La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 27 : Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire
Le 5 juillet 2014
Fondement législatif
Loi sur la sécurité ferroviaire
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux : Le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (ci-après le Règlement), pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (ci-après la Loi), est entré en vigueur en 2001 à titre de complément au cadre législatif de la sécurité ferroviaire de Transports Canada. En vertu du Règlement, les compagnies de chemin de fer sont tenues de mettre en œuvre et de tenir à jour un système de gestion de la sécurité pour intégrer la sécurité dans leurs activités quotidiennes. En 2008, de nombreuses recommandations visant à améliorer la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité au sein de l'industrie ferroviaire ont été formulées dans les rapports de l'Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de l'étude sur la sécurité ferroviaire du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités (CPTIC). Ces recommandations ont été à l'origine des modifications apportées à la Loi, qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2013. Ces modifications, ainsi que les leçons que le Programme de la sécurité ferroviaire a tirées de la surveillance réglementaire des systèmes de gestion de la sécurité pendant plus d'une décennie, ont donné lieu au besoin de réviser et de moderniser le Règlement. Une attention particulière devait notamment être accordée à trois principaux aspects : l'ajout de détails dans le Règlement et l'amélioration de la clarté de ses dispositions afin de rendre la mise en œuvre et l'application du Règlement plus efficaces; l'extension du champ d'application pour inclure les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale; l'ajout de nouvelles dispositions découlant des modifications à la Loi permettant au gouverneur en conseil d'établir des règlements visant la désignation d'une personne physique à titre de gestionnaire supérieur, la surveillance continue et les évaluations du niveau de sécurité atteint, la mise en œuvre d'un système de production de rapports internes par les employés sans mesures de représailles ainsi que la participation accrue des employés et leurs représentants syndicaux afin d'améliorer les systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire.
Description : Compte tenu du nombre élevé de modifications qui seront apportées au Règlement et de la restructuration importante de celui-ci, il est proposé de l'abroger et de le remplacer par le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (règlement proposé), qui apporterait les modifications suivantes :
- l'application du règlement proposé aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale;
- l'établissement de nouvelles exigences visant à mettre en œuvre les modifications récemment apportées à la Loi;
- la révision et l'application des exigences actuelles en fournissant plus de détails au sujet des objectifs qu'elles visent afin d'améliorer l'application du règlement proposé et la conformité à celui-ci;
- la révision des exigences réglementaires actuelles pour clarifier les attentes à l'égard de l'industrie;
- l'établissement de nouvelles définitions.
Énoncé des coûts et avantages : La valeur actualisée du coût total du règlement proposé est estimée à 26,8 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 3,8 millions de dollars. À long terme, le règlement proposé devrait accroître la sécurité ferroviaire en renforçant les exigences qui obligent les compagnies à assumer la responsabilité de gérer la sécurité de leur exploitation, y compris d'améliorer leur capacité de déterminer les dangers ainsi que d'évaluer et d'atténuer les risques. Ces avantages sont de nature qualitative, et il est difficile de les exprimer en termes monétaires puisque les risques et les incidences (de référence et de la proposition) sont incertains. Un système de gestion de la sécurité devrait contribuer à réduire le nombre d'accidents, de décès, de blessures et de biens matériels endommagés; par conséquent, on peut s'attendre à ce que le règlement proposé procure des avantages nets aux Canadiens même s'ils ne peuvent pas être exprimés en termes monétaires.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Transports Canada a pris en considération les incidences potentielles de toutes les dispositions du projet de règlement sur le fardeau administratif, et il a conclu que la règle du « un pour un » serait appliquée et que le coût annuel estimé à 255 $ (le total des coûts administratifs annuels moyens) serait neutralisé en le répartissant entre les 35 compagnies de chemin de fer locales.
Le règlement proposé a été conçu pour harmoniser les coûts de conformité avec les risques sous-jacents afin que des coûts disproportionnés par rapport aux risques ne soient pas imposés aux six compagnies qui seraient considérées comme des petites entreprises. La souplesse de cette approche entraînerait un coût annuel moyen par petite entreprise de 33 710 $ plutôt que de 56 747 $.
Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Transports Canada a consulté des homologues provinciaux, car le règlement proposé s'appliquerait à des compagnies de chemin de fer locales. Celles-ci comprennent des compagnies de chemin de fer de compétence provinciale et des trains de banlieue qui sont assujettis aux exigences de la Loi lorsqu'ils exploitent leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale. Les compagnies de chemin de fer locales ont été soumises à la compétence fédérale sur la sécurité ferroviaire lorsque les modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 1er mai 2013. En outre, bon nombre de provinces ont harmonisé leur cadre législatif sur la sécurité ferroviaire avec celui du gouvernement fédéral. Les provinces ont par conséquent été consultées afin qu'elles soient au courant des changements proposés à l'approche du gouvernement fédéral à l'égard des systèmes de gestion de la sécurité.
Contexte
Le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (ci-après le Règlement), pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (ci-après la Loi), est entré en vigueur le 31 mars 2001 afin d'instaurer au sein de l'industrie ferroviaire une manière plus exhaustive de gérer la sécurité. Le Règlement vise à compléter le cadre législatif existant, et les compagnies de chemin de fer doivent assumer la responsabilité de gérer la sécurité de leur exploitation, de déterminer les dangers et d'évaluer et d'atténuer les risques, tout en intégrant dans leurs activités quotidiennes une sensibilisation à l'égard de la sécurité. Les principales composantes d'un système de gestion de la sécurité (SGS) comprennent notamment une politique en matière de sécurité, des objectifs de rendement en matière de sécurité, un processus d'évaluation des risques et des procédures de vérifications internes et d'évaluation du rendement. Toutes les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale ont dû mettre en œuvre et tenir à jour un système de gestion de la sécurité en fonction des exigences réglementaires lorsque le Règlement est entré en vigueur en 2001.
En 2008, de nombreuses recommandations ont été formulées dans les rapports de l'Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de l'examen de la sécurité ferroviaire du CPTIC afin d'améliorer davantage la sécurité du réseau de transport ferroviaire au Canada. Même si les comités se sont dits satisfaits des systèmes de gestion de la sécurité et les ont appuyés dans leur rapport, ils ont néanmoins formulé plusieurs recommandations sur la façon d'améliorer leur mise en œuvre et leur efficacité.
La grande majorité des recommandations formulées dans les rapports de 2008 se sont concrétisées par des modifications à la Loi qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2013. Ces modifications comprennent l'ajout de plusieurs pouvoirs spécifiques pour prendre des règlements exigeant des compagnies qu'elles établissent des systèmes de gestion de la sécurité concernant ce qui suit :
- la désignation d'une personne physique à titre de gestionnaire supérieur chargé des activités d'une compagnie et tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité;
- la mise en œuvre, en réponse à une analyse de gestion de risque, d'une mesure corrective suffisante pour maintenir le niveau de sécurité le plus élevé;
- une surveillance continue et des évaluations régulières du niveau de sécurité atteint;
- la mise en œuvre d'un système de signalement interne par les employés d'une compagnie de chemin de fer sans mesures de représailles, relativement à des infractions à la Loi ou à tout règlement, toute règle, tout certificat ou arrêté ou toute injonction ministérielle — pris en vertu de la Loi — en matière de sécurité;
- la participation des employés d'une compagnie de chemin de fer et de leurs représentants syndicaux au fonctionnement continu du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer;
- l'établissement des critères auxquels le système de gestion de la sécurité de la compagnie doit se conformer ainsi que les composantes qui doivent être incluses dans un système de gestion de la sécurité notamment les principes de la science de la fatigue applicables à l'établissement des horaires.
Parmi d'autres changements, les modifications à la Loi ont également étendu le champ d'application pour inclure les compagnies de chemin de fer locales.
Enjeux
Les modifications législatives, y compris l'intégration des compagnies de chemin de fer locales au régime fédéral, ainsi que les leçons tirées de la surveillance réglementaire des systèmes de gestion de la sécurité pendant plus d'une décennie, ont donné lieu au besoin de réviser et de moderniser le Règlement.
Une attention particulière devait notamment être accordée à trois principaux aspects : l'ajout de renseignements supplémentaires et la précision accrue des dispositions afin de rendre la mise en œuvre et l'application du Règlement plus efficaces et efficientes; l'extension du champ d'application pour inclure les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées réglementées par le gouvernement fédéral; l'ajout de dispositions découlant des modifications à la Loi et qui donnent des précisions sur les pouvoirs réglementaires attribués au gouverneur en conseil visant à améliorer les systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire.
Objectifs
Les objectifs clés du règlement proposé consistent à :
- étendre le champ d'application des exigences liées aux systèmes de gestion de la sécurité pour veiller à ce que toutes les compagnies de compétence fédérale possèdent un tel système;
- étendre le cadre réglementaire associé aux systèmes de gestion de la sécurité réglementés conformément aux modifications apportées à la Loi;
- donner des précisions sur les objectifs globaux des exigences réglementaires liées aux systèmes de gestion de la sécurité afin de veiller à la conformité et à l'application efficaces des systèmes de gestion de la sécurité.
En tenant compte de ces objectifs globaux, le règlement proposé devrait améliorer la qualité générale des systèmes de gestion de la sécurité en améliorant leur mise en œuvre par l'industrie ferroviaire et en facilitant la surveillance par Transports Canada, ce qui devrait par conséquent accroître la sécurité du réseau de transport ferroviaire du Canada.
Description
Le règlement proposé abrogerait et remplacerait le Règlement, et il inclurait les changements ci-après :
- l'ajout de nouvelles exigences en vertu des pouvoirs révisés de la Loi;
- l'application élargie pour inclure les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferroviaires de compétence fédérale;
- la révision des exigences actuelles en fournissant plus de détails au sujet des objectifs de la réglementation qu'elles visent afin d'améliorer la conformité et l'application du règlement proposé;
- la modification de définitions par souci de clarté.
Mise en œuvre des modifications à la Loi
Pour donner suite aux modifications à la Loi, le règlement proposé comprendrait de nouvelles exigences pour le système de gestion de la sécurité d'une compagnie, notamment :
- la désignation d'un gestionnaire supérieur chargé des opérations et des activités de la compagnie et tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité;
- l'obligation pour la compagnie de chemin de fer d'inclure dans son système de gestion de la sécurité une procédure pour permettre aux employés de lui signaler des infractions liées à la sécurité sans crainte de représailles ainsi qu'une politique pour protéger les employés contre les représailles;
- l'obligation pour la compagnie de chemin de fer d'inclure dans son système de gestion de la sécurité un processus pour que les horaires des mécaniciens de locomotive, des chefs de train, des personnes qui participent aux manœuvres d'aiguillage et des opérateurs de systèmes de télécommande soient établis en prenant en considération les principes de la science de la fatigue.
