supérieure à 100 kg et que ces substances sont seulement importées au Canada en une quantité supérieure à 100 kg pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que les ministres soupçonnent que les renseignements obtenus au sujet d’une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles la substance est jugée toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique à toute nouvelle activité en lien avec une des substances énumérées dans l’annexe 2 du présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement sur cette proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-7155 ou par courriel à substances@ec.gc.ca.

Les rapports des évaluations préalables de ces substances et les documents sur l’approche de gestion des risques proposée pour ces substances ainsi que le document de consultation pour le 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 17540-75-9) peuvent être consultés à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse suivante : www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Les substances auxquelles s’applique le présent avis sont les suivantes :

  1. 2-Nitropropane (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 79-46-9);
  2. 2-Nitrotoluène (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 88-72-2);
  3. 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 17540-75-9);
  4. Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 72102-55-7).

ANNEXE 2

1. Il est proposé de modifier la Partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

79-46-9

88-72-2

17540-75-9

72102-55-7

2. Il est proposé de modifier la Partie 2 de la Liste intérieure par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi.

79-46-9 S′
  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 2-Nitropropane autre que les activités relatives à son utilisation dans la fabrication d’adhésifs industriels.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    2. b) la quantité annuelle de la substance qui devrait être utilisée pour la nouvelle activité;
    3. c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait, pour la nouvelle activité, être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    4. d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    5. e) l’information précisée aux alinéas 2d) à f) et aux alinéas 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    6. f) l’information précisée à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    7. g) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui permettent d’identifier les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine ainsi que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    8. h) l’identification des autres organismes gouvernementaux, à l’extérieur ou l’intérieur du Canada, que la personne a informés de la nouvelle activité et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de chaque organisme, le résultat de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par ces organismes;
    9. i) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, s’il y a lieu, de la personne autorisée à agir au nom de la personne proposant la nouvelle activité;
    10. j) une attestation indiquant que l’information est exacte et complète, datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, si non, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.
88-72-2 S′
  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 2-Nitrotoluène autre que les activités relatives à son utilisation dans la fabrication d’explosifs.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    2. b) la quantité annuelle de la substance qui devrait être utilisée pour la nouvelle activité;
    3. c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait, pour la nouvelle activité, être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    4. d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    5. e) l’information précisée aux alinéas 2d) à f) et aux alinéas 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    6. f) l’information précisée à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    7. g) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui permettent d’identifier les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    8. h) l’identification des autres organismes gouvernementaux, à l’extérieur ou l’intérieur du Canada, que la personne a informés de la nouvelle activité et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de chaque organisme, le résultat de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par ces organismes;
    9. i) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, s’il y a lieu, de la personne autorisée à agir au nom de la personne proposant la nouvelle activité;
    10. j) une attestation indiquant que l’information est exacte et complète, datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, si non, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.
17540-75-9 S′
  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol autre que les activités relatives à son utilisation comme antioxydant ou inhibiteur de corrosion dans du liquide de frein à une concentration inférieure ou égale à 1 % en poids.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    2. b) la quantité annuelle de la substance qui devrait être utilisée pour la nouvelle activité;
    3. c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait, pour la nouvelle activité, être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    4. d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    5. e) l’information précisée aux alinéas 2d) à f), aux alinéas 3a) à d) et f), à l’alinéa 3e) suivant les modifications pour les techniques de brassage lentes et l’étude d’équilibration selon la méthode du flacon (ECHA 2008) (voir référence 1)
    6. , aux alinéas 8a) à g) et à l’alinéa 10d) de l’annexe 5 de ce règlement;
    7. f) l’information précisée à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement, y compris une description des procédures pour le nettoyage des contenants vides et l’élimination des eaux de rinçage;
    8. g) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui permettent d’identifier les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine ainsi que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    9. h) l’identification des autres organismes gouvernementaux, à l’extérieur ou l’intérieur du Canada, que la personne a informés de la nouvelle activité par rapport à la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de chaque organisme, le résultat de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par ces organismes;
    10. i) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, s’il y a lieu, de la personne autorisée à agir au nom de la personne proposant la nouvelle activité;
    11. j) une attestation indiquant que l’information est exacte et complète, datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, si non, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.
72102-55-7 S′
  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Acétate de [p-(diméthylamino) phényl] bis [4-(éthylamino)-3-méthylphényl] méthylium autre que les activités relatives à son utilisation en tant que colorant dans :
    1. a) les produits du bois, dans la pâte, ou dans le papier;
    2. b) dans l’isolant de polyuréthane appliqué commercialement.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    2. b) la quantité annuelle de la substance qui devrait être utilisée pour la nouvelle activité;
    3. c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait, pour la nouvelle activité, être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    4. d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    5. e) l’information précisée aux alinéas 2d) à f) et aux articles 6 et 8 de l’annexe 5 de ce règlement;
    6. f) l’information précisée aux articles 4, 5, 6, 8, 9 et 11 de l’annexe 6 de ce règlement, y compris une description des procédures pour le nettoyage des contenants vides et l’élimination des eaux de rinçage;
    7. g) les données de mutagénicité obtenus à partir d’au moins deux tests in vitro à l’égard de la substance chimique, avec et sans activation métabolique, pour des mutations du gène dans les cellules bactériennes et mammifères, en conformité avec celles énoncées dans les « Principes de bonnes pratiques de laboratoire »;
    8. h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui permettent d’identifier les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    9. i) l’identification des autres organismes gouvernementaux, à l’extérieur ou l’intérieur du Canada, que la personne a informés de la nouvelle activité par rapport à la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de chaque organisme, le résultat de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par ces organismes;
    10. j) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, s’il y a lieu, de la personne autorisée à agir au nom de la personne proposant la nouvelle activité;
    11. k) une attestation indiquant que l’information est exacte et complète, datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, si non, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. L’arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2012-66-07-01 modifiant la Liste extérieure

En vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-66-07-01 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 13 juillet 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-66-07-01 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. (1) La partie Ⅰ de la Liste extérieure (voir référence 2) est modifiée par radiation de ce qui suit :

9001-86-9

  • 89-90-7
  • 431-31-2
  • 431-63-0
  • 1892-03-1
  • 2252-83-7
  • 2304-58-7
  • 2905-23-9
  • 4519-36-2
  • 5329-33-9
  • 5652-84-6
  • 13811-50-2
  • 25951-87-5
  • 29595-58-2
  • 31833-82-6
  • 32685-17-9
  • 37133-18-9
  • 37843-26-8
  • 71264-32-9
  • 73398-32-0
  • 75543-87-2
  • 87157-58-2
  • 87246-72-8
  • 96232-90-5
  • 104788-63-8
  • 143363-33-1
  • 144740-59-0
  • 144972-86-1
  • 158318-67-3
  • 159393-48-3
  • 160848-22-6
  • 173145-38-5
  • 175703-04-5
  • 194789-66-7
  • 244773-31-7
  • 244791-71-7
  • 244791-76-2
  • 308070-77-1
  • 332079-07-9
  • 444315-26-8
  • 609771-63-3
  • 753501-40-5
  • 873888-84-7
  • 951381-32-1
  • 1051371-21-1
  • 1138156-39-4
  • 1141487-54-8
  • 1177421-75-8
  • 1195978-93-8
  • 1202571-04-7
  • 1204391-75-2
  • 1217266-27-7
  • 1227096-09-4
  • 1227183-84-7
  • 1229028-03-8
  • 1242162-29-3
  • 1252085-77-0
  • 1253404-90-8
  • 1262011-57-3
  • 1269217-82-4
  • 1280193-05-6
  • 1301133-92-5
2. La partie Ⅱ de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
17334-0 Amines, N,N,N′-trimethyl-N′- alkyltrimethylenedi, reaction products with sodium chloroacetate
N,N,N′-Triméthyl-N′-alkylpropane-1,3-diamine, produits de réaction avec du chloroacétate de sodium
18383-5 Alkanolide, homopolymer, 2-[4-[bis(1,1-dimethylethyl)dihydrooxoheteropolycyclyl]phenoxy]ethyl ester
Alcanolide, homopolymérisé, ester 2-[4-[di-tert-butyl-dihydrooxohétéropolycycle-yl]phénoxy]éthylique
18401-5 Siloxanes and silicones, lauryl Me, Me alkyl, polymers with Me silsesquioxanes, methoxy-terminated
Poly(oxy-laurylméthylsilyl-oxy-alkylméthylsilyle)s polymérisés avec des méthylsilsesquioxanes, terminés par des groupes méthoxy
18425-2 Benzene, dimethyl-, mono-, sec-alkyl derivs.
Mélanges de dérivés sec-alkyliques de diméthylbenzène

