La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 2 : Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Norme de sécurité TP14877 : Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer)
Le 11 janvier 2014
Fondement législatif
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question
Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD) comprend des exigences relatives à la fabrication et à l'utilisation de contenants destinés au transport de marchandises dangereuses principalement par des renvois à des normes techniques.
Il importe que le Canada actualise les exigences de conception, de fabrication et de sélection des wagons-citernes pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. Il faut accélérer l'adoption de nouvelles exigences de fabrication des wagons-citernes, plus précisément de wagons-citernes de classe DOT-111, pour les raisons suivantes : le Canada fabriquera bientôt ces wagons-citernes, le transport de pétrole brut par train augmente, et le manque d'harmonisation entraîne un fardeau administratif pour l'industrie.
À l'heure actuelle, le Règlement sur le TMD n'exige pas l'attestation des expéditeurs. Il s'agit d'une obligation internationale, et l'adoption d'une telle exigence au Canada ferait en sorte qu'il serait plus facile pour nos inspecteurs de trouver une personne-ressource si un envoi n'est pas conforme au Règlement.
Selon le règlement actuel, on constate un manque d'information sur les méthodes d'échantillonnage utilisées par les expéditeurs et les transporteurs de pétrole brut pour les analyses de classification et la sélection des contenants appropriés pour leur transport. La méthode utilisée pour l'échantillonnage du pétrole brut est très importante pour déterminer sa classification, puisque sa composition dépend de nombreux facteurs. Le pétrole brut est normalement non-homogène et contient un certain pourcentage de sédiment, d'eau et des fractions légères volatiles.
Enfin, le Règlement sur le TMD présente une lacune dans l'information sur la classification, puisqu'il n'y a pas d'exigence de fournir une preuve de classification. Cette situation pose un défi aux inspecteurs qui valident la classification des marchandises dangereuses présentées au transport. Cette exigence donnerait également suite à une recommandation (septembre 2013) du Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada voulant que le ministère des Transports se penche sur les procédures et processus de classification.
Objectifs
L'objectif de la modification proposée consiste à adopter une nouvelle norme pour les wagons-citernes en remplacement de la norme incorporée par renvoi au Règlement sur le TMD. De plus, elle consiste à intégrer de nouvelles exigences dans le Règlement sur le TMD sur la documentation portant sur les procédures et les processus de classification de marchandises dangereuses et les méthodes d'échantillonnage utilisées par les expéditeurs et les transporteurs de pétrole brut. La modification propose également d'inclure l'attestation de l'expéditeur dans un document d'expédition.
Description
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses adopterait la norme de Transports Canada TP14877 — une norme révisée — incorporée par renvoi, afin de remplacer la norme actuelle CGSB43.147-2005, modifiée en juillet 2008, pour mettre à jour certaines exigences de conception de wagons-citernes, ainsi que certaines exigences de sélection et d'utilisation de façon à les harmoniser avec le règlement en vigueur aux États-Unis.
Ces modifications permettraient d'adopter une nouvelle norme comportant les changements suivants :
- De nouvelles exigences relatives aux demi-boucliers protecteurs, à l'épaisseur accrue de la coque et des têtes, et à l'enceinte de protection des nouveaux wagons-citernes DOT-111.
- Deux nouvelles conceptions de wagons-citernes cryogéniques, ainsi qu'une nouvelle conception pour les wagons-citernes transportant du gaz naturel liquéfié ou de l'éthylène liquide réfrigéré; ces deux wagons-citernes sont actuellement autorisés au Canada seulement sur présentation d'un certificat d'équivalence.
- L'ajout d'une exigence pour l'inspection de la longrine centrale.
- Des dispositifs de sécurité additionnels sur les wagons-citernes transportant entre 120 000 et 130 000 kg (de 263 000 à 286 000 lb) de marchandises dangereuses.
- Le renforcement des exigences relatives à la soupape de sécurité des wagons-citernes en aluminium pour réduire les déversements non accidentels de marchandises dangereuses, diminuant ainsi le risque d'exposer un travailleur à celles-ci.
