La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur les produits de l'érable
Le 28 juin 2014
Fondement législatif
Loi sur les produits agricoles au Canada
Organisme responsable
Agence canadienne d'inspection des aliments
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Règlement sur les produits de l'érable (RPE) peut causer de la confusion chez les consommateurs en ce qui concerne le sirop d'érable foncé au goût plus prononcé qui est classé de catégorie Canada no 2 plutôt que Canada no 1. Les consommateurs peuvent avoir l'impression que ces sirops sont de qualité inférieure comparativement aux sirops d'autres couleurs classés Canada no 1, alors que ce n'est pas le cas. De plus, les consommateurs s'attendent à ce que le sirop d'érable soit obtenu exclusivement de la sève d'érable. Les modifications proposées permettraient de rendre plus claire cette exigence dans le RPE, bien que l'exigence actuelle ne soit pas erronée. Outre les problèmes liés aux couleurs et au classement, les normes de couleur et de classement du RPE ne correspondent pas à celles des États-Unis. Les modifications proposées contribueraient à les harmoniser. De plus, l'industrie a soulevé le problème de la cristallisation du sirop d'érable et a demandé que le RPE soit modifié de sorte à prévenir davantage la cristallisation. Enfin, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) propose des modifications qui faciliteraient la traçabilité du sirop d'érable dans le cas d'un rappel d'aliments. Même si l'ACIA peut effectuer les rappels à l'heure actuelle, les modifications proposées permettraient d'accélérer grandement le processus.
Description : Pour éviter la confusion possible des consommateurs à l'égard du classement des sirops d'érable plus foncés et au goût plus prononcé et pour harmoniser les normes de couleur et de classement du Canada et des États-Unis, les modifications proposées remplaceraient le système actuel de classement par deux nouveaux noms de catégorie et normes de catégorie, « Canada catégorie A » et « Canada catégorie de transformation », ainsi que quatre nouvelles classes de couleur pour le sirop d'érable « Canada catégorie A » : Doré Délicat, Ambré Riche, Foncé Robuste, Très foncé Corsé. Deux catégories, soit catégorie A et catégorie de transformation, sont proposées, et les mêmes descripteurs de couleur applicables à la catégorie A s'appliqueraient à « Canada catégorie A » pour le sirop d'érable importé non transformé dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral. Des préoccupations concernant la prévention de la cristallisation du sirop d'érable seraient atténuées par la mention d'une teneur maximale en extraits secs solubles de sirop d'érable dans l'article du RPE sur les exigences de classement. L'ajout du terme « exclusivement » à la définition de sirop d'érable renforcerait la compréhension que le sirop d'érable est obtenu exclusivement à partir de la sève d'érable. La traçabilité serait facilitée par l'introduction des exigences proposées pour que des numéros de lot ou des codes de production soient attribués au sirop d'érable.
Une période de mise en œuvre de deux ans serait prévue pour donner le temps à l'industrie de s'adapter à ces changements.
Énoncé des coûts et avantages : Les coûts associés au projet de modification du RPE ont été basés sur les estimations de l'industrie et du gouvernement. La valeur actualisée nette (VAN) de l'option réglementaire privilégiée (option souple) est évaluée à une valeur actualisée de 1,539 million de dollars et une valeur annualisée de 219 165 $. Les coûts de conformité de l'industrie ont été estimés à une valeur actualisée de 1,152 million de dollars et une valeur annualisée de 164 140 $. Ces coûts découleraient principalement de la nécessité d'acheter du nouveau matériel ou de mettre à niveau le matériel existant et de la formation pour apprendre les exigences réglementaires nouvelles ou révisées. Les coûts administratifs de l'industrie sont estimés à une valeur actualisée de 366 796 $ et une valeur annualisée de 52 223 $. Ces coûts comprennent la main-d'œuvre pour examiner et apprendre les exigences nouvelles ou révisées ainsi que d'autres processus d'approbation internes et la tenue des dossiers. L'ensemble des coûts de l'ACIA liés à la mise en œuvre des modifications proposées au RPE sont estimés à 19 671 $ et une moyenne annualisée de 2 801 $. Les avantages quantifiables découlant de ces modifications comprendraient un meilleur accès aux marchés d'exportation, un marché intérieur équitable et efficace, et la confiance accrue des consommateurs dans les produits de l'érable.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s'applique parce que les modifications proposées du RPE imposeraient de nouveaux frais administratifs à l'industrie, ce qui est considéré comme un « ajout » selon la règle du « un pour un ». En tout, 207 entreprises (de toutes les tailles, agréées par le gouvernement fédéral) de l'industrie acéricole seraient touchées par les modifications proposées. D'autres coûts administratifs proviendraient uniquement des frais de main-d'œuvre liés au temps consacré par les employés aux activités de tenue des dossiers.
L'estimation des coûts du fardeau administratif a été basée sur les renseignements fournis par l'industrie. La moyenne annualisée des coûts administratifs supplémentaires qui pourraient être imposés aux entreprises acéricoles de toutes les tailles serait de 52 223 $ (en dollars de 2012) et les coûts administratifs moyens par année par entreprise seraient de 256 $ (en dollars de 2012).
La lentille des petites entreprises s'applique aux modifications proposées parce qu'elles imposeraient des coûts supplémentaires aux petites entreprises du secteur. Ces modifications proposées auraient probablement des répercussions sur les 204 petites entreprises agréées par le gouvernement fédéral. L'augmentation annualisée des coûts totaux pour l'industrie (administratifs et de conformité) est estimée à 158 250 $ (en dollars de 2012) pour toutes les petites entreprises touchées et le coût moyen par petite entreprise serait de 780 $ (en dollars de 2012). La valeur actualisée des coûts totaux de l'industrie sur la période de 10 ans a été estimée à 1,111 million de dollars (en dollars de 2012) pour les 204 petites entreprises touchées. Trois moyennes entreprises acéricoles agréées par le gouvernement fédéral sont aussi touchées.
Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Formé d'associations acéricoles provinciales canadiennes et d'États américains, d'emballeurs de produits de l'érable, de fabricants d'équipement acéricole ainsi que d'autres entreprises et personnes de cette industrie, l'Institut international du sirop d'érable (IISE) a élaboré et présenté une proposition pour réviser les normes de catégorie, les systèmes de classement et les exigences d'étiquetage du sirop d'érable pour faciliter la commercialisation du produit. Depuis plusieurs années, l'IISE travaille à l'élaboration de normes communes de classement pour les États-Unis et le Canada, les deux seuls pays produisant du sirop d'érable à des fins commerciales. Les États-Unis sont aussi à élaborer une modification réglementaire semblable pour les producteurs de sirop d'érable assujettis à la réglementation fédérale américaine.
Contexte
Au Canada, les normes de catégorie et de qualité du sirop d'érable préparé dans les établissements agréés par le gouvernement fédéral sont assujetties au Règlement sur les produits de l'érable (RPE) que fait appliquer l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Le commerce intraprovincial du sirop d'érable est régi par les provinces qui produisent du sirop d'érable, soit le Québec et l'Ontario. Bien que d'autres provinces comme la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick fassent aussi le commerce intraprovincial du sirop d'érable, elles sont assujetties à la Loi sur les aliments et drogues. Outre le Canada, le seul autre pays producteur de produits du sirop d'érable à l'échelle mondiale est les États-Unis. Le gouvernement fédéral américain et divers États producteurs de produits d'érable régissent les normes de production de sirop d'érable. Quoique leurs normes diffèrent des exigences réglementaires canadiennes, le Canada exporte des quantités considérables de sirop d'érable vers les États-Unis.