3. La partie Ⅲ de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

3.1.4.3

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16794

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance oxalate de manganèse, numéro de registre 640-67-5 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

  1. À l’égard de la substance oxalate de manganèse, une nouvelle activité est toute utilisation mettant en cause une quantité supérieure à 10 kilogrammes par année civile lorsqu’elle est conçue pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une dimension.
  2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité:
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement surles renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer les tailles primaire et secondaire des particules de la substance;
    4. d) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance;
    5. e) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer les tailles primaire et secondaire des particules de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes de l’alinéa b),
    6. f) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes de l’alinéa b);
    7. g) la quantité projetée de substance utilisée au cours de l’année, à l’égard de la nouvelle activité;
    8. h) s’ils sont connus, les trois sites au Canada à l’égard de la nouvelle activité où les plus grandes quantités de substance seront utilisées ou transformées, ainsi que la quantité prévue par site;
    9. i) les noms des autres organismes publics, à l’étranger et au Canada, qui ont été avisés par la personne de l’utilisation de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de chaque organisme, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par ces organismes;
    10. j) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[30-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d’abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d’abandon de charte a été reçue de :
No de dossier Nom de la compagnie Reçu
263885-1 UNIVERSITY OF OTTAWA FOUNDATION - LA FONDATION DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 28/05/2012

Le 18 juillet 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[30-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Nom de la compagnie Date de la L.P.S.
393808-5 ANCOP INTERNATIONAL (CANADA), INC. 28/05/2012
283058-2 CHALICE (CANADA) 23/05/2012
203413-1 FEDERATION OF CANADIAN NATURISTS 17/05/2012
346741-4 HASTINGS PRINCE EDWARD LAND TRUST 30/05/2012
150926-8 LA SOCIETE HISTORIQUE ACADIENNE DE PUBNICO-OUEST 28/05/2012
786330-6 OPEN SOURCE TEXT CANADA 01/06/2012
759941-2 OPERATION SMILE CANADA FOUNDATION 21/06/2012
385869-3 PARYA TRILLIUM FOUNDATION 07/06/2012
759725-8 THE PUREAIDE PROJECT INC. 23/05/2012

Le 18 juillet 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[30-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Ancien nom de la compagnie Nouveau nom de la compagnie Date de la L.P.S.
178780-2 CANADIAN REGISTER OF HEALTH SERVICE PROVIDERS IN PSYCHOLOGY CANADIAN REGISTER OF HEALTH SERVICE PSYCHOLOGISTS RÉPERTOIRE CANADIEN DES PSYCHOLOGUES OFFRANT DES SERVICES DE SANTÉ 05/06/2012
432677-6 Canadian Society of Traditional Medicine Research Canadian Association of Medical Herbalists 10/04/2012
446778-7 Chabad Youth Network Jewish Youth Network 14/05/2012
454222-3 CLAN DONALD CANADA FOUNDATION The Scottish Clans of Canada Education Fund 13/06/2012
328808-1 Media Awareness Network Canada/ Réseau Éducation-Médias Canada MEDIASMARTS/ HABILOMÉDIAS 01/06/2012
385961-4 Paper Packaging Canada Emballages de papier du Canada CANADIAN CORRUGATED & CONTAINERBOARD ASSOCIATION Association canadienne du cartonnage ondulé et du carton-caisse 21/06/2012
034663-2 THE CANADIAN FRIENDS OF THE ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE, INC. ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE (CANADA) 30/05/2012
297735-4 The Evangelical Christian Church in Canada Evangelical Christian Church in Canada (Christian Disciples) 06/06/2012
315727-0 THE TROPICAL CONSERVANCY CORPORATION Biodiversity Conservancy International 25/06/2012
430465-9 TRUMPETER FOUNDATION ABBA CANADA FOUNDATION 23/05/2012

