La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 8 : Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire
Le 22 février 2014
Fondement législatif
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire
Organisme responsable
Agence canadienne d'inspection des aliments
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux et objectifs
L'objectif de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les SAP), promulguée en 1995, était d'établir un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour toutes les lois agroalimentaires qui y sont prévues; cependant, ce projet devait s'échelonner sur un certain nombre d'années. L'application de la Loi sur les SAP aux trois lois (la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les produits antiparasitaires) actuellement visées a permis de mieux utiliser et appliquer ce type de sanctions; le moment est donc venu d'étendre le régime des SAP à la Loi sur l'inspection des viandes et au Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.
Les SAP représentent une avenue supplémentaire pour répondre à la non-conformité, qui s'ajoute aux nombreuses autres approches prévues dans les lois et les règlements de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Ces approches sont décrites dans la Politique opérationnelle de conformité et d'application de la loi de l'ACIA. En cas de non-conformité, l'ACIA peut par exemple avoir recours à l'éducation, à des avertissements écrits, à la saisie et à la retenue du produit en cause ou à des poursuites, selon la nature de la contravention et les antécédents du contrevenant.
Ces modifications corrigent également la partie 3 de l'annexe 3. Dans la version actuelle de cette partie du Règlement, le « tort à la santé humaine » a été omis d'un article servant à déterminer le montant de la majoration de la sanction. Cette omission, si elle n'est pas corrigée, pourrait compromettre l'objectif dissuasif de cette partie du Règlement.
Description et justification
Le but de la Loi sur les SAP est d'élargir l'éventail des outils d'application de la loi pour sept lois administrées par l'ACIA (la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences) et une loi administrée par Santé Canada (la Loi sur les produits antiparasitaires). La Loi sur les SAP offre une solution de rechange au système pénal actuel et s'ajoute aux mesures d'application de la loi déjà disponibles, telles les poursuites judiciaires.
Conformément à la Loi sur les SAP, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Règlement sur les SAP) a été pris pour répondre aux contraventions à la Loi sur la santé des animaux, à la Loi sur la protection des végétaux, à la Loi sur les produits antiparasitaires et à leurs règlements d'application. Le Règlement sur les SAP précise actuellement les dispositions de ces trois lois et de leurs règlements d'application, dont la violation peut faire l'objet d'avertissements ou de sanctions pécuniaires allant de 500 $ à 10 000 $. En outre, il autorise la conclusion de transactions avec les contrevenants qui permettent la réduction ou l'annulation des SAP si ceux-ci acceptent de prendre les mesures appropriées pour se conformer à la loi, ces mesures comprenant l'investissement d'argent.
Le présent projet de règlement ajoutera des dispositions de la Loi sur l'inspection des viandes et du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes à l'annexe 1 du Règlement sur les SAP. En cas de violation de ces dispositions, l'imposition de SAP sera donc possible. Ces modifications corrigent également l'alinéa 3a) de la partie 3 de l'annexe 3 en ajoutant « tort à la santé humaine » aux critères servant à déterminer le montant de la majoration des sanctions. Des recherches sur ce régime de sanctions ont permis de déterminer que ces dernières conviennent lorsque :
- l'organisme de réglementation dispose d'outils plus sévères, mais que les sanctions pécuniaires peuvent être imposées comme mesures moins sévères;
- les décisions relatives aux cas de non-conformité doivent être prises rapidement;
- des connaissances spécialisées (par exemple une expertise technique) et l'expertise de l'organisme de réglementation sont nécessaires pour résoudre les cas contestés;
- les questions de droit sont rares;
- la constance des résultats est importante.
La capacité d'avoir recours à des SAP permet à l'ACIA d'adopter une approche plus stratégique et plus proactive en matière d'application de la loi. Lorsqu'elle fait face à des cas de non-conformité dans le secteur de l'hygiène des viandes, l'ACIA peut actuellement suspendre ou révoquer un agrément (ce qui empêche la partie réglementée d'exercer ses activités) ou recommander des poursuites. C'est le Service des poursuites pénales du Canada qui décide ou non de porter l'affaire devant les tribunaux. En vertu d'un régime de SAP, l'ACIA a les pleins pouvoirs pour décider quand elle doit imposer une sanction pécuniaire. Les représentants de l'ACIA peuvent maintenant collaborer avec les associations sectorielles pour prendre des mesures à l'égard de certains cas de non-conformité. Dans des bulletins d'information s'adressant aux secteurs, l'ACIA peut annoncer que les associations sectorielles et elle se pencheront sur certains types de non-conformité et que, lorsqu'une violation est constatée, des mesures seront prises immédiatement.
