La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 23 : Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

Le 7 juin 2014

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage du Pacifique

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L'examen du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (le Règlement) a fait ressortir les questions suivantes :

Contexte

L'Administration est une société d'État financièrement autonome dont la mission consiste à mettre sur pied, faire fonctionner, entretenir et gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage économique et efficace dans toutes les eaux de la Colombie-Britannique, y compris le fleuve Fraser. L'article 20 de la Loi sur le pilotage (la Loi) habilite l'Administration à prendre des règlements avec l'approbation du gouverneur en conseil dans le but d'atteindre ses objectifs.

Objectifs

L'objectif premier est de veiller à ce que les modifications proposées répondent au mandat de l'Administration de fournir des services de pilotage sécuritaires et efficaces le long de la côte canadienne du Pacifique.

Les modifications proposées permettraient également :

Description

Les modifications proposées font en sorte que le Règlement tienne compte des récents changements apportés au RGP en modifiant l'article 5, « Certificats ». Le renvoi au paragraphe 10(4) serait modifié par un renvoi au paragraphe 10(1) et le renvoi à l'article 11 serait supprimé, car cet article a été abrogé dans le RGP.

À l'article 3 du Règlement, la 12e coordonnée (52°31′24″ de latitude N. et 133°04′36″ de longitude O.) dans la description de la zone 5 de pilotage côtier devrait se lire comme suit : 53°31′24″ de latitude N. et 133°04′36″ de longitude O.

La modification proposée à l'article 29, « Compte rendu d'accident maritime », est requise afin de corriger une erreur qui s'est produite lors de la dernière modification où le « pilote breveté » a été omis dans la disposition. En ajoutant l'obligation pour les pilotes brevetés de présenter un compte rendu d'accident maritime à l'Administration, cette omission sera corrigée.

L'article 14, « Fiches de pilotage », doit être retiré entièrement. L'Administration passera à un système de fiches de pilotage électroniques, ce qui rendra redondante l'exigence visant à remplir la fiche de pilotage et à la faire signer par le capitaine. Le retrait de l'article 14 sera avantageux pour l'Administration en raison de la simplification de l'administration des fiches et pour l'industrie en raison d'une réception plus opportune des factures. L'industrie se plaint souvent qu'il faut parfois jusqu'à cinq jours complets avant qu'elle ne reçoive les factures après le départ du navire, ce qui fait en sorte qu'il est plus difficile pour l'Administration d'obtenir le paiement. Il en est ainsi parce que les pilotes passent souvent d'affectation en affectation, et l'Administration reçoit seulement les fiches de pilotage au retour des pilotes à leur port d'attache, ce qui peut être trois jours après leur départ. Après la transition aux fiches de pilotage électroniques, l'industrie recevra la facture dans un délai de 48 heures.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition puisqu'aucun changement n'est apporté aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition.

Consultation

La consultation des divers intervenants a été lancée en 2012 à la suite de la présentation d'un document de travail sur le projet de modifications réglementaires à toutes les parties concernées sur la côte Ouest, y compris la Chamber of Shipping of British Columbia, ses membres et ses non-membres, le Council of Marine Carriers, la British Columbia Coast Pilots Limited et la Fraser River Pilots.

Justification

Dans tous les cas, le maintien du statu quo n'est pas une solution acceptable et a été rejeté. Une révision était la seule solution viable étant donné la nécessité de veiller à ce que le Règlement coïncide avec la réforme récente et d'identifier les besoins et les préoccupations des intervenants et de l'Administration.

Ces modifications ne sont liées à aucun coût et n'entraîneront pas de coûts additionnels pour l'industrie à la suite de leur mise en œuvre.

Les modifications proposées n'ont aucune incidence sur l'environnement.

