La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 13 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 29 mars 2014
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — l'Octaméthyltrisiloxane (MDM), numéro d'enregistrement CAS (voir référence 1) 107-51-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'Octaméthyltrisiloxane est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont procédé à une évaluation préalable de la substance à partir de renseignements qui n'étaient pas disponibles lors de la publication de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable le 8 janvier 2011;
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable mise à jour sur cette substance réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de la mise à jour de l'ébauche d'évaluation préalable concernant l'Octaméthyltrisiloxane
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l'Octaméthyltrisiloxane. Cette substance, dont le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service est 107-51-7, sera désignée par son acronyme commun, MDM, dans la présente évaluation. Une priorité élevée a été accordée à l'évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi du Plan de gestion des produits chimiques, car elle répondait aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et qu'elle semblait être commercialisée au Canada.
L'évaluation des risques que présente le MDM pour la santé humaine n'a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d'exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure.
Le MDM est une substance organique principalement utilisée en tant qu'ingrédient dans des produits industriels, médicaux et de consommation tels que les produits de nettoyage et de dégraissage, les lubrifiants, les diluants et solvants, les produits de soins personnels et les cosmétiques. Cette substance n'est pas présente de façon naturelle dans l'environnement. Le MDM n'est pas fabriqué au Canada; toutefois, les importations des années civiles 2005 et 2006 étaient de l'ordre de 100 à 100 000 kg et de 10 000 à 100 000 kg respectivement.
Selon certaines hypothèses et les profils d'utilisations déclarés, la majorité du MDM importée au Canada devrait être exportée hors du pays dans des produits, recyclée pendant l'utilisation industrielle, ou présente dans des produits destinés aux sites d'enfouissement ou d'incinération. Près de la moitié du MDM utilisé au Canada devrait être rejetée dans l'environnement. De plus, on devrait observer la majorité des émissions dans l'air et une petite proportion (~ 1 %) dans les eaux usées avant traitement. La pression de vapeur élevée du MDM indique que, en cas de rejet dans des environnements autres que dans l'air, cette substance aura tendance à se volatiliser dans ces milieux et ensuite entrer dans l'air.
Le MDM présent dans l'air aura une dégradation abiotique à la suite d'une réaction avec des radicaux hydroxyles produits photochimiquement, dont les demi-vies atmosphériques sont de 6 à 9 jours. La modélisation prévoit que le MDM aura un important potentiel de transport atmosphérique, mais il est peu probable que cette substance se dépose sur l'eau ou le sol dans les régions éloignées. Les processus abiotiques tels que la volatilisation et l'hydrolyse sont des processus de retrait importants du MDM dans l'eau et le sol; la demi-vie de l'hydrolyse est de 0,12 à 60,9 jours et de 1,5 à 120 jours pour l'eau et le sol, respectivement. Aucune donnée n'était disponible sur la dégradation du MDM dans les sédiments, et une demi-vie de biodégradation calculée de 365 jours a été déterminée grâce à des données analogues. Cette demi-vie démontre que le MDM peut être présent dans les sédiments pour de longues périodes de temps. Cependant, le MDM a démontré un faible potentiel de biodégradation microbienne. En outre, d'après les preuves de dégradation abiotique active de la substance dans le sol et l'eau, il semble qu'une analyse de la persistance dans les sédiments reposant seulement sur les données de la biodégradation sous-estimerait le potentiel d'élimination dans ce milieu.
Le MDM a démontré une grande capacité de bioconcentration dans le cadre d'essais en laboratoire réalisés sur des poissons. Cette substance peut également avoir un grand potentiel d'accumulation dans des organismes grâce à l'exposition alimentaire. Un facteur de bioamplification empirique inférieur à 1 indique que cette substance ne devrait pas être transférée d'un niveau trophique au niveau supérieur dans le réseau alimentaire étudié.
Le MDM a démontré un faible potentiel de risques pour les espèces aquatiques, et aucun effet nocif n'a été observé après des expositions prolongées à des concentrations allant jusqu'au seuil de solubilité dans l'eau. Des effets nocifs ont été déclarés dans l'une des deux études en laboratoire menées sur l'espèce Lumbriculus variegatus vivant dans les sédiments. Cependant, aucun effet nocif n'a été observé dans une étude réalisée sur les espèces Lumbriculus, ni dans des études en laboratoire menées sur deux autres espèces vivant dans des sédiments. La dose minimale avec effet déterminée dans le cadre des essais sur les espèces Lumbriculus est nettement supérieure aux niveaux de MDM mesurés ou estimés dans l'environnement. On n'a trouvé aucune information sur les effets potentiels sur les espèces terrestres. Cependant, les résultats obtenus pour un composé semblable mécaniquement laissent entendre que le MDM ne devrait pas être dangereux pour les invertébrés terrestres ou les plantes.
Des données de surveillance indiquent que les niveaux d'exposition au MDM dans l'environnement sont très faibles. Les concentrations de la substance se trouvaient en dessous des seuils de détection dans les échantillons d'eau de surface, de sol et de sédiments, y compris ceux prélevés près de sources potentielles de rejet de MDM. De faibles concentrations de MDM ont été détectées dans certains échantillons d'air et on a également mesuré cette substance dans des influents et effluents d'usines de traitement des eaux usées, certaines eaux de procédés industriels avant traitement et dans le lixiviat d'un site d'enfouissement. Cependant, les réductions substantielles des concentrations dans les effluents par rapport à celles que l'on retrouve dans les influents indiquent que le traitement des eaux usées réduit efficacement la quantité de MDM qui est prête à se mélanger aux eaux réceptrices. Les résultats des analyses du quotient de risque réalisées pour les eaux de surface et les sédiments ont déterminé que les plus fortes concentrations de MDM prévues dans l'environnement canadien sont nettement moins importantes que les concentrations expérimentales sans effet.
Des preuves relatives à la dégradation abiotique active du MDM, et les données sur le rejet direct limité de cette substance dans l'environnement et sur son élimination efficace des usines de traitement des eaux usées indiquent que le MDM aura un potentiel d'exposition faible dans l'environnement. D'après la présence limitée du MDM dans l'environnement, cette substance devrait présenter un faible risque d'effets nocifs pour les organismes exposés aux quantités présentes dans ce milieu. Les niveaux faibles d'exposition et de risque de danger indiquent que le MDM présenterait un faible risque d'effets nocifs pour les organismes ou pour l'intégrité globale de l'environnement. Il est donc proposé de conclure que le MDM ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne la santé humaine, il est probable que la principale source d'exposition au MDM dans les milieux naturels soit l'air intérieur. L'exposition de la population générale au MDM dans les produits de consommation peut avoir principalement lieu par l'utilisation de cosmétiques et de certains produits de soins personnels.
Les données empiriques disponibles étaient limitées relativement aux effets du MDM sur la santé. Des effets tels qu'une toxicité hépatique, une toxicité rénale, une toxicité pulmonaire et une diminution du gain de poids corporel ont été observés chez les rats après une exposition à des doses répétées de MDM et de ses analogues. Les marges entre les estimations de la limite supérieure de l'exposition provenant des milieux environnementaux et de l'utilisation de produits de consommation contenant du MDM et les niveaux d'effets critiques chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition.
Compte tenu de l'adéquation des marges d'exposition entre les estimations supérieures de l'exposition au MDM et des niveaux d'effet critique chez les animaux de laboratoire, il est proposé de conclure que le MDM ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas l'environnement en quantités, à des concentrations ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada. D'après les renseignements disponibles en ce qui concerne les considérations se rapportant à la santé humaine, il est proposé de conclure que le MDM ne constitue pas un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que le MDM ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
L'ébauche d'évaluation préalable mise à jour de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www. substanceschimiques.gc.ca.
[13-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le 1,1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3,3-bis[(triméthylsilyl)oxy]trisiloxane (M4Q), numéro d'enregistrement CAS (voir référence 2) 3555-47-3 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le 1,1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3,3- bis[(triméthylsilyl)oxy]trisiloxane est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont procédé à une évaluation préalable de la substance à partir de renseignements qui n'étaient pas disponibles lors de la publication de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable le 8 janvier 2011;
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable mise à jour sur cette substance réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de la mise à jour de l'ébauche d'évaluation préalable concernant le 1,1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3,3- bis[(triméthylsilyl)oxy]trisiloxane
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la substance 1,1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3,3- bis[(triméthylsilyl)oxy]trisiloxane. Cette substance, dont le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service est 3555-47-3, sera désignée par son acronyme commun, M4Q, dans la présente évaluation. Une priorité élevée a été accordée à l'évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi du Plan de gestion des produits chimiques, car elle répondait aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et qu'elle semblait être commercialisée au Canada.
L'évaluation des risques que présente le M4Q pour la santé humaine n'a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d'exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure.
Le M4Q est une substance organique qui se forme à de faibles concentrations sous forme d'impureté pendant la production de certains produits à base de siloxane et de produits intermédiaires. Cette substance n'est pas présente de façon naturelle dans l'environnement. On a rapporté de faibles niveaux de M4Q sous forme de sous-produit de réaction ou d'impureté dans des adhésifs à base de silicone, des matériaux d'étanchéité, des produits intermédiaires de traitement et des agents antiadhésifs. Cette substance peut également se retrouver à de faibles concentrations sous forme d'impureté dans les bouche-pores, les agents de finition, les lubrifiants et les additifs pour lubrifiants, les agents antimousse ainsi que dans les régulateurs de viscosité utilisés dans les produits tels que les cosmétiques et les additifs pour peintures et revêtements.
Les réponses aux avis publiés en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) ont déterminé que les quantités de M4Q importées au Canada étaient de l'ordre de 1 001 à 100 000 kg en 2005 et de 1 000 à 10 000 kg en 2006. Dans tous les cas d'importation, il a été déclaré que cette substance était présente sous forme d'impureté dans le produit final. Le M4Q est formé en tant que sous-produit de réaction; aucune activité de fabrication n'est associée à cette substance.
D'après certaines hypothèses et les profils d'utilisation déclarés au Canada, la majeure partie du M4Q devrait être présente dans des produits dirigés vers des sites d'enfouissement après une utilisation industrielle ou de consommation ou commerciale. On peut également observer des rejets dans les effluents pendant les applications industrielles, avec des pertes proportionnellement plus faibles grâce à la volatilisation des produits commerciaux et de consommation. Des renseignements indiquent que, pendant les opérations de traitement conduisant à la formation de M4Q, les substances deviennent liées au sein de la matrice de silicone du produit, et que cela limite, sans toutefois éliminer complètement, la probabilité de rejets dans l'environnement.
D'après les propriétés physiques et chimiques du M4Q, lorsque cette substance est rejetée dans l'environnement, elle devrait demeurer principalement dans l'air, même si elle peut se retrouver dans les sédiments en cas de rejet dans l'eau.
Aucune donnée empirique sur la dégradation n'a été trouvée pour le M4Q. De ce fait, des estimations modélisées pour le M4Q ainsi que des données empiriques et modélisées pour d'autres siloxanes méthylés volatils (VMS) chimiquement semblables ont été utilisées pour évaluer son potentiel de persistance dans l'environnement. La demi-vie atmosphérique de 5,9 jours prévue pour le M4Q est comparable aux valeurs dérivées pour d'autres VMS. De plus, la modélisation prévoit que le M4Q aura un important potentiel de transport atmosphérique, mais il est peu probable que cette substance se dépose sur l'eau ou le sol dans les régions éloignées.
