La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 16 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 19 avril 2014

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté d'urgence modifiant l'application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Attendu que certaines dispositions de la partie 86 du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent à certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (voir référence a);

Attendu que certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (voir référence b) sont incompatibles avec la partie 86 du titre 40 du Code of Federal Regulations dans sa version modifiée par l'article 18 de la règle finale concernant les normes applicables à l'égard des émissions de gaz à effet de serre publié le 15 septembre 2011 dans le volume 76 du Federal Register des États-Unis, à la page 57 377, et par l'article 13 de la règle finale concernant les normes applicables à l'égard des émissions de gaz à effet de serre publié le 15 octobre 2012 dans le volume 77 du Federal Register, à la page 63 156,

À ces causes, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté d'urgence modifiant l'application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, ci-après.

Gatineau, le 31 mars 2014

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ D'URGENCE MODIFIANT L'APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES AUTOMOBILES À PASSAGERS ET DES CAMIONS LÉGERS

Interprétation

1. Il est entendu que les termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence qui sont définis dans le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (ci-après le « Règlement ») s'entendent au sens de ce règlement.

Véhicules d'urgence

2. (1) Malgré l'article 10 du Règlement, l'entreprise peut choisir d'être exemptée de l'obligation de se conformer aux normes d'émissions de gaz d'échappement d'oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) prévues à l'article 1818(f)(1) de la souspartie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR pour ses automobiles à passagers ou ses camions légers d'une année de modèle donnée qui sont des véhicules d'urgence si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d'année de modèle.

Véhicules d'urgence — parc

(2) Malgré le paragraphe 8(1) du Règlement, l'entreprise peut, pour l'application des articles 10 et 13 à 40 de ce règlement, choisir d'exclure de ses parcs d'automobiles à passagers et de camions légers d'une année de modèle donnée et de ses parcs optionnels provisoires les véhicules d'urgence si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d'année de modèle.

Normes de rechange — oxyde nitreux

3. (1) Pour chaque groupe d'essai pour lequel elle utilise, pour une année de modèle donnée, une norme d'émissions d'oxyde nitreux (N2O) de rechange en application de l'article 1818(f)(3) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, l'entreprise utilise la formule ci-après et ajoute le total des résultats obtenus pour chaque groupe d'essai, exprimé en mégagrammes d'équivalent CO2, au nombre de points ou à la valeur du déficit calculés conformément au paragraphe 20(3) du Règlement pour le parc auquel appartient le groupe d'essai :

Formule - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

Norme de rechange — méthane

(2) Pour chaque groupe d'essai pour lequel elle utilise, pour une année de modèle donnée, une norme d'émissions de méthane (CH4) de rechange en application de l'article 1818(f)(3) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, l'entreprise utilise la formule ci-après et ajoute le total des résultats obtenus pour chaque groupe d'essai, exprimé en mégagrammes d'équivalent CO2, au nombre de points ou à la valeur du déficit calculés conformément au paragraphe 20(3) du Règlement pour le parc auquel appartient le groupe d'essai :

Formule - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l'arrêté d'urgence.)

Proposition

Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (le Règlement), qui est entré en vigueur en septembre 2010, fixe des exigences communes concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada et aux États-Unis pour les entreprises qui construisent ou importent des automobiles à passagers et des camions légers neufs (ci-après appelés véhicules légers) de l'année de modèle 2011 ou d'une année de modèle subséquente. Le Règlement établit des normes d'émissions de GES plus rigoureuses pour les véhicules légers neufs des années de modèle 2011 à 2016.

Après le mois de septembre 2010, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, qui est l'organisme américain chargé de réglementer les émissions de GES des véhicules légers, a modifié son règlement. Ces modifications sont pour la plupart destinées à établir un régime de réglementation postérieur à l'année de modèle 2016, avec des normes d'émissions de GES progressivement plus rigoureuses pour les années de modèle 2017 à 2025, mais certaines se répercutent sur la période qui précède l'année de modèle 2017.

L'Arrêté d'urgence modifiant l'application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (l'arrêté d'urgence), pris en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], vise à faire en sorte que le Règlement du Canada demeure aligné sur celui des États-Unis en ce qui concerne le traitement des véhicules d'urgence (voir référence 1) et les options pour se conformer aux normes d'émissions d'oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4). Cet arrêté, qui constitue un renouvellement d'un précédent arrêté pris par le ministre de l'Environnement (le ministre) le 12 avril 2013, réglera provisoirement la question, jusqu'à ce que les modifications au Règlement soient publiées dans leur version définitive dans la Partie II de la Gazette du Canada.

En décembre 2012, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada (voir référence 2). L'essentiel de ce projet de règlement vise à établir des exigences communes concernant les émissions de GES au Canada et aux États-Unis pour l'année de modèle 2017 et les années de modèle subséquentes; cependant, il comportait également des modifications en vue de s'aligner sur le traitement des véhicules d'urgence par l'EPA des États-Unis et des options pour démontrer la conformité aux normes d'émissions de N2O et de CH4.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers est destiné à être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada plus tard au printemps 2014. Une fois qu'il sera publié, les exigences seront alors les mêmes au Canada et aux États-Unis pour les véhicules légers de toutes les années de modèle futures et elles seront établies d'une façon définitive.

Traitement des véhicules d'urgence

La règle finale de l'EPA relative aux émissions de GES des véhicules légers pour l'année de modèle 2017 et les années de modèle subséquentes, qui a été publiée en octobre 2012 (voir référence 3), a modifié le traitement des véhicules d'urgence pour toutes les années de modèle postérieures à sa publication. Le règlement de l'EPA tel qu'il a été modifié donne aux fabricants de véhicules légers réglementés la possibilité d'exclure les véhicules d'urgence des calculs des normes moyennes d'émissions d'équivalent de dioxyde de carbone (CO2e) et des valeurs moyennes d'émissions liées au carbone de leurs parcs. Ces véhicules ne sont pas non plus assujettis aux normes d'émissions prescrites pour le N2O et le CH4. L'arrêté d'urgence offre aux entreprises canadiennes qui construisent ou importent des véhicules légers neufs les mêmes options en ce qui concerne le traitement des véhicules d'urgence.

Conformité aux normes d'émissions de N2O et de CH4

La règle finale de l'EPA relative aux émissions de GES des véhicules lourds de l'année de modèle 2014 et des années de modèle subséquentes, qui a été publiée en septembre 2011 (voir référence 4), a modifié les dispositions relatives aux normes d'émissions de N2O et de CH4 pour les véhicules légers. Le règlement de l'EPA tel qu'il a été modifié donne aux fabricants de véhicules légers réglementés la possibilité de certifier les groupes d'essai de véhicules à des niveaux d'émissions qui sont supérieurs (c'est-à-dire moins rigoureux) aux normes prescrites. Toutefois, les fabricants qui utilisent cette option doivent tenir compte des émissions supérieures dans le calcul du déficit d'émissions de CO2e, qui doit être inclus dans le calcul du résultat moyen d'émissions de leurs parcs. L'arrêté d'urgence offre aux entreprises canadiennes qui construisent ou importent des véhicules légers neufs la possibilité de déclarer, pour des groupes d'essai, des valeurs d'émissions de N2O ou de CH4 qui sont supérieures aux normes prescrites. Toutefois, les entreprises qui se prévalent de cette option doivent prendre en compte ces émissions plus élevées. Ces dispositions sont harmonisées avec celles du règlement de l'EPA.

Conformément au paragraphe 163(3) de la LCPE (1999), l'arrêté d'urgence cesserait d'avoir effet 14 jours après avoir été émis, à moins d'être approuvé par le gouverneur en conseil dans ce délai. S'il est approuvé, l'arrêté d'urgence aura effet pendant un maximum d'un an, conformément au paragraphe 163(5) de la LCPE (1999). Il cessera d'avoir effet à son abrogation, lorsque le Règlement sera modifié de façon à donner effet à l'arrêté ou si rien n'est fait, un an après sa prise, selon celle de ces éventualités qui se présentera la première.

