La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 27 : Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire

Le 5 juillet 2014

Fondement législatif

Loi sur la sécurité ferroviaire

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux : Le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (ci-après le Règlement), pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (ci-après la Loi), est entré en vigueur en 2001 à titre de complément au cadre législatif de la sécurité ferroviaire de Transports Canada. En vertu du Règlement, les compagnies de chemin de fer sont tenues de mettre en œuvre et de tenir à jour un système de gestion de la sécurité pour intégrer la sécurité dans leurs activités quotidiennes. En 2008, de nombreuses recommandations visant à améliorer la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité au sein de l'industrie ferroviaire ont été formulées dans les rapports de l'Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de l'étude sur la sécurité ferroviaire du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités (CPTIC). Ces recommandations ont été à l'origine des modifications apportées à la Loi, qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2013. Ces modifications, ainsi que les leçons que le Programme de la sécurité ferroviaire a tirées de la surveillance réglementaire des systèmes de gestion de la sécurité pendant plus d'une décennie, ont donné lieu au besoin de réviser et de moderniser le Règlement. Une attention particulière devait notamment être accordée à trois principaux aspects : l'ajout de détails dans le Règlement et l'amélioration de la clarté de ses dispositions afin de rendre la mise en œuvre et l'application du Règlement plus efficaces; l'extension du champ d'application pour inclure les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale; l'ajout de nouvelles dispositions découlant des modifications à la Loi permettant au gouverneur en conseil d'établir des règlements visant la désignation d'une personne physique à titre de gestionnaire supérieur, la surveillance continue et les évaluations du niveau de sécurité atteint, la mise en œuvre d'un système de production de rapports internes par les employés sans mesures de représailles ainsi que la participation accrue des employés et leurs représentants syndicaux afin d'améliorer les systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire.

Description : Compte tenu du nombre élevé de modifications qui seront apportées au Règlement et de la restructuration importante de celui-ci, il est proposé de l'abroger et de le remplacer par le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (règlement proposé), qui apporterait les modifications suivantes :

  • l'application du règlement proposé aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale;
  • l'établissement de nouvelles exigences visant à mettre en œuvre les modifications récemment apportées à la Loi;
  • la révision et l'application des exigences actuelles en fournissant plus de détails au sujet des objectifs qu'elles visent afin d'améliorer l'application du règlement proposé et la conformité à celui-ci;
  • la révision des exigences réglementaires actuelles pour clarifier les attentes à l'égard de l'industrie;
  • l'établissement de nouvelles définitions.

Énoncé des coûts et avantages : La valeur actualisée du coût total du règlement proposé est estimée à 26,8 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 3,8 millions de dollars. À long terme, le règlement proposé devrait accroître la sécurité ferroviaire en renforçant les exigences qui obligent les compagnies à assumer la responsabilité de gérer la sécurité de leur exploitation, y compris d'améliorer leur capacité de déterminer les dangers ainsi que d'évaluer et d'atténuer les risques. Ces avantages sont de nature qualitative, et il est difficile de les exprimer en termes monétaires puisque les risques et les incidences (de référence et de la proposition) sont incertains. Un système de gestion de la sécurité devrait contribuer à réduire le nombre d'accidents, de décès, de blessures et de biens matériels endommagés; par conséquent, on peut s'attendre à ce que le règlement proposé procure des avantages nets aux Canadiens même s'ils ne peuvent pas être exprimés en termes monétaires.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Transports Canada a pris en considération les incidences potentielles de toutes les dispositions du projet de règlement sur le fardeau administratif, et il a conclu que la règle du « un pour un » serait appliquée et que le coût annuel estimé à 255 $ (le total des coûts administratifs annuels moyens) serait neutralisé en le répartissant entre les 35 compagnies de chemin de fer locales.

Le règlement proposé a été conçu pour harmoniser les coûts de conformité avec les risques sous-jacents afin que des coûts disproportionnés par rapport aux risques ne soient pas imposés aux six compagnies qui seraient considérées comme des petites entreprises. La souplesse de cette approche entraînerait un coût annuel moyen par petite entreprise de 33 710 $ plutôt que de 56 747 $.

Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Transports Canada a consulté des homologues provinciaux, car le règlement proposé s'appliquerait à des compagnies de chemin de fer locales. Celles-ci comprennent des compagnies de chemin de fer de compétence provinciale et des trains de banlieue qui sont assujettis aux exigences de la Loi lorsqu'ils exploitent leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale. Les compagnies de chemin de fer locales ont été soumises à la compétence fédérale sur la sécurité ferroviaire lorsque les modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 1er mai 2013. En outre, bon nombre de provinces ont harmonisé leur cadre législatif sur la sécurité ferroviaire avec celui du gouvernement fédéral. Les provinces ont par conséquent été consultées afin qu'elles soient au courant des changements proposés à l'approche du gouvernement fédéral à l'égard des systèmes de gestion de la sécurité.

Contexte

Le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (ci-après le Règlement), pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (ci-après la Loi), est entré en vigueur le 31 mars 2001 afin d'instaurer au sein de l'industrie ferroviaire une manière plus exhaustive de gérer la sécurité. Le Règlement vise à compléter le cadre législatif existant, et les compagnies de chemin de fer doivent assumer la responsabilité de gérer la sécurité de leur exploitation, de déterminer les dangers et d'évaluer et d'atténuer les risques, tout en intégrant dans leurs activités quotidiennes une sensibilisation à l'égard de la sécurité. Les principales composantes d'un système de gestion de la sécurité (SGS) comprennent notamment une politique en matière de sécurité, des objectifs de rendement en matière de sécurité, un processus d'évaluation des risques et des procédures de vérifications internes et d'évaluation du rendement. Toutes les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale ont dû mettre en œuvre et tenir à jour un système de gestion de la sécurité en fonction des exigences réglementaires lorsque le Règlement est entré en vigueur en 2001.

En 2008, de nombreuses recommandations ont été formulées dans les rapports de l'Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de l'examen de la sécurité ferroviaire du CPTIC afin d'améliorer davantage la sécurité du réseau de transport ferroviaire au Canada. Même si les comités se sont dits satisfaits des systèmes de gestion de la sécurité et les ont appuyés dans leur rapport, ils ont néanmoins formulé plusieurs recommandations sur la façon d'améliorer leur mise en œuvre et leur efficacité.

La grande majorité des recommandations formulées dans les rapports de 2008 se sont concrétisées par des modifications à la Loi qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2013. Ces modifications comprennent l'ajout de plusieurs pouvoirs spécifiques pour prendre des règlements exigeant des compagnies qu'elles établissent des systèmes de gestion de la sécurité concernant ce qui suit :

Parmi d'autres changements, les modifications à la Loi ont également étendu le champ d'application pour inclure les compagnies de chemin de fer locales.

Enjeux

Les modifications législatives, y compris l'intégration des compagnies de chemin de fer locales au régime fédéral, ainsi que les leçons tirées de la surveillance réglementaire des systèmes de gestion de la sécurité pendant plus d'une décennie, ont donné lieu au besoin de réviser et de moderniser le Règlement.

