La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 32 : Règlement sur les produits dangereux
Le 9 août 2014
Fondement législatif
Loi sur les produits dangereux
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Résumé (voir référence 1)
Enjeux : Le gouvernement du Canada propose de modifier les exigences relatives à la classification et à la communication des dangers pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail (voir référence 2) afin d'assurer l'harmonisation avec le système adopté par les États-Unis et d'autres partenaires commerciaux clés. Le gouvernement compte ainsi réduire les coûts pour l'industrie, tout en améliorant la santé et la sécurité des travailleurs canadiens. Malgré l'intégration importante des marchés canadien et américain, et le fait que les deux pays ont une tolérance aux risques généralement similaire dans les secteurs qui touchent la santé et la sécurité en milieu de travail, leurs différences sur le plan de la réglementation continuent d'entraver les échanges bilatéraux dans certains secteurs, notamment celui des produits chimiques dangereux utilisés au travail. De plus, le commerce mondial florissant rend encore plus difficile le maintien de la communication de renseignements clairs, uniformes et facilement accessibles pour les travailleurs. Les États-Unis, ainsi que de nombreux autres partenaires commerciaux du Canada, travaillent à la mise en œuvre de la nouvelle norme mondiale pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques dangereux utilisés au travail, soit le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH). D'après les analyses et les consultations, il semble que le fait de ne pas adopter la norme internationale à cet égard au Canada entraînerait une hausse des coûts pour l'industrie, une difficulté croissante à garantir la communication de renseignements uniformes et clairs sur les dangers aux employeurs et aux travailleurs et une incidence négative sur les échanges commerciaux pour les entreprises canadiennes qui œuvrent dans ce secteur.
Description : Le présent projet de règlement prévoit trois séries de changements. D'abord, il suggère la mise en œuvre de l'initiative annoncée en décembre 2011 dans le cadre du Plan d'action du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation (CCR) portant sur l'application du nouveau SGH dans le secteur des produits chimiques dangereux utilisés au travail au Canada, pour emboîter le pas aux États-Unis. Le respect de cet engagement du CCR nécessite l'abrogation du Règlement sur les produits contrôlés et son remplacement par un nouveau Règlement sur les produits dangereux afin de mettre en œuvre la norme de SGH sur la classification et la communication des dangers. Le projet de règlement contribuerait grandement à l'harmonisation des exigences canadiennes relatives à la classification et à la communication des dangers pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail avec celles des États-Unis et d'autres pays qui ont déjà mis en œuvre le SGH. Ensuite, de tels changements nécessiteraient l'apport de modifications corrélatives aux règlements suivants : le Règlement sur les aliments et drogues, le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses, le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) et le Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation. Des changements devraient aussi être apportés aux deux règlements suivants pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : (i) le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), (ii) le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée. Enfin, le présent projet de règlement prévoit la modification du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et du Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses pour tenir compte des changements apportés à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses qui sont entrés en vigueur le 1er avril 2013, après l'adoption de la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance.
Énoncé des coûts et avantages : Il est attendu que l'adoption du présent projet de règlement comporte des avantages du point de vue de la santé et de la sécurité pour les travailleurs canadiens, notamment en contribuant à diminuer le nombre de blessures, de maladies aiguës et chroniques et de décès. Bien qu'il y ait des coûts associés aux premières années de transition vers la mise en œuvre du nouveau système, dont des coûts liés à la reclassification et à la formation, on estime qu'il y aura des bénéfices nets pour l'industrie à moyen et à long terme. Sur une période de 20 ans, on évalue les coûts pour l'industrie à 285,5 millions de dollars (valeur actualisée) et les avantages à 687,5 millions de dollars (valeur actualisée). La valeur actualisée nette estimative des avantages serait de 391,6 millions de dollars. De plus, bien qu'ils n'aient pas été quantifiés exactement, les avantages découlant de la diminution des obstacles au commerce devraient être substantiels.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s'applique pas dans le cas présent. Le projet de mise en œuvre du SGH n'oblige pas l'industrie à démontrer sa conformité aux règlements proposés; il n'impose aucune mesure de collecte ou de traitement de l'information, de reddition de comptes ou d'archivage de données, pas plus que la présentation de formulaires. Le projet de règlement n'alourdit pas le fardeau administratif de l'industrie, et par conséquent, la règle du « un pour un » ne s'applique pas. De même, les modifications corrélatives susmentionnées visent seulement à mettre à jour les définitions et la terminologie utilisées dans la réglementation. Aucun changement n'est prévu, par exemple, aux processus de demandes de protection des renseignements commerciaux confidentiels dans le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses. Ces changements n'ont aucune incidence sur le fardeau administratif.
Puisqu'il est attendu que le projet de règlement diminue de façon générale les coûts pour les petites entreprises, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas.
Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Cette initiative aiderait à appliquer la nouvelle norme mondiale pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques, conformément à l'approche mise en œuvre aux États-Unis. L'objectif est aussi de maintenir une approche de collaboration avec les partenaires provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec les représentants de l'industrie et des travailleurs.
Contexte
Le système canadien de communication des dangers pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail — le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) — est en place depuis 1988. Il s'agit d'un système exhaustif qui sert à communiquer les renseignements nécessaires sur la santé et la sécurité pour promouvoir l'utilisation sécuritaire des produits chimiques utilisés dans les milieux de travail au Canada.
Le SIMDUT a été établi en application d'un ensemble imbriqué de lois fédérales, provinciales et territoriales. À l'échelon fédéral, la Loi sur les produits dangereux (LPD) et le Règlement sur les produits contrôlés obligent les fournisseurs de produits chimiques dangereux destinés à un usage en milieu de travail à classer ces produits et à fournir l'information nécessaire sur les dangers qu'ils posent grâce à des étiquettes et à des fiches signalétiques. Dans les milieux de travail, les lois et les règlements sur la santé et la sécurité au travail (SST) des gouvernements fédéral (par l'intermédiaire du Code canadien du travail), provinciaux et territoriaux énoncent les exigences auxquelles doivent se