La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 16 : DÉCRETS

Le 19 avril 2014

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté d'urgence modifiant l'application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

C.P. 2014-429 Le 10 avril 2014

Sur recommandation de la ministre de l'Environnement et en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve l'Arrêté d'urgence modifiant l'application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, pris le 31 mars 2014 par la ministre de l'Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Le présent décret approuve l'Arrêté d'urgence modifiant l'application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers pris par la ministre de l'Environnement le 31 mars 2014. Sans cette approbation, cet arrêté cesserait d'avoir effet, conformément au paragraphe 163(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), 14 jours après sa prise. En conséquence de l'approbation, il cessera d'avoir effet, conformément au paragraphe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), un an après sa prise ou, si elle est antérieure, à la date de son abrogation ou à l'entrée en vigueur d'un règlement ayant le même effet. En décembre 2012, le ministère de l'Environnement a publié, pour consultation, un projet de Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers; le projet de règlement comporte des modifications qui auront le même effet que l'Arrêté d'urgence modifiant l'application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers.

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OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

Décret — Certificat d'utilité publique OC-062 à Pipelines Enbridge Inc. pour le projet pipelinier d'Edmonton à Hardisty

C.P. 2014-425 Le 10 avril 2014

Attendu que, le 14 décembre 2012, Pipelines Enbridge Inc. (« Enbridge ») a présenté à l'Office national de l'énergie (l'« Office ») une demande concernant le projet pipelinier d'Edmonton à Hardisty (le « projet ») dans laquelle elle sollicitait un certificat d'utilité publique en vertu de l'article 52 de la partie III de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi ») l'autorisant à construire et à exploiter un nouveau pipeline pour le pétrole brut d'un diamètre extérieur de 914,4 mm (36 po) et d'une longueur approximative de 182 km, depuis son terminal actuel d'Edmonton, près d'Edmonton, en Alberta, jusqu'à son terminal actuel de Hardisty, près de Hardisty, en Alberta;

Attendu que les coûts en capital estimatifs du projet sont de 844,3 millions de dollars, y compris les intérêts;

Attendu que l'Office a étudié la demande d'Enbridge et a effectué une évaluation environnementale du projet;

Attendu que, conformément à l'ordonnance d'audience OH-001-2013, l'Office a tenu des audiences publiques orales relativement au projet à Camrose, en Alberta, les 1er et 2 octobre et 4 et 5 décembre 2013, au cours desquelles il a entendu Enbridge et les autres participants aux procédures;

Attendu que l'Office a tenu compte de tous les facteurs visés par la partie III de la Loi qui étaient directement liés au projet et pertinents en ce qui a trait à la liste des questions que l'Office examinait relativement à ce projet,

Attendu que l'Office a établi le Rapport de l'Office national de l'énergie daté de janvier 2014 (le « Rapport »), à l'égard du projet, renfermant sa recommandation, lequel Rapport a été remis au ministre le 31 janvier 2014;

Attendu que l'Office a conclu que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs environnementaux importants et est dans l'intérêt public canadien s'il est construit et exploité dans le respect strict des conditions énoncées par l'Office à l'annexe II de son Rapport;

Attendu que l'Office est d'avis que les groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet ont été suffisamment informés et qu'ils ont eu l'occasion de faire connaître leurs points de vue à Enbridge et à l'Office;

Attendu que, s'il est délivré, le certificat d'utilité publique OC-062 serait assorti d'une condition exigeant qu'Enbridge dépose un rapport présentant son plan pour mener les études sur l'usage des terres à des fins traditionnelles, études qui n'ont pas encore été réalisées à l'égard du projet;

Attendu que le dossier de la Couronne, composé du Rapport et des documents et renseignements disponibles dans le dossier de l'Office, indique ce qui suit à l'égard du projet :

Attendu que le dossier de la Couronne indique que celle-ci s'est bien acquittée de son obligation de consulter et de trouver des accommodements, s'il y a lieu, en ce qui a trait à ce projet;

