La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 46 : Règlement modifiant le Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

Le 16 novembre 2013

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage de l’Atlantique

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Transports Canada a récemment modifié le Règlement général sur le pilotage de façon à l’harmoniser avec la terminologie qui se trouve dans le Règlement sur le personnel maritime, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2007. Afin d’être conformes à ces modifications, divers articles du Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique (le Règlement) doivent être modifiés. La terminologie a également été revue dans le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) et la Loi sur la radiocommunication. Tous ces changements ont nécessité des modifications au Règlement.

L’Administration de pilotage de l’Atlantique (l’Administration) fait face à des défis au chapitre du recrutement et de la formation des pilotes. Des restrictions dans le règlement actuel limitent le bassin de candidats potentiels en raison de la diminution du nombre de marins dans la flotte des bâtiments canadiens faisant escale dans les ports assujettis au pilotage obligatoire dans le Canada atlantique.

L’Administration a depuis longtemps un règlement concernant le nombre de voyages que doivent effectuer les titulaires de certificat de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire afin de tenir à jour leur certificat. Toutefois, aucune exigence semblable n’est appliquée aux titulaires de brevet de pilotage. Les voyages requis veillent à ce que le capitaine connaisse bien la zone afin de renforcer la sécurité et devraient également s’appliquer aux pilotes brevetés.

Dans certaines zones, un pilote doit embarquer à bord d’un navire entrant à l’extérieur de la zone de pilotage obligatoire afin d’être disponible sur le pont du navire qui atteint la zone de pilotage obligatoire. Il est nécessaire d’apporter une modification au Règlement pour veiller à ce que le brevet du pilote soit valide pour les approches en direction de la zone obligatoire, du poste d’embarquement à la frontière de la zone obligatoire.

L’Administration facture des droits au demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage relativement aux examens et à la délivrance desdits documents. Ces droits servent à compenser les frais administratifs, les frais de déplacement et les frais d’examinateurs engagés par l’Administration. Ces droits n’ont pas augmenté depuis de nombreuses années et ne compensent plus les frais courants engagés.

Contexte

L’Administration est responsable de la gestion, dans l’intérêt de la sécurité, d’un service de pilotage efficace à l’intérieur des eaux canadiennes et limitrophes des provinces de l’Atlantique, notamment les eaux de la baie des Chaleurs se trouvant dans la province de Québec, au sud du Cap d’Espoir.

Conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage, une Administration peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements généraux nécessaires à l’exécution de sa mission. L’Administration a examiné le règlement en vigueur et effectue un certain nombre d’ajustements pour tenir compte des changements apportés aux règlements connexes, relever les défis associés aux facteurs externes, utiliser un langage plus clair et moderniser la terminologie.

Objectifs

Les modifications proposées visent les objectifs suivants :

(1) harmoniser le libellé du Règlement avec celui du Règlement général sur le pilotage;

(2) relever les défis que représentent le recrutement et la formation des pilotes;

(3) renforcer la sécurité au moyen d’exigences relatives aux brevets et de changements opérationnels;

(4) veiller à ce que les droits perçus compensent les frais administratifs et autres engagés par l’Administration relativement aux examens et à la délivrance d’un brevet ou d’un certificat.

Description

L’Administration modifie le Règlement dans plusieurs domaines afin de se conformer aux éléments suivants :

  • les modifications de Transports Canada au Règlement général sur le pilotage;
  • les modifications apportées à la terminologie dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
  • les modifications au Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio);
  • les modifications au Règlement de 1999 technique sur les stations de navires (radio);
  • les modifications à la Loi sur la radiocommunication.

Par exemple, les renvois au terme « officier de quart à la passerelle » ont été abrogés ou remplacés par « la personne chargée du quart à la passerelle d’un navire », car il a été supprimé du Règlement général sur le pilotage. La liste des noms de certificat de capacité a été mise à jour pour tenir compte des nouveaux noms de certificats dans le Règlement sur le personnel maritime (par exemple capitaine, voyage intermédiaire a été mis à jour pour le nouveau certificat de capitaine, à proximité du littoral; le brevet de capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute a été remplacé par le brevet de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral). Enfin, le terme « certificat restreint de radiotéléphoniste » a été remplacé par « certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) » pour être conforme à la nouvelle terminologie.