Révisions proposées et extension du Règlement
La gamme complète des composantes du système de gestion de la sécurité qui seraient exigées par le règlement proposé inclurait ce qui suit :
- la désignation d'un gestionnaire supérieur chargé de l'exploitation de la compagnie et tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité;
- l'inclusion d'une politique en matière de sécurité ferroviaire qui refléterait l'engagement de la compagnie envers la sécurité;
- un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
- un processus pour gérer les accidents ferroviaires, y compris des procédures afin que les employés signalent les accidents à la direction de la compagnie;
- un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité en examinant les données recueillies pour les évaluations des risques;
- un processus de gestion des risques comprenant les évaluations des risques pour mesurer le niveau de risque des préoccupations en matière de sécurité cernées;
- la mise en œuvre et l'évaluation des mesures correctives pour réduire les risques;
- un processus afin que les employés puissent signaler les infractions et les préoccupations en matière de sécurité à la compagnie sans crainte de représailles;
- un processus de gestion du savoir afin de veiller à ce que les employés de la compagnie ainsi que toute personne dont les activités peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire possèdent les connaissances requises pour exercer leurs fonctions en toute sécurité;
- un processus pour établir les horaires de certains employés en tenant compte des principes de la science de la fatigue;
- un processus visant l'amélioration continue du système de la gestion de la sécurité de la compagnie;
- un processus pour établir des objectifs annuels et élaborer des initiatives visant à atteindre les objectifs.
De plus, le règlement proposé exigerait la présentation au ministre de renseignements particuliers, à la demande de celui-ci, pour évaluer l'efficacité et les améliorations du système de gestion de la sécurité de la compagnie.
Champ d'application
Le Règlement vise uniquement les compagnies de chemin de fer qui détiennent un certificat d'aptitude. Puisque les modifications à la Loi ont également intégré les compagnies de chemin de fer locales dans le régime du gouvernement fédéral, le règlement proposé viserait également ces nouvelles compagnies.
Le champ d'application du règlement proposé serait divisé en trois parties :
- Les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale, qui sont visées par le Règlement, auraient à se conformer aux exigences prévues à la partie 1 du règlement proposé.
- Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale auraient à se conformer aux exigences prévues à la section 1 de la partie 2 du règlement proposé.
- Les exigences proposées pour les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités seulement sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale, prévues à la section 2 de la partie 2 du règlement proposé, seraient concentrées sur les dispositions suivantes :
- une politique en matière de sécurité;
- un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
- un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;
- un processus pour effectuer les évaluations des risques;
- un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives;
- le dépôt des mesures correctives auprès du ministre sur demande.
Des objectifs plus détaillés pour améliorer les systèmes de gestion de la sécurité
Le règlement proposé s'appuierait sur le cadre établi par le Règlement pour régir des éléments précis que les compagnies doivent traiter dans leur système de gestion de la sécurité et établir des exigences réglementaires afin que les compagnies agissent de manière à démontrer que le système de gestion de la sécurité qu'elles ont élaboré a été mis en œuvre.
Une liste des composantes est dressée dans le Règlement, et les attentes ainsi que les détails sont décrits dans un document d'orientation. Dans le règlement proposé, la liste des composantes obligatoires d'un système de gestion de la sécurité est dressée, de même que les procédures à consigner par écrit, à mettre en œuvre et à tenir à jour. Plusieurs des renseignements contenus dans le document d'orientation ont été intégrés dans le règlement proposé pour clarifier l'intention des exigences afin d'améliorer la conformité et permettre une application plus efficace par Transports Canada. À titre d'exemple, le Règlement exige qu'un processus soit élaboré pour mesurer et classifier les risques au moyen d'une évaluation des risques. Toutefois, le règlement proposé établirait les composantes de l'évaluation des risques, telles que les circonstances dans lesquelles une évaluation des risques doit être effectuée; une description des circonstances qui ont entraîné l'obligation d'effectuer l'évaluation des risques; le détail des risques associés aux circonstances; les facteurs qui ont été pris en considération dans l'évaluation, notamment si le public ou les employés de la compagnie seraient touchés ou si les biens ou l'environnement seraient touchés; une indication de la probabilité que le risque se produise et de la gravité de ses conséquences; l'identification des mesures correctives nécessaires; le risque subsistant après avoir tenu compte des mesures correctives. La description des composantes de l'évaluation des risques améliorerait la conformité aux exigences et la mise en application de celles-ci.
Modification des définitions
Les définitions du Règlement seraient mises à jour et plusieurs détails qui s'y trouvent seraient intégrés dans les dispositions du règlement proposé contenant des exigences pour accroître la clarté et tenir compte des modifications à la Loi. Les définitions ci-après seraient ajoutées :
- gestionnaire supérieur responsable;
- voie ferrée principale;
- accident ferroviaire.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
L'approche proposée vise à maintenir et à améliorer l'approche réglementée qui a été adoptée pour la première fois en 2001. Compte tenu des leçons retenues et des changements à la Loi depuis l'entrée en vigueur du Règlement, une approche de réglementation est nécessaire pour tenir compte des modifications législatives et apporter des précisions supplémentaires à l'intention des entités réglementées afin de contribuer à une conformité plus efficace et efficiente.
En outre, l'approche permettrait une meilleure mise en application en évitant un recours inapproprié aux documents d'orientation qui n'ont aucune force exécutoire dans l'application et l'interprétation des exigences. Aucune approche volontaire n'a, par conséquent, été envisagée. Des exigences réglementaires visant à obliger les compagnies de chemin de fer à cerner leurs risques, à consigner par écrit, à coordonner et à surveiller la sécurité de leur exploitation, y compris les efforts d'atténuation des risques, ont été considérées comme l'approche la plus adéquate et efficace. Les évaluations de la sécurité, les vérifications internes et les mesures correctives facultatives ne pouvaient pas être envisagées à titre d'option, car rien n'aurait garanti que les processus et les systèmes en matière de sécurité seraient gérés de façon optimale pour atténuer les risques et améliorer la sécurité.
Avantages et coûts
Coûts
Le règlement proposé s'appliquerait à 28 compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et 35 compagnies de chemin de fer locales. Une distinction est établie entre les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale (18 compagnies) et les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale (17 compagnies). Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale seraient assujetties aux exigences minimums d'un système de gestion de la sécurité, à l'exception des dispositions qui ont une incidence sur les relations de travail, car ces questions sont de compétence provinciale. Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale seraient plutôt assujetties à cinq composantes du système de gestion de la sécurité du règlement proposé.
Le niveau de conformité au projet de règlement a été estimé en consultant les intervenants, et il varie en fonction des exigences pour les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale, les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales réglementées par le gouvernement fédéral et les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale. Les coûts sont reliés aux nouveaux rôles et aux nouvelles responsabilités des employés des compagnies ainsi qu'à la création potentielle de nouveaux postes. En supposant un taux de rémunération moyen de 35,70 $/heure (qui comprend 25 % de coûts indirects), la valeur actualisée des coûts pour les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale est estimée à 13,8 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 2 millions de dollars. La valeur actualisée des coûts pour les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale est estimée à 9,9 millions de dollars et la valeur annuelle s'élève à 1,4 million de dollars. La valeur actualisée des coûts pour les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale est plutôt estimée à 3,1 millions de dollars et la valeur annuelle s'élève à 438 000 $. Par conséquent, la valeur actualisée du coût total pour l'industrie est estimée à 26,8 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 3,8 millions de dollars.
Tableau des coûts estimés par disposition
Disposition réglementaire proposée | Compagnie de compétence fédérale (VA) | Compagnie locale — voie principale (VA) | Compagnie locale — voie non principale (VA) | Total (VA) |
---|---|---|---|---|
Attestation d'un gestionnaire supérieur responsable | 10 158 $ | 6 530 $ | s.o. | 16 687 $ |
Politique en matière de sécurité ferroviaire | 0 $ | 28 186 $ | 26 620 $ | 54 805 $ |
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments | 443 101 $ | 331 677 $ | 313 250 $ | 1 088 027 $ |
Processus pour gérer les accidents ferroviaires | 1 622 822 $ | 1 066 281 $ | s.o. | 2 689 103 $ |
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité | 1 235 713 $ | 1 850 841 $ | 1 748 016 $ | 4 834 570 $ |
Processus pour effectuer les évaluations des risques | 2 124 282 $ | 825 093 $ | 779 255 $ | 3 728 629 $ |
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives | 102 703 $ | 65 380 $ | 61 747 $ | 229 830 $ |
Processus pour établir des objectifs annuels et élaborer des initiatives connexes | 0 $ | 141 951 $ | s.o. | 141 951 $ |
Processus pour signaler les contraventions et les préoccupations en matière de sécurité | 76 981 $ | s.o. | s.o. | 76 981 $ |
Processus pour gérer le savoir | 1 337 315 $ | s.o. | s.o. | 1 337 315 $ |
Processus pour établir les horaires | 228 100 $ | s.o. | s.o. | 228 100 $ |
Processus visant l'amélioration continue (vérifications internes) | 4 665 134 $ | 4 654 127 $ | s.o. | 9 319 262 $ |
Évaluation continue | 1 722 638 $ | 775 187 $ | s.o. | 2 497 825 $ |
Consigner par écrit les cas de consultation, de communication ou de collaboration auprès des employés* | 249 266 $ | 160 242 $ | 151 340 $ | 560 848 $ |
Total des coûts pour l'industrie | 13 818 211 $ | 9 905 494 $ | 3 080 228 $ | 26 803 934 $ |
* L'estimation des coûts reflète le fardeau de la conformité à l'exigence de consigner par écrit les cas de consultation, de communication ou de collaboration auprès des employés afin de démontrer la conformité; il ne s'agit pas des coûts estimés pour tenir à jour les registres. |
L'intégration des nouvelles exigences liées au système de gestion de la sécurité dans le système de la Passerelle intégrée de la sécurité ferroviaire (PISF), qui est la base de données nationale que le Programme de la sécurité ferroviaire utilise pour éclairer la planification des activités fondée sur les risques, entraînerait des coûts pour Transports Canada. Ce dernier devrait recourir au service de deux ou trois experts-conseils pendant deux semaines. La valeur actualisée du coût pour le gouvernement est estimée à 42 000 $ sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 6 000 $.
