La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 17 : Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014)
Le 26 avril 2014
Fondement législatif
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Ministère responsable
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) et le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) [le Règlement] n'ont pas fait l'objet de modifications importantes en près de 25 ans. Les exigences en matière de services de police, tant sur le plan administratif que sur le plan opérationnel, ont évolué au cours de cette période, et les organisations policières sont de plus en plus appelées à rendre compte de la gestion efficace de leurs ressources humaines et financières ainsi que de la prestation des services de police.
La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013, a été élaborée pour donner suite aux questions et aux préoccupations soulevées par le public, par les administrations contractantes, par les employés de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), par les comités parlementaires, par la Commission des plaintes du public contre la GRC ainsi que dans de nombreux rapports préconisant des réformes au chapitre de la responsabilisation, de la transparence et de la prestation des services (voir référence 1). Même si la nouvelle Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada prévoit des modifications importantes à la Loi, il faut en même temps modifier le Règlement pour refléter les modifications apportées à la Loi.
Contexte
En 2007, le Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC (Groupe de travail Brown) (voir référence 2), dont les membres ont été nommés par le gouvernement, a formulé des recommandations concernant la structure organisationnelle, la surveillance, la responsabilisation, le leadership, la charge de travail, le mieux-être des employés et la gestion. Toujours en 2007, le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile a lancé une stratégie destinée à renforcer le processus d'examen et de traitement des plaintes de la GRC en réponse au rapport sur les événements concernant Maher Arar (voir référence 3), ce qui a abouti à ce qui allait devenir en 2010 le projet de loi C-38. En outre, vers la fin de 2011, des membres actifs et des membres retraités de la GRC ont commencé à soulever des préoccupations en matière de harcèlement à la GRC et ont remis en doute sa volonté de fournir aux employés un lieu de travail sécuritaire, sain, respectueux et exempt de harcèlement. Tous ces événements ont fait en sorte que le gouvernement a donné la directive d'évaluer la possibilité d'apporter des modifications à l'ensemble des dispositions législatives régissant la GRC dans le but de commencer à transformer la manière dont le personnel est géré, ainsi que d'accroître le niveau de responsabilité et de responsabilisation. L'appui du gouvernement à l'égard de la transformation a donné lieu au dépôt, le 20 juin 2012, de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui a fait l'objet d'un examen exhaustif par les comités parlementaires.
La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada est fondée sur deux anciens projets de loi qui ont été déposés devant le Parlement en juin 2010. Elle comporte les modifications législatives prévues dans l'ancien projet de loi C-38 — Loi assurant l'efficacité de l'examen des plaintes civiles relatives à la GRC (avec des modifications techniques mineures) et certaines composantes visant la gestion des ressources humaines qui étaient proposées dans l'ancien projet de loi C-43 — Loi sur la modernisation de la Gendarmerie royale du Canada. Les deux projets de loi sont morts au Feuilleton lorsqu'une élection a été déclenchée en mars 2011.
Bien que la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada ait reçu la sanction royale en juin 2013, la mise en œuvre est toujours subordonnée à l'entrée en vigueur des parties qui confèrent les pouvoirs relatifs aux processus modifiés d'administration et de gestion des ressources humaines. Par conséquent, la prochaine étape consiste à harmoniser les textes réglementaires prévus par la Loi existante, en particulier le Règlement et les Consignes du commissaire, avec les nouveaux pouvoirs, exigences et fonctions prévus par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Alors que le Règlement est prescrit par le gouverneur en conseil afin d'accorder des pouvoirs supplémentaires et de fournir un cadre général relativement à la mise en œuvre des procédures administratives modifiées figurant dans la Loi, les Consignes du commissaire sont des règles établies par le commissaire en vertu de la Loi qui définissent de façon plus détaillée les étapes à suivre pour exécuter les diverses procédures. Ces composantes législatives sont pour leur part appuyées par des politiques, des diagrammes de processus, des guides et des documents de formation.
Le présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation est axé sur les modifications qui doivent être apportées au Règlement. Comme les Consignes du commissaire sont assujetties à un autre processus de présentation qui ne comprend pas une publication préalable dans la Gazette du Canada ni une approbation par le gouverneur en conseil, les modifications proposées aux Consignes du commissaire seront publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada, en même temps que le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). La GRC a l'intention de regrouper les quelque 17 ensembles de règles qui composent actuellement la série de Consignes du commissaire pour former environ 4 nouvelles Consignes du commissaire portant notamment sur la conduite, sur les enquêtes et le règlement des plaintes de harcèlement, sur les griefs et les appels, et sur les exigences en matière d'emploi.
Objectifs
La GRC s'est engagée à faire de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada un élément central de ses efforts pour instaurer une culture favorisant la responsabilité, la responsabilisation et la transparence. La version modifiée du Règlement renforcera considérablement les processus que la GRC est à établir pour aider à maintenir un lieu de travail sain, sécuritaire et respectueux pour ses employés, de même que les moyens d'améliorer la reddition de comptes à la population canadienne en ce qui concerne la gestion des ressources de la GRC et la prestation des services de police à l'échelle nationale et internationale.
Description
Les modifications à la Loi nécessitent que des changements importants soient apportés au Règlement pour faciliter la mise en œuvre des nouvelles procédures administratives et de gestion des ressources humaines qui sont prévues dans la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. De plus, des changements considérables ont eu lieu relativement à l'administration de la GRC en ce qui a trait aux divers pouvoirs, programmes et services prévus par le Règlement qui doivent aussi faire l'objet d'une modernisation et d'une révision. L'étendue des changements qui sont nécessaires pour harmoniser le règlement actuel avec la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada est si importante que le ministère de la Justice a recommandé que le règlement actuel soit abrogé et remplacé par un nouveau règlement intitulé le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) [le nouveau règlement].
Les renseignements fournis ci-dessous décrivent le contenu du nouveau règlement. Dans certains cas, les modifications proposées sont fondées sur le règlement actuel et sont relativement mineures, alors que d'autres composantes sont entièrement nouvelles ou correspondent à une révision importante des éléments figurant dans le règlement actuel. Le présent document comporte aussi de brèves explications destinées à justifier les modifications proposées, ce qui permet une compréhension approfondie de la façon dont la Loi, le nouveau règlement et les Consignes du commissaire accorderont à la GRC la souplesse nécessaire pour donner suite à des changements ultérieurs sur les plans juridique et procédural. L'importance d'une plus grande souplesse était un des principaux facteurs pris en considération dans la manière dont la Loi proprement dite a été modifiée. Une des principales raisons pour lesquelles des modifications importantes doivent être apportées au Règlement est que le Parlement a adopté une orientation visant à fournir des renseignements limités dans la Loi, tout en conférant au commissaire des pouvoirs accrus pour établir des règles afin de faciliter les modifications qui devront sans doute être apportées ultérieurement à mesure que les nouvelles procédures seront mises en œuvre, que des leçons seront tirées et que les tribunaux donneront des directives. L'objectif du gouvernement est que la GRC dispose de la souplesse nécessaire pour adapter les textes réglementaires tels que le Règlement et les Consignes du commissaire, au besoin, plutôt que d'avoir à composer avec le processus complexe de modification ou de remaniement de la Loi.
La section suivante fait état des principaux changements qui sont requis afin d'élaborer le cadre de soutien réglementaire nécessaire pour la mise en œuvre des nouvelles procédures et des nouveaux pouvoirs prévus par la Loi.
Définitions
Cet article comporte une liste de définitions de termes qui sont employés dans tout le corps du nouveau règlement. La liste est présentée de la même façon que dans tous les textes réglementaires fédéraux. Certains termes devront être modifiés en fonction des changements découlant de la renumérotation des dispositions de la Loi, alors que d'autres termes ne seront plus nécessaires. Par exemple, les termes désignant les différentes catégories de « membres », comme « membre régulier », « membre civil », « gendarme spécial » et « membre spécial », nécessitent des changements pour refléter les nouveaux numéros d'articles et pouvoirs de nomination dans la Loi. Certains termes seront ajoutés pour tenir compte de la terminologie qui n'existait pas à la fin des années 80, en particulier le terme « conjoint de fait ». Aussi, les deux définitions de « membre spécial » ne seront plus nécessaires, et elles seraient consolidées dans la définition de « membre régulier ». La définition de « logement » ne serait pas nécessaire et ferait partie du paragraphe 35(2). Enfin, les définitions des termes « officier désigné » et « officier compétent » ne seront plus nécessaires, car les articles pour lesquels ces définitions étaient auparavant fournies ne figureront pas dans le nouveau texte réglementaire.
Partie I : Organisation et administration
Cette partie sera modifiée pour donner suite aux modifications apportées à la Loi, de façon à conférer au commissaire des pouvoirs accrus pour mieux gérer l'organisation, et pour réaliser des gains d'efficience sur les plans structurel et opérationnel en réorganisant les effectifs de la GRC, aujourd'hui et à l'avenir. Toutes les modifications sont nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des décisions stratégiques et des directives du gouvernement, conformément à la Loi, et sont décrites ci-dessous.
Commandement
La Loi prévoit désormais un pouvoir qui n'existait pas auparavant et qui permet au gouverneur en conseil de désigner une personne qui a déjà été nommée à un grade d'« officier » au sens de la Loi pour agir à titre d'officier commandant d'une division de la GRC. Un nouvel article sera nécessaire pour conférer au commissaire le pouvoir d'établir des normes et un processus pour présenter une recommandation au ministre afin que celui-ci présente par la suite une recommandation au gouverneur en conseil. Le gouverneur en conseil peut désigner l'officier tel qu'il a été recommandé ou demander une autre recommandation du commissaire et du ministre. Seul le gouverneur en conseil peut désigner un officier commandant ou révoquer une telle désignation. Une nouvelle définition du terme « officier commandant » sera ajoutée à l'article des « Définitions ».
