La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 17 : Décret sur l'alpiste des Canaries de la Saskatchewan
Le 27 avril 2013
Fondement législatif
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
Organisme responsable
Conseil des produits agricoles du Canada
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 2 (voir référence a) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (voir référence b), se propose de prendre le Décret sur l'alpiste des Canaries de la Saskatchewan, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Pierre Bigras, gestionnaire des Affaires réglementaires, Conseil des produits agricoles du Canada, Ferme expérimentale centrale, Édifice 59, 960, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A 0C6 (tél. : 613-759-1555; téléc. : 613-759-1566; courriel : pierre.bigras@agr.gc.ca).
Ottawa, le 18 avril 2013
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
DÉCRET SUR L'ALPISTE DES CANARIES DE LA SASKATCHEWAN
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
« graine à canaris » Toute semence de l'alpiste des Canaries (Phalaris canariensis) produite en Saskatchewan. (canaryseed)
« Loi » La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act, 2004, S.S. 2004, ch. A-15.21. (Act)
« Office » La Canaryseed Development Commission of Saskatchewan, constituée en vertu de la Loi. (Commodity Board)
« Organisme de surveillance » L'Agri-Food Council, prorogé par la Loi. (Supervisory Board)
MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL
2. Les pouvoirs conférés à l'Office et à l'Organisme de surveillance en vertu de la Loi relativement à la commercialisation de graine à canaris dans la province de la Saskatchewan, à l'égard des personnes et des biens qui s'y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.
TAXES ET PRÉLÈVEMENTS
3. L'Office et l'Organisme de surveillance, en ce qui concerne les pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 2 relativement aux marchés interprovincial et international, sont habilités :
- a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes se livrant, en Saskatchewan, à la production ou à la commercialisation de graine à canaris et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants de taxes et prélèvements à payer par les membres des différents groupes;
- b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l'aliénation de graine à canaris, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de graine à canaris, des sommes rapportées par la vente de celle-ci durant la ou les périodes qu'ils peuvent déterminer.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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