Objectif

L'arrêté d'urgence vise avant tout à faire en sorte que le règlement canadien sur les émissions de GES des véhicules légers reste aligné sur celui des États-Unis. Environnement Canada estime que le fait d'aligner ce règlement sur celui de l'EPA comporte des avantages environnementaux et économiques considérables, en plus d'améliorer la compétitivité de l'industrie canadienne de l'automobile. L'harmonisation des règlements du Canada et des États-Unis en ce qui concerne les émissions de GES des véhicules légers cadre avec les objectifs du Conseil Canada—États-Unis de coopération en matière de réglementation. On s'attend à ce que l'arrêté d'urgence ait un effet négligeable sur le bilan environnemental du Règlement; il permettra néanmoins d'éviter les conséquences imprévues qu'aurait eues l'imposition aux entreprises canadiennes d'exigences qui auraient divergé de celles imposées aux entreprises américaines.

L'arrêté d'urgence modifie provisoirement l'application du Règlement en ce qui concerne le traitement des véhicules d'urgence et les options pour se conformer aux normes d'émissions de N2O et de CH4, afin de maintenir l'harmonisation entre le règlement canadien et celui des États-Unis.

En vertu du Règlement, les entreprises réglementées sont tenues, à compter de l'année de modèle 2012, d'assujettir aux normes d'émissions prescrites toute automobile à passagers et tout camion léger qui correspondent à la définition d'un véhicule d'urgence. Étant donné le rôle unique que les véhicules d'urgence remplissent, il y a de nombreuses caractéristiques (par exemple force motrice, nombreux accessoires) qui limitent la capacité qu'ont les fabricants de réduire les émissions sans compromettre l'utilité de ces véhicules.

L'objectif de cette modification, qui offrirait aux entreprises réglementées la possibilité d'être exemptées de l'obligation de se conformer à certaines normes pour leurs véhicules d'urgence, est d'éviter les conséquences non intentionnelles d'un impact négatif sur le rendement ou l'utilité des véhicules d'urgence.

Les normes d'émissions de N2O et de CH4 que le Règlement a établies ont été fixées à un niveau devant servir de plafond, afin d'éviter que les émissions de ces substances n'augmentent à l'avenir. Ces normes n'étaient pas destinées à entraîner des réductions d'émissions ou l'application de nouvelles technologies.

En vertu du Règlement, les entreprises réglementées ont deux options de conformité : (1) démontrer que toutes les automobiles à passagers et tous les camions légers faisant partie de leurs parcs émettent moins que les niveaux prescrits d'émissions de N2O et de CH4 (voir référence 5); ou (2) convertir les émissions de N2O et de CH4 de toutes les automobiles à passagers et de tous les camions légers faisant partie de leurs parcs en CO2e et ajouter les résultats à la valeur des émissions de gaz d'échappement liées au carbone. Des entreprises réglementées ont indiqué que le respect des niveaux prescrits d'émissions de N2O et de CH4 présente plusieurs défis dans le cas de certains véhicules de leurs parcs existants et qu'elles n'ont pas le temps de développer des solutions technologiques. Elles sont donc tenues de se conformer à l'aide de l'option (2), en dépit du fait que la grande majorité de leurs véhicules remplissent les conditions de l'option (1). On estime que l'utilisation de l'option (2) augmenterait la valeur des émissions de gaz d'échappement liées au carbone de l'entreprise de 3 à 4 g de CO2e par mille (voir référence 6).

L'objectif de cette modification, qui offrirait aux entreprises réglementées la possibilité de déclarer, pour chaque type de modèle, des valeurs d'émissions de N2O ou de CH4 supérieures aux normes prescrites, est d'éviter l'augmentation non intentionnelle des valeurs d'émissions de gaz d'échappement liées au carbone d'une entreprise à cause d'un seul véhicule qui ne peut se conformer aux normes d'émissions prescrites.

Contexte

Le 13 octobre 2010, le Canada a publié le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, qui établissait des normes d'émissions de GES pour les véhicules légers au Canada alignées sur celles des États-Unis.

Le 15 septembre 2011, l'EPA des États-Unis a publié une modification à son règlement sur les émissions de GES des véhicules légers, qui changeait les options offertes aux entreprises réglementées pour se conformer aux normes d'émissions de N2O et de CH4.

Le 15 octobre 2012, l'EPA des États-Unis a publié une modification à son règlement sur les émissions de GES des véhicules légers, qui changeait le traitement des véhicules d'urgence dans les obligations de conformité des entreprises réglementées.

Implications

En offrant aux entreprises réglementées la possibilité d'exclure les véhicules d'urgence des obligations de conformité, on s'attend à ce que ces véhicules continuent d'être conçus pour répondre aux critères de rendement qui sont exigés par le rôle que remplissent ces véhicules. À l'échelle nationale, le volume de véhicules d'urgence légers neufs qui se joignent chaque année au parc est minime par rapport au reste des véhicules neufs. On ne s'attend pas à ce que cela ait un impact négatif sur les résultats obtenus avec le Règlement en ce qui concerne la réduction des émissions de GES.

Le fait d'offrir aux entreprises réglementées la possibilité de se conformer aux exigences concernant les émissions de N2O ou de CH4 en déclarant des niveaux d'émissions supérieurs aux normes prescrites et en comptabilisant les émissions supérieures de CO2e leur permettra d'éviter une augmentation non intentionnelle de 3 à 4 g par mille de la valeur de leurs émissions de gaz d'échappement liées au carbone. Cela permettra de réduire d'autant l'obligation de conformité moyenne du parc, les normes d'émissions de N2O et de CH4 n'étant pas destinées à diminuer les émissions de ces substances. En exigeant que les entreprises convertissent les émissions supérieures de chaque type de modèle en CO2e et les incluent dans les valeurs d'émissions de gaz d'échappement liées au carbone, les entreprises continuent d'être responsables de ces émissions supérieures. L'harmonisation des exigences du règlement sur les émissions des véhicules légers avec les exigences fixées par l'EPA des États-Unis est une priorité du Conseil Canada—États-Unis de coopération en matière de réglementation (CCR). Cet arrêté d'urgence est un engagement envers le plan de travail du CCR concernant les véhicules légers.

Consultation

Les deux questions abordées par cet arrêté d'urgence ont d'abord été communiquées à Environnement Canada par des représentants de l'industrie, dans le cadre de consultations sur l'élaboration du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers. Il y a eu ces derniers mois plusieurs rencontres entre Environnement Canada et les représentants de l'industrie automobile pour discuter de l'intention et du contenu de l'arrêté d'urgence. L'industrie automobile appuie les modifications apportées par cet arrêté d'urgence, étant donné qu'elles maintiennent l'alignement du Canada sur les États-Unis.

Le 8 décembre 2012, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ce projet de règlement comportait des modifications en vue de s'aligner sur l'EPA des États-Unis en ce qui concerne le traitement des véhicules d'urgence et les options de conformité aux normes d'émissions de N2O et de CH4.

Personne-ressource

Mark Cauchi
Directeur
Division des transports
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 13e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-3706
Télécopieur : 819-953-7815
Courriel : GHGRegDev_Vehicles@ec.gc.ca

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 17554

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 2-méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éthers monoalkyliques en C11-14, ramifiés, sulfates, sels sodiques, no 78355-51-8 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets » s'entend notamment des effluents générés par le rinçage des contenants utilisés pour la substance, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que toute quantité résiduelle de la substance.

« déclarant » s'entend de la personne qui, le 14 février 2014, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

« substance » 2-méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éthers monoalkyliques en C11-14, ramifiés, sulfates, sels sodiques, no 78355-51-8 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restriction

3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance afin soit de l'utiliser dans des opérations de production de pétrole, soit d'en transférer la possession matérielle ou le contrôle à une personne qui l'utilisera de la sorte.

4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

Restrictions visant la manipulation et la disposition de la substance

5. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de la manière suivante :

Rejet environnemental

6. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, autre qu'une injection dans un réservoir de pétrole lors d'opérations de production de pétrole, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Exigences en matière de tenue de registres

7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou de déchets de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 7 avril 2014.

