La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 20 : Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire
Le 17 mai 2014
Fondement législatif
Loi sur la sécurité ferroviaire
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les pouvoirs d'application en matière de sécurité ferroviaire que confère la Loi sur la sécurité ferroviaire (la LSF) à la ministre des Transports doivent être renforcés. La LSF a été modernisée et améliorée, grâce à l'ajout d'un pouvoir permettant d'élaborer un règlement relatif aux sanctions administratives pécuniaires (SAP). Cet ajout compléterait le régime de sécurité ferroviaire existant, mettant ainsi à la disposition de la ministre une trousse d'outils complète afin de prendre des mesures efficaces à l'égard de la sécurité. Les poursuites criminelles sont à l'heure actuelle la meilleure mesure d'application de la loi que la ministre des Transports peut utiliser dans les cas de non-conformité. Les SAP seraient une autre option dont la ministre disposerait pour l'application de la loi et constitueraient une solution de rechange aux poursuites. Le régime de SAP est un moyen plus efficace et moins coûteux d'appliquer les exigences législatives et réglementaires puisqu'il requiert un processus administratif plutôt qu'un processus pénal. En outre, ce régime est conforme aux principes qui consistent à réduire au minimum le fardeau réglementaire imposé aux Canadiens, tout en favorisant le respect de la réglementation.
Le projet de Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (le projet de règlement) est nécessaire pour désigner des dispositions et établir des sanctions pécuniaires maximales pour chacune des dispositions désignées en cas de non-conformité.
Contexte
Dans son rapport « Renforcer les liens » de 2008, le Comité consultatif de l'examen de la LSF a recommandé l'adoption de dispositions visant à renforcer les pouvoirs d'application de la loi de la ministre en instaurant un régime de SAP. De façon similaire, le Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités (CPTIC) a appuyé dans son rapport de 2008 la recommandation selon laquelle le Ministère devrait imposer des sanctions administratives aux compagnies qui contreviennent aux règles en matière de sécurité.
La LSF a été modifiée le 17 mai 2012 en fonction de ces recommandations pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir d'établir des règlements sur l'application des SAP. Les modifications, qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2013, autorisent la prise de règlements pour désigner des dispositions de la LSF ou d'autres textes dont la contravention serait passible d'une SAP et l'établissement du montant maximal de toute sanction. La décision d'imposer une sanction ainsi que le montant de celle-ci seraient susceptibles d'une révision par le Tribunal d'appel des transports du Canada (TATC).
Objectifs
Le projet de règlement vise à fournir à la ministre des Transports les outils nécessaires à l'application de la loi.
La contravention aux dispositions désignées ou à d'autres textes réglementaires par un intervenant soumis à la réglementation serait punissable d'une SAP. En plus de fournir des outils d'application de la loi plus efficaces à la ministre, ce pouvoir permettrait également de concilier l'application de la LSF et de ses textes réglementaires subordonnés avec celle des régimes d'application de la loi déjà instaurés que la ministre exécute en vertu de la Loi sur l'aéronautique, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la sûreté du transport maritime, la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.
Description
Des annexes seraient proposées dans le projet de règlement pour énumérer les dispositions de la LSF et de ses textes subordonnés qui seraient désignées. Une annexe serait établie pour chacun des textes suivants : la Loi sur la sécurité ferroviaire, le Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées, le Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer et le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire qui est actuellement en vigueur.
Le montant maximal de la sanction serait prévu dans les annexes pour chaque disposition désignée. Trois montants maximums distincts soulignent le degré d'importance de chacune des dispositions désignées mesuré selon la gravité des conséquences ou conséquences potentielles de la contravention. Les trois montants maximums correspondraient aux contraventions de dispositions de nature administrative posant un risque faible, aux contraventions des mesures de sécurité posant un risque modéré et aux contraventions majeures des mesures de sécurité posant un risque élevé pour la sécurité (voir le tableau ci-dessous).
Les règles en vigueur en vertu des articles 19 et 20 de la LSF seraient désignées dans leur ensemble puisqu'elles revêtent une importance considérable sur le plan de la réglementation. Le montant maximal de la sanction relativement à une contravention à une règle prise en vertu de ces articles s'élèverait à 125 000 $ pour une personne morale et à 25 000 $ pour une personne physique.
