La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants et le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (communication de renseignements)

Le 14 juin 2014

Fondement législatif

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM) est entré en vigueur le 7 juin 2013. L'objectif du RMFM est de traiter, dans la mesure du possible, la marihuana sèche comme tout autre stupéfiant en instaurant les conditions requises pour la création d'une industrie commerciale responsable de la production et de la distribution d'une marihuana sèche de qualité contrôlée à l'intention des individus dont la demande est appuyée par des professionnels de la santé.

Malgré la décision de traiter, dans la mesure du possible, la marihuana sèche comme tout autre stupéfiant, à ce jour, les preuves scientifiques démontrant l'innocuité et l'efficacité de la marihuana sèche à des fins médicales n'ont pas atteint le niveau exigé par la Loi sur les aliments et drogues et les règlements y afférents auxquels tous les autres stupéfiants commercialisés sont assujettis. À cet égard, des professionnels de la santé ont fait part de leurs préoccupations concernant la remise de documents médicaux à leurs patients pour soutenir leur demande d'accès à de la marihuana sèche.

Contrairement à d'autres stupéfiants prescrits, on constate une surveillance très restreinte de l'exercice professionnel des professionnels de la santé relativement à la marihuana à des fins médicales. Les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé, qui réglementent les activités des médecins et des infirmiers praticiens, ont fait ressortir la nécessité de mieux former, guider et surveiller leurs membres qui fournissent des documents médicaux à leurs patients pour appuyer leur demande d'accès à de la marihuana à des fins médicales. Ils ont demandé d'avoir le droit d'accéder à l'information que possèdent les producteurs autorisés (PA) de marihuana à des fins médicales qui se retrouve dans les documents médicaux signés par leurs membres afin qu'ils puissent notamment assurer une meilleure surveillance. Le fait d'assurer une meilleure surveillance des professionnels de la santé qui remettent à leurs patients un document médical pour appuyer leur inscription auprès d'un PA de marihuana à des fins médicales contribuerait à renforcer l'intégrité du RMFM.

Description : Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants et le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (communication des renseignements) [« le projet de règlement »] obligerait les PA de marihuana à des fins médicales, qui ont reçu une demande d'un organisme de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé, à fournir des rapports semestriels à l'organisme de réglementation au sujet de leurs membres ayant remis à leurs patients un document médical pour appuyer leur inscription auprès d'un PA. Ces rapports comprendraient les coordonnées du professionnel de la santé (nom, adresse et numéro de permis d'exercice), la quantité quotidienne de marihuana sèche indiquée, la période d'utilisation, la date à laquelle le document a été signé par le professionnel et des renseignements de base sur le patient (nom et date de naissance). Les organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé pourraient également demander des renseignements de cette nature dans le cadre d'une enquête.

Les renseignements qui seraient remis aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé sont comparables aux renseignements recueillis par la plupart des programmes provinciaux et territoriaux de surveillance des ordonnances. Les renseignements sur les patients sont fournis pour que l'on puisse faire un suivi plus utile et plus ciblé auprès des professionnels de la santé en ce qui a trait à l'exercice professionnel. Le projet de règlement obligerait les PA à fournir l'information demandée dans un format électronique compatible et à transmettre l'information de façon sécuritaire aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé.

Le Règlement sur les stupéfiants serait modifié afin que Santé Canada puisse transmettre les noms, adresses et numéros de permis d'exercice (selon le cas) des professionnels de la santé — recueillis en vertu du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (RAMM) qui a été abrogé — aux organismes de réglementation professionnelle.

Énoncé des coûts et avantages : Si l'on présume un total de 50 PA, chacun remettant jusqu'à 25 extraits de données aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé par cycle de déclaration, le coût moyen total annualisé pour l'industrie est évalué à environ 423 461 $, en calculant un taux d'escompte annuel de 7 % sur 10 ans. La valeur actuelle totale, en dollars de 2012, sur la période d'incidence (2015-2025) est de 2 974 211 $.

Santé Canada assumerait une dépense administrative ponctuelle de 5 047 $ pour extraire et partager l'information recueillie en vertu du RAMM, conformément à ce qu'exigerait le projet de règlement.

Les avantages du projet n'ont pu être quantifiés.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Ce projet de règlement imposerait un certain fardeau aux PA de marihuana à des fins médicales puisque ces derniers seraient tenus de préparer, de conserver et de transmettre en toute sécurité des rapports aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé. La règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas à la préparation et à la transmission des rapports, car les rapports produits par les PA seraient remis directement aux organismes provinciaux et territoriaux de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé pour leur permettre de suivre plus efficacement les pratiques de leurs membres touchant l'utilisation de la marihuana à des fins médicales. Toutefois, la règle du « un pour un » s'appliquerait à l'obligation pour les PA de conserver une copie du rapport envoyé à l'organisme de réglementation. Les PA consultés à ce jour ont reconnu les avantages de ce projet et n'avaient pas l'impression que la préparation des rapports allait entraîner un fardeau considérable.

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas puisque l'incidence estimée des coûts à l'échelle nationale n'atteint pas le seuil de un million de dollars et que l'incidence sur les petites entreprises n'est pas disproportionnée.

Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Le projet tient compte de la demande formulée par les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé au sujet de l'adoption de dispositions réglementaires obligeant les PA de marihuana à des fins médicales à leur fournir des renseignements de meilleure qualité sur les pratiques de leurs membres concernant l'utilisation de la marihuana.

Contexte

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et les règlements y afférents encadrent le contrôle des substances qui peuvent altérer les processus mentaux et nuire à la santé des individus et à la société si elles sont mal utilisées ou distribuées dans un marché clandestin. Le but de la LRCDAS et des règlements y afférents est de protéger la santé publique et d'assurer la sécurité publique en trouvant un équilibre entre le besoin d'accéder à ces substances pour des raisons médicales, scientifiques et industrielles et la nécessité de minimiser le risque d'une mauvaise utilisation ou d'un détournement.

Les tribunaux canadiens ont établi que les individus qui ont démontré avoir médicalement besoin de marihuana doivent avoir un accès raisonnable à une source légale d'approvisionnement en marihuana à des fins médicales.

Le RMFM est entré en vigueur le 7 juin 2013. L'objectif du RMFM est de traiter, dans la mesure du possible, la marihuana comme tout autre stupéfiant utilisé à des fins médicales en instaurant les conditions requises pour la création d'une industrie commerciale responsable de la production et de la distribution d'une marihuana sèche de qualité contrôlée destinée aux individus qui possèdent un document médical produit par un professionnel de la santé pour appuyer leur inscription auprès d'un PA. Le RMFM a été établi pour répondre, de façon exhaustive, aux différentes préoccupations soulevées par des intervenants au sujet du RAMM, qui a été abrogé le 31 mars 2014.

Le cannabis est également assujetti au Règlement sur les stupéfiants.

Utilisation de la marihuana à des fins médicales

En règle générale, les substances désignées qui répondent à la définition de drogue contenue dans la Loi sur les aliments et drogues (LAD) sont assujetties aux exigences de la LAD et du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) [par exemple pour être homologuées à titre de médicament]. À ce jour, les preuves scientifiques démontrant l'innocuité et l'efficacité de la marihuana sèche à des fins médicales n'ont pas atteint le niveau exigé par la LAD et le RAD; ainsi, la marihuana sèche n'est pas un produit thérapeutique approuvé au Canada, n'a pas de numéro d'identification du médicament et n'a reçu aucune autre approbation de la part de Santé Canada. Toutefois, les tribunaux canadiens ont établi que les individus qui ont démontré avoir médicalement besoin de marihuana ont le droit de profiter d'un accès raisonnable à une source légale d'approvisionnement en marihuana. Par conséquent, la marihuana produite par des PA, autre que la marihuana devant servir dans le cadre d'un essai clinique, n'est pas visée par les exigences du RAD. Grâce aux travaux d'un comité consultatif d'experts, Santé Canada a publié des données scientifiques et médicales sur l'utilisation de la marihuana à des fins médicales. Malgré ces efforts, il y a moins d'information et d'autres ressources mises à la disposition des professionnels de la santé que ce qu'il est normalement disponible pour un stupéfiant sur ordonnance approuvé.

Programmes de surveillance des stupéfiants et d'autres médicaments d'ordonnance

En plus des sources de renseignements cliniques, les risques liés à l'utilisation de stupéfiants à des fins médicales sont également gérés par des activités de surveillance. Les systèmes varient d'une province ou d'un territoire à l'autre, mais, dans la plupart des cas, l'utilisation de stupéfiants à des fins médicales fait l'objet d'un suivi dans le cadre d'un programme d'ordonnance en trois exemplaires ou d'un programme de surveillance des ordonnances. Ces programmes de surveillance doivent promouvoir une utilisation adéquate de certaines drogues pour lesquelles il existe un risque de consommation abusive, de mauvaise utilisation et de détournement à des fins non médicales. Dans le cadre de ces programmes, chaque ordonnance fait l'objet d'un suivi. L'information est consignée soit au bureau du professionnel de la santé, soit à la pharmacie, ou aux deux. En règle générale, une organisation précise au sein du système de santé provincial joue un rôle de chef de file dans le programme de surveillance, mais d'autres organisations peuvent avoir accès aux données suivant leur mandat. L'information consignée dans ces systèmes est utilisée pour étudier la consommation de stupéfiants sur ordonnance qui sort des normes cliniques, pour suivre les tendances en matière d'ordonnance chez les professionnels de la santé, pour cibler les patients qui pourraient afficher des comportements toxicophiles ainsi que pour suivre et gérer les coûts des médicaments d'ordonnance. Les données sur la marihuana ne sont pas consignées par les programmes en place.

Organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé

Les organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé, qui supervisent l'exercice professionnel de la médecine et des soins infirmiers dans l'ensemble des provinces et des territoires au Canada, déterminent qui est autorisé à exercer la profession et réglementent les pratiques professionnelles de leurs membres en vue d'assurer la protection de la population et de servir l'intérêt public. Ces organismes de réglementation déterminent notamment les normes de pratique professionnelle et d'assurance de la qualité se rapportant à des secteurs tels que les soins aux patients et la sécurité des patients que tous les membres doivent respecter. Ils jouent également un rôle essentiel dans la surveillance et le maintien des normes de pratique et dans les enquêtes sur des plaintes du public. En exécutant leur mandat d'intérêt public, ces organismes mènent normalement à la fois des enquêtes précises sur la conduite professionnelle de certains professionnels de la santé ainsi que des examens et des analyses de portée plus générale sur les compétences démontrées au sein de la profession. Dans le premier cas, il se peut que des mesures correctives soient prises; dans le deuxième cas, on se retrouve habituellement avec des produits d'information et des programmes de formation.