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les hydrofluorocarbures

Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que la ministre de l'Environnement oblige, afin de déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle concernant les sub-stances inscrites à l'annexe 1 du présent avis et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 19 août 2014, à 17 h, heure avancée de l'Est.

Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Les demandes concernant l'avis peuvent être adressées au coordonnateur de la gestion des substances à l'adresse susmentionnée, 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou 819-953-7156 (à l'extérieur du Canada) [téléphone], 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu'une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit à la Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques

VIRGINIA POTER

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques

DAVID MORIN

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Substances

Hydrofluorocarbures, dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), dans laquelle 0 < n < 6, y compris, sans se limiter à :
NE CAS (voir note 1) Nom de la substance Synonyme (voir note 2)
75-10-5 difluorométhane (fluorure de méthylène) HFC-32
75-37-6 1,1-difluoroéthane HFC-152a
75-46-7 trifluorométhane HFC-23
353-36-6 fluoroéthane (fluorure d'éthyle) HFC-161
354-33-6 1,1,1,2,2-pentafluoroéthane HFC-125
359-35-3 1,1,2,2-tétrafluoroéthane HFC-134
406-58-6 1,1,1,3,3-pentafluorobutane HFC-365mfc
420-46-2 1,1,1-trifluoroéthane HFC-143a
430-66-0 1,1,2-trifluoroéthane HFC-143
431-63-0 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane HFC-236ea
431-89-0 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane HFC-227ea
460-73-1 1,1,1,3,3-pentafluoropropane HFC-245fa
593-53-3 fluorométhane (fluorure de méthyle) HFC-41
624-72-6 1,2-difluoroéthane HFC-152
677-56-5 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane HFC-236cb
679-86-7 1,1,2,2,3-pentafluoropropane HFC-245ca
690-39-1 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane HFC-236fa
811-97-2 1,1,1,2-tétrafluoroéthane HFC-134a
2252-84-8 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropane HFC-227ca
138495-42-8 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane HFC-43-10mee

Note 1
NE CAS représente le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.

Note 2
Des synonymes sont fournis afin d'aider à identifier les substances visées par l'avis. D'autres synonymes peuvent exister pour les substances.

ANNEXE 2

Personnes tenues de communiquer les renseignements

ANNEXE 3

Renseignements requis

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis :

« fabriquer » Produire ou préparer une substance.

« mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants.

2. Si la personne assujettie au présent avis est une entreprise propriétaire de plus d'une installation, une réponse unique au présent avis devra être soumise. La réponse unique doit combiner les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à l'entreprise pour chaque question pertinente dans l'avis.

3. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :

Avis concernant les hydrofluorocarbures Formulaire d'identification et de déclaration
Identification
Nom de la personne (p. ex. le nom de l'entreprise) : _______________________________________________________________
Adresse municipale du siège social de l'entreprise au Canada (et l'adresse postale si elle diffère de l'adresse municipale) :
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Numéro d'entreprise fédéral (see note 3) : ________________________________________________________________________________
Nom du répondant pour les avis en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) : ____________________________________________
Titre du répondant : _________________________________________________________________________________________
Adresse postale du répondant (si différente de celle(s) ci-dessus) :
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ___________________________ Numéro de télécopieur (s'il existe) : _____________________________
Courriel (s'il existe) : _______________________________________________________________________________________
Demande de confidentialité
En vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), je demande que les parties suivantes des renseignements fournis soient considérées comme confidentielles. (Précisez les parties [par exemple les articles, les tableaux, les données soumises antérieurement] des renseignements.)
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu'ils soient communiqués sans restriction.
Renseignements soumis antérieurement
J'ai soumis antérieurement des renseignements dans le cadre des initiatives volontaires de collecte de données pour les substances et années civiles suivantes :
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Je déclare que les renseignements que je présente sont exacts et complets.
___________________________________________
Nom (en lettres moulées)
___________________________________________
Titre
___________________________________________
Signature
___________________________________________
Date de la signature

Fournir les renseignements au plus tard le 19 août 2014, à 17 h, heure avancée de l'Est à la :
Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances
200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3
Courriel : Substances@ec.gc.ca
Téléphone : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou 819-953-7156 (à l'extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca

Note 3
Le numéro d'entreprise est le numéro d'inscription à neuf chiffres attribué par l'Agence du revenu du Canada (ARC) à toute entreprise canadienne qui s'inscrit à au moins un des comptes suivants : impôt sur le revenu des sociétés, importations-exportations, retenues (comptes en fiducie) salariales (à la source), taxe sur les produits et services. Ce numéro paraît sur tous les formulaires émis à une entreprise par l'ARC. Les neuf premiers chiffres de la série apparaissant sur les formulaires constituent le numéro d'entreprise.

4. Pour chaque année civile de 2008 à 2012 au cours de laquelle une personne a fabriqué, importé ou exporté une substance inscrite à l'annexe 1, seule, et pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :

a)
Année de référence
b)
NE CAS, nom de la substance ou synonyme
c)
Quantité de la substance en kg (arrondie à deux chiffres significatifs)
Fabriquée Importée Exportée
         
         
         

5. Pour chaque année civile de 2008 à 2012 au cours de laquelle une personne a importé ou exporté une substance inscrite à l'annexe 1 dans un mélange désigné par un numéro ASHRAE précis (R-#), et pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :

a)
Année de référence
b)
Numéro ASHRAE (R-#) du mélange
c)
Quantité du mélange en kg (arrondie à deux chiffres significatifs)
Importée Exportée
       
       
       

6. Pour chaque année civile de 2008 à 2012 au cours de laquelle une personne a importé ou exporté une substance inscrite à l'annexe 1 dans un mélange qui n'est pas désigné par un numéro ASHRAE précis (R-#), et pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :

a)
Année de référence
b)
Nom du mélange, nom commun ou générique ou synonyme
c)
Quantité du mélange en kg (arrondie à deux chiffres significatifs)
d)
NE CAS, nom ou synonyme de chaque substance inscrite à l'annexe 1 contenue dans le mélange
e)
Concentration ou plage de concentrations de chaque substance dans le mélange inscrite à l'alinéa 6d) (p/p %)
Importée Exportée
           
           
           

7. (1) Pour chaque année civile de 2008 à 2012 au cours de laquelle une personne a fabriqué ou importé une substance inscrite à l'annexe 1, seule ou dans un mélange, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :

7. (2) Si la substance a été importée dans un mélange désigné par un numéro ASHRAE précis (R-#), le numéro ASHRAE du mélange doit être fourni aux termes de l'alinéa 7(1)b), et la quantité totale du mélange vendue doit être fournie aux termes de l'alinéa 7(1)d). Si le numéro ASHRAE n'est pas disponible, le nom du mélange doit être fourni aux termes de l'alinéa 7(1)b), et la quantité totale du mélange vendue doit être fournie aux termes de l'alinéa 7(1)d).

7. (3) Une description écrite doit être fournie lorsque les codes d'utilisation finale 1.5, 2.4, 3.4, 4.4, 5.5, 6.5, 7.5, 8.3, 9.3 ou 999 s'appliquent pour l'alinéa (1)c).

a)
Année de référence
b)
NE CAS de la substance ou numéro ASHRAE (R-#) ou nom du mélange
c)
Code(s) d'utilisation finale applicable(s) à la substance ou au mélange [mentionné(s) à l'article 8]
d)
Pour chaque code d'utilisation finale applicable, la quantité totale de la substance ou du mélange qui a été vendue à des clients au Canada, en kg (arrondie à deux chiffres significatifs)
     
       
       