Colonne 1 | Colonne 2 Montant maximal de la sanction ($) |
Colonne 3 Montant maximal de la sanction ($) |
---|---|---|
Niveau de risque | Personne physique | Personne morale |
Catégorie A Si la contravention pose un risque faible |
5 000 | 25 000 |
Catégorie B Si la contravention pose un risque modéré |
25 000 | 125 000 |
Catégorie C Si la contravention pose un risque élevé |
50 000 | 250 000 |
Les dispositions désignées dans la LSF et le montant maximum des sanctions qui sont prévus dans le projet de règlement incluent notamment :
- le paragraphe 23.1(1), qui interdit d'utiliser le sifflet d'un train sur toute partie du territoire d'une municipalité : montant maximal de la sanction — 5 000 $/25 000 $;
- le paragraphe 8(1), qui interdit toute installation ferroviaire désignée avant d'en avoir donné avis : montant maximal de la sanction — 25 000 $/125 000 $;
- le paragraphe 11(2), qui exige que les installations ferroviaires soient approuvées par un ingénieur professionnel : montant maximal de la sanction — 50 000 $/250 000 $;
- l'article 38, qui interdit de sciemment faire de déclaration fausse au ministre ou à l'inspecteur de la sécurité ferroviaire : montant maximal de la sanction — 50 000 $/250 000 $.
Les dispositions désignées du Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées incluent notamment :
- le paragraphe 5(1), qui interdit de construire, de modifier ou d'exploiter une installation non ferroviaire sans donner un avis écrit à cet effet au moins 60 jours à l'avance à la compagnie de chemin de fer à qui appartient la voie ferrée à l'emplacement des travaux : montant maximal de la sanction — 25 000 $/125 000 $;
- l'article 4, qui interdit au propriétaire, au locataire ou à l'exploitant d'une installation non ferroviaire de construire, de modifier ou d'exploiter cette installation d'une façon qui compromet la sécurité ferroviaire : montant maximal de la sanction — 50 000 $/250 000 $.
Les dispositions désignées du Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer incluent notamment :
- le paragraphe 5(2), qui interdit le système de tuyaux qui nuit à la protection cathodique : montant maximal de la sanction — 25 000 $/125 000 $;
- l'article 3, qui interdit à une compagnie de chemin de fer de transborder des liquides inflammables ou des gaz comprimés inflammables entre un wagon du matériel roulant et une installation fixe de stockage en vrac, à moins d'y être autorisée : montant maximal de la sanction — 50 000 $/250 000 $.
Les dispositions désignées du Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire incluent notamment :
- le paragraphe 4(1), qui exige que toute compagnie de chemin de fer présente au ministre les renseignements prévus relatifs au système de gestion de la sécurité : montant maximal de la sanction — 5 000 $/25 000 $;
- le paragraphe 3(1), qui exige les rapports d'enquête visant les accidents et les incidents et les mesures correctives connexes : montant maximal de la sanction — 25 000 $/125 000 $;
- l'article 2, qui prévoit que toute compagnie de chemin de fer doit mettre en œuvre et conserver un système de gestion de la sécurité qui comporte au moins les composantes prévues : montant maximal de la sanction — 50 000 $/250 000 $.
En vertu de la LSF, toute personne qui fait l'objet d'une SAP peut déposer auprès du TATC une requête en révision de la contravention présumée ou du montant de la sanction. Transports Canada ou la personne qui fait l'objet de la SAP peut faire appel au TATC des résultats de la révision initiale pour une décision définitive. Le processus de révision du TATC est moins formel qu'une procédure judiciaire. L'administration d'un régime de SAP est par conséquent relativement peu coûteuse au sein d'un programme de conformité déjà existant et ses résultats sur le plan de l'application de la loi sont plus opportuns et efficaces que la poursuite.
Consultation
En février 2014, Transports Canada a consulté les intervenants ci-après au sujet du projet de règlement :
- — l'industrie ferroviaire du Canada, y compris toutes les compagnies de compétence fédérale et l'Association des chemins de fer du Canada;
- — les syndicats, notamment Unifor, la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada et le Syndicat des Métallos;
- — les représentants des gouvernements provinciaux.
L'industrie est au courant du projet de règlement depuis que celui-ci a été recommandé dans le cadre de l'Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2008.
Parmi les questions et les commentaires des intervenants, il était notamment question des instruments réglementaires qui seraient inclus dans le projet de règlement, de l'emploi des termes « personne physique » et « personne » dans le projet de règlement, de la possibilité de retirer une SAP après qu'elle aura été imposée et du classement des dispositions par catégories selon les risques faible, modéré et élevé.