Mise en œuvre, application et normes de service

La conformité au règlement proposé est contrôlée et surveillée par l'Administration, en collaboration avec les Services du trafic maritime de la Garde côtière, les bureaux de la Sécurité des navires de Transports Canada, la British Columbia Coast Pilots Limited et les agents représentant les bâtiments qui font escale aux ports de la côte Ouest.

L'article 47 de la Loi prévoit que, sauf si une Administration le dispense du pilotage obligatoire, lorsqu'un navire assujetti au pilotage obligatoire poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d'un pilote breveté ou du titulaire d'un certificat de pilotage, le propriétaire du navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction.

L'article 48 de la Loi précise que quiconque contrevient ou ne se conforme pas à la Loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Personne-ressource

Kevin Obermeyer
Premier dirigeant
Administration de pilotage du Pacifique
1130, rue West Pender, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4
Téléphone : 604-666-6771
Télécopieur : 604-666-1647
Courriel : oberkev@ppa.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage (voir référence a), que l'Administration de pilotage du Pacifique, en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, ci-après.

Les intéressés qui ont des raisons de croire qu'une disposition du projet de règlement qui établit des zones de pilotage obligatoire ou fixe les conditions que le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage d'une catégorie quelconque doit remplir n'est pas dans l'intérêt public peuvent déposer auprès de la ministre des Transports un avis d'opposition motivé conformément au paragraphe 21(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence b) dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. De plus, les intéressés peuvent présenter à la ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis.

Les avis d'opposition et les observations doivent indiquer clairement qu'il s'agit d'avis d'opposition ou d'observations, citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et être envoyés à Julie Bédard, directrice exécutive intérimaire, Normes du personnel maritime, Pilotage et Médecine, Programme de la sécurité et de la sûreté maritimes, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 8e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-993-9706; téléc. : 613-990-1538; courriel : julie.bedard@tc.gc.ca).

Vancouver, le 30 mai 2014

Le premier dirigeant de l'Administration
de pilotage du Pacifique

KEVIN OBERMEYER

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PILOTAGE DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE

MODIFICATIONS

1. À l'alinéa 3e) du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (voir référence 1), « 52°31′24″ de latitude N. » est remplacé par « 53°31′24″ de latitude N. ».

2. Le passage de l'article 5 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. En plus d'être titulaire des brevets exigés au paragraphe 10(1) du Règlement général sur le pilotage, le demandeur ou le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit être titulaire d'un certificat de formation attestant qu'il a terminé avec succès un cours approuvé conformément à l'article 114 du Règlement sur le personnel maritime portant sur les aspects suivants :

3. L'article 14 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

4. L'article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29. (1) Si un navire assujetti au pilotage obligatoire est mis en cause dans un accident maritime dans une zone de pilotage obligatoire pendant qu'un pilote breveté en assure la conduite, celui-ci et le capitaine présentent chacun à l'Administration, sur un formulaire que celle-ci fournit à cette fin, un compte rendu complet de l'accident maritime.

(2) Si un navire assujetti au pilotage obligatoire ou un navire faisant l'objet d'une dispense est mis en cause dans un accident maritime dans une zone de pilotage obligatoire pendant qu'un responsable du quart à la passerelle en assure la conduite, celui-ci et le capitaine présentent chacun à l'Administration, sur un formulaire que celle-ci fournit à cette fin, un compte rendu complet de l'accident maritime. Un seul compte rendu est exigé si le responsable du quart à la passerelle était le capitaine.

(3) Toute personne tenue de présenter un compte rendu complet d'un accident maritime en application des paragraphes (1) ou (2) le fait :

(4) L'Administration accorde un délai supplémentaire si elle est avisée, dans un délai de 72 heures suivant l'accident maritime, que la personne est incapable de présenter le compte rendu dans ce délai parce qu'elle a subi une blessure lors de l'accident maritime ou qu'elle se trouve dans une région éloignée qui ne dispose pas d'un service de transport régulier ou d'un système de communication qui peut être utilisé pour la présentation du compte rendu.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

[23-1-o]