L'expérience d'autres organismes appliquant des systèmes semblables montre que cette approche est très efficace pour accroître la conformité aux règlements.
Solutions envisagées
1. Statu quo — Ne pas modifier le Règlement sur les SAP actuel
Cette option ne permet pas l'imposition de sanctions administratives en tant qu'outil supplémentaire d'application de la loi et de conformité de la Loi sur l'inspection des viandes et du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes pour l'ACIA.
2. Modifier le Règlement sur les SAP (option privilégiée)
Cette option créerait des violations pouvant faire l'objet de SAP pour la Loi sur l'inspection des viandes et le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes et élargirait le choix des outils d'application de la loi et de conformité dans le secteur de l'hygiène des viandes.
Consultation
Le Comité consultatif des producteurs de bœuf et de bovins a été informé de ce projet de règlement et l'a communiqué à ses membres.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente modification, car elle n'entraîne ni coûts administratifs, ni économies.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette modification, car celle-ci n'entraîne pas de coûts pour les petites entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications réglementaires seront communiquées aux inspecteurs et aux enquêteurs.
Les présentes modifications ne changent pas les exigences auxquelles doivent se plier les parties réglementées. Il ne sera pas nécessaire d'apporter des modifications à la Politique opérationnelle de conformité et d'application de la loi actuelle de l'ACIA. Aucune ressource supplémentaire ne sera nécessaire.
Personnes-ressources
Dr Parthiban Muthukumarasamy
Directeur intérimaire
Division des programmes de viandes
Agence canadienne d'inspection des aliments
1400, chemin Merivale, tour 1, 4e étage, bureau 228
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-6162
Télécopieur : 613-773-6281
Courriel : Parthiban.Muthukumarasamy@inspection.gc.ca
Monsieur Doug Milne
Directeur
Services des enquêtes et d'application de la loi
Agence canadienne d'inspection des aliments
1431, chemin Merivale, 3e étage, bureau 118
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-8170
Télécopieur : 613-773-8528
Courriel : Doug.Milne@inspection.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au Dr Parthiban Muthukumarasamy, directeur p.i., Division des programmes de viandes, Agence canadienne d'inspection des aliments, 1400, chemin Merivale, tour 1, 4e étage, bureau 228, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél. : 613-773-6162; téléc. : 613-773-6281; courriel : Parthiban.Muthukumarasamy@inspection.gc.ca).
Ottawa, le 12 février 2014
La ministre de la Santé
RONA AMBROSE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE
MODIFICATIONS
1. L'annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après la partie 2, de ce qui suit :
PARTIE 3
LOI SUR L'INSPECTION DES VIANDES ET RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES
SECTION 1
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur l'inspection des viandes |
Colonne 2 Sommaire |
Colonne 3 Qualification |
---|---|---|---|
1. | 3(2) | Exploiter un établissement sans agrément d'exploitant | Très grave |
2. | 5a) | Sans autorisation, apposer ou utiliser l'estampille | Très grave |
3. | 5b) | Sans autorisation, faire de la publicité pour un objet, le vendre ou l'avoir en sa possession à ces fins, s'il porte l'estampille ou si l'estampille est utilisée en rapport avec cet objet | Très grave |
4. | 6a) | Apposer ou utiliser une indication qui ressemble à l'estampille — notamment estampille, mot, marque, symbole ou dessin — à s'y méprendre | Très grave |
5. | 6b) | Faire de la publicité pour un objet, le vendre ou l'avoir en sa possession à ces fins s'il porte une indication ou si elle est utilisée en rapport avec lui | Grave |
6. | 7 | Exporter un produit de viande qui n'est pas conforme ou qui porte un emballage ou un étiquetage qui n'est pas conforme ou qui n'a pas été préparé ou entreposé conformément aux exigences prévues ou sans certificat | Grave |