Rôle des organismes de réglementation professionnelle dans la surveillance des médicaments

La plupart des organismes de réglementation effectuent une certaine surveillance active des pratiques d'ordonnance des professionnels de la santé, surtout pour ce qui est des substances désignées. Les organes de réglementation utilisent l'information tirée des programmes de surveillance pour vérifier les préjudices possibles et les cas de mauvaise utilisation ou de détournement. Parfois, ils mènent des analyses de la consommation de drogues à la grandeur du système pour repérer les comportements inhabituels. Ils peuvent également analyser les pratiques individuelles des professionnels de la santé. Dans ces deux cas, l'organe de réglementation peut ensuite entreprendre d'autres enquêtes, définir les besoins en matière de formation ou simplement faire ressortir les tendances hors normes repérées chez les professionnels. Dans certaines provinces ou certains territoires, on suit également les comportements des patients. S'il découvre des signes qu'un patient possède plusieurs ordonnances pour la même substance, l'organe peut le signaler aux professionnels de la santé qui s'occupent du patient en question.

En vertu de l'actuel RMFM, les organismes provinciaux ou territoriaux responsables de réglementer l'exercice de la médecine ou des soins infirmiers peuvent obtenir des renseignements concrets sur un professionnel de la santé auprès d'un PA dans le cadre d'une enquête professionnelle en invoquant l'article 102 du RMFM. Il s'agit d'un pouvoir restreint qui permet à un organisme de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé de demander des renseignements précis à un PA concernant un professionnel de la santé en particulier. À l'heure actuelle, les PA ne sont pas tenus de communiquer de l'information sur tous les professionnels de la santé qui soutiennent l'accès à la marihuana sèche à des fins médicales et sur leurs patients aux organismes de réglementation de ces professionnels pour faciliter la surveillance active et ne sont pas autorisés à le faire.

Enjeux

Le projet de modification permettrait l'échange d'information avec des organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé en vue de renforcer la capacité des organismes de réglementation de la médecine et des soins infirmiers de suivre les pratiques professionnelles de leurs membres en ce qui a trait à l'utilisation de la marihuana à des fins médicales.

La marihuana est une substance désignée comparable à d'autres stupéfiants utilisés à des fins médicales (comme ces autres substances, elle est inscrite à l'annexe du Règlement sur les stupéfiants). Comme d'autres stupéfiants utilisés à des fins médicales, la marihuana sèche est susceptible d'être mal utilisée et d'être utilisée de façon abusive; une surveillance de la part du gouvernement et des organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé est donc souhaitable. Puisque la marihuana sèche n'est pas un produit thérapeutique approuvé au Canada, le soutien accordé par des professionnels de la santé et l'utilisation qu'en font les patients ne font pas présentement l'objet d'un suivi dans la plupart des cas de la part des provinces et des territoires, des organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé ni d'autres systèmes de surveillance des stupéfiants qui pourraient être en place. Par conséquent, les organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé ne disposent pas des outils nécessaires pour suivre efficacement les pratiques de leurs membres par rapport à l'utilisation de la marihuana à des fins médicales. Il se peut donc que ces organismes de réglementation ne possèdent pas l'information nécessaire qui leur permettrait de fournir de la formation, du soutien ou une rétroaction aux professionnels de la santé selon le cas.

Des organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé ont indiqué que le fait de pouvoir accéder à des données sur les tendances liées aux pratiques des professionnels de la santé qui remettent des déclarations médicales ou des documents médicaux pour appuyer une inscription visant à obtenir de la marihuana à des fins médicales constituerait une étape importante pour renforcer leurs capacités en matière de surveillance des pratiques professionnelles de leurs membres quant à l'utilisation de la marihuana à des fins médicales. Ces renseignements permettraient aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé de produire des données de référence sur les tendances générales en matière d'accès à la marihuana à des fins médicales ainsi que sur les comportements individuels des professionnels de la santé. Le fait d'accéder à des renseignements de base sur les patients viendrait renforcer leur capacité de surveiller les doses élevées, les autorisations médicales multiples ainsi que les inscriptions multiples auprès de PA. Une meilleure surveillance de la part des organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé pourrait mener à la mise en place de meilleures activités de formation et d'outils de soutien de meilleure qualité à l'intention des professionnels de la santé ainsi qu'à une amélioration de la sécurité des patients.

L'approche proposée pour l'échange d'information est conforme au mandat des organismes provinciaux et territoriaux de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé et offre le même niveau d'accès que celui dont profitent aujourd'hui certains des organismes de réglementation dans le cadre des programmes provinciaux et territoriaux de surveillance des stupéfiants approuvés par la LAD.