En 2011, l'industrie canadienne du sirop d'érable a produit 8,6 millions de gallons de sirop d'érable, valant 349,5 millions de dollars, soit 20,1 % de plus qu'en 2010. Cette année-là, les exportations représentaient 221 millions de dollars, dont 130 millions de dollars (59 %) étaient destinés aux États-Unis. Le Canada a aussi deux autres principaux marchés d'exportation, l'Union européenne (42 M$) et le Japon (23 M$). Cette année-là, la quasi-totalité des exportations et 90 % de la production étaient attribuables aux acériculteurs québécois.
L'industrie acéricole canadienne et américaine a soulevé certaines préoccupations concernant le RPE. Pour répondre à ces préoccupations, l'Institut international du sirop d'érable (IISE), composé d'associations acéricoles provinciales au Canada et d'États aux États-Unis, d'emballeurs de produits de l'érable, de fabricants d'équipement acéricole ainsi que d'autres entreprises et personnes de cette industrie, a élaboré et présenté une proposition visant à modifier les normes de catégorie, les systèmes de classement et les exigences d'étiquetage du RPE pour faciliter la commercialisation des produits de l'érable. Dans sa proposition, l'IISE indiquait que le RPE actuel ne permet pas à l'industrie de commercialiser les produits de l'érable comme elle le souhaite et que les termes descriptifs actuels posent problème. De plus, il est pressant d'harmoniser les exigences canadiennes avec les exigences réglementaires américaines aux fins de commerce. Après que la proposition a été présentée à la sénatrice Nancy Greene Raine en 2012, cette dernière a demandé au gouvernement du Canada de modifier le RPE en conséquence.
Bien qu'il y ait 7 500 établissements de transformation du sirop d'érable au Canada, seulement 3 % d'entre eux (soit 207 entreprises, ou 204 petites et 3 moyennes) sont agréés par le gouvernement fédéral, et, par conséquent, assujettis au RPE. En ce qui concerne les établissements agréés par le gouvernement fédéral, l'ACIA vérifie que le sirop d'érable et les produits de l'érable (par exemple sucre d'érable, friandises à l'érable, beurre d'érable, tire d'érable) sont sains et salubres et qu'ils sont bien préparés, emballés et étiquetés conformément au RPE. L'ACIA vérifie aussi que ces produits sont admissibles au commerce interprovincial et international et qu'ils portent le nom de la catégorie canadienne applicable.
Le RPE établit trois noms de catégorie (Canada no 1, Canada no 2, Canada no 3) et les classes de couleur associées (Extra clair, Clair, Médium, Ambré et Foncé).
Enjeux
Les préoccupations soulevées par l'industrie en ce qui concerne le RPE n'ont pas trait à la qualité réelle du sirop d'érable et des produits de l'érable, mais plutôt au marché (usage des termes descriptifs) et au commerce.
D'après l'IISE, les consommateurs ont indiqué qu'ils basent leurs décisions d'achat de sirop d'érable sur la couleur et le goût. Cela présente un problème de marketing pour l'industrie acéricole, car le RPE exige que les sirops foncés au goût plus prononcé soient classés Canada no 2 au lieu de Canada no 1. L'IISE estime que ce classement laisse entendre aux consommateurs que ces sirops sont de qualité inférieure aux sirops de couleurs plus claires classés Canada no 1, alors que ce n'est pas le cas. Avec les modifications proposées, le système de classement serait révisé de manière à ce que les sirops d'érable de toutes les couleurs soient perçus comme étant aussi purs et valables, à condition de répondre aux normes de goût et de qualité.
Outre ces préoccupations quant aux termes descriptifs de couleur et de classement, l'IISE a signalé deux autres points concernant la définition de sirop d'érable au RPE. Premièrement, selon l'IISE, les consommateurs s'attendent à ce que le sirop d'érable soit obtenu exclusivement à partir de la sève d'érable. Bien que la définition actuelle de sirop d'érable dans le RPE ne soit pas erronée à cet égard, l'IISE a demandé qu'elle soit modifiée afin de renforcer cette notion, ce que les modifications proposées feraient. L'IISE a aussi soulevé le problème de la cristallisation du sirop d'érable et souhaite que le RPE soit modifié de façon à prévenir davantage la cristallisation. Par conséquent, les modifications proposées comprennent également l'ajout d'une teneur maximale en extraits secs solubles aux exigences de classement du sirop d'érable.
Cette initiative réglementaire règle aussi une autre préoccupation de l'industrie quant à l'harmonisation des normes canadiennes et américaines pour le sirop d'érable et les produits de l'érable. Bien que les normes en vertu du RPE diffèrent des exigences réglementaires des États-Unis, le Canada exporte des quantités considérables de sirop d'érable vers les États-Unis. Les principales différences des exigences réglementaires visent l'utilisation et l'application des noms de catégorie et des classes de couleur. Trois catégories sont employées au Canada (Canada no 1, Canada no 2, Canada no 3) et quatre classes de couleur sont appliquées (Extra clair, Clair et Médium pour Canada no 1, Ambré pour Canada no 2, Foncé pour Canada no 3). Par contre, les États-Unis appliquent trois noms de catégorie (catégorie U.S. « A », catégorie U.S. « B » pour la retransformation, et substandard ou sous-régulière) et des classes de couleur différentes (Ambré clair, Ambré moyen ou Ambré foncé pour la catégorie « A », aucune classe de couleur pour la catégorie « B » ou pour la catégorie sous-régulière). Les modifications proposées régleraient ces divergences en modifiant les systèmes de catégorie et de classement et les exigences d'étiquetage en vertu du RPE.
En outre, pour aider l'ACIA à vérifier la salubrité des aliments et faciliter la traçabilité des produits dans l'éventualité d'un rappel d'aliments, les modifications proposées exigeraient aussi que des numéros de lot ou des codes de production soient attribués au sirop d'érable.
Les modifications proposées du RPE entraîneraient d'autres modifications corrélatives d'ordre administratif conformément aux pratiques de rédaction.
Objectifs
Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- — Aider l'industrie à commercialiser et à vendre le sirop d'érable;
- — Faciliter l'adoption, par les producteurs de sirop d'érable américains et canadiens, de normes nord-américaines harmonisées pour le sirop d'érable;
- — Faciliter la traçabilité des produits de l'érable lorsque la salubrité des aliments est en jeu;
- — Éviter la cristallisation du sirop d'érable en intégrant une teneur maximale en extraits secs solubles dans la définition de sirop d'érable.
Description
Catégorie et couleur
Les modifications proposées remplaceraient le système actuel de classement par deux nouveaux noms de catégorie et normes de catégorie, « Canada catégorie A » et « Canada catégorie de transformation », ainsi que quatre nouvelles classes de couleur pour le sirop d'érable Canada catégorie A, à savoir : Doré Délicat, Ambré Riche, Foncé Robuste, Très foncé Corsé. Aucun descripteur de couleur n'est proposé pour la catégorie de transformation. Deux catégories, soit catégorie A et catégorie de transformation, sont proposées, et les mêmes descripteurs de couleur applicables à la catégorie A s'appliqueraient à « Canada catégorie A » pour le sirop d'érable importé non transformé dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral.
Les exigences de classement seraient aussi modifiées par l'ajout d'une teneur maximale en extraits secs solubles de sirop d'érable.
Définition de sirop d'érable
Les modifications proposées changeraient la définition de « sirop d'érable » au RPE par l'ajout du mot « exclusivement », qui se trouve d'ailleurs dans les définitions de « produit de l'érable » et de « sève d'érable » et dans les exigences de classement de sirop d'érable [voir l'alinéa 5(1)a) du RPE]. Il serait ainsi précisé que le sirop d'érable est obtenu exclusivement par concentration de la sève d'érable ou par dilution ou dissolution, dans l'eau potable, d'un produit de l'érable autre que la sève d'érable.
Traçabilité
Les modifications proposées exigeraient aussi que des codes de production ou des numéros de lot soient attribués au sirop d'érable.