Les estimations modélisées prévoient que le M4Q se biodégradera lentement dans l'environnement. Cette biodégradation lente est cohérente avec les données disponibles pour les autres VMS. Toutefois, la majorité des données indiquent que les substances VMS, telles que le VMS linéaire MDM et les VMS cycliques D4 et D5, s'hydrolyseront rapidement dans l'eau et dans le sol. Aucune donnée empirique sur la dégradation dans les sédiments n'a été trouvée pour les VMS. L'analyse du potentiel de persistance dans l'environnement pour les VMS a donc été effectuée à partir de demi-vies de biodégradation modélisées et calculées qui démontrent un faible potentiel d'élimination et, donc, que ces substances peuvent être présentes dans l'environnement pour de longues périodes de temps. Toutefois, d'autres VMS examinés dans cette évaluation ont démontré un faible potentiel de dégradation microbienne et, compte tenu de l'information démontrant que ces substances se dégradent de façon abiotique dans le sol et dans l'eau, il semble qu'une analyse de la persistance dans les sédiments reposant seulement sur les données de la biodégradation sousestimerait le potentiel d'élimination dans ce milieu.
Aucune donnée expérimentale sur le facteur de bioaccumulation (FBA) ou le facteur de bioconcentration (FBC) n'était disponible pour le M4Q. D'après les données sur le FBC de deux substances proches structurellement et mécaniquement, le FBC du M4Q ne devrait pas être supérieur à 5 000. Les estimations du FBA calculées pour le M4Q indiquent que cette substance peut avoir un grand potentiel d'accumulation dans les organismes grâce à l'exposition alimentaire. Bien que la valeur absolue du FBA soit incertaine, elle devrait dépasser 5 000. Cependant, si le M4Q peut s'accumuler dans des organismes individuels, un facteur de bioamplification empirique inférieur à 1 indique que cette substance ne devrait pas être transférée d'un niveau trophique au niveau trophique supérieur dans le réseau alimentaire étudié.
On a démontré que le M4Q présente un faible potentiel de risques pour les espèces aquatiques. Aucun effet nocif n'a été observé après des expositions prolongées à des concentrations allant jusqu'au seuil de solubilité dans l'eau. De plus, les estimations modélisées n'indiquent aucun effet chez le poisson, Daphnia, la mysis et l'algue. Des effets nocifs ont été observés dans le cadre d'une étude sur la toxicité dans les sédiments. On n'a trouvé aucune information sur les effets potentiels de cette substance sur les espèces terrestres. Cependant, les résultats obtenus pour un composé mécaniquement semblable laissent entendre que le M4Q ne devrait pas être dangereux pour les invertébrés terrestres ou les plantes.
Des données de surveillance indiquent que les niveaux d'exposition au M4Q dans l'environnement sont très faibles. Les concentrations de la substance se trouvaient en dessous des seuils de détection dans les échantillons de sédiments et de biote, y compris ceux prélevés près de sources potentielles de rejet de M4Q. De faibles concentrations de M4Q ont été détectées dans certains influents et effluents d'usines de traitement des eaux usées, dans certaines eaux de procédés industriels avant traitement et dans des lixiviats d'un site d'enfouissement. Cependant, les réductions substantielles des concentrations dans les effluents par rapport à celles que l'on retrouve dans les influents indiquent que le traitement des eaux usées réduit efficacement la quantité de M4Q qui pourrait se mélanger aux eaux réceptrices. Les résultats des analyses du quotient de risque réalisées pour les eaux de surface et les sédiments ont permis de déterminer que les plus fortes concentrations de M4Q prévues dans l'environnement canadien sont nettement moins importantes que les concentrations expérimentales sans effet.
La faible présence de M4Q dans les produits, ainsi que la réduction de son rejet direct à partir de ces produits et les preuves d'élimination efficace dans les usines de traitement des eaux usées, indiquent que le M4Q aura un potentiel d'exposition faible dans l'environnement. Cette exposition faible et l'absence de toxicité dans le cadre d'essais en laboratoire réalisés à des concentrations atteignant le niveau de solubilité maximale de la substance indiquent que le M4Q présente des risques d'effets nocifs faibles pour les organismes ou pour l'intégrité globale de l'environnement. Il est donc proposé de conclure que le M4Q ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
En ce qui a trait à la santé humaine, l'exposition de la population générale au M4Q pourrait surtout avoir lieu lors de l'utilisation de peintures, de revêtements et de produits cosmétiques, y compris certains produits de soins personnels.
Les données empiriques disponibles étaient limitées en ce qui a trait aux effets du M4Q sur la santé. Quant aux données relatives aux analogues, elles indiquent l'existence d'effets potentiels principalement sur le foie des animaux de laboratoire, après une exposition à des doses répétées. Les marges entre les estimations de la limite supérieure de l'exposition provenant des milieux environnementaux (principalement l'air) et de l'utilisation de produits de consommation contenant du M4Q (les cosmétiques et les revêtements alkydés), et les concentrations associées à des effets critiques chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition.
Compte tenu de l'adéquation potentielle des marges d'exposition entre les estimations supérieures de l'exposition au M4Q et des niveaux d'effet critique chez les animaux de laboratoire, il est proposé de conclure que le M4Q est une substance qui ne répond pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que le M4Q ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
L'ébauche de la mise à jour de l'évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[13-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 61 colorants directs azoïques et de 8 colorants réactifs azoïques inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 60 des 61 colorants directs azoïques et 7 des 8 colorants réactifs azoïques figurant à l'annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable sur 60 des 61 colorants directs azoïques et 7 des 8 colorants réactifs azoïques réalisée en application de l'article 74 de la Loi et sur le Direct Yellow 11 et le Reactive Black 5 réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) entendent ne rien faire pour le moment à l'égard du Direct Yellow 11 et du Reactive Black 5.
Avis est de plus donné que les ministres entendent ne rien faire pour le moment en application de l'article 77de la Loi à l'égard des 60 colorants directs azoïques et des 7 colorants réactifs azoïques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de colorants directs azoïques et de colorants réactifs azoïques
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 61 colorants directs azoïques et de 8 colorants réactifs azoïques. Ces substances font partie du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine évaluées dans le cadre de l'Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada. Elles ont été désignées comme étant d'intérêt prioritaire pour la prise de mesures, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) ou étaient considérées comme prioritaires pour une évaluation dans le cadre du PGPC, en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
L'identité des 61 colorants directs azoïques et des 8 colorants réactifs azoïques est présentée dans les tableaux S1 et S2.
NE CAS (voir référence a) | Nom dans la Liste intérieure | Nom dans le Colour Index |
---|---|---|
1325-37-7 (voir référence b), (voir référence c) | Acide 2-méthyl-5-nitrobenzènesulfonique, produits de condensation alcaline | Direct Yellow 11 |
1325-54-8 (voir référence d) | Acide 5,5′-dinitro-2,2′-vinylènedibenzènesulfonate disodique, produits de réaction avec l'acide p-(p-anilinophénylazo)benzènesulfonique, sels de sodium | Direct Orange 39 |
2829-42-7 | 3,3′-[Carbonylbis(imino-4,1-phénylèneazo)]bis[6-hydroxybenzoate] de disodium | Direct Yellow 26 |
2870-32-8 | 4,4′-Bis[(4-éthoxyphényl)azo]stilbène-2,2′-disulfonate de disodium | Direct Yellow 12 |
3214-47-9 | 3,3′-[Carbonylbis[imino(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]dinaphtalène-1,5-disulfonate de tétrasodium | Direct Yellow 50 |
3626-36-6 | 7,7′-(Carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2-sulfonate] de disodium | Direct Orange 26 |
3687-80-7 | 4-[6-[[[[6-(o-Anisylazo)-5-hydroxy-7-sulfonato-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtylazo]naphtalène-1-sulfonate de trisodium | Direct Red 26 |
4399-55-7 | 3-[[4-[[4-[(6-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-6-sulfonato-1-naphtyl]azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-1,5-disulfonate de tétrasodium | Direct Blue 71 |
5001-72-9 | 7,7′-Iminobis[4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2-sulfonate] de disodium | Direct Red 31 |
5489-77-0 | 7-Anilino-3-[[4-[(2,4-diméthyl-6-sulfonatophényl)azo]-6-méthoxy-m-tolyl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de disodium | Direct Violet 51 |
6406-87-7 | 5-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-8-[[4-(phénylazo)-7-sulfonatonaphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium | n.d. |
6420-33-3 | 3,3′-[Carbonylbis[imino(5-méthoxy-2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis(naphtalène-1,5-disulfonate) de tétrasodium | Direct Yellow 34 |
6420-41-3 | 4-Hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfonato-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-[(6-sulfonato-2-naphtyl)azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium | Direct Red 4 |
6420-43-5 | 4-Hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-7-sulfonato-6-[(o-tolyl)azo]-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-[(2-méthyl-4-sulfonatophényl)azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium | Direct Red 62 |
6471-09-6 | 5-[[4-[[4-[[4-[(4-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfonato-1-anthryl)amino]-2-sulfonatophényl]amino]-6-anilino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phényl]azo]salicylate de trisodium | Direct Green 28 |
6476-10-4 | 8-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-5-[[4-(phénylazo)-6-sulfonatonaphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium | n.d. |
10114-47-3 | 2,2′-(Azodi-p-phénylène)bis[6-méthylbenzothiazole-7-sulfonate] de disodium | Direct Yellow 28 |
10134-33-5 | 8-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-5-[[4-(phénylazo)-7-sulfonatonaphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium | Direct Black 56 |
10482-42-5 | 5-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-8-[[4-(phénylazo)-6-sulfonatonaphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium | n.d. |
12217-64-0 | 7,7′-[Carbonylbis[imino(5-méthoxy-2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis(naphtalène-1,3-disulfonate) de tétrasodium | Direct Orange 72 |
28706-21-0 | 7,7′-[Uréylènebis[(2-méthyl-p-phénylène)azo]]dinaphtalène-1,3-disulfonate de tétrasodium | n.d. |
32829-81-5 | 4,4′-Bis[[p-[(p-sulfonatophényl)azo]phényl]azo]stilbène-2,2′-disulfonate de tétrasodium | n.d. |
38801-08-0 | Acide 4,4′-[uréylènebis(1-hydroxy-3-sulfonaphtalène-6,2-diyl)bisazo]dibenzoïque, composé (1:4) avec le 2,2′,2″-nitrilotriéthanol | n.d. |