7. | 8 | Expédier ou transporter d'une province à une autre un produit de viande qui, ou dont l'emballage et l'étiquetage, n'est pas conforme aux normes réglementaires ou n'a pas été préparé ou entreposé conformément aux exigences prévues | Grave |
8. | 9(1) | Importer un produit de viande sans respecter les exigences prévues | Grave |
9. | 9(2) | Défaut de livrer un produit de viande importé pour examen | Très grave |
10. | 9(3)a) | Avoir en sa possession un produit de viande importé illégalement | Très grave |
11. | 9(3)b) | Avoir en sa possession un produit de viande importé qui n'a pas été livré à un établissement agréé pour inspection | Très grave |
12. | 10(1)a) | Faire de la publicité pour un produit de viande importé illégalement, le vendre ou l'avoir en sa possession à une de ces fins | Très grave |
13. | 10(1)b) | Avoir en sa possession un produit de viande importé, en faire la publicité ou le vendre s'il n'a pas été livré à un établissement agréé pour l'inspection | Grave |
14. | 10(2)a) | Faire de la publicité pour un produit de viande, le vendre ou l'avoir en sa possession à une de ces fins, s'il a été expédié ou transporté d'une province à une autre sans qu'il soit conforme aux normes réglementaires ou sans qu'il soit emballé et étiqueté de la manière réglementaire | Grave |
15. | 10(2)b) | Faire de la publicité pour un produit de viande, le vendre ou l'avoir en sa possession à une de ces fins, s'il porte l'estampille ou si l'estampille est utilisée en rapport avec lui sans qu'il soit conforme aux normes réglementaires ou sans qu'il soit emballé et étiqueté de la manière réglementaire | Grave |
16. | 13(2) | Défaut de prêter toute assistance possible ou de donner des renseignements à l'inspecteur | Grave |
17. | 14(1) | Entraver l'action d'un inspecteur ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuse | Très grave |
18. | 14(2) | Déplacer ou modifier l'état d'un objet saisi ou retenu par l'inspecteur sans son autorisation | Très grave |
SECTION 2
Article | Colonne 1 Disposition du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes |
Colonne 2 Sommaire |
Colonne 3 Qualification |
---|---|---|---|
1. | 2.1 | Défaut de présenter un document par écrit tel qu'il est exigé | Mineure |
2. | 4 | Désigner comme étant comestible un produit de viande qui ne satisfait pas aux exigences prévues | Très grave |
3. | 22.1 | Défaut de se conformer aux exigences de contrôle du processus de préparation de produits de viande | Grave |
4. | 26(1) | Désigner comme aliment pour animaux un produit de viande qui ne satisfait pas aux conditions prévues | Grave |
5. | 29(11) | Transférer un agrément d'exploitant à une autre personne | Mineure |
6. | 29(12) | Défaut de tenir des registres de toute activité ou de tout procédé particulier | Grave |
7. | 30.1(1) | Défaut d'élaborer, d'appliquer et de maintenir des programmes de contrôle et des méthodes prévus | Très grave |
8. | 30.1(2) | Défaut de conserver les documents relatifs aux programmes et aux méthodes de contrôle tel qu'il est exigé | Très grave |
9. | 30.2 | Défaut d'appliquer un programme de coïnspection ou un programme d'examen post mortem conformément aux exigences prévues | Grave |
10. | 31 | Défaut de mettre à la disposition de l'inspecteur tout animal pour alimentation humaine, tout produit de viande et tout objet utilisé en rapport avec cet animal ou ce produit | Très grave |
11. | 34(1) | Défaut de posséder et d'entretenir l'équipement et le matériel nécessaires à l'exploitation de l'établissement | Très grave |
12. | 34(2) | Défaut d'élaborer, d'appliquer ou de maintenir un programme d'assainissement écrit | Grave |
13. | 34(2.2) | Défaut de tenir des registres sur les activités de surveillance et de vérification et sur les mesures correctives et préventives | Grave |
14. | 34(10) | Défaut d'élaborer, d'appliquer ou de maintenir un programme de lutte antiparasitaire tel qu'il est exigé | Grave |
15. | 43.1 | Transformer, dans un établissement agréé, un aliment qui résulte du mélange d'un produit de viande et d'un produit de poisson | Grave |
16. | 56(1)a) | Défaut de se nettoyer les mains et de les assainir tel qu'il est exigé | Grave |
17. | 56(1)b) | Défaut de respecter les exigences prévues d'hygiène relatives aux vêtements | Grave |