Réserve de la Gendarmerie royale du Canada
Les articles pertinents du Règlement seront modifiés pour tenir compte de l'article 11 (Réserve) de la Loi et du changement de terminologie dans la version anglaise (« Member of the Reserve » est remplacé par « Reservist »). De plus, les nouveaux articles conféreront au commissaire le pouvoir d'organiser le Programme de la réserve, énonceront les conditions d'admissibilité de base des réservistes (par exemple ne sont nommées réservistes que les personnes qui ont une bonne réputation et une expérience récente du travail policier), et indiqueront qu'un réserviste ne peut être nommé que pour une période d'au plus trois ans. Les nouveaux articles indiqueront également qu'un réserviste exercera les fonctions d'un agent de la paix, conformément à la Loi et au Règlement, ou, si le réserviste n'est pas un agent de la paix, il exercera d'autres fonctions prescrites par le commissaire.
Aumôniers honoraires
Le pouvoir de nommer des aumôniers honoraires sera supprimé étant donné qu'il n'est plus nécessaire de nommer des aumôniers honoraires.
Préséance de grade ou d'échelon
Les expressions « le plus ancien » et « qui a le plus d'ancienneté » apparaissent dans la Loi et le Règlement pour désigner la manière dont la chaîne de commandement est établie en l'absence d'une personne qui a le commandement ou la direction d'un poste ou d'un service. En particulier, aux termes de l'article 15 de la Loi, si le commissaire est absent, le sous-commissaire « le plus ancien » assume le rôle de commissaire. Aux termes de l'article 6 du Règlement, si la personne qui a le commandement d'un poste est absente, le commandement du poste doit être assuré par le membre du grade inférieur suivant « qui a le plus d'ancienneté », sous réserve de toute directive du commissaire. Cependant, les expressions « le plus ancien » et « qui a le plus d'ancienneté » ne sont pas définies. Afin de clarifier l'application des expressions, le nouveau règlement comprendra un processus de détermination de l'ancienneté. Plus particulièrement, l'ancienneté sera déterminée en fonction de la date à laquelle le membre a été nommé ou promu à son grade.
Changement de grade, d'échelon ou de catégorie
Le règlement actuel permet aux membres de demander de changer de statut et de grade, c'est-à-dire de passer de la catégorie de membre régulier à celle de membre civil, ou de passer à un grade ou à un niveau inférieur. Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles un membre peut faire une telle demande, par exemple lorsqu'une restriction médicale empêche le membre de continuer son service en tant qu'agent de police (membre régulier), mais qu'il peut continuer de travailler comme membre civil. Cependant, à des fins de clarté et pour éviter qu'un membre essaie de faire valoir qu'il devrait aussi pouvoir obtenir une promotion en application de cet article, une modification est proposée pour indiquer clairement qu'un membre peut demander une rétrogradation, mais pas une promotion.
Renvoi par mesure administrative
Tous les articles liés au renvoi par mesure administrative qui figurent dans le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) seront abrogés. Les processus prévus par la Loi et le Règlement dans leur forme actuelle, y compris les exigences relatives aux commissions de licenciement et de rétrogradation, sont contraignants, inefficaces et désuets. De plus, dans le cas des conseils médicaux, ces processus n'ont plus de raison d'être compte tenu de la jurisprudence établie depuis 1999 à l'égard de l'obligation d'adaptation, conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne. En raison des différents types de commissions et de conseils, il s'écoulait plusieurs années avant qu'une décision initiale soit rendue à l'égard des cas, et plusieurs autres années avant qu'une décision définitive soit rendue relativement à tout appel ou grief ultérieur. Au lieu de la structure actuelle, selon laquelle les procédures de renvoi par mesure administrative sont énoncées dans l'ancienne loi et dans l'ancien règlement, la loi modifiée confère au commissaire le pouvoir direct de rétrograder ou de licencier un membre pour des raisons autres que la contravention à une disposition du code de déontologie, lorsqu'il existe un motif valable. La loi modifiée confère aussi au commissaire les pouvoirs de licencier un membre lorsque son rendement est insuffisant, lorsque le contexte financier ou opérationnel de la GRC donne lieu à une réduction des effectifs ou lorsque des activités actuellement exercées par la Gendarmerie sont transférées à une autre entité. Étant donné que la loi modifiée prévoit l'établissement de règles par le commissaire à l'appui de ces nouveaux pouvoirs, les articles liés au renvoi par mesure administrative et à la rétrogradation n'ont plus de raison d'être. La suppression de ces articles du Règlement ainsi que le pouvoir d'établir des Consignes du commissaire à l'appui des nouveaux pouvoirs, au besoin, cadrent avec l'objectif de la Loi visant à assouplir les processus de gestion des ressources humaines à la GRC.
Signification de documents
Actuellement, il existe plusieurs moyens de signifier ou de fournir des documents aux personnes qui s'occupent des processus administratifs relatifs aux ressources humaines de la GRC. Lors de l'élaboration de la Loi, les rédacteurs ont recommandé qu'un seul article sur la signification de documents soit créé et intégré au Règlement, de façon semblable à la plupart des autres lois fédérales, qui se fondent sur les dispositions en matière de signification contenues dans un règlement. Les articles actuels qui apparaissent sous la rubrique « Signification de documents » seront abrogés, et une description détaillée des moyens modernes de signifier des documents, comme des décisions écrites ou des avis d'enquête, sera élaborée. Par exemple, la signification d'un document pourra se faire à personne, par voie électronique, par courrier recommandé ou au moyen d'un service de messagerie commercial. Ces méthodes s'appliqueront à la signification de documents relatifs à tous les processus administratifs prévus par la Loi, par le nouveau règlement et par les Consignes du commissaire.
Articles abrogés
Pour les mêmes raisons que celles qui sont indiquées dans la section ci-dessus intitulée « Renvoi par mesure administrative », les articles suivants ne seront plus nécessaires et, compte tenu des pouvoirs accrus conférés au commissaire en vertu de la Loi, ils seront abrogés : Incapacité physique ou mentale; Retraite volontaire; Démission; Abandon de poste; Nomination irrégulière. Au besoin, des pouvoirs seront établis au moyen de Consignes du commissaire ou d'une politique, ou il sera possible d'invoquer le pouvoir conféré par la Loi pour exercer de nouveaux pouvoirs ou de nouvelles fonctions.
Partie II : Griefs (nouveau titre)
Bien que certaines précisions concernant la procédure de règlement des griefs de la GRC figurent dans la Loi, le règlement actuel fournit des renseignements sur une restriction précise quant à la possibilité de déposer un grief à l'égard des nominations à certains postes dont le titulaire relève du commissaire, directement ou par l'intermédiaire d'un seul niveau de gestion. Le Règlement indique également les griefs qui doivent faire l'objet d'un renvoi devant le Comité externe d'examen (CEE). Le CEE est un organisme indépendant créé en vertu de la Loi et chargé d'examiner certains griefs et appels portant sur des mesures disciplinaires, ainsi que de présenter au commissaire des recommandations à prendre en considération en vue de rendre une décision définitive et obligatoire concernant un grief ou un appel.
La nouvelle loi prévoit des pouvoirs précis pour ce qui est de prendre des règles relativement à l'établissement de nouvelles procédures d'appel et de règlement des griefs. Le pouvoir de recréer bon nombre de ces procédures aux termes de règles sera fondé sur une consigne du commissaire expressément conçue pour gérer les griefs et les appels se rapportant à tous les processus prévus par la Loi. En particulier, la nouvelle consigne du commissaire établira un seul cadre de règlement des différends qui permettra de régler presque tous les griefs ainsi que d'assurer l'uniformité, l'équité et l'efficience, et qui viendra remplacer les quelque 18 processus ou sous-processus de règlement des différends qui sont énoncés dans la Loi et le Règlement. Toutefois, certains pouvoirs continuent de relever du gouverneur en conseil pour ce qui est de prendre des règlements. Par conséquent, les articles existants qui figurent dans cette partie du Règlement ne nécessitent que des modifications mineures pour refléter les ajustements apportés aux processus en fonction de la nouvelle loi, comme il est indiqué ci-dessous.
Restriction relative aux griefs
Cet article indique les postes précis qui ne peuvent faire l'objet d'un grief, car le titulaire du poste relève du commissaire, directement ou par l'intermédiaire d'un seul niveau de gestion. Un examen du règlement actuel a permis d'établir que certains de ces postes n'existent plus ou ont changé de titre. Afin d'éviter que le Règlement devienne plus tard périmé en raison d'un changement en temps réel, la liste des postes précis sera supprimée et remplacée par une disposition générale interdisant le dépôt de griefs à l'égard de certains postes dans la structure hiérarchique susmentionnée. Le tout sera expliqué plus en détail dans un document de politique qui fournira une nouvelle liste des postes qui ne peuvent faire l'objet d'un grief.
Griefs devant faire l'objet d'un renvoi devant le Comité externe d'examen (CEE)
Aux termes du règlement actuel, les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application, par la GRC, de certaines politiques gouvernementales, à la cessation de la solde et des allocations, à la Directive sur les postes isolés du Conseil du Trésor, à la Directive sur la réinstallation, et à certains renvois par mesure administrative doivent être renvoyés au CEE. Cependant, lorsque les articles pertinents de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada entreront en vigueur, les fonctions du CEE seront plus ciblées et se limiteront à l'exécution d'examens indépendants ainsi qu'à la formulation de recommandations relativement aux dossiers de harcèlement, aux licenciements et aux dossiers disciplinaires graves, alors que les griefs administratifs et financiers (par exemple les griefs relatifs aux demandes de remboursement de frais de déplacement ou d'autres griefs liés à l'interprétation des conditions d'emploi) seront retournés à la GRC en vue d'être gérés à l'interne.
Voici les types de griefs que l'on propose de faire renvoyer au CEE conformément au nouveau règlement :
- a) les griefs relatifs à la révocation de la nomination d'un membre en application de l'article 9.2 de la Loi;
- b) les griefs relatifs à la recommandation du licenciement d'un sous-commissaire au titre de l'alinéa 20.2(1)d) de la Loi ou du licenciement ou de la rétrogradation d'un membre au titre de l'alinéa 20.2(1)e) de la Loi;
- c) les griefs relatifs à la recommandation du licenciement d'un sous-commissaire au titre de l'alinéa 20.2(1)f) de la Loi ou du licenciement ou de la rétrogradation d'un membre au titre de l'alinéa 20.2(1)g) de la Loi pour un des motifs suivants :
- — une invalidité au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
- — un abandon de poste;
- — un conflit d'intérêts;
- d) les griefs relatifs à la cessation du versement de la solde et des indemnités exigée en vertu de l'alinéa 22(2)b) de la Loi (suspension liée à la conduite);
- e) les griefs relatifs à un appel d'une décision écrite réglant une plainte de harcèlement.