53523-90-3 | 5,5′-[Vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)azo]]bis[3-méthylsalicylate] de tétralithium | n.d. |
65150-80-3 (voir référence e) | Acide 2-méthyl-5-nitrobenzènesulfonique, produits de condensation alcaline, sels de lithium | Direct Yellow 11, sels de lithium |
71033-21-1 (voir référence f) | 2,2′-(Azodi-p-phénylène)bis[6-méthylbenzothiazolesulfonate] de disodium | n.d. |
71767-19-6 | 5-[[6-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-5-[(3-sulfonatophényl)azo]-2-naphtyl]azo]-6-méthoxy-8-[[7-sulfonato-4-[(3-sulfonatophényl)azo]naphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate de pentasodium | n.d. |
71873-49-9 | p,p′-[Vinylènebis[(3-sulfonato-p-phénylène)-ONN-azoxy-p-phénylèneazo]]dibenzoate de tétrasodium | n.d. |
72139-21-0 | 5,5′-[(1,4-Dioxobut-2-ène-1,4-diyl)bis(imino-p-phénylèneazo)]disalicylate de disodium | n.d. |
72152-50-2 | 2-[[6-[[4-[[6-(Benzoylamino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl]azo]-3-méthylbenzoyl]amino]-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl]azo]benzoate de trisodium | n.d. |
72245-49-9 | Sel de sodium de l'acide 4-{[1-hydroxy-6-(3-{5-hydroxy-6-[(2-méthyl-4-sulfophényl)azo]-7-sulfo-2-naphtyl}uréido)-3-sulfo-2-naphtyl]azo}benzoïque | n.d. |
72245-56-8 | Acide 4-amino-3-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophényl)azo]phényl] amino]carbonyl]phényl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonique, sel de sodium | n.d. |
72749-87-2 | 3,3′-Bis(o-tolylazo)-4,4′-dihydroxy-7,7′-uréylènedi(naphtalène-2-sulfonate de sodium) | n.d. |
72749-88-3 | 7,7′-(Carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-méthoxyphényl)azo]naphtalène-2-sulfonate] de disodium | n.d. |
72869-93-3 | Acide 3,3′-bis[6-sulfo-2-naphtyl)azo]-4,4′-dihydroxy-7,7′-uréylènedi(naphtalène-2-sulfonique), composé préparé avec le 2,2′-(méthylimino)diéthanol (1:4) | n.d. |
75150-14-0 | Acide 2-[[4-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-1-naphtyl]azo]-6-sulfo-1-naphtyl]azo]benzène-1,4-disulfonique, sel d'ammonium et de sodium | n.d. |
75768-93-3 | Acide 7-benzamido-4-hydroxy-3-[p-(p-sulfophénylazo)phénylazo]naphtalène-2-sulfonique, composé (1:2) préparé avec le 2,2′,2″-nitrilotriéthanol | Direct Red 81, sel de triéthanolamine |
83221-53-8 | Acide 5-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl)azo]-1-naphtyl]azo]salicylique, sel de sodium | n.d. |
83221-54-9 | Acide 3-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl)azo]-1-naphtyl]azo]salicylique, sel de sodium | n.d. |
83221-56-1 | Acide 7,7′-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2-sulfonique], sel de sodium | n.d. |
83221-68-5 | 6-[(2,4-Diaminophényl)azo]-3-[[4-[[4-[[7-[(2,4-diaminophényl)azo]-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl]azo]phényl]amino]-3-sulfonatophényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de trilithium | n.d. |
83221-69-6 | Acide 6-[(2,4-diaminophényl)azo]-3-[[4-[[4-[[7-[(2,4-diaminophényl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]phényl]amino]-3-sulfophényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique, sel de lithium et de sodium | n.d. |
83221-72-1 | Acide 4-amino-3,6-bis[[4-[(2,4-diaminophényl)azo]phényl]azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de lithium et de sodium | n.d. |
83221-73-2 | Acide 4,4′-[carbonylbis[imino(1-hydroxy-3-sulfonaphtalène-6,2-diyl)azo]]bis[benzoïque], sel de sodium | n.d. |
83221-74-3 | Acide p-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphtyl]azo]benzoïque, sel de sodium | n.d. |
83232-28-4 | Acide 7,7′-(carbonyldiimino)bis[3-[[4-(acétamido)phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique], sel de sodium | n.d. |
83232-29-5 | Acide 3-[[4-(acétamido)phényl]azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]naphtalène-2-sulfonique, sel de sodium | n.d. |
83232-30-8 | Acide 7,7′-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(o-tolyl)azo]naphtalène-2-sulfonique], sel de sodium | n.d. |
83232-31-9 | Acide 7,7′-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-méthyl-4-sulfophényl)azo]naphtalène-2-sulfonique], sel de sodium | n.d. |
83232-32-0 | Acide 4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-[(o-tolyl)azo]-7-sulfo-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-[(2-méthyl-4-sulfophényl)azo]naphtalène-2-sulfonique, sel de sodium | n.d. |
83783-94-2 | Acide 3,3′-[vinylènebis[(3-sulfo-p-phénylène)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique], sel de lithium et de sodium, composé avec le 2,2′-(méthylimino)diéthanol | n.d. |
83783-95-3 | Acide 3,3′-[vinylènebis[(3-sulfo-p-phénylène)azo]]bis[6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique], sel de lithium et de sodium, composé avec le 2,2′-(méthylimino)diéthanol | n.d. |
83783-96-4 | Acide 5-amino-3-{4-[4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo)-2-sulfostyryl]-3-sulfophénylazo}-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de lithium et de sodium, composé avec le 2,2′-(méthylimino)diéthanol | n.d. |
83783-99-7 | Acide 5,5′-[vinylènebis[(3-sulfo-p-phénylène)azo]]bis[3-méthylsalicylique], sel de lithium et de sodium, composé avec le 2,2′-(méthylimino)diéthanol | n.d. |
84878-16-0 | Acide 4-amino-6-[[4-[[4-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]phényl]thio]phényl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonique, sel de sodium | n.d. |
84878-17-1 | Acide 4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]phényl]amino] sulfonyl]phényl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonique, sel de potassium | n.d. |
85169-18-2 | N-[4-[[2-[4-[[1-Amino-8-hydroxy-2-naphtyl-7-phénylazo-3,6-disulfo]azo]phényl]-1H-benzimidazol-5-yl]azo]-3-hydroxyphényl]glycine, composé avec le 2,2′-iminobiséthanol (1:3) | n.d. |
85269-31-4 | Acide 5,5′-[vinylènebis[(3-sulfo-p-phénylène)azo]]bis[3-méthylsalicylique], sel de potassium, composé avec le 2,2′,2″-nitrilotriéthanol | n.d. |
93803-37-3 | 4-Amino-5-hydroxy-3-[[4-[5-[(4-hydroxyphényl)azo]-1H-benzimidazol-2-yl]phényl]azo]-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium | n.d. |
102082-94-0 | Acide 4-amino-6-(p-{N-[p-(2,4-diaminophénylazo)phényl]sulfamoyl}phénylazo)-5-hydroxy-3-(p-nitrophénylazo)naphtalène-2,7-disulfonique, sel de lithium | n.d. |
110152-63-1 | 5,5′-Bis(p-hydroxyphénylazo)-2,2-vinylènedibenzènesulfonate de lithium et de sodium | n.d. |
Abréviation : n.d., non disponible
Référence a
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements et des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
Référence b
Ce NE CAS est un UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques).
Référence c
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais a été incluse dans cette évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
Référence d
Ce NE CAS est un UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques).
Référence e
Ce NE CAS est un UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques).
Référence f
Ce NE CAS est un UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques).
NE CAS | Nom dans la Liste intérieure | Nom dans le Colour Index |
---|---|---|
17095-24-8 (voir référence g) | 4-Amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulfonatooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium | Reactive Black 5 |
59641-46-2 | Acide 7-[[4-chloro-6-[(3-sulfophényl)amino]- 1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4- hydroxy-3-[(4-méthoxy-2- sulfophényl)azo]naphtalène-2-sulfonique | n.d. |
83399-85-3 | Acide 2-[[4-[[4-[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]amino]-5-sulfo-1-naphtyl]azo]-7-sulfo-1-naphtyl]azo]benzène-1,4-disulfonique, sel de lithium et de sodium | n.d. |
83400-10-6 | Acide 2-[[8-[[(2,3-dichloroquinoxalin- 6-yl)carbonyl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphtyl]azo]naphtalène-1,5-disulfonique, sel de lithium et de sodium | n.d. |
83400-11-7 | Acide 4-(benzoylamino)-6-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]méthyl]-1-sulfo-2-naphtyl]azo]-5-hydroxynaphtalène-1,7-disulfonique, sel de lithium et de sodium | Reactive Black 158 |
83400-12-8 | Acide 5-(benzoylamino)-3-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]méthyl]-1-sulfo-2-naphtyl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de lithium et de sodium | n.d. |
85586-78-3 | Acide 3-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-7-sulfo-1-naphtyl]azo]- 7-sulfo-1-naphtyl]azo]naphtalène- 1,5-disulfonique, sel de potassium et de sodium | n.d. |
108624-00-6 | Acide 4-amino-6-({5-[(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]- 2-sulfophényl}azo)-5-hydroxy-3-({4-[(2- hydroxyéthyl)sulfonyl]phényl}azo)naphtalène- 2,7-disulfonique, sel de lithium et de sodium | Reactive Blue 225 |
Abréviation : n.d., non disponible
Référence g
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais a été incluse dans cette évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
Les colorants directs azoïques et les colorants réactifs azoïques ne devraient pas être produits de façon naturelle dans l'environnement. Aucune fabrication de l'une de ces substances en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg/an n'a été déclarée au Canada dans les réponses aux enquêtes menées récemment en application de l'article 71 de la LCPE (1999). Sept substances (six colorants directs azoïques et un colorant réactif azoïque) ont été déclarées comme ayant été importées en quantité supérieure à ce seuil de déclaration de 100 kg/an. Les colorants directs azoïques sont généralement utilisés pour colorer du papier et des matières textiles. Les colorants réactifs azoïques sont principalement utilisés dans l'industrie textile pour teindre les fibres cellulosiques comme le coton et la rayonne.
Environnement
Tous les colorants directs azoïques et les colorants réactifs azoïques sont solubles dans l'eau, leur solubilité étant généralement largement supérieure à 1 g/L. Étant donné que six colorants directs azoïques et un colorant réactif azoïque ont été importés et utilisés au Canada en une quantité supérieure au seuil de déclaration, les rejets potentiels dans les milieux aquatiques ont été estimés. Compte tenu de leurs propriétés physiques et chimiques, s'ils étaient rejetés dans l'eau, les sédiments et le sol, les colorants directs azoïques et les colorants réactifs azoïques devraient demeurer dans la colonne d'eau pendant des périodes relativement longues en raison de leur hydrophilicité, avant de finalement se répartir, par interactions électrostatiques, dans les matières en suspension, les sédiments ou les particules du sol. Les données expérimentales et modélisées disponibles sur la dégradation abiotique et biotique des colorants directs azoïques et des colorants réactifs azoïques indiquent que ces substances sont persistantes dans l'eau, les sédiments et le sol. Dans les milieux anaérobies (par exemple les couches anoxiques de sédiments), il est possible que ces substances se dégradent en amines aromatiques par suite de la rupture des liaisons azoïques en conditions anaérobies ou réductrices.
Il existe peu de données expérimentales; cependant, l'information sur les coefficients de partage octanol-eau et les facteurs de bioconcentration chez les poissons indiquent que ces substances ne devraient vraisemblablement pas présenter de potentiel de bioconcentration ou de bioaccumulation dans les organismes aquatiques.