Par conséquent, la valeur actualisée du coût total du règlement proposé est estimée à 26,8 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 3,8 millions de dollars.
Avantages
Le règlement proposé procurerait principalement l'avantage d'accroître encore plus la sécurité du réseau de transport ferroviaire au Canada en établissant les exigences minimales à l'égard du système de gestion de la sécurité qu'une compagnie doit élaborer et mettre en œuvre en vue d'atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire et en étendant son champ d'application pour inclure les compagnies de chemin de fer locales. Le règlement proposé décrirait plus en détail les diverses composantes du système de gestion de la sécurité que les compagnies sont tenues de mettre en œuvre et améliorerait l'application du Règlement.
La gestion de la sécurité est fondée sur le fait que le danger pour la sécurité et l'erreur humaine seront toujours présents. Un système de gestion de la sécurité établit des processus pour améliorer l'information et la communication relatives à ces risques et pour prendre des mesures afin de les réduire au minimum, ce qui favorise ainsi la prise de décisions plus éclairées. Les évaluations des risques permettent à un organisme d'évaluer et de planifier l'atténuation des risques d'accident, et elles peuvent même offrir la possibilité de mieux allouer les ressources afin de réaliser des gains d'efficience et de réduire les coûts. Le système de gestion de la sécurité renforce également la culture de sécurité et met en évidence la diligence raisonnable de la compagnie, ce qui permet d'améliorer à long terme le niveau général de sécurité de cette dernière.
À long terme, le règlement proposé devrait accroître la sécurité ferroviaire en obligeant les compagnies de chemin de fer à assumer une plus grande part de responsabilité quant à la gestion de la sécurité de leur exploitation, y compris améliorer leur capacité de déterminer les dangers, évaluer et atténuer les risques, ainsi qu'intégrer une sensibilisation à l'égard de la sécurité dans leur exploitation quotidienne. Le nombre d'accidents et l'utilisation de ressources pourraient ainsi être réduits si les préoccupations sont cernées et les problèmes sont réglés plus tôt pour éviter les coûts engendrés par les déraillements et les accidents.
Ces avantages sont de nature qualitative, et il est difficile de les exprimer en termes monétaires puisque les risques et les impacts (de référence et de la proposition) sont subjectifs et incertains. Toutefois, il n'y a pas que des avantages qualitatifs qui ont été relevés, mais des statistiques montrent un lien entre l'introduction de l'approche du système de gestion de la sécurité en 2001 et une amélioration des statistiques liées à la sécurité. L'analyse statistique par régression linéaire indique une tendance à la baisse des taux d'accidents (statistiquement significatif à p < 0,05) au cours des 10 dernières années (voir référence 1). Aussi, depuis 2007, les accidents de trains ont diminué de 23 % et les accidents de trains voyageurs ont diminué de 19 %. On peut lier cette baisse au fait qu'on a augmenté les consultations et la communication entre les trois plus grandes compagnies de chemin de fer et Transports Canada, on a mis l'accent sur les systèmes de gestion de la sécurité et on a instauré de nouvelles initiatives de sécurité liées aux opérations et aux infrastructures. On peut donc s'attendre à ce que les mises à jour des systèmes de gestion de la sécurité aient pour résultat de réduire encore davantage le nombre d'accidents, de décès et de blessures et de dommages aux biens. Même si les avantages ne peuvent être exprimés en termes monétaires, ils pourraient être néanmoins importants.
Dans son rapport final de 2007, le Comité consultatif sur l'Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire a indiqué qu'un « puissant SGS peut présenter des avantages économiques, car il y a un rapport entre le bilan de sécurité et les résultats économiques » étant donné que « …des économies directes et indirectes… » peuvent être réalisées « …grâce à la prévention des accidents ». Le rapport final du Comité énumère de plus les avantages suivants :
- amélioration des décisions;
- amélioration du bilan de sécurité;
- établissement de stratégies d'atténuation sur mesure;
- dépassement possible des normes de sécurité établies par voie de règlement;
- amélioration de la confiance du public et des clients;
- augmentation de l'avantage concurrentiel;
- diligence raisonnable avérée;
- resserrement des rapports et de la collaboration;
- amélioration des résultats économiques (voir référence 2).
Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que le règlement proposé ait une incidence positive sur les Canadiens.
Énoncé des coûts-avantages | Année de référence (2015) | 2019 | Dernière année (2024) | Total (VA) | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Incidences quantifiées ($) | ||||||
Coûts | Compagnies de chemin fer de compétence fédérale | 2 373 390 $ | 1 903 881 $ | 1 906 880 $ | 13 818 211 $ | 1 967 402 $ |
Compagnies de chemin fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale | 1 250 178 $ | 1 434 123 $ | 1 436 050 $ | 9 905 494 $ | 1 410 320 $ | |
Compagnies de chemin fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale | 700 970 $ | 398 278 $ | 398 278 $ | 3 080 228 $ | 438 555 $ | |
Total pour l'industrie | 4 324 537 $ | 3 736 282 $ | 3 741 208 $ | 26 803 934 $ | 3 816 277 $ | |
Gouvernement | 45 000 $ | 42 056 $ | 5 988 $ | |||
Total | 4 369 537 $ | 3 736 282 $ | 3 741 208 $ | 26 845 990 $ | 3 822 265 $ | |
B. Avantages qualitatifs | ||||||
|
L'approche adoptée dans le cadre du règlement proposé est axée sur l'efficacité, la capacité et la proportionnalité, dans le cadre de laquelle des processus ou des résultats particuliers sont exigés plutôt que des exigences normatives quant à la « manière » dont les objectifs du système de gestion de la sécurité devraient être atteints. La reddition de compte et la prise de mesures correctives en temps opportun seraient ainsi promues dans le cadre de la gestion de la sécurité sans que Transports Canada soit obligé d'imposer une approche uniformisée. Une approche réglementaire uniquement normative veillerait seulement à la conformité à la réglementation plutôt que de permettre la prise de mesures correctives et la réalisation d'évaluations de risques de façon proactive. Par conséquent, les systèmes de gestion de la sécurité conçus et surveillés par l'industrie visent à compléter de façon plus efficace et efficiente le cadre de réglementation existant en exigeant officiellement que les compagnies de chemin de fer soient proactives et responsables de la sécurité.
Pour réduire le fardeau imposé aux intervenants, tout en continuant d'améliorer la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité afin d'accroître la sécurité, on imposerait moins d'exigences auxquelles les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités seulement sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale devraient se conformer. Figurent parmi ces exigences une politique en matière de sécurité et un processus pour chacun des éléments suivants : veiller à la conformité, cerner les préoccupations en matière de sécurité, effectuer les évaluations des risques et mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives.
Règle du « un pour un »
Transports Canada a pris en considération les incidences potentielles de toutes les dispositions du règlement proposé sur le fardeau administratif, et il a conclu que la règle du « un pour un » serait appliquée et que le coût annuel estimé à 255 $ (le total des coûts administratifs annuels moyens) serait neutralisé en le répartissant entre les 35 compagnies de chemin de fer locales (18 exploitant leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale et 17 exploitant leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale). Lorsque les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale ont été consultées, elles ont reconnu que malgré les mises à jour, aucun effort supplémentaire ne devrait être déployé pour se conformer à l'exigence de déposer chaque année des renseignements auprès du ministre. Cette conclusion a été fondée sur les hypothèses suivantes : un taux salarial applicable de 23,84 $/heure (dollars de 2012) et un temps estimé à 0,3 heure par année, par compagnie réglementée (une fois par année sur une base continue) pour déposer auprès de Transports Canada l'information liée au système de gestion de la sécurité.
Lentille des petites entreprises
Le règlement proposé a été conçu pour harmoniser les coûts de conformité aux risques sous-jacents afin que les coûts disproportionnés par rapport aux risques ne soient pas imposés aux petites entreprises. En ce qui concerne le champ d'application du règlement proposé pour les compagnies de chemin de fer locales, une distinction entre les voies ferrées principales et les voies ferrées non principales a été faite pour représenter le secteur de risque le plus élevé. Les voies ferrées non principales comprennent les voies d'évitement et les gares de triage, tandis que les voies ferrées principales traversent les villes et les villages à l'échelle du pays. Une distinction serait établie dans le règlement proposé entre les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale et les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités uniquement sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale. Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale seraient assujetties aux mêmes exigences que celles qui sont imposées aux compagnies de chemin de fer, à l'exception des dispositions qui ont une incidence sur les relations de travail, car ces questions sont de compétence provinciale. Le règlement proposé viserait 18 compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale. Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités uniquement sur des voies ferrées non principales seraient plutôt assujetties aux dispositions minimales du système de gestion de la sécurité.
Le champ d'application comprend au moins six petites entreprises selon la définition donnée dans le guide du Secrétariat du Conseil du Trésor (qui comptent moins de 100 employés ou dont les revenus bruts sont compris entre 30 000 $ et 5 000 000 $). En raison de la nature des systèmes de gestion de la sécurité, le règlement proposé serait proportionnel à la taille et aux risques de l'exploitation.
En raison de l'extension du champ d'application de la Loi, Transports Canada aurait pu adopter une approche plus vaste en ce qui concerne l'intégration des compagnies de chemin de fer locales, mais une telle approche aurait été à l'origine d'un fardeau non proportionnel aux risques associés à l'exploitation des compagnies de chemin de fer locales sur des voies ferrées non principales. Au cours des consultations, les représentants de l'industrie, de même que les inspecteurs et les gestionnaires de la Sécurité ferroviaire de Transports Canada, ont recommandé ou ont appuyé cette approche. Selon l'industrie, si toute la gamme d'exigences était imposée aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités que sur des voies non principales, cela représenterait pour ces compagnies un fardeau administratif disproportionnel et entraînerait des coûts élevés pour une compagnie normalement considérée comme une petite compagnie ou une compagnie dont l'exploitation ferroviaire est de petite envergure. Les inspecteurs et les gestionnaires de la Sécurité ferroviaire ont reconnu que le risque que représentaient ces compagnies exploitant leurs activités sur des voies non principales ne justifiait pas l'élaboration et la mise en œuvre d'un SGS complet, mais ils ont dit souhaiter que certains éléments fondamentaux soient appliqués comme moyen d'inculquer une culture de sécurité de base au sein de ces compagnies.