Modification de forme
Le titre « Présentation des griefs » sera remplacé par « Griefs ».
Partie III : Code de déontologie (nouveau titre)
Le processus de déontologie de la GRC est établi en grande partie dans la Loi. Cependant, le Règlement apporte un soutien vital au nouveau système de déontologie en énonçant le code de déontologie qui s'applique à tous les membres de la GRC. En juin 2013, le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense a publié un rapport (voir référence 4) dans lequel il recommandait l'établissement d'un nouveau code de déontologie qui puisse constituer un document distinct. En conséquence, un nouveau code de déontologie serait inclus en annexe à la version modifiée du Règlement au lieu d'être enseveli sous les dispositions du texte réglementaire. Par ailleurs, les modifications à la Loi qui établissent le système de déontologie reposent sur une plateforme de responsabilités et d'obligations professionnelles, ce qui représente un changement important dans la manière dont les membres sont responsables de l'établissement et du maintien de la bonne conduite dans la Gendarmerie et dans les moyens par lesquels la direction de la GRC peut être tenue responsable de l'administration de la conduite des membres et de l'intervention en cas d'inconduite. Dans cette optique, le nouveau code de déontologie comprendrait également des modifications visant à tenir compte des obligations professionnelles des membres quant à la gestion de leur conduite dans un cadre adapté aux attentes des Canadiens à l'égard de la force policière nationale. Le nouveau code de déontologie reposerait sur une approche axée sur les responsabilités qui met en relief l'importance de maintenir la confiance du public et renforce les normes de conduite élevées que les membres sont censés observer. Les énoncés figurant dans le code de déontologie seraient mieux définis et des précisions y seraient apportées dans une Consigne du commissaire et dans des guides.
Les deux autres articles dans cette partie du Règlement portent précisément sur le congédiement d'un officier et la réintégration d'un membre qui a été suspendu. L'article concernant le congédiement d'un officier devrait être modifié de manière à tenir compte des pouvoirs de nomination énoncés dans la Loi, selon laquelle seul le grade de sous-commissaire fera l'objet d'une disposition particulière dans le Règlement, et serait déplacé à la partie IV du règlement proposé. La disposition sur la réintégration serait abrogée et cette question serait abordée dans la politique, à l'exception de la date de rétroactivité, qui serait déplacée à la partie V du règlement proposé.
Les changements précis dans cette partie du Règlement qui devraient être apportés pour tenir compte de ces aspects sont énoncés ci-dessous.
Code de déontologie
Tous les articles précédents ayant trait au code de déontologie seraient abrogés et un nouveau code de déontologie serait créé et inclus en annexe au Règlement. Le code de déontologie pourrait ainsi constituer un document distinct, ce qui permettrait de donner suite en partie à une recommandation formulée par le Comité sénatorial permanent de la sécurité publique et nationale. Le nouveau code de déontologie repose sur les considérations suivantes : responsabiliser davantage la GRC en la rendant plus transparente, employer un langage simple, adopter une approche proactive et constructive fondée sur l'éthique, comme celle qu'on observe dans les autres professions. À titre d'exemple, au lieu d'énumérer des exemples négatifs pour illustrer les comportements que les membres ne « doivent pas » adopter (par exemple le membre ne doit pas s'absenter du travail sans autorisation), le code de déontologie proposé mettrait l'accent sur la manière dont un membre est censé se comporter en tout temps en décrivant la conduite appropriée, professionnelle et adéquate dont le membre doit faire preuve (par exemple le membre se présente au travail et demeure en service, à moins d'une autorisation contraire).
Congédiement ou rétrogradation d'un officier
En vertu des nouveaux pouvoirs conférés au commissaire, il n'est plus nécessaire d'établir un processus précis pour le congédiement ou la rétrogradation d'un officier. Le seul grade d'officier devant faire l'objet d'une disposition particulière, en raison du pouvoir de nomination accordé au gouverneur en conseil plutôt qu'au commissaire, est celui de sous-commissaire. Il faudrait alors établir une nouvelle partie IV visant précisément le grade de sous-commissaire pour refléter ce changement. Voir la partie IV ci-dessous pour obtenir des précisions.
Réintégration
L'article portant sur la réintégration serait supprimé, et les conditions selon lesquelles le commissaire peut réintégrer un membre ayant été suspendu aux termes de la Loi seraient énoncées dans la politique. Le pouvoir direct autorisant le commissaire à suspendre un membre comprend également de manière implicite le pouvoir de réintégrer le membre lorsque les raisons pour lesquelles il a été suspendu ne sont plus valides. La réintégration serait toujours rétroactive à compter de la date à laquelle le membre a été suspendu, et ferait l'objet d'une disposition à la partie V (Dispositions diverses) du règlement proposé.
Modifications de forme
Le titre « Discipline » sera remplacé par « Code de déontologie » et le terme « discipline » sera supprimé partout. Toute référence au terme « discipline » sera remplacée par « déontologie » et toute référence au terme « peine » sera remplacée par « mesure », et ce, pour assurer l'uniformité avec le libellé que l'on retrouve dans les modifications apportées à la Loi.
Partie IV : Sous-commissaire (nouveau titre)
Tel qu'il est indiqué précédemment, la nouvelle Loi accorde plus de pouvoirs de nomination au commissaire. Ce dernier peut dorénavant nommer les membres jusqu'au grade de sous-commissaire. Seul le gouverneur en conseil peut nommer les sous-commissaires. En conséquence, un processus réglementaire doit fixer les modalités de licenciement des sous-commissaires pour toute raison qui n'est pas liée à la déontologie, mais établie en vertu de la Loi ou des Consignes du commissaire. On devra modifier le libellé actuel pour préciser que cette partie ne visera que les sous-commissaires. Le Règlement tiendra compte du pouvoir du commissaire pour recommander au gouverneur en conseil, par l'entremise du ministre, la nomination, la démission et le congédiement ou le licenciement d'un sous-commissaire.
Modification de forme
Le titre « Renvoi ou rétrogradation d'un officier » sera remplacé par « Sous-commissaire ».
Partie V : Dispositions diverses
Cette partie donne des pouvoirs précis au commissaire pour exercer certains pouvoirs administratifs, comme fournir des indemnités et des avantages auxquels le commissaire ou d'autres administrateurs généraux de l'administration publique centrale n'auraient pas accès et que le Conseil du Trésor juge nécessaires pour le commissaire. À titre d'employeur, le Conseil du Trésor est doté des pouvoirs que lui confère la Loi pour établir la rémunération et les avantages sociaux pour les membres. La plupart des articles de cette partie ne nécessiteraient en général que des modifications mineures pour tenir compte des modifications de forme, mais d'autres articles peuvent être modifiés ou abrogés en raison des pouvoirs accrus du Conseil du Trésor découlant de la Loi sur la gestion des finances publiques (2005).
Cette partie établit également l'emblème de la Gendarmerie, soit l'insigne sur le chapeau des policiers de la GRC en uniforme, ainsi que la célèbre tunique rouge qui compose l'uniforme distinctif porté lors des cérémonies. Un changement mineur devra être apporté au libellé de l'article portant sur l'emblème afin que le Règlement soit conforme aux exigences de la Loi sur les langues officielles.
Enfin, cette partie prévoit l'établissement du Programme de représentants des relations fonctionnelles. Le nom du Programme sera modifié pour tenir compte du changement qui y a été apporté. En outre, un nouveau paragraphe devra prévoir un statut particulier aux communications faites sous le sceau de la confidentialité entre un représentant de relations fonctionnelles et un membre faisant l'objet d'une procédure en vertu de la partie IV (Déontologie) de la Loi à l'appui du rôle du Programme en ce qui concerne l'aide à apporter à un membre aux prises avec des questions en matière de conduite professionnelle (et pour assurer la conformité avec la partie VIII de la Loi pour ce qui est des privilèges relatifs à certaines communications).
Uniformes, équipement et médailles
Le libellé de l'article concernant l'insigne de la Gendarmerie sera modifié, et l'inscription « Royal Canadian Mounted Police » sur le devant de l'insigne ne pourra plus être en anglais seulement. Cette modification vise à tenir compte de l'exigence de la Loi sur les langues officielles qui prévoit que toute communication destinée au public canadien ou tout service qui lui est fourni doit être présenté dans les deux langues officielles.
Logement et frais de déplacement et de réinstallation
Les articles seront modifiés ou abrogés (au besoin) si les modifications apportées à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la Loi sur la gestion des finances publiques ou les politiques et pouvoirs du Conseil du Trésor adoptés depuis l'entrée en vigueur du règlement actuel l'exigent. Dans la version anglaise, le terme « escort » sera remplacé par « travel assistant ».
Santé et sécurité
Le renvoi aux dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version du 31 mars 1960, sera supprimé puisque la GRC ne compte plus de membres actifs embauchés avant cette date.
Caisse fiduciaire de bienfaisance
La Caisse fiduciaire de bienfaisance a été établie en vertu de la Loi pour assurer la gestion des montants reçus par la GRC en dehors des affectations habituelles du Conseil du Trésor. Les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance proviennent des dons en argent versés à la Gendarmerie, des cadeaux et des récompenses ayant une valeur pécuniaire qui sont attribués aux membres, ainsi que des amendes payées par les membres dans le cadre du processus disciplinaire. Le Règlement prévoit les procédures et les pouvoirs se rapportant à la gestion de la Caisse. Toutefois, la manière dont la Caisse est maintenant gérée nécessite certaines modifications, comme il est énoncé ci-après.