L’Administration met à jour son Règlement afin de relever les défis que présentent le recrutement et la formation des pilotes. Des restrictions dans le règlement actuel limitent le bassin de candidats potentiels en raison de la diminution du nombre de marins dans la flotte de bâtiments canadiens faisant escale dans les ports assujettis au pilotage obligatoire dans le Canada atlantique. Les modifications proposées au Règlement offriraient d’autres options à un candidat pour bien connaître les régions pour lesquelles les apprentis pilotes sont recrutés en modifiant le processus de sélection des candidats. Ces modifications applicables au processus de recrutement et aux titulaires de brevet renforceraient la sécurité du service de pilotage en fournissant un plus grand bassin de candidats potentiels, et en veillant à ce que les titulaires de brevet maintiennent les connaissances locales actuelles des zones pour lesquelles ils ont un brevet.

L’Administration a depuis longtemps un règlement concernant le nombre de voyages que doivent effectuer les titulaires de certificat de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire afin de tenir à jour leur certificat. Toutefois, aucune exigence semblable n’est appliquée aux titulaires de brevet de pilotage. Des modifications sont proposées pour établir cette exigence pour les titulaires de brevet de pilotage. Le nombre de voyages requis pour les demandeurs et les titulaires de brevet ou de certificat ont été rapprochés pour que l’exigence de 12 voyages en deux ans s’applique seulement aux grands ports. De plus, l’Administration aura la capacité d’envisager d’autres options pour que les titulaires de brevet conservent leur expérience lorsqu’il n’y a pas assez de trafic dans leur zone.

Dans certaines zones, un pilote doit embarquer à bord d’un navire entrant à l’extérieur de la zone de pilotage obligatoire afin d’être disponible sur le pont du navire qui atteint la zone de pilotage obligatoire. Il est nécessaire d’apporter une modification au Règlement pour veiller à ce que le brevet du pilote soit valide pour les approches en direction de la zone obligatoire, du poste d’embarquement à la frontière de la zone obligatoire.

Les dispositions sur les dispenses dans le Règlement qui permettent à l’Administration de lever l’exigence du pilotage obligatoire sont mises à jour pour accroître la marge de manœuvre, permettant ainsi à l’Administration d’accorder des dispenses pour de plus courtes périodes. D’autres types d’opérations pour lesquels des dispenses pourraient être accordées ont été ajoutés, comme la construction d’un quai, d’une jetée, d’un immeuble ou de toute autre infrastructure le long d’un rivage, le déplacement d’une barge, pourvu que cette dernière ne s’éloigne pas à plus de 100 m d’une jetée, d’un quai ou du rivage, et lorsque des navires ravitailleurs extracôtiers se déplacent à 150 m ou moins de leur base d’exploitation. Ces opérations ne présentent pas un risque important pour la sécurité et peuvent utiliser une quantité considérable des ressources de l’Administration dans un port si une dispense ne peut être accordée. Ces ressources sont mieux utilisées pour offrir le service requis à l’industrie pour les opérations qui présentent un risque à la sécurité. L’Administration pourrait préciser les conditions lors de la délivrance des dispenses et a la capacité d’annuler une dispense lorsque les conditions ne sont pas respectées. Dans un même ordre d’idée, l’exigence du pilotage obligatoire lorsque la sécurité de la navigation est compromise s’étendra aux situations où ce risque découle d’opérations menées par un navire qui ne serait pas autrement assujetti au pilotage obligatoire.

Les modifications proposées fournissent des précisions sur l’exigence du pilotage dans les situations de remorqueur-unité remorquée. La formulation actuelle n’est pas claire concernant la façon dont l’exigence relative à la jauge brute s’applique à une combinaison remorqueur-unité remorquée si seulement une unité est remorquée. La formulation actuelle prévoit une jauge brute élevée ou des unités remorquées uniques de grande dimension. Les modifications proposées préciseraient que le pilotage est nécessaire pour toutes les situations de remorqueur-unité remorqué si le remorqueur a une jauge brute qui dépasse 1 500 tonneaux ou si plus d’une unité doit être remorquée, et que l’unité remorquée combinée a une jauge brute qui dépasse 500 tonneaux.

Le pilotage est offert à Pugwash depuis de nombreuses années par des pêcheurs locaux. Ces résidents locaux ont montré qu’ils étaient des pilotes qualifiés, et ont gagné la confiance de l’industrie du transport maritime et des utilisateurs locaux du port. Toutefois, les titulaires ne remplissent pas les conditions maritimes exigées aux termes du Règlement général sur le pilotage et du Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique. Les modifications proposées visent à confirmer la capacité d’un pilote d’être titulaire d’un brevet pour la zone de pilotage obligatoire à Pugwash où il a effectué un certain nombre de voyages.