8. Aux fins de l'article 7, les codes d'utilisation finale et leur utilisation respective sont les suivants :

Codes d'utilisation finale et leur utilisation respective
Code d'utilisation finale Utilisation finale
Aérosols
1.1 Produit pour soin personnel, pharmaceutique ou médical
1.2 Produit ménager
1.3 Produit de laboratoire
1.4 Produit commercial et industriel
1.5 Autres aérosols (préciser)
Agents de gonflement dans les mousses plastiques
2.1 Mousse de bourre dans les automobiles et autres utilisations (meubles, matelas, etc.)
2.2 Isolation thermique
2.3 Emballage
2.4 Mousse pour d'autres utilisations (préciser)
Climatisation de l'air (fabrication de matériel d'origine)
3.1 Climatiseurs dans les véhicules motorisés
3.2 Refroidisseurs (préciser le type, centrifuge ou réciproque)
3.3 Résidentielle (climatiseurs, déshumidificateurs, etc.)
3.4 Autres types de climatisation de l'air (fabrication de matériel original) [préciser]
Climatisation de l'air (service d'entretien)
4.1 Climatiseurs dans les véhicules motorisés
4.2 Refroidisseurs (préciser le type, centrifuge ou réciproque)
4.3 Résidentielle (climatiseurs, déshumidificateurs, etc.)
4.4 Autres types de climatisation de l'air (service d'entretien) [préciser]
Réfrigération (fabrication de matériel d'origine)
5.1 Transport commercial
5.2 Commerciale et institutionnelle (alimentation au détail, distributeurs automatiques, etc.)
5.3 Industrielle (entrepôts, procédés, etc.)
5.4 Résidentielle (congélateurs, réfrigérateurs, etc.)
5.5 Autres équipements de réfrigération (fabrication de matériel original) [préciser]
Réfrigération (service d'entretien)
6.1 Transport commercial
6.2 Commerciale et institutionnelle (alimentation au détail, distributeurs automatiques, etc.)
6.3 Industrielle (entrepôts, procédés, etc.)
6.4 Résidentielle (réfrigérateurs, congélateurs, etc.)
6.5 Autres équipements de réfrigération (service d'entretien) [préciser]
Solvants
7.1 Industrie électronique
7.2 Nettoyage/séchage de pièces métalliques
7.3 Nettoyage à sec
7.4 Solvants de laboratoire
7.5 Autres solvants (préciser)
Systèmes d'extinction ou de suppression d'incendie (fabrication de matériel d'origine)
8.1 Systèmes portatifs (mobiles)
8.2 Systèmes (fixes) à inondation totale
8.3 Autres systèmes d'extinction ou de suppression d'incendie (fabrication de matériel d'origine) [préciser]
Systèmes d'extinction ou de suppression d'incendie (service d'entretien)
9.1 Systèmes portatifs (mobiles)
9.2 Systèmes (fixes) à inondation totale
9.3 Autres systèmes d'extinction ou de suppression d'incendie (service d'entretien) [préciser]
Divers
10.1 Gaz stérilisants (hôpitaux/cliniques)
10.2 Détection des fuites
999 Autres (préciser) — Pour une substance dont l'utilisation n'est pas décrite dans le présent tableau, une description écrite de l'utilisation doit être fournie lorsque ce code est utilisé.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a été signé le 16 septembre 1987 à Montréal, au Québec. On lui doit d'importantes réalisations en ce qui concerne la réduction de la consommation et de la production de substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO) à l'échelle mondiale. La possibilité d'utiliser les hydrofluorocarbures (HFC) comme produits de remplacement à long terme des SACO a été évaluée. Ainsi, les HFC sont de plus en plus utilisés là où l'on utilisait traditionnellement des SACO. Bien qu'il soit établi que les HFC ne sont pas des SACO, leur utilisation accrue est une conséquence directe de la mise en œuvre du Protocole de Montréal.

En juin 1992, le Canada faisait partie des 150 pays et plus à signer la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Sommet de la Terre) qui s'est tenue à Rio de Janeiro. Le Canada est devenu le huitième pays à ratifier la Convention, qui est entrée en vigueur le 21 mars 1994. La Convention a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Les HFC, une catégorie de composés à fort potentiel de réchauffement planétaire, font partie des six principaux gaz à effet de serre répertoriés dans la CCNUCC.

Depuis 2009, le Canada, en collaboration avec les États-Unis et le Mexique, fait la promotion du contrôle des HFC dans le cadre du Protocole de Montréal, au moyen du parrainage commun d'une proposition visant à modifier le Protocole en vue d'y intégrer une élimination progressive des HFC, dans les pays développés et en développement. Cette proposition serait axée sur l'expérience historique du Protocole de Montréal relativement aux HFC, améliorerait les mesures sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone et compléterait les efforts réalisés dans le cadre de la CCNUCC en vue d'aborder les changements climatiques.

Le présent avis requiert des renseignements concernant les HFC pour les années civiles 2008 à 2012. Ces renseignements aideront le gouvernement du Canada à mieux définir les utilisations et les quantités actuelles de ces substances dans le but d'orienter la position du Canada en matière d'éventuelles stratégies de contrôle, y compris à l'échelle internationale.

En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis se termine le 19 août 2014, à 17 h, heure avancée de l'Est.

Les personnes qui ne sont pas assujetties à l'avis mais qui ont un intérêt actuel ou futur envers une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis peuvent s'identifier comme « intervenants » pour la substance en remplissant la Déclaration des parties intéressées. La personne sera ajoutée à la liste de distribution relative à ces substances et pourrait être sollicitée à fournir des renseignements additionnels au sujet de l'intérêt qu'elle porte à ces substances. Le formulaire est disponible via le Guichet unique d'Environnement Canada sur le site Web des substances chimiques au www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Les personnes qui ne sont pas tenues de se conformer au présent avis et qui n'ont pas d'intérêt commercial à l'égard des substances visées par cet avis peuvent remplir la Déclaration de nonimplication disponible via le Guichet unique d'Environnement Canada sur le site Web des substances chimiques au www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

La ministre de l'Environnement encourage également les intervenants à fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles. Les organisations qui pourraient souhaiter fournir des renseignements supplémentaires sont celles qui ont fabriqué, importé, exporté ou utilisé la substance, seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé.

La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4) et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux personnes qui commettent une infraction en vertu de la Loi. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

Une version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Internet du ministère de la Justice à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/.

L'application de la Loi est régie par la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), disponible à l'adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. On peut signaler une infraction présumée à la Loi en communiquant avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à applicationdelaloi.environnement@ec.gc.ca.

Les renseignements doivent être fournis au plus tard le 19 août 2014, à 17 h, heure avancée de l'Est, à l'adresse suivante : Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3, substances@ec.gc.ca (courriel), 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou 819-953-7156 (à l'extérieur du Canada), 819-953-7155 (télécopieur). Une copie électronique du présent avis est disponible au site Web suivant : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2014-87-03-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence e) la substance visée par l'arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence f), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2014-87-03-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 7 avril 2014

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2014-87-03-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 8) est modifiée par radiation de ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2014-87-03-01 modifiant la Liste intérieure.

[16-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée

Avis d'une modification aux droits sur les produits pétroliers en vrac applicables à la région des Maritimes/du Québec, à la région de Terre-Neuve et à la région des Grands Lacs prélevés par la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée en vertu d'une entente prescrite aux alinéas 167(1)a) et 168(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Description

La Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée (SIMEC) est un organisme d'intervention agréé en vertu du paragraphe 169(1) de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux canadiennes au sud du 60e parallèle de latitude nord des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Québec, d'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, à l'exception des eaux situées dans les secteurs primaires d'intervention associés aux ports désignés de Saint John (Nouveau-Brunswick) et de Point Tupper (Nouvelle-Écosse). Ce secteur comprend, sans y être limité, les eaux des provinces de l'Atlantique, les eaux de la baie James, de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava et les eaux de la province de Québec, y compris le fleuve Saint-Laurent, et le réseau canadien des Grands Lacs et ses chenaux de liaison dans la province d'Ontario, y compris le lac Supérieur, la rivière St. Mary's, le lac Huron, la rivière Sainte-Claire, le lac Sainte-Claire, la rivière Détroit, le lac Érié, le lac Ontario, le fleuve Saint-Laurent, les eaux du lac Winnipeg et la rivière Athabasca à partir de Fort McMurray jusqu'au lac Athabasca inclusivement.

Définitions

1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits.