Attendu que le gouverneur en conseil est par conséquent d'avis que l'on doit ordonner à l'Office de délivrer un certificat d'utilité publique à l'égard du projet,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 54 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, Son Excellence le Gouverneur général en conseil donne à l'Office national de l'énergie instruction de délivrer le certificat d'utilité publique OC-062 à l'égard du projet pipelinier d'Edmonton à Hardisty de Pipelines Enbridge Inc., sous réserve des conditions figurant à l'annexe II du Rapport de l'Office national de l'énergie, daté de janvier 2014.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le Décret est requis aux termes de l'article 54 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi sur l'Office) pour donner instruction à l'Office national de l'énergie (l'Office) de délivrer un certificat d'utilité publique à Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge) relativement à la composante de son projet pipelinier d'Edmonton à Hardisty (projet) constituée des installations visées par l'article 52.

Objectif

Le 14 décembre 2012, Enbridge a déposé une demande, en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Office, sollicitant une recommandation de l'Office pour la délivrance d'un certificat d'utilité publique à l'égard des installations visées par l'article 52 dans le rapport qu'il adressera au gouverneur en conseil.

L'Office a recommandé que le gouverneur en conseil lui donne instruction, aux termes de l'article 54 de la Loi sur l'Office, d'émettre le certificat OC-062 pour les installations visées par l'article 52 qui font partie du projet.

Contexte

Le projet comprendrait :

Sur environ 91,3 % du tracé, le projet longerait une emprise pipelinière établie d'Enbridge, et serait contigu à celle-ci, ou suivrait d'autres perturbations linéaires existantes.

Répercussions

Le projet a été élaboré de concert avec les expéditeurs pour remédier à un manque émergent de capacité pipelinière entre Edmonton et Hardisty. L'Office a estimé qu'il est probable que l'offre de pétrole brut continuera de croître à long terme et qu'il est raisonnable de croire que l'augmentation de l'offre de brut dans l'Ouest canadien confirmera la nécessité du projet et en soutiendra l'utilisation, dans le présent comme dans le futur.

L'Office a jugé que l'évaluation faite du marché en aval pour le pétrole brut de l'Ouest canadien est raisonnable. L'Office a estimé qu'Enbridge est en mesure de financer la construction du projet et sa mise en service.

L'Office a trouvé raisonnable de concevoir et de construire la majeure partie du tracé de l'oléoduc le long de perturbations linéaires existantes, et contiguë à celles-ci, car cela réduit au minimum les incidences environnementales et socioéconomiques éventuelles du projet.

L'Office était d'avis que le programme de consultation publique d'Enbridge est convenable, compte tenu de l'envergure et du cadre du projet, et du fait que la société entretient des rapports avec la majorité des propriétaires fonciers locaux et des parties prenantes régionales depuis plusieurs décennies.

L'Office a estimé que les groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet ont été suffisamment informés et qu'ils ont eu l'occasion de faire connaître leurs points de vue à Enbridge et à l'Office sur le projet.

L'Office a estimé que, pourvu que soient mises en œuvre les mesures d'atténuation et les procédures de protection environnementale proposées par Enbridge, ainsi que les conditions énoncées à l'annexe II du Rapport de l'Office national de l'énergie relativement à la demande de Pipelines Enbridge Inc. en date du 14 décembre 2012 concernant le projet pipelinier d'Edmonton à Hardisty, OH-001-2013, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et est dans l'intérêt public canadien.

Consultation

Conformément à l'ordonnance d'audience OH-001-2013, l'Office a tenu une audience publique orale relativement au projet à Camrose, en Alberta, les 1er et 2 octobre 2013 et les 4 et 5 décembre 2013, au cours de laquelle l'Office a entendu Enbridge et les autres participants enregistrés aux fins de l'instance.

La présentation de la preuve dans le cadre de l'audience OH-001-2013 a pris fin le 4 décembre 2013, et le volet oral, le 5 décembre 2013.

Personne-ressource

Pour un complément d'information, prière de communiquer avec :

John Foran
Directeur
Division des politiques et des affaires réglementaires
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 613-992-0287

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