La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 24 : SUPPLÉMENT
Le 14 juin 2014
COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
DOSSIER : Exécution publique d'enregistrements sonores
Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d'artistes-interprètes de ces œuvres
Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarifs que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) a déposé auprès d'elle le 28 mars 2014, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2015, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d'artistes-interprètes de ces œuvres.
Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 13 août 2014.
Ottawa, le 14 juin 2014
Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION ET L'EXÉCUTION EN PUBLIC, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2015 À 2017
Tarif no 1
RADIO
A. Radio commerciale
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale, 2015 à 2017.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« mois » Mois civil. (“month”)
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l'utilisation d'une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, y compris la valeur des produits et des services qu'une personne fournit en échange de l'utilisation de ces services ou installations et la juste valeur marchande des contreparties non pécuniaires (par exemple troc ou publicité compensée), mais à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d'activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts »;
- b) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une autre personne que la station et qui en devient le propriétaire;
- c) les revenus provenant de la diffusion simultanée, de la webdiffusion non interactive ou de la communication semi-interactive assujettis aux tarifs Ré:Sonne 8 ou 8B;
- d) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu'elle a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station de radio;
- e) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière (“gross income”).
« station à faible utilisation » Station :
- a) qui a diffusé des enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence;
- b) qui conserve et met à la disposition de Ré:Sonne l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne :
- a) pour la communication au public par télécommunication au Canada, à des fins privées ou domestiques, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne;
- b) pour l'exécution en public au moyen de tout appareil récepteur radio, dans tout autre lieu qu'une salle de spectacle habituellement utilisée pour des divertissements et où un prix d'entrée est exigé, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne.
(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif Ré:Sonne, y compris le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, le Tarif pour les services de radio satellitaire ou les tarifs Ré:Sonne 8 et 8.B.
Redevances
4. Une station à faible utilisation verse à Ré:Sonne :
- a) 2,6 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de référence à l'égard de la communication au public par télécommunication visée à l'alinéa 3(1)a);
- b) 0,5 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de référence à l'égard de l'exécution en public visée à l'alinéa 3(1)b).
5. Sous réserve de l'article 4, une station verse à Ré:Sonne, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence :
- a) 4,46 pour cent sur la première tranche de 1,25 million de dollars de ses revenus bruts annuels et 6,5 pour cent sur l'excédent à l'égard de la communication au public par télécommunication visée à l'alinéa 3(1)a);
- b) 0,5 pour cent de ses revenus bruts à l'égard de l'exécution en public visée à l'alinéa 3(1)b).
Aux fins du calcul des redevances exigibles en vertu de l'article 5, si plusieurs stations appartiennent à la même société, la station devra verser des redevances en fonction du total combiné des revenus bruts pour l'année de l'ensemble des stations qui appartiennent à la société.
6. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Exigences de rapport
7. Au plus tard le premier de chaque mois, la station :
- a) verse les redevances payables pour ce mois;
- b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence.
8. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), Ré:Sonne peut exiger la production d'un contrat d'acquisition de droits visés à l'alinéa d) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers.
Renseignements sur l'utilisation du répertoire
9. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, la station fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles complètes de l'ensemble des enregistrements sonores publiés qui incarnent des œuvres musicales ou des parties de celles-ci, diffusés chaque jour du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :
- a) la date de la diffusion;
- b) l'heure de diffusion;
- c) le titre de l'enregistrement sonore;
- d) le titre de l'album;
- e) le numéro de catalogue de l'album;
- f) le numéro de piste sur l'album;
- g) la maison de disques;
- h) le nom de l'auteur et du compositeur;
- i) le nom de tous les interprètes et du groupe d'interprètes;
- j) la durée d'exécution de l'enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- k) la durée de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album, en minutes et en secondes;
- l) le code-barres (UPC) de l'album;
- m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore;
- n) le type d'utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
- o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;
- p) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, insérées dans le rapport Excel.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la station, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à o).
Registres et vérifications
10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l'article 9.
(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne fait parvenir une copie à la station ayant fait l'objet de la vérification.
(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sousestimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station doit verser la somme correspondant à la sous-estimation et acquitter les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station ne consente au préalable par écrit à chaque communication proposée de ses renseignements.