Le comité consultatif de la Caisse fiduciaire de bienfaisance pourra autoriser les retraits effectués sur la Caisse qui ne dépassent pas 20 000 $, plutôt que 10 000 $. Le commissaire pourra autoriser les retraits qui dépassent 20 000 $ sans être supérieurs à 50 000 $. Il incombera toujours au ministre d'approuver les décaissements de plus de 50 000 $, même si les derniers débours de cette ampleur remontent à plusieurs années.
La Caisse aura le pouvoir d'autoriser le paiement à la famille d'un membre, d'un réserviste, d'un employé de la fonction publique ou d'un gendarme auxiliaire tué dans l'exercice de ses fonctions des frais de déplacement engagés pour assister à un procès criminel ou à une enquête publique liés au décès du membre.
La Caisse aura le pouvoir de verser une subvention à un membre qui, en plus d'avoir fait montre d'une endurance ou d'une bravoure exemplaires, a agi d'une manière qui reflète son niveau élevé d'intégrité ou d'éthique professionnelles. Ce nouveau motif d'octroi d'une subvention sera ajouté pour tenir compte de la création d'un nouveau programme de reconnaissance du mérite destiné aux membres qui se comportent d'une manière qui reflète leur haut niveau d'engagement à l'égard des principes d'intégrité ou d'éthique professionnelle, par exemple en prenant des risques personnels ou professionnels pour mettre au jour la corruption ou signaler les pratiques contraires à l'éthique du personnel de la GRC.
Programme de représentants des relations fonctionnelles
Le nom du Programme sera modifié pour refléter le changement qui y a été apporté depuis l'entrée en vigueur du Règlement en 1988. L'intertitre « Programme de représentants divisionnaires des relations fonctionnelles » sera remplacé par « Programme de représentants des relations fonctionnelles ».
Un nouveau paragraphe sera ajouté, qui énonce que lorsqu'un représentant des relations fonctionnelles aide ou représente un membre visé par une procédure disciplinaire en vertu de la partie IV de la Loi, toute communication confidentielle entre le membre et son représentant des relations fonctionnelles relativement à cette question sera considérée comme privilégiée, comme si l'échange avait lieu entre le membre et son conseiller juridique. Cependant, le privilège est limité par toute loi qui permet ou exige une divulgation, par exemple des renseignements concernant une imminente menace sérieuse de dommage corporel ou de mort envers une personne.
Services nationaux de police
Les Services nationaux de police (SNP) représentent un ensemble de programmes et de services coordonnés et intégrés qui sont accessibles par tous les représentants de la police et de la justice pénale au Canada. Les SNP sont centralisés et fournis par la GRC pour améliorer la rentabilité, pour des raisons d'efficience, pour réaliser des économies d'échelle, ou pour atteindre des niveaux optimaux sur les plans de l'intégration et de la prestation des services. Ces services comprennent les services des sciences judiciaires et de l'identité; la prestation d'un soutien technique spécialisé aux enquêtes, y compris des enquêtes sur des infractions relatives aux armes à feu et des cas d'enfants disparus ou exploités; le fonctionnement de dépôts intégrés d'information et de systèmes d'échange de renseignements, y compris du Centre d'information de la police canadienne (base de données nationale pour la sécurité des agents et des enquêtes); la prestation et l'élaboration de renseignements criminels qui orientent la planification des opérations policières aux niveaux fédéral, provincial et territorial; et la prestation de séances de formation et de cours à l'intention de représentants des services policiers et de la justice pénale, notamment les enquêtes sur les crimes graves et les explosifs.
Lorsque le règlement actuel a été rédigé, sa portée était limitée aux laboratoires judiciaires pour satisfaire à une exigence d'accréditation de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Depuis ce temps, l'échelle et la portée des SNP ont pris de l'ampleur et les milieux responsables de l'application de la loi et de la justice pénale sont de plus en plus dépendants des programmes de soutien technique spécialisé et des bases de données fournies par l'intermédiaire des SNP. De plus, les services de police de partout au Canada reconnaissent le besoin d'améliorer la communication et la coopération avec les SNP afin de veiller à ce que l'aide et les services soient utilisés et coordonnés dans la plus grande mesure possible. Les modifications ci-dessous visent à traiter de l'élargissement de la portée des SNP, tout en fournissant un cadre plus général afin de répondre aux changements futurs en matière de technologie et de science.
La nouvelle formulation étendra la portée des services énumérés sous la section des Laboratoires judiciaires pour inclure les antécédents criminels, et les aspects scientifiques, techniques, de formation et d'information ou de technologie de l'information des services nationaux de police. De ce fait, on reconnaît la gamme complète des services qui ont évolué depuis la création du règlement actuel, et qui continuent de se développer selon les changements technologiques et les besoins des organismes d'application de la loi à l'échelle du pays.
Modification technique
Le sous-titre « Laboratoires judiciaires » sera remplacé par « Services nationaux de police ».
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition, car il n'y a aucun changement dans les coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition, car aucun coût n'est imposé aux petites entreprises.
Consultation
La GRC a effectué des consultations sous diverses formes auprès des intervenants internes et externes touchés par les modifications proposées au Règlement. Des consultations axées explicitement sur le code de déontologie ont eu lieu, en raison de son importance pour le public et la GRC. Tous les employés de la GRC ont eu l'occasion en septembre 2013 d'examiner l'ébauche du code de déontologie et de soumettre des commentaires. Cette consultation était importante pour s'assurer que le nouveau code de déontologie est bien articulé et qu'il reflète les responsabilités de tous les membres de la GRC. Les commentaires reçus ont été examinés attentivement et ont entraîné des modifications à l'ébauche. Une deuxième occasion d'examiner et de commenter la version révisée proposée du code de déontologie a eu lieu en décembre 2013. En tout, environ 1 600 réponses ont été reçues, présentant des réflexions et des considérations relativement au code de déontologie proposé. À l'externe, le code de déontologie a été partagé, aux fins de rétroaction, avec le CEE, la Commission des plaintes du public contre la GRC et le Commissariat à l'intégrité du secteur public.
En ce qui a trait à l'élaboration des nouveaux processus de gestion des ressources humaines et d'administration créés par les modifications à la Loi, la GRC a formé des groupes de travail internes composés d'experts en la matière, en vue de consultations sur la forme et la structure des nouveaux processus, de la nouvelle réglementation et des nouvelles procédures, politiques et formations qui seront nécessaires pour l'entrée en vigueur prévue des modifications à la Loi en juin 2014. Les changements proposés au Règlement, et le code de déontologie, ont également été communiqués au Programme des représentants des relations fonctionnelles, le programme officiel de relations de travail de la GRC, aux fins d'examen et de rétroaction. Lorsque des modifications proposées pouvaient avoir un effet sur les procédures à l'égard des employés de la fonction publique (par exemple harcèlement), les agents négociateurs des employés de la fonction publique ont également été consultés.
D'autres ministères ont également été impliqués, notamment le ministère de la Justice, le Secrétariat du Conseil du Trésor, et le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile. Ces ministères ont reçu une copie préliminaire de l'ébauche des modifications proposées aux fins de commentaires.
Pour assurer des mises à jour en temps opportun à tous les employés, la GRC a créé un site Web interne qui fournit les renseignements et les mises à jour au sujet de la mise en œuvre de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et son incidence sur l'organisation et ses employés.
La publication préalable du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada dans la Gazette du Canada sera une occasion pour le public de donner son opinion sur les modifications réglementaires proposées. Tous les commentaires reçus pendant la période de commentaires seront pris en considération par la GRC pour s'assurer que le nouveau règlement et le code de déontologie reflètent les attentes des Canadiens au sujet du service national de police et de ses employés.
Justification
Le cadre législatif prévoit qu'un ministère doit mettre à jour tout règlement lorsque sa loi habilitante est révisée. Par conséquent, le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada doit être révisé afin d'y inclure les conditions, procédures et processus à suivre, pour compléter et élargir le cadre établi dans la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada révisé doit être mis en place avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada révisée, prévue pour juin 2014.
Bien qu'il n'y ait aucun coût supplémentaire net, le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada à l'appui de la Loi est un élément essentiel et crucial à la modernisation des opérations et à la simplification des pratiques, et à l'amélioration des niveaux de responsabilité et de transparence sur la manière dont la GRC traite les procédures internes et les questions de déontologie.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les stratégies de conformité et d'application ne s'appliquent pas à ces modifications.
Le plan de mise en œuvre de la Loi vise à assurer que les nouveaux processus et que les nouvelles procédures, politiques et formations sont en places pour l'entrée en vigueur prévue en juin 2014. Une partie du plan de mise en œuvre comprend également la révision des Consignes du commissaire liées à la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.
Le nouveau règlement et les Consignes du commissaire révisées fourniront les pouvoirs supplémentaires et les détails procéduraux nécessaires à la mise en œuvre complète et au bon fonctionnement des processus et des systèmes établis en vertu de la version modifiée de la Loi. Il y aura également une série de politiques connexes qui fourniront de plus amples renseignements de nature administrative et qui ne nécessitent pas le niveau de force législative prévu dans les règlements ou les règles.
Les normes de service seront en place pour la date de mise en œuvre prévue pour juin 2014, et elles seront revues dans les prochaines années. Trois à cinq ans après l'entrée en vigueur, la GRC préparera un rapport complet sur la pertinence des ressources et l'évaluation du cadre de gestion des ressources humaines et des processus administratifs. La GRC entend effectuer une évaluation des processus modernisés pendant l'année financière 2016-2017. Cette évaluation est conforme à l'engagement de la GRC de faire un compte rendu au ministre de la Sécurité publique et au Conseil du Trésor dans les quatre à cinq ans suivant la mise en œuvre.
Personne-ressource
Jennifer Anderson
Analyste principale
Gendarmerie royale du Canada
Initiative de la réforme législative
Immeuble M5, 2e étage, Pièce 120-11
Arrêt postal 103
73, promenade Leikin
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613-843-6649
Télécopieur : 613-825-7147
Courriel : RCMP.RegulatoryProposal-PropositionReglementaire.GRC@rcmp-grc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 11(1), de l'alinéa 18d), des paragraphes 21(1) (voir référence a), 23(4) (voir référence b), 31(7) (voir référence c) et 33(4) (voir référence d) et de l'article 38 (voir référence e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (voir référence f), se propose de prendre le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jennifer Anderson, analyste principale, Initiative de la réforme législative, Gendarmerie royale du Canada, 73, promenade Leikin, arrêt postal 103, Ottawa (Ontario) K1A 0R2 (tél. : 613-843-6649; téléc. : 613-825-7147; courriel : RCMP.RegulatoryProposal-PropositionReglementaire.GRC@rcmp-grc.gc.ca).