Option initiale | Option flexible | |||
---|---|---|---|---|
Courte description | Les petites entreprises (6 des 17 compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales) sont tenues de respecter les mêmes exigences que celles imposées aux compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales. | Les petites entreprises (6 des 17 compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales) ne sont pas tenues de respecter les mêmes exigences que celles imposées aux compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales. | ||
Nombre maximal de petites entreprises touchées | 6 |
6 |
||
Moyenne annuelle ($ en 2012) |
Valeur actualisée ($ en 2012) |
Moyenne annuelle ($ en 2012) |
Valeur actualisée ($ en 2012) |
|
Coûts de conformité | 48 433 $ | 340 173 $ | 28 754 $ | 201 953 $ |
Coûts administratifs | 44 $ | 308 $ | 44 $ | 308 $ |
Total des coûts | 48 477 $ | 340 480 $ | 28 797 $ | 202 260 $ |
Coût moyen par petite entreprise | 8 079 $ | 56 747 $ | 4 800 $ | 33 710 $ |
Consultation
Durant leur étude sur la sécurité ferroviaire en 2007-2008, le Comité consultatif de l'Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire et le CPTIC ont tenu des consultations auprès d'un large éventail d'intervenants au Canada, y compris des compagnies de chemin de fer, des employés de compagnies de chemin de fer, des syndicats, des municipalités, des gouvernements provinciaux ainsi que bien d'autres tierces parties. Par conséquent, les intervenants connaissent depuis de nombreuses années l'initiative, ainsi que les renseignements correspondants, qui consiste à réviser et à moderniser le Règlement.
Durant l'élaboration du règlement proposé, le Programme de la sécurité ferroviaire de Transports Canada a respecté un processus de consultation des intervenants qui est bien établi et officiel. Les activités de consultation comprenaient notamment :
- la diffusion de documents de consultation par courriel aux intervenants de l'industrie et aux employés du Programme de la sécurité ferroviaire de Transports Canada;
- une réunion en personne avec le Groupe de travail sur l'élaboration de la réglementation du Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire (avec des représentants de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, du Chemin de fer Canadien Pacifique, de VIA Rail, de la province de la Colombie-Britannique, de l'Association des chemins de fer du Canada, de GO Transit et de l'Agence métropolitaine de transport);
- une réunion en personne avec les syndicats (y compris UNIFOR, Teamsters, et la section locale 2004 du Syndicat des métallos);
- une téléconférence avec le Groupe de travail fédéral-provincial;
- deux téléconférences supplémentaires avec le Groupe de travail sur l'élaboration de la réglementation qui est composé de représentants des compagnies de chemin de fer, des compagnies de chemin de fer locales, des provinces et des syndicats pour expliquer le projet de règlement.
Les commentaires que l'industrie a formulés au cours des consultations initiales ont été pris en considération durant les processus de l'élaboration de la politique et de la rédaction du projet de règlement. Tous les enjeux ont été réglés. Les enjeux soulevés comprenaient notamment ce qui suit :
- l'évitement du chevauchement avec le Code canadien du travail en ce qui concerne les exigences liées à la participation des employés à l'élaboration et à la mise en œuvre du système de gestion de sécurité;
- la façon dont les compagnies de chemin de fer doivent informer les employés en ce qui concerne les mesures correctives découlant du processus de signalement sans mesures de représailles;
- s'assurer que dans leur système de gestion de la sécurité, les compagnies de chemin de fer prennent en considération les principes de la science de la fatigue en établissant les horaires des employés.
Transports Canada a également collaboré étroitement avec l'industrie pour émettre les hypothèses en matière de coûts aux fins de l'analyse coûts-avantages. Transports Canada a consulté en particulier les membres du Groupe de travail sur l'élaboration de règlements établi par le Comité consultatif de la sécurité ferroviaire (CCSF) au sujet de ses hypothèses, par écrit et par téléconférence. Les commentaires reçus de l'industrie ont été pris en considération et traités. Ils ont été d'un apport important dans l'élaboration de l'analyse des coûts et avantages qu'a effectuée Transports Canada.
Coopération en matière de réglementation
Les modifications récemment apportées à la Loi changent son application pour y inclure dès lors les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées réglementées par le gouvernement fédéral. Avant ces modifications à la Loi, les compagnies de chemin de fer locales qui exploitaient leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale n'étaient assujetties qu'indirectement aux normes et aux règles fédérales au moyen d'accords contractuels conclus avec les compagnies de chemin de fer hôtes. Elles n'étaient toutefois pas tenues de posséder un système de gestion de la sécurité. Les provinces ont pris diverses approches à l'égard de l'adoption du Règlement du gouvernement fédéral. Le règlement proposé appuierait la mise en œuvre intégrale des modifications à la Loi en appliquant les dispositions réglementaires aux compagnies de chemin de fer locales. Les révisions permettraient également d'accroître l'uniformité à l'échelle nationale et de réduire toute complexité quant à la mise en œuvre et la surveillance.
Durant l'élaboration du règlement proposé, Transports Canada a tenu des consultations auprès des provinces grâce au Groupe de travail fédéral-provincial et au Groupe de travail sur l'élaboration de la réglementation. Transports Canada continuerait de collaborer avec les provinces aux fins de la mise en œuvre du règlement proposé.
Justification
Le règlement proposé remplacerait le Règlement pour donner suite à l'analyse et aux recommandations de l'Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2008 et de l'examen du CPTIC de 2008. Le règlement proposé tiendrait également compte des enjeux liés à la surveillance afin :
- d'améliorer la mise en œuvre et la surveillance des systèmes de gestion de la sécurité réglementés grâce à des exigences plus claires et détaillées qui visent à accroître son application en précisant ce qui peut être mis en application;
- de faciliter la mise en œuvre et la conformité de façon uniforme et prévisible en fournissant suffisamment de renseignements pour garantir que les objectifs du règlement sont compris et atteints.
Le règlement proposé améliorerait également l'uniformité et la qualité générales des systèmes de gestion de la sécurité des compagnies comme suit :
- une certitude quant à l'exigence réglementaire liée à chacune des composantes du système de gestion de la sécurité;
- des attentes plus claires, ajoutant ainsi des règles de conduite claires;
- des dispositions supplémentaires visant à exiger une démonstration de la mise en œuvre;
- la structuration plus logique des exigences pour simplifier la conformité.
De plus, le règlement proposé met en application les nouveaux pouvoirs de la Loi permettant la prise d'un règlement qui exige la désignation d'un gestionnaire supérieur responsable et un processus permettant aux employés de signaler des infractions sans crainte de représailles.
Même si Transports Canada continuera d'effectuer des inspections, l'objectif des systèmes de gestion de la sécurité n'est pas de remplacer le cadre de surveillance et de réglementation existant; les systèmes de gestion de la sécurité visent plutôt à accroître la sécurité en exigeant que les compagnies mettent en place un système officiel pour cerner et résoudre les préoccupations en matière de sécurité avant que Transports Canada n'effectue des inspections et que des problèmes majeurs liés à la sécurité ne surviennent. En outre, les compagnies qui mettent en œuvre un système de gestion de la sécurité ne devraient pas seulement chercher à se conformer à la Loi et à ses textes connexes; elles devraient de plus déployer des efforts pour instaurer une culture de sécurité au sein de leur organisation pour atteindre le niveau de sécurité le plus élevé.
En étant parmi les premiers à avoir adopté l'approche des systèmes de gestion de la sécurité, Transports Canada a retenu des leçons, grâce aux rapports de tierces parties, quant à la manière de renforcer la sécurité en améliorant davantage la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité. Le règlement proposé tirerait profit de ces possibilités d'amélioration en étendant le champ d'application pour y inclure les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale, en renforçant et en précisant les dispositions réglementaires et en ajoutant de nouvelles dispositions pour améliorer la sensibilisation et la participation des employés aux systèmes de gestion de la sécurité. Le règlement proposé a pour objet d'accroître la sécurité ferroviaire en fournissant plus de détails quant aux exigences liées à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité par les compagnies et en améliorant la surveillance et l'application par Transports Canada.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le règlement proposé entrerait en vigueur le 1er avril 2015 pour toutes les compagnies.
Le règlement proposé serait en majeure partie plus clair et détaillé que le Règlement de 2001. À mesure que Transports Canada continuera d'améliorer sa surveillance des systèmes de gestion de la sécurité, il poursuivra l'élaboration et le perfectionnement de sa méthode pour cerner les risques compromettant la sécurité, les indicateurs de rendement et les renseignements sur le rendement en matière de sécurité qui sont exigés des compagnies afin d'orienter les activités de surveillance vers les secteurs posant un risque plus élevé. Transports Canada déploiera également des efforts pour mettre à jour et améliorer les outils et la formation à l'intention des inspecteurs et des vérificateurs afin de garantir que la surveillance sera assurée par un personnel adéquatement formé qui dispose des outils appropriés.
Transports Canada créerait des outils non réglementaires comme des documents d'orientation, des modèles et des pratiques exemplaires en consultant l'industrie pour appuyer le règlement proposé. Transports Canada s'engagerait à concevoir des documents de concert avec l'industrie, y compris des documents d'orientation pour simplifier la mise en œuvre et la conformité.
Mesure de rendement et évaluation
Conformément à l'approche de la réglementation fondée sur le cycle de vie de la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, l'efficacité du règlement proposé serait mesurée au moyen des activités de surveillance du Programme de la sécurité ferroviaire. Les responsables du Programme de la sécurité ferroviaire assureront le suivi pour vérifier si le règlement proposé continue de satisfaire aux objectifs de la politique en se basant sur les résultats découlant des inspections et des vérifications. Dans le cadre des activités de surveillance, on utilise des inspections pour vérifier la conformité et des vérifications pour vérifier l'efficacité du SGS d'une compagnie. Une fois que le règlement proposé sera en place, Transports Canada continuerait de mener des vérifications de base tous les cinq ans, autant pour les compagnies de chemin de fer que pour les compagnies de chemin de fer locales. Ce cycle de vérifications serait assorti d'un nouveau programme de vérification où les vérifications seraient menées à n'importe quel temps au cours d'une année. Des analyses seraient entreprises conséquemment aux résultats d'inspections et de vérifications dans le but d'enrichir sur une base continuelle les activités de surveillance du Programme de la sécurité ferroviaire et de déterminer si le règlement proposé atteint les résultats escomptés tels qu'ils sont décrits dans le Rapport sur les plans et priorités de Transports Canada. Par exemple, on analyserait les tendances de l'industrie liées à la non-conformité ou les défaillances des systèmes de gestion de la sécurité afin d'établir si une surveillance accrue est nécessaire ou si les exigences réglementaires ont besoin d'amélioration, comme plus de détails aux fins de clarifications, ou même vérifier si les exigences devraient être abrogées.