Objectifs

Afin de favoriser l'atteinte des buts généraux du RMFM, ces modifications réglementaires permettraient d'atteindre l'objectif suivant : mettre en valeur le rôle des professionnels de la santé relevant du RMFM en obligeant les PA à communiquer des données opérationnelles aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé. Les modifications réglementaires permettraient également à Santé Canada de partager de façon proactive les renseignements sur les professionnels de la santé obtenus en vertu du RAMM.

Description

Suivant l'objectif consistant à fournir de l'information aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé pour permettre à ceux-ci de suivre plus efficacement les pratiques de leurs membres, le projet de règlement apporterait les modifications suivantes au Règlement sur les stupéfiants :

Suivant l'objectif consistant à fournir de l'information aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé pour permettre à ceux-ci de suivre plus efficacement les pratiques de leurs membres, le projet de règlement apporterait les modifications suivantes au RMFM :

Options réglementaires et non réglementaires considérées

En plus de l'approche proposée pour communiquer des renseignements aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé qui a été décrite précédemment, les options suivantes ont été étudiées.

Option 1 : Utiliser les pouvoirs qu'accorde le RMFM à Santé Canada pour obtenir de l'information sur les professionnels de la santé auprès des PA, puis communiquer ces renseignements aux organismes de réglementation de la médecine et des soins infirmiers qui sont concernés

L'article 149 du RMFM stipule que les PA doivent fournir au ministre les renseignements exigés par ce dernier concernant les registres, les documents et les renseignements visés par le RMFM, sous la forme et au moment indiqués par le ministre.

Selon cette option, Santé Canada recueillerait les renseignements exigés par les organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé concernant leurs membres auprès des PA, puis se servirait des ententes sur l'échange de renseignements conclues avec les organismes de réglementation pour communiquer proactivement les renseignements recueillis. S'il n'existe aucune entente de cette nature, il faudrait alors en signer une.

Cette option a été rejetée puisqu'elle obligerait Santé Canada à recueillir systématiquement des renseignements personnels, ce qui va à l'encontre de l'un des avantages attendus du RMFM. De plus, cette option ne permettrait pas à Santé Canada de communiquer de façon proactive aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé l'information que ces organismes ont jugé nécessaire pour pouvoir suivre les pratiques de leurs membres relativement à l'utilisation de la marihuana à des fins médicales.

Option 2 : Statu quo

Selon cette option, Santé Canada n'apporterait aucune modification au RMFM ni au Règlement sur les stupéfiants.

Les organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé pourraient uniquement demander à leurs membres de leur fournir des copies des documents médicaux remis à leurs patients ayant demandé le droit d'accéder à de la marihuana à des fins médicales. Les organismes de réglementation ne pourraient alors confirmer si le document médical a été utilisé pour s'inscrire auprès d'un PA. Avec cette option, les pouvoirs des organismes de réglementation se limiteraient surtout à l'obtention de renseignements concrets sur les professionnels de la santé dans le cadre d'une enquête ou de l'information probante de la part de tous les professionnels de la santé qui relèvent d'eux.

L'option du statu quo ne permet pas de répondre à la demande formulée à Santé Canada par des organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé pour que l'on augmente le volume d'information mis à leur disposition par rapport à l'information disponible dans le cadre de certains programmes provinciaux et territoriaux de surveillance d'autres stupéfiants utilisés à des fins médicales.

Option 3 : Option recommandée

Conformément à ce qui a été décrit précédemment, l'option recommandée exigerait que les PA de marihuana à des fins médicales soumettent des rapports semestriels aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé au sujet de leurs membres qui ont remis à leurs patients un document médical pour appuyer leur inscription auprès d'un PA, y compris des renseignements sur les patients. Les renseignements qui seraient communiqués aux organismes de réglementation sont comparables aux renseignements recueillis par de nombreux programmes provinciaux et territoriaux de surveillance des stupéfiants ou d'autres médicaments d'ordonnance.

Cette modification réglementaire permettrait aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé d'obtenir l'information qu'ils ont jugé nécessaire pour pouvoir suivre de plus près les pratiques de leurs membres relativement à l'utilisation de la marihuana à des fins médicales. Ces organismes disposeraient également d'une base de renseignements pour pouvoir produire des documents de formation et d'orientation sur la marihuana à des fins médicales à l'intention de leurs membres.

Avantages et coûts

Les principaux coûts associés à ce projet de modification réglementaire découleraient de l'obligation pour les PA de préparer et de conserver des rapports semestriels, et de les envoyer aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé lorsque ces organismes leur demandent de l'information sur les professionnels de la santé qui ont remis à des patients les documents médicaux requis pour s'inscrire auprès d'un PA, ainsi que sur les patients. Les modifications n'auraient pas de conséquences financières directes pour les consommateurs.

Les coûts pour les PA sont résumés au tableau 1. Si l'on suppose un total de 50 PA, chacun remettant jusqu'à 25 extraits de données aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé par cycle de déclaration, on évalue que le coût moyen total annualisé pour l'industrie est d'environ 423 461 $ en supposant un taux d'escompte annuel de 7 % sur 10 ans. La valeur actuelle totale en dollars de 2012, sur la période d'incidence de la politique (2015-2025), est d'environ 2 974 211 $.