Ottawa, le 10 avril 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
TABLE DES MATIÈRES
(La présente table ne fait pas partie du règlement.)
RÈGLEMENT DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (2014)
DÉFINITIONS
1. Définitions
PARTIE 1
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
DIVISIONS
2. Composition d'une division
3. Quartier général de la Gendarmerie
4. Composantes organisationnelles
COMMANDEMENT
5. Désignation d'un officier commandant
6. Préséance de commandement
RÉSERVE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
7. Constitution
8. Conditions d'admissibilité
9. Entraînement ou mobilisation
10. Fonctions du réserviste
11. Démission
GRADES ET ÉCHELONS
12. Préséance de grade et d'échelon
13. Changement de grade, d'échelon ou de catégorie
FONCTIONS
14. Fonctions
15. Fonctions des membres qui ne sont pas désignés comme agents de la paix
SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
16. Modes de signification
PARTIE 2
GRIEFS
17. Postes visés au paragraphe 31(3) de la Loi
18. Comité externe d'examen
PARTIE 3
CODE DE DÉONTOLOGIE
19. Code de déontologie
PARTIE 4
SOUS-COMMISSAIRES
20. Démission
21. Recommandation de licenciement
22. Recommandation de congédiement
PARTIE 5
DISPOSITIONS DIVERSES
DÉMISSION D'UN MEMBRE
23. Démission irrévocable
RÉINTÉGRATION D'UN MEMBRE
24. Effet rétroactif
COURS DE FORMATION
25. Engagement
CERTIFICAT DE SERVICE
26. Délivrance
UNIFORMES, ÉQUIPEMENT ET MÉDAILLES
27. Insigne
28. Uniforme distinctif
29. Ancien membre
30. Insignes de grade des officiers
31. Autres uniformes
32. Médailles et décorations
33. Gratuité
INSIGNE DE SERVICE
34. Remise de l'insigne de service
LOGEMENT
35. Fourniture d'un logement
36. Aucun logement disponible
37. Fourniture du mobilier
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE RÉINSTALLATION
38. Frais de déplacement
39. Frais de déplacement d'un candidat
40. Frais de déplacement pour examen médical
41. Frais de réinstallation
42. Frais de réinstallation — autres cas
43. Conseil du Trésor
44. Dette lors du licenciement
SANTÉ ET SÉCURITÉ
45. Soins médicaux et dentaires
46. Soins médicaux après un licenciement
47. Protection pour personnes à charge
COMPTES POUR ÉVENTUALITÉS
48. Ouverture d'un compte pour éventualités
AMENDES ET FRAIS
49. Paiements reçus par un membre
50. Paiement autre qu'en argent comptant
CAISSE FIDUCIAIRE DE BIENFAISANCE
51. Sommes versées à la Caisse fiduciaire de bienfaisance
52. Gestion de la Caisse fiduciaire de bienfaisance
53. Subventions
54. Retenues mensuelles
55. Retrait
56. Conversion en subvention
57. Signature des chèques
PROGRAMME DE REPRÉSENTANTS DES RELATIONS FONCTIONNELLES
58. Établissement
SERVICES NATIONAUX DE POLICE
59. Établissement
ABROGATION
60.
ENTRÉE EN VIGUEUR
61. Enregistrement
ANNEXE
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
RÈGLEMENT DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (2014)
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
« membre civil »
“civilian member”
« membre civil » Membre nommé à un échelon dans la Gendarmerie.
« membre régulier »
“regular member”
« membre régulier » Membre nommé à un grade dans la Gendarmerie, y compris le gendarme spécial.
« poste »
“post”
« poste » Lieu où le membre est affecté de façon permanente ou non.
« réserve »
“reserve”
« réserve » La réserve de la Gendarmerie royale du Canada, constituée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi.
« réserviste »
“reservist”
« réserviste » Personne qui est nommée à la réserve en vertu du paragraphe 7(2).
PARTIE 1
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
DIVISIONS
Composition d'une division
2. (1) Le ministre organise la Gendarmerie en divisions. En plus d'un officier commandant qui peut être désigné par le gouverneur en conseil, chaque division comprend tout autre membre et le personnel qu'ordonne le commissaire.
Quartier général de division
(2) Le ministre fixe le lieu où est situé le quartier général de chaque division.
Quartier général de la Gendarmerie
3. Le commissaire décide de l'organisation administrative du quartier général de la Gendarmerie.
Composantes organisationnelles
4. Le commissaire peut :
- a) ordonner le fractionnement d'une division en différentes composantes organisationnelles comprenant les membres et le personnel nécessaires;
- b) déterminer le nom de chaque composante et fixer le lieu où est situé son quartier général;
- c) ordonner le regroupement des divisions ou de leurs composantes.
COMMANDEMENT
Désignation d'un officier commandant
5. Les normes et le processus applicables aux recommandations du commissaire au ministre en vue de la désignation d'un officier commandant sont soumis à l'approbation du commissaire.
Préséance de commandement
6. En l'absence de la personne qui a le commandement ou la direction d'un poste, le commandement ou la direction en est assuré selon l'ordre de préséance établi à l'article 12, à moins que le commissaire n'en ordonne autrement.
RÉSERVE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Constitution
7. (1) Est constituée la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.
Organisation de la réserve
(2) Le commissaire décide de l'organisation de la réserve; celle-ci se compose des personnes qu'il nomme, jusqu'à concurrence du nombre fixé par le Conseil du Trésor.
Nomination
(3) Il peut nommer les réservistes pour une période d'au plus trois ans et révoquer leur nomination en tout temps.
Conditions d'admissibilité
8. Seule la personne qui possède une bonne réputation et remplit toute autre condition d'admissibilité fixée par le commissaire peut être nommée réserviste.
Entraînement ou mobilisation
9. (1) Le commissaire peut appeler le réserviste à l'entraînement ou le mobiliser lorsqu'il le juge nécessaire.
Solde et indemnités
(2) Le réserviste appelé à l'entraînement ou mobilisé touche la solde et les indemnités fixées par le Conseil du Trésor.
Fonctions du réserviste
10. Le réserviste mobilisé remplit, s'il a été désigné comme agent de la paix, les fonctions énoncées à l'article 18 de la Loi et à l'article 14, et, s'il ne l'a pas été, celles visées à l'article 15.
Démission
11. (1) Le réserviste peut démissionner en donnant un avis écrit au commissaire; il perd sa qualité de réserviste à la date précisée par écrit par le commissaire au moment de l'acceptation de la démission.
Refus
(2) Le commissaire peut refuser la démission, auquel cas il avise par écrit le réserviste des motifs de son refus.
GRADES ET ÉCHELONS
Préséance de grade et d'échelon
12. (1) À moins que le commissaire n'en ordonne autrement, l'ordre de préséance des membres réguliers, autres que les gendarmes spéciaux, est le suivant :
- a) commissaire;
- b) sous-commissaire;
- c) commissaire adjoint;
- d) surintendant principal;
- e) surintendant;
- f) inspecteur;
- g) sergent-major du corps;
- h) sergent-major;
- i) sergent-major d'état-major;
- j) sergent d'état-major;
- k) sergent;
- l) caporal;
- m) gendarme.
Règle du commissaire
(2) Le commissaire établit, par règle, l'ordre de préséance des gendarmes spéciaux et des membres spéciaux et les échelons des membres civils.
Préséance à l'intérieur des grades et des échelons
(3) L'ordre de préséance à l'intérieur des grades et des échelons est déterminé selon la date à laquelle le membre a été nommé ou promu au grade ou l'échelon.
Changement de grade, d'échelon ou de catégorie
13. Le commissaire peut approuver la demande d'un membre autre qu'un sous-commissaire d'être rétrogradé ou de passer à la catégorie de membre régulier, de membre spécial ou de membre civil s'il y a une vacance appropriée à combler.
FONCTIONS
Fonctions
14. (1) En plus de remplir les fonctions prévues par la Loi, les membres qui sont agents de la paix sont tenus :
- a) de faire respecter les lois fédérales et leurs règlements et de prêter aux ministères fédéraux l'aide qu'ordonne le ministre;
- b) d'assurer l'ordre public au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, dans les parcs nationaux ainsi que dans les autres régions désignées par le ministre;
- c) d'assurer l'ordre public dans les provinces et les municipalités avec lesquelles le ministre a conclu des arrangements en vertu de l'article 20 de la Loi et de remplir les autres fonctions que ceux-ci prévoient;
- d) d'assurer la surveillance et la protection des biens de Sa Majesté du chef du Canada ou des biens dont elle a la garde ou la gestion, désignés par le ministre;
- e) de protéger les personnes ci-après, au Canada ou à l'étranger, qu'il y ait ou non une menace imminente à leur sécurité :
- (i) le gouverneur général,
- (ii) le premier ministre du Canada,
- (iii) les juges de la Cour suprême du Canada,
- (iv) les ministres fédéraux,
- (v) tout citoyen canadien ou tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés désigné par le ministre, pendant la période que celui-ci fixe;
- f) de protéger, au Canada, qu'il y ait ou non une menace imminente à leur sécurité :
- (i) toute personne visée à la définition de « personne jouissant d'une protection internationale » à l'article 2 du Code criminel,
- (ii) tout étranger désigné par le ministre, pendant la période que celui-ci fixe;
- g) d'assurer, conformément à tout accord entre le commissaire et le greffier du Conseil privé, la sécurité pour le déroulement sans heurt :
- (i) de toute réunion des premiers ministres provinciaux et du premier ministre du Canada qui est convoquée par ce dernier,
- (ii) de toute réunion du Cabinet qui n'est pas tenue sur la Colline parlementaire.