« asphalte » Dérivé d'hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à l'état solide vers le fond lorsqu'il est immergé dans l'eau. (asphalt)

« DCPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. (BOCF)

« installation de manutention d'hydrocarbures » Installation de manutention d'hydrocarbures située dans la zone géographique de la SIMEC. (oil handling facility)

« Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

« navire » Un navire au sens de l'alinéa 167(1)a) de la Loi. (ship)

« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk oil)]

« provinces de l'Atlantique » Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard ainsi que Terre-Neuve, y compris le Labrador. (Atlantic Provinces)

« région de Terre-Neuve » Province de Terre-Neuve-et-Labrador. (Newfoundland Region)

« région des Grands Lacs » Zone regroupant le réseau canadien des Grands Lacs et ses chenaux de liaison dans la province d'Ontario, y compris le lac Supérieur, la rivière St. Mary's, le lac Huron, la rivière Sainte-Claire, le lac Sainte-Claire, la rivière Détroit, le lac Érié, le lac Ontario, le fleuve Saint-Laurent à partir de Kingston (Ontario) jusqu'à une ligne tracée entre la baie Butternut (44°31,12′ de latitude nord et 75°46,54′ de longitude ouest) du côté canadien et Oak Point (44°30,48′ de latitude nord et 75°45,20′ de longitude ouest) du côté américain du fleuve Saint-Laurent, ainsi que le lac Winnipeg et la rivière Athabasca à partir de Fort McMurray jusqu'au lac Athabasca inclusivement. (Great Lakes Region)

« région des Maritimes/du Québec » Zone regroupant les eaux de la baie James, de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava et les eaux de la province de Québec et la partie du fleuve Saint-Laurent située dans la province d'Ontario jusqu'à une ligne tracée entre la baie Butternut (44°31,12′ de latitude nord et 75°46,54′ de longitude ouest) du côté canadien et Oak Point (44°30,48′ de latitude nord et 75°45,20′ de longitude ouest) du côté américain du fleuve Saint-Laurent, ainsi que les eaux dans les provinces de l'Atlantique, à l'exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude et des secteurs primaires d'intervention associés aux ports désignés de Saint John (Nouveau-Brunswick) et de Point Tupper (Nouvelle-Écosse), à l'exception de Terre-Neuve et du Labrador. (Quebec/Maritimes Region)

« SIMEC » Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, société constituée à la suite de la fusion de la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, de la Great Lakes Response Corporation of Canada et de la Corporation canadienne de gestion pour les interventions maritimes, qui a pris effet le 1er janvier 1999. (ECRC)

Droits sur les produits pétroliers en vrac

2. Cette partie s'applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers aux installations de manutention d'hydrocarbures situées dans les régions suivantes.

Région des Maritimes/du Québec

3. Le total des DCPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures par les DCPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes.

4. Le total des DCPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

5. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :

6. Les DCPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :

Région de Terre-Neuve

7. Le total des DCPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures par les DCPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des présentes.

8. Le total des DCPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

9. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :

10. Les DCPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :

Région des Grands Lacs

11. Le total des DCPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures par les DCPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 13 et 14 des présentes.

12. Le total des DCPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

13. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :

14. Les DCPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :

Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de cet avis, déposer un commentaire auprès de Paul Pouliotte, Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, 275, rue Slater, bureau 1201, Ottawa (Ontario) K1P 5H9, 613-230-7369 (téléphone), 613-230-7344 (télécopieur), ppouliotte@ecrc.ca (courriel) ou déposer un avis d'opposition motivé auprès du Gestionnaire des systèmes d'intervention environnementale, Sécurité maritime, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-990-9414 (téléphone), 613-993-8196 (télécopieur), andre.laflamme@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l'organisme d'intervention qui propose les droits modifiés et la date de la publication de l'avis.

[16-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES

Arrêté modifiant l'Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables)

La ministre des Transports, en vertu du paragraphe 13(1) (voir référence g)de la Loi sur la protection des eaux navigables (voir référence h), prend l'Arrêté modifiant l'Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables), ci-après.

Ottawa, le 31 mars 2014

La ministre des Transports
LISA RAITT

ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR LES OUVRAGES ET LES EAUX SECONDAIRES (LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES)

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « berme » et « laisse des hautes eaux », à l'article 1 de l'Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) (voir référence 9), sont abrogées.

(2) Les définitions de « petit quai » et « plan d'eau navigable cartographié », à l'article 1 de la version française du même arrêté, sont abrogées.

(3) La définition de « chartered navigable waters », à l'article 1 de la version anglaise du même arrêté, est remplacée par ce qui suit :

“charted navigable water”
« eaux navigables cartographiées »

“charted navigable water” means navigable waters for which navigation charts are produced by the Canadian Hydrographic Service or the National Oceanic and Atmospheric Administration.

(4) Dans la note marginale relative à la définition de « dock », à l'article 1 de la version anglaise du même arrêté, « petit quai » est remplacé par « quai ».

(5) L'article 1 du même arrêté est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« brise-glace »
ice breaker

« brise-glace » Bateau spécialement construit ou modifié pour naviguer à travers les glaces.

« pipeline »
pipeline

« pipeline » Est assimilé au pipeline un conduit dans lequel se trouvent des fils ou des tuyaux.

(6) L'article 1 de la version française du même arrêté est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« eaux navigables cartographiées »
charted navigable water

« eaux navigables cartographiées » Eaux navigables pour lesquelles des cartes de navigation sont produites par le Service hydrographique du Canada ou la National Oceanic and Atmospheric Administration.

« quai »
dock

« quai » S'entend notamment d'un môle ou d'une jetée.

2. L'intertitre précédant l'article 2 et les articles 2 à 14 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

CONDITIONS

Conditions prévues à l'alinéa 13(1)b) de la Loi

2. Les paragraphes 3(4) à (8), 4(3) à (6), 5(3) à (7), 6(3) à (9), 7(3) à (11), 8(3) à (11), 9(3) à (5), 11(4) à (8), 12(3) à (8) et 13(4) et (5) sont des conditions prévues à l'alinéa 13(1)b) de la Loi.

CATÉGORIES D'OUVRAGES

OUVRAGES DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« enrochement »
riprap

« enrochement » Couche de pierres ou de roches disposées irrégulièrement sur une pente ou une berge des eaux navigables pour protéger celles-ci contre l'affouillement ou l'érosion.

« épi » ou « éperon »
groyne or spur

« épi » ou « éperon » Structure construite sur la berge des eaux navigables dans un axe transversal au courant pour en prévenir l'érosion.

« ouvrages de protection contre l'érosion »
erosion-protection works

« ouvrages de protection contre l'érosion » Ouvrages de stabilisation des rives, d'enrochement ou de protection des berges.

« stabilisation des rives »
shoreline-stabilization

« stabilisation des rives » Pierres, roches, béton, rondins ou autres matériaux de construction courants, ou plantes vivantes, qui sont placés pour protéger les rives des eaux navigables contre l'érosion.

Catégorie d'ouvrages

(2) Les ouvrages de protection contre l'érosion sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

Catégorie d'ouvrages temporaires

(3) Les ouvrages temporaires exigés pour la construction ou l'emplacement des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi, sauf dans les cas suivants :

Durant la construction ou l'emplacement

(4) Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par les paragraphes (2) ou (3), leur propriétaire veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Largeur des eaux navigables

Colonne 2

Distance minimale

1. Moins de 10 m 25 m
2. 10 m ou plus mais moins de 20 m 50 m
3. 20 m ou plus mais moins de 50 m 100 m
4. 50 m ou plus 200 m

Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages temporaires

(5) Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (3), leur propriétaire veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

Enlèvement d'ouvrages temporaires

(6) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (3) veille à ce que ceux-ci soient complètement enlevés dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages pour lesquels ils étaient exigés.

Remise en état des contours

(7) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) veille à ce que les contours du lit des eaux navigables qui ont été perturbés pour l'une ou l'autre des raisons ci-après soient remis à leur état naturel dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement de ces ouvrages :

Ouvrages en mauvais état

(8) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) deviennent un danger pour la navigation en raison de leur mauvais état, leur propriétaire les répare immédiatement pour qu'ils ne constituent plus un danger pour la navigation.