Personne-ressource
Toute question liée au règlement proposé doit être communiquée à :
Susan Archer
Directrice
Affaires réglementaires
Sécurité ferroviaire
Transports Canada
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1R 7Y2
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 50(1) (voir référence a) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 37 (voir référence c), 47 et 47.1 (voir référence d) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Susan Archer, directrice, Affaires réglementaires, Direction générale de la sécurité ferroviaire, ministère des Transports, 427, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1R 7Y2 (tél. : 613-990-8690; téléc. : 613-990-7767; courriel : susan.archer@tc.gc.ca).
Ottawa, le 12 juin 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« accident ferroviaire »
“railway occurrence”
« accident ferroviaire » Tout accident ferroviaire dont il doit être fait rapport en application de l'article 5 du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports.
« gestionnaire supérieur responsable »
“accountable executive”
« gestionnaire supérieur responsable » Le gestionnaire supérieur visé aux paragraphes 8(1) ou 39(1), selon le cas.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur la sécurité ferroviaire.
« marchandises dangereuses »
“dangerous goods”
« marchandises dangereuses » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
« voie ferrée non principale »
“non-main track”
« voie ferrée non principale » Voie ferrée autre qu'une voie ferrée principale.
« voie ferrée principale »
“main track”
« voie ferrée principale » Voie ferrée sur laquelle le mouvement de matériel ferroviaire est autorisé par une compagnie de chemin de fer.
APERÇU
Objet
2. Le présent règlement établit les exigences minimales à l'égard du système de gestion de la sécurité que toute compagnie doit élaborer et mettre en œuvre en vue d'atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire.
Contenu
3. Le présent règlement est divisé en trois parties :
- a) la partie 1 prévoit les exigences applicables à toute compagnie de chemin de fer à l'égard de son système de gestion de la sécurité et à l'égard de la garde des registres et du dépôt des renseignements;
- b) la partie 2 prévoit :
- (i) à la section 1, les exigences applicables à toute compagnie de chemin de fer locale qui exploite du matériel ferroviaire sur des voies ferrées principales à l'égard de son système de gestion de la sécurité et à l'égard de la garde des registres et du dépôt des renseignements,
- (ii) à la section 2, les exigences applicables à toute compagnie de chemin de fer locale qui exploite du matériel ferroviaire exclusivement sur des voies ferrées non principales à l'égard de son système de gestion de la sécurité et à l'égard de la garde des registres et du dépôt des renseignements;
- c) la partie 3 prévoit l'abrogation du Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire et établit la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
PARTIE 1
COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER
CHAMP D'APPLICATION
Compagnie de chemin de fer
4. (1) La présente partie s'applique à toute compagnie de chemin de fer.
Application retardée
(2) Dans le cas d'une compagnie de chemin de fer qui commence son exploitation ferroviaire après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les articles 21 à 23 s'appliquent à compter de l'expiration des six mois qui suivent la date à laquelle elle commence de son exploitation ferroviaire.
SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
Composantes
Politique et processus
5. La compagnie de chemin de fer élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :
- a) un processus visant la responsabilité et l'obligation de rendre compte;
- b) une politique en matière de sécurité ferroviaire;
- c) un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
- d) un processus pour gérer les accidents ferroviaires;
- e) un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;
- f) un processus visant les évaluations des risques;
- g) un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives;
- h) un processus pour établir les objectifs et élaborer des initiatives;
- i) un processus pour signaler les infractions et les préoccupations en matière de sécurité;
- j) un processus pour gérer la connaissance;
- k) un processus pour établir les horaires;
- l) un processus visant l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité.
Répertoire
6. (1) La compagnie de chemin de fer tient à jour un répertoire de tous les processus du système de gestion de la sécurité qu'elle a mis en œuvre.
Contenu du répertoire
(2) Le répertoire indique, pour chaque processus :
- a) d'une part, le poste, dans la compagnie de chemin de fer, dont relève la responsabilité de l'élaboration et de la mise en œuvre du processus;
- b) d'autre part, les procédures exigées par la présente partie qui sont associées au processus et la date de leur dernière révision.
Procédures
7. (1) Pour chaque procédure qu'elle a élaborée en application de la présente partie, la compagnie de chemin de fer est tenue :
- a) d'indiquer le poste, dans la compagnie de chemin de fer, duquel relève la responsabilité de l'élaboration et de la mise en œuvre de la procédure;
- b) de préciser la manière dont elle veille à ce que les personnes qui participent à la procédure s'acquittent de leurs responsabilités conformément à celle-ci.
Procédure écrite
(2) Chaque procédure exigée par la présente partie est établie par écrit et indique la date de sa dernière révision.
Processus visant la responsabilité et l'obligation de rendre compte — gestionnaire supérieur responsable
Désignation
8. (1) La compagnie de chemin de fer désigne un gestionnaire supérieur chargé des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer qui est responsable, et est tenu de rendre compte, du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.
Avis au ministre
(2) Elle fournit au ministre le nom du gestionnaire supérieur responsable aussitôt que possible après sa désignation.
Déclaration au ministre
(3) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable fournisse au ministre, dans les trente jours suivant la date de sa désignation, une déclaration signée par laquelle il accepte d'être responsable et d'être tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.
Désignation de gestionnaires
(4) Elle peut, dans son système de gestion de la sécurité, permettre au gestionnaire supérieur responsable de désigner des personnes pour élaborer et mettre en œuvre un ou plusieurs des processus exigés par la présente partie. Les personnes désignées doivent occuper, dans la compagnie de chemin de fer, des postes de gestion qui sont d'un niveau approprié et comprennent des responsabilités se rapportant aux processus.
Politique en matière de sécurité ferroviaire
Politique en matière de sécurité
9. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique en matière de sécurité ferroviaire qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée par le gestionnaire supérieur responsable.
Révision annuelle
(2) Elle veille à ce que sa politique en matière de sécurité ferroviaire soit révisée chaque année et à ce que la date de la révision soit indiquée dans le document établissant l'énoncée de politique.
Communication
(3) Elle communique à ses employés sa politique en matière de sécurité ferroviaire ainsi que toute modification apportée à celle-ci.
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments
Liste des instruments
10. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :
- a) les règlements pris en vertu de la Loi qui s'appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;
- b) les règles approuvées ou établies par le ministre en vertu de l'article 19 de la Loi qui s'appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;
- c) les avis transmis à la compagnie de chemin de fer en vertu de l'article 31 de la Loi qui contiennent un ordre en vigueur;
- d) les documents en vigueur par lesquels le ministre a ordonné à la compagnie de chemin de fer de faire ou de ne pas faire quelque chose, notamment les ordres ministériels visés à l'article 32 de la Loi et les injonctions ministérielles visées à l'article 33 de la Loi;
- e) les exemptions visées aux articles 22 ou 22.1 de la Loi qui s'appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;
- f) les normes approuvées par le ministre en application de l'article 7 de la Loi ou les normes établies par le ministre conformément au paragraphe 19(7) de la Loi.
Date et objet
(2) La liste des instruments comprend :
- a) dans le cas d'une règle, la date à laquelle elle a été approuvée, établie ou modifiée;
- b) dans le cas d'un avis, d'un document visé à l'alinéa (1)d) ou d'une exemption, la date et l'objet.
Mise à jour
(3) Elle est tenue à jour et indique la date de sa dernière révision.
Disponibilité de la liste des instruments
(4) La compagnie de chemin de fer met à la disposition de ses employés une version à jour de la liste des instruments.
Procédure
11. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :
- a) examiner et mettre à jour la liste des instruments visés au paragraphe 10(1);
- b) vérifier le respect :
- (i) d'une part, des exigences des règlements, règles, des avis et documents contenant un ordre et des normes qui sont mentionnés dans la liste des instruments,
- (ii) d'autre part, des conditions des exemptions qui sont mentionnées dans la liste des instruments.
Communication
(2) Elle précise, dans son système de gestion de la sécurité, la manière dont seront communiquées à ses employés les modifications apportées à la liste des instruments et aux instruments qui y figurent.
Processus pour gérer les accidents ferroviaires
Procédure
12. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :
- a) signaler les accidents ferroviaires à la direction de la compagnie de chemin de fer;
- b) effectuer l'examen des accidents ferroviaires;
- c) vérifier que ses employés signalent les accidents ferroviaires et que les signalements sont faits conformément à la procédure visée à l'alinéa a).
Communication
(2) Elle communique à ses employés la procédure pour signaler les accidents ferroviaires.
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité
Analyse
13. La compagnie de chemin de fer effectue, de façon continue, l'analyse de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance ou situation répétitive. L'analyse repose, à tout le moins, sur les éléments suivants :
- a) tout signalement d'accidents ferroviaires;
- b) tout document interne relatif aux accidents ferroviaires;
- c) tout signalement de blessures;
- d) les résultats de toute inspection effectuée par la compagnie de chemin de fer ou un inspecteur de la sécurité ferroviaire;
- e) tout signalement, fait par les employés de la compagnie de chemin de fer et reçu par elle, des infractions ou des préoccupations en matière de sécurité;
- f) toute plainte relative à la sécurité qui est reçue par la compagnie de chemin de fer;
- g) toute donnée provenant de technologies de surveillance de la sécurité;
- h) les constatations figurant dans tout rapport d'audit;
- i) les résultats de toute évaluation des procédures du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer.
Procédure
14. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer l'analyse visée à l'article 13.