Modifications diverses
D'autres modifications corrélatives d'ordre administratif du RPE sont aussi proposées conformément aux pratiques de rédaction, par exemple après l'abrogation de la définition de « catégorie » compte tenu des changements à l'article 4 qui établit les noms de catégories, et à la suite de la révision du paragraphe 10(6) pour préciser que les catégories ne s'appliquent qu'au sirop d'érable.
Ces modifications corrélatives n'imposeraient pas de nouvelles exigences réglementaires et n'ajouteraient pas un fardeau supplémentaire pour l'industrie, le gouvernement ou les consommateurs, car elles sont de nature corrective.
Dispositions de transition
Une période de transition proposée de deux ans pour la mise en œuvre après l'entrée en vigueur des modifications permettrait aux établissements agréés par le gouvernement fédéral de s'adapter aux nouvelles exigences. Ces établissements auraient le choix de suivre l'actuel système de classement ou le nouveau système de classement au cours de la période de transition. Ainsi, ils pourraient appliquer progressivement les exigences, dont l'achat et l'installation de nouveau matériel et le changement des étiquettes, afin de se conformer aux modifications proposées.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
La déréglementation a été envisagée, mais les représentants de l'industrie ont exprimé leur désir qu'un système réglementaire soit maintenu pour faire appliquer les exigences de classement et d'étiquetage des produits. Ils étaient d'avis que des approches volontaires d'autoréglementation seraient appliquées sans uniformité, ce qui nuirait à la qualité des sirops d'érable entrant sur le marché. La déréglementation n'a donc pas été considérée comme une option viable.
Le maintien du statu quo a également été évalué. Toutefois, il est nécessaire d'apporter plusieurs modifications au RPE pour répondre aux préoccupations de l'industrie et pour permettre au Canada d'harmoniser les catégories et les classes de couleur du sirop d'érable avec le système américain de classement du sirop d'érable.
L'harmonisation des noms de catégorie et des normes de classement, comme le prévoit le présent projet réglementaire, faciliterait les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis, et offrirait aux consommateurs des renseignements plus clairs sur l'étiquette. Les exigences d'attribution de codes de production ou de numéros de lot aideront aussi l'ACIA à confirmer le retrait du marché de sirop d'érable potentiellement insalubre.
Cette dernière option réglementaire, que contiennent les modifications proposées au RPE, présente un risque minimal et répond aux attentes des intervenants de l'industrie quant à l'amélioration des normes, du classement et de l'étiquetage du sirop d'érable.
Les avantages possibles des modifications proposées pour l'industrie acéricole au Canada l'emportent sur les coûts.
Avantages et coûts
Avantages
Les modifications proposées au RPE profiteraient aux consommateurs, car des renseignements plus clairs figureraient sur les étiquettes (catégorie et couleur), ce qui augmenterait probablement leur confiance à l'égard des produits de l'érable et les aiderait à choisir des produits. Elles profiteraient aussi aux intervenants de l'industrie en améliorant l'accès aux marchés d'exportation.
Consommateurs
Les catégories et les classes de couleur actuelles peuvent induire en erreur les consommateurs dans leur choix de produits de sirop d'érable, car la distinction entre les catégories et les variations de couleur n'est pas claire. Un article paru en 1994 dans le Journal of Food Distribution Research américain sur la préférence des consommateurs à l'égard des noms de catégorie de sirop d'érable a révélé que les consommateurs ne savent pratiquement rien sur les catégories de sirop et qu'en raison de ce manque de connaissance, des clients fidèles peuvent être déçus d'un produit tout simplement parce qu'ils ont acheté un sirop d'une catégorie peu connue (Randall E. James et Barbara H. James). Le même risque de confusion vise les Canadiens en raison des termes descriptifs de catégorie et de couleur prévus dans le RPE actuel. D'autres malentendus découlent de la terminologie employée. Par exemple, selon un article paru en février 2014 dans Food in Canada, intitulé « U.S. maple syrup industry wants one grading standard » (L'industrie acéricole aux États-Unis veut une seule norme de classement), des consommateurs canadiens croient que la couleur « light » (clair) en anglais sur l'étiquette signifie que le produit est sans gras et sans calories. Ce genre de confusion ou manque de compréhension peut mener des consommateurs à perdre confiance dans les produits de l'érable ou à être déçus d'un achat. Cela pourrait signifier au bout du compte des clients insatisfaits et la perte de ventes futures.
Les modifications réglementaires proposées visent à contrer ce risque de confusion et pourraient donc réduire les pertes éventuelles de ventes. Les modifications proposées offriraient des noms de catégorie et des classes de couleur qui donnent plus d'information et qui reflètent mieux les produits de sirop d'érable sur le marché. Les renseignements sur l'étiquette tiendront compte des nouveaux noms et des nouvelles classes de couleur afin de mieux informer les Canadiens.
Industrie
Les modifications proposées au classement et aux classes de couleur favoriseraient des règles de jeu équitables dans l'industrie au Canada et aux États-Unis, qui seront le fondement d'un marché juste et efficace une fois que les administrations américaines auront adopté les mêmes normes.
Marchés internationaux
Le Canada et les États-Unis sont les deux seuls pays qui produisent du sirop d'érable. Le Canada exporte plus de 59 % de sa production vers les États-Unis. Les modifications proposées ouvriraient la voie à l'harmonisation des normes nord-américaines sur le sirop d'érable.
Coûts
Les coûts associés aux modifications proposées du RPE sont fondés sur les estimations de l'industrie et du gouvernement.
Coûts pour le gouvernement
Les coûts pour le gouvernement sont uniquement liés à ceux de l'ACIA. L'ACIA aurait des coûts administratifs de 5 436 $ (valeur actualisée en dollars de 2012) pour élaborer et traduire les directives opérationnelles et les outils de communication et offrir de la formation au personnel d'inspection. Des coûts supplémentaires devront être engagés lorsque les inspecteurs assisteront à la formation (587 $) et pour mettre à niveau l'instrument de mesure de transmission de la couleur et du facteur de réflexion (Lovibond) [2 289 $] utilisé aux fins d'inspection de l'ACIA. L'application des modifications réglementaires proposées sera assurée dans le cadre du système actuel de vérification des étiquettes du programme d'inspection et en réponse aux plaintes ou aux demandes de renseignements reçues de la part des consommateurs et de l'industrie.
Il est difficile de prévoir de combien augmenteront les demandes de renseignements et les plaintes des consommateurs et de l'industrie auprès de l'ACIA à la suite de l'introduction des modifications proposées. Toutefois, d'après les connaissances de l'ACIA sur l'industrie et les consommateurs de produits de l'érable, d'après le nombre de plaintes reçues normalement dans une année donnée au sujet des produits de l'érable (de 15 à 30), et étant donné que plus de consommateurs remarqueraient les nouvelles catégories, classes de couleurs et descriptions de goût et les changements visibles sur les étiquettes, il est estimé que les coûts de vérification de la conformité de l'ACIA augmenteraient de moins de 11 359 $ au cours des deux premières années.
L'ensemble des coûts liés à la mise en œuvre des modifications proposées du RPE pour l'ACIA sont estimés à 19 671 $ (moyenne annualisée de 2 801 $).
Coûts pour l'industrie
Des consultations sur les modifications proposées du RPE ont été menées sur le site Web de l'ACIA en décembre 2012. Un questionnaire sur les coûts et les avantages, visant à recueillir de l'information sur les coûts additionnels et les avantages pour l'industrie acéricole, accompagnait le document de consultation. Les réponses reçues de l'industrie acéricole (établissements agréés par le gouvernement fédéral et non agréés) ont été évaluées et un questionnaire de validation a été envoyé en novembre 2013 afin de confirmer les hypothèses et les calculs que l'Agence a appliqués pour définir la lentille des petites entreprises et la règle du « un pour un » à partir des réponses. Les hypothèses et les calculs des coûts administratifs et de conformité ont été confirmés.