Une attention particulière devait notamment être accordée à trois principaux aspects : l'ajout de renseignements supplémentaires et la précision accrue des dispositions afin de rendre la mise en œuvre et l'application du Règlement plus efficaces et efficientes; l'extension du champ d'application pour inclure les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées réglementées par le gouvernement fédéral; l'ajout de dispositions découlant des modifications à la Loi et qui donnent des précisions sur les pouvoirs réglementaires attribués au gouverneur en conseil visant à améliorer les systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire.

Objectifs

Les objectifs clés du règlement proposé consistent à :

En tenant compte de ces objectifs globaux, le règlement proposé devrait améliorer la qualité générale des systèmes de gestion de la sécurité en améliorant leur mise en œuvre par l'industrie ferroviaire et en facilitant la surveillance par Transports Canada, ce qui devrait par conséquent accroître la sécurité du réseau de transport ferroviaire du Canada.

Description

Le règlement proposé abrogerait et remplacerait le Règlement, et il inclurait les changements ci-après :

Mise en œuvre des modifications à la Loi

Pour donner suite aux modifications à la Loi, le règlement proposé comprendrait de nouvelles exigences pour le système de gestion de la sécurité d'une compagnie, notamment :

Révisions proposées et extension du Règlement

La gamme complète des composantes du système de gestion de la sécurité qui seraient exigées par le règlement proposé inclurait ce qui suit :

De plus, le règlement proposé exigerait la présentation au ministre de renseignements particuliers, à la demande de celui-ci, pour évaluer l'efficacité et les améliorations du système de gestion de la sécurité de la compagnie.

Champ d'application

Le Règlement vise uniquement les compagnies de chemin de fer qui détiennent un certificat d'aptitude. Puisque les modifications à la Loi ont également intégré les compagnies de chemin de fer locales dans le régime du gouvernement fédéral, le règlement proposé viserait également ces nouvelles compagnies.

Le champ d'application du règlement proposé serait divisé en trois parties :

  1. Les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale, qui sont visées par le Règlement, auraient à se conformer aux exigences prévues à la partie 1 du règlement proposé.
  2. Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale auraient à se conformer aux exigences prévues à la section 1 de la partie 2 du règlement proposé.
  3. Les exigences proposées pour les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités seulement sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale, prévues à la section 2 de la partie 2 du règlement proposé, seraient concentrées sur les dispositions suivantes :
    • une politique en matière de sécurité;
    • un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
    • un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;
    • un processus pour effectuer les évaluations des risques;
    • un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives;
    • le dépôt des mesures correctives auprès du ministre sur demande.
Des objectifs plus détaillés pour améliorer les systèmes de gestion de la sécurité

Le règlement proposé s'appuierait sur le cadre établi par le Règlement pour régir des éléments précis que les compagnies doivent traiter dans leur système de gestion de la sécurité et établir des exigences réglementaires afin que les compagnies agissent de manière à démontrer que le système de gestion de la sécurité qu'elles ont élaboré a été mis en œuvre.

Une liste des composantes est dressée dans le Règlement, et les attentes ainsi que les détails sont décrits dans un document d'orientation. Dans le règlement proposé, la liste des composantes obligatoires d'un système de gestion de la sécurité est dressée, de même que les procédures à consigner par écrit, à mettre en œuvre et à tenir à jour. Plusieurs des renseignements contenus dans le document d'orientation ont été intégrés dans le règlement proposé pour clarifier l'intention des exigences afin d'améliorer la conformité et permettre une application plus efficace par Transports Canada. À titre d'exemple, le Règlement exige qu'un processus soit élaboré pour mesurer et classifier les risques au moyen d'une évaluation des risques. Toutefois, le règlement proposé établirait les composantes de l'évaluation des risques, telles que les circonstances dans lesquelles une évaluation des risques doit être effectuée; une description des circonstances qui ont entraîné l'obligation d'effectuer l'évaluation des risques; le détail des risques associés aux circonstances; les facteurs qui ont été pris en considération dans l'évaluation, notamment si le public ou les employés de la compagnie seraient touchés ou si les biens ou l'environnement seraient touchés; une indication de la probabilité que le risque se produise et de la gravité de ses conséquences; l'identification des mesures correctives nécessaires; le risque subsistant après avoir tenu compte des mesures correctives. La description des composantes de l'évaluation des risques améliorerait la conformité aux exigences et la mise en application de celles-ci.

Modification des définitions

Les définitions du Règlement seraient mises à jour et plusieurs détails qui s'y trouvent seraient intégrés dans les dispositions du règlement proposé contenant des exigences pour accroître la clarté et tenir compte des modifications à la Loi. Les définitions ci-après seraient ajoutées :

Options réglementaires et non réglementaires considérées

L'approche proposée vise à maintenir et à améliorer l'approche réglementée qui a été adoptée pour la première fois en 2001. Compte tenu des leçons retenues et des changements à la Loi depuis l'entrée en vigueur du Règlement, une approche de réglementation est nécessaire pour tenir compte des modifications législatives et apporter des précisions supplémentaires à l'intention des entités réglementées afin de contribuer à une conformité plus efficace et efficiente.

En outre, l'approche permettrait une meilleure mise en application en évitant un recours inapproprié aux documents d'orientation qui n'ont aucune force exécutoire dans l'application et l'interprétation des exigences. Aucune approche volontaire n'a, par conséquent, été envisagée. Des exigences réglementaires visant à obliger les compagnies de chemin de fer à cerner leurs risques, à consigner par écrit, à coordonner et à surveiller la sécurité de leur exploitation, y compris les efforts d'atténuation des risques, ont été considérées comme l'approche la plus adéquate et efficace. Les évaluations de la sécurité, les vérifications internes et les mesures correctives facultatives ne pouvaient pas être envisagées à titre d'option, car rien n'aurait garanti que les processus et les systèmes en matière de sécurité seraient gérés de façon optimale pour atténuer les risques et améliorer la sécurité.

Avantages et coûts

Coûts

Le règlement proposé s'appliquerait à 28 compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et 35 compagnies de chemin de fer locales. Une distinction est établie entre les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale (18 compagnies) et les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale (17 compagnies). Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale seraient assujetties aux exigences minimums d'un système de gestion de la sécurité, à l'exception des dispositions qui ont une incidence sur les relations de travail, car ces questions sont de compétence provinciale. Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale seraient plutôt assujetties à cinq composantes du système de gestion de la sécurité du règlement proposé.

Le niveau de conformité au projet de règlement a été estimé en consultant les intervenants, et il varie en fonction des exigences pour les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale, les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales réglementées par le gouvernement fédéral et les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale. Les coûts sont reliés aux nouveaux rôles et aux nouvelles responsabilités des employés des compagnies ainsi qu'à la création potentielle de nouveaux postes. En supposant un taux de rémunération moyen de 35,70 $/heure (qui comprend 25 % de coûts indirects), la valeur actualisée des coûts pour les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale est estimée à 13,8 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 2 millions de dollars. La valeur actualisée des coûts pour les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale est estimée à 9,9 millions de dollars et la valeur annuelle s'élève à 1,4 million de dollars. La valeur actualisée des coûts pour les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale est plutôt estimée à 3,1 millions de dollars et la valeur annuelle s'élève à 438 000 $. Par conséquent, la valeur actualisée du coût total pour l'industrie est estimée à 26,8 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 3,8 millions de dollars.