Santé Canada engagerait une dépense administrative ponctuelle pour extraire et communiquer l'information recueillie en vertu du RAMM, comme l'exige le projet de règlement, dont la valeur actuelle totale serait de 5 047 $.

Les avantages de la proposition sont expliqués dans une autre section du RÉIR et ils ne peuvent être quantifiés.

Tableau 1 — Sommaire des coûts liés à la réglementation
Incidence sur l'intervenant Activité Valeur actuelle (en dollars canadiens de 2012) Coût moyen sur une base annuelle Hypothèses
1. Consommateurs
  Aucune incidence. S.O. S.O. Le projet de règlement n'entraînerait pas de coûts directs pour les patients qui consomment de la marihuana à des fins médicales ni pour le grand public.
2. Entreprises
Conformité Achats de clés USB sécurisées pour conserver des renseignements personnels et les transférer à des organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé (voir note 1). 1 437 921 $ 204 728 $ On suppose que tous, ou presque tous, les PA utiliseraient de nouvelles clés USB sécurisées pour transmettre les données chaque cycle. Aucun coût fixe en capital ni aucun autre équipement, logiciel ou mise à niveau des infrastructures n'est nécessaire.
Achats réguliers du matériel nécessaire pour entreposer et transmettre l'information de façon sécuritaire Envoi des clés USB par un service postal ou de messagerie sécurisé aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé. 187 648 $ 26 717 $ Chaque PA enverrait jusqu'à 25 rapports par service de courrier sécurisé aux différents organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé partout au pays. Cette tâche serait effectuée par un commis et lui nécessiterait jusqu'à 30 minutes pour organiser le service postal ou de messagerie.
Activité visant à faire connaître la nouvelle exigence concernant l'échange d'information. 2 313 $ 329 $ Le Règlement exigerait des PA qu'ils communiquent certains des renseignements recueillis en vertu du RMFM. Dans cette industrie, toutes les entreprises sont nouvelles; il se peut qu'elles ne soient pas au courant de l'exigence de communication de renseignements à des tiers (comme les organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé).
Coût permanent de la main-d'œuvre pour le temps passé à préparer, à examiner et à soumettre les extraits de données Récupération, manipulation, vérification et présentation des données. 515 514 $ 73 398 $ L'exercice de récupération et de préparation de l'information pour chaque organisme de réglementation demanderait environ une heure ou un maximum de 25 heures si un PA prépare le maximum de 25 rapports par cycle.
Examen et approbation des extraits de données et des rapports. 413 148 $ 58 823 $ La direction consacrerait à l'examen et à l'approbation des extraits de données environ 30 minutes par rapport ou un maximum de 12,5 heures si un PA prépare le maximum de 25 rapports par cycle de déclaration.
Chiffrage, présentation et suivi. 413 148 $ 58 823 $ Temps alloué au suivi et aux demandes d'information/de clarification des données.
Administration Conformité avec les exigences sur la conservation des dossiers. 4 519 $ 643 $ On suppose qu'un commis passerait environ 15 minutes à copier et à verser chaque rapport soumis à un organisme de réglementation professionnelle.
Coûts pour les entreprises 2 974 211 $ 423 461 $  
3. Gouvernement
Salaires Temps du personnel (activité ponctuelle) consacré à la récupération et à la compilation des données sur le RAMM et à la transmission des données aux organismes de réglementation de la médecine. 3 877 $ 552 $ 45,5 heures consacrées à la récupération, à la manipulation et à la présentation de 13 rapports plus 13 heures de suivi.
Fonctionnement et entretien Coût du matériel et des services pour la transmission de l'information aux collèges. 1 170 $ 167 $ Santé Canada préparerait des extraits de données sur le RAMM qui seraient sauvegardés sur des clés USB sécurisées et les transmettrait par un moyen sûr aux organismes de réglementation de la médecine dans les 13 provinces et territoires.
Coûts pour le gouvernement 5 047 $ 719 $  

Note 1
Même si l'on ignore quelle serait l'approche sécuritaire de transmission de l'information adoptée par les PA, Santé Canada a donné l'exemple de l'achat de clés USB sécurisées et des coûts permanents de la poste (par exemple courrier recommandé) comme l'option la plus coûteuse que les PA pourraient choisir pour le transfert en toute sécurité de l'information demandée vers les organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé.

Règle du « un pour un »

On ne s'attend pas à des coûts importants pour les PA qui communiquent de l'information aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé puisque, en vertu du RMFM, les PA sont déjà tenus de conserver les dossiers de leurs patients inscrits. Cependant, les entreprises assumeraient des dépenses rattachées à la récupération, à la préparation, à la transmission et au suivi de l'information devant être communiquée aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé. En faisant une prévision du nombre de PA dans un proche avenir et en tenant compte du fait que l'information devra être communiquée à un maximum de 25 organismes provinciaux de réglementation de la médecine et des soins infirmiers, le modèle de calculateur du coût de la réglementation indique que les dépenses administratives moyennes totales annualisées pour l'industrie par suite du projet de modification réglementaire s'élèvent à 643 $.

La règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas à la préparation et à la transmission des rapports produits par les PA puisque ces rapports ne seraient pas destinés au gouvernement fédéral, mais plutôt aux organismes provinciaux et territoriaux de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé. Toutefois, la règle du « un pour un » s'appliquerait à l'obligation pour les PA de conserver une copie du rapport envoyé aux organismes de réglementation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s'applique aux projets de règlement qui ont une incidence sur les petites entreprises et qui entraînent à l'échelle nationale des répercussions sur les coûts totalisant plus de un million de dollars chaque année. L'incidence estimée des coûts à l'échelle nationale n'atteint pas ce seuil; de plus, l'incidence sur les petites entreprises n'est pas disproportionnée. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas.

Consultation

Le projet de modification du RMFM visant à permettre la communication de renseignements sur les professionnels de la santé qui soutiennent l'utilisation de la marihuana à des fins médicales et sur leurs patients, lorsqu'une demande est présentée par un organisme de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé, fait suite à des commentaires formulés par des organismes de réglementation.

Santé Canada a mobilisé les organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé par l'entremise de la Fédération des ordres des médecins du Canada. La Fédération est l'organisation et la voix représentant les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation de la médecine. Elle étudie, élabore et communique des prises de position et des politiques sur des questions d'intérêt commun. Par l'intermédiaire de la Fédération, les organismes de réglementation ont indiqué que, s'ils obtenaient de l'information sur leurs membres qui soutiennent l'utilisation de la marihuana à des fins médicales, ils seraient davantage en mesure de connaître les pratiques de leurs membres relativement à l'utilisation de la marihuana à des fins médicales, de mieux comprendre l'utilisation de la marihuana à des fins médicales et de prendre les mesures qui conviennent, au besoin. Les renseignements que les PA seraient tenus de fournir aux organismes provinciaux et territoriaux de réglementation en vertu du Règlement sont en fait les données que les organismes de réglementation ont jugé essentielles pour assurer une surveillance efficace ainsi qu'un suivi ciblé utile. Ces données sont également comparables à l'information fournie dans le cadre des programmes provinciaux et territoriaux de surveillance des ordonnances pour d'autres stupéfiants.

Par ailleurs, Santé Canada a commencé à mobiliser les organismes de réglementation du milieu des soins infirmiers en passant par l'organe de coordination à l'échelle fédérale. L'appui donné par un infirmier praticien à l'utilisation de la marihuana à des fins médicales est une nouveauté du RMFM; ce ne sont pas tous les infirmiers praticiens au Canada qui sont autorisés, en vertu des lois provinciales et territoriales, à appuyer l'utilisation de stupéfiants, tels que la marihuana consommée à des fins médicales.

De plus, Santé Canada a entrepris une activité de mobilisation ciblée sur le projet de règlement sur la communication de renseignements auprès d'un groupe ciblé de PA. Les points de vue obtenus étaient ceux de PA menant des activités à petite, à moyenne et à grande échelle. On a demandé aux PA s'ils voyaient un avantage à ce que l'on crée un mécanisme qui leur permettrait de communiquer de l'information aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé. Dans l'ensemble, les PA ont fait savoir qu'ils voyaient d'un bon œil l'utilisation d'un tel outil puisque l'on renforcerait ainsi l'intégrité du RMFM.

On a également questionné les PA au sujet de leurs systèmes de conservation des dossiers et du niveau d'effort requis pour préparer les rapports à l'aide de renseignements ciblés à l'intention des organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé, sachant que l'information à transmettre se retrouverait déjà dans le document médical. Les PA ont indiqué que, selon eux, la tâche consistant à compiler les données à l'intention des organismes de réglementation ne serait pas exigeante. Ils ont fait savoir que la tâche la plus exigeante serait la production du premier rapport. Ils s'attendent à ce que la production des rapports ultérieurs soit facile.

Le 31 mars 2014, le gouvernement du Canada annoncé son intention de travailler avec les PA pour améliorer l'échange d'information qui se fait avec les organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé quant à la façon dont les médecins et les infirmiers praticiens soutiennent l'utilisation de la marihuana. Aucun commentaire n'a été reçu dans les 30 jours qui ont suivi l'annonce.

Justification

La marihuana est un stupéfiant qui est susceptible d'être mal utilisé ou d'être consommé de façon abusive. Les systèmes provinciaux et territoriaux de surveillance des ordonnances — que l'on retrouve dans la plupart des provinces et des territoires du Canada — n'assurent pas la surveillance de la pratique des médecins et des infirmiers praticiens qui autorisent l'utilisation de la marihuana à des fins médicales. Cela s'explique par le fait que la marihuana sèche n'est pas un produit thérapeutique approuvé au Canada. Malgré les efforts qui ont été faits, il y a moins d'information et d'autres ressources sur l'utilisation de la marihuana à des fins médicales qui ont été mises à la disposition des professionnels de la santé que ce qu'il est normalement possible d'obtenir pour un stupéfiant sur ordonnance approuvé.

Des organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé qui sont chargés de réglementer les pratiques professionnelles des médecins et des infirmiers praticiens ont souligné la nécessité d'obtenir de l'information qui leur permettrait de donner un meilleur soutien et un meilleur encadrement à leurs membres, et d'assurer un meilleur suivi de ceux-ci, en ce qui a trait à l'utilisation de la marihuana à des fins médicales. Des organismes de réglementation ont fait savoir que, s'ils recevaient régulièrement de l'information, notamment des renseignements sur les patients, de la part des PA sur les professionnels de la santé qui fournissent à leurs patients des documents médicaux pour appuyer leur inscription auprès d'un PA de marihuana à des fins médicales ils seraient davantage en mesure de suivre les pratiques professionnelles de leurs membres.