Il existe une vaste gamme de données sur la toxicité aiguë des colorants directs azoïques (concentration létale médiane [CL50] de 75 à ≥ 1 000 mg/L). La CL50 la plus faible après 48 heures, soit 75 mg/L, a été observée chez la truite arc-en-ciel. On a constaté que les colorants réactifs azoïques entraînaient des effets chez les organismes aquatiques à de faibles concentrations. L'invertébré aquatique Daphnia magna était plus sensible que les diverses espèces de poissons étudiées. Les différences étaient encore plus prononcées lorsque la durée d'exposition (jusqu'à 21 jours) était augmentée. La reproduction des daphnies était l'élément le plus sensible : après 21 jours, la concentration sans effet observé était de 1,25 mg/L et la concentration minimale avec effet observé était de 2,5 mg/L. Il n'existe pas de données sur la toxicité dans le sol et les sédiments pour ces substances.
Les analyses d'exposition en milieu aquatique ont été menées pour des scénarios représentant des rejets environnementaux majeurs qui pourraient survenir en raison d'activités industrielles au cours desquelles des colorants directs azoïques et des colorants réactifs azoïques sont utilisés. Les concentrations environnementales estimées (CEE) dans le milieu aquatique ont été calculées pour ces substances utilisées dans la formulation chimique ainsi que la coloration de papier et de textiles. La probabilité que ces CEE dépassent les concentrations estimées sans effet pour les colorants directs azoïques et les colorants réactifs azoïques a été jugée faible.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, les colorants directs azoïques et les colorants réactifs azoïques présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que les 61 colorants directs azoïques et les 8 colorants réactifs azoïques ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Santé humaine
Colorants directs azoïques
L'exposition de la population générale canadienne aux colorants directs azoïques présents dans les milieux naturels est considérée comme négligeable. La population générale peut être exposée à 18 des 61 colorants directs azoïques qui sont présents dans des produits sur le marché canadien. L'exposition au Direct Red 31, au Direct Yellow 12 et au Direct Yellow 50 peut survenir par contact avec des matières textiles, ainsi que des articles en cuir et en papier; l'exposition au Direct Black 56, au Direct Red 81, sel de triéthanolamine et aux colorants qui portent les NE CAS 28706-21-0, 71033-21-1, 83221-56-1 et 84878-17-1 peut survenir par contact avec des matières textiles et des articles en cuir; l'exposition au Direct Green 28, au Direct Orange 26, au Direct Orange 39, au Direct Violet 51 et au Direct Yellow 28 peut survenir par contact avec des matières textiles; l'exposition au Direct Blue 71, au Direct Yellow 34, au Direct Yellow 11 et au Direct Yellow 11, sels de lithium peut survenir par contact avec des articles en papier. L'exposition au Direct Blue 71 et au Direct Yellow 11, sels de lithium dans les matériaux d'emballage des aliments est considérée comme négligeable.
Un éventail de doses sans effet nocif observé relevées dans des études de toxicité à doses répétées sur le Direct Orange 39 et ses analogues ont été utilisées comme point de départ pour caractériser les risques pour la santé humaine que présentent 14 colorants directs azoïques (Direct Black 56, Direct Green 28, Direct Orange 26, Direct Orange 39, Direct Red 81, sel de triéthanolamine, Direct Violet 51, Direct Yellow 28, Direct Red 31, Direct Yellow 12, Direct Yellow 50 et les colorants qui portent les NE CAS 28706-21-0, 71033-21-1, 83221-56-1 et 84878-17-1) qui peuvent être utilisés comme colorants dans les textiles. Les marges entre la tranche supérieure des estimations de l'exposition par voies orale et cutanée aux 14 colorants dans les textiles et le point de départ pour la toxicité à doses répétées ont été jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.
L'exposition à neuf colorants directs azoïques (Direct Black 56, Direct Red 31, Direct Red 81, sel de triéthanolamine, Direct Yellow 12, Direct Yellow 50 et les colorants qui portent les NE CAS 28706-21-0, 71033-21-1, 83221-56-1 et 84878-17-1) qui peuvent servir de colorants dans des articles en cuir est considérée comme une exposition de courte durée et intermittente. Par conséquent, on estime que les marges d'exposition calculées pour les textiles protègent les personnes qui portent des vêtements en cuir.
Les risques pour la santé humaine résultant d'une exposition orale accidentelle à 7 des 61 colorants directs azoïques (Direct Blue 71, Direct Red 31, Direct Yellow 11, Direct Yellow 11, sels de lithium, Direct Yellow 12, Direct Yellow 34 et Direct Yellow 50) utilisés comme colorants dans les articles en papier devraient être faibles, car les données disponibles indiquent qu'ils n'ont pas une toxicité aiguë élevée.
Il ne devrait pas y avoir de risque pour la santé humaine découlant d'une exposition au Direct Blue 71 et au Direct Yellow 11, sels de lithium, dans les matériaux d'emballage des aliments, car l'exposition à ces produits est jugée négligeable.
Par ailleurs, il ne devrait pas y avoir de risque pour la santé humaine associé aux 43 autres colorants directs azoïques, puisque aucune exposition de la population générale à ces substances n'a été relevée au Canada.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que les 61 colorants directs azoïques évalués ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Il est donc proposé de conclure que les 61 substances ci-dessus ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999).
Colorants réactifs azoïques
L'exposition de la population générale canadienne aux colorants réactifs azoïques présents dans les milieux naturels devrait être négligeable. L'exposition à trois colorants réactifs azoïques (Reactive Black 5, Reactive Black 158 et Reactive Blue 225) pouvant être utilisés comme colorants liés par covalence dans les textiles est jugée négligeable. Par conséquent, on considère qu'il n'y a pas de risque pour la santé humaine découlant de l'exposition à ces trois colorants. Il ne devrait pas non plus y avoir de risque pour la santé humaine lié à l'exposition aux cinq autres colorants réactifs azoïques contenus dans des produits de consommation puisque aucune exposition de la population générale à ces substances n'a été indiquée.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que les huit colorants réactifs azoïques évalués ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Il est donc proposé de conclure que les huit substances ci-dessus ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999).
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que les 61 colorants directs azoïques et les 8 colorants réactifs azoïques ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
Considérations dans le cadre d'un suivi
Sept colorants directs azoïques présentent un risque élevé pour la santé humaine en raison du potentiel de cancérogénicité ou de génotoxicité de trois amines aromatiques (o-toluidine, o-anisidine et 4,4′-thiodianiline) qui peuvent être libérées après la rupture de leurs liaisons azoïques. La substance o-toluidine peut être libérée du Direct Red 62 et des colorants qui portent les NE CAS 72749-87-2, 83232-30-8 et 83232-32-0; la substance o-anisidine peut être libérée du Direct Red 26 et du colorant qui porte le NE CAS 72749-88-3; et la substance 4,4′-thiodianiline peut être libérée du colorant qui porte le NE CAS 84878-16-0. On ne s'attend pas à ce que la population générale canadienne soit exposée à ces sept substances à l'heure actuelle. Il y aurait toutefois lieu de s'inquiéter si les utilisations entraînant une exposition de la population générale devaient augmenter au Canada, car ces substances présentent un risque élevé pour la santé humaine. Pour assurer l'uniformité au sein de ce groupe, les options sur la meilleure façon de surveiller les changements apportés au profil d'utilisation de ces sept substances, comme la surveillance des activités internationales ou la surveillance du marché canadien, seront étudiées au fur et à mesure que seront achevées les évaluations de toutes les substances du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine.
L'ébauche d'évaluation préalable est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[13-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de 117 substances inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 114 des 117 substances de l'annexe sont inscrites sur la Liste intérieure et qu'elles répondent aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé du rapport final d'évaluation préalable de ces substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances.
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
La ministre de la Santé
RONA AMBROSE
ANNEXE 1
NE CAS (voir référence h) | Nom dans la Liste intérieure | Substances pouvant être soumises à l'application des dispositions concernant une NAc(base des préoccupations) |
---|---|---|
56-49-5 | 3-Méthylcholanthrène | |
78-13-7 | Orthosilicate de tétrakis(2-éthylbutyle) | |
86-74-8 | Carbazole | |
87-62-7 | 2,6-Xylidine | Oui (santé) |
99-09-2 | 3-Nitroaniline | |
108-44-1 | m-Toluidine | |
112-76-5 | Chlorure de stéaroyle | |
120-95-6 | 2,4-Di-tert-pentylphénol | |
121-19-7 | Roxarsone | |
127-85-5 | Hydrogéno-4-aminophénylarsonate de sodium | |
150-68-5 (voir référence i) | Monuron | Oui (santé) |
507-28-8 | Chlorure de tétraphénylarsonium | Oui (écologie) |
543-90-8 | Di(acétate) de cadmium | |
553-72-0 | Dibenzoate de zinc | |
554-00-7 | 2,4-Dichloroaniline | |
557-09-5 | Dioctanoate de zinc | |
557-21-1 | Cyanure de zinc | |
557-28-8 | Dipropionate de zinc | |
603-32-7 | Triphénylarsine | |
637-03-6 | Oxyde de phénylarsine | |
1153-05-5 | Oxyde de triphénylarsine | |
1191-79-3 | Tétrastéarate de baryum et de cadmium | |
2191-10-8 | Di(octanoate) de cadmium | |
2223-93-0 | Distéarate de cadmium | |
2605-44-9 | Dilaurate de cadmium | |
3026-22-0 | Dibenzoate de cadmium | |
4167-05-9 | 4-tert-butylbenzoate de cadmium | |
4454-16-4 | Bis(2-éthylhexanoate) de nickel | Oui (santé) |
4980-54-5 | p-tert-Butylbenzoate de zinc | |
4995-91-9 | Octanoate de nickel(2++) | Oui (santé) |
5530-30-3 | 4-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol | |
6362-80-7 | 1,1′-(1,1-Diméthyl-3-méthylène-1,3-propanediyl)dibenzène | |
6427-86-7 | Dipalmitate de cadmium | |
7580-31-6 | Acide 2-éthylhexanoïque, sel de nickel | Oui (santé) |
7647-18-9 | Pentachlorure d'antimoine | |
7779-86-4 | Dithionite de zinc | |
10196-67-5 | Myristate de cadmium | |
10468-30-1 | Dioléate de cadmium | |