(2) Les renseignements obtenus d'une station en vertu du présent tarif peuvent être communiqués :
- a) à une autre société de gestion, y compris les membres de Ré:Sonne;
- b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, s'ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- f) si la loi l'exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d'un tiers qui n'est pas débiteur envers la station d'une obligation de confidentialité manifeste à l'égard des renseignements fournis.
Ajustements
12. L'ajustement dans le montant des redevances (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté. Les sommes qu'une station verse en trop ne portent pas intérêt.
Intérêts et frais de retard
13. (1) Si une station omet de payer le montant dû aux termes de l'alinéa 7a) ou de fournir le rapport exigé aux termes de l'alinéa 7b) avant la date d'échéance, la station paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
(2) Si la station omet de fournir les rapports sur l'utilisation de la musique exigés aux termes de l'article 9 dans les sept jours suivant la date d'échéance, la station devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :
- a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d'échéance;
- b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants;
- c) 50,00 $ par jour par la suite;
jusqu'à ce que les rapports aient été reçus.
Adresses pour les avis, etc.
14. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.
(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe exigé aux termes de l'alinéa 7b) soit fourni au même moment à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements prévus à l'article 9 sont transmis par courriel.
(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES PAR DES SERVICES DE RADIO SATELLITAIRE À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT POUR LES ANNÉES 2015 À 2018
Tarif no 4
UTILISATION DE MUSIQUE PAR DES SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite, 2015 à 2018.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un signal offert par un service, à l'exclusion d'un abonné commercial. (“subscriber”)
« abonnement » Compte rattaché à un récepteur unique qui autorise l'abonné à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un signal offert par un service, y compris des essais gratuits, des aperçus offerts aux propriétaires de récepteurs radio existants, des abonnements payés d'avance et des abonnements à vie, à l'exclusion des abonnements commerciaux. Lorsqu'un compte unique regroupe des abonnements multiples, chaque abonnement rattaché à un récepteur distinct est compté comme un abonnement distinct. (« subscription »)
« année » Année civile. (“year”)
« mois » Mois civil. (“month”)
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
« nombre d'abonnements » Nombre moyen d'abonnements durant le mois de référence. (“number of subscriptions”)
« recettes du service » Tous les montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, recettes pour les placements de produits, autopublicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services incluant l'équipement et les accessoires utilisés dans la réception du service et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d'adhésion, d'abonnement et autres frais d'accès et administratifs. Sont exclus les commissions d'agences de publicité et les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l'utilisation de ses installations de diffusion. (“service revenues”)
« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu'autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. (“service”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la communication au public par télécommunication au Canada d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne dans le cadre de l'exploitation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés pour leur usage privé, par quelque moyen que ce soit sauf à l'aide d'Internet et/ou d'autres protocoles de transmission.
(2) Le présent tarif n'autorise pas :
- a) l'utilisation d'un enregistrement sonore par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial;
- b) l'utilisation par un abonné d'un enregistrement sonore transmis au moyen d'un autre service que l'utilisation décrite au paragraphe (1).
(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, dont les tarifs 1.A, 1.C, 3, 5, 6, 8 ou 8.B de Ré:Sonne ou le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants. Il est entendu que le présent tarif ne s'applique pas à la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores à l'intention d'utilisateurs par l'entremise d'Internet, d'un réseau cellulaire, mobile ou sans fil ou d'un réseau similaire, mais il permet l'utilisation de fonctions sans fil (comme Wi-Fi ou Bluetooth) intégrées à un récepteur de signal radio par satellite qui permettent de retransmettre un signal radio par satellite à des enceintes acoustiques locales aux fins d'utilisation privée par des abonnés.
Redevances
4. (1) Un service verse à Ré:Sonne, pour chaque mois de la durée du tarif, 17 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 1,50 $ par abonnement.
(2) Les redevances payables aux termes du paragraphe (1) sont établies et versées de la façon suivante :
- a) pour chaque abonnement, y compris les essais gratuits, les aperçus et les abonnements gratuits, les abonnements payés d'avance et les abonnements à vie, le service verse le plus élevé des montants suivants :
- (i) 17 pour cent des montants totaux versés pour l'abonnement (y compris les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d'adhésion et tous les autres frais d'accès et administratifs),
- (ii) 1,50 $ par abonnement;
- PLUS
- b) 17 pour cent du montant total de toutes les recettes du service supplémentaires non incluses à l'alinéa a).
