La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 10 : Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation)
Le 8 mars 2014
Fondement législatif
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Le présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR) porte sur trois initiatives réglementaires :
(1) Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac, et prise du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) proposé, en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Après avoir examiné le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes, qui a été pris en juin 2005 en vertu de la Loi sur le tabac, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a conclu que la Loi sur les produits dangereux était l'instrument législatif qui convenait le mieux à l'imposition de normes sur le potentiel incendiaire des cigarettes. Le pouvoir de réglementation quant au potentiel incendiaire des cigarettes se trouve maintenant dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Cette loi remplace la partie I et l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux.
L'initiative réglementaire vise l'adoption du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) remplacerait le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes sous la Loi sur le tabac qui serait abrogé une fois la prise du nouveau règlement.
(2) Règlement modifiant le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) pris en vertu de la Loi sur le tabac
Le Règlement sur le tabac (saisie et restitution), qui est entré en vigueur en février 1999, fait référence à une direction générale du ministère de la Santé qui n'existe plus depuis une restructuration organisationnelle. La proposition vise à corriger cette référence périmée dans le texte réglementaire.
(3) Règlement correctif visant le Règlement sur l'information relative aux produits du tabac pris en vertu de la Loi sur le tabac
Lors de son examen des modifications apportées en 2011 au Règlement sur l'information relative aux produits du tabac, le CMPER a découvert une divergence en ce qui concerne le terme utilisé pour décrire l'emplacement des renseignements sur les émissions ou les constituants toxiques sur les emballages du tabac à cigarettes, des kreteks, du tabac en feuilles, des bâtonnets de tabac et des produits du tabac sans fumée. Cette initiative vise à adresser la divergence entre la version française et la version anglaise qui se trouve à l'alinéa 11b) du Règlement.
Objectifs
(1) Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac, et prise du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) proposé, en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
L'abrogation du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes, pris en vertu de la Loi sur le tabac, et la prise du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) proposé, en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, ont pour objectif de donner suite aux recommandations du CMPER, tout en préservant la norme de rendement présentement en vigueur quant au potentiel incendiaire des cigarettes.
(2) Règlement modifiant le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) pris en vertu de la Loi sur le tabac
La proposition vise à mettre à jour le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) pour tenir compte de la structure organisationnelle actuelle au sein du ministère de la Santé. Le Règlement modifiera l'article 3 pour supprimer la mention du « gestionnaire régional de la Direction générale de la protection de la santé », car ce poste n'existe plus.
(3) Règlement correctif visant le Règlement sur l'information relative aux produits du tabac pris en vertu de la Loi sur le tabac
La modification proposée donnerait suite à une recommandation du CMPER au sujet d'une divergence terminologique entre les versions française et anglaise du Règlement sur l'information relative aux produits du tabac, tout en maintenant les exigences actuelles.
Description
(1) Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac, et prise du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) proposé, en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
La réglementation qu'on propose de prendre en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation continuerait de fixer la norme de rendement à respecter en ce qui concerne le potentiel incendiaire des cigarettes prescrite par le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes en vertu de la Loi sur le tabac, et de définir la méthode d'essai à utiliser pour vérifier ce potentiel incendiaire. Même si la norme de rendement demeurait inchangée, la méthode d'essai serait quant à elle mise à jour selon une méthode reconnue internationalement, disponible dans les deux langues officielles. Le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) proposé exigerait que les cigarettes se consument entièrement dans au plus 25 % des cas, lors d'essais effectués sur 10 couches de papier filtre selon la norme ISO 12863 intitulée Méthode d'essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes. Cette méthode ressemble beaucoup à la méthode E2187 — 04 d'ASTM International qui est mentionnée dans le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes.
Une fois que le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) serait pris, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation interdirait la fabrication (y compris dans le but d'exporter), l'importation (y compris pour des fins personnelles), la vente (y compris la distribution) et la publicité, au Canada, de cigarettes ne respectant pas la norme sur le potentiel incendiaire. Cependant, ce règlement ne s'appliquerait pas aux cigarettes importées par une organisation à l'une des fins suivantes : la recherche, l'analyse ou les essais en laboratoire.