10595-60-5 | N,N′-Bis(1,3-diméthylbutylidène)-2,2′-iminobis(éthylamine) | Oui (écologie) |
11071-15-1 | Bis[µ-[tartrato(4-)-O1,O2:O3,O4]]diantimonate(2-) de dipotassium, stéréoisomère | |
11112-10-0 | Oxyde d'antimoine et de sodium | |
13438-45-4 | Di(4-toluènesulfonate) de zinc | |
13497-94-4 | Trioxyde d'argent et de vanadium | |
14024-63-6 | Bis(pentane-2,4-dionato-O,O′)zinc | |
14239-68-0 | Bis(diéthyldithiocarbamate) de cadmium | Oui (écologie) |
14263-89-9 | Tétrachlorozincate de 4-chloro-2-nitrobenzènediazonium (1:2) | |
14516-71-3 | (Butylamine)({2,2′-thiobis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénolato(2-)]}-O,O′,S)nickel | |
14639-97-5 | Tétrachlorozincate(2-) de diammonium | |
14639-98-6 | Pentachlorozincate(3-) de triammonium | |
15317-78-9 | Bis(diisobutyldithiocarbamato)nickel | |
15521-65-0 | Bis(diméthyldithiocarbamate) de nickel | |
15337-60-7 | Acide laurique, sel de baryum et de cadmium | |
15751-00-5 | Dichlorure d'hexakis(1H-imidazole-N3)nickel(2++) | |
15874-52-9 | Tris(dithiophosphate) d'antimoine et de tris[O,O-bis(2-éthylhexyle)] | |
18015-76-4 (voir référence j) | Oxalate de {4-[p-(diméthylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène}diméthylammonium | Oui (santé) |
19900-65-3 (voir référence k) | 4,4′-Méthylènebis(2-éthylaniline) | Oui (santé) |
20437-10-9 | [[1,1′-[1,2-Phénylènebis(nitrilométhylidyne)]bis[2-naphtolato]](2-)-N,N′,O,O′]nickel | |
24345-02-6 | Bis[p-toluènesulfinate] de zinc | |
25168-05-2 | Chlorotoluène | |
25537-17-1 | Sel de zinc de l'acide (1-hydroxyéthylidène)bisphosphonique | |
25640-78-2 | (1-Méthyléthyl)-1,1′-biphényle | |
27251-75-8 | Benzène-1,2,4-tricarboxylate de triisooctyle | |
27288-44-4 | Tris[2-(isooctyloxy)-2-oxoéthanethiolate] d'antimoine(3++) | |
27342-69-4 | Tétraméthyltétravinylcyclotétrasiloxane | |
27574-34-1 | [[2,2′-Thiobis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénolato]](2-)-O,O′,S]nickel | |
28214-91-7 | Dinonylnaphtalènesulfonate de lithium | |
29204-84-0 | Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-phénylbutyramidato-N2,N3]nickel | |
30172-67-9 | Dibenzylbenzène | |
30260-72-1 | Acide dodécyl(sulfophénoxy)benzènesulfonique | |
30947-30-9 | Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]phosphonate] de nickel(2++) et de diéthyle | |
33684-80-9 | Méthanesulfonate de zinc | |
38656-51-8 | Tétrachlorozincate de 2,5-diéthoxy-4-[(4-méthylphényl)thio]benzènediazonium (1:2) | |
39455-80-6 | Oxyde d'ammonium, de sodium et de vanadium | |
42405-40-3 | Bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzoato-O1,O2]zinc, (T-4) | |
43126-83-6 | tert-Dodécanethiolate d'argent | |
49757-42-8 | Chlorure de 4,4′,4″-triméthoxytrityle | Oui (écologie) |
50594-66-6 | Acide 5-[2-chloro-4-(trifluorométhyl)phénoxy]-2-nitrobenzoïque | |
50851-34-8 | Dibenzyldiméthylbenzène | |
51731-04-5 | Acide octadécanoïque, sel de zinc, basique | |
52108-54-0 | Phosphate de 2-éthylhexyle, sel de zinc | |
52434-90-9 | 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | Oui (écologie) |
52572-38-0 | Trichlorozincate de 3-méthyl-4-(pyrrolidin-1-yl)benzènediazonium | |
55700-14-6 | Bis(4-cyclohexylbutyrate) de cadmium | |
57866-49-6 | Lignosulfonate de zinc | |
60580-61-2 | 5-Nitroisophtalate de zinc | |
61789-34-2 | Acides naphténiques, sels de cadmium | |
61951-96-0 | Néodécanoate de cadmium | |
63568-30-9 | Bis(diisononylnaphtalènesulfonate) de plomb | |
63589-47-9 | Tétrachlorozincate de 3,7-bis(diéthylamino)phénoxazin-5-ium (1:2) | |
65046-95-9 | Bis(o-méthoxybenzoato-O1,O2)zinc (T-4) | |
68092-45-5 | m-Toluate de cadmium | |
68092-46-6 | m-Toluate de zinc | |
68442-22-8 | Phosphorodithioates mixtes d'O,O-bis(2-éthylhexyle) et d'isobutyle, sels de zinc | |
68478-53-5 | Cadmium, complexes de benzoate et de p-tert-butylbenzoate | |
68512-49-2 | Sulfure de cadmium (CdS), solution solide avec le sulfure de zinc dopée au chlorure de cuivre | |
68540-77-2 | Chlorure de 9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-1-diazonium, composé avec le dichlorure de zinc | |
68611-72-3 | Zinc, complexes de naphténate et de carboxylate ramifié en C6-19 | |
68815-09-8 | Acides naphténiques, sels de vanadium | |
68988-46-5 | Acide phosphorodithioïque, mélange d'esters O,O-bis(isobutyle, isooctyle et pentyle), sels de zinc | |
68988-62-5 | Zinc, complexes de benzoate et de p-tert-butylbenzoate | |
69121-20-6 | 12-Hydroxyoctadécanoate de cadmium(2++) | |
69304-37-6 | 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tétraisopropyldisiloxane | Oui (écologie) |
71889-22-0 | [µ-(Pipérazine-N1:N4)]bis[3-[1-[(4,5,6,7-tétrachloro-1-oxo-1H-isoindol-3-yl)hydrazono]éthyl]quinoléine-2,4(1H,3H)-dionato(2-)]dinickel | |
72102-51-3 | Trichlorozincate(1-) de 2-[p-(diéthylamino)styryl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium | |
72333-14-3 | Tétrachlorozincate de 2-chloro-5-(4-chlorophénoxy)-4-diéthylaminobenzènediazonium (1:2) | |
73003-83-5 | Chlorure de tétraphénylarsonium, composé avec l'acide hydrochlorique (1:1) | Oui (écologie) |
77245-35-3 | Bis{[didécyl(1,2-dicyanovinylène)dicarbamato](2-)}nickel | |
84370-79-6 | tert-Décanoate de zinc | |
85203-81-2 | Acide 2-éthylhexanoïque, sel de zinc, basique | |
85298-60-8 | Bis(diisononyldithiocarbamato-S,S′)zinc | |
85298-61-9 | Bis[(7-méthyloctyl)carbamodithioato-S,S′]nickel | |
92221-02-8 | Tétrachloro(pyridin-2-amine-N′)vanadium | |
101747-77-7 | Phosphorodithioate d'un mélange de O,O-bis(iso-Bu, iso-Pr et pentyle), sels de zinc | |
114792-68-6 | Dibenzyltriméthylbenzène | Oui (écologie) |
125275-86-7 | (Formiato-O)[sulfato(2-)-O]nickelate(1-) d'hydrogène | |
125275-87-8 | (Acétato-O)[sulfato(2-)-O]nickelate(1-) d'hydrogène | |
125494-58-8 | Zinc, complexes de néo-C9-28-carboxylate, de 2-éthylhexanoate et de naphténate |
Abréviation : NAc, Nouvelle activité telle qu'elle est décrite au paragraphe 81(3) de la LCPE (1999)
Référence h
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements et des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
Référence i
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) mais a été incluse dans cette évaluation, car elle était considérée comme une priorité compte tenu d'autres préoccupations liées à la santé humaine.
Référence j
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) mais a été incluse dans cette évaluation, car elle était considérée comme une priorité compte tenu d'autres préoccupations liées à la santé humaine.
Référence k
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) mais a été incluse dans cette évaluation, car elle était considérée comme une priorité compte tenu d'autres préoccupations liées à la santé humaine.
ANNEXE 2
Résumé de l'évaluation préalable de 117 substances inscrites sur la Liste intérieure
Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada, un avis émis en vertu de l'article 71 pour la première phase de l'initiative de mise à jour de la Liste intérieure a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en octobre 2009 afin de recueillir des données sur environ 500 substances. À la suite de la collecte des données, on a déterminé que 140 substances étaient admissibles à l'examen préalable rapide.
Après l'application d'une méthode d'examen préalable rapide à ces 140 substances jugées prioritaires aux fins d'évaluation à l'étape de la catégorisation visant la Liste intérieure, la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont dirigé une évaluation préalable et ont émis des conclusions finales à l'égard de 117 de ces substances en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)].
La majorité des 140 substances répondait aux critères de catégorisation concernant le plus fort risque d'exposition (PFRE) pour les humains ou concernant la persistance ou la bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les humains ou les organismes non humains (PiT ou BiT) en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999). D'autres substances considérées dans cette évaluation ont été déterminées comme étant particulièrement dangereuses pour la santé humaine, compte tenu des classifications établies par d'autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction.
Les substances incluses dans le présent rapport étaient admissibles à l'examen préalable rapide, car il a été établi qu'elles étaient commercialisées à l'échelle du Canada dans une quantité totale inférieure ou égale à 1 000 kg par an conformément aux renseignements présentés aux termes de l'article 71 de la LCPE (1999) concernant l'activité commerciale au pays dans le cadre de la première phase de la mise à jour de l'inventaire de la Liste intérieure.
Une méthode d'évaluation préalable rapide a été appliquée et comportait le recours à des hypothèses prudentes pour déterminer les substances justifiant une évaluation plus poussée de leur danger potentiel pour la santé humaine ou l'environnement et celles jugées peu susceptibles de donner lieu à des effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement.
Le volet écologique de la méthode d'examen préalable rapide est composé de deux étapes principales permettant de déterminer les substances qui justifient une évaluation plus poussée de leur danger potentiel. La première étape consistait à appliquer différents scénarios d'exposition, sur la base d'hypothèses permettant de protéger l'environnement. La deuxième étape faisait appel à un processus mécanique pour déterminer si une substance figure dans un large éventail de listes différentes ou dans d'autres sources d'information relativement au danger écologique ou à l'exposition de l'environnement. Cette étape a mis en évidence les substances qui, dans le cadre d'initiatives nationales ou internationales, ont été jugées plus préoccupantes en raison de leurs propriétés écologiques dangereuses ou de leur potentiel élevé de rejets environnementaux.
Le volet sur la santé humaine de la méthode d'examen préalable rapide est composé d'un processus visant à déterminer si la substance justifie une évaluation plus approfondie du point de vue de la santé humaine. Un élément clé de la caractérisation des risques pour la santé humaine s'avère être la détermination du risque d'exposition de la population en général. D'après les données déclarées, les substances commercialisées au Canada à une quantité inférieure ou égale à 1 000 kg justifient une évaluation plus poussée s'il existe des preuves d'exposition directe (par exemple exposition provenant de produits ou d'additifs alimentaires) de l'ensemble de la population canadienne. Si l'on juge que le risque d'exposition à une substance est négligeable, on en conclut que cette substance est peu susceptible de nuire à la santé humaine aux niveaux d'exposition actuels.