Exigences de rapport
5. Au plus tard le premier jour de chaque mois de la durée du tarif, le service verse les redevances payables pour ce mois, comme il est indiqué à l'article 4, et fournit, pour le mois de référence :
- a) le nombre total d'abonnements au service ventilé en fonction des essais gratuits, des aperçus, des abonnements gratuits, des abonnements payés d'avance et des abonnements à vie, ainsi que le nombre d'abonnements à chaque niveau de tarif d'abonnement exigé par le service durant le mois;
- b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitaires, des commandites et des autres recettes.
Renseignements sur l'utilisation d'œuvres musicales et d'enregistrements sonores
6. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, un service fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles complètes de l'ensemble des enregistrements sonores publiés qui incarnent des œuvres musicales ou des parties de celles-ci, diffusés chaque jour du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :
- a) la date de la diffusion;
- b) l'heure de diffusion;
- c) le titre de l'enregistrement sonore;
- d) le titre de l'album;
- e) le numéro de catalogue de l'album;
- f) le numéro de piste sur l'album;
- g) la maison de disques;
- h) le nom de l'auteur et du compositeur;
- i) le nom de tous les interprètes et du groupe d'interprètes;
- j) la durée d'exécution de l'enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- k) la durée de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album, en minutes et en secondes;
- l) le code-barres (UPC) de l'album;
- m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore;
- n) le type d'utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
- o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;
- p) l'année de l'album et de la piste.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le service, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à p).
Registres et vérifications
7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 6(1).
(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l'article 5.
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie au service ayant fait l'objet de la vérification.
(5) Si la vérification révèle que les redevances payables ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service doit verser la somme correspondant à la sous-estimation et acquitter les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'un service en application du présent tarif sont gardés confidentiels, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Les renseignements obtenus d'un service en vertu du présent tarif peuvent être communiqués :
- a) à une autre société de gestion, y compris les membres de Ré:Sonne;
- b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, s'ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- f) si la loi l'exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d'un tiers qui n'est pas débiteur envers le service d'une obligation de confidentialité manifeste à l'égard des renseignements fournis.
Ajustements
9. L'ajustement dans le montant des redevances (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté. Les sommes qu'un service verse en trop ne portent pas intérêt.
Intérêts et frais de retard
10. (1) Si un service omet de payer le montant dû aux termes ou de fournir le rapport exigé aux termes de l'article 5 avant la date d'échéance, le service paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
(2) Si le service omet de fournir les rapports sur l'utilisation de la musique exigés aux termes du paragraphe 6(1) dans les sept jours suivant la date d'échéance, le service devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :
- a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d'échéance;
- b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants;
- c) 50,00 $ par jour par la suite;
jusqu'à ce que les rapports aient été reçus.
Adresses pour les avis, etc.
11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : satellite@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à tout autre adresse, adresse électronique ou numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec un service est expédiée à la dernière adresse, adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
12. (1) Un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être transmis par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe exigé aux termes de l'article 5 soit fourni au même moment à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe 6(1) sont transmis par courriel.