Les coûts pour l'industrie proviendraient principalement des coûts de conformité, comme l'achat de matériel neuf ou la mise à niveau du colorimètre (Lovibond), ainsi que les coûts de formation des employés sur les nouvelles exigences réglementaires. Les modifications proposées entraîneraient des coûts de conformité totaux de 164 140 $ (moyenne annualisée en dollars de 2012) sur une période de 10 ans.
Les coûts administratifs découlent de l'effort requis par l'industrie pour la tenue des dossiers. Ces coûts administratifs sont estimés à 52 223 $ (moyenne annualisée en dollars de 2012) sur une période de 10 ans.
Le coût moyen annualisé pour l'industrie serait donc de 216 364 $ sur une période de 10 ans. La valeur actualisée estimée des coûts totaux pour l'industrie sur la période de 10 ans serait de 1,520 million de dollars (en dollars de 2012) pour les 207 établissements touchés.
Énoncé des coûts et avantages Coûts et avantages |
Année de base 2016 ($ de 2012) | Première année ($ de 2012) | … | Dernière année 2026 ($ de 2012) | VA totale ($ constants de 2012) | Moyenne annualisée ($ constants de 2012) | |
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A. Répercussions quantifiées (en dollars) | |||||||
Coûts administratifs — Programmes | Gouvernement | 7 125 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 436 $ | 774 $ |
Coûts de formation — Opérations | Gouvernement | 770 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 587 $ | 84 $ |
Coûts de matériel — Opérations | Gouvernement | 3 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 289 $ | 326 $ |
Coûts d’application de la loi — Exécution du programme | Gouvernement | 7 697 $ | 7 697 $ | 0 $ | 0 $ | 11 359 $ | 1 617 $ |
TOTAL DES COÛTS DU GOUVERNEMENT 1 | 18 591 $ | 7 697 $ | 0 $ | 0 $ | 19 671 $ | 2 801 $ | |
Coûts de conformité | Moyenne-grande entreprise | 529 814 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 404 192 $ | 57 548 $ |
Coûts de conformité | Petite entreprise | 981 343 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 748 662 $ | 106 593 $ |
Coûts administratifs | Moyenne-grande entreprise | 750 $ | 750 $ | 750 $ | 750 $ | 3 981 $ | 567 $ |
Coûts administratifs | Petite entreprise | 332 $ | 332 $ | 332 $ | 332 $ | 362 815 $ | 51 657 $ |
TOTAL DES COÛTS DE L’INDUSTRIE 2 | 1 512 238 $ | 1 082 $ | 1 082 $ | 1 082 $ | 1 519 650 $ | 216 364 $ | |
TOTAL DES COÛTS | 1 530 830 $ | 8 779 $ | 1 082 $ | 1 082 $ | 1 539 321 $ | 219 165 $ | |
B. Incidences quantifiées non en $ (ne s’applique pas à cette analyse) C. Incidences qualitatives |
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Répercussions positives 3 | Intervenants touchés | ||||||
Confiance des consommateurs à l’égard des produits canadiens | Détaillants, transformateurs, emballeurs et distributeurs agréés par le gouvernement fédéral | ||||||
Promotion de règles du jeu équitables | Détaillants, transformateurs, emballeurs, distributeurs et importateurs agréés par le gouvernement fédéral | ||||||
Expansion de la part du marché | Détaillants, transformateurs, emballeurs et distributeurs agréés par le gouvernement fédéral | ||||||
Adoption possible de normes nord-américaines | Exportateurs | ||||||
Remarques : 1 Tous les coûts pour le gouvernement seraient des coûts ponctuels engagés durant l’année de mise en œuvre des modifications, sauf les coûts liés à l’exécution du programme et à l’application de la loi, qui s’échelonneraient sur une période de deux ans (2016-2017). On estime qu’il y aurait 10 plaintes de plus par année (soit une hausse de 25 à 35). Les coûts opérationnels sont basés sur la rétroaction de 12 sous-districts tandis que les coûts de programme sont basés sur les opinions d’experts. La valeur actualisée a été calculée selon un taux d’actualisation de 7 %, et une période de 10 ans à compter de l’année de mise en œuvre des modifications proposées a été utilisée. 2 Les coûts pour l’industrie ont été déterminés à l’aide de la méthode de calcul des coûts standard. La valeur actualisée a été calculée selon un taux d’actualisation de 7 %. Une période de 10 ans à compter de l’année de mise en œuvre des modifications proposées a été utilisée. Tous les résultats sont exprimés en dollars de 2012. 3 Analyse documentaire : A : James, Randall E. et Barbara H. Drake. « Consumer Perceptions of Maple Syrup Grades », document présenté à la réunion annuelle de la Food Distribution Research Society, Danvers, Massachusetts, le 4 novembre 1992. B : Michael Farrell. « Assessing the growth potential and future outlook for the U.S. maple syrup industry » dans Gold, M. A. et M. M. Hall, eds. « Agroforestry Comes of Age: Putting Science into Practice ». Délibérations, 11e Congrès nord-américain d’agroforesterie, Columbia, Mo., du 31 mai au 3 juin 2009. C : Rapports de Mintel sur les aliments et les boissons (décembre 2010). Sauces d’accompagnement, assaisonnements et édulcorants. D : Thomas, M. G.; Schumann, D. R. « Chapter 14 — Syrup: Income Opportunities in Special Forest Products — Self-Help Suggestions for Rural Entrepreneurs » (1996) Publication : « AIB-666: Income Opportunities in Special Forest Products ». E : Maclver, D. C., M. Karsh, N. Comer, J. Klaassen, H. Auld et A. Fenech. 2006. « Atmospheric influences on the sugar maple industry in North America ». Division de la recherche sur les répercussions et l’adaptation (DRRA) : Service météorologique du Canada, Environnement Canada. 23 p. F : Rock, B. N. et S. Spencer. « The Maple Sugar Industry ». pp. 39-42 dans Rock, B. N. (éditeur). 2001. « Preparing for a Changing Climate: New England Regional Overview of the Potential Consequences of Climate Variability and Change ». Publication USGCRP, 88 pp. G : Chabot, B. et Childs, S. (2006). « Guidelines for Visual Color Grading of Maple Syrups ». Ithaca, NY: Cornell University Cooperative Extension. |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'applique parce que les modifications proposées entraîneraient de nouveaux coûts administratifs pour l'industrie (moyenne annualisée de 52 223 $ en dollars de 2012 sur une période de 10 ans) et sont alors considérées comme un « ajout ». Les coûts liés au fardeau administratif ont été calculés selon les renseignements fournis par l'industrie. L'industrie a indiqué qu'il y aurait des coûts administratifs supplémentaires en raison des efforts additionnels requis pour réaliser les activités liées à la tenue de dossiers, y compris la création, la conservation et la destruction périodique des documents de l'entreprise, afin de tenir les dossiers jugés importants pour les établissements.
Selon ce qui précède et les résultats du calculateur des coûts de la réglementation, le coût administratif supplémentaire moyen par année pour les entreprises de toutes tailles serait de 52 223 $ (en dollars constants de 2012) et le coût administratif moyen par année par entreprise serait de 256 $ (en dollars constants de 2012).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s'applique puisque les modifications proposées entraîneraient des coûts additionnels pour les petites entreprises. Comme il est indiqué dans la section « Contexte », les modifications toucheraient 204 petites entreprises.
Les coûts additionnels pour les petites entreprises sont pour la plupart des coûts de conformité directs, comme la nécessité d'acheter ou de modifier l'équipement afin de se conformer aux modifications proposées, les dépenses liées à la formation sur le nouveau système de classement et les coûts engagés pour modifier les étiquettes.