De plus, ces modifications imposeraient de nouvelles exigences relatives aux documents de classification et d'expédition :
- L'ajout d'une exigence pour les expéditeurs de conserver un dossier de classification;
- L'ajout d'une exigence pour les expéditeurs et les transporteurs qui présentent au transport ou transportent du pétrole brut de conserver un dossier sur la méthode d'échantillonnage qu'ils ont utilisée pour effectuer la classification;
- L'ajout d'une exigence d'inclure une attestation de l'expéditeur dans un document d'expédition pour le transport de marchandises dangereuses, quel que soit le mode de transport utilisé.
Règle du « un pour un »
La norme proposée constituerait un retrait en vertu de la règle du « un pour un » étant donné qu'elle élimine la nécessité de recourir à plus de 30 certificats d'équivalence (permis) actuellement en place pour la fabrication de nouveaux modèles de wagons-citernes. Puisque les certificats sont valides pour une période de 2 ans, cela représente une économie du fardeau administratif équivalant à 8 500 $ sur 10 ans, soit une réduction annualisée d'environ 1 211 $. Le coût des demandes de certificat d'équivalence est basé sur une moyenne de trois heures de travail à 43,14 $/heure.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à ce projet de modification réglementaire.
Consultation
Les normes de sécurité sont élaborées au sein de comités techniques composés de représentants de l'industrie de la fabrication de contenants (comme les fabricants de wagons-citernes), de l'industrie utilisatrice (comme les propriétaires et les loueurs de wagons-citernes, les expéditeurs et les transporteurs), ainsi que d'organismes de réglementation (comme la Federal Railroad Administration). Les normes représentent le point de vue commun des intervenants ayant participé à leur élaboration.
Les nouvelles exigences portant sur la classification des marchandises dangereuses et l'information sur le document d'expédition sont proposées à la suite de la recommandation du BST de revoir les procédures et processus de classification, en réponse à la catastrophe survenue à Lac-Mégantic. Ainsi, il est d'autant plus nécessaire d'adopter rapidement ces nouvelles exigences.
À la suite des commentaires reçus au sujet de l'ordre no 31, à l'intention des expéditeurs et les importateurs de pétrole brut au Canada, il est devenu évident qu'une clarification sur les documents de classification acceptés comme preuve de classification s'avérait nécessaire.
Justification
Preuve de classification
La nouvelle exigence proposée voulant que les expéditeurs conservent un dossier de classification permettrait de combler une lacune relativement aux renseignements disponibles aux inspecteurs pour valider la classification des marchandises dangereuses. Cela permettrait également de donner suite à une recommandation du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), en septembre 2013, de revoir les procédures et processus de classification.
Une fiche signalétique (FS) en tant que telle n'est pas une preuve valide de classification. La FS doit être accompagnée d'une explication de sorte que l'inspecteur ne soit pas tenu d'interpréter l'information uniquement sur la base de la FS. La preuve de classification est disponible auprès de l'expéditeur d'un envoi de marchandises dangereuses, et un transporteur peut demander à l'expéditeur de lui fournir une telle preuve. La modification proposée éliminerait la confusion et l'incertitude sur ce qui constitue réellement une preuve de classification.
Document sur la méthode d'échantillonnage
La classification des liquides inflammables est fondée sur le point d'éclair et le point d'ébullition du liquide.
Par définition, les marchandises dangereuses comprises dans le groupe d'emballage I ont un point d'éclair maximal de 60 °C et un point d'ébullition de 35 °C ou moins. Celles comprises dans le groupe d'emballage II ont un point d'éclair maximal de 23 °C et un point d'ébullition de plus de 35 °C.
Le pétrole brut est normalement non-homogène et contient un certain pourcentage de sédiment, d'eau et des fractions légères volatiles. Cette stratification complique la classification du pétrole brut et peut poser un défi pour les inspecteurs puisque le pétrole brut est un mélange de produits chimiques pour lequel la représentativité d'un échantillon donné peut varier beaucoup, selon divers facteurs. Les nouvelles exigences permettraient aux inspecteurs de Transports Canada de valider la classification et de confirmer que les échantillons utilisés pour l'attribution du groupe d'emballage sont fiables et représentatifs des marchandises dangereuses placées dans les contenants.
La non-adoption de cette nouvelle exigence entraînerait un risque d'incertitude quant à la validité des analyses de classification, et la seule façon pour un inspecteur de valider la classification serait d'effectuer lui-même les analyses, ce qui s'avérerait coûteux et non efficace.