L’Administration facture des droits au demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage relativement aux examens et à la délivrance desdits documents. Ces droits servent à compenser les frais administratifs, les frais de déplacement et les frais d’examinateurs engagés par l’Administration. Ces droits n’ont pas augmenté depuis de nombreuses années et ne compensent plus les frais courants engagés. Chaque année, l’Administration reçoit entre 5 000 $ et 10 000 $ au total de ces droits. Ces derniers devraient couvrir tous les frais de traitement et d’administration liés à la préparation et à l’offre des examens ainsi que le traitement des demandes de brevets, de certificats et de renouvellement. Si les droits demeurent aux taux actuels, les frais associés à la rémunération des examinateurs, les frais de déplacement connexes pour les employés de l’Administration et les coûts administratifs de traitement ne seront pas couverts. En raison de la nécessité de fournir un service de pilotage sécuritaire et efficace, l’Administration ne voit aucune autre solution de rechange viable. La hausse des droits proposée ne représente pas un fardeau important pour les demandeurs, et permettra à l’Administration de compenser les frais de ces services.

Règle du « un pour un »

Les modifications proposées seraient considérées comme un « allègement » aux termes de la règle. Ces modifications ne devraient ajouter aucun fardeau administratif pour l’industrie étant donné que la plupart des changements sont des ajustements terminologiques ou concernent le recrutement et les conditions liés aux brevets et aux certificats. Ces éléments ont très peu d’incidence sur l’industrie, voire pas du tout. Les droits sont ajustés, mais il n’y a aucun changement au fardeau administratif.

Certains changements auront une incidence sur les exigences relatives au pilotage. Le pilotage sera requis dans de rares circonstances, ce qui n’est actuellement pas le cas, en fonction des opérations du navire. Même s’il s’agit d’une tâche additionnelle que devront effectuer les officiers, il n’y aura aucun fardeau administratif supplémentaire, car ces navires et ces officiers communiquent déjà avec Canso Traffic et prévoient déjà le pilotage pour les grands navires pour chacune de ces opérations. La tâche additionnelle pour les petits navires ne créera pas une augmentation marquée du fardeau administratif.

La réduction du fardeau administratif est attribuable à la marge de manœuvre avec laquelle l’Administration pourrait offrir des dispenses pour des opérations précises qui ne sont pas considérées comme présentant un risque important. Ces dispenses permettraient aux navires de se déplacer dans la zone désignée pour une période de temps donnée sans nécessiter la présence d’un pilote à bord. On estime que cette dispense couvrira, en moyenne, environ 200 déplacements (qui nécessiteront un pilote ou la présentation d’une demande de dispense). Les navires ne devront pas faire la demande pour chacun de leurs déplacements et cela créera une réduction nette du fardeau. La formule est la suivante :

Réduction nette du fardeau = [1 opération demandant une dispense générale × 0,5 heure × 30 $/heure] – [200 déplacements × 0,5 heure par demande × 30 $ par heure]

En moyenne, l’Administration pourrait recevoir ce type de demande une fois tous les deux ans, et en utilisant le Calculateur du coût de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor, on estime que cela se traduira par une réduction moyenne annualisée du fardeau administratif de 1 744 $.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, étant donné qu’elle n’entraîne aucuns frais (ou frais importants) pour les petites entreprises.

Consultation

Des consultations sous diverses formes ont été menées auprès des parties visées par les modifications proposées. Les intervenants dans chacun des grands ports (Halifax, Saint John, Cap Breton et le sud-est de Terre-Neuve-et-Labrador) ainsi que la Fédération maritime du Canada, l’Association des armateurs canadiens et l’Association des pilotes maritimes du Canada ont reçu les modifications pour fins de commentaires. Les représentants des pilotes ont été largement consultés au sujet de chaque modification réglementaire proposée et des effets possibles connexes. Lors de chacune de ces réunions, il a été question d’enjeux et de solutions de rechange d’ordre opérationnel et, de ce fait, plusieurs modifications ont été apportées à la proposition. La réponse des intervenants a été positive, et tout indique que les modifications sont jugées raisonnables et nécessaires.

Justification

Les modifications à la terminologie et aux renvois pour harmoniser le Règlement avec le Règlement général sur le pilotage sont nécessaires pour assurer l’uniformité de nombreuses dispositions. L’augmentation de la pertinence et de la lisibilité s’applique également aux modifications apportées pour moderniser la formulation afin de faire correspondre les renvois mis à jour dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) et la Loi sur la radiocommunication.