En plus des coûts de conformité, mais dans une moindre mesure, sont les coûts administratifs engagés pour répondre aux nouvelles exigences proposées. Il y aurait des coûts administratifs supplémentaires en raison des efforts additionnels liés à la tenue de dossiers, y compris la création, la conservation et la destruction périodique des documents de l'entreprise, afin de tenir les dossiers jugés importants pour les établissements.
Les coûts ont été calculés en fonction des estimations obtenues de l'industrie durant la consultation. Les hypothèses suivantes ont été formulées :
- Le nombre d'employés a servi à classer les entreprises par taille, conformément aux exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).
- Les établissements ont été groupés en deux catégories selon les critères du SCT pour les petites entreprises et les moyennes et grandes entreprises et selon le nombre d'employés. Les petites entreprises sont les établissements comportant moins de 100 employés, tandis que les moyennes et grandes entreprises sont les établissements comportant plus de 100 employés.
- Deux petites entreprises ont été classées différemment car les renseignements qu'elles avaient fournis indiquaient des coûts extrêmement élevés, parfois 10 à 100 fois plus que le coût moyen d'une petite entreprise. Un examen plus approfondi des données a permis de déterminer que les deux entreprises avaient des revenus annuels de 3 millions de dollars et de 50 millions de dollars, et que l'écart par rapport aux autres petites entreprises était attribuable à la nature de leurs activités. Compte tenu de ces revenus, si l'on applique les critères du SCT, ces deux entreprises pourraient être considérées comme des petites entreprises ou des moyennes et grandes entreprises. Aux fins du présent projet de règlement, elles ont été classées comme des moyennes et grandes entreprises. Toutefois, cela n'a eu aucune incidence sur les réponses fournies par les deux entreprises.
- Les valeurs « zéro » indiquées dans le questionnaire par les répondants n'ont pas été prises en compte afin de saisir de façon réaliste les coûts administratifs, notamment pour le calcul du coût de la main-d'œuvre et de la modification des étiquettes.
Selon ces hypothèses et ces renseignements, l'augmentation annualisée du coût total pour l'industrie (coûts de conformité et administratifs) serait de 216 364 $ (en dollars de 2012) pour toutes les petites entreprises touchées et le coût moyen par petite entreprise serait de 780 $ (en dollars de 2012). La valeur actualisée du coût total pour l'industrie sur une période de 10 ans serait d'environ 1,111 million de dollars (en dollars de 2012) pour les 204 petites entreprises touchées.
Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire
- Option initiale : Entrée en vigueur des modifications du RPE en 2014
Les modifications du RPE seraient mises en œuvre en 2014.
- Option flexible : Entrée en vigueur des modifications du RPE en 2016 — option privilégiée
L'ACIA propose une période de transition de deux ans après l'entrée en vigueur des modifications afin de permettre aux établissements agréés par le gouvernement fédéral de se conformer aux nouvelles exigences. Ces établissements seraient autorisés à utiliser soit le système de classement actuel ou le nouveau système durant la période de transition. Ils pourraient mettre en œuvre graduellement les modifications proposées afin de se conformer aux nouvelles exigences, y compris l'achat et l'installation du nouvel équipement et la modification des étiquettes.
Cette option est l'option privilégiée puisque l'industrie a demandé qu'on reporte la mise en œuvre et, plus important encore, elle réduirait le fardeau sur les petites entreprises.
Option initiale | Option flexible | |||
---|---|---|---|---|
Brève description | RPE en vigueur en 2014 | RPE en vigueur en 2016 | ||
Nombre de petites entreprises touchées | 204 | 204 | ||
Moyenne annualisée ($) | Valeur actualisée ($) | Moyenne annualisée ($) | Valeur actualisée ($) | |
Coûts de conformité (ventiler le cas échéant) | 122 040 $ | 857 140 $ | 106 593 $ | 748 662 $ |
Moyenne annualisée ($) | Valeur actualisée ($) | Moyenne annualisée ($) | Valeur actualisée ($) | |
Coûts administratifs (ventiler le cas échéant) | 59 140 $ | 415 390 $ | 51 657 $ | 362 815 $ |
Coût total (toutes les petites entreprises) | 181 180 $ | 1 272 500 $ | 158 250 $ | 1 111 500 $ |
Coût total par petite entreprise | 890 $ | 6 200 $ | 780 $ | 5 400 $ |
Risques à prendre en considération |
Remarque :
- Les coûts ont été déterminés à l'aide du calculateur de coûts du SCT.
- La valeur actualisée a été calculée en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.
- Une période de 10 ans à compter de l'année de mise en œuvre des modifications proposées a été utilisée.
- Tous les résultats sont exprimés en dollars de 2012.
Consultation
En décembre 2012, l'ACIA a consulté le public ainsi que l'industrie, notamment les établissements agréés et non agréés par le gouvernement fédéral, sur les modifications proposées du RPE. Les modifications proposées prévoient la modernisation des catégories et des classes de couleur, y compris les exigences d'étiquetage connexes, ce qui aurait une incidence sur les établissements agréés par le gouvernement fédéral seulement. Dix-sept établissements agréés par le gouvernement fédéral et neuf établissements non agréés par le gouvernement fédéral ont répondu au questionnaire.
Les intervenants de l'industrie qui sont membres de l'IISE, lequel représente majoritairement l'industrie acéricole au Canada et aux États-Unis, ont élaboré et présenté une approche pour modifier le RPE. Les membres de l'IISE comprennent la Maple Producers Association of Nova Scotia, l'Association acéricole du Nouveau-Brunswick, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec et l'Ontario Maple Producers Association. La plupart de ces associations sont devenues membres en 2002, lorsqu'un comité a été formé pour examiner les exigences réglementaires visant le sirop d'érable. La proposition de l'IISE a été mise au point en 2009.
Les modifications proposées au RPE s'appliquent aux établissements agréés par le gouvernement fédéral, qui constituent 3 % de tous les établissements acéricoles canadiens. Les modifications ont été présentées aux gouvernements provinciaux responsables du marché intraprovincial du sirop d'érable et, par conséquent, au secteur des établissements non agréés par le gouvernement fédéral. Les modifications ont aussi été présentées aux États-Unis, au niveau fédéral et des États. Les modifications réglementaires ont fait d'importants progrès aux États-Unis, tandis que les gouvernements provinciaux de l'Ontario et du Québec attendent toujours la mise en œuvre des modifications proposées au RPE.
Les participants à la consultation représentaient l'industrie acéricole (26), les fédérations et associations (5), l'industrie de la transformation des aliments (autres que les produits de l'érable), les entités gouvernementales (10), les consommateurs et le grand public (13) et le milieu universitaire (1 chercheur), pour un total de 55 réponses. Il y avait également 31 réponses en blanc.
La consultation en ligne de 30 jours a débuté en novembre 2012 et a pris fin en décembre 2012. La consultation a été annoncée au moyen d'un communiqué de presse le 8 novembre. L'ACIA a eu recours à un outil de sondage en ligne, mais les participants pouvaient répondre aux questions de consultation et envoyer leurs réponses par courriel, par la poste ou par télécopieur. De plus, une note de service a été envoyée aux établissements acéricoles agréés, à l'industrie et aux associations. On a demandé aux participants de répondre aux questions et de fournir des commentaires sur les aspects suivants des modifications proposées :
- les éléments des modifications proposées et leur mise en œuvre;
- les coûts et avantages.
Grand public et consommateurs
Quatre-vingt-cinq pour cent des membres du grand public qui ont participé à la consultation acceptaient généralement tous les éléments des modifications proposées. Quatre-vingt-douze pour cent des répondants étaient en faveur de l'établissement d'une définition internationale du sirop d'érable. Soixante-dix-sept pour cent étaient en faveur de l'obligation proposée d'assigner un code de lot ou de production. Dans l'ensemble, les commentaires écrits reçus des consommateurs étaient favorables et positifs.