Processus visant les évaluations des risques
Évaluation des risques
15. (1) La compagnie de chemin de fer effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :
- a) elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire;
- b) elle se propose d'entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu'elle transporte déjà;
- c) elle se propose d'apporter d'importantes modifications à son exploitation ferroviaire qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l'environnement, par exemple :
- (i) l'introduction ou l'élimination d'une technologie ou une modification apportée à une technologie,
- (ii) l'ajout ou l'élimination d'une installation ferroviaire ou une modification apportée à une installation ferroviaire,
- (iii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu'elle transporte,
- (iv) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,
- (v) une modification touchant le personnel, notamment une augmentation ou une réduction du nombre d'employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.
Composantes
(2) L'évaluation des risques, à la fois :
- a) décrit les circonstances qui ont entraîné l'obligation d'effectuer l'évaluation des risques;
- b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;
- c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l'évaluation des risques, notamment :
- (i) si les employés de la compagnie de chemin de fer ou le public sont touchés,
- (ii) si les biens ou l'environnement sont touchés;
- d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu'il se produise et la gravité de ses conséquences;
- e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;
- f) indique les mesures correctives visant les risques qui exigent des mesures correctives;
- g) évalue la probabilité que des risques résiduels se produisent et la gravité de leurs conséquences.
Consultation
16. (1) La compagnie de chemin de fer consulte, au moment de cerner les risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre, les représentants syndicaux ou, s'il n'y en a pas, ses employés ou le représentant qu'ils ont choisi.
Communication
(2) Elle communique ses employés touchés par l'une ou l'autre des circonstances visées au paragraphe 15(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.
Procédures, méthode et plan
17. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
- a) une procédure pour déterminer les circonstances, autres que celles visées au paragraphe 15(1), qui exigent une évaluation des risques;
- b) une méthode pour évaluer le niveau de risque en tenant compte de la probabilité qu'un risque se produise et de la gravité de ses conséquences;
- c) une procédure pour cerner les risques qui exigent des mesures correctives en tenant compte de la probabilité que ces risques se produisent et de la gravité de leurs conséquences;
- d) un plan visant la consultation prévue au paragraphe 16(1).
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives
Mesures correctives — mises en œuvre
18. (1) La compagnie de chemin de fer met en œuvre des mesures correctives pour réduire ou éliminer les risques qu'elle a cernés dans son évaluation des risques comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.
Mesures correctives — évaluation
(2) Elle évalue l'efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.
Consultation
19. La compagnie de chemin de fer consulte, au moment d'évaluer l'efficacité des mesures correctives, les représentants syndicaux ou, s'il n'y en a pas, ses employés ou le représentant qu'ils ont choisi.
Procédures et plan
20. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
- a) une procédure pour choisir les mesures correctives à mettre en œuvre;
- b) une procédure pour mettre en œuvre les mesures correctives et évaluer leur efficacité;
- c) un plan visant la consultation visée à l'article 19.
Processus pour établir les objectifs et élaborer les initiatives
Objectifs et initiatives
21. (1) La compagnie de chemin de fer, pour chaque année civile, est tenue :
- a) d'établir des objectifs visant à améliorer son rendement en matière de sécurité;
- b) d'élaborer des initiatives pour atteindre chaque objectif.
Base pour l'établissement des objectifs
(2) Les objectifs reposent sur l'analyse effectuée en application de l'article 13 et tiennent compte des résultats de toute analyse précédente.
Détails des initiatives
22. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, les détails de chaque initiative à mettre en œuvre pour atteindre chaque objectif et la manière dont l'initiative permettra d'atteindre cet objectif.
Communication
23. (1) La compagnie de chemin de fer communique à ses employés les objectifs et les initiatives à mettre en œuvre.
Manière
(2) Elle précise, dans son système de gestion de la sécurité, la manière dont les objectifs et les initiatives seront communiqués à ses employés.
Processus pour signaler les infractions et les préoccupations en matière de sécurité
Signalement interne
24. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure permettant à ses employés de lui signaler, sans crainte de représailles, les infractions à la Loi ou aux règlements, règles, certificats, arrêtés ou ordres ou injonctions ministériels — pris en vertu de la Loi — en matière de sécurité ou d'autres préoccupations en matière de sécurité.
Politique
(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique pour protéger ses employés contre les représailles pour le signalement des infractions ou des préoccupations en matière de sécurité.
Collaboration
(3) Elle élabore la procédure et la politique en collaboration avec les représentants syndicaux ou, s'il n'y en a pas, les employés ou le représentant qu'ils ont choisi.
Communication
(4) Elle communique à ses employés la procédure et la politique.
Processus pour gérer la connaissance
Employés
25. (1) La compagnie de chemin de fer veille à ce que ses employés dont les fonctions peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire connaissent ce qui suit :
- a) les procédures mentionnées dans la présente partie que les employés doivent mettre en œuvre;
- b) les instruments visés au paragraphe 10(1) qui sont liés aux fonctions des employés;
- c) les lois fédérales qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que les employés doivent connaître pour exercer leurs fonctions en toute sécurité;
- d) les procédures, normes, instructions, bulletins ou autres documents internes de la compagnie de chemin de fer qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que les employés doivent connaître pour exercer leurs fonctions en toute sécurité.
Personne autre qu'un employé
(2) Elle veille à ce que toute personne, autre qu'un employé, dont les activités peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire connaissent ce qui suit :
- a) les instruments visés au paragraphe 10(1) qui sont liés aux activités qu'exerce la personne;
- b) les lois fédérales qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que la personne doit connaître pour exercer ses activités en toute sécurité;
- c) les procédures, normes, instructions, bulletins ou autres documents internes de la compagnie de chemin de fer qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que la personne doit connaître pour exercer ses activités en toute sécurité.
Compétences — poste
(3) Elle établit une liste des connaissances, des compétences et des qualifications propres aux postes, dans la compagnie de chemin de fer, qui sont liés à la sécurité ferroviaire et veille à ce que toute personne qui occupe un de ces postes possède ces connaissances, ces compétences ou ces qualifications.
Compétences — fonctions
(4) Elle établit une liste des connaissances, des compétences et des qualifications propres aux fonctions qui sont liées à la sécurité ferroviaire et veille à ce que toute personne qui exerce l'une ou l'autre de ces fonctions possède ces connaissances, ces compétences ou ces qualifications.
Plans et méthodes
26. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
- a) un plan pour veiller à ce que ses employés dont les fonctions peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire possèdent les connaissances visées au paragraphe 25(1);
- b) une méthode pour vérifier que les personnes, autres que ses employés, dont les activités peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire possèdent les connaissances visées au paragraphe 25(2);
- c) une méthode pour vérifier que les personnes qui occupent des postes qui exigent les connaissances, les compétences et les qualifications visées au paragraphe 25(3) les possèdent;
- d) une méthode pour superviser ses employés qui exercent des fonctions qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire.
Processus pour établir les horaires
Établissement des horaires
27. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour établir les horaires des employés suivants :
- a) les mécaniciens de locomotive;
- b) les chefs de train;
- c) les personnes qui participent aux manœuvres d'aiguillage;
- d) les opérateurs de systèmes de télécommande de locomotives.
Principes de la science de la fatigue
(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, les principes de la science de la fatigue applicables à l'établissement des horaires, notamment les principes suivants :
- a) la fatigue humaine est un phénomène physiologique;
- b) la vigilance humaine est affectée par les rythmes circadiens;
- c) le rendement humain diminue en fonction des heures de veille et de la dette de sommeil accumulée;
- d) les humains ont des besoins physiologiques de base minimaux pour ce qui est du sommeil.
Communication
(3) Elle communique à ses employés les principes de la science de la fatigue dont elle a tenu compte pour établir leurs horaires.
Processus visant l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité
Audit annuel
Audit
28. (1) La compagnie de chemin de fer effectue un audit de son système de gestion de la sécurité pour évaluer son efficacité globale à atteindre le niveau de sécurité le plus élevé. L'audit, notamment :
- a) évalue le respect des les procédures exigées par la présente partie;
- b) vérifie que les représentants syndicaux, les employés ou le représentant qu'ils ont choisi ont participé aux processus, tel que l'exige la présente partie;
- c) vérifie que les objectifs fixés par la compagnie de chemin de fer ont été atteints et, dans le cas contraire, en détermine les raisons.
Échéancier
(2) L'audit est effectué une fois par année civile, l'intervalle entre les audits consécutifs ne dépassant pas dix-huit mois. Toutefois, si la compagnie de chemin de fer commence son exploitation ferroviaire durant la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre d'une année civile, aucun audit n'a à être effectué pour cette année.
Rapport d'audit
(3) Un rapport d'audit est préparé et comprend les constatations de l'audit.
Plan d'action
(4) La compagnie de chemin de fer prépare un plan d'action qui indique les mesures à prendre pour répondre à chaque constatation du rapport d'audit qu'elle cerne comme étant une lacune de son système de gestion de la sécurité.
Revue du rapport d'audit
29. (1) La compagnie de chemin de fer veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable examine le rapport d'audit visé au paragraphe 28(3) et le signe pour attester qu'il en a examiné le contenu.
Approbation du plan d'action
(2) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable signe le plan d'action visé au paragraphe 28(4) pour attester qu'il en a approuvé le contenu.
Procédures — audit
30. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour planifier et effectuer l'audit visé à l'article 28.
Évaluation continue
Évaluation
31. (1) La compagnie de chemin de fer évalue, de façon continue, les procédures de son système de gestion de la sécurité afin de veiller à ce qu'elles demeurent efficaces.
Plan d'évaluation
(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, un plan d'évaluation qui, à la fois :
- a) définit la portée de chaque évaluation;
- b) indique les critères d'évaluation à appliquer;
- c) précise la méthode à utiliser pour effectuer chaque évaluation;
- d) indique la fréquence à laquelle chaque évaluation doit être effectuée.
REGISTRES
Registres
32. (1) La compagnie de chemin de fer garde des registres dans lesquels figurent les renseignements suivants :
- a) chaque fois que la compagnie de chemin de fer, conformément à la présente partie, consulte les représentants syndicaux, ses employés ou le représentant qu'ils ont choisi, ou communique ou collabore avec eux :
- (i) la date de la consultation, de la communication ou de la collaboration,
- (ii) l'objet de la consultation, de la communication ou de la collaboration,
- (iii) la manière dont la consultation, la communication ou la collaboration ont été effectuées;
- b) les résultats de chaque analyse effectuée en application de l'article 13;
- c) chaque évaluation des risques effectuée en application de l'article 15;
- d) les résultats de chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 18(2);
- e) les résultats de chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 31(1).