Ces règlements mis à jour devraient créer un bassin plus large de pilotes recrues potentielles en offrant aux demandeurs d’autres options sur la façon de bien connaître les zones et en apportant des modifications au processus de sélection des candidats. D’autres options seront également offertes aux titulaires de brevets de pilotage pour qu’ils maintiennent le nombre de voyages requis dans les zones où le trafic est à la baisse ou intermittent. Afin que l’Administration puisse fournir les services de pilotes qualifiés dans ces zones, il est important que l’on offre autant d’outils que possible pour la formation et la familiarisation. Ces modifications applicables au processus de recrutement et aux titulaires de brevet n’auront aucune incidence sur la sécurité ou l’efficacité du service de pilotage, étant donné qu’il sera nécessaire de suivre un programme de formation mis sur pied par l’Administration. Le statu quo dans ces zones aurait laissé l’Administration dans une situation où elle aurait eu de plus en plus de difficulté à recruter des marins qualifiés pour devenir des pilotes.

L’Administration comble aussi un écart dans les exigences relatives aux titulaires de brevet et de certificat de pilotage. Les modifications réglementaires proposées atténuent ces préoccupations. L’Administration a un règlement qui précise le nombre de voyages requis que doivent effectuer les titulaires d’un certificat de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire pour tenir à jour leur certificat. Aucune exigence semblable n’existe pour les titulaires d’un brevet de pilotage. Ces modifications établiraient cette exigence pour les titulaires de brevet de pilotage pour que les titulaires de brevet ou de certificat aient besoin d’effectuer le même nombre de voyages pour tenir à jour leurs qualifications. Pour les zones où il pourrait ne pas y avoir assez de trafic pour respecter cette exigence, l’Administration aura la capacité d’envisager d’autres options pour que les titulaires de brevet conservent leur expérience.

Pour les zones, comme Halifax, où des ajustements de parcours sont nécessaires dès qu’un navire entre dans une zone de pilotage ou lorsqu’il est plus sécuritaire d’effectuer le transfert du pilote en dehors de la zone de pilotage désignée, la sécurité est renforcée en exigeant que le pilote embarque à bord d’un navire entrant à un poste d’embarquement qui se trouve à l’extérieur de la zone de pilotage obligatoire. Les modifications proposées au Règlement permettraient au brevet ou au certificat du pilote de couvrir les approches relatives au poste d’embarquement en plus de la zone de pilotage réelle. Ce changement renforcerait la sécurité dans certaines zones en laissant suffisamment de temps aux pilotes d’être sur le pont et de discuter des plans de traversée avec le capitaine d’un navire avant d’entrer dans la zone obligatoire.

Dans l’exécution de ses fonctions, l’Administration facture des droits à un demandeur pour un brevet afin de couvrir les coûts des examens et de la délivrance du brevet. Des droits semblables sont également facturés aux demandeurs de certificat de pilotage. Les droits pour un brevet passeront de 250 $ pour passer l’examen et de 250 $ pour la délivrance dudit document à 500 $ pour chaque élément. Pour les demandeurs d’un certificat de pilotage, les droits passeraient de 1 000 $ pour passer un examen et de 250 $ pour la délivrance dudit document à 2 000 $ et 500 $ respectivement. Le droit pour le renouvellement du certificat passerait de 250 $ à 500 $, payable tous les deux ans. L’Administration reçoit, en moyenne, trois demandes de brevet et deux demandes de certificat par année.

Les augmentations de droits dans le Règlement fourniront un montant supplémentaire de l’ordre de 5 000 $ à 10 000 $ par année pour couvrir les frais relatifs à ces services. Ces droits devraient couvrir l’ensemble des frais de traitement et d’administration relatifs à la préparation et à l’offre d’examens ainsi qu’au traitement des demandes de brevets, de certificats et de renouvellement. S’ils demeurent aux mêmes taux, les frais associés à la rémunération des examinateurs, les frais de déplacement connexes des employés de l’Administration et les frais administratifs de traitement ne seraient pas couverts. En raison de la nécessité de fournir un service de pilotage sécuritaire et efficace, l’Administration ne voit aucune autre solution de rechange viable.