Seulement 54 % des consommateurs, soit environ la moitié, étaient d'accord avec les catégories, les couleurs et les descripteurs de goût proposés. Environ 20 % étaient incertains quant aux modifications proposées. La plupart des répondants n'avaient aucune préoccupation majeure, mais quelques-uns étaient incertains ou n'étaient pas d'accord avec la subjectivité des descripteurs de goût. Selon eux, les systèmes de classement actuels sont clairs et les nouveaux systèmes simplifieraient trop les catégories et le classement.
En réponse à ces préoccupations, les modifications proposées ont été ajustées. Elles regroupent maintenant les descripteurs de couleur et de goût dans une seule « classe de couleur », où un descripteur de goût est associé à une classe de couleur particulière. Une stratégie de communication durant la mise en œuvre permettrait d'atténuer les préoccupations en éduquant les consommateurs sur les changements.
Industrie acéricole
Les données recueillies de l'industrie acéricole ont révélé un niveau d'accord très élevé (> 80 %) avec les modifications proposées au RPE, y compris la clarification de la définition de « sirop d'érable » et l'ajout d'une exigence relative au code de production ou au numéro de lot. Seulement 8 % des établissements agréés par le gouvernement fédéral ont répondu au questionnaire (17 sur 207). Un plus faible niveau d'accord (< 54 %) a été exprimé à l'égard des noms de catégorie, des nouvelles classes de couleur et des quatre descripteurs de goût. Les établissements d'emballage des produits de l'érable ont indiqué qu'ils n'étaient pas d'accord avec les catégories et les classes de couleur dans les modifications proposées aux fins de consultation. En ce qui concerne les descripteurs de goût, tous les groupes étaient ambivalents (50 %/50 %).
Bon nombre des objections des intervenants de l'industrie visaient l'exigence supplémentaire relative aux descripteurs de goût pour les différentes couleurs de sirop d'érable. Bon nombre des répondants de l'industrie, comme la plupart des consommateurs, étaient d'avis qu'un descripteur de goût serait subjectif.
Les objections et les préoccupations susmentionnées ont été prises en considération afin de faire progresser les modifications proposées. En réponse, les modifications proposées ont été modifiées pour inclure une classe de couleur mesurable par transmission de lumière. Les descripteurs de goût proposés ne seraient pas mesurés, mais seraient plutôt associés à une classe de couleur particulière. Les recherches sur la consommation ont confirmé que la couleur est le premier critère de sélection pour les consommateurs.
De 2001 à 2011, l'IISE a élaboré une approche pour normaliser les noms de catégorie et la nomenclature du sirop d'érable en Amérique du Nord, et a mené ses propres consultations auprès de l'industrie. Tel qu'il a été mentionné précédemment, cet Institut est formé d'associations acéricoles provinciales et d'État, de fabricants d'équipement acéricole ainsi que d'autres entreprises et personnes de cette industrie. L'IISE appuie les modifications de catégorie proposées. Pour cette raison, la représentation par l'IISE augmente le soutien global des modifications proposées au RPE.
Gouvernements provinciaux
Soixante-trois pour cent des représentants gouvernementaux des provinces qui produisent du sirop d'érable étaient d'accord avec les modifications proposées. La plupart de ces répondants (62 % à 88 %) étaient aussi en faveur des changements proposés à la définition et de l'exigence supplémentaire d'un code de production ou d'un numéro de lot.
Comme les consommateurs et l'industrie acéricole, les répondants gouvernementaux ont manifesté un plus faible niveau d'accord (< 44 %) à l'égard des noms de catégorie, des classes de couleur et des descripteurs de goût proposés au départ en raison de leur subjectivité. La subjectivité des descripteurs de goût a aussi été soulevée par les gouvernements du Québec et de l'Ontario. Les modifications proposées tentent de donner suite à ces préoccupations en proposant que la classe de couleur soit le facteur mesurable et qu'un descripteur de goût soit associé à chaque classe de couleur.
Des préoccupations ont aussi été soulevées concernant la norme proposée pour le sirop d'érable de transformation, y compris l'autorisation des défauts d'arôme. Il a été expressément noté que la commercialisation de sirop impropre à la consommation humaine ne devrait pas être permise. Même si les défauts d'arôme étaient autorisés pour cette catégorie proposée, aucun changement ne serait apporté aux exigences en matière de santé et de salubrité pour le sirop d'érable.
Coopération en matière de réglementation
Les modifications proposées ne toucheraient que les établissements agréés par le gouvernement fédéral. Les établissements acéricoles non agréés par le gouvernement fédéral sont assujettis à la réglementation provinciale, le cas échéant. L'intention est de mettre en œuvre ces modifications proposées aux niveaux fédéral et provincial afin d'assurer l'harmonisation. L'IISE ainsi que les associations acéricoles provinciales continuent d'encourager fortement les gouvernements provinciaux à harmoniser leurs normes sur le sirop d'érable avec les modifications proposées.
Les représentants du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario (MAAO) se penchent actuellement sur l'approche proposée par l'IISE. Ils continuent également de surveiller la proposition du gouvernement du Canada visant la modification du RPE.
Le département de l'agriculture des États-Unis (USDA) a élaboré une première puis une deuxième ébauche du Maple Grades Regulations révisé. Le Vermont et le Maine ont apporté des changements à la réglementation de l'État qui s'harmonisent aux modifications proposées au RPE. Les fonctionnaires de l'État de New York sont en train d'élaborer un règlement et ceux de l'Ohio et du New Hampshire attendent l'ébauche du règlement de l'USDA avant de procéder. L'incorporation des modifications proposées dans la réglementation fédérale serait semblable au Canada et aux États-Unis. Des progrès constants au Canada et aux États-Unis faciliteraient l'adoption d'un nouveau système de classement pour l'industrie acéricole et donneraient aux consommateurs accès à des renseignements clairs.
Justification
Les modifications proposées exigeraient l'assignation de codes de production ou de numéros de lot pour faciliter la traçabilité du sirop d'érable et, en cas de rappel, le retrait rapide du marché du sirop d'érable potentiellement insalubre.
De plus, les modifications proposées modifieraient la définition réglementaire actuelle de « sirop d'érable » en ajoutant le mot « exclusivement » pour préciser que le terme « sirop d'érable » désigne le sirop obtenu exclusivement par concentration de la sève d'érable ou par dilution ou dissolution, dans l'eau potable, d'un produit de l'érable autre que la sève d'érable. Les produits ayant subi une transformation importante seraient également exclus de cette définition, notamment les sirops d'érable très épais ou aromatisés, ainsi que les sirops à faible indice glycémique. L'ajout du mot « exclusivement » clarifierait aussi le RPE puisqu'il harmoniserait les définitions de « sirop d'érable » et de « sève d'érable » avec la définition de « produit de l'érable » énoncée à l'article 2 et les exigences de classement énoncées à l'article 5.
Une exigence quant à la teneur en solides solubles du sirop d'érable serait également incorporée dans la définition de « sirop d'érable » en tant qu'exigence de classement. Cette exigence serait ajoutée pour prévenir la cristallisation du sirop d'érable, augmentant ainsi sa qualité. Plus important encore, l'ajout de cette exigence garantirait que les produits dérivés du sirop d'érable pur qui diffèrent considérablement des normes générales acceptées par l'industrie sont exclus de la norme.
La création d'une seule catégorie de transformation pour les sirops au goût atypique ou présentant d'autres défauts maintiendrait les normes de haute qualité pour le sirop de catégorie A, tout en permettant d'autres usages pour le sirop de transformation, comme la transformation secondaire et d'autres usages non alimentaires. La possibilité de défauts d'arôme dans les classes de couleur propres au sirop d'érable de catégorie A disponible aux consommateurs devrait être réduite grâce à ces modifications proposées.