L'attribution du groupe d'emballage est très importante puisque les éléments de sécurité additionnels proposés pour les wagons-citernes DOT-111 s'appliquent seulement aux nouveaux wagons-citernes fabriqués pour le transport de pétrole brut et d'éthanol désignés dans les groupes d'emballage I et II.
Norme TP14877 proposée
La norme exige que tous les nouveaux wagons-citernes utilisés pour le transport de marchandises dangereuses des groupes d'emballage I et II soient munis de dispositifs de sécurité additionnels. Cette exigence est déjà en vigueur pour les nouveaux wagons-citernes utilisés pour le transport de certaines marchandises dangereuses des groupes d'emballage I et II, y compris ceux utilisés pour le transport de pétrole brut et d'éthanol.
En vertu des règles de l'Association of American Railroads (AAR), tous les wagons-citernes DOT-111 commandés en date du 1er octobre 2011 pour le pétrole, le pétrole brut et l'éthanol compris dans les groupes d'emballage I et II doivent avoir des dispositifs de sécurité qui ne sont pas requis dans le règlement canadien. Ceux-ci comprennent des demi-boucliers protecteurs, une épaisseur accrue de la coque et des têtes pour des wagons-citernes dépourvus d'enveloppe extérieure et l'usage obligatoire d'acier normalisé.
Tous les membres de l'AAR doivent se conformer à ces règles pour les wagons-citernes destinés à voyager entre le Canada et les États-Unis. Au Canada, la plupart des compagnies ferroviaires sont membres de l'AAR, donc elles se conforment déjà aux modifications proposées aux wagons-citernes DOT-111 destinés au transport de pétrole brut des groupes d'emballage I et II.
Ces nouvelles exigences sont pleinement conformes à la pétition proposée P-1577 de la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) des États-Unis qui a été publiée dans le cadre d'un préavis de projet de réglementation. Aux fins de l'analyse coûts-avantages, on présume que cette pétition sera adoptée dans un délai de 12 à 18 mois après l'entrée en vigueur de la norme. Il n'y aurait pas de coûts supplémentaires envisagés au-delà de cette période de 18 mois, puisque les coûts associés à cette norme auraient été assumés par l'industrie, en l'absence de cette norme, et en raison de l'adhésion volontaire à la nouvelle norme.
L'analyse coûts-avantages met l'accent sur l'augmentation des coûts associés à l'achat de nouveaux wagons-citernes utilisés pour le transport des marchandises dangereuses des groupes d'emballage I et II, excluant ceux utilisés pour le transport de pétrole brut et d'éthanol, au cours de la période déterminée de mars 2014 à septembre 2015, ainsi que sur le nombre de wagons qui seront touchés.
L'industrie a estimé que chaque nouveau wagon-citerne coûterait 18 000 $ de plus. Ce coût peut être limité, toutefois, puisqu'un expéditeur pourrait transporter de 6 000 à 7 000 kg (de 13 000 à 16 000 lb) supplémentaires d'un produit dans un wagon-citerne plus spacieux. L'industrie a également estimé que 40 000 wagons-citernes seront fabriqués en Amérique du Nord au cours des 18 à 24 prochains mois. De ce nombre, 30 000 sont destinés au transport de pétrole brut et d'éthanol. Les 10 000 autres sont pour tous les autres types de marchandises. On estime que 1 000 (ou 10 %) de ces wagons-citernes sont destinés au marché canadien. Faute de données sur la distribution de nouveaux wagons-citernes par marchandise, on présume qu'ils sont tous destinés au transport de marchandises dangereuses. Dans les faits, toutefois, certains wagons-citernes devraient être achetés pour le transport de marchandises non dangereuses.
Afin de déterminer quel pourcentage des 1 000 wagons-citernes entraînerait des coûts supplémentaires attribuables à cette nouvelle exigence, une analyse du volume des marchandises a été effectuée. Cette analyse visait à mesurer le volume de marchandises dangereuses des groupes d'emballage I et II, qui s'établissait à environ 27,3 millions de tonnes de marchandises dangereuses transportées en 2012 (excluant le pétrole brut et l'éthanol, et les marchandises qui ne sont pas transportées dans des wagons-citernes DOT-111). Les wagons-citernes transportant de l'acide sulfurique, de l'essence, de l'hydroxyde de sodium et de l'acide chlorhydrique seraient touchés par cette nouvelle exigence, et ces marchandises représentent 25 % du volume établi. Si on applique ce ratio aux quelque 1 000 nouveaux wagons-citernes, il est estimé qu'environ 250 wagons-citernes entraîneraient des coûts supplémentaires.