Tableau des coûts estimés par disposition

Total des coûts additionnels
Disposition réglementaire proposée Compagnie de compétence fédérale (VA) Compagnie locale — voie principale (VA) Compagnie locale — voie non principale (VA) Total (VA)
Attestation d'un gestionnaire supérieur responsable 10 158 $ 6 530 $ s.o. 16 687 $
Politique en matière de sécurité ferroviaire 0 $ 28 186 $ 26 620 $ 54 805 $
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments 443 101 $ 331 677 $ 313 250 $ 1 088 027 $
Processus pour gérer les accidents ferroviaires 1 622 822 $ 1 066 281 $ s.o. 2 689 103 $
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité 1 235 713 $ 1 850 841 $ 1 748 016 $ 4 834 570 $
Processus pour effectuer les évaluations des risques 2 124 282 $ 825 093 $ 779 255 $ 3 728 629 $
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives 102 703 $ 65 380 $ 61 747 $ 229 830 $
Processus pour établir des objectifs annuels et élaborer des initiatives connexes 0 $ 141 951 $ s.o. 141 951 $
Processus pour signaler les contraventions et les préoccupations en matière de sécurité 76 981 $ s.o. s.o. 76 981 $
Processus pour gérer le savoir 1 337 315 $ s.o. s.o. 1 337 315 $
Processus pour établir les horaires 228 100 $ s.o. s.o. 228 100 $
Processus visant l'amélioration continue (vérifications internes) 4 665 134 $ 4 654 127 $ s.o. 9 319 262 $
Évaluation continue 1 722 638 $ 775 187 $ s.o. 2 497 825 $
Consigner par écrit les cas de consultation, de communication ou de collaboration auprès des employés* 249 266 $ 160 242 $ 151 340 $ 560 848 $
Total des coûts pour l'industrie 13 818 211 $ 9 905 494 $ 3 080 228 $ 26 803 934 $

* L'estimation des coûts reflète le fardeau de la conformité à l'exigence de consigner par écrit les cas de consultation, de communication ou de collaboration auprès des employés afin de démontrer la conformité; il ne s'agit pas des coûts estimés pour tenir à jour les registres.

L'intégration des nouvelles exigences liées au système de gestion de la sécurité dans le système de la Passerelle intégrée de la sécurité ferroviaire (PISF), qui est la base de données nationale que le Programme de la sécurité ferroviaire utilise pour éclairer la planification des activités fondée sur les risques, entraînerait des coûts pour Transports Canada. Ce dernier devrait recourir au service de deux ou trois experts-conseils pendant deux semaines. La valeur actualisée du coût pour le gouvernement est estimée à 42 000 $ sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 6 000 $.

Par conséquent, la valeur actualisée du coût total du règlement proposé est estimée à 26,8 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 3,8 millions de dollars.

Avantages

Le règlement proposé procurerait principalement l'avantage d'accroître encore plus la sécurité du réseau de transport ferroviaire au Canada en établissant les exigences minimales à l'égard du système de gestion de la sécurité qu'une compagnie doit élaborer et mettre en œuvre en vue d'atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire et en étendant son champ d'application pour inclure les compagnies de chemin de fer locales. Le règlement proposé décrirait plus en détail les diverses composantes du système de gestion de la sécurité que les compagnies sont tenues de mettre en œuvre et améliorerait l'application du Règlement.

La gestion de la sécurité est fondée sur le fait que le danger pour la sécurité et l'erreur humaine seront toujours présents. Un système de gestion de la sécurité établit des processus pour améliorer l'information et la communication relatives à ces risques et pour prendre des mesures afin de les réduire au minimum, ce qui favorise ainsi la prise de décisions plus éclairées. Les évaluations des risques permettent à un organisme d'évaluer et de planifier l'atténuation des risques d'accident, et elles peuvent même offrir la possibilité de mieux allouer les ressources afin de réaliser des gains d'efficience et de réduire les coûts. Le système de gestion de la sécurité renforce également la culture de sécurité et met en évidence la diligence raisonnable de la compagnie, ce qui permet d'améliorer à long terme le niveau général de sécurité de cette dernière.

À long terme, le règlement proposé devrait accroître la sécurité ferroviaire en obligeant les compagnies de chemin de fer à assumer une plus grande part de responsabilité quant à la gestion de la sécurité de leur exploitation, y compris améliorer leur capacité de déterminer les dangers, évaluer et atténuer les risques, ainsi qu'intégrer une sensibilisation à l'égard de la sécurité dans leur exploitation quotidienne. Le nombre d'accidents et l'utilisation de ressources pourraient ainsi être réduits si les préoccupations sont cernées et les problèmes sont réglés plus tôt pour éviter les coûts engendrés par les déraillements et les accidents.

Ces avantages sont de nature qualitative, et il est difficile de les exprimer en termes monétaires puisque les risques et les impacts (de référence et de la proposition) sont subjectifs et incertains. Toutefois, il n'y a pas que des avantages qualitatifs qui ont été relevés, mais des statistiques montrent un lien entre l'introduction de l'approche du système de gestion de la sécurité en 2001 et une amélioration des statistiques liées à la sécurité. L'analyse statistique par régression linéaire indique une tendance à la baisse des taux d'accidents (statistiquement significatif à p < 0,05) au cours des 10 dernières années (voir référence 1). Aussi, depuis 2007, les accidents de trains ont diminué de 23 % et les accidents de trains voyageurs ont diminué de 19 %. On peut lier cette baisse au fait qu'on a augmenté les consultations et la communication entre les trois plus grandes compagnies de chemin de fer et Transports Canada, on a mis l'accent sur les systèmes de gestion de la sécurité et on a instauré de nouvelles initiatives de sécurité liées aux opérations et aux infrastructures. On peut donc s'attendre à ce que les mises à jour des systèmes de gestion de la sécurité aient pour résultat de réduire encore davantage le nombre d'accidents, de décès et de blessures et de dommages aux biens. Même si les avantages ne peuvent être exprimés en termes monétaires, ils pourraient être néanmoins importants.

Dans son rapport final de 2007, le Comité consultatif sur l'Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire a indiqué qu'un « puissant SGS peut présenter des avantages économiques, car il y a un rapport entre le bilan de sécurité et les résultats économiques » étant donné que « …des économies directes et indirectes… » peuvent être réalisées « …grâce à la prévention des accidents ». Le rapport final du Comité énumère de plus les avantages suivants :

Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que le règlement proposé ait une incidence positive sur les Canadiens.

Énoncé des coûts-avantages
Énoncé des coûts-avantages Année de référence (2015) 2019 Dernière année (2024) Total (VA) Coût annuel
A. Incidences quantifiées ($)
Coûts Compagnies de chemin fer de compétence fédérale 2 373 390 $ 1 903 881 $ 1 906 880 $ 13 818 211 $ 1 967 402 $
Compagnies de chemin fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale 1 250 178 $ 1 434 123 $ 1 436 050 $ 9 905 494 $ 1 410 320 $
Compagnies de chemin fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale 700 970 $ 398 278 $ 398 278 $ 3 080 228 $ 438 555 $
Total pour l'industrie 4 324 537 $ 3 736 282 $ 3 741 208 $ 26 803 934 $ 3 816 277 $
Gouvernement 45 000 $     42 056 $ 5 988 $
Total 4 369 537 $ 3 736 282 $ 3 741 208 $ 26 845 990 $ 3 822 265 $
B. Avantages qualitatifs
  • Les exigences réglementaires sont mieux comprises et mises en œuvre par l'industrie.
  • L'augmentation des données liées à la sécurité et une meilleure communication favorisent la prise de décisions éclairées fondées sur le risque au sein de l'industrie.
  • La sécurité du réseau de transport ferroviaire au Canada est accrue.