Certaines modifications administratives corrélatives au RPE sont aussi proposées conformément à la pratique de rédaction actuelle, comme l'abrogation de la définition de « catégorie » en raison des changements apportés à l'article 4 qui prescrit les noms de catégorie, et la révision du paragraphe 10(6) pour préciser que les noms de catégorie ne s'appliquent qu'au sirop d'érable.
Tous les États qui produisent du sirop d'érable aux États-Unis utiliseraient les classes de couleur proposées. Cependant, le nom de catégorie serait « États-Unis, catégorie A » plutôt que « Canada, catégorie A ». Bien que le libellé des normes de classement entre les deux pays soit légèrement différent, le résultat devrait être comparable. Il y aurait également de légères différences entre les définitions canadienne et américaine de sirop d'érable, puisque le Canada continuerait de permettre la dilution d'un produit de l'érable pour préparer le sirop d'érable. Cela dit, le produit final aurait à respecter les mêmes teneurs minimales et maximales en solides solubles. De plus, à l'heure actuelle, la réglementation et les normes américaines fédérales et d'État proposées n'abordent pas les préoccupations relatives à l'étiquetage.
La mise en œuvre des modifications réglementaires proposées poserait un risque minimal, réglerait les problèmes de commercialisation de l'industrie et répondrait au désir de l'industrie concernant l'amélioration des normes relatives au sirop d'érable. De plus, des normes cohérentes dans l'ensemble de l'Amérique du Nord seraient bénéfiques pour le commerce national et international.
Mise en œuvre, application et normes de service
Ce règlement entrerait en vigueur dès son enregistrement. Cependant, les modifications proposées accorderaient une période de transition de deux ans afin de permettre aux établissements agréés de se conformer aux nouvelles exigences.
Le plan de mise en œuvre des modifications proposées du RPE inclurait des lignes directrices pour le personnel d'inspection expliquant les nouveaux critères d'évaluation pour les nouvelles normes relatives aux catégories et aux classes de couleur. Une stratégie de communication interne serait aussi mise en œuvre.
Les activités d'inspection régulières demeureraient les mêmes, à part de l'ajout des critères d'évaluation révisés. Le nombre de vérifications de la catégorie ou de l'étiquetage pourrait augmenter en réponse à une hausse du nombre de demandes de renseignements des consommateurs lorsque les nouveaux noms de catégorie seront introduits sur le marché. Par conséquent, les modifications proposées pourraient entraîner une légère hausse du coût d'inspection. Cependant, la hausse des demandes de renseignements serait atténuée par des campagnes de sensibilisation des consommateurs. La conformité à la norme de classement en tant qu'exigence réglementaire serait vérifiée par l'ACIA au moyen d'inspections et d'activités d'échantillonnage.
La Politique opérationnelle de conformité et d'application de la loi de l'ACIA et la Politique d'application de la réglementation des produits agroalimentaires seraient respectées pour tenir compte des pratiques et des protocoles actuels de l'ACIA qui concernent l'application des lois, ainsi que pour améliorer et renforcer la conformité par le truchement d'activités d'application de la loi, conformément aux priorités du gouvernement du Canada. Des efforts minimaux pourraient être requis pour aider les employés du programme d'inspection et le personnel d'inspection de l'ACIA à apprendre et à appliquer le système de classement révisé en fonction de l'orientation du programme.
Mesures de rendement et évaluation
Les modifications proposées au RPE seraient mises en œuvre à l'aide de la sensibilisation pour veiller à ce que les parties réglementées et les consommateurs soient au courant des nouvelles exigences et que les employés de l'ACIA soient formés. Les inspecteurs réaliseraient des inspections, des vérifications de la conformité et des enquêtes et prendraient des mesures d'application de la loi. Les résultats des modifications proposées au RPE pourraient être mesurés en examinant le nombre d'inspections visant à vérifier la catégorie ou l'étiquette, et le nombre de mesures d'application de la loi qui sont prises.
Les modifications réglementaires proposées contribuent à l'obtention du résultat stratégique de l'Agence qui est l'« approvisionnement alimentaire et ressources animales et végétales sûres et accessibles ». Les modifications proposées contribuent aussi aux objectifs stratégiques du gouvernement du Canada, notamment :
- un marché équitable et sécurisé;
- des Canadiens en santé;
- un gouvernement fédéral transparent, responsable et sensible aux besoins des Canadiens;
- un Canada prospère grâce au commerce mondial.
Personne-ressource
Luc Rivard
Directeur
Division de la protection des consommateurs et de l'équité des marchés
Agence canadienne d'inspection des aliments
Téléphone : 613-773-5487
Télécopieur : 613-773-5795
Courriel : CFIA-ACIA_maple-erable@inspection.gc.ca
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l'organisme de réglementation responsable :
2. Titre de la proposition de réglementation :
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
I | Communication et transparence | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? | |||
2. | Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l'objet principal (ou l'intention) de la réglementation proposée? | |||
3. | A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d'une part, et à les guider sur la manière de s'y conformer, d'autre part (par exemple séances d'information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)? | |||
4. | Si la proposition implique l'utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? | |||
Ces modifications n'exigent aucuns formulaires spécifiques. | ||||
II | Simplification et rationalisation | Oui | Non | S.O. |
1. | Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l'Agence des services frontaliers du Canada) afin d'obtenir les données requises des petites entreprises si possible? | |||
Ces modifications ne changent pas la collecte de renseignements. | ||||
2. | Est-ce que les possibilités d'harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? | |||
3. | Est-ce que l'impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? | |||
4. | Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l'utilisation, la divulgation et l'élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l'AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l'organisme concerné.) | |||
Voir justifications ci-dessus. | ||||
5. | Les formulaires seront-ils préremplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système préremplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc., lorsque cette information est déjà disponible au ministère.) | |||
Voir justifications ci-dessus. | ||||
6. | Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? | |||
Voir justifications ci-dessus. | ||||
7. | Si la réglementation proposée l'exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? | |||
Voir justifications ci-dessus. | ||||
8. | Si d'autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d'autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? | |||
Voir justifications ci-dessus. | ||||
III | Mise en œuvre, conformité et normes de service | Oui | Non | S.O. |
1. | A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? | |||
Ces modifications n'affectent pas ce type d'entreprises. | ||||
2. | Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? | |||
Aucune autorisation n'est introduite par ces modifications. | ||||
3. | Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? |
IV | Analyse de flexibilité réglementaire | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d'options flexibles pour réduire les coûts :
|
|||
2. | Le RÉIR renferme-t-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l'option initiale évaluée, de même que l'option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?
|
|||
3. | Le RÉIR comprend-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l'option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l'environnement du Canada.) | |||
4. | Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? | |||
V | Inversion de la charge de la preuve | Oui | Non | S.O. |
1. | Si l'option recommandée n'est pas l'option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? |
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 32 (voir référence a) de la Loi sur les produits agricoles au Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les produits de l'érable, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Rick L. Grant, directeur par intérim, Division de l'agroalimentaire, Agence canadienne d'inspection des aliments, 1400, chemin Merivale, tour 1, 4e étage, bureau 135, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél. : 613-773-6254; téléc. : 613-773-5692; courriel : CFIA-ACIA_maple-erable@inspection.gc.ca).
Ottawa, le 17 juin 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE L'ÉRABLE
MODIFICATIONS
1. (1) L'intertitre précédant l'article 2 de la version française du Règlement sur les produits de l'érable (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS
(2) La définition de « catégorie », à l'article 2 du même règlement, est abrogée.
(3) La définition de « sirop d'érable », à l'article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« sirop d'érable » S'entend de tout sirop obtenu exclusivement par concentration de la sève d'érable ou par dilution ou dissolution, dans l'eau potable, d'un produit de l'érable autre que la sève d'érable. (maple syrup)
2. L'article 4 du même règlement et l'intertitre « NOMS DE CATÉGORIE ET CLASSEMENT » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
NOMS DE CATÉGORIE DE SIROP D'ÉRABLE
SIROP D'ÉRABLE CANADIEN
4. Les noms de catégorie de sirop d'érable canadien établis par le présent règlement sont « Canada catégorie A » et « Canada catégorie de transformation » et ne peuvent être utilisés que si le sirop d'érable remplit les exigences prévues à l'annexe I.