Les modifications apportées au RMFM pour obliger les PA à communiquer de l'information à un organisme de réglementation professionnelle à la demande de celui-ci concernant les pratiques professionnelles des professionnels de la santé qui autorisent la marihuana à des fins médicales permettraient aux professionnels de la santé d'obtenir un meilleur soutien et un meilleur encadrement de la part de leur organe de réglementation. Les organismes de réglementation seraient ainsi mieux placés pour donner une rétroaction, au besoin, lorsque des anomalies sont constatées. Le fait d'obtenir des renseignements de meilleure qualité sur les pratiques professionnelles des professionnels de la santé qui autorisent la marihuana à des fins médicales contribuerait également à renforcer l'intégrité du RMFM.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les dispositions exigeant des PA qu'ils commencent à transmettre de l'information aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé conformément au Règlement entreraient en vigueur le jour de l'enregistrement du Règlement.

La conformité avec le Règlement ferait l'objet d'une surveillance dans le cadre des activités régulières de surveillance de la conformité des PA.

Santé Canada mettrait en œuvre le processus de communication de l'information aux organismes de réglementation professionnelle dans le domaine des soins de santé découlant du RAMM une fois le Règlement en vigueur.

Personne-ressource

Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l'adresse : 0302A
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0B9
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants et le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (communication de renseignements), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au Bureau des substances contrôlées, Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme, Santé Canada, indice de l'adresse 0302A, 150, promenade du pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 5 juin 2014

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS ET LE RÈGLEMENT SUR LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES (COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS)

RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS

1. L'article 57 du Règlement sur les stupéfiants (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

57. (1) Le ministre communique par écrit des renseignements factuels sur tout praticien, obtenus sous le régime de la Loi, du présent règlement, du Règlement sur la marihuana à des fins médicales ou du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales, à l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles responsable d'inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer la profession :

(2) Le ministre est autorisé à communiquer les renseignements ci-après, à l'égard du praticien de la médecine qui a fourni une déclaration médicale aux termes du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales sur le fondement de laquelle lui a été délivrée une autorisation de possession, à l'autorité attributive de licences en matière d'activités professionnelles responsable d'inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer la médecine dans la province indiquée dans la déclaration comme étant celle où le praticien est autorisé à exercer :

RÈGLEMENT SUR LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES

2. La définition de « praticien de la santé », au paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales (voir référence 2), est remplacée par ce qui suit :

« praticien de la santé »
health care practitioner

« praticien de la santé » Sauf aux articles 102 et 102.1, médecin ou infirmier praticien.

3. L'article 102 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements concernant les praticiens de la santé

102. (1) Le producteur autorisé communique par écrit, aussitôt que possible, tout renseignement factuel obtenu en vertu de la Loi ou du présent règlement au sujet d'un praticien de la santé à l'autorité attributive de licences ou chargée d'autoriser l'exercice de la profession :

Renseignements factuels

(2) Les renseignements factuels qui peuvent être demandés comprennent, notamment à l'égard des patients du praticien, les renseignements indiqués dans les documents ci-après ou relatifs à ces documents :

Transmission sécurisée

(3) Le producteur autorisé veille à la transmission sécurisée des renseignements qu'il communique.

Définition de « praticien de la santé »

(4) Au présent article et à l'article 102.1, « praticien de la santé » s'entend :

Renseignements indiqués dans les documents médicaux

102.1 (1) L'autorité attributive de licences ou chargée d'autoriser l'exercice de la médecine ou de la profession d'infirmier dans une province peut, par écrit, demander au producteur autorisé d'obtenir les renseignements ci-après indiqués dans chaque document médical qui, d'une part, sert de fondement à l'inscription d'un client et, d'autre part, est signé par un praticien de la santé qui était autorisé — au moment de la vérification visée à l'article 110 — à exercer la profession concernée dans la province et qui a été consulté dans celle-ci :

Obligation de communiquer les renseignements

(2) Le producteur autorisé lui communique les renseignements relatifs aux inscriptions faites à compter du premier jour de la période en cause visée au paragraphe (3) durant laquelle il reçoit la demande visée au paragraphe (1).

Délai pour la communication

(3) Les renseignements sont communiqués au plus tard :

Aucun renseignement à communiquer

(4) Le producteur autorisé qui n'a aucun renseignement à communiquer relativement à la période concernée envoie à l'autorité un avis à cet effet au plus tard à la date limite en cause visée au paragraphe (3).

Avis de révocation

(5) L'autorité peut, à tout moment, envoyer au producteur autorisé un avis révoquant la demande visée au paragraphe (1), auquel cas l'obligation s'éteint à l'égard des inscriptions faites à compter du premier jour de la période pertinente durant laquelle l'avis est reçu.

Exception — cessation des opérations

(6) Lorsque le producteur autorisé cesse ses opérations, les renseignements qui n'ont pas encore été communiqués doivent l'être dans les trente jours suivant la cessation.