Ces modifications proposées n’augmenteront pas les coûts pour l’Administration et représenteront peu de frais pour l’industrie. Les changements permettront de fournir une meilleure compréhension du Règlement pour toutes les parties, tout en offrant à l’Administration certains avantages qui l’aideront à atteindre son mandat d’établir, d’exploiter, de maintenir et d’administrer, dans l’intérêt de la sécurité, un service de pilotage efficace.

Au cours du processus d’élaboration de ces modifications réglementaires, l’Administration a consulté divers intervenants, notamment des fonctionnaires de Transports Canada et des représentants de pilotes et de l’industrie. On a répondu à toutes les préoccupations soulevées lors des consultations.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’article 47 de la Loi sur le pilotage prévoit que, sauf si une Administration le dispense du pilotage obligatoire, lorsqu’un navire assujetti au pilotage obligatoire poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage, le propriétaire du navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction.

L’article 48 de la Loi sur le pilotage stipule que quiconque ne se conforme pas à la Loi ou au Règlement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Personne-ressource

Capitaine R. A. McGuinness
Premier dirigeant
Administration de pilotage de l’Atlantique
Tour Cogswell, pièce 910
2000, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K1
Téléphone : 902-426-2550
Télécopieur : 902-426-4004

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage (voir référence a), que l’Administration de pilotage de l’Atlantique, en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, ci-après.

Les intéressés qui ont des raisons de croire qu’une disposition du projet de règlement qui établit des zones de pilotage obligatoire ou fixe les conditions que le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage d’une catégorie quelconque doit remplir n’est pas dans l’intérêt public peuvent déposer auprès de la ministre des Transports un avis d’opposition motivé conformément au paragraphe 21(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence b) dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. De plus, les intéressés peuvent présenter à la ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis.

Les avis d’opposition et les observations doivent indiquer clairement qu’il s’agit d’avis d’opposition ou d’observations, citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et être envoyés à Julie Bédard, gestionnaire, Pilotage et Politique, Normes du personnel maritime et Pilotage, Direction générale de la sécurité maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 8e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-993-9706; téléc. : 613-990-1538; courriel : julie.bedard@tc.gc.ca).

Halifax, le 30 octobre 2013

Le premier dirigeant de l’Administration
de pilotage de l’Atlantique
CAPITAINE R. A. MCGUINNESS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’ADMINISTRATION
DE PILOTAGE DE L’ATLANTIQUE

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « officier de quart à la passerelle », à l’article 2 du Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique (voir référence 1), est abrogée.

(2) La définition de « jauge brute », à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« jauge brute » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tons)

(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« personne chargée du quart à la passerelle » Personne qui a la responsabilité immédiate de la navigation, des communications et de la sécurité d’un navire et qui est titulaire d’un brevet l’y autorisant. (person in charge of the deck watch)

2. (1) L’alinéa 4(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) toute combinaison remorqueur-unité remorquée dont, selon les cas :
    • (i) la jauge brute combinée est supérieure à 1 500 tonneaux,
    • (ii) plus d’une unité est remorquée et la jauge brute combinée est supérieure à 500 tonneaux;

(2) L’alinéa 4(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) les traversiers étant exploités, selon un horaire régulier, entre deux gares et ayant comme équipage des capitaines et des personnes chargées du quart à la passerelle qui :
    • (i) sont des membres réguliers de l’effectif de leur traversier,
    • (ii) sont titulaires d’un brevet délivré en vertu du Règlement sur le personnel maritime;

(3) L’alinéa 4(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • f) les remorqueurs non immatriculés au Canada ayant une jauge brute d’au plus 500 tonneaux et ayant comme équipage des capitaines et des personnes chargées du quart à la passerelle qui :
    • (i) sont des membres réguliers de l’effectif de leur remorqueur,
    • (ii) sont titulaires d’un brevet délivré en vertu du Règlement sur le personnel maritime.

(4) Le paragraphe 4(2.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), les navires d’une longueur d’au plus 225,5 m (739,83 pi) ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la partie de la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton décrite à l’alinéa 1d) de la partie Ⅲ de l’annexe (Zone D, détroit de Canso), sauf s’ils exécutent des opérations qui les obligent à se ranger le long d’un navire ou à s’en éloigner.

(5) Le paragraphe 4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), tout navire visé aux alinéas (2)b), c), d), e) ou f) est assujetti au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 3 si l’Administration établit qu’il pose un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

  • a) de sa navigabilité;
  • b) des conditions inhabituelles à son bord;
  • c) des opérations qu’il exécute;
  • d) des conditions météorologiques, des marées, des courants ou de l’état des glaces.

3. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

POSTES D’EMBARQUEMENT

5. Si un poste d’embarquement se trouve dans une zone de pilotage obligatoire, l’Administration peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les circonstances suivantes :

  • a) le navire entre dans la zone de pilotage obligatoire pour prendre à son bord un pilote breveté au poste d’embarquement;
  • b) il quitte la zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté au poste d’embarquement.
SITUATIONS D’URGENCE

5.1 L’Administration peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les circonstances suivantes :

  • a) le navire est affecté à des opérations de sauvetage;
  • b) il entre dans une zone de pilotage obligatoire pour se mettre à l’abri;
  • c) un pilote breveté est incapable, en raison des conditions météorologiques ou de l’état des glaces, d’embarquer à bord du navire sans retarder indûment le passage normal du navire dans la zone de pilotage obligatoire;
  • d) le navire est en détresse.
PILOTES NON DISPONIBLES

5.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Administration peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les circonstances suivantes :

  • a) aucun pilote breveté n’est disponible pour exercer les fonctions de pilote;
  • b) un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilote pour une raison autre que la sécurité du navire.

(2) Elle ne dispense le navire du pilotage obligatoire en vertu du présent article que si son propriétaire, capitaine ou agent s’est conformé aux articles 6 à 8 et si la demande de dispense contient les renseignements suivants :

  • a) le nom, la nationalité, le signal d’appel, le tirant d’eau et la jauge brute du navire;
  • b) ses première et dernière destinations dans la zone de pilotage obligatoire;
  • c) le genre de toute cargaison qui se trouve à son bord;
  • d) une mention portant que son capitaine connaît ou non le trajet et le système de régulation du trafic maritime dans la zone de pilotage obligatoire;
  • e) une mention portant que son capitaine est prêt ou non à poursuivre sa route sans les services d’un pilote.
DISPENSES PROLONGÉES

5.3 (1) Dans le cas où la sécurité de la navigation ne sera pas compromise, l’Administration peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire pour une période d’au plus un an dans les circonstances suivantes :

  • a) le navire est nécessaire à l’exécution des opérations ou des travaux suivants :
    • (i) les travaux de dragage,
    • (ii) la construction, la pose ou l’entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou autres installations similaires,
    • (iii) d’autres travaux techniques sous-marins,
    • (iv) la construction d’un quai, d’une jetée, d’un bâtiment ou d’une autre infrastructure sur le littoral,
    • (v) les travaux liés à toutes opérations ou à tous travaux prévus aux sous-alinéas (i) à (iv);
  • b) il est affecté à des opérations de récupération;
  • c) il est affecté au mouvement d’une barge dans un rayon de 100 m ou moins d’une jetée, d’un quai ou du littoral;
  • d) il est un navire ravitailleur en mer qui est affecté à des opérations dans un rayon de 150 m ou moins de sa base d’exploitation.

(2) La dispense accordée en vertu de l’alinéa (1)a) n’est valide que pour les endroits qui y figurent, pour les trajets à destination ou en provenance des ports qui y figurent et, dans le cas de travaux de dragage, pour les trajets à destination ou en provenance des lieux de déblayage qui y figurent.

(3) La dispense accordée en vertu du présent article est délivrée par écrit.

(4) Dans le cas où la sécurité de la navigation ne sera pas compromise, l’Administration peut, sur demande, renouveler à plusieurs reprises, pour une période d’au plus un an, la dispense accordée en vertu du présent article.

CONDITIONS ET ANNULATIONS

5.4 L’Administration peut assujettir une dispense de pilotage obligatoire à toutes conditions nécessaires à la sécurité de la navigation.

5.5 L’Administration peut, en tout temps, annuler une dispense de pilotage obligatoire si, selon le cas :

  • a) une condition à laquelle est assujettie la dispense n’est pas respectée;
  • b) les opérations du navire compromettent la sécurité de la navigation.

4. L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. Le brevet ou le certificat de pilotage qui est délivré par l’Administration pour une zone de pilotage obligatoire et sur lequel est inscrit le nom de cette zone permet à son titulaire d’exercer les fonctions de pilote seulement dans cette zone et à l’approche ou au départ d’un poste d’embarquement pour cette zone qui est situé à l’extérieur de celle-ci.