SIROP D'ÉRABLE IMPORTÉ
4.1 Les noms de catégorie de sirop d'érable importé établis par le présent règlement sont « Catégorie A » et « Catégorie de transformation » et ne peuvent être utilisés que si le sirop d'érable importé remplit les exigences applicables au sirop d'érable équivalent « Canada catégorie A » et « Canada catégorie de transformation », respectivement.
EXCEPTION
4.2 (1) Un nom de catégorie de sirop d'érable canadien prévu à l'article 4 peut néanmoins être utilisé dans le cas du sirop d'érable importé s'il est conditionné dans un établissement agréé autre qu'un établissement d'une érablière.
(2) La présente disposition n'a pour effet de limiter l'application de l'article 19.
3. Les alinéas 5(1)c) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) de posséder des teneurs minimale et maximale en extraits secs solubles de 66 % et de 68,9 %, respectivement, déterminées au réfractomètre ou au densimètre à 20 °C;
- f) dans le cas du sirop d'érable « Canada catégorie A », de déterminer sa classe de couleur selon l'annexe III.
4. L'article 5.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.1 Le sirop d'érable peut être classé par le classificateur ou l'exploitant. Il peut également être classé par une personne désignée par l'exploitant ou par un employé d'un établissement agréé sous la surveillance du classificateur ou de l'exploitant.
5. Le passage du paragraphe 10(6) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Tout contenant de sirop d'érable portant la mention d'un nom de catégorie et tout contenant de sucre d'érable remplissent les exigences suivantes :
6. (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12. (1) Tout contenant de sirop d'érable classé selon le présent règlement porte une étiquette où figurent :
- a) la mention « sirop d'érable »;
- b) le nom de catégorie, sur la même surface que le nom du produit et en caractères figurant à l'annexe IV;
- c) dans le cas de sirop d'érable « Canada catégorie A », la classe de couleur en français et en anglais;
- d) la quantité nette en litres ou, si elle est inférieure à un litre, en millilitres;
- e) l'une ou l'autre des indications suivantes :
- (i) les nom et adresse de l'établissement de l'érablière, de l'établissement d'emballage ou de l'établissement de l'expéditeur du sirop d'érable,
- (ii) les nom et adresse du premier commerçant et le numéro d'agrément de l'établissement d'emballage;
- f) le numéro de lot ou le code de production.
(2) L'alinéa 12(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la quantité nette en kilogrammes ou, si elle est inférieure à un kilogramme, en grammes;
7. L'article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
19. (1) Seul le sirop d'érable qui remplit les exigences suivantes peut être importé au Canada :
- a) son contenant porte la mention « Catégorie A » ou « Catégorie de transformation » sur la même surface de l'étiquette que le nom du produit et dans les caractères indiqués à l'annexe IV;
- b) dans le cas de sirop d'érable « Catégorie A », son contenant porte, en français et en anglais, la mention de la classe de couleur qui s'appliquerait s'il avait été classé « Canada catégorie A »;
- c) dans le cas de sirop d'érable « Catégorie A », le pourcentage de transmission de lumière est celui requis à l'annexe III pour la classe de couleur apparaissant sur l'étiquette;
- d) il est emballé conformément à l'article 10;
- e) son contenant porte une étiquette comportant :
- (i) la mention « sirop d'érable »,
- (ii) la quantité nette en litres ou, si elle est inférieure à un litre, en millilitres,
- (iii) les nom et adresse de l'emballeur ou de l'importateur,
- (iv) le nom du pays d'origine,
- (v) le numéro de lot ou le code de production.
(2) Seul un produit de l'érable, autre que du sirop d'érable, qui remplit les exigences suivantes peut être importé au Canada :
- a) il est conforme à l'une des normes figurant à l'annexe II;
- b) il est emballé conformément à l'article 10;
- c) son contenant porte une étiquette comportant :
- (i) le nom du produit de l'érable,
- (ii) la quantité nette en kilogrammes ou, si elle est inférieure à 1 kilogramme, en grammes,
- (iii) les nom et adresse de l'emballeur ou de l'importateur,
- (iv) le nom du pays d'origine.
(3) Lorsque du sirop d'érable importé ou un produit de l'érable importé autre que du sirop d'érable est emballé, respectivement, dans un contenant dont la capacité est de plus de 5 L ou de plus de 5 kg, une autorisation écrite doit être obtenue du directeur exécutif pour chaque expédition avant son entrée au Canada et, à son entrée, l'expédition fait l'objet de toute inspection ou analyse nécessaire pour déterminer la conformité du produit au présent règlement.
8. L'annexe I du même règlement est remplacée par l'annexe I figurant à l'annexe 1 du présent règlement.
9. L'annexe III du même règlement est remplacée par l'annexe III figurant à l'annexe 2 du présent règlement.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
10. (1) Le présent règlement n'a pas pour effet d'interdire la commercialisation d'un produit de l'érable conforme au Règlement sur les produits de l'érable dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Le présent article cesse d'avoir effet deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 8)
ANNEXE I
(article 4 et paragraphe 15(1) )
EXIGENCES RELATIVES AUX NOMS DE CATÉGORIE DE SIROP D'ÉRABLE
1. Le sirop d'érable peut être classé « Canada catégorie A » si, à la fois, en plus de remplir les exigences visées à l'article 5 du présent règlement :
- a) il ne fermente pas;
- b) il est limpide, de couleur uniforme et exempt de sédiments et de turbidité;
- c) il est de l'une ou l'autre des classes de couleur ci-après :
- (i) doré, goût délicat,
- (ii) ambré, goût riche,
- (iii) foncé, goût robuste,
- (iv) très foncé, goût prononcé;
- d) il possède une saveur d'érable caractéristique de sa classe de couleur et est exempt d'odeur ou de goût désagréables.
2. Le sirop d'érable, autre que celui classé « Canada catégorie A », peut être classé « Canada catégorie de transformation » s'il remplit les exigences visées à l'article 5 du présent règlement.
ANNEXE 2
(article 9)
ANNEXE III
(article 2, alinéas 5(1)f) et 19(1)c))
CLASSES DE COULEUR POUR LE SIROP D'ÉRABLE « CANADA CATÉGORIE A »
1. La transmission de lumière du sirop d'érable « Canada catégorie A » est déterminée à partir de l'un ou l'autre des moyens suivants :
- a) au spectrophotomètre en utilisant des cellules optiques carrées où le sentier de lumière est de 10 mm et la longueur d'onde de 560 nm, la couleur étant exprimée en pourcentage de transmission de lumière en comparaison au A.R. Glycérol qui représente 100 % de transmission;
- b) avec un comparateur visuel en verre dont les spécifications optiques correspondent autant que possible à la méthode visée à l'alinéa a).
2. Le sirop d'érable « Canada catégorie A » est considéré comme étant d'une classe de couleur visée à la colonne I du tableau si son pourcentage de transmission de lumière est celui visé à la colonne II.
Article | Colonne I Classe de couleur |
Colonne II Pourcentage de transmission de lumière |
|
---|---|---|---|
1 | Doré, goût délicat (Golden, Delicate Taste) | au moins | 75,0 |
2 | Ambré, goût riche (Amber, Rich Taste) | inférieur à mais d'au moins |
75,0 50,0 |
3 | Foncé, goût robuste (Dark, Robust Taste) | inférieur à mais d'au moins |
50,0 25,0 |
4 | Trés foncé, goût prononcé (Very Dark, Strong Taste) | inférieur à | 25,0 |
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