Les intervenants ont précisé qu'ils pourraient formuler d'autres commentaires sur le classement des dispositions par catégories, c'est-à-dire le montant maximal de la sanction, lors de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Tous ces commentaires seront pris en considération par la réévaluation de l'objectif de la politique et de l'importance de la réglementation de la disposition mentionnée par les intervenants. Cette réévaluation nécessitera d'autres mesures de la gravité des conséquences ou conséquences potentielles de la contravention.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas au présent projet du fait que le fardeau administratif reste inchangé.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas au présent projet puisque les petites entreprises qui observent la LSF ou ses textes réglementaires n'auront pas à payer de coûts additionnels.
Justification
L'adoption du projet de règlement serait avantageuse pour le public canadien puisque Transports Canada pourrait veiller au respect des exigences en utilisant un processus administratif plutôt que de recourir aux poursuites criminelles devant les tribunaux. Les poursuites pénales entraînent souvent des coûts importants tant pour le gouvernement fédéral que pour la personne physique ou la personne morale concernée, et peuvent constituer un instrument trop sévère, sauf dans des circonstances extrêmes. Le projet de règlement compléterait les outils d'application de la loi dont dispose la ministre des Transports, ce qui permettrait d'accroître la sécurité ferroviaire et la confiance du public au Canada.
Tous les ministères, et plus précisément Transports Canada, ont adopté ce que l'on appelle une démarche progressive en matière d'activités de conformité ou d'application de la loi relevant de leur compétence. Lorsque l'on propose des SAP, celles-ci servent invariablement de complément ou de supplément à d'autres outils de conformité et d'application de la loi. Puisqu'elles peuvent être utilisées comme solution de rechange aux poursuites criminelles, cela permettrait au gouvernement et aux intervenants soumis à la réglementation de réaliser d'importantes économies, selon la gravité des circonstances, la réputation du contrevenant ou les autres facteurs particuliers d'un événement donné.
Le Programme de la Sécurité ferroviaire de Transports Canada continuerait d'appliquer les principes de la conformité proactive dans le cadre d'un régime d'application de la loi mis en œuvre progressivement, et l'adoption de SAP constituerait l'outil le plus efficace pour améliorer et assurer le continuum en matière de conformité.
La LSF vise à pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public et du personnel dans le cadre de l'exploitation ferroviaire et à la protection des biens et de l'environnement, et en faire la promotion, à reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies de démontrer qu'elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité, et à favoriser la mise en place d'outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d'assurer l'amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaires.
Le régime de SAP est un outil d'application de la loi supplémentaire qui vise à promouvoir et à assurer la conformité au cadre législatif de la LSF et à servir de solution de rechange aux poursuites.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le projet de règlement n'ajouterait aucune nouvelle exigence, car il crée seulement un outil supplémentaire visant à appliquer la LSF et ses textes subordonnés. Le régime de SAP serait par conséquent intégré dans la politique d'application de la loi progressive actuellement en vigueur du Programme de la Sécurité ferroviaire de Transports Canada.
Afin de veiller à ce que les SAP soient imposées d'une façon équitable, impartiale, prévisible et uniforme à l'échelle nationale, des programmes de formation adéquats seront conçus et mis en œuvre. Cette formation garantira que les fonctionnaires de la sécurité ferroviaire adoptent dans des circonstances semblables une approche similaire afin d'obtenir des résultats comparables. Aux fins de la mise en œuvre initiale du projet de règlement, les SAP seraient recommandées à la direction au moyen d'un processus que le Programme de la Sécurité ferroviaire aurait établi, et il faudrait obtenir l'approbation et l'autorisation de différents niveaux de direction afin de veiller à l'équité, la prévisibilité et l'uniformité à l'échelle nationale.
Personne-ressource
Pour toute question sur le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire, veuillez communiquer avec :
Susan Archer
Directrice
Affaires réglementaires
Transports Canada
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 40.1 (voir référence a) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Susan Archer, directrice, Affaires réglementaires, Sécurité ferroviaire, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-990-8690; téléc. 613-990-7767; courriel : susan.archer@tc.gc.ca).