L'approche adoptée dans le cadre du règlement proposé est axée sur l'efficacité, la capacité et la proportionnalité, dans le cadre de laquelle des processus ou des résultats particuliers sont exigés plutôt que des exigences normatives quant à la « manière » dont les objectifs du système de gestion de la sécurité devraient être atteints. La reddition de compte et la prise de mesures correctives en temps opportun seraient ainsi promues dans le cadre de la gestion de la sécurité sans que Transports Canada soit obligé d'imposer une approche uniformisée. Une approche réglementaire uniquement normative veillerait seulement à la conformité à la réglementation plutôt que de permettre la prise de mesures correctives et la réalisation d'évaluations de risques de façon proactive. Par conséquent, les systèmes de gestion de la sécurité conçus et surveillés par l'industrie visent à compléter de façon plus efficace et efficiente le cadre de réglementation existant en exigeant officiellement que les compagnies de chemin de fer soient proactives et responsables de la sécurité.

Pour réduire le fardeau imposé aux intervenants, tout en continuant d'améliorer la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité afin d'accroître la sécurité, on imposerait moins d'exigences auxquelles les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités seulement sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale devraient se conformer. Figurent parmi ces exigences une politique en matière de sécurité et un processus pour chacun des éléments suivants : veiller à la conformité, cerner les préoccupations en matière de sécurité, effectuer les évaluations des risques et mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives.

Règle du « un pour un »

Transports Canada a pris en considération les incidences potentielles de toutes les dispositions du règlement proposé sur le fardeau administratif, et il a conclu que la règle du « un pour un » serait appliquée et que le coût annuel estimé à 255 $ (le total des coûts administratifs annuels moyens) serait neutralisé en le répartissant entre les 35 compagnies de chemin de fer locales (18 exploitant leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale et 17 exploitant leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale). Lorsque les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale ont été consultées, elles ont reconnu que malgré les mises à jour, aucun effort supplémentaire ne devrait être déployé pour se conformer à l'exigence de déposer chaque année des renseignements auprès du ministre. Cette conclusion a été fondée sur les hypothèses suivantes : un taux salarial applicable de 23,84 $/heure (dollars de 2012) et un temps estimé à 0,3 heure par année, par compagnie réglementée (une fois par année sur une base continue) pour déposer auprès de Transports Canada l'information liée au système de gestion de la sécurité.

Lentille des petites entreprises

Le règlement proposé a été conçu pour harmoniser les coûts de conformité aux risques sous-jacents afin que les coûts disproportionnés par rapport aux risques ne soient pas imposés aux petites entreprises. En ce qui concerne le champ d'application du règlement proposé pour les compagnies de chemin de fer locales, une distinction entre les voies ferrées principales et les voies ferrées non principales a été faite pour représenter le secteur de risque le plus élevé. Les voies ferrées non principales comprennent les voies d'évitement et les gares de triage, tandis que les voies ferrées principales traversent les villes et les villages à l'échelle du pays. Une distinction serait établie dans le règlement proposé entre les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale et les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités uniquement sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale. Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale seraient assujetties aux mêmes exigences que celles qui sont imposées aux compagnies de chemin de fer, à l'exception des dispositions qui ont une incidence sur les relations de travail, car ces questions sont de compétence provinciale. Le règlement proposé viserait 18 compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale. Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités uniquement sur des voies ferrées non principales seraient plutôt assujetties aux dispositions minimales du système de gestion de la sécurité.

Le champ d'application comprend au moins six petites entreprises selon la définition donnée dans le guide du Secrétariat du Conseil du Trésor (qui comptent moins de 100 employés ou dont les revenus bruts sont compris entre 30 000 $ et 5 000 000 $). En raison de la nature des systèmes de gestion de la sécurité, le règlement proposé serait proportionnel à la taille et aux risques de l'exploitation.

En raison de l'extension du champ d'application de la Loi, Transports Canada aurait pu adopter une approche plus vaste en ce qui concerne l'intégration des compagnies de chemin de fer locales, mais une telle approche aurait été à l'origine d'un fardeau non proportionnel aux risques associés à l'exploitation des compagnies de chemin de fer locales sur des voies ferrées non principales. Au cours des consultations, les représentants de l'industrie, de même que les inspecteurs et les gestionnaires de la Sécurité ferroviaire de Transports Canada, ont recommandé ou ont appuyé cette approche. Selon l'industrie, si toute la gamme d'exigences était imposée aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités que sur des voies non principales, cela représenterait pour ces compagnies un fardeau administratif disproportionnel et entraînerait des coûts élevés pour une compagnie normalement considérée comme une petite compagnie ou une compagnie dont l'exploitation ferroviaire est de petite envergure. Les inspecteurs et les gestionnaires de la Sécurité ferroviaire ont reconnu que le risque que représentaient ces compagnies exploitant leurs activités sur des voies non principales ne justifiait pas l'élaboration et la mise en œuvre d'un SGS complet, mais ils ont dit souhaiter que certains éléments fondamentaux soient appliqués comme moyen d'inculquer une culture de sécurité de base au sein de ces compagnies.

  Option initiale Option flexible
Courte description Les petites entreprises (6 des 17 compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales) sont tenues de respecter les mêmes exigences que celles imposées aux compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales. Les petites entreprises (6 des 17 compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales) ne sont pas tenues de respecter les mêmes exigences que celles imposées aux compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales.
Nombre maximal de petites entreprises touchées

6

6

  Moyenne annuelle
($ en 2012)
Valeur actualisée
($ en 2012)
Moyenne annuelle
($ en 2012)
Valeur actualisée
($ en 2012)
Coûts de conformité 48 433 $ 340 173 $ 28 754 $ 201 953 $
Coûts administratifs 44 $ 308 $ 44 $ 308 $
Total des coûts 48 477 $ 340 480 $ 28 797 $ 202 260 $
Coût moyen par petite entreprise 8 079 $ 56 747 $ 4 800 $ 33 710 $

Consultation

Durant leur étude sur la sécurité ferroviaire en 2007-2008, le Comité consultatif de l'Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire et le CPTIC ont tenu des consultations auprès d'un large éventail d'intervenants au Canada, y compris des compagnies de chemin de fer, des employés de compagnies de chemin de fer, des syndicats, des municipalités, des gouvernements provinciaux ainsi que bien d'autres tierces parties. Par conséquent, les intervenants connaissent depuis de nombreuses années l'initiative, ainsi que les renseignements correspondants, qui consiste à réviser et à moderniser le Règlement.