18. | 56(2) | Défaut de respecter les pratiques hygiéniques | Grave |
19. | 56(3) | Défaut de porter des vêtements et des chaussures propres, hygiéniques et en bon état | Grave |
20. | 56(4) | Défaut de porter un couvre-cheveux, un couvre-barbe ou un couvre-moustache | Mineure |
21. | 56(5) | Cracher, mâcher de la gomme, fumer ou consommer des produits du tabac ou des aliments | Grave |
22. | 56(6) | Porter un objet ou utiliser une substance susceptibles de tomber dans les produits de viande ou les ingrédients ou de les contaminer | Grave |
23. | 57(1) | Défaut de veiller à ce qu'aucune personne qui souffre d'une maladie contagieuse ou qui a une plaie ouverte ou infectée ne travaille dans une aire où il y a un risque de contamination | Très grave |
24. | 57(2) | Défaut de signaler les symptômes d'une affection ou d'une maladie pouvant se transmettre par des produits de viande | Très grave |
25. | 57.1(1) | Défaut de veiller à ce que les membres du personnel aient reçu la formation requise ou possèdent les compétences nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions | Grave |
26. | 57.1(2) | Défaut d'élaborer, d'appliquer et de tenir à jour un programme de formation écrit tel qu'il est exigé | Mineure |
27. | 57.1(4) | Défaut de consigner dans un registre la formation fournie au personnel tel qu'il est exigé | Mineure |
28. | 57.2 | Défaut d'appliquer des programmes de contrôle tel qu'il est exigé | Grave |
29. | 58(1) | Défaut de s'assurer que tout produit de viande peu acide subit un traitement thermique qui en assure la stérilité commerciale | Très grave |
30. | 59a) | Défaut de conserver, pour chaque produit de viande peu acide qui est traité, une description écrite du traitement programmé et la recette du produit de viande | Très grave |
31. | 59b) | Défaut de conserver, pour chaque produit de viande peu acide qui est traité, une description écrite du traitement programmé et la recette du produit de viande pendant au moins trois ans | Très grave |
32. | 59c) | Défaut de conserver à l'établissement pour chaque produit de viande peu acide traité une description écrite des modes de fonctionnement et d'entretien des unités du système de traitement thermique | Très grave |
33. | 59d) | Défaut de conserver à l'établissement une description écrite de la marche à suivre pour le rappel d'un produit de viande peu acide | Très grave |
34. | 59e) | Défaut de fournir par écrit, sur demande de l'inspecteur, toute donnée concernant l'élaboration du traitement programmé | Très grave |
35. | 59f) | Défaut de conserver, pendant au moins trois ans, des dossiers détaillés sur l'historique du produit qui contiennent les renseignements exigés | Mineure |
36. | 59g) | Défaut d'aviser l'inspecteur lorsqu'un produit de viande peu acide doit être rappelé | Très grave |
37. | 60 | Défaut de s'assurer qu'un produit de viande peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé soit traité de la manière prévue | Très grave |
38. | 60.1(1) | Défaut de vérifier l'information ou d'aviser l'inspecteur lorsqu'un produit de viande pourrait présenter un risque pour la santé du public ou ne pas satisfaire aux exigences du règlement | Très grave |
39. | 60.1(2) | Défaut d'avertir le président immédiatement lorsque les résultats de l'enquête révèlent qu'un produit de viande présente un risque pour la santé du public | Très grave |
40. | 60.2(1) | Défaut de préparer, de mettre en œuvre et de tenir à jour des méthodes écrites de rappel tel qu'il est exigé | Grave |
41. | 60.2(2) | Défaut de préparer et de tenir à jour des listes de clients en cas de rappel | Grave |
42. | 60.2(3) | Défaut de réviser les méthodes de rappel de produit ou d'effectuer une simulation de rappel au moins une fois l'an | Mineure |
43. | 60.2(4) | Défaut de mettre à la disposition de l'inspecteur un exemplaire des méthodes de rappel des produits, les résultats des simulations de rappel et les registres de distribution des produits pour la période minimale prévue | Très grave |
44. | 60.3 | Défaut de préparer des méthodes écrites ou de tenir un registre concernant la réception, l'examen et le traitement des plaintes tel qu'il est exigé | Mineure |
45. | 67(1) | Défaut d'effectuer un examen ante mortem d'une volaille sous la supervision d'un vétérinaire tel qu'il est exigé | Grave |
46. | 67(4) | Défaut de présenter, à la demande de l'inspecteur, une volaille pour une inspection ante mortem | Très grave |
47. | 67(5) | Abattre, sans y avoir été autorisé, une volaille ayant fait l'objet d'une demande d'inspection ante mortem de l'inspecteur | Très grave |
48. | 67(8) | Défaut de se conformer aux instructions du médecin vétérinaire officiel | Très grave |
49. | 68 | Défaut de se conformer aux instructions du médecin vétérinaire officiel relativement à la condamnation d'un animal pour alimentation humaine ou à sa détention et à son isolement | Très grave |
50. | 73 | Défaut de veiller à ce qu'un animal pour alimentation humaine qui est détenu, ou toute carcasse d'un tel animal, soit isolé et désigné comme étant détenu | Grave |
51. | 80a) | Utiliser un instrument ou du matériel pour contenir, abattre ou rendre inconscient un animal pour alimentation humaine sans posséder l'habileté nécessaire pour ne pas causer de souffrances inutiles à l'animal | Grave |
52. | 80b) | Utiliser un instrument ou du matériel dans un état, de manière ou dans des circonstances tels, que l'animal est exposé à des souffrances inutiles | Grave |
53. | 82 | Défaut de s'assurer que le sang et les parties enlevées d'une carcasse d'animal pour alimentation humaine soient désignés tel qu'il est exigé | Grave |
54. | 83(1) | Défaut de veiller à ce que la carcasse d'un animal pour alimentation humaine et le sang recueilli à des fins de transformation en tant que produit de viande comestible soient présentés pour un examen ou une inspection | Très grave |
55. | 83(4) | Défaut de se conformer aux instructions du médecin vétérinaire officiel | Très grave |
56. | 85(1) | Défaut de veiller à ce que toute carcasse, toute partie de carcasse ou tout le sang recueilli d'un animal pour alimentation humaine qui est désigné comme étant condamné fasse l'objet des mesures prévues par règlement | Grave |
57. | 86(1) | Défaut de veiller à ce que la partie de la carcasse d'un animal pour alimentation humaine qui a été condamnée soit enlevée de cette carcasse et fasse l'objet des mesures prévues par règlement | Grave |
58. | 88b) | Traiter comme produit de viande condamné un produit de viande désigné comme étant détenu, sans en avoir reçu l'autorisation | Grave |
59. | 89 | Défaut de s'assurer qu'un produit de viande est emballé ou étiqueté tel qu'il est exigé | Grave |
60. | 121 | Désigner comme étant comestible un produit de viande destiné à l'exportation qui ne satisfait pas aux exigences du pays importateur et qui n'est pas emballé ou étiqueté tel qu'il est exigé | Très grave |
61. | 122(1) | Défaut d'emballer ou d'étiqueter un produit de viande destiné à l'exportation conformément aux exigences du pays importateur ou de la manière prévue par règlement | Grave |
62. | 122(2) | Défaut de s'assurer qu'un produit de viande, qui est destiné à l'exportation et qui ne satisfait pas aux exigences relatives à un produit de viande destiné à être vendu, utilisé ou consommé au Canada, est emballé et étiqueté de la manière prévue par le règlement et porte la mention que ce produit est destiné à l'exportation | Mineure |
63. | 122.2 | Défaut de satisfaire aux conditions prévues pour le retour au Canada d'un produit de viande qui en a été exporté | Grave |
64. | 124 | Défaut de présenter à l'inspecteur un produit de viande à la date, à l'heure et au lieu où celui-ci est retiré du Canada | Grave |
65. | 130(1) | Modifier ou enlever un témoin d'inviolabilité officiel ou une étiquette officielle sans y avoir été autorisé | Très grave |
66. | 131(1) | Défaut de fournir, à la demande de l'inspecteur, des échantillons | Très grave |
Article | Colonne 2 Gravité du tort |
---|---|
3. | a) soit un tort grave ou étendu à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement; |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[8-1-o]
N.B. Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2021-xx, titre.
- Référence a
L.C. 1995, ch. 40 - Référence 1
DORS/2000-187; DORS/2003-257