Les coûts estimés associés à la mise en œuvre de cette nouvelle exigence au cours de la période à l'étude s'établiraient à environ 4,5 millions de dollars pour l'industrie. Calculé à la valeur actualisée, le coût estimatif total serait de 4,2 millions de dollars. Tel qu'il a été mentionné précédemment, cette estimation de coût ne tient pas compte des facteurs atténuants potentiellement importants, comme le potentiel de revenus accrus d'un wagon-citerne plus spacieux, ni de l'hypothèse que tous les nouveaux wagons-citernes seraient utilisés pour le transport de marchandises dangereuses.
Il convient également de noter que la période de consultation pour la pétition 1577 a pris fin le 5 novembre 2013. Il est prévu que ce processus de consultation nous fournira des renseignements additionnels de l'industrie et d'autres intervenants sur les coûts et les avantages éventuels de la mise en œuvre de la norme TP14877.
S'il est décidé de ne pas adopter cette nouvelle norme, l'industrie continuera alors de fabriquer des wagons-citernes sans appliquer les nouveaux dispositifs de sécurité, entraînant une réduction de la sécurité des nouveaux wagons-citernes DOT-111.
Attestation de l'expéditeur
L'attestation de l'expéditeur est une déclaration ajoutée au document d'expédition indiquant le nom de la personne qui prépare l'envoi. Ce nom figurerait sur le document d'expédition et attesterait que l'envoi a été préparé conformément au règlement applicable. Les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l'Organisation de l'aviation civile internationale, le Code maritime international des marchandises dangereuses et les dispositions réglementaires sous le titre 49 du Code of Federal Regulations (Code de la réglementation fédérale) des États-Unis exigent déjà l'attestation de l'expéditeur; l'adoption de cette exigence permettrait donc de se conformer aux règlements internationaux.
L'attestation de l'expéditeur éliminerait le défi imposé aux inspecteurs de tenter d'identifier la personne-ressource pour leur permettre d'obtenir des renseignements sur l'envoi de marchandises dangereuses.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le réseau actuel d'inspecteurs canadiens assure le respect de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et de son règlement. Le réseau est composé d'inspecteurs fédéraux et provinciaux qui surveillent tous les modes de transports et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses.
Personne-ressource
Geneviève Sansoucy
Lois et règlements
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 27 (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Norme de sécurité TP14877 : Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit à la ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Geneviève Sansoucy, Lois et règlements, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 9e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-990-5766; téléc. : 613-993-5925; courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).
Ottawa, le 12 décembre 2013
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (NORME DE SÉCURITÉ TP14877 : CONTENANTS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR CHEMIN DE FER)
MODIFICATIONS
1. (1) L'article 11 du tableau de l'article 1.3.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est supprimé.
Article | Colonne 1 Forme abrégée |
Colonne 2 Norme de sécurité ou règle de sécurité |
---|---|---|
35.1 (34.1) | TP14877 | Norme de Transports Canada TP14877 F, « Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada », décembre 2013, publiée par le ministère des Transports |
2. La table des matières de la partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'entrée de l'article 2.2, de ce qui suit :
Preuve de classification.......................................................... 2.2.1
3. La liste en italique qui suit l'intertitre « Définitions » de la partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
appellation technique
4. La partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 2.2, de ce qui suit :
2.2.1 Preuve de classification
(1) L'expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada conserve une preuve de classification pendant au moins deux ans à partir de la date figurant sur le document d'expédition.
(2) Pour l'application du présent article, une preuve de classification est l'un ou l'autre des documents suivants :
- a) un rapport d'épreuves;
- b) un rapport de laboratoire;
- c) un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.
Les figures 10.5 et 20.2 du Manuel de tests et de critères sont des exemples de rapport d'épreuves.
Une fiche technique sur la santé et la sécurité au travail (FTSS) n'est pas une preuve de classification à moins d'être accompagnée d'un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.