Évaluation par la Gendarmerie
(2) Les fonctions prévues aux alinéas (1)e) et f) sont exercées d'après l'évaluation, par la Gendarmerie, de la menace ou du risque à la sécurité de la personne.
Fonctions des membres qui ne sont pas désignés comme agents de la paix
15. Le commissaire peut prévoir, par règle, les fonctions des membres qui ne sont pas désignés comme agents de la paix.
SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
Modes de signification
16. (1) La signification, exigée par la Loi, d'un document peut être effectuée à personne, par courrier, par messager ou par voie électronique.
Signification à personne
(2) La signification à personne s'effectue :
- a) par la remise du document en mains propres au destinataire ou à une personne majeure qui n'est pas frappée d'une incapacité légale et qui réside au lieu de résidence du destinataire;
- b) si le destinataire est mineur ou frappé d'une incapacité légale, par la remise du document en mains propres à une personne majeure qui n'est pas frappée d'une telle incapacité et qui réside au lieu de résidence du destinataire, ou à la personne qui agit pour le compte de celui-ci.
Signification par courrier ou par messager
(3) La signification par courrier ou par messager s'effectue :
- a) par l'envoi du document par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire, accompagné d'une carte d'accusé de réception;
- b) par l'envoi du document par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire;
- c) par la livraison du document par messager à la dernière adresse connue du destinataire;
- d) si le destinataire est mineur ou frappé d'une incapacité légale, par l'envoi du document par courrier recommandé ou par la livraison par messager à la dernière adresse connue de la personne qui agit pour son compte.
Signification par voie électronique
(4) La signification par voie électronique s'effectue par l'envoi du document au destinataire ou, si le destinataire est mineur ou frappé d'une incapacité légale, par l'envoi du document à la personne qui agit pour son compte.
Preuve de la signification
(5) La preuve de la signification d'un document à un destinataire est établie :
- a) dans le cas de la signification par courrier ordinaire, par la carte d'accusé de réception signée par le destinataire ou une personne majeure qui n'est pas frappée d'une incapacité légale, qui agit pour le compte de celui-ci;
- b) dans le cas de la signification par courrier recommandé, par le récépissé du bureau de poste signé par le destinataire ou une personne majeure qui n'est pas frappée d'une incapacité légale, qui agit pour le compte de celui-ci;
- c) dans le cas de la signification par messager, par une carte d'accusé de réception signée par le destinataire ou une personne majeure qui n'est pas frappée d'une incapacité légale, qui agit pour le compte de celui-ci;
- d) dans le cas visé à l'alinéa (3)d), par un récépissé du bureau de poste ou une carte d'accusé de réception signée par la personne qui agit pour le comte du destinataire;
- e) dans le cas de la signification par voie électronique, par un accusé de réception électronique envoyé par le destinataire ou par la personne qui agit pour le compte de celui-ci;
- f) dans tous les cas, par un affidavit de signification.
Présomption de signification
(6) En l'absence d'une preuve de signification, un document est réputé avoir été signifié le septième jour suivant :
- a) la date de sa mise à la poste;
- b) la date où il est remis par l'expéditeur à un messager pour livraison;
- c) la date de sa transmission par voie électronique.
Refus de recevoir une signification
(7) Si le destinataire refuse de recevoir un document qui doit être signifié à personne, la signification est réputée avoir été effectuée au moment du refus si la personne qui en est chargée :
- a) d'une part, inscrit le refus sur le document;
- b) d'autre part, laisse une copie du document au destinataire par tout moyen convenable.
Date ultérieure
(8) Si le destinataire établit qu'il était de bonne foi et que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pas reçu le document à la date de sa signification, toute personne chargée de prendre une décision en vertu de la Loi peut fixer une date de signification différente ou proroger le délai de signification.
Autre mode de signification
(9) Le commissaire peut permettre le recours à un autre mode de signification lorsque la signification à personne est requise mais est en pratique impossible.
PARTIE 2
GRIEFS
Postes visés au paragraphe 31(3) de la Loi
17. Pour l'application du paragraphe 31(3) de la Loi, sont visés les postes dont le titulaire relève du commissaire, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne.
Comité externe d'examen
18. Pour l'application du paragraphe 33(4) de la Loi, doivent faire l'objet d'un renvoi devant le Comité les griefs relatifs aux matières suivantes :
- a) la révocation de la nomination d'un membre faite en vertu de l'article 9.2 de la Loi;
- b) la recommandation du licenciement d'un sous-commissaire faite en vertu de l'alinéa 20.2(1)d) de la Loi ou du licenciement d'un membre fait en vertu de l'alinéa 20.2(1)e) de la Loi;
- c) la recommandation du licenciement d'un sous-commissaire faite en vertu de l'alinéa 20.2(1)f) de la Loi ou du licenciement d'un membre fait en vertu de l'alinéa 20.2(1)g) de la Loi, pour l'un des motifs suivants :
- (i) une déficience, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
- (ii) un abandon de poste,
- (iii) un conflit d'intérêts;
- d) l'appel d'une décision écrite ordonnant la cessation du versement de la solde et des indemnités d'un membre exigée en vertu de l'alinéa 22(2)b) de la Loi;
- e) l'appel d'une décision écrite réglant une plainte en matière de harcèlement.
PARTIE 3
CODE DE DÉONTOLOGIE
Code de déontologie
19. Le membre se conduit conformément au code de déontologie figurant à l'annexe.
PARTIE 4
SOUS-COMMISSAIRES
Démission
20. Si un sous-commissaire indique son intention de démissionner, le commissaire peut transmettre au gouverneur en conseil une recommandation appuyant la démission et celle-ci devient irrévocable dès son acceptation par ce dernier.
Recommandation de licenciement
21. La recommandation du licenciement d'un sous-commissaire visée aux alinéas 20.2(1)d), f) ou j) de la Loi est transmise au gouverneur en conseil pour la prise d'une décision.
Recommandation de congédiement
22. La recommandation du congédiement d'un sous-commissaire faite conformément au paragraphe 45(4) de la Loi, si elle ne fait pas l'objet d'un appel en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi ou se trouve confirmée en appel, est transmise au gouverneur en conseil pour la prise d'une décision.
PARTIE 5
DISPOSITIONS DIVERSES
DÉMISSION D'UN MEMBRE
Démission irrévocable
23. La démission d'un membre, à l'exception d'un sous-commissaire, est irrévocable à la suite de son acceptation par le commissaire.
RÉINTÉGRATION D'UN MEMBRE
Effet rétroactif
24. La réintégration d'un membre qui a été suspendu en vertu de l'article 12 de la Loi prend effet à la date de sa suspension.
COURS DE FORMATION
Engagement
25. (1) Le membre qui a été sélectionné pour suivre, aux frais de l'État, un cours d'une durée de plus de six mois, autre qu'un cours portant sur les langues officielles, dans une université, un collège, une école ou tout autre établissement d'enseignement s'engage par écrit, avant d'entreprendre le cours, à demeurer au service de la Gendarmerie pendant toute la durée du cours et, par la suite, pendant une période équivalant à deux mois de service pour chaque mois de cours.
Remboursement
(2) S'il manque à son engagement ou provoque de quelque façon son licenciement ou son congédiement de la Gendarmerie, il peut être tenu de rembourser la totalité, ou la fraction qu'ordonne le commissaire, des sommes payées pour lui permettre de suivre le cours.
CERTIFICAT DE SERVICE
Délivrance
26. Le commissaire délivre un certificat de service, en la forme qu'il approuve, à chaque ancien membre qui perd sa qualité de membre en application de l'article 9.5 ou de l'un ou l'autre des alinéas 20.2(1)d) à k) de la Loi, ou par suite de son décès.
UNIFORMES, ÉQUIPEMENT ET MÉDAILLES
Insigne
27. L'insigne de la Gendarmerie consiste en une tête de bison de couleur naturelle, vue de face sur fond bleu, entourée d'un cercle bleu bordé d'or et accompagnée de la devise « Maintiens le Droit » inscrite en lettres dorées, le tout entouré de douze feuilles d'érable vertes. Sous l'emblème se trouve un listel bleu bordé d'or portant en lettres dorées le nom de la Gendarmerie et au-dessus de l'emblème, un listel bleu avec l'inscription « Canada », surmonté de la couronne de saint Édouard dans les couleurs et métaux autorisés.
Uniforme distinctif
28. (1) L'uniforme distinctif de la Gendarmerie, dont le modèle est soumis à l'approbation du ministre, est composé, en plus de tout autre article approuvé par celui-ci, du feutre, de la tunique rouge, de la culotte d'équitation bleue garnie d'une bande jaune sur chaque côté, des bottes brunes Strathcona et des éperons droits.
Exemption
(2) Le commissaire détermine les occasions dans lesquelles les membres doivent porter l'uniforme distinctif et peut exempter tout membre du port de tout article de l'uniforme distinctif pour des motifs ayant trait aux croyances religieuses du membre.
Ancien membre
29. Le commissaire peut autoriser le membre qui a démissionné ou qui a été licencié à porter l'uniforme distinctif et préciser les circonstances pour lesquelles il peut être porté et à quelles conditions.
Insignes de grade des officiers
30. (1) Les insignes de grade des officiers se portent sur les pattes d'épaule de l'uniforme et se présentent ainsi :
- a) pour le commissaire : épée et bâton croisés sous une étoile, surmontés d'une couronne;
- b) pour un sous-commissaire : épée et bâton croisés, surmontés d'une couronne;
- c) pour un commissaire adjoint : trois étoiles groupées, surmontées d'une couronne;
- d) pour un surintendant principal : deux étoiles surmontées d'une couronne;
- e) pour un surintendant : une étoile surmontée d'une couronne;
- f) pour un inspecteur : une couronne.
Insignes de grade des sous-officiers
(2) Les insignes de grade des sous-officiers se portent de la façon approuvée par le commissaire et se présentent ainsi :
- a) pour un sergent-major du corps, les armoiries du Canada;
- b) pour un sergent-major, quatre chevrons avec la pointe au bas, surmontés d'une couronne;
- c) pour un sergent-major d'état-major, une couronne bordée de feuilles d'érable;
- d) pour un sergent d'état-major, quatre chevrons avec la pointe en haut;
- e) pour un sergent, trois chevrons avec la pointe au bas, surmontés d'une couronne;
- f) pour un caporal, deux chevrons avec la pointe au bas.