(3) Tout avis ou paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Tout avis ou paiement envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR L'ANNÉE 2015
Tarif no 8
DIFFUSION SIMULTANÉE, WEBDIFFUSION NON INTERACTIVE ET WEBDIFFUSION SEMI-INTERACTIVE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour la diffusion simultanée, la webdiffusion non interactive et la webdiffusion semi-interactive, 2015.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« baladodiffusion de signaux de stations de radio » Radiodiffusion qui a été convertie en fichier MP3 ou en un autre format de fichier audio aux fins d'écoute sur un diffuseur de médias numérique, un ordinateur ou un appareil mobile. (“podcast of a radio station signal”)
« diffusion simultanée » Communication de signaux de stations de radio par Internet ou un service de transmission semblable. (“simulcast”)
« exigence supplémentaire relative à l'exécution d'enregistrements sonores » La non-transmission par le service, au cours d'une période de trois heures donnée :
- a) de plus de trois enregistrements sonores différents du même album ou de plus de deux enregistrements transmis de manière consécutive;
- b) de plus de quatre enregistrements sonores différents du même artiste (ou de plus de quatre enregistrements sonores différents de la même compilation) ou de plus de trois enregistrements transmis de manière consécutive. (“sound recording performance complement”)
« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore publié d'une œuvre musicale. (“file”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dans sa version modifiée. (“Act”)
« microdiffuseur » Service qui offre des diffusions simultanées, des webdiffusions non interactives et/ou des webdiffusions semi-interactives et qui a :
- a) un NTHE annuel inférieur à 18 250;
- b) des revenus annuels inférieurs à 5 000 $;
- c) des charges annuelles inférieures à 10 000 $;
et qui fournit à Ré:Sonne, dans le cadre de son obligation de faire rapport, son NTHE, ses revenus et ses charges. (“microcaster”)
« mois » Mois civil. (“month”)
« nombre total d'heures d'écoute ou NTHE » Nombre total d'heures de programmation que le service a transmises pendant la période pertinente à tous les auditeurs au Canada à partir de toutes les chaînes et stations qui offrent de la programmation audio constituée, en totalité ou en partie, d'enregistrements sonores. Par exemple, si le service a transmis une heure de programmation à dix auditeurs simultanés, son NTHE serait de 10. (“aggregate tuning hours or ATH”)
« revenus bruts » comprend tous les revenus directs et indirects d'un service à l'égard de ses communications au Canada par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive, y compris les suivants :
- a) les revenus provenant des utilisateurs, c'est-à-dire tous les paiements qu'effectuent les utilisateurs ou qui sont effectués pour leur compte, notamment les frais d'abonnement, les frais établis en fonction de la durée d'utilisation, les frais d'accès ou d'activation, les frais administratifs, les frais d'historique de compte, les frais de paiements retournés, les frais de facturation, les frais d'annulation et les frais de transfert de matériel et les autres frais de transfert, qu'ils soient versés directement ou à toute entité qui se trouve sous le même ou essentiellement le même contrôle, gestion ou propriété ou à une autre personne physique ou morale, notamment à tout associé ou coéditeur du service aux termes d'une convention ou conformément à des directives ou à une autorisation ou encore à des mandataires ou à des employés du service;
- b) les revenus provenant des commanditaires, c'est-à-dire tous les paiements qu'effectuent les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs d'émissions, les fournisseurs de contenu ou d'autres parties ou qui sont effectués pour leur compte à l'égard du service, notamment les publicités comprises dans le service, lues dès qu'un lien vers le service est sélectionné ou affichées sur des bannières publicitaires figurant dans les lecteurs multimédias et les fenêtres contextuelles associées aux lecteurs multimédias pendant que le lecteur transmet le service, les paiements liés à la syndication, au franchisage en ligne, à des programmes d'affiliation, à des primes, au commerce électronique ou à d'autres revenus, y compris les revenus tirés de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l'installation d'appareils de réception et de tout autre matériel et d'accessoires utilisés pour la réception du service. Comprend également la valeur des biens ou des services reçus de toute source dans une opération de troc avec le service, y compris toute forme de troc reçue en échange de la fourniture de temps ou d'espace publicitaire.
Il est entendu que les revenus provenant d'activités reliées ou associées aux activités du service, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l'utilisation du service, y compris les sommes brutes que le service reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des revenus bruts. (“gross revenues”)
« service » Site ou service qui transmet aux utilisateurs un fichier par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive, webdiffusion semi-interactive ou une combinaison de ces modes. (“service”)
« service de transmission semblable » Service de télécommunication qui communique un fichier à un appareil mobile, notamment un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent ou une tablette, à l'aide d'Internet et/ou d'autres protocoles de transmission. (“similar transmission service”)
« utilisateur » Membre du public qui reçoit un fichier communiqué par Internet ou un service de transmission semblable ou qui y accède. (“user”)
« webdiffusion » Communication de fichiers par Internet ou un service de transmission semblable, y compris de fichiers accessibles à l'aide d'un ordinateur, d'un diffuseur de médias numérique ou d'un appareil mobile, notamment un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent ou une tablette. (“webcast”)
« webdiffusion non interactive » Webdiffusion autre qu'une webdiffusion semi-interactive ou une diffusion simultanée. (“non-interactive webcast”)
« webdiffusion semi-interactive » Webdiffusion dans le cadre de laquelle le fichier est inclus dans un flux de contenu qui en permet uniquement la communication en temps réel (ou essentiellement en temps réel) et :
- a) l'utilisateur du service influe sur le contenu de cette communication du fait qu'il a fourni à la personne qui effectue la communication (ou à un tiers) des renseignements tels que les suivants :
- (i) les genres de musique qu'il achète, consomme ou préfère par ailleurs,
- (ii) le ou les artistes dont il achète, consomme ou préfère par ailleurs les prestations,
- (iii) des cotes d'évaluation d'artistes particuliers, ou
- (iv) des cotes d'évaluation d'enregistrements sonores particuliers,
- mais l'utilisateur ne peut recevoir à sa demande un fichier particulier provenant d'un emplacement de son choix et à un moment qu'il a choisi;
- et/ou
- b) l'utilisateur peut faire un saut et passer au début du fichier suivant. (“semi-interactive webcast”)
(2) Dans le présent tarif, le singulier comprend le pluriel et vice-versa.