Au total, 23 substances nécessitent une évaluation plus approfondie (9 substances soumises à un examen écologique et lié à la santé humaine, 13 substances soumises à un examen lié à la santé humaine uniquement et 1 substance soumise à un examen écologique uniquement). Dans le cas des 117 substances restantes, cette méthode d'examen rapide a permis d'indiquer que les profils d'utilisation et les quantités dans le commerce ne seront probablement pas préoccupants pour les organismes ou l'intégrité générale de l'environnement, ou encore pour la santé humaine au Canada. Toutes les substances commercialisées présentaient des valeurs inférieures au seuil de préoccupation qui sont calculées d'après des scénarios génériques d'exposition en milieu aquatique. En outre, l'application de filtres mécaniques n'a pas permis de déterminer d'autres préoccupations écologiques.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les 117 substances indiquées à l'annexe 1 présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. On conclut que les 117 substances ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne la santé humaine, l'exposition indirecte ou directe de la population générale à partir de milieux naturels (air, eau, sol) aux 117 substances devrait être négligeable; par conséquent, les substances sont peu susceptibles de nuire à la santé humaine aux niveaux d'exposition actuels.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que les 117 substances énumérées à l'annexe 1 ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Ces 117 substances étant inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas assujetties à une déclaration en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Étant donné les propriétés dangereuses de 15 d'entre elles, on craint que des utilisations nouvelles non décelées ni évaluées fassent en sorte qu'elles répondent aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE (1999), afin d'indiquer que les dispositions relatives à une nouvelle activité telle qu'elle est définie dans le paragraphe 81(3) s'applique à chacune de ces substances.
Les dispositions relatives aux nouvelles activités obligent l'industrie à donner un avis et le gouvernement à évaluer les renseignements sur une substance lorsqu'un promoteur propose d'utiliser cette substance dans le cadre d'une nouvelle activité. On applique ces dispositions pour évaluer les risques associés à la nouvelle activité proposée avant de l'entreprendre. La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine, et, si tel est le cas, si des mesures nouvelle ou supplémentaires de gestion des risques sont nécessaires. L'avis d'intention d'appliquer les dispositions relatives à une nouvelle activité à 15 substances faisant partie de la présente initiative d'examen préalable rapide sera développé plus tard en 2014 en consultation avec les parties intéressées de l'industrie.
Conclusion
On conclut que les 117 substances énumérées à l'annexe 1 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
L'évaluation préalable est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[13-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation
En vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef de la Direction des matières dangereuses utilisées au travail donne, par les présentes, avis des décisions rendues par l'agent de contrôle, au sujet de chaque demande de dérogation, de la fiche signalétique (FS) et de l'étiquette, le cas échéant, énumérées ci-dessous.
Conformément à l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée peut appeler d'une décision ou d'un ordre émis par un agent de contrôle. Une partie touchée peut également appeler d'un engagement à l'égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada. « Partie touchée » s'entend de la personne qui n'est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :
- a) le fournisseur du produit contrôlé;
- b) l'employé au lieu de travail;
- c) l'employeur au lieu de travail;
- d) le professionnel de l'hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail;
- e) le représentant à l'hygiène et à la sécurité ou un membre du comité d'hygiène et de sécurité pour le lieu de travail;
- f) la personne autorisée par écrit à représenter :
- (i) soit le fournisseur ou l'employeur visé à l'alinéa a) ou c),
- (ii) soit l'employé visé à l'alinéa b), sauf si cette personne est l'agent ou le représentant d'un syndicat qui n'est pas accrédité ou reconnu pour le lieu de travail.
Pour ce faire, il faut remplir une Déclaration d'appel (Formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et la livrer, ainsi que les droits exigés par l'article 12 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, au directeur de la Section d'appel, à l'adresse suivante : Direction des matières dangereuses utilisées au travail, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L'agente de contrôle en chef
STEPHANIE REID
Demandeur | Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) | Numéro d'enregistrement | Date de la décision |
---|---|---|---|
3M Canada Company, London, Ontario | 9845 Process Yellow | 8208 | 2013-10-15 |
Cansolv Technologies Inc., Montréal, Quebec | CANSOLV™ Absorbent DM | 8422 | 2013-10-18 |
Sealed Air Corporation, Brampton, Ontario | INSTAPAK® -40W COMPONENT “B” | 8428 | 2013-10-08 |
Sealed Air Corporation, Brampton, Ontario | INSTAPAK® -50W COMPONENT “B” | 8429 | 2013-10-08 |
Sealed Air Corporation, Brampton, Ontario | INSTAPAK® -75W COMPONENT “B” | 8430 | 2013-10-08 |
3M Canada Company, London, Ontario | 3M Scotchkote Epoxy Coating 152LV (Part B) | 8471 | 2013-11-07 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC® 6311 Performance Additive | 8510 | 2013-12-20 |
Nalco Canada Co., Burlington, Ontario | ACTRENE® EC3267A | 8530 | 2013-11-25 |
Nalco Canada Co., Burlington, Ontario | EnterFast® EC9010G | 8532 | 2013-11-25 |
Momentive Performance Materials, Markham, Ontario | Silcat* RHS silane | 8548 | 2013-12-16 |
Momentive Performance Materials, Markham, Ontario | Silcat* VS-835 silane | 8549 | 2013-12-16 |
BASF Canada Inc., Mississauga, Ontario | Plurafac® LF 900 | 8558 | 2013-10-07 |
Nalco Canada Co., Burlington, Ontario | Clean n Cor® EC1509A | 8559 | 2013-10-15 |
3M Canada Company, London, Ontario | SCOTCH-WELDTM STRUCTURAL ADHESIVE 8010 NS (PART B) | 8578 | 2013-11-08 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC 11118 Performance Additive | 8582 | 2013-12-20 |
3M Canada Company, London, Ontario | 3M(TM) SCREEN PRINTABLE ADHESIVE SP-7555 | 8612 | 2013-10-31 |
Stepan Company, Northfield, Illinois | AGENT 3133-35 | 8619 | 2013-12-17 |
Nalco Canada Co., Burlington, Ontario | NALCO® EC1021A | 8623 | 2013-10-08 |
Stepan Company, Northfield, Illinois | TOXIMUL 3404F | 8627 | 2013-12-17 |
Stepan Company, Northfield, Illinois | AGENT 2337-92A | 8628 | 2013-12-17 |
Stepan Company, Northfield, Illinois | AGENT 2337-92N | 8629 | 2013-12-17 |
Univar Canada Ltd., Richmond, British Columbia | Inflo 200 | 8648 | 2013-11-27 |
MeadWestvaco Corporation - Specialty Chemicals Division, North Charleston, South Carolina | INDULIN® QTS (CANADA) | 8655 | 2013-10-22 |
MeadWestvaco Corporation - Specialty Chemicals Division, North Charleston, South Carolina | INDULIN® SBT | 8656 | 2013-11-22 |
MeadWestvaco Corporation - Specialty Chemicals Division, North Charleston, South Carolina | INDULIN® W-5 | 8657 | 2013-11-22 |
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas | LIFESPAN™ 3207C CRUDE COMPATIBILITY AID | 8663 | 2013-11-26 |
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas | TOLAD™ 9719 ADDITIVE | 8664 | 2013-11-27 |
Hydro Technologies (Canada) Inc., Québec, Quebec | HY BRITE® MNA-8011 | 8669 | 2013-12-24 |
ChemTreat Inc., Glen Allen, Virginia | ChemTreat SD176 | 8671 | 2013-11-28 |
Dow Corning Corporation, Midland, Michigan | DOW CORNING® Z-6173 FILLER DISPERSION AID | 8684 | 2013-10-08 |
Hydro Technologies (Canada) Inc., Québec, Quebec | HY BRITE WM-5011 | 8685 | 2013-12-24 |
Nalco Canada Co., Burlington, Ontario | NALCO® EC6747A | 8690 | 2013-12-06 |
Calfrac Well Services Ltd., Calgary, Alberta | DAP-121 | 8691 | 2013-11-08 |
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas | PAO2343 ASPHALTENE INHIBITOR | 8727 | 2013-12-13 |
E.I. du Pont Canada Company, Mississauga, Ontario | Capstone® ST-300 Protector | 8735 | 2013-12-16 |
E.I. du Pont Canada Company, Mississauga, Ontario | Capstone® FS-63 Fluorosurfactant | 8736 | 2013-12-16 |
GE Water & Process Technologies, Oakville, Ontario | POWERTREAT FD9068 | 8744 | 2013-12-16 |
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey | AERO® 855 Promoter | 8746 | 2013-10-28 |
Mid-Continental Dental Supply Co. Ltd., Headingley, Manitoba | 17789456 | 8754 | 2013-12-05 |
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas | CRW9220 CORROSION INHIBITOR | 8789 | 2013-12-18 |
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey | BR® 127 Corrosion Inhibiting Primer | 8790 | 2013-10-28 |
Glori Canada Ltd., Houston, Texas | MM 3000-A Series FR | 8791 | 2013-11-21 |
BYK USA Inc., Wallingford, Connecticut | BYK-W 9010 | 8793 | 2013-12-09 |
Hydro Technologies (Canada) Inc., Québec, Quebec | HY BRITE® WM-1107 | 8805 | 2013-12-02 |
Hydro Technologies (Canada) Inc., Québec, Quebec | HY BRITE® WF-9020 | 8845 | 2013-12-02 |
NOTA :
- L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 mai 2011 mentionne que l'identificateur du produit portant le numéro d'enregistrement 8208 est 3M(TM) Screen Printing UV Ink Series 9845 Process Yellow. L'identificateur du produit sur lequel l'agent de contrôle a rendu la décision est 9845 Process Yellow.
- L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 février 2012 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 8430 vise la dénomination chimique de deux ingrédients. L'objet de la demande sur lequel l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique d'un ingrédient.
- L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 avril 2012 mentionne que l'identificateur du produit portant le numéro d'enregistrement 8510 est HiTEC 6311 Performance Additive et que la demande de dérogation vise la dénomination chimique de six ingrédients. L'identificateur du produit et l'objet de la demande sur lesquels l'agent de contrôle a rendu la décision sont HiTEC® 6311 Performance Additive et la dénomination chimique de quatre ingrédients, respectivement.
- L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 juillet 2011 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 8532 vise la dénomination chimique de trois ingrédients. L'objet de la demande sur lequel l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de deux ingrédients.
- L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 avril 2012 mentionne que l'identificateur du produit portant le numéro d'enregistrement 8548 est Silcat® RHS Silane et que la demande de dérogation vise la dénomination chimique d'un ingrédient. L'identificateur du produit et l'objet de la demande sur lesquels l'agent de contrôle a rendu la décision sont Silcat* RHS silane et la dénomination chimique de deux ingrédients, respectivement.
- L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 avril 2012 mentionne que l'identificateur du produit portant le numéro d'enregistrement 8549 est Silcat® VS-835 Silane et que la demande de dérogation vise la dénomination chimique d'un ingrédient. L'identificateur du produit et l'objet de la demande sur lesquels l'agent de contrôle a rendu la décision sont Silcat* VS-835 silane et la dénomination chimique de deux ingrédients, respectivement.
- L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 avril 2012 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 8559 vise la dénomination chimique de cinq ingrédients. L'objet de la demande sur lequel l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de quatre ingrédients.
- L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 avril 2012 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 8578 vise la dénomination chimique d'un ingrédient. L'objet de la demande sur lequel l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de deux ingrédients.
- L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 avril 2012 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 8582 vise la dénomination chimique d'un ingrédient. L'objet de la demande sur lequel l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de deux ingrédients.
- L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 juin 2012 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 8619 vise la dénomination chimique et la concentration de trois ingrédients. L'objet de la demande sur lequel l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de deux ingrédients.
- L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 septembre 2012 mentionne que la demande de dérogation portant les numéros d'enregistrement 8656 et 8657 vise la dénomination chimique de trois ingrédients. L'objet de la demande sur lequel l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de deux ingrédients.