Plan et méthodes
(2) Elle garde des registres qui indiquent que le plan et les méthodes visés à l'article 26 sont mis en œuvre.
Durée
(3) Les registres visés aux paragraphes (1) et (2) sont gardés pendant cinq ans après la date de leur création.
DÉPÔT ET NOTIFICATION
Dépôt auprès du ministre
33. La compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, ce qui suit :
- a) le rapport d'audit visé au paragraphe 28(3) pour l'année civile précédente;
- b) les objectifs et les initiatives visés au paragraphe 21(1) pour l'année civile en cours;
- c) une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 6(1).
Notification et dépôt — modifications importantes
34. La compagnie de chemin de fer qui se propose d'apporter une modification visée à l'alinéa 15(1)c) en avise le ministre, avant d'apporter cette modification, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, l'évaluation des risques qu'elle a effectuée à l'égard de cette modification.
PARTIE 2
COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER LOCALES
SECTION 1
OPÉRATION –– VOIES FERRÉES PRINCIPALES
Application
Compagnies de chemin de fer locales — voies ferrées principales
35. (1) La présente section s'applique aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent du matériel ferroviaire sur des voies ferrées principales.
Application retardée
(2) Dans le cas d'une compagnie de chemin de fer locale qui commence à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les articles 50 à 52 s'appliquent à compter de l'expiration des six mois qui suivent la date à laquelle elle commence à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer.
Système de gestion de la sécurité
Composantes
Politique et processus
36. La compagnie de chemin de fer locale élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :
- a) un processus visant la responsabilité et l'obligation de rendre compte;
- b) une politique en matière de sécurité ferroviaire;
- c) un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
- d) un processus pour gérer les accidents;
- e) un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;
- f) un processus visant les évaluations des risques;
- g) un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives;
- h) un processus pour établir les objectifs et élaborer des initiatives;
- i) un processus visant l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité.
Répertoire
37. (1) La compagnie de chemin de fer locale tient à jour un répertoire de tous les processus du système de gestion de la sécurité qu'elle a mis en œuvre.
Contenu du répertoire
(2) Le répertoire indique, pour chaque processus :
- a) d'une part, le poste, dans la compagnie de chemin de fer locale, dont relève la responsabilité de l'élaboration et de la mise en œuvre du processus;
- b) d'autre part, les procédures exigées par la présente section qui sont associées au processus et la date de leur dernière révision.
Procédures
38. (1) Pour chaque procédure qu'elle a élaborée en application de la présente section, la compagnie de chemin de fer locale est tenue :
- a) d'indiquer le poste, dans la compagnie de chemin de fer locale, dont relève la responsabilité de l'élaboration et de la mise en œuvre de la procédure;
- b) de préciser la manière dont elle veille à ce que les personnes qui participent à la procédure s'acquittent de leurs responsabilités conformément à celle-ci.
Procédure écrite
(2) Chaque procédure exigée par la présente section est établie par écrit et indique la date de sa dernière révision.
Processus visant la responsabilité et l'obligation de rendre compte — gestionnaire supérieur responsable
Désignation
39. (1) La compagnie de chemin de fer locale désigne un gestionnaire supérieur chargé des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer qui est responsable, et est tenu de rendre compte, du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.
Avis au ministre
(2) Elle fournit au ministre le nom du gestionnaire supérieur responsable aussitôt que possible après sa désignation.
Déclaration au ministre
(3) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable fournisse au ministre, dans les trente jours suivant la date de sa désignation, une déclaration signée par laquelle il accepte d'être responsable et d'être tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.
Désignation de gestionnaires
(4) Elle peut, dans son système de gestion de la sécurité, permettre au gestionnaire supérieur responsable de désigner des personnes pour élaborer et mettre en œuvre un ou plusieurs des processus exigés par la présente section. Les personnes désignées doivent occuper, dans la compagnie de chemin de fer locale, des postes de gestion qui sont d'un niveau approprié et comprennent des responsabilités se rapportant aux processus
Politique en matière de sécurité ferroviaire
Politique en matière de sécurité
40. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique en matière de sécurité ferroviaire qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée par le gestionnaire supérieur responsable.
Révision annuelle
(2) Elle veille à ce que sa politique en matière de sécurité ferroviaire soit révisée chaque année et à ce que la date de la révision soit indiquée dans l'énoncée de politique.
Communication
(3) Elle communique à ses employés sa politique en matière de sécurité ferroviaire ainsi que toute modification apportée à celle-ci.
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments
Liste des instruments
41. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :
- a) les règlements pris en vertu de la Loi qui s'appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
- b) les règles approuvées ou établies par le ministre en vertu de l'article 19 de la Loi qui s'appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
- c) les avis transmis à la compagnie de chemin de fer locale en vertu de l'article 31 de la Loi qui contiennent un ordre en vigueur;
- d) les documents en vigueur par lesquels le ministre a ordonné à la compagnie de chemin de fer locale de faire ou de ne pas faire quelque chose, notamment les ordres ministériels visés à l'article 32 de la Loi et les injonctions ministérielles visées à l'article 33 de la Loi;
- e) les exemptions visées aux articles 22 ou 22.1 de la Loi qui s'appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur.
Date et objet
(2) La liste des instruments comprend :
- a) dans le cas d'une règle, la date à laquelle elle a été approuvée, établie ou modifiée;
- b) dans le cas d'un avis, d'un document visé à l'alinéa (1)d) ou d'une exemption, la date et l'objet.
Mise à jour
(3) Elle est tenue à jour et indique la date de sa dernière révision.
Disponibilité de la liste
(4) La compagnie de chemin de fer locale met à la disposition de ses employés une version à jour de la liste des instruments.
Procédure
42. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :
- a) examiner et mettre à jour la liste des instruments visées au paragraphe 41(1);
- b) vérifier le respect :
- (i) d'une part, des exigences des règlements, règles et des avis et documents contenant un ordre qui sont mentionnés dans la liste des instruments,
- (ii) d'autre part, des conditions des exemptions qui sont mentionnées dans la liste des instruments.
Communication
(2) Elle précise, dans son système de gestion de la sécurité, la manière dont seront communiquées à ses employés les modifications apportées à la liste des instruments et aux instruments qui y figurent.
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité
Analyse
43. La compagnie de chemin de fer locale effectue, de façon continue, l'analyse de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance ou situation répétitive. L'analyse repose, à tout le moins, sur les éléments suivants :
- a) tout signalement d'accidents;
- b) tout document interne relatif aux accidents;
- c) tout signalement de blessures;
- d) les résultats de toute inspection effectuée par la compagnie de chemin de fer locale ou un inspecteur de la sécurité ferroviaire;
- e) tout signalement, fait par ses employés et reçu par elle, des infractions ou des préoccupations en matière de sécurité;
- f) toute plainte relative à la sécurité qui est reçue par la compagnie de chemin de fer locale;
- g) toute donnée provenant de technologies de surveillance de la sécurité;
- h) les constatations figurant dans tout rapport d'audit;
- i) les résultats de toute évaluation des procédures du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer locale.
Procédure
44. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer l'analyse visée à l'article 43.
Processus visant les évaluations des risques
Évaluation des risques
45. (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :
- a) elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire;
- b) elle se propose d'entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu'elle transporte déjà;
- c) elle se propose d'apporter d'importantes modifications à son exploitation ferroviaire qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l'environnement, par exemple :
- (i) l'introduction ou l'élimination d'une technologie ou une modification apportée à une technologie,
- (ii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu'elle transporte,
- (iii) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,
- (iv) une modification touchant le personnel, notamment une augmentation ou une réduction du nombre d'employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.
Composantes
(2) L'évaluation des risques, à la fois :
- a) décrit les circonstances qui ont entraîné l'obligation d'effectuer l'évaluation des risques;
- b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;
- c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l'évaluation des risques, notamment :
- (i) si les employés de la compagnie de chemin de fer locale ou le public sont touchés,
- (ii) si les biens ou l'environnement sont touchés;
- d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu'il se produise et la gravité de ses conséquences;
- e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;
- f) indique les mesures correctives visant les risques qui exigent des mesures correctives;
- g) évalue la probabilité que des risques résiduels se produisent et la gravité de leurs conséquences.
Communication
46. La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés touchés par l'une ou l'autre des circonstances visées au paragraphe 45(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.
Procédures et méthode
47. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
- a) une procédure pour déterminer les circonstances, autres que celles visées au paragraphe 45(1), qui exigent une évaluation des risques;
- b) une méthode pour évaluer le niveau de risque en tenant compte de la probabilité qu'un risque se produise et de la gravité de ses conséquences;
- c) une procédure pour cerner les risques qui exigent des mesures correctives en tenant compte de la probabilité que ces risques se produisent et de la gravité de leurs conséquences.
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives
Mesures correctives — mise en œuvre
48. (1) La compagnie de chemin de fer locale met en œuvre des mesures correctives pour réduire ou éliminer les risques qu'elle a cernés dans son évaluation des risques comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.
Mesures correctives — évaluation
(2) Elle évalue l'efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.
Procédures
49. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
- a) une procédure pour choisir les mesures correctives à mettre en œuvre;
- b) une procédure pour mettre en œuvre les mesures correctives et évaluer leur efficacité.
Processus pour établir les objectifs de rendement et élaborer les initiatives
Objectifs et initiatives
50. (1) La compagnie de chemin de fer locale, pour chaque année civile, est tenue :
- a) d'établir des objectifs visant à améliorer son rendement en matière de sécurité;
- b) d'élaborer des initiatives pour atteindre chaque objectif.
Base pour l'établissement des objectifs
(2) Les objectifs reposent sur l'analyse effectuée en application de l'article 43 et tiennent compte des résultats de toute analyse précédente.
Détails des initiatives
51. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, les détails de chaque initiative à mettre en œuvre pour atteindre chaque objectif et la manière dont l'initiative permettra d'atteindre cet objectif.
Communication
52. (1) La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés les objectifs et les initiatives à mettre en œuvre.
Manière
(2) Elle précise, dans son système de gestion de la sécurité, la manière dont les objectifs et les initiatives seront communiqués à ses employés.
Processus visant l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité
Audit annuel
Audit
53. (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue un audit de son système de gestion de la sécurité pour évaluer son efficacité globale à atteindre le niveau de sécurité le plus élevé. L'audit, notamment :
- a) évalue le respect des procédures exigées par la présente section;
- b) vérifie que les objectifs fixés par la compagnie de chemin de fer locale ont été atteints et, dans le cas contraire, en détermine les raisons.