Durant l'élaboration du règlement proposé, le Programme de la sécurité ferroviaire de Transports Canada a respecté un processus de consultation des intervenants qui est bien établi et officiel. Les activités de consultation comprenaient notamment :

Les commentaires que l'industrie a formulés au cours des consultations initiales ont été pris en considération durant les processus de l'élaboration de la politique et de la rédaction du projet de règlement. Tous les enjeux ont été réglés. Les enjeux soulevés comprenaient notamment ce qui suit :

Transports Canada a également collaboré étroitement avec l'industrie pour émettre les hypothèses en matière de coûts aux fins de l'analyse coûts-avantages. Transports Canada a consulté en particulier les membres du Groupe de travail sur l'élaboration de règlements établi par le Comité consultatif de la sécurité ferroviaire (CCSF) au sujet de ses hypothèses, par écrit et par téléconférence. Les commentaires reçus de l'industrie ont été pris en considération et traités. Ils ont été d'un apport important dans l'élaboration de l'analyse des coûts et avantages qu'a effectuée Transports Canada.

Coopération en matière de réglementation

Les modifications récemment apportées à la Loi changent son application pour y inclure dès lors les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées réglementées par le gouvernement fédéral. Avant ces modifications à la Loi, les compagnies de chemin de fer locales qui exploitaient leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale n'étaient assujetties qu'indirectement aux normes et aux règles fédérales au moyen d'accords contractuels conclus avec les compagnies de chemin de fer hôtes. Elles n'étaient toutefois pas tenues de posséder un système de gestion de la sécurité. Les provinces ont pris diverses approches à l'égard de l'adoption du Règlement du gouvernement fédéral. Le règlement proposé appuierait la mise en œuvre intégrale des modifications à la Loi en appliquant les dispositions réglementaires aux compagnies de chemin de fer locales. Les révisions permettraient également d'accroître l'uniformité à l'échelle nationale et de réduire toute complexité quant à la mise en œuvre et la surveillance.

Durant l'élaboration du règlement proposé, Transports Canada a tenu des consultations auprès des provinces grâce au Groupe de travail fédéral-provincial et au Groupe de travail sur l'élaboration de la réglementation. Transports Canada continuerait de collaborer avec les provinces aux fins de la mise en œuvre du règlement proposé.

Justification

Le règlement proposé remplacerait le Règlement pour donner suite à l'analyse et aux recommandations de l'Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2008 et de l'examen du CPTIC de 2008. Le règlement proposé tiendrait également compte des enjeux liés à la surveillance afin :

Le règlement proposé améliorerait également l'uniformité et la qualité générales des systèmes de gestion de la sécurité des compagnies comme suit :

De plus, le règlement proposé met en application les nouveaux pouvoirs de la Loi permettant la prise d'un règlement qui exige la désignation d'un gestionnaire supérieur responsable et un processus permettant aux employés de signaler des infractions sans crainte de représailles.

Même si Transports Canada continuera d'effectuer des inspections, l'objectif des systèmes de gestion de la sécurité n'est pas de remplacer le cadre de surveillance et de réglementation existant; les systèmes de gestion de la sécurité visent plutôt à accroître la sécurité en exigeant que les compagnies mettent en place un système officiel pour cerner et résoudre les préoccupations en matière de sécurité avant que Transports Canada n'effectue des inspections et que des problèmes majeurs liés à la sécurité ne surviennent. En outre, les compagnies qui mettent en œuvre un système de gestion de la sécurité ne devraient pas seulement chercher à se conformer à la Loi et à ses textes connexes; elles devraient de plus déployer des efforts pour instaurer une culture de sécurité au sein de leur organisation pour atteindre le niveau de sécurité le plus élevé.

En étant parmi les premiers à avoir adopté l'approche des systèmes de gestion de la sécurité, Transports Canada a retenu des leçons, grâce aux rapports de tierces parties, quant à la manière de renforcer la sécurité en améliorant davantage la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité. Le règlement proposé tirerait profit de ces possibilités d'amélioration en étendant le champ d'application pour y inclure les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale, en renforçant et en précisant les dispositions réglementaires et en ajoutant de nouvelles dispositions pour améliorer la sensibilisation et la participation des employés aux systèmes de gestion de la sécurité. Le règlement proposé a pour objet d'accroître la sécurité ferroviaire en fournissant plus de détails quant aux exigences liées à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité par les compagnies et en améliorant la surveillance et l'application par Transports Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement proposé entrerait en vigueur le 1er avril 2015 pour toutes les compagnies.

Le règlement proposé serait en majeure partie plus clair et détaillé que le Règlement de 2001. À mesure que Transports Canada continuera d'améliorer sa surveillance des systèmes de gestion de la sécurité, il poursuivra l'élaboration et le perfectionnement de sa méthode pour cerner les risques compromettant la sécurité, les indicateurs de rendement et les renseignements sur le rendement en matière de sécurité qui sont exigés des compagnies afin d'orienter les activités de surveillance vers les secteurs posant un risque plus élevé. Transports Canada déploiera également des efforts pour mettre à jour et améliorer les outils et la formation à l'intention des inspecteurs et des vérificateurs afin de garantir que la surveillance sera assurée par un personnel adéquatement formé qui dispose des outils appropriés.

Transports Canada créerait des outils non réglementaires comme des documents d'orientation, des modèles et des pratiques exemplaires en consultant l'industrie pour appuyer le règlement proposé. Transports Canada s'engagerait à concevoir des documents de concert avec l'industrie, y compris des documents d'orientation pour simplifier la mise en œuvre et la conformité.

Mesure de rendement et évaluation

Conformément à l'approche de la réglementation fondée sur le cycle de vie de la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, l'efficacité du règlement proposé serait mesurée au moyen des activités de surveillance du Programme de la sécurité ferroviaire. Les responsables du Programme de la sécurité ferroviaire assureront le suivi pour vérifier si le règlement proposé continue de satisfaire aux objectifs de la politique en se basant sur les résultats découlant des inspections et des vérifications. Dans le cadre des activités de surveillance, on utilise des inspections pour vérifier la conformité et des vérifications pour vérifier l'efficacité du SGS d'une compagnie. Une fois que le règlement proposé sera en place, Transports Canada continuerait de mener des vérifications de base tous les cinq ans, autant pour les compagnies de chemin de fer que pour les compagnies de chemin de fer locales. Ce cycle de vérifications serait assorti d'un nouveau programme de vérification où les vérifications seraient menées à n'importe quel temps au cours d'une année. Des analyses seraient entreprises conséquemment aux résultats d'inspections et de vérifications dans le but d'enrichir sur une base continuelle les activités de surveillance du Programme de la sécurité ferroviaire et de déterminer si le règlement proposé atteint les résultats escomptés tels qu'ils sont décrits dans le Rapport sur les plans et priorités de Transports Canada. Par exemple, on analyserait les tendances de l'industrie liées à la non-conformité ou les défaillances des systèmes de gestion de la sécurité afin d'établir si une surveillance accrue est nécessaire ou si les exigences réglementaires ont besoin d'amélioration, comme plus de détails aux fins de clarifications, ou même vérifier si les exigences devraient être abrogées.