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne à titre de rémunération équitable prévue à l'article 19 de la Loi, pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive.
(2) Le présent tarif ne s'applique pas à la communication au public par télécommunication :
- a) visée par un autre tarif Ré:Sonne, y compris les tarifs nos 1.A (radio commerciale), 1.C (radio de la Société Radio-Canada), 3 (musique de fond) et 4 (services de radio par satellite), et par le tarif des services sonores payants. Il est entendu qu'une entité assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne est également assujettie au présent tarif à l'égard de toute communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores au Canada par voie de diffusion simultanée, de webdiffusion non interactive et de webdiffusion semi-interactive;
- b) par baladodiffusion; ou
- c) par un moyen de communication interactive qui permet à un utilisateur de recevoir, à sa demande, un fichier particulier provenant d'un emplacement de son choix et à un moment qu'il a choisi, comme un téléchargement ou une webdiffusion sur demande d'un fichier ou d'un album particulier. Si un service offre une communication interactive et une webdiffusion non interactive, une webdiffusion semi-interactive ou une diffusion simultanée (simultanément ou à des moments différents), la webdiffusion non interactive, la webdiffusion semi-interactive et la diffusion simultanée ne seront pas considérées comme faisant partie d'une communication interactive.
(3) Le présent tarif n'est pas assujetti aux tarifs spéciaux prévus à l'article 68.1 de la Loi.
REDEVANCES
Diffusions simultanées
4. (1) Les redevances payables en vertu du paragraphe 3(1) dans le cas des sites ou des services offrant des diffusions simultanées et n'offrant aucune webdiffusion non interactive ni diffusion semi-interactive correspondent à 0,00098 $ pour chaque fichier que le service communique au Canada par diffusion simultanée, sous réserve de redevances minimums de 500 $ par chaîne, jusqu'à concurrence de 50 000 $ par année.
Webdiffusion conforme à l'exigence supplémentaire relative à l'exécution d'enregistrements sonores
(2) Les redevances payables en vertu du paragraphe 3(1) dans le cas des sites ou des services offrant des webdiffusions non interactives et/ou des webdiffusions semi-interactives conformes à l'exigence supplémentaire relative à l'exécution d'enregistrements sonores correspondent au plus élevé des montants suivants :
- a) 21,75 pour cent des revenus bruts;
- b) 0,00122 $ pour chaque fichier que le service communique au Canada par webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive;
sous réserve de redevances minimums de 500 $ par chaîne jusqu'à concurrence de 50 000 $ par année.
Webdiffusions non conformes à l'exigence supplémentaire relative à l'exécution d'enregistrements sonores
(3) Les redevances payables en vertu du paragraphe 3(1) dans le cas des sites ou des services offrant des webdiffusions non interactives et/ou des webdiffusions semi-interactives qui ne sont pas, en totalité ou en partie, conformes à l'exigence supplémentaire relative à l'exécution d'enregistrements sonores correspondent au plus élevé des montants suivants :
- a) 25 pour cent des revenus bruts;
- b) 0,0025 $ pour chaque fichier que le service communique au Canada par webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive;
sous réserve de redevances minimums de 500 $ par chaîne, jusqu'à concurrence de 50 000 $ par année.
Diffusions simultanées et webdiffusions
(4) Un site ou un service qui offre des diffusions simultanées en plus de webdiffusions non interactives et/ou de webdiffusions semi-interactives est assujetti aux redevances visées au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, à l'égard de toutes les communications au Canada de fichiers par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive.