- L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 septembre 2012 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 8663 vise la dénomination chimique de deux ingrédients et la concentration de trois ingrédients. L'objet de la demande sur lequel l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique et la concentration de deux ingrédients.
- L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er décembre 2012 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 8746 vise la dénomination chimique d'un ingrédient. L'objet de la demande sur lequel l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de trois ingrédients.
- L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 février 2013 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 8791 vise la dénomination chimique de trois ingrédients. L'objet de la demande sur lequel l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique d'un ingrédient.
Les parties concernées n'ont présenté aucune observation auprès de l'agent de contrôle, relativement à l'une ou l'autre des demandes de dérogation précitées et aux FS ou aux étiquettes s'y rapportant.
Chacune des demandes de dérogation susmentionnées a été jugée fondée. L'agent de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
Compte tenu des diverses données facilement disponibles dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agent de contrôle a déterminé que les FS établies relativement aux demandes portant les numéros d'enregistrement 8428, 8429, 8664, 8669, 8685, 8727, 8805 et 8845 étaient conformes aux exigences applicables en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.
Dans tous les cas où la FS ou l'étiquette a été jugée non conforme à la législation applicable, l'agent de contrôle a offert au demandeur l'option d'un engagement à faire volontairement les modifications requises pour rendre la FS ou l'étiquette conforme. En vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un délai de 30 jours a été accordé au demandeur pour renvoyer à l'agent de contrôle l'engagement signé, accompagné de la FS ou de l'étiquette modifiée selon les exigences.
Dans les cas des demandes suivantes, le demandeur a transmis à l'agent de contrôle un engagement signé, accompagné de la FS ou de l'étiquette modifiée selon les exigences, dans le délai imparti. De plus, l'agent de contrôle était convaincu que le demandeur avait pris les mesures indiquées dans l'engagement selon les modalités de forme et de temps qui y étaient précisées.
DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENT DE CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCU QUE LE DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ L'ENGAGEMENT
En vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef de la Direction des matières dangereuses utilisées au travail donne, par les présentes, avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FS ou l'étiquette pertinente en exécution d'un engagement.
Numéro d'enregistrement 8208
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 28 octobre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer d'une manière acceptable la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel du produit contrôlé.
Numéro d'enregistrement 8422
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 15 janvier 2014
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer d'une manière acceptable une limite d'exposition ACGIH TLV–TWA pour l'ingrédient dangereux confidentiel « amine cyclique ».
Numéro d'enregistrement 8430
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 6 novembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS.
Numéro d'enregistrement 8471
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 10 décembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut laver la peau au moins 30 minutes et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures.
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 580 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « nonylphénol ».
- Divulguer une DL50 (voie cutanée, lapin) de 2 g/kg pour l'ingrédient dangereux « nonylphénol ».
- Divulguer une CL50 (vapeur, rat mâle, 4 heures) de 117 mg/L pour l'ingrédient dangereux « alcool éthylique ».
- Divulguer qu'il a été établi que des ingrédients du produit contrôlé provoquent un effet mutagène lors de tests in vitro, et aussi des effets fœtotoxiques ou des effets sur la reproduction en présence d'une toxicité maternelle chez des humains et des animaux de laboratoire.
- Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets synergiques avec le « N-butyraldoxime » provoquant de la somnolence, de l'essoufflement et des palpitations chez des humains.
- Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B.
Numéro d'enregistrement 8530
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 23 décembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition cutanée d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez des animaux de laboratoire.
Numéro d'enregistrement 8532
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 7 janvier 2014
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 7 050 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « naphta aromatique lourd ».
Numéro d'enregistrement 8548
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 20 janvier 2014
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé peut être corrosif pour la peau.
- Divulguer d'une manière acceptable la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel du produit contrôlé ainsi que la concentration en pourcentage.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter des conseils tels que les suivants : il ne faut pas faire vomir la victime mais, en cas de vomissement spontané, il faut la mettre sur le côté, en position de récupération.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut laver la peau au moins 30 minutes et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'inhalation, divulguer un énoncé précisant qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
- Divulguer un énoncé précisant que le produit doit être stocké dans un endroit bien aéré, frais et sec à l'écart des sources d'ignition.
- Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de décomposition dangereux.
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat mâle) de 7,34 mL/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin femelle) de 3,36 mL/kg pour l'ingrédient dangereux « vinyltriméthoxysilane ».
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de > 500 mg/kg pour l'ingrédient dangereux confidentiel « peroxyde organique ».
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 0,133 mL/kg pour l'ingrédient dangereux « dibutylétain dilauréate ».
- Divulguer qu'il a été établi que l'ingrédient dangereux du produit contrôlé, le « vinyltriméthoxysilane », provoque une sensibilisation cutanée chez les animaux de laboratoire.
Numéro d'enregistrement 8549
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 20 janvier 2014
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé peut être corrosif pour la peau.
- Divulguer d'une manière acceptable la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel du produit contrôlé ainsi que la concentration en pourcentage.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter des conseils tels que les suivants : il ne faut pas faire vomir la victime mais, en cas de vomissement spontané, il faut la mettre sur le côté, en position de récupération.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut laver la peau au moins 30 minutes et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'inhalation, divulguer un énoncé précisant qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
- Divulguer un énoncé précisant que les contenants métalliques doivent être mis à la terre lors du transfert de grandes quantités du produit contrôlé et que le produit doit être stocké dans un endroit bien aéré, frais et sec à l'écart des sources d'ignition.
- Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de décomposition dangereux.
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat mâle) de 7,34 mL/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin femelle) de 3,36 mL/kg pour l'ingrédient dangereux « vinyltriméthoxysilane ».
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de > 500 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « peroxyde organique ».
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 0,133 mL/kg pour l'ingrédient dangereux « dibutylétain dilauréate ».
- Divulguer qu'il a été établi que l'ingrédient dangereux du produit contrôlé, le « vinyltriméthoxysilane », provoque une sensibilisation cutanée chez les animaux de laboratoire.
- Modifier la FS pour y inclure la directive « Consulter les agences locales, provinciales et fédérales pour connaître les modes d'élimination appropriés ».
Numéro d'enregistrement 8558
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 17 octobre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Ajouter les oxydes de carbone à la liste des produits de décomposition dangereux.
Numéro d'enregistrement 8559
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 31 octobre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS.
Numéro d'enregistrement 8578
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 10 décembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé précisant qu'il faut faire boire deux verres d'eau.
- Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1A.
Numéro d'enregistrement 8612
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 10 décembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé précisant qu'il faut faire boire deux verres d'eau.
- Ajouter le chlorure d'hydrogène à la liste des produits de combustion dangereux.
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 1 694 mg/kg et une DL50 (voie cutanée, rat) de 6 929 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « hydroxyméthylphényl propanone ».
Numéro d'enregistrement 8619
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 17 janvier 2014
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Ajouter les oxydes de carbone à la liste des produits de décomposition dangereux.
Numéro d'enregistrement 8623
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 31 octobre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la létalité aiguë avec une plus grande précision.
Numéro d'enregistrement 8627
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 17 janvier 2014
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer qu'il a été établi que l'exposition cutanée aiguë à un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez les animaux de laboratoire.
- Divulguer qu'il a été établi que l'exposition aiguë par inhalation à un ingrédient du produit contrôlé provoque des troubles de la vision et des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez des humains.
- Divulguer qu'il a été établi que l'ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque le coma et la mort chez des humains et des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez les animaux de laboratoire.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut laver la peau au moins 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus de produit chimique.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
- Ajouter les oxydes de carbone à la liste des produits de combustion dangereux.
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 9 890 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « méthanol ».
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de > 500 mg/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de > 1 000 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « éthoxylate non ionique ».
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) de 720 mg/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de 2 330 mg/kg pour l'ingrédient dangereux confidentiel « 1-Hexanol ».
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 7 050 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « solvant naphta, pétrole, aromatique lourd ».
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 8 400 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « solvant naphta, pétrole, aromatique léger ».
- Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets tératogènes en l'absence d'une toxicité maternelle chez des animaux de laboratoire.
- Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi aux classes D1B et D2A.
Numéros d'enregistrement 8628 et 8629
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 17 janvier 2014
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer qu'il a été établi que l'exposition cutanée aiguë à un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez les animaux de laboratoire.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut laver la peau au moins 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus de produit chimique.
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) de 720 mg/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de 2 330 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « 1-Hexanol ».
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 7 050 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « solvant naphta, pétrole, aromatique lourd ».
Numéro d'enregistrement 8655
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 21 novembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact cutané, divulguer qu'il faut laver les yeux et la peau au moins 30 minutes.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures.
Numéro d'enregistrement 8656
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 16 décembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets toxiques par ingestion.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures et que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
- Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B.
Numéro d'enregistrement 8657
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 16 décembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact cutané, divulguer qu'il faut laver les yeux et la peau au moins 30 minutes.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures.
Numéro d'enregistrement 8663
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 16 décembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer d'une manière acceptable la limite d'exposition AIHA WEEL–TWA en incluant la mention « peau » pour l'ingrédient dangereux confidentiel « composé amine ».
Numéro d'enregistrement 8671
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 23 décembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer qu'il a été établi que l'ingestion aiguë d'un ingrédient du produit provoque des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez des animaux de laboratoire.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut laver les yeux au moins 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus de produit chimique.
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 2,44 g/kg pour l'ingrédient dangereux confidentiel « phosphate inorganique ».
Numéro d'enregistrement 8684
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 7 novembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) de 12,25 mL/kg pour l'ingrédient dangereux « alcool méthylique ».
Numéro d'enregistrement 8690
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 7 janvier 2014
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Ajouter le chlorure d'hydrogène à la liste des produits de combustion dangereux.
Numéro d'enregistrement 8691
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 22 novembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut laver les yeux au moins 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus de produit chimique.
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) de 1 976 mg/kg pour l'ingrédient dangereux confidentiel « hydrocarbure sulfoné ».
Numéro d'enregistrement 8735
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 20 janvier 2014
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de combustion dangereux.
Numéro d'enregistrement 8736
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 20 janvier 2014
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer qu'il a été établi que l'ingestion aiguë d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez des humains.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
- Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de combustion dangereux.
- Divulguer un énoncé précisant que si la ventilation est insuffisante, des vapeurs du produit peuvent se dégager d'un contenant ouvert, entrer en contact avec une source d'inflammation et, par un retour de flamme, causer un incendie.
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat mâle) de 4,7 g/kg, une DL50 (voie cutanée, lapin) de 6,3 g/kg et une CL50 (vapeur, rat femelle, 4 heures) de 27 000 ppm pour l'ingrédient dangereux « alcool isopropylique ».
Numéro d'enregistrement 8744
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 14 janvier 2014
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS.
Numéro d'enregistrement 8746
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 25 novembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer d'une manière acceptable la présence de deux autres ingrédients dangereux confidentiels du produit contrôlé ainsi que leurs identités chimiques et leur concentration en pourcentage.
- Ajouter les oxydes de soufre à la liste des produits de décomposition dangereux.
- Divulguer d'une manière acceptable une DL50 pour l'ingrédient dangereux confidentiel « éther de glycol no 1 ».
- Divulguer d'une manière acceptable les DL50 par voie orale et par voie cutanée pour l'ingrédient dangereux confidentiel « éther de glycol ».