Personne-ressource

Toute question liée au règlement proposé doit être communiquée à :

Susan Archer
Directrice
Affaires réglementaires
Sécurité ferroviaire
Transports Canada
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1R 7Y2
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 50(1) (voir référence a) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 37 (voir référence c), 47 et 47.1 (voir référence d) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Susan Archer, directrice, Affaires réglementaires, Direction générale de la sécurité ferroviaire, ministère des Transports, 427, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1R 7Y2 (tél. : 613-990-8690; téléc. : 613-990-7767; courriel : susan.archer@tc.gc.ca).

Ottawa, le 12 juin 2014

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« accident ferroviaire »
railway occurrence

« accident ferroviaire » Tout accident ferroviaire dont il doit être fait rapport en application de l'article 5 du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports.

« gestionnaire supérieur responsable »
accountable executive

« gestionnaire supérieur responsable » Le gestionnaire supérieur visé aux paragraphes 8(1) ou 39(1), selon le cas.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur la sécurité ferroviaire.

« marchandises dangereuses »
dangerous goods

« marchandises dangereuses » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

« voie ferrée non principale »
non-main track

« voie ferrée non principale » Voie ferrée autre qu'une voie ferrée principale.

« voie ferrée principale »
main track

« voie ferrée principale » Voie ferrée sur laquelle le mouvement de matériel ferroviaire est autorisé par une compagnie de chemin de fer.

APERÇU

Objet

2. Le présent règlement établit les exigences minimales à l'égard du système de gestion de la sécurité que toute compagnie doit élaborer et mettre en œuvre en vue d'atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire.

Contenu

3. Le présent règlement est divisé en trois parties :

PARTIE 1

COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER

CHAMP D'APPLICATION

Compagnie de chemin de fer

4. (1) La présente partie s'applique à toute compagnie de chemin de fer.

Application retardée

(2) Dans le cas d'une compagnie de chemin de fer qui commence son exploitation ferroviaire après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les articles 21 à 23 s'appliquent à compter de l'expiration des six mois qui suivent la date à laquelle elle commence de son exploitation ferroviaire.

SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

Composantes

Politique et processus

5. La compagnie de chemin de fer élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :

Répertoire

6. (1) La compagnie de chemin de fer tient à jour un répertoire de tous les processus du système de gestion de la sécurité qu'elle a mis en œuvre.

Contenu du répertoire

(2) Le répertoire indique, pour chaque processus :

Procédures

7. (1) Pour chaque procédure qu'elle a élaborée en application de la présente partie, la compagnie de chemin de fer est tenue :

Procédure écrite

(2) Chaque procédure exigée par la présente partie est établie par écrit et indique la date de sa dernière révision.

Processus visant la responsabilité et l'obligation de rendre compte — gestionnaire supérieur responsable

Désignation

8. (1) La compagnie de chemin de fer désigne un gestionnaire supérieur chargé des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer qui est responsable, et est tenu de rendre compte, du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.

Avis au ministre

(2) Elle fournit au ministre le nom du gestionnaire supérieur responsable aussitôt que possible après sa désignation.

Déclaration au ministre

(3) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable fournisse au ministre, dans les trente jours suivant la date de sa désignation, une déclaration signée par laquelle il accepte d'être responsable et d'être tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.

Désignation de gestionnaires

(4) Elle peut, dans son système de gestion de la sécurité, permettre au gestionnaire supérieur responsable de désigner des personnes pour élaborer et mettre en œuvre un ou plusieurs des processus exigés par la présente partie. Les personnes désignées doivent occuper, dans la compagnie de chemin de fer, des postes de gestion qui sont d'un niveau approprié et comprennent des responsabilités se rapportant aux processus.

Politique en matière de sécurité ferroviaire

Politique en matière de sécurité

9. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique en matière de sécurité ferroviaire qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée par le gestionnaire supérieur responsable.

Révision annuelle

(2) Elle veille à ce que sa politique en matière de sécurité ferroviaire soit révisée chaque année et à ce que la date de la révision soit indiquée dans le document établissant l'énoncée de politique.

Communication

(3) Elle communique à ses employés sa politique en matière de sécurité ferroviaire ainsi que toute modification apportée à celle-ci.

Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments

Liste des instruments

10. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :

Date et objet

(2) La liste des instruments comprend :

Mise à jour

(3) Elle est tenue à jour et indique la date de sa dernière révision.

Disponibilité de la liste des instruments

(4) La compagnie de chemin de fer met à la disposition de ses employés une version à jour de la liste des instruments.

Procédure

11. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :

Communication

(2) Elle précise, dans son système de gestion de la sécurité, la manière dont seront communiquées à ses employés les modifications apportées à la liste des instruments et aux instruments qui y figurent.

Processus pour gérer les accidents ferroviaires

Procédure

12. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :

Communication

(2) Elle communique à ses employés la procédure pour signaler les accidents ferroviaires.

Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité

Analyse

13. La compagnie de chemin de fer effectue, de façon continue, l'analyse de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance ou situation répétitive. L'analyse repose, à tout le moins, sur les éléments suivants :

Procédure

14. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer l'analyse visée à l'article 13.

Processus visant les évaluations des risques

Évaluation des risques

15. (1) La compagnie de chemin de fer effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :

Composantes

(2) L'évaluation des risques, à la fois :

Consultation

16. (1) La compagnie de chemin de fer consulte, au moment de cerner les risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre, les représentants syndicaux ou, s'il n'y en a pas, ses employés ou le représentant qu'ils ont choisi.

Communication

(2) Elle communique ses employés touchés par l'une ou l'autre des circonstances visées au paragraphe 15(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.

Procédures, méthode et plan

17. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :

Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives

Mesures correctives — mises en œuvre

18. (1) La compagnie de chemin de fer met en œuvre des mesures correctives pour réduire ou éliminer les risques qu'elle a cernés dans son évaluation des risques comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.

Mesures correctives — évaluation

(2) Elle évalue l'efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.

Consultation

19. La compagnie de chemin de fer consulte, au moment d'évaluer l'efficacité des mesures correctives, les représentants syndicaux ou, s'il n'y en a pas, ses employés ou le représentant qu'ils ont choisi.

Procédures et plan

20. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :

Processus pour établir les objectifs et élaborer les initiatives

Objectifs et initiatives

21. (1) La compagnie de chemin de fer, pour chaque année civile, est tenue :

Base pour l'établissement des objectifs

(2) Les objectifs reposent sur l'analyse effectuée en application de l'article 13 et tiennent compte des résultats de toute analyse précédente.

Détails des initiatives

22. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, les détails de chaque initiative à mettre en œuvre pour atteindre chaque objectif et la manière dont l'initiative permettra d'atteindre cet objectif.

Communication

23. (1) La compagnie de chemin de fer communique à ses employés les objectifs et les initiatives à mettre en œuvre.

Manière

(2) Elle précise, dans son système de gestion de la sécurité, la manière dont les objectifs et les initiatives seront communiqués à ses employés.

Processus pour signaler les infractions et les préoccupations en matière de sécurité

Signalement interne

24. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure permettant à ses employés de lui signaler, sans crainte de représailles, les infractions à la Loi ou aux règlements, règles, certificats, arrêtés ou ordres ou injonctions ministériels — pris en vertu de la Loi — en matière de sécurité ou d'autres préoccupations en matière de sécurité.