QUAIS ET REMISES À EMBARCATIONS

Catégorie d'ouvrages

4. (1) Les quais et les remises à embarcations sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

Catégorie d'ouvrages temporaires

(2) Les ouvrages temporaires exigés pour la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi, sauf dans les cas suivants :

Durant la construction ou l'emplacement

(3) Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par les paragraphes (1) ou (2), leur propriétaire veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

Enlèvement d'ouvrages temporaires

(4) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) veille à ce que ceux-ci soient complètement enlevés dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages pour lesquels ils étaient exigés.

Remise en état des contours

(5) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) veille à ce que les contours du lit des eaux navigables qui ont été perturbés pour l'une ou l'autre des raisons ci-après soient remis à leur état naturel dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement de ces ouvrages :

Ouvrages en mauvais état

(6) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) deviennent un danger pour la navigation en raison de leur mauvais état, leur propriétaire est tenu, selon le cas :

RAMPES À BATEAUX, CALES DE HALAGE ET RAMPES DE MISE À L'EAU

Catégorie d'ouvrages

5. (1) Les rampes à bateaux, les cales de halage et les rampes de mise à l'eau qui ne sont pas des slips de carénage sont établies comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

Catégorie d'ouvrages temporaires

(2) Les ouvrages temporaires exigés pour la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi, sauf dans les cas suivants :

Durant la construction ou l'emplacement

(3) Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par les paragraphes (1) ou (2), leur propriétaire veille à ce que les bateaux puissent naviguer de façon sécuritaire à travers le chantier ou autour de celui-ci ou, si la navigation est interrompue par toute activité liée à la construction ou à l'emplacement, à ce qu'il existe un moyen approprié, comme le portage, pour leur permettre de reprendre la navigation de l'autre côté du chantier.

Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages temporaires

(4) Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2), leur propriétaire veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

Enlèvement d'ouvrages temporaires

(5) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) veille à ce que ceux-ci soient complètement enlevés dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages pour lesquels ils étaient exigés.

Remise en état des contours

(6) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) veille à ce que les contours du lit des eaux navigables qui ont été perturbés pour l'une ou l'autre des raisons ci-après soient remis à leur état naturel dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement de ces ouvrages :

Ouvrages en mauvais état

(7) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) deviennent un danger pour la navigation en raison de leur mauvais état, leur propriétaire est tenu, selon le cas :

CÂBLES AÉRIENS  —  ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Catégorie d'ouvrages

6. (1) Les câbles aériens qui passent au-dessus ou à travers les eaux navigables et qui servent uniquement pour l'énergie ou les télécommunications, ainsi que leurs supports et équipements, sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

Catégorie d'ouvrages temporaires

(2) Les ouvrages temporaires exigés pour la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi, sauf s'ils sont situés dans un chenal de navigation, sur, sous ou à travers celui-ci.

Notification préalable à la Garde côtière canadienne

(3) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) sont situés dans des eaux navigables cartographiées, leur propriétaire notifie par écrit, au moins quarante-huit heures avant le commencement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages, à un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne, la date prévue du commencement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages.

Durant la construction ou l'emplacement

(4) Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par les paragraphes (1) ou (2), leur propriétaire veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

Enlèvement d'ouvrages temporaires

(5) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) veille à ce que ceux-ci soient complètement enlevés dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages pour lesquels ils étaient exigés.

Notification à la Garde côtière canadienne — dès l'enlèvement

(6) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) sont situés dans des eaux navigables cartographiées, leur propriétaire notifie par écrit, dès leur enlèvement, à un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne, que les ouvrages ont été enlevés.

Notification au Service hydrographique du Canada — dès l'achèvement

(7) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) passent au-dessus des eaux navigables cartographiées ou à travers celles-ci, leur propriétaire notifie par écrit, dès l'achèvement de la construction ou du placement des ouvrages, au Service hydrographique du Canada, que les ouvrages ont été construits ou placés.

Entretien et exploitation

(8) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) veille à ce que les ouvrages demeurent conformes aux exigences visées à l'alinéa (1)e).

Ouvrages en mauvais état

(9) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) deviennent un danger pour la navigation en raison de leur mauvais état, leur propriétaire est tenu, selon le cas :

Date d'entrée en vigueur — modifications

(10) Les modifications apportées dans une seule version linguistique de l'article 5.3.3.2 de la norme CAN/CSA-C22.3 no 1-10, intitulée Réseaux aériens, ne sont pas incorporées tant qu'elles ne sont pas apportées dans l'autre version linguistique.

CÂBLES SOUS-MARINS — ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Catégorie d'ouvrages

7. (1) Les câbles sous-marins qui servent uniquement pour l'énergie ou les télécommunications sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

Catégorie d'ouvrages temporaires

(2) Les ouvrages temporaires exigés pour la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi, sauf s'ils sont situés dans un chenal de navigation, sur, sous ou à travers celui-ci, ou au-dessus de celui-ci.

Notification préalable à la Garde côtière canadienne

(3) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) sont situés dans des eaux navigables cartographiées, leur propriétaire notifie par écrit, au moins quarante-huit heures avant le commencement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages, à un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne, la date prévue du commencement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages.

Durant la construction ou l'emplacement

(4) Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par les paragraphes (1) ou (2), leur propriétaire veille à ce que les bateaux puissent naviguer de façon sécuritaire à travers le chantier ou, si la navigation est interrompue par toute activité liée à la construction ou à l'emplacement, à ce qu'il existe un moyen approprié, comme le portage, pour leur permettre de reprendre la navigation de l'autre côté du chantier.

Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages temporaires

(5) Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2), leur propriétaire veille à ce que ceux qui sont situés dans les eaux navigables ou à travers le cours de celles-ci soient indiqués par des bouées d'avertissement qui sont illuminées du crépuscule à l'aube et durant les périodes de visibilité réduite et qui sont conformes aux exigences suivantes :

Enlèvement d'ouvrages temporaires

(6) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) veille à ce que ceux-ci soient complètement enlevés dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages pour lesquels ils étaient exigés.

Notification au Service hydrographique du Canada — dès l'achèvement

(7) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) passent au-dessus des eaux navigables cartographiées ou à travers celles-ci, leur propriétaire notifie par écrit, dès l'achèvement de la construction ou du placement des ouvrages, au Service hydrographique du Canada, que les ouvrages ont été construits ou placés.

Notification à la Garde côtière canadienne — dès l'enlèvement

(8) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) sont situés dans des eaux navigables cartographiées, leur propriétaire notifie par écrit, dès leur enlèvement, à un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne, que les ouvrages ont été enlevés.

Remise en état des contours

(9) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) veille à ce que les contours du lit des eaux navigables qui ont été perturbés pour l'une ou l'autre des raisons ci-après soient remis à leur état naturel dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement de ces ouvrages :

Reposer les ouvrages

(10) Sous réserve du paragraphe (11), si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) ne reposent plus sur ou sous le lit des eaux navigables, leur propriétaire est tenu, selon le cas :

Dangers pour la navigation

(11) Le propriétaire prend immédiatement la mesure visée au paragraphe (10) si les ouvrages deviennent un danger pour la navigation parce qu'ils ne reposent plus sur ou sous le lit des eaux navigables.

PIPELINES ENFOUIS SOUS LE LIT DES EAUX NAVIGABLES

Catégorie d'ouvrages

8. (1) Les pipelines enfouis sous le lit des eaux navigables qui sont construits ou placés selon la méthode de construction avec tranchée sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

Catégorie d'ouvrages temporaires

(2) Les ouvrages temporaires exigés pour la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi, sauf s'ils comprennent des câbles, ou sont constitués de câbles, qui ne reposent pas sur le lit des eaux navigables.

Notification préalable à la Garde côtière canadienne

(3) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) sont situés dans des eaux navigables cartographiées, leur propriétaire notifie par écrit, au moins quarante-huit heures avant le commencement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages, à un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne, la date prévue du commencement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages.