Numéro d'enregistrement 8754
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 24 janvier 2014
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi aux classes E et C.
- Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé peut être corrosif pour la peau.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut laver les yeux au moins 30 minutes et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut laver la peau au moins 30 minutes, divulguer un énoncé précisant qu'il faut se tenir sous la douche et retirer ses vêtements, chaussures et articles en cuir contaminés, et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
Numéro d'enregistrement 8789
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 13 janvier 2014
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Ajouter l'ingestion comme voie d'exposition.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
- Divulguer d'une manière acceptable la limite d'exposition AIHA WEEL–TWA en incluant la mention « peau » pour l'ingrédient dangereux confidentiel « composé sulfuré ».
Numéro d'enregistrement 8790
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 13 novembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer une DL50 de 3 000 mg/kg pour le produit contrôlé.
- Divulguer d'une manière acceptable la présence d'un autre ingrédient dangereux du produit contrôlé ainsi que son identité chimique et sa concentration en pourcentage.
- Divulguer que l'ingrédient dangereux « 2-methylimidazole » a été classé par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) dans le groupe 2B.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
- Divulguer que, si la ventilation est insuffisante, des vapeurs du produit peuvent se dégager d'un contenant ouvert, entrer en contact avec une source d'inflammation et, par un retour de flamme, causer un incendie.
- Divulguer une CL50 (aérosol, rat, 4 heures) de 0,27-0,51 mg/L pour l'ingrédient dangereux « chromate de strontium ».
- Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1A ou D1B.
Numéro d'enregistrement 8791
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 6 décembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de > 500 mg/kg pour l'ingrédient dangereux confidentiel « sel inorganique 1 ».
- Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets mutagènes dans les cellules mammaliennes somatiques lors de tests in vivo et des effets mutagènes dans les aberrations chromosomiques dans les cellules de l'ovaire du hamster chinois, in vitro.
- Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2B.
Numéro d'enregistrement 8793
Date de l'avis confirmant l'exécution : le 17 décembre 2013
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS.
Dans le cas des demandes suivantes, soit que le demandeur n'a pas envoyé d'engagement signé à l'agent de contrôle, soit que l'agent de contrôle n'a pas été convaincu que le demandeur avait respecté l'engagement selon les modalités de forme et de temps qui y étaient précisées. En vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agent de contrôle a ordonné au demandeur de se conformer aux dispositions de la législation pertinente dans les 30 jours suivant la fin de la période d'appel — les renseignements visés par la demande de dérogation n'ayant toutefois pas à être divulgués — et de lui fournir une copie de la FS modifiée dans les 30 jours suivant la fin de la période d'appel.
DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENT DE CONTRÔLE A ORDONNÉ AU DEMANDEUR DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE DIVULGATION APPLICABLES
En vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef de la Direction des matières dangereuses utilisées au travail donne, par les présentes, avis de renseignements que l'agent de contrôle a ordonné de divulguer sur la FS ou l'étiquette qui lui a été soumise.
Numéro d'enregistrement 8510
Date de l'ordre : le 31 janvier 2014
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du libellé de la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer d'une manière acceptable la dénomination chimique d'un autre ingrédient dangereux du produit contrôlé, le « buyraldehyde », ainsi que sa concentration en pourcentage et son numéro d'enregistrement CAS.
Numéro d'enregistrement 8582
Date de l'ordre : le 31 janvier 2014
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé est un irritant cutané.
- Divulguer d'une manière acceptable la dénomination chimique d'un autre ingrédient dangereux du produit contrôlé, le « polyoléfine amide alkylèneamine borate », ainsi que sa concentration en pourcentage.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé indiquant qu'il ne faut pas faire vomir la victime.
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut laver la peau au moins 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus de produit chimique.
- Ajouter les oxydes de soufre et les oxydes d'azote à la liste des produits de décomposition dangereux.
- Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 2,23 g/kg pour l'ingrédient dangereux « dialkyl dithiophosphate de zinc ».
Numéro d'enregistrement 8648
Date de l'ordre : le 24 janvier 2014
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format de la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer une DL50 (voie cutanée, lapin) de 8,0 mL/kg pour l'ingrédient « alcool ».
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
- Divulguer qu'il a été établi que deux ingrédients du produit contrôlé provoquent des effets tératogènes et des effets embryotoxiques chez des animaux de laboratoire.
[13-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires
No de dossier | Nom de la compagnie | Date de la L.P.S. |
---|---|---|
426604-8 | HOPE HOUSE YOUTH CHARITIES | 12/02/2014 |
395919-8 | TULA FOUNDATION | 24/01/2014 |
Le directeur intérimaire
CHERYL RINGOR
Pour le ministre de l'Industrie
[13-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Annexes I, II et III
Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les suivantes au 31 décembre 2013.
ANNEXE I
(article 14)
Dénomination sociale de la banque | Siège |
---|---|
B2B Banque | Ontario |
Banque de Montréal | Québec |
Banque de Nouvelle-Écosse (La) | Nouvelle-Écosse |
Banque Ouest | Alberta |
Banque Bridgewater | Alberta |
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Ontario |
Banque Canadian Tire | Ontario |
Banque canadienne de l'Ouest | Alberta |
Banque Citizens du Canada | Colombie-Britannique |
Banque Continentale du Canada | Ontario |
Banque CS Alterna | Ontario |
Banque DirectCash | Alberta |
Banque Équitable | Ontario |
Banque des Premières Nations du Canada | Saskatchewan |
General Bank of Canada | Alberta |
Banque canadienne Hollis | Ontario |
Banque HomEquity | Ontario |
Banque ING du Canada | Ontario |
Jameson Bank | Ontario |
Banque Laurentienne du Canada | Québec |
Banque Manuvie du Canada | Ontario |
Banque MonCana du Canada | Alberta |
Banque Nationale du Canada | Québec |
Banque Pacifique et de l'ouest du Canada | Ontario |
Banque le Choix du Président | Ontario |
Banque de Brique Rouge | Ontario |
Banque Rogers | Ontario |
Banque Royale du Canada | Québec |
Banque Toronto-Dominion (La) | Ontario |
ANNEXE II
(article 14)
Dénomination sociale de la banque | Siège |
---|---|
Banque Amex du Canada | Ontario |
Banque d'Amérique du Canada | Ontario |
Banque de Chine (Canada) | Ontario |
Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada) | Ontario |
Banque Un Canada | Ontario |
BNP Paribas (Canada) | Québec |
Banque BofA Canada | Ontario |
Citco Bank Canada | Ontario |
Citibanque Canada | Ontario |
Société de banque CTBC (Canada) | Colombie-Britannique |
Banque Habib Canadienne | Ontario |
Banque HSBC Canada | Colombie-Britannique |
Banque ICICI du Canada | Ontario |
Banque Industrielle et Commerciale de Chine (Canada) | Ontario |
Banque J.P. Morgan Canada | Ontario |
J.P. Morgan Canada | Ontario |
Banque Korea Exchange du Canada | Ontario |
Banque Internationale de Commerce Mega (Canada) | Ontario |
Banque Shinhan du Canada | Ontario |
Société Générale (Canada) | Québec |
Banque Nationale de l'Inde (Canada) | Ontario |
Banque Sumitomo Mitsui du Canada | Ontario |
Banque UBS (Canada) | Ontario |
Banque Walmart du Canada (La) | Ontario |
ANNEXE III
(article 14.1)
Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée | Dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada | Genre de succursale de banque étrangère (SBE) (voir référence *) | Bureau principal |
---|---|---|---|
Bank of America, National Association | Bank of America, National Association | Services complets | Ontario |
Bank of New York Mellon (The) | Bank of New York Mellon (The) | Services complets | Ontario |
Barclays Bank PLC | Barclays Bank PLC, succursale canadienne | Services complets | Ontario |
BNP Paribas | BNP Paribas | Services complets | Québec |
Capital One Bank (USA), N.A. | Capital One Bank (Canada Branch) | Services complets | Ontario |
Citibank, N.A. | Citibank, N.A. | Services complets | Ontario |
Comerica Bank | Comerica Bank | Services complets | Ontario |
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. | Rabobank Nederland | Services complets | Ontario |
Credit Suisse AG | Credit Suisse AG, succursale de Toronto | Prêt | Ontario |
Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG | Services complets | Ontario |
Fifth Third Bank | Fifth Third Bank | Services complets | Ontario |
First Commercial Bank | First Commercial Bank | Services complets | Colombie-Britannique |
HSBC Bank USA, National Association | HSBC Bank USA, National Association | Services complets | Ontario |
JPMorgan Chase Bank, National Association | JPMorgan Chase Bank, National Association | Services complets | Ontario |
M&T Bank | M&T Bank | Services complets | Ontario |
Maple Bank GmbH | Maple Bank | Services complets | Ontario |
Merrill Lynch International Bank Limited | Merrill Lynch International Bank Limited | Prêt | Ontario |
Mizuho Bank, Ltd. | Banque Mizuho Ltée, succursale canadienne | Services complets | Ontario |
Northern Trust Company (The) | Northern Trust Company, Canada Branch (The) | Services complets | Ontario |
PNC Bank, National Association | PNC Bank Canada Branch | Prêt | Ontario |
Royal Bank of Scotland N.V. (The) | La Banque RBS N.V. | Services complets | Ontario |
Royal Bank of Scotland plc (The) | La Banque RBS plc | Services complets | Ontario |
Société Générale | Société Générale (Succursale Canada) | Services complets | Québec |
State Street Bank and Trust Company | State Street | Services complets | Ontario |
U.S. Bank National Association | U.S. Bank National Association | Services complets | Ontario |
UBS AG | UBS AG succursale de Canada | Services complets | Ontario |
Union Bank, National Association | Union Bank, Canada Branch | Prêt | Alberta |
United Overseas Bank Limited | United Overseas Bank Limited | Services complets | Colombie-Britannique |
Wells Fargo Bank, National Association | Wells Fargo Bank, National Association, succursale canadienne | Services complets | Ontario |
Référence *
Une SBE dont l'ordonnance est assujettie aux restrictions et aux exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est appelée une succursale de « prêt ».
Le 18 mars 2014
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[13-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 28 février 2014
ACTIF | montant | totale |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 5,9 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | — | |
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements | 52,9 | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 4,9 | |
57,8 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 20 414,0 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 68 296,9 | |
Autres placements | 353,2 | |
89 064,1 | ||
Immobilisations corporelles | 232,9 | |
Actifs incorporels | 50,3 | |
Autres éléments d'actif | 243,4 | |
Actif totale | 89 654,4 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | totale |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 63 720,9 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 23 381,9 | |
Membres de l'Association canadienne des paiements | 259,5 | |
Autres dépôts | 1 223,4 | |
24 864,8 | ||
Passif en devises étrangères | ||
Gouvernement du Canada | — | |
Autre | — | |
— | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 616,1 | |
616,1 | ||
89 201,8 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 322,6 | |
Réserve pour gains actuariels | — | |
Bénéfices non répartis | — | |
452,6 | ||
Totale de passif et capitaux propres | 89 654,4 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 17 mars 2014
Le sous-chef — services financiers
Rudy Wytenburg
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 17 mars 2014
Le gouverneur
Stephen S. Poloz
[13-1-o]