Politique

(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique pour protéger ses employés contre les représailles pour le signalement des infractions ou des préoccupations en matière de sécurité.

Collaboration

(3) Elle élabore la procédure et la politique en collaboration avec les représentants syndicaux ou, s'il n'y en a pas, les employés ou le représentant qu'ils ont choisi.

Communication

(4) Elle communique à ses employés la procédure et la politique.

Processus pour gérer la connaissance

Employés

25. (1) La compagnie de chemin de fer veille à ce que ses employés dont les fonctions peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire connaissent ce qui suit :

Personne autre qu'un employé

(2) Elle veille à ce que toute personne, autre qu'un employé, dont les activités peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire connaissent ce qui suit :

Compétences — poste

(3) Elle établit une liste des connaissances, des compétences et des qualifications propres aux postes, dans la compagnie de chemin de fer, qui sont liés à la sécurité ferroviaire et veille à ce que toute personne qui occupe un de ces postes possède ces connaissances, ces compétences ou ces qualifications.

Compétences — fonctions

(4) Elle établit une liste des connaissances, des compétences et des qualifications propres aux fonctions qui sont liées à la sécurité ferroviaire et veille à ce que toute personne qui exerce l'une ou l'autre de ces fonctions possède ces connaissances, ces compétences ou ces qualifications.

Plans et méthodes

26. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :

Processus pour établir les horaires

Établissement des horaires

27. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour établir les horaires des employés suivants :

Principes de la science de la fatigue

(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, les principes de la science de la fatigue applicables à l'établissement des horaires, notamment les principes suivants :

Communication

(3) Elle communique à ses employés les principes de la science de la fatigue dont elle a tenu compte pour établir leurs horaires.

Processus visant l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité
Audit annuel

Audit

28. (1) La compagnie de chemin de fer effectue un audit de son système de gestion de la sécurité pour évaluer son efficacité globale à atteindre le niveau de sécurité le plus élevé. L'audit, notamment :

Échéancier

(2) L'audit est effectué une fois par année civile, l'intervalle entre les audits consécutifs ne dépassant pas dix-huit mois. Toutefois, si la compagnie de chemin de fer commence son exploitation ferroviaire durant la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre d'une année civile, aucun audit n'a à être effectué pour cette année.

Rapport d'audit

(3) Un rapport d'audit est préparé et comprend les constatations de l'audit.

Plan d'action

(4) La compagnie de chemin de fer prépare un plan d'action qui indique les mesures à prendre pour répondre à chaque constatation du rapport d'audit qu'elle cerne comme étant une lacune de son système de gestion de la sécurité.

Revue du rapport d'audit

29. (1) La compagnie de chemin de fer veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable examine le rapport d'audit visé au paragraphe 28(3) et le signe pour attester qu'il en a examiné le contenu.

Approbation du plan d'action

(2) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable signe le plan d'action visé au paragraphe 28(4) pour attester qu'il en a approuvé le contenu.

Procédures — audit

30. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour planifier et effectuer l'audit visé à l'article 28.

Évaluation continue

Évaluation

31. (1) La compagnie de chemin de fer évalue, de façon continue, les procédures de son système de gestion de la sécurité afin de veiller à ce qu'elles demeurent efficaces.

Plan d'évaluation

(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, un plan d'évaluation qui, à la fois :

REGISTRES

Registres

32. (1) La compagnie de chemin de fer garde des registres dans lesquels figurent les renseignements suivants :

Plan et méthodes

(2) Elle garde des registres qui indiquent que le plan et les méthodes visés à l'article 26 sont mis en œuvre.

Durée

(3) Les registres visés aux paragraphes (1) et (2) sont gardés pendant cinq ans après la date de leur création.

DÉPÔT ET NOTIFICATION

Dépôt auprès du ministre

33. La compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, ce qui suit :

Notification et dépôt — modifications importantes

34. La compagnie de chemin de fer qui se propose d'apporter une modification visée à l'alinéa 15(1)c) en avise le ministre, avant d'apporter cette modification, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, l'évaluation des risques qu'elle a effectuée à l'égard de cette modification.

PARTIE 2

COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER LOCALES

SECTION 1

OPÉRATION –– VOIES FERRÉES PRINCIPALES

Application

Compagnies de chemin de fer locales — voies ferrées principales

35. (1) La présente section s'applique aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent du matériel ferroviaire sur des voies ferrées principales.

Application retardée

(2) Dans le cas d'une compagnie de chemin de fer locale qui commence à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les articles 50 à 52 s'appliquent à compter de l'expiration des six mois qui suivent la date à laquelle elle commence à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer.

Système de gestion de la sécurité
Composantes

Politique et processus

36. La compagnie de chemin de fer locale élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :

Répertoire

37. (1) La compagnie de chemin de fer locale tient à jour un répertoire de tous les processus du système de gestion de la sécurité qu'elle a mis en œuvre.

Contenu du répertoire

(2) Le répertoire indique, pour chaque processus :

Procédures

38. (1) Pour chaque procédure qu'elle a élaborée en application de la présente section, la compagnie de chemin de fer locale est tenue :

Procédure écrite

(2) Chaque procédure exigée par la présente section est établie par écrit et indique la date de sa dernière révision.

Processus visant la responsabilité et l'obligation de rendre compte —  gestionnaire supérieur responsable

Désignation

39. (1) La compagnie de chemin de fer locale désigne un gestionnaire supérieur chargé des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer qui est responsable, et est tenu de rendre compte, du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.

Avis au ministre

(2) Elle fournit au ministre le nom du gestionnaire supérieur responsable aussitôt que possible après sa désignation.

Déclaration au ministre

(3) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable fournisse au ministre, dans les trente jours suivant la date de sa désignation, une déclaration signée par laquelle il accepte d'être responsable et d'être tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.

Désignation de gestionnaires

(4) Elle peut, dans son système de gestion de la sécurité, permettre au gestionnaire supérieur responsable de désigner des personnes pour élaborer et mettre en œuvre un ou plusieurs des processus exigés par la présente section. Les personnes désignées doivent occuper, dans la compagnie de chemin de fer locale, des postes de gestion qui sont d'un niveau approprié et comprennent des responsabilités se rapportant aux processus

Politique en matière de sécurité ferroviaire

Politique en matière de sécurité

40. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique en matière de sécurité ferroviaire qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée par le gestionnaire supérieur responsable.

Révision annuelle

(2) Elle veille à ce que sa politique en matière de sécurité ferroviaire soit révisée chaque année et à ce que la date de la révision soit indiquée dans l'énoncée de politique.

Communication

(3) Elle communique à ses employés sa politique en matière de sécurité ferroviaire ainsi que toute modification apportée à celle-ci.

Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments

Liste des instruments

41. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :

Date et objet

(2) La liste des instruments comprend :

Mise à jour

(3) Elle est tenue à jour et indique la date de sa dernière révision.

Disponibilité de la liste

(4) La compagnie de chemin de fer locale met à la disposition de ses employés une version à jour de la liste des instruments.

Procédure

42. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :

Communication

(2) Elle précise, dans son système de gestion de la sécurité, la manière dont seront communiquées à ses employés les modifications apportées à la liste des instruments et aux instruments qui y figurent.

Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité

Analyse

43. La compagnie de chemin de fer locale effectue, de façon continue, l'analyse de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance ou situation répétitive. L'analyse repose, à tout le moins, sur les éléments suivants :

Procédure

44. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer l'analyse visée à l'article 43.

Processus visant les évaluations des risques

Évaluation des risques

45. (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :

Composantes

(2) L'évaluation des risques, à la fois :

Communication

46. La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés touchés par l'une ou l'autre des circonstances visées au paragraphe 45(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.

Procédures et méthode

47. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :

Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives

Mesures correctives — mise en œuvre

48. (1) La compagnie de chemin de fer locale met en œuvre des mesures correctives pour réduire ou éliminer les risques qu'elle a cernés dans son évaluation des risques comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.

Mesures correctives — évaluation

(2) Elle évalue l'efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.

Procédures

49. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :

Processus pour établir les objectifs de rendement et élaborer les initiatives

Objectifs et initiatives

50. (1) La compagnie de chemin de fer locale, pour chaque année civile, est tenue :

Base pour l'établissement des objectifs

(2) Les objectifs reposent sur l'analyse effectuée en application de l'article 43 et tiennent compte des résultats de toute analyse précédente.

Détails des initiatives

51. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, les détails de chaque initiative à mettre en œuvre pour atteindre chaque objectif et la manière dont l'initiative permettra d'atteindre cet objectif.

Communication

52. (1) La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés les objectifs et les initiatives à mettre en œuvre.

Manière

(2) Elle précise, dans son système de gestion de la sécurité, la manière dont les objectifs et les initiatives seront communiqués à ses employés.

Processus visant l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité

Audit annuel

Audit

53. (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue un audit de son système de gestion de la sécurité pour évaluer son efficacité globale à atteindre le niveau de sécurité le plus élevé. L'audit, notamment :

Échéancier

(2) L'audit est effectué une fois par année civile, l'intervalle entre les audits consécutifs ne dépassant pas dix-huit mois. Toutefois, si la compagnie de chemin de fer locale commence à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer durant la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre d'une année civile, aucun audit n'a à être effectué pour cette année.

Rapport d'audit

(3) Un rapport d'audit est préparé et comprend les constatations de l'audit.

Plan d'action

(4) La compagnie de chemin de fer locale prépare un plan d'action qui indique les mesures à prendre pour répondre à chaque constatation du rapport d'audit qu'elle cerne comme étant une lacune de son système de gestion de la sécurité.

Revue du rapport d'audit

54. (1) La compagnie de chemin de fer locale veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable examine le rapport d'audit visé au paragraphe 53(3) et le signe pour attester qu'il en a examiné le contenu.

Approbation du plan d'action

(2) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable signe le plan d'action visé au paragraphe 53(4) pour attester qu'il en a approuvé le contenu.

Procédures — audit

55. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour planifier et effectuer l'audit visé à l'article 53.

Évaluation continue

Évaluation

56. (1) La compagnie de chemin de fer locale évalue, de façon continue, les procédures de son système de gestion de la sécurité afin de veiller à ce qu'elles demeurent efficaces.

Plan d'évaluation

(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, un plan d'évaluation qui, à la fois :

Registres

Registres

57. (1) La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent les renseignements suivants :

Durée

(2) Les registres sont gardés pendant cinq ans après la date de leur création.

Dépôt et notification

Dépôt auprès du ministre

58. La compagnie de chemin de fer locale dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, ce qui suit :

Notification et dépôt — modifications importantes

59. La compagnie de chemin de fer locale qui se propose d'apporter une modification visée à l'alinéa 45(1)c) en avise le ministre, avant d'apporter cette modification, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, l'évaluation des risques qu'elle a effectuée à l'égard de cette modification.

SECTION 2

OPÉRATIONS — VOIES FERRÉES NON PRINCIPALES

Application

Compagnies de chemin de fer locales — voies ferrées non principales

60. La présente section s'applique aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent du matériel ferroviaire exclusivement sur des voies ferrées non principales.

Système de gestion de la sécurité
Composantes

Politique et processus

61. La compagnie de chemin de fer locale élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :

Répertoire

62. (1) La compagnie de chemin de fer locale tient à jour un répertoire de tous les processus du système de gestion de la sécurité qu'elle a mis en œuvre.

Contenu du répertoire

(2) Le répertoire indique, pour chaque processus :

Procédures

63. (1) Pour chaque procédure qu'elle a élaborée en application de la présente section, la compagnie de chemin de fer locale est tenue :

Procédure écrite

(2) Chaque procédure exigée par la présente section est établie par écrit et indique la date de sa dernière révision.

Politique en matière de sécurité ferroviaire

Politique en matière de sécurité

64. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique en matière de sécurité ferroviaire qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire.

Révision annuelle

(2) Elle veille à ce que sa politique en matière de sécurité ferroviaire soit révisée chaque année et à ce que la date de la révision soit indiquée dans l'énoncée de politique.

Communication

(3) Elle communique à ses employés sa politique en matière de sécurité ferroviaire ainsi que toute modification apportée à celle-ci.

Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments

Liste des instruments

65. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :

Date et objet

(2) La liste des instruments comprend :

Mise à jour

(3) Elle est tenue à jour et indique la date de sa dernière révision.

Disponibilité de la liste

(4) La compagnie de chemin de fer locale met à la disposition de ses employés une version à jour de la liste des instruments.

Procédures

66. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité une procédure pour :

Communication

(2) Elle précise, dans son système de gestion de la sécurité, la manière dont seront communiquées à ses employés les modifications apportées à la liste des instruments et aux instruments qui y figurent.

Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité

Analyse

67. La compagnie de chemin de fer locale effectue, de façon continue, l'analyse de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance ou situation répétitive. L'analyse repose, à tout le moins, sur les éléments suivants :

Procédure

68. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer l'analyse visée à l'article 67.

Processus visant les évaluations des risques

Évaluation des risques

69. (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :

Composantes

(2) L'évaluation des risques, à la fois :

Communication

70. La compagnie de chemin de fer locale communique aux employés touchés par l'une ou l'autre des circonstances visées au paragraphe 69(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.

Procédures et méthode

71. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :

Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives

Mesures correctives — mise en œuvre

72. (1) La compagnie de chemin de fer locale met en œuvre les mesures correctives pour réduire ou éliminer les risques qu'elle a cernés dans son évaluation des risques comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.

Mesures correctives — évaluation

(2) Elle évalue l'efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.

Procédures

73. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :

Registres

Registres

74. (1) La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent les renseignements suivants :

Durée

(2) Les registres sont gardés pendant cinq ans après la date de leur création.

Dépôt et notification

Dépôt auprès du ministre

75. La compagnie de chemin de fer locale dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 62(1).

Notification et dépôt — modifications importantes

76. La compagnie de chemin de fer locale qui se propose d'apporter une modification visée à l'alinéa 69(1)c) en avise le ministre, avant d'apporter cette modification, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, l'évaluation des risques qu'elle a effectuée à l'égard de cette modification.

PARTIE 3

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ABROGATION

77. Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (voir référence 3) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

1er avril 2014

78. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.