Transmission des renseignements

(7) Le producteur autorisé — ou l'ancien producteur autorisé — doit satisfaire aux exigences ci-après lorsqu'il communique les renseignements en application du présent article :

Définition de « Directive en matière de transmission électronique »

(8) Au paragraphe (7), « Directive en matière de transmission électronique » s'entend de la Directive en matière de transmission électronique des renseignements sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives.

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 147, de ce qui suit :

AUTORITÉS ATTRIBUTIVES DE LICENCES

Documents

147.1 Le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :

5. (1) Les alinéas 148(2)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 148(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

6. L'article 253 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définitions

253. (1) Pour l'application des articles 256 à 266, « autorisation de possession », « licence de production à des fins personnelles », « licence de production à titre de personne désignée » et « médecin » s'entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales.

Déclaration médicale

(2) Pour l'application des articles 256 et 259, « déclaration médicale » s'entend de la déclaration médicale fournie par un médecin conformément aux articles 6 et 8 du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales.

7. L'article 254 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Période applicable

254. L'article 255 s'applique jusqu'au 31 mars 2015.

8. Les articles 254 et 255 du même règlement sont abrogés.

9. (1) Le passage de l'article 256 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application modifiée du Règlement

256. Si la demande d'inscription visée à l'article 108 a été présentée aux termes de l'article 255 au plus tard le 31 mars 2015, les dispositions du présent règlement, à l'exception de l'article 129, s'appliquent avec les adaptations suivantes :

(2) L'alinéa 256a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

10. Les articles 257 à 259 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Application modifiée du Règlement

259. Si la demande d'inscription visée à l'article 108 a été présentée aux termes de l'article 258 au plus tard le 31 mars 2014, les dispositions du présent règlement, à l'exception de l'alinéa 110a) et de l'article 129, s'appliquent avec les adaptations suivantes :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Texte modifié

1. Alinéa 5a)
  • a) dans le cas de celle obtenue d'un producteur autorisé sur le fondement d'une déclaration médicale, trente fois la quantité quotidienne indiquée dans cette dernière;
2. Sous-alinéa 67a)(ii)
  • (ii) le nom du médecin qui a fourni la déclaration médicale au client,
3. Article 112 112. (1) L'inscription du client expire à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
  • a) la date qui suit d'un an la date à laquelle la déclaration médicale à l'appui de son inscription a été signée par le médecin;
  • b) le cas échéant, à l'expiration de la période d'usage indiquée dans la déclaration médicale.
4. Alinéas 113d) à f) (2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la période d'usage débute à la date à laquelle la déclaration médicale a été signée par le médecin.
  • d) il s'est écoulé plus d'un an depuis la date à laquelle la déclaration médicale jointe à la demande a été signée par le médecin;
  • d.1) le cas échéant, la période d'usage indiquée dans la déclaration médicale est expirée, cette période étant réputée avoir débuté à la date à laquelle la déclaration médicale a été signée par le médecin;
  • e) le nom ou la date de naissance du demandeur diffèrent du nom ou de la date de naissance indiqués dans la déclaration médicale;
  • f) le médecin qui a fourni la déclaration médicale au demandeur avise le producteur autorisé, par écrit, que l'usage de la marihuana séchée n'est plus soutenu cliniquement pour cette personne;
5. Paragraphe 124(1) (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir au client ou à une personne physique responsable de ce dernier, au cours de toute période de trente jours, une quantité totale de marihuana séchée qui excède trente fois la quantité quotidienne indiquée dans la déclaration médicale à l'appui de l'inscription de ce client.

11. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 259.3, de ce qui suit :

Autorités attributives de licences

Renseignements supplémentaires — inscriptions antérieures

259.4 (1) L'autorité attributive de licences peut indiquer dans la demande qu'elle présente aux termes du paragraphe 102.1(1) — au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article — qu'elle entend recevoir, en sus des renseignements visés au paragraphe 102.1(2), les mêmes renseignements relatifs aux inscriptions antérieures, le cas échéant.

Obligation de communiquer les renseignements

(2) Le producteur autorisé qui reçoit une demande présentée aux termes du paragraphe (1) communique à l'autorité les renseignements supplémentaires, le cas échéant, lorsqu'il lui communique les renseignements aux termes de l'article 102.1 pour la première fois. Les exigences prévues au paragraphe 102.1(7) s'appliquent à cette communication.

Obligations en matière de tenue des dossiers

(3) Il satisfait aux obligations prévues aux dispositions ci-après relativement aux renseignements qu'il communique aux termes du paragraphe (2) :

Avis

(4) S'il n'a aucun renseignement supplémentaire à communiquer, il doit, à la fois :

Anciens producteurs autorisés

(5) Si la licence du producteur autorisé expire sans être renouvelée ou qu'elle est révoquée, son ancien titulaire doit satisfaire aux obligations prévues aux alinéas 148(1)a) et 148(2)o) et à l'article 149 relativement aux renseignements communiqués avant l'expiration ou la révocation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L'article 8 entre en vigueur le 31 mars 2015.

(3) L'article 6 et le paragraphe 9(1) entrent en vigueur le 1er avril 2015.

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