5. L’intertitre précédant l’article 14 et les articles 14 et 15 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

CONDITIONS
CONDITIONS GÉNÉRALES

14. (1) En plus des conditions relatives à la navigation et à la santé fixées par le Règlement général sur le pilotage, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

  • a) il est titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM);
  • b) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;
  • c) au moins 14 jours et au plus 180 jours avant la date de l’examen visé à l’alinéa b), il est déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;
  • d) il parle et écrit l’anglais dans la mesure nécessaire pour exercer les fonctions de pilote;
  • e) il a une connaissance des lieux de chaque zone de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris les marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation;
  • f) il a une connaissance récente des règlements sur les ports et des autres règlements maritimes qui s’appliquent dans chacune des zones de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris, dans la mesure où ils s’appliquent dans chacune des zones de pilotage, le Règlement sur les abordages, la Loi et ses règlements d’application;
  • g) il a un dossier concernant la manœuvre des navires et la navigation sécuritaires.

(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

  • a) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;
  • b) il continue de remplir les conditions prévues aux alinéas (1)d) à g);
  • c) il continue d’être titulaire du certificat et du brevet dont il devait être titulaire pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage.
ÉTATS DE SERVICE EN MER — DEMANDEURS

14.1 (1) En plus de remplir les conditions relatives aux états de service en mer fixées par le Règlement général sur le pilotage, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire doit, au cours de la période de cinq ans qui précède la date de sa demande :

  • a) soit avoir servi lors de voyages dans la zone de pilotage obligatoire pendant, selon le cas :
    • (i) au moins 18 mois en qualité de capitaine,
    • (ii) au moins un an en qualité de personne chargée du quart à la passerelle et au moins un an en qualité de capitaine,
    • (iii) au moins trois ans en qualité de personne chargée du quart à la passerelle;
  • b) soit avoir effectué dans la zone de pilotage, selon le cas :
    • (i) au moins 30 voyages simples en qualité de capitaine,
    • (ii) au moins 20 voyages simples en qualité de capitaine et au moins 20 voyages simples en qualité de personne chargée du quart à la passerelle,
    • (iii) au moins 60 voyages simples en qualité de personne chargée du quart à la passerelle.

(2) Au lieu de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1), le demandeur d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire peut terminer avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration et qui offre un niveau d’expérience équivalent.

14.2 (1) En plus de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues à l’article 14.1, le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit avoir effectué, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins 12 voyages simples dans cette zone :

  • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;
  • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;
  • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

(2) En plus de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues à l’article 14.1, le demandeur d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit avoir effectué, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au demandeur d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il présente sa demande au cours de la période de six mois suivant la date à laquelle la zone a été établie en tant que zone de pilotage obligatoire;
  • b) il fournit au jury d’examen des documents établissant qu’il a été dans cette zone, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire assujetti au pilotage obligatoire en vertu de l’article 4, au cours de la période de cinq ans précédant la date à laquelle la zone a été établie en tant que zone de pilotage obligatoire.
ÉTATS DE SERVICE EN MER — TITULAIRES

14.3 (1) Le titulaire d’un brevet pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins 12 voyages simples dans cette zone :

  • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;
  • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;
  • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

(2) Le titulaire d’un brevet pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaire d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’Administration établit que le trafic maritime dans la zone de pilotage obligatoire n’a pas été suffisant pour permettre au titulaire d’effectuer, pendant la période visée, le nombre exigé de voyages;
  • b) le titulaire termine un programme de familiarisation établi par l’Administration;
  • c) il démontre à l’Administration qu’il a acquis, pendant la période visée, une expérience équivalant au nombre de voyages exigé pour cette zone.

14.4 (1) Sous réserve de l’article 24, le titulaire d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins 12 voyages simples dans cette zone :

  • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;
  • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;
  • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

(2) Sous réserve de l’article 24, le titulaire d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

14.5 Le titulaire d’un brevet ou certificat de pilotage doit fournir, sur demande, à l’Administration des documents confirmant, selon le cas, qu’il satisfait aux exigences des articles 14.3 et 14.4.

BREVETS POUR UNE ZONE DE PILOTAGE NON OBLIGATOIRE

15. Le paragraphe 14(1) ne s’applique pas au demandeur d’un brevet pour une zone de pilotage non obligatoire s’il est titulaire d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire.

CONDAMNATIONS POUR INFRACTIONS À LA LOI OU AU CODE CRIMINEL

6. (1) Le paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Pour établir si le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions fixées par le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement, l’Administration doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

(1.1) Pour établir si le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions fixées par le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement, l’Administration doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

(2) Le paragraphe 17(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), le jury d’examen est nommé par l’Administration et se compose d’un représentant de l’Administration, qui fait fonction de président du jury, et des examinateurs additionnels suivants :

  • a) dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage obligatoire, deux pilotes brevetés pour cette zone;
  • b) dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage non obligatoire, un pilote breveté pour cette zone.