(3) La preuve de classification comprend les renseignements suivants :
- a) la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;
- b) leur appellation technique;
- c) leur classification;
- d) le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la présente partie ou du chapitre 2 des Recommandations de l'ONU.
5. La table des matières de la partie 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'entrée de l'article 3.6, de ce qui suit :
Attestation de l'expéditeur..................................................... 3.6.1
6. La liste en italique qui suit l'intertitre « Définitions » de la partie 3 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Code IMDG
Instructions techniques de l'OACI
49 CFR
7. La partie 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 3.6, de ce qui suit :
3.6.1 Attestation de l'expéditeur
(1) Le document d'expédition comprend, après les renseignements exigés par l'article 3.5, l'une ou l'autre des attestations suivantes :
- a) « Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit de façon complète et exacte par l'appellation réglementaire adéquate et qu'il est convenablement classifié, emballé et muni d'indications de danger — marchandises dangereuses et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. »;
- b) « Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et exacte par la désignation officielle de transport et qu'il est convenablement classé, emballé, marqué, étiqueté, muni de plaques-étiquettes et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément aux règlementations internationales et nationales applicables. »;
- c) « La présente atteste que les matières désignées ci-dessus sont convenablement classées, décrites, emballées, marquées et étiquetées et en bon état de transport conformément aux règlements applicables du Department of Transportation des États-Unis. ».
(2) La version française de l'attestation prévue à l'alinéa (1)b) peut être remplacée par l'attestation suivante : « Je soussigné déclare que la désignation officielle de transport ci-dessous décrit de façon complète et exacte le contenu de la présente expédition et que celle-ci est classée, emballée, marquée et étiquetée/placardée et à tous égards en bon état pour le transport conformément aux réglementations internationales et nationales applicables. ».
(3) L'attestation doit être faite par un individu qui est l'expéditeur ou qui agit au nom de celui-ci et indiquer le nom de cet individu.
8. Les entrées des articles 5.15 et 5.15.1 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement sont supprimées.
9. (1) Les sous-alinéas 5.10(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) TP14877;
(2) Le passage en italique suivant le sous-alinéa 5.10(1)b)(ii) du même règlement est supprimé.
(3) Le sous-alinéa 5.10(1)d)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) TP14877,
10. (1) Les sous-alinéas 5.14(1)b)(ii) à (iv) du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
(ii) TP14877;
(2) Le passage en italique suivant le sous-alinéa 5.14(1)b)(ii) du même règlement est supprimé.
(3) Le sous-alinéa 5.14(1)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) TP14877,
(4) Les paragraphes 5.14(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
11. Les articles 5.15 et 5.15.1 du même règlement sont abrogés.
12. L'alinéa 10.7(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) d'une part, une inspection visuelle et une inspection portant sur l'intégrité structurale conformément à l'alinéa 9.5.6a) et à la clause 9.5.7 de la norme TP14877;
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1267 | 90 |
UN1268 | 90 |
14. L'alinéa a) de la disposition particulière 32 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le grand contenant est en règle à l'égard de la norme CSA B621 dans le cas du transport par véhicule routier ou en règle à l'égard de la norme TP14877 dans le cas du transport par véhicule ferroviaire;
15. L'annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, après la disposition particulière 89, de ce qui suit :
90
(1) L'expéditeur classifie ces marchandises dangereuses en se fondant sur des échantillons.
(2) Il conserve un document qui explique la méthode d'échantillonnage et qui comprend les renseignements suivants :
- a) le domaine d'application de la méthode;
- b) l'appareillage d'échantillonnage;
- c) la procédure d'échantillonnage;
- d) la fréquence et les conditions de l'échantillonnage;
- e) la description du système de gestion de contrôle de la qualité en place.
(3) Le document doit être conservé pendant au moins deux ans à partir de la date figurant sur le document d'expédition.
De nombreuses méthodes d'échantillonnage des produits pétroliers sont disponibles. La méthode de l'American Society for Testing and Materials ASTM D4057-12, «Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products » en est un exemple.
UN1267, UN1268
DISPOSITION TRANSITOIRE
16. Toute personne peut, durant les six mois qui commencent à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antérieure à cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
[2-1-o]