Ottawa, le 1er mai 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES RELATIVES À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur la sécurité ferroviaire. (Act)
« ministre » Le ministre des Transports. (Minister)
DISPOSITIONS DÉSIGNÉES
2. (1) Les dispositions de la Loi ou de ses règlements qui figurent à la colonne 1 d'une partie de l'annexe sont désignées comme des textes dont la contravention est assujettie au titre des articles 40.13 à 40.22 de la Loi.
(2) Le montant indiqué à la colonne 2 d'une partie de l'annexe représente le montant maximal de la sanction qui est à payer par une personne physique à l'égard d'une contravention à la disposition indiquée à la colonne 1.
(3) Le montant indiqué à la colonne 3 d'une partie de l'annexe représente le montant maximal de la sanction qui est à payer par une personne morale à l'égard d'une contravention à la disposition indiquée à la colonne 1.
3. (1) Sont désignés comme des textes dont la contravention est assujettie au titre des articles 40.13 à 40.22 de la Loi les textes suivants :
- a) les arrêtés pris en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1) de la Loi;
- b) les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 de la Loi.
(2) Le montant maximal de la sanction applicable à la contravention visée au paragraphe (1) est de 25 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 125 000 $ dans le cas d'une personne morale.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE
(article 2)
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal à payer ($) Personne physique |
Colonne 3 Montant maximal à payer ($) Personne morale |
---|---|---|---|
1. | Paragraphe 7(2.1) | 25 000 | 125 000 |
2. | Paragraphe 8(1) | 25 000 | 125 000 |
3. | Paragraphe 10(1) | 25 000 | 125 000 |
4. | Paragraphe 11(1) | 50 000 | 250 000 |
5. | Paragraphe 11(2) | 50 000 | 250 000 |
6. | Article 17.2 | 50 000 | 250 000 |
7. | Article 17.3 | 50 000 | 250 000 |
8. | Paragraphe 19(2) | 5 000 | 25 000 |
9. | Paragraphe 20(1) | 5 000 | 25 000 |
10. | Paragraphe 20(2) | 5 000 | 25 000 |
11. | Paragraphe 23.1(1) | 5 000 | 25 000 |
12. | Paragraphe 30(1) | 25 000 | 125 000 |
13. | Paragraphe 30(2) | 25 000 | 125 000 |
14. | Article 31 | 50 000 | 250 000 |
15. | Paragraphe 32(1) | 50 000 | 250 000 |
16. | Paragraphe 32(3) | 50 000 | 250 000 |
17. | Paragraphe 33(1) | 50 000 | 250 000 |
18. | Paragraphe 35(1) | 25 000 | 125 000 |
19. | Paragraphe 35(3) | 25 000 | 125 000 |
20. | Article 36 | 50 000 | 250 000 |
21. | Article 38 | 50 000 | 250 000 |
22. | Paragraphe 44.1(1) | 5 000 | 25 000 |
23. | Paragraphe 44.1(2) | 5 000 | 25 000 |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal à payer ($) Personne physique |
Colonne 3 Montant maximal à payer ($) Personne morale |
---|---|---|---|
1. | Article 2 | 50 000 | 250 000 |
2. | Paragraphe 3(1) | 25 000 | 125 000 |
3. | Paragraphe 3(2) | 25 000 | 125 000 |
4. | Paragraphe 4(1) | 5 000 | 25 000 |
5. | Alinéa 4(2)b) | 5 000 | 25 000 |
6. | Paragraphe 5(1) | 5 000 | 25 000 |
7. | Article 6 | 25 000 | 125 000 |
PARTIE 3
Article | Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal à payer ($) Personne physique |
Colonne 3 Montant maximal à payer ($) Personne morale |
---|---|---|---|
1. | Article 4 | 50 000 | 250 000 |
2. | Paragraphe 5(1) | 25 000 | 125 000 |
3. | Paragraphe 5(2) | 25 000 | 125 000 |
4. | Article 6 | 25 000 | 125 000 |
5. | Article 8 | 50 000 | 250 000 |
PARTIE 4
Article | Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal à payer ($) Personne physique |
Colonne 3 Montant maximal à payer ($) Personne morale |
---|---|---|---|
1. | Article 3 | 50 000 | 250 000 |
2. | Paragraphe 5(1) | 25 000 | 125 000 |
3. | Paragraphe 5(2) | 25 000 | 125 000 |
4. | Paragraphe 5(3) | 25 000 | 125 000 |
5. | Article 6 | 25 000 | 125 000 |
[20-1-o]