Autres uniformes
31. (1) Les uniformes des membres, sauf l'uniforme distinctif décrit à l'article 28, sont soumis à l'approbation du commissaire.
Code vestimentaire
(2) Le code vestimentaire est soumis à l'approbation du commissaire.
Médailles et décorations
32. Les membres portent les médailles et les décorations de la manière approuvée par le commissaire.
Gratuité
33. (1) Le membre reçoit gratuitement les articles d'habillement, les accessoires et tout autre matériel jugés nécessaires par le commissaire.
Distribution et entretien
(2) La distribution et le mode d'entretien des articles d'habillement, des accessoires et de tout autre matériel sont soumis à l'approbation du commissaire.
Indemnité
(3) Le commissaire peut désigner des catégories de membres qui reçoivent une indemnité, fixée par le Conseil du Trésor, pour l'achat et l'entretien des articles d'habillement, des accessoires et de tout autre matériel précisés par le Conseil du Trésor.
INSIGNE DE SERVICE
Remise de l'insigne de service
34. Un insigne de service — dont le dessin artistique est approuvé par le commissaire — peut être remis à tout membre régulier, autre qu'un officier, pour chaque période de service de cinq ans.
LOGEMENT
Fourniture d'un logement
35. (1) Le commissaire peut autoriser la fourniture d'un logement au membre dont l'exercice des fonctions l'exige; le membre doit y résider, à moins que l'officier commandant n'en décide autrement.
Définition de « logement »
(2) Au présent article et aux articles 36 et 37, « logement » s'entend notamment d'un dortoir, d'une chambre dans une résidence, d'un appartement, d'une maison ou de tout autre lieu d'habitation.
Aucun logement disponible
36. Dans les postes où aucun logement n'est disponible pour un membre, le commissaire peut, avec l'approbation du Conseil du Trésor, prendre les dispositions nécessaires pour que le membre soit hébergé.
Fourniture du mobilier
37. Le commissaire peut approuver la fourniture du mobilier des logements, des mess et des centres de loisirs.
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE RÉINSTALLATION
Frais de déplacement
38. Le commissaire peut approuver le paiement des frais de déplacement engagés par un membre lors d'un déplacement approuvé.
Frais de déplacement d'un candidat
39. Le candidat à un poste de membre qui se présente à la Gendarmerie pour l'une des raisons ci-après a droit aux frais de déplacement aller-retour à partir de son lieu de résidence :
- a) remplir les derniers documents;
- b) subir un examen médical ou dentaire ou une évaluation de sa condition physique;
- c) subir une évaluation et des tests d'aptitude de langue seconde;
- d) passer une entrevue, y compris une entrevue devant un jury de sélection, si le poste convoité est de la catégorie professionnelle, scientifique ou technique.
Frais de déplacement pour examen médical
40. (1) L'ancien membre qui se présente à un premier ou à second examen médical prescrit par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) à la suite d'une réclamation faite en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou de l'article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada a droit à ses frais de déplacement.
Frais de déplacement pour l'accompagnateur
(2) Le commissaire peut approuver le paiement des frais de déplacement de l'accompagnateur de l'ancien membre si, de l'avis du médecin de l'ancien membre, l'état de santé de celui-ci l'empêche de se déplacer seul.
Frais de réinstallation
41. Le commissaire peut autoriser le paiement :
- a) des frais de réinstallation qu'un membre peut engager :
- (i) lors de sa mutation à un autre poste,
- (ii) pour emménager dans un logement visé aux articles 35 ou 36 ou pour en déménager;
- b) des frais accessoires qu'un membre peut engager lors d'un déménagement entre des logements visés aux articles 35 ou 36 si :
- (i) d'une part, le déménagement a lieu dans la même localité,
- (ii) d'autre part, le membre atteste, de la manière approuvée par le Conseil du Trésor, avoir engagé ces frais.
Frais de réinstallation — autres cas
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire peut autoriser :
- a) le paiement des frais de réinstallation que peut engager :
- (i) un membre qui prend sa retraite et qui est admissible à une pension;
- (ii) un membre licencié de la Gendarmerie à cause d'une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
- (iii) l'époux, le conjoint de fait ou une personne à charge d'un membre qui décède;
- b) le paiement des frais pour disposer des biens d'un membre décédé sans personne à charge.
Exception
(2) Le paiement ne doit pas être effectué :
- a) plus de deux ans après la date à laquelle le membre a été licencié, à moins de circonstances exceptionnelles;
- b) pour un logement provisoire, sauf un logement provisoire pour une période d'au plus trois jours au dernier poste.
Conseil du Trésor
43. Les frais visés aux articles 38 à 42 sont payés aux taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor.
Dette lors du licenciement
44. Si le commissaire recommande le licenciement d'un sous-commissaire en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 20.2(1)d), f), et j) de la Loi ou licencie un membre en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 20.2(1)e), g), et k) de la Loi, et si la personne visée a une dette dont la Gendarmerie est garante, il n'est pas donné suite à la mesure tant que la somme demeure due, sauf si le commissaire l'ordonne.
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Soins médicaux et dentaires
45. (1) Les programmes de soins médicaux et dentaires à l'intention des membres réguliers et des membres spéciaux sont soumis à l'approbation du commissaire.
Soins médicaux et dentaires — membres civils
(2) Sont aussi soumis à son approbation les programmes de soins médicaux et dentaires à l'intention des membres civils blessés dans l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où le coût de ces soins n'est pas pris en charge par un régime provincial d'assurance-maladie ou d'assurance hospitalisation.
Soins médicaux après un licenciement
46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre régulier ou le membre spécial licencié de la Gendarmerie a le droit de recevoir les soins médicaux visés à l'article 45 jusqu'à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date de prise d'effet de sa participation à un régime provincial d'assurance-maladie ou d'assurance-hospitalisation;
- b) la date de prise d'effet de sa participation au Régime de soins de santé de la fonction publique;
- c) le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de son licenciement.
Hospitalisation au moment d'un licenciement
(2) S'il est hospitalisé au moment d'être licencié, il a le droit de recevoir ces soins après la date de son licenciement jusqu'à ce qu'il quitte l'hôpital.
Protection pour personnes à charge
47. Lorsqu'un membre est affecté à un poste isolé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou à un poste à l'étranger, les personnes à charge qui l'accompagnent ont droit, aux frais de la Gendarmerie, à un examen médical et aux immunisations contre toute maladie sévissant dans la région.
COMPTES POUR ÉVENTUALITÉS
Ouverture d'un compte pour éventualités
48. Le commissaire peut, pour répondre à des besoins opérationnels ou administratifs de la Gendarmerie, autoriser un membre à ouvrir un compte pour éventualités auprès d'une banque qu'il approuve.
AMENDES ET FRAIS
Paiements reçus par un membre
49. Le membre est responsable des paiements qu'il reçoit en acquittement des amendes, frais ou autres sommes dus à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou à une municipalité et est tenu de les remettre dès que possible de la manière approuvée par le commissaire.
Paiement autre qu'en argent comptant
50. Le membre chargé de percevoir les amendes, frais ou autres sommes dus à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou à une municipalité et qui accepte en paiement autre chose que de l'argent comptant demeure, sauf ordre contraire du commissaire, personnellement responsable du paiement de ces amendes, frais ou autres sommes.
CAISSE FIDUCIAIRE DE BIENFAISANCE
Sommes versées à la Caisse fiduciaire de bienfaisance
51. (1) Les sommes versées à la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie en application des paragraphes 23(1) et (2) de la Loi sont versées au Trésor au crédit de la Caisse.
Intérêt
(2) Est porté au crédit de la Caisse un intérêt correspondant à quatre-vingt-dix pour cent de la moyenne arithmétique simple des taux d'adjudication hebdomadaires acceptés des bons du Trésor de trois mois pour le mois précédent.
Gestion de la Caisse fiduciaire de bienfaisance
52. (1) Le commissaire constitue un comité consultatif formé de trois officiers et d'un autre membre et approuvés par le ministre dont le rôle est de participer à la gestion de la Caisse fiduciaire de bienfaisance.
Comité consultatif
(2) Le comité consultatif :
- a) étudie les demandes de subvention ou de prêt;
- b) veille à la gestion quotidienne de la Caisse.