(3.1) Les examinateurs additionnels dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage obligatoire peuvent être remplacés de la façon suivante :

  • a) si un pilote breveté pour la zone de pilotage obligatoire visée n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît cette zone, mais qui est breveté pour une autre zone de pilotage obligatoire;
  • b) si le remplaçant de l’examinateur mentionné à l’alinéa a) n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît une zone de pilotage obligatoire présentant des caractéristiques de navigation semblables à celles de la zone de pilotage obligatoire visée, mais qui est breveté pour une autre zone de pilotage obligatoire.

(3.2) L’examinateur additionnel dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage non obligatoire peut être remplacé de la façon suivante :

  • a) si un pilote breveté pour la zone de pilotage non obligatoire visée n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît cette zone, mais qui est breveté pour toute autre zone de pilotage;
  • b) si le remplaçant de l’examinateur mentionné à l’alinéa a) n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît une zone de pilotage présentant des caractéristiques de navigation semblables à celles de la zone de pilotage non obligatoire visée, mais qui est breveté pour toute autre zone de pilotage.

7. L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18. Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit fournir à l’Administration, au moins 14 jours et au plus 60 jours avant la date de l’examen, les documents suivants :

  • a) des documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
  • b) un acte de naissance ou autre document officiel indiquant sa date et son lieu de naissance;
  • c) des documents établissant ses compétences relatives à la navigation;
  • d) des documents confirmant, dans le cas du demandeur de certificat de pilotage, qu’il remplit les conditions relatives aux états de service en mer prévues aux articles 14.1 et 14.2;
  • e) un rapport écrit des résultats de l’examen médical visé à l’article 4 du Règlement général sur le pilotage;
  • f) une lettre de recommandation qui comprend des renseignements sur ses antécédents en matière de manœuvre et de navigation de navires :
    • (i) soit de son plus récent employeur, s’il a travaillé pour lui plus de deux ans,
    • (ii) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son plus récent employeur moins de deux ans.

8. (1) L’alinéa 19a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) la connaissance des lieux de la zone de pilotage où le demandeur a l’intention d’exercer les fonctions de pilote ou pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage du titulaire a été délivré, y compris la connaissance des marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation et du système de régulation du trafic maritime;

(2) L’alinéa 19c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) la connaissance des règlements sur les ports et des autres règlements maritimes qui s’appliquent dans la zone de pilotage où le demandeur a l’intention d’exercer les fonctions de pilote ou pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage du titulaire a été délivré, y compris, dans la mesure où ils s’appliquent dans cette zone de pilotage, la connaissance du Règlement sur les abordages, de la Loi et de ses règlements d’application;

9. L’article 21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

21. (1) Les droits à payer à l’Administration par le demandeur d’un brevet sont de :

  • a) 500 $ pour l’examen;
  • b) 500 $ pour la délivrance du brevet.

(2) Les droits à payer à l’Administration par le demandeur d’un certificat de pilotage sont de :

  • a) 2 000 $ pour l’examen;
  • b) 500 $ pour la délivrance du certificat de pilotage.

(3) Le droit à payer à l’Administration par le titulaire d’un certificat de pilotage est de 500 $ pour chaque zone de pilotage obligatoire inscrite sur le certificat pour chaque période de deux ans qui suit l’année de délivrance du certificat.

10. Les articles 23 et 24 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

23. Lorsque l’Administration suspend un brevet ou un certificat de pilotage en application de l’alinéa 27(4)b) de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat de pilotage doit, s’il désire que son brevet ou son certificat de pilotage soit rétabli, acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir continuer de remplir les conditions fixées aux alinéas 14(1)e) à g) du présent règlement.

24. Le titulaire d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage qui est incapable de remplir la condition applicable fixée à l’article 14.4 doit acquérir une formation complémentaire afin de s’assurer que sa connaissance de la zone de pilotage est équivalente à celle du titulaire d’un certificat de pilotage qui remplit cette condition.

11. L’intertitre précédant l’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ACCIDENT MARITIME

12. Dans les passages ci après de la version anglaise du même règlement, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

  • a) le paragraphe 17(4);
  • b) le paragraphe 20(1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

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