Durant la construction ou l'emplacement

(4) Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par les paragraphes (1) ou (2), leur propriétaire veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Largeur des eaux navigables

Colonne 2

Distance minimale

1. Moins de 10 m 25 m
2. 10 m ou plus mais moins de 20 m 50 m
3. 20 m ou plus mais moins de 50 m 100 m

Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages temporaires

(5) Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2), leur propriétaire veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

Enlèvement d'ouvrages temporaires

(6) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) veille à ce que ceux-ci soient complètement enlevés dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages pour lesquels ils étaient exigés.

Notification au Service hydrographique du Canada — dès l'achèvement

(7) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) sont situés sous le lit d'eaux navigables cartographiées, leur propriétaire notifie par écrit, dès l'achèvement de la construction ou du placement des ouvrages, au Service hydrographique du Canada, que les ouvrages ont été construits ou placés.

Notification à la Garde côtière canadienne — dès l'enlèvement

(8) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) sont situés dans des eaux navigables cartographiées, leur propriétaire notifie par écrit, dès leur enlèvement, à un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne, que les ouvrages ont été enlevés.

Remise en état des contours

(9) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) veille à ce que les contours du lit des eaux navigables qui ont été perturbés pour l'une ou l'autre des raisons ci-après soient remis à leur état naturel dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement de ces ouvrages :

Reposer les ouvrages

(10) Sous réserve du paragraphe (11), si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) ne reposent plus sur ou sous le lit des eaux navigables, leur propriétaire est tenu, selon le cas :

Dangers pour la navigation

(11) Le propriétaire prend immédiatement la mesure visée au paragraphe (10) si les ouvrages deviennent un danger pour la navigation parce qu'ils ne reposent plus sur ou sous le lit des eaux navigables.

PIPELINES ET CÂBLES — ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS — FIXÉS À DES OUVRAGES EXISTANTS

Catégorie d'ouvrages

9. (1) Les pipelines et les câbles qui sont fixés à un ouvrage existant qui a été approuvé en vertu de la Loi ou est visé aux paragraphes 4(1) ou (2) ou à l'article 8 de la Loi sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les ouvrages ne gênent pas la navigation plus que le fait l'ouvrage existant.

Catégorie d'ouvrages temporaires

(2) Les ouvrages temporaires exigés pour la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi, sauf s'ils sont situés dans un chenal de navigation, sur, sous ou à travers celui-ci.

Durant la construction ou l'emplacement

(3) Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par les paragraphes (1) ou (2), leur propriétaire veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

Enlèvement d'ouvrages temporaires

(4) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) veille à ce que ceux-ci soient complètement enlevés dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages pour lesquels ils étaient exigés.

Ouvrages en mauvais état

(5) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) deviennent un danger pour la navigation en raison de leur mauvais état, leur propriétaire est tenu, selon le cas :

OUVRAGES RÉALISÉS DANS UNE SECTION BORDÉE D'UNE BARRIÈRE FLOTTANTE EN AMONT OU EN AVAL D'UN OUVRAGE EXISTANT DE RÉGULARISATION DES EAUX

Catégorie d'ouvrages

10. Les ouvrages réalisés dans une section bordée d'une barrière flottante en amont ou en aval d'un ouvrage existant de régularisation des eaux sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

ÉMISSAIRES ET PRISES D'EAU

Définitions

11. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« bassin d'amont »
headpond

« bassin d'amont » Réservoir d'eau créé par la construction d'un barrage ou d'un déversoir.

« déversoir »
weir

« déversoir » Barrage ou mur peu élevés qui augmentent le niveau des eaux navigables ou en dévient l'écoulement.

« émissaire »
outfall

« émissaire » Sont exclus des émissaires les émissaires de type diffuseur.

« encoffrement »
crib

« encoffrement » Pièces de bois d'œuvre fixées les unes aux autres pour former des baies ou des cellules qui sont remplies de pierres ou de béton.

Catégorie d'ouvrages

(2) Les émissaires et les prises d'eau sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

Catégorie d'ouvrages temporaires

(3) Les ouvrages temporaires exigés pour la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi, sauf s'ils sont situés dans un chenal de navigation, sur, sous ou à travers celui-ci, ou au-dessus de celui-ci.

Durant la construction ou l'emplacement

(4) Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par les paragraphes (2) ou (3), leur propriétaire veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

Enlèvement d'ouvrages temporaires

(5) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (3) veille à ce que ceux-ci soient complètement enlevés dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages pour lesquels ils étaient exigés.

Remise en état des contours

(6) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) veille à ce que les contours du lit des eaux navigables qui ont été perturbés pour l'une ou l'autre des raisons ci-après soient remis à leur état naturel dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement de ces ouvrages :

Reposer la tuyauterie

(7) Sous réserve du paragraphe (8), si la tuyauterie des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) ne repose plus sur le lit des eaux navigables, le propriétaire de ces ouvrages est tenu, selon le cas :

Danger pour la navigation

(8) Le propriétaire prend immédiatement la mesure visée au paragraphe (7) si la tuyauterie devient un danger pour la navigation parce qu'elle ne repose plus sur le lit des eaux navigables.

DRAGAGE

Catégorie d'ouvrages

12. (1) Le dragage est établi comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

Catégorie d'ouvrages temporaires

(2) Les ouvrages temporaires exigés pour la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi, sauf s'ils sont situés dans un chenal de navigation indiqué par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou un organisme d'un de ceux-ci, sur, sous ou à travers celui-ci, ou au-dessus de celui-ci.

Notification préalable à la Garde côtière canadienne

(3) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) sont situés dans des eaux navigables cartographiées, leur propriétaire notifie par écrit, au moins quarante-huit heures avant le commencement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages, à un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne, la date prévue du commencement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages.

Durant la construction ou l'emplacement

(4) Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) ou (2), leur propriétaire veille à ce que les bateaux puissent naviguer de façon sécuritaire à travers le chantier ou autour de celui-ci ou, si la navigation est interrompue par toute activité liée à la construction ou à l'emplacement, à ce qu'il existe un moyen approprié, comme le portage, pour leur permettre de reprendre la navigation de l'autre côté du chantier.

Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages temporaires

(5) Durant la construction ou l'emplacement d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2), leur propriétaire veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

Enlèvement d'ouvrages temporaires

(6) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (2) veille à ce que ceux-ci soient complètement enlevés dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement des ouvrages pour lesquels ils étaient exigés.

Aménagement des contours

(7) Le propriétaire d'ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) veille à ce que les contours du lit des eaux navigables soient aménagés, dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement de ces ouvrages, pour prévenir les dangers pour la navigation.

Notification à la Garde côtière canadienne — dès l'achèvement

(8) Si des ouvrages de la catégorie établie par le paragraphe (1) ou (2) sont situés dans des eaux navigables cartographiées, leur propriétaire notifie par écrit, dès l'achèvement de la construction ou de l'emplacement de ces ouvrages, à un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne, que les ouvrages ont été enlevés.

SYSTÈMES D'AMARRAGE

Définitions

13. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« aire d'évitage »
swing area

« aire d'évitage » Le diamètre d'un cercle créé par le mouvement d'un bateau arrimé à un système d'amarrage.

« longueur »
length

« longueur » S'agissant d'un bateau, la distance mesurée entre l'extrémité avant et l'extrémité arrière du bateau.

« système d'amarrage »
mooring system

« système d'amarrage » Système qui est utilisé pour arrimer un bateau et qui consiste en une ancre mouillée dans ou sur le lit d'eaux navigables, une seule ligne d'ancrage, une seule bouée et une ligne d'amarre qui s'attache à un bateau.

Catégorie d'ouvrages

(2) Les systèmes d'amarrage sont établis comme catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

Aire d'évitage réputée

(3) Pour l'application des sous-alinéas (2)a)(i) et (ii), l'aire d'évitage d'un bateau est réputée être celle figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe lorsque les eaux navigables sont d'une profondeur figurant à la colonne 2, dans les cas suivants :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Aire d'évitage

Colonne 2

Profondeur des eaux navigables

1. 50 m 6 m ou moins
2. 70 m Plus de 6 m mais 10 m ou moins
3. 80 m Plus de 10 m mais 14 m ou moins
4. 100 m Plus de 14 m

Bouées et ancres

(4) Le propriétaire des ouvrages est tenu :

Amarrage d'un bateau et enlèvement d'ouvrages

(5) Le propriétaire des ouvrages :

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa prise.