Subventions
53. (1) Des subventions peuvent être versées sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance :
- a) à un membre qui éprouve des difficultés financières à cause de circonstances indépendantes de sa volonté;
- b) à un membre, en reconnaissance de la contribution exceptionnelle qu'il a fournie pour mener à bien une enquête importante;
- c) à un membre, en reconnaissance de son endurance ou de sa bravoure exemplaire ou de son éthique ou intégrité professionnelle exceptionnelle dans l'exercice de ses fonctions;
- d) à un membre dont des effets ou des biens personnels sont perdus ou endommagés dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure où le gouvernement fédéral ou d'une province ne veut pas ou ne peut pas le dédommager;
- e) à un membre licencié de la Gendarmerie qui a encore besoin de soins médicaux;
- f) à un ancien membre ou à une personne à charge d'un ancien membre décédé qui a besoin d'une aide financière;
- g) à l'Association des anciens de la Gendarmerie royale du Canada, pour qu'elle applique un programme visant à repérer et à aider les anciens membres et les personnes à leur charge selon les modalités prévues par le comité consultatif;
- h) à l'époux ou au conjoint de fait, aux personnes à charge, aux parents et aux frères et sœurs d'un membre, d'un fonctionnaire, d'un réserviste ou d'un gendarme auxiliaire tué dans l'exercice de ses fonctions, pour payer les frais de déplacement engagés pour assister à un service commémoratif tenu par la Gendarmerie à la mémoire du défunt et approuvé par le commissaire, selon le taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor;
- i) à l'époux ou au conjoint de fait, aux personnes à charge, aux parents et aux frères et sœurs d'un membre, d'un fonctionnaire, d'un réserviste ou d'un gendarme auxiliaire tué dans l'exercice de ses fonctions, pour payer les frais de déplacement engagés pour assister à un procès criminel, à une enquête publique ou à un examen visant une libération conditionnelle liés au décès du membre;
Subventions pour d'autres fins
(2) Des subventions peuvent être versées sur les fonds de la Caisse :
- a) pour payer les frais raisonnables d'inhumation d'un ancien membre qui meurt sans laisser suffisamment d'argent pour payer son enterrement, dans les cas où il n'y a aucune autre source de financement;
- b) pour l'achat de couronnes mortuaires en l'honneur d'anciens membres décédés;
- c) pour payer les coûts associés à la gravure des plaques commémoratives et à la création d'une page du registre des distinctions à l'École de la GRC, Division « Dépôt », à la mémoire d'un membre, d'un fonctionnaire, d'un réserviste ou d'un gendarme auxiliaire tué dans l'exercice de ses fonctions;
- d) pour payer les frais raisonnables de réception funéraire lorsque le décès du membre est relié à l'exercice de ses fonctions;
- e) pour l'achat et l'installation d'un tableau des distinctions ou d'une plaque commémorative à la division où le membre était affecté lorsqu'il a été tué dans l'exercice de ses fonctions;
- f) pour payer les frais raisonnables d'un service commémoratif tenu à l'École de la GRC, Division « Dépôt », à la mémoire d'un membre, d'un fonctionnaire, d'un réserviste ou d'un gendarme auxiliaire tué dans l'exercice de ses fonctions;
- g) pour payer les frais de déplacement des personnes qui se déplacent par affaires pour le compte de la Caisse, y compris celles qui ont été convoquées par le comité consultatif, aux taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor;
- h) pour payer les coûts de l'amélioration et de l'entretien des biens immeubles ou réels au Canada qui servent de centre de loisirs pour les membres, les anciens membres, leur époux ou leur conjoint de fait et les personnes à leur charge;
- i) pour payer le coût de la fourniture à un membre, au moment de sa retraite, de son insigne de service;
- j) pour appuyer les membres qui participent à des compétitions de tir d'élite;
- k) pour venir en aide à un membre ou à un ancien membre, à son époux ou à son conjoint de fait et aux personnes à leur charge, selon le montant qu'autorise le commissaire.
Prêts
(3) Des prêts peuvent être consentis sur les fonds de la Caisse aux membres visés aux alinéas (1)a), d) et e) et pour venir en aide aux personnes visées à l'alinéa (2)k).
Centres de loisirs
(4) Une subvention peut être versée sur les fonds de la Caisse pour l'acquisition de biens immeubles ou réels au Canada destinés à servir de centres de loisirs pour les membres, les anciens membres, leur époux ou leur conjoint de fait et les personnes à leur charge.
Retenues mensuelles
54. (1) Avant qu'un prêt soit consenti à un membre sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance, celui-ci doit s'engager à le rembourser par retenues mensuelles sur sa solde, le montant de celles-ci et la période de remboursement étant fixés par le comité consultatif.
Solde d'un prêt
(2) Si le membre à qui un prêt a été consenti perd la qualité de membre, le solde impayé du prêt est exigible et est prélevé sur toute somme qui lui est due par Sa Majesté du chef du Canada.
Retrait
55. (1) Tout retrait effectué de la Caisse fiduciaire de bienfaisance au titre de l'article 53 est subordonné à l'autorisation :
- a) du comité consultatif, s'il ne dépasse pas 20 000 $;
- b) du commissaire, s'il dépasse 20 000 $ sans être supérieur à 50 000 $;
- c) du ministre, s'il dépasse 50 000 $.
Dépôt fait par erreur
(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire ou son délégataire peut autoriser tout retrait de la Caisse qui vise à annuler un dépôt qui y a été fait par erreur.
Conversion en subvention
56. (1) Si le membre à qui un prêt a été consenti sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance est incapable d'en rembourser le solde impayé, le commissaire ou son délégataire, sur recommandation du comité consultatif, peut approuver la conversion du solde impayé en subvention.
Conversion d'un prêt de plus de 50 000 $
(2) La conversion d'un solde impayé d'un prêt de plus de 50 000 $ en subvention est subordonnée à l'approbation du ministre.
Signature des chèques
57. Les demandes de chèques devant être tirés sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance sont signées par les officiers autorisés par le ministre et contresignées par les membres désignés par le commissaire.
PROGRAMME DE REPRÉSENTANTS DES RELATIONS FONCTIONNELLES
Établissement
58. (1) La Gendarmerie établit un programme de représentants des relations fonctionnelles qui a pour objet d'assurer la représentation des membres en matière de relations fonctionnelles.
Élection des représentants
(2) Le programme est mis en application par les représentants des relations fonctionnelles qu'élisent les membres des divisions et des secteurs.
Secret professionnel
(3) Lorsqu'un membre qui fait l'objet d'une instance au titre de la partie IV de la Loi se fait représenter ou assister par un représentant des relations fonctionnelles, les communications confidentielles qu'ils échangent relativement à cette instance sont, pour l'application de la Loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées entre le membre et son conseiller juridique, sauf si leur divulgation est requise par la loi.
SERVICES NATIONAUX DE POLICE
Établissement
59. (1) Afin d'aider les organismes chargés de l'application de la loi au Canada à déceler les activités criminelles et à enquêter sur celles-ci, la Gendarmerie établit des services nationaux de police et veille à leur fonctionnement, notamment :
- a) des laboratoires judiciaires;
- b) un répertoire national d'information sur les casiers judiciaires;
- c) toute autre aide ou tout autre service scientifique, technique, de formation, d'information ou de technologie de l'information qu'ordonne le commissaire.
Services à des organismes étrangers
(2) Le commissaire peut ordonner que ces services soient offerts à des organismes étrangers chargés de l'application de la loi.
Conditions
(3) Les conditions que les organismes chargés de l'application de la loi doivent remplir pour obtenir ces services sont soumises à l'approbation du commissaire.
Précision
(4) Sont compris parmi les organismes chargés de l'application de la loi les ministères et organismes des gouvernements fédéral et provinciaux et les tribunaux de juridiction criminelle.
ABROGATION
60. Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (voir référence 5) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
61. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 19)
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
OBJECTIFS
Il est essentiel de maintenir la confiance de la population canadienne envers la Gendarmerie royale du Canada.
Les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont responsables de la promotion et du maintien d'une bonne conduite au sein de la Gendarmerie.
Le code de déontologie fournit un cadre de référence cohérent avec l'article 37 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui renforce les normes de conduite élevées que les membres sont censés observer.
1. APPLICATION
1.1 Le présent code s'applique à tous les membres de la Gendarmerie, il établit leurs responsabilités et dicte les normes de conduite qu'ils respectent — qu'ils soient ou non en service — au Canada et à l'étranger.
2. RESPECT ET COURTOISIE
2.1 La conduite des membres envers toute personne est empreinte de respect et de courtoisie; ils ne font pas preuve de discrimination ou de harcèlement.
3. RESPECT DE LA LOI ET DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
3.1 Les membres respectent la loi et les droits des individus.
3.2 Les membres agissent avec intégrité, équité et impartialité sans abuser de leur autorité, de leur pouvoir ou de leur position ou les compromettre.
3.3 Les membres donnent et exécutent des ordres et des directives légitimes.
4. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
4.1 Les membres se présentent au travail et demeurent à leur poste, à moins d'autorisation contraire.
4.2 Les membres font preuve de diligence dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités, notamment en prenant les mesures appropriées afin de prêter assistance à toute personne exposée à un danger réel, imminent ou potentiel.
4.3 Les membres sont aptes à remplir leurs fonctions et leurs responsabilités pendant leurs heures de service et n'ont pas les facultés affaiblies par la drogue, l'alcool ou une autre substance.
4.4 Les membres rendent compte dûment des biens, de l'argent ou des documents qui leur sont confiés dans l'exercice de leurs fonctions et s'abstiennent de les altérer, de les dissimuler ou de les détruire sans excuse légitime.
4.5 Les membres portent leur équipement, soignent leur apparence physique et se vêtissent conformément aux exigences de la Gendarmerie.
4.6 Les membres utilisent les biens et le matériel fournis par l'État seulement pour les fins et les activités autorisées.
5. EMPLOI DE LA FORCE
5.1 Les membres emploient seulement la force raisonnablement nécessaire selon les circonstances.
6. CONFLIT D'INTÉRÊTS
6.1 Les membres évitent tout conflit réel, apparent ou potentiel entre leurs responsabilités professionnelles et leurs intérêts personnels.
7. CONDUITE DÉSHONORANTE
7.1 Les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.
8. SIGNALEMENT
8.1 Les membres rendent compte en temps opportun, de manière exacte et détaillée, de l'exécution de leurs responsabilités, de l'exercice de leurs fonctions, du déroulement d'enquêtes, des agissements des autres employés et de l'administration et du fonctionnement de la Gendarmerie.
8.2 Les membres qui font l'objet d'une enquête ou qui ont été arrêtés, accusés ou condamnés suite à la violation d'une loi canadienne ou étrangère le signalent à un superviseur dans les meilleurs délais.
8.3 Sauf s'ils sont exemptés de l'obligation de le faire, les membres signalent dans les meilleurs délais la conduite d'un membre qui contrevient au code et ils prennent des mesures appropriées.
9. CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATIONS PUBLIQUES
9.1 Les membres accèdent aux renseignements qu'ils obtiennent à ce titre, les utilisent et les communiquent uniquement aux fins de l'exercice de leurs fonctions et respectent tous les serments auxquels ils sont assujettis en tant que membres.
9.2 Les membres s'acquittent de leur devoir de loyauté et s'abstiennent de faire des déclarations publiques critiquant le gouvernement fédéral ou l'administration ou le fonctionnement de la Gendarmerie, à moins d'y être autorisés par la loi.
10. ACTIVITÉS POLITIQUES
10.1 Les membres qui participent à des activités politiques se conforment aux règles et aux politiques pertinentes de la Gendarmerie.
[17-1-o]