Le 18 juillet 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[30-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police régional de Durham à titre de préposé aux empreintes digitales :

Trudy Harris

Ottawa, le 11 juillet 2012

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[30-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Moose Jaw à titre de préposé aux empreintes digitales :

Murray George Rice

Ottawa, le 13 juillet 2012

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[30-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nominations à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police régional de Durham à titre de préposé aux empreintes digitales :

Trudy Bennett

Andy Hickerson

Ottawa, le 11 juillet 2012

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[30-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Montréal — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Montréal (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mars 1999;

ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite louer à titre de locataire l’immeuble décrit ci-dessous d’Investissements de Ville Inc.;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires afin d’ajouter l’immeuble décrit ci-dessous à l’Annexe « C » des Lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux Lettres patentes de l’Administration sont compatibles avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu des paragraphes 9(1) et 46(2.1) de la Loi maritime du Canada, j’autorise l’Administration à louer à titre de locataire ledit immeuble et je modifie les Lettres patentes comme suit :

1. L’Annexe « C » des Lettres patentes est modifiée par suppression de la phrase « (Supprimé intentionnellement) ».

2. L’Annexe « C » des Lettres patentes est modifiée par adjonction, après le titre « DESCRIPTION DES AUTRES IMMEUBLES », de ce qui suit :
Numéro
de lot
Description
1 773 873 Une parcelle de terrain identifiée comme étant le lot 1 773 873, cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, Ville de Montréal, arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, tel que décrite à la description technique et illustrée au plan préparés le 28 mai 2012 sous le numéro 9438 des minutes de Maurice Delisle, arpenteur-géomètre.

3. La modification aux Lettres patentes prend effet à la date de signature du bail.

Délivrées sous mon seing le 12e jour de juillet 2012.

___________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[30-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Montréal — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Montréal (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mars 1999;

ATTENDU QUE l’Annexe « B » des Lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite obtenir d’Investissements De Ville Inc., une servitude réelle et perpétuelle, la charge imposée sur le fond servant décrit ci-dessous, en faveur d’un immeuble fédéral décrit à l’Annexe « B », aux fins de raccordement des bâtiments du port aux réseaux de services publics;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires afin d’ajouter une référence à ladite servitude réelle et perpétuelle à l’Annexe « B » des Lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux Lettres patentes de l’Administration est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu des paragraphes 9(1) et 46(2.1) de la Loi maritime du Canada, j’autorise l’Administration à obtenir ladite servitude réelle et perpétuelle et je modifie les Lettres patentes comme suit :

1.L’Annexe « B » des Lettres patentes est modifié par l’adjonction, après l’article 3.2.1, de ce qui suit :

Une servitude réelle et perpétuelle est en faveur du lot 527-1, la charge imposée sur le fond servant décrit comme suit:
Numéro
de lot
Description
1 773 873 Une parcelle de terrain identifiée comme étant une partie du lot 1 773 873, cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, Ville de Montréal, arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, tel que décrite à la description technique et illustrée au plan préparés le 28 mai 2012 sous le numéro 9437 des minutes de Maurice Delisle, arpenteur-géomètre.

2. La modification aux Lettres patentes prend effet à la date de signature par l’Administration de l’acte de servitude par rapport au fond servant décrit ci-dessus.

Délivrées sous mon seing le 12e jour de juillet 2012.

___________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[30-1-o]