Échéancier
(2) L'audit est effectué une fois par année civile, l'intervalle entre les audits consécutifs ne dépassant pas dix-huit mois. Toutefois, si la compagnie de chemin de fer locale commence à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer durant la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre d'une année civile, aucun audit n'a à être effectué pour cette année.
Rapport d'audit
(3) Un rapport d'audit est préparé et comprend les constatations de l'audit.
Plan d'action
(4) La compagnie de chemin de fer locale prépare un plan d'action qui indique les mesures à prendre pour répondre à chaque constatation du rapport d'audit qu'elle cerne comme étant une lacune de son système de gestion de la sécurité.
Revue du rapport d'audit
54. (1) La compagnie de chemin de fer locale veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable examine le rapport d'audit visé au paragraphe 53(3) et le signe pour attester qu'il en a examiné le contenu.
Approbation du plan d'action
(2) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable signe le plan d'action visé au paragraphe 53(4) pour attester qu'il en a approuvé le contenu.
Procédures — audit
55. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour planifier et effectuer l'audit visé à l'article 53.
Évaluation continue
Évaluation
56. (1) La compagnie de chemin de fer locale évalue, de façon continue, les procédures de son système de gestion de la sécurité afin de veiller à ce qu'elles demeurent efficaces.
Plan d'évaluation
(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, un plan d'évaluation qui, à la fois :
- a) définit la portée de chaque évaluation;
- b) indique les critères d'évaluation à appliquer;
- c) précise la méthode à utiliser pour effectuer chaque évaluation;
- d) indique la fréquence à laquelle chaque évaluation doit être effectuée.
Registres
Registres
57. (1) La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent les renseignements suivants :
- a) les résultats de chaque analyse effectuée en application de l'article 43;
- b) chaque évaluation des risques effectuée en application de l'article 45;
- c) les résultats de chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 48(2);
- d) les résultats de chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 56(1).
Durée
(2) Les registres sont gardés pendant cinq ans après la date de leur création.
Dépôt et notification
Dépôt auprès du ministre
58. La compagnie de chemin de fer locale dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, ce qui suit :
- a) le rapport d'audit visé au paragraphe 53(3) pour l'année civile précédente;
- b) les objectifs et les initiatives visés au paragraphe 50(1) pour l'année civile en cours;
- c) une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 37(1).
Notification et dépôt — modifications importantes
59. La compagnie de chemin de fer locale qui se propose d'apporter une modification visée à l'alinéa 45(1)c) en avise le ministre, avant d'apporter cette modification, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, l'évaluation des risques qu'elle a effectuée à l'égard de cette modification.
SECTION 2
OPÉRATIONS — VOIES FERRÉES NON PRINCIPALES
Application
Compagnies de chemin de fer locales — voies ferrées non principales
60. La présente section s'applique aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent du matériel ferroviaire exclusivement sur des voies ferrées non principales.
Système de gestion de la sécurité
Composantes
Politique et processus
61. La compagnie de chemin de fer locale élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :
- a) une politique en matière de sécurité ferroviaire;
- b) un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
- c) un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;
- d) un processus visant les évaluations des risques;
- e) un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives.
Répertoire
62. (1) La compagnie de chemin de fer locale tient à jour un répertoire de tous les processus du système de gestion de la sécurité qu'elle a mis en œuvre.
Contenu du répertoire
(2) Le répertoire indique, pour chaque processus :
- a) d'une part, le poste, dans la compagnie de chemin de fer locale, dont relève la responsabilité de l'élaboration et de la mise en œuvre du processus;
- b) d'autre part, les procédures exigées par la présente section qui sont associées au processus et la date de leur dernière révision.
Procédures
63. (1) Pour chaque procédure qu'elle a élaborée en application de la présente section, la compagnie de chemin de fer locale est tenue :
- a) d'indiquer le poste dans la compagnie de chemin de fer locale dont relève la responsabilité de l'élaboration et de la mise en œuvre de la procédure;
- b) de préciser la manière dont elle veille à ce que les personnes qui participent à la procédure s'acquittent de leurs responsabilités conformément à celle-ci.
Procédure écrite
(2) Chaque procédure exigée par la présente section est établie par écrit et indique la date de sa dernière révision.
Politique en matière de sécurité ferroviaire
Politique en matière de sécurité
64. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique en matière de sécurité ferroviaire qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire.
Révision annuelle
(2) Elle veille à ce que sa politique en matière de sécurité ferroviaire soit révisée chaque année et à ce que la date de la révision soit indiquée dans l'énoncée de politique.
Communication
(3) Elle communique à ses employés sa politique en matière de sécurité ferroviaire ainsi que toute modification apportée à celle-ci.
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments
Liste des instruments
65. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :
- a) les règlements pris en vertu de la Loi qui s'appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
- b) les règles approuvées ou établies par le ministre en vertu de l'article 19 de la Loi et qui s'appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
- c) les avis transmis à la compagnie de chemin de fer locale en vertu de l'article 31 de la Loi qui contiennent un ordre en vigueur;
- d) les documents en vigueur par lesquels le ministre a ordonné à la compagnie de chemin de fer locale de faire ou de ne pas faire quelque chose, notamment les ordres ministériels visés à l'article 32 de la Loi et les injonctions ministérielles visées à l'article 33 de la Loi;
- e) les exemptions visées aux articles 22 ou 22.1 de la Loi qui s'appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur.
Date et objet
(2) La liste des instruments comprend :
- a) dans le cas d'une règle, la date à laquelle elle a été approuvée, établie ou modifiée;
- b) dans le cas d'un avis, d'un document visé à l'alinéa (1)d) ou d'une exemption, la date de cet avis, de ce document ou de cette exemption et son objet.
Mise à jour
(3) Elle est tenue à jour et indique la date de sa dernière révision.
Disponibilité de la liste
(4) La compagnie de chemin de fer locale met à la disposition de ses employés une version à jour de la liste des instruments.
Procédures
66. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité une procédure pour :
- a) examiner et mettre à jour la liste des instruments visée au paragraphe 65(1);
- b) vérifier le respect :
- (i) d'une part, des exigences des règlements, règles et des avis et documents contenant un ordre qui sont mentionnés dans la liste des instruments,
- (ii) d'autre part, des conditions des exemptions mentionnées dans la liste des instruments.
Communication
(2) Elle précise, dans son système de gestion de la sécurité, la manière dont seront communiquées à ses employés les modifications apportées à la liste des instruments et aux instruments qui y figurent.
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité
Analyse
67. La compagnie de chemin de fer locale effectue, de façon continue, l'analyse de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance ou situation répétitive. L'analyse repose, à tout le moins, sur les éléments suivants :
- a) tout signalement d'accidents;
- b) tout document interne relatif aux accidents;
- c) tout signalement de blessures;
- d) les résultats de toute inspection effectuée par la compagnie de chemin de fer locale ou un inspecteur de la sécurité ferroviaire;
- e) tout signalement, fait par ses employés et reçu par elle, des infractions ou des préoccupations en matière de sécurité;
- f) toute plainte relative à la sécurité qui est reçue par la compagnie de chemin de fer locale;
- g) toute donnée provenant de technologies de surveillance de la sécurité.
Procédure
68. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer l'analyse visée à l'article 67.
Processus visant les évaluations des risques
Évaluation des risques
69. (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :
- a) elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire;
- b) elle se propose d'entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou d'entreprendre le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu'elle transporte déjà;
- c) elle se propose d'apporter d'importantes modifications à son exploitation ferroviaire qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l'environnement, notamment :
- (i) l'introduction ou l'élimination d'une technologie ou une modification apportée à une technologie,
- (ii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu'elle transporte,
- (iii) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,
- (iv) une modification touchant le personnel, notamment une augmentation ou une réduction du nombre d'employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.
Composantes
(2) L'évaluation des risques, à la fois :
- a) décrit les circonstances qui ont entraîné l'obligation d'effectuer l'évaluation des risques;
- b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;
- c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l'évaluation des risques, notamment :
- (i) si les employés de la compagnie de chemin de fer locale ou le public sont touchés,
- (ii) si les biens ou l'environnement sont touchés;
- d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu'il se produise et la gravité de ses conséquences;
- e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;
- f) indique les mesures correctives visant les risques qui exigent des mesures correctives;
- g) évalue la probabilité que des risques résiduels se produisent et la gravité de leurs conséquences.
Communication
70. La compagnie de chemin de fer locale communique aux employés touchés par l'une ou l'autre des circonstances visées au paragraphe 69(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.
Procédures et méthode
71. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
- a) une procédure pour déterminer les circonstances, autres que celles visées au paragraphe 69(1), qui exigent une évaluation des risques;
- b) une méthode pour évaluer le niveau de risque en tenant compte de la probabilité qu'un risque se matérialise et de la gravité de ses conséquences;
- c) une procédure pour cerner les risques qui exigent des mesures correctives en tenant compte de la probabilité que ces risques se produisent et de la gravité de leurs conséquences.
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives
Mesures correctives — mise en œuvre
72. (1) La compagnie de chemin de fer locale met en œuvre les mesures correctives pour réduire ou éliminer les risques qu'elle a cernés dans son évaluation des risques comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.
Mesures correctives — évaluation
(2) Elle évalue l'efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.
Procédures
73. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
- a) une procédure pour choisir les mesures correctives à mettre en œuvre;
- b) une procédure pour mettre en œuvre les mesures correctives et évaluer leur efficacité.
Registres
Registres
74. (1) La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent les renseignements suivants :
- a) les résultats de chaque analyse effectuée en application de l'article 67;
- b) les résultats de chaque évaluation des risques effectuée en application de l'article 69;
- c) les résultats de chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 72(2).
Durée
(2) Les registres sont gardés pendant cinq ans après la date de leur création.
Dépôt et notification
Dépôt auprès du ministre
75. La compagnie de chemin de fer locale dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 62(1).
Notification et dépôt — modifications importantes
76. La compagnie de chemin de fer locale qui se propose d'apporter une modification visée à l'alinéa 69(1)c) en avise le ministre, avant d'apporter cette modification, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, l'évaluation des risques qu'elle a effectuée à l'égard de cette modification.
PARTIE 3
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ABROGATION
77. Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (voir référence 3) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er avril 2014
78. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.