Microdiffuseurs
(5) Les redevances payables en vertu du paragraphe 3(1) dans le cas des microdiffuseurs correspondent à 250 $ par année.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Registres et vérifications
5. (1) Le service tient et conserve durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés conformément au paragraphe 7(1).
(2) Le service tient et conserve durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement le montant de ses paiements.
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Ré:Sonne doit, dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie au service ayant fait l'objet de la vérification.
(5) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période donnée, le service doit verser la somme correspondant à la sous-estimation et acquitter les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande.
Paiement et exigences de rapport
6. (1) Les redevances payables en vertu du présent tarif sont exigibles mensuellement et sont calculées en fonction des revenus bruts et du nombre total de fichiers communiqués au Canada par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive durant le mois en question.
(2) Les redevances payables pour chaque mois sont exigibles au plus tard le 14e jour du mois suivant et sont accompagnées d'un rapport qui indique pour le mois précédent :
- a) les revenus bruts du service;
- b) le nombre total de fois qu'un fichier a été communiqué au Canada par le service par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive;
- c) le cas échéant, le nombre total d'abonnés du service (y compris les abonnements gratuits et payés) et les montants totaux payés par ceux-ci.
(3) Les redevances annuelles payables par les microdiffuseurs en vertu du paragraphe 4(5) sont exigibles le 14e jour de janvier de chaque année à l'égard de laquelle elles s'appliquent.
(4) Toutes les redevances minimums payables en vertu de l'article 4 sont exigibles le 14e jour de janvier de chaque année à l'égard de laquelle elles s'appliquent et elles sont portées en réduction des montants mensuels payables en vertu du paragraphe 6(1).
Renseignements sur l'utilisation de musique
7. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, le service fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles complètes de l'ensemble des fichiers communiqués au Canada par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive chaque jour du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :
- a) le titre de l'enregistrement sonore;
- b) le titre de l'album;
- c) le numéro de catalogue de l'album;
- d) le numéro de piste sur l'album;
- e) la maison de disques;
- f) le nom de l'auteur et du compositeur;
- g) le nom de tous les interprètes et du groupe d'interprètes;
- h) la durée d'exécution de l'enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- i) la durée de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album, en minutes et en secondes;
- j) le code-barres (UPC) de l'album;
- k) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore;
- l) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;
- m) tout autre titre servant à désigner l'enregistrement sonore;
- n) le cas échéant, les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, insérées dans le rapport Excel.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le service et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à m).
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux chaînes auxquelles le CRTC a attribué une licence d'exploitation de station de radio non commerciale. Une station de radio non commerciale doit faire rapport à Ré:Sonne des renseignements qui sont exigés en vertu du tarif 22.C 1996-2006 de la SOCAN ou de son équivalent actuel.
(4) Les microdiffuseurs peuvent, au lieu de fournir les renseignements visés au paragraphe (1), verser des redevances annuelles de 50 $ le 14e jour de janvier de chaque année à l'égard de laquelle elles s'appliquent.
Traitement confidentiel
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'un service en application du présent tarif sont gardés confidentiels, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Les renseignements obtenus d'un service en vertu du présent tarif peuvent être communiqués :
- a) à une autre société de gestion, y compris les membres de Ré:Sonne;
- b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, s'ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- f) si la loi l'exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d'un tiers qui n'est pas débiteur envers le service d'une obligation de confidentialité manifeste à l'égard des renseignements fournis.
Ajustements
9. L'ajustement dans le montant des redevances (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté. Les sommes qu'un service verse en trop ne portent pas intérêt.
Intérêts et frais de retard
10. (1) Si un service omet de payer le montant dû ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 6(2) avant la date d'échéance, le service paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
(2) Si le service omet de fournir les rapports sur l'utilisation de la musique exigés aux termes du paragraphe 7(1) dans les sept jours suivant la date d'échéance, le service devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :
- a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d'échéance;
- b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants;
- c) 50,00 $ par jour par la suite;
jusqu'à ce que les rapports aient été reçus.
Adresses pour les avis, etc.
11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec un service est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe exigé aux termes du paragraphe 6(2) soit fourni au même moment à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe 7(1) sont transmis par courriel.
(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.