[16-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

LES PONTS JACQUES CARTIER ET CHAMPLAIN INCORPORÉE

Président(e) du conseil d'administration (poste à temps partiel)

Le mandat de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) consiste à mettre en œuvre une gamme d'activités visant à garantir que les ponts, les tunnels, les routes et les autres structures qu'elle contrôle sont sécuritaires, sûrs, efficaces, écologiques et bien entretenus. Ce faisant, la PJCCI démontre l'engagement du gouvernement du Canada envers les besoins du pays en matière de transport.

Le président du conseil d'administration est chargé de superviser les activités de la société, de lui fournir une orientation politique stratégique et de présider aux activités du conseil d'administration. Il fait rapport au Parlement par l'intermédiaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Le candidat idéal détiendrait un diplôme d'une université reconnue dans un domaine d'études pertinent ou une combinaison acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience relative au poste.

Le candidat choisi aurait une vaste expérience à titre de membre d'un conseil d'administration au sein d'importantes sociétés publiques ou privées, préférablement à titre de président. Une expérience de l'application des principes modernes de gouvernance d'entreprise et de pratiques exemplaires ainsi que de la gestion des ressources humaines et des finances au niveau de la haute direction est souhaitable. Le candidat idéal aurait une expérience des relations avec plusieurs ordres de gouvernement, préférablement auprès de cadres supérieurs et/ou de ministres, et une expérience au sein d'un environnement à multiples intervenants, de préférence ayant trait au transport routier (routes et ponts). Une expérience de l'exécution et de la surveillance de grands projets d'infrastructure constituerait un atout.

Le candidat idéal connaîtrait le mandat, le cadre législatif et les activités de la PJCCI ainsi que les rôles et les responsabilités du président du conseil d'administration, y compris les responsabilités essentielles envers l'actionnaire, le gouvernement du Canada. Des connaissances de la planification d'entreprise stratégique et de la surveillance et de l'évaluation du rendement d'entreprise, ainsi que la connaissance de l'environnement des politiques publiques, des processus et des pratiques exemplaires, sont également souhaitables. Le candidat retenu aurait des connaissances en matière de gestion des ressources humaines, des finances et des risques. Une connaissance des questions actuelles en matière de sûreté et de sécurité des ponts est recherchée. De plus, une connaissance et une appréciation de la culture et des pratiques commerciales des Autochtones constitueraient un atout.

Le président du conseil d'administration devrait être une personne intègre, faire preuve de bon jugement, de tact, de diplomatie, d'initiative et de leadership et devrait avoir des capacités supérieures en matière de relations interpersonnelles. La personne idéale aurait la capacité d'entretenir des relations de travail efficaces avec les divers ordres de gouvernement ainsi qu'avec les partenaires et les intervenants. La capacité de prévoir les questions émergentes et d'élaborer des stratégies pour permettre au conseil d'administration de saisir les occasions qui se présentent ou de résoudre les problèmes, le cas échéant, est recherchée. Le candidat devrait avoir la capacité de favoriser le débat et la discussion entre les membres du conseil d'administration, de faciliter l'atteinte d'un consensus et de gérer les conflits, et devrait avoir des compétences de haut niveau en leadership et en gestion pour veiller à ce que le conseil d'administration s'acquitte de ses tâches de façon efficace. Le candidat devrait se conformer à des normes d'éthique élevées, et il devrait posséder des capacités supérieures en matière de communication, à l'oral et à l'écrit, et avoir la capacité de gérer les communications avec divers intervenants, y compris les médias.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d'autres renseignements sur l'organisme et ses activités sur son site Web à l'adresse suivante : www.pjcci.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 10 mai 2014 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer votre demande à GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca.

[16-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

LES PONTS JACQUES CARTIER ET CHAMPLAIN INCORPORÉE

Premier dirigeant / première dirigeante (poste à temps plein)

Échelle salariale : De 177 400 $ à 208 600 $
Emplacement : Montréal (Québec)

Le mandat de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) consiste à mettre en œuvre une gamme d'activités visant à garantir que les ponts, les tunnels, les routes et les autres structures qu'elle contrôle sont sécuritaires, sûrs, efficaces, écologiques et bien entretenus. Ce faisant, la PJCCI démontre l'engagement du gouvernement du Canada envers les besoins du pays en matière de transport.

Le premier dirigeant, qui rend compte au conseil d'administration, est responsable de tous les aspects des activités de la société.

Le candidat idéal détiendrait un diplôme d'une université reconnue dans un domaine d'études pertinent ou une combinaison acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience relative au poste.

Le candidat idéal aurait une vaste expérience de la direction et de la gestion au niveau de la haute direction au sein d'une société publique ou privée, y compris la gestion des ressources humaines et des finances. La personne idéale aurait une expérience des relations avec plusieurs ordres de gouvernement, préférablement auprès de cadres supérieurs. Une vaste expérience de la gestion d'importants projets et de la réalisation de grands projets d'infrastructure, préférablement dans un organisme interagissant avec de multiples intervenants, est souhaitable. L'expérience dans un organisme interagissant avec de multiples intervenants et s'occupant de grands réseaux de transport multimodaux, y compris les ponts, ainsi que l'expérience de travail auprès des groupes des Premières Nations, y compris la négociation de marchés complexes et la résolution des conflits, constitueraient un atout.

Le candidat idéal aurait une connaissance du mandat, du cadre législatif et des activités de la PJCCI ainsi qu'une connaissance des rôles et des responsabilités d'une société d'État, y compris les responsabilités essentielles envers l'actionnaire, le gouvernement du Canada. De plus, le candidat devrait avoir une connaissance des rôles et des objectifs respectifs des gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que des administrations municipales dans le domaine des transports. La personne retenue devrait avoir une connaissance et une compréhension des pratiques et des principes liés aux bonnes pratiques d'entreprise, y compris la gestion des ressources humaines, des finances et des risques, ainsi qu'une connaissance de la planification d'entreprise stratégique et de la surveillance et de l'évaluation de rendement d'entreprise. Le candidat idéal posséderait également une connaissance des enjeux actuels en matière de sûreté et de sécurité des ponts.

Afin d'atteindre les objectifs de la PJCCI et de remplir son mandat, le premier dirigeant devrait faire preuve de bon jugement, d'intégrité, d'initiative, de tact, de diplomatie et d'excellentes relations interpersonnelles. Le candidat idéal serait en mesure d'assurer le leadership et la vision d'entreprise exigés afin de permettre à la PJCCI d'atteindre ses objectifs et de remplir son mandat, et il aurait la capacité d'établir et de communiquer les objectifs à court et à long termes pour l'avenir de la PJCCI. La personne retenue devrait pouvoir établir et développer de bonnes relations avec les gouvernements fédéral et provinciaux et les administrations municipales ainsi qu'avec les intervenants de la PJCCI. Le premier dirigeant devrait avoir la capacité d'analyser des questions complexes et d'élaborer des stratégies afin de permettre à la PJCCI d'optimiser ses ressources humaines, financières et matérielles. Le candidat idéal serait capable de gérer les nombreuses contraintes concurrentes et de maintenir un équilibre entre les besoins et les exigences des multiples intervenants.

Le candidat se conformerait à des normes d'éthique élevées, et il devrait posséder des capacités supérieures en matière de communication, à l'oral et à l'écrit, et avoir la capacité de gérer les communications avec divers intervenants, y compris les médias.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

Le candidat idéal doit être prêt à s'établir à Montréal, au Québec, ou à une distance raisonnable du lieu de travail.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et des langues officielles ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne choisie devra se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sont disponibles sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Pour de plus amples renseignements concernant Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée et ses activités, veuillez consulter le site Web de l'organisation à l'adresse www.pjcci.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ avant le 10 mai 2014 au Secrétaire adjoint du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer votre demande à GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca.

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