Les répercussions de la prise de ces exigences réglementaires sous l'égide de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation seraient négligeables pour l'industrie du tabac. Puisque la norme de rendement demeurerait inchangée, les fabricants de cigarettes ne seraient pas tenus d'apporter des changements relativement aux cigarettes présentement sur le marché afin de se conformer au Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) proposé.
L'incidence de ce nouveau cadre législatif pour ce qui est du potentiel incendiaire des cigarettes serait très faible pour le ministère de la Santé, car il y aura peu de changements quant aux activités de surveillance de la conformité en vertu de cette réglementation.
(2) Règlement modifiant le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) pris en vertu de la Loi sur le tabac
Le Règlement modifiant le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) précise les exigences pour la saisie d'un produit du tabac ou autre chose (par exemple des articles tels qu'une affiche ou une pochette d'allumettes) auquel le paragraphe 39(1) de la Loi s'applique et pour la demande de restitution du produit du tabac ou de la chose saisie. Le règlement exige que les demandes de restitution des produits saisis soient présentées à un juge de la cour provinciale. Un avis contenant les renseignements prescrits doit également être signifié au ministre ou au gestionnaire régional de la Direction générale de la protection de la santé du ministère de la Santé.
Le règlement proposé éliminerait l'option de signifier un avis au gestionnaire régional de la Direction générale de la protection de la santé. Un avis pourrait plutôt être signifié au ministre uniquement. Ce changement reflète des changements organisationnels du ministère de la Santé, puisque la Direction générale de la protection de la santé est une référence obsolète. L'article 3 du Règlement serait modifié de manière à ce que le préavis prévu au paragraphe 40(1) de la Loi soit signifié par courrier recommandé au ministre au moins 15 jours francs (c'est-à-dire le nombre de jours entre la date de sa notification au ministre et la date à laquelle l'ordonnance de restitution est faite, à l'exclusion de ces deux dates) avant la date de présentation de la demande d'ordonnance de restitution à un juge de la cour provinciale.
(3) Règlement correctif visant le Règlement sur l'information relative aux produits du tabac pris en vertu de la Loi sur le tabac
La modification proposée éliminerait la divergence entre la version française et la version anglaise de l'alinéa 11b) du Règlement sur l'information relative aux produits du tabac en remplaçant, dans la version anglaise, le mot « area » par le mot « surface ».
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ces propositions, puisque les frais administratifs demeurent les mêmes pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à ces propositions, car il n'y a pas de frais supplémentaires pour les petites entreprises.
Consultation
(1) Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac, et prise du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) proposé, en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Des intervenants avaient été consultés au sujet d'une norme relativement au potentiel incendiaire des cigarettes lors de l'élaboration du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes en 2004. Cette initiative réglementaire étant simplement de nature administrative, aucune consultation récente n'a été entreprise.
(2) Règlement modifiant le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) pris en vertu de la Loi sur le tabac
Comme il s'agit d'une modification mineure, aucune consultation n'a récemment été menée. Une proposition de modification similaire avait été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en avril 2001. Aucun commentaire n'avait été reçu.
(3) Règlement correctif visant le Règlement sur l'information relative aux produits du tabac pris en vertu de la Loi sur le tabac
Comme il s'agit d'une modification mineure, aucune consultation n'a été menée.
Justification
Les initiatives réglementaires proposées serviraient à clarifier la réglementation en fonction des récents changements législatifs et organisationnels et de l'examen du CMPER. L'incidence sur les intervenants serait minime.
(1) Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac, et prise du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) proposé, en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) proposé préserverait la norme de rendement existante en ce qui concerne le potentiel incendiaire des cigarettes, c'est-à-dire celle établie dans le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac. Même si cette initiative réglementaire vise à donner suite aux recommandations du CMPER, le ministère de la Santé maintient que le pouvoir d'imposer des normes, notamment sur le potentiel incendiaire des cigarettes, existe en vertu de la Loi sur le tabac.
La mise en œuvre de cette initiative réglementaire devrait entraîner un coût unique modique au ministère de la Santé associé à la mise à jour des politiques et des documents d'orientation sur les activités d'application de la loi et de surveillance de la conformité du ministère de la Santé.
(2) Règlement modifiant le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) pris en vertu de la Loi sur le tabac
L'élimination d'une référence obsolète assurera la cohérence avec la structure organisationnelle actuelle du ministère de la Santé. La modification n'entraînera aucun coût.
(3) Règlement correctif visant le Règlement sur l'information relative aux produits du tabac pris en vertu de la Loi sur le tabac
Cette modification éliminerait une divergence mineure entre la version française et la version anglaise du Règlement sur l'information relative aux produits du tabac relevée par le CMPER. Ce changement mineur ne modifierait pas les exigences actuelles du Règlement.
Mise en œuvre, application et normes de service
(1) Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac, et prise du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) proposé, en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Les activités d'application et de surveillance de la conformité seraient effectuées par le ministère de la Santé en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation interdit la fabrication, l'importation, la publicité ou la vente d'un produit de consommation qui ne respecte pas les exigences établies dans la réglementation (article 6) ou qui représente un risque déraisonnable. Cette interdiction s'ajoute à plusieurs autres interdictions pour lesquelles des pénalités sont prévues. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est accessible en ligne au http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-1.68/index.html.
La conformité à la norme établie dans le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) continuerait d'être surveillée, parmi d'autres activités, au moyen de l'échantillonnage et d'essais de cigarettes.
(2) Règlement modifiant le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) pris en vertu de la Loi sur le tabac
(3) Règlement correctif visant le Règlement sur l'information relative aux produits du tabac pris en vertu de la Loi sur le tabac
Aucune nouvelle activité de surveillance de la conformité ou d'application de la loi ne découlerait de ces modifications. Les activités actuelles continueraient d'être effectuées par le ministère de la Santé.
Personne-ressource
Monsieur Mathew Cook
Gestionnaire
Division de la réglementation
Bureau de la réglementation des produits du tabac
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Santé Canada
Indice de l'adresse : 0301A
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-948-8495
Courriel : pregs@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mathew Cook, gestionnaire, Division de la réglementation, Bureau de la réglementation des produits du tabac, Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, 150, promenade du Pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-948-8495; courriel : pregs@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 26 février 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LE POTENTIEL INCENDIAIRE DES CIGARETTES (PRODUITS DE CONSOMMATION)
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« cigarette »
“cigarette”
« cigarette » Tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l'enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l'exclusion des cigares, des petits cigares, des bidis ou des kreteks.
« élément de marque »
“brand element”
« élément de marque » Sont compris dans les éléments de marque le nom commercial, la marque de commerce, le logo, le signe distinctif, le dessin ou le slogan qu'il est raisonnablement possible d'associer à un produit, à un service ou à la marque d'un produit ou d'un service ou qui les évoque, à l'exception d'une couleur.
« marque »
“brand”
« marque » Les éléments de marque qui, dans leur ensemble, sont utilisés par un fabricant pour identifier auprès du consommateur l'une de ses cigarettes.
CHAMP D'APPLICATION
Non- application
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux cigarettes importées par une organisation à l'une des fins suivantes :
- a) la recherche;
- b) l'analyse ou les essais en laboratoire.
NORME SUR LE POTENTIEL INCENDIAIRE
Norme
3. (1) Les cigarettes de tous les formats de chacune des marques se consument entièrement dans au plus 25 % des cas lors d'essais effectués sur dix couches de papier filtre selon la norme ISO 12863 de l'Organisation internationale de normalisation intitulée Méthode d'essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes (ISO 12863), avec ses modifications successives.
Mise à l'essai
(2) Les cigarettes qui se consument lors de toutes les déterminations composant un essai doivent être de même format et de même marque.
Détermination
(3) Pour l'application du présent article, « détermination » s'entend au sens de la norme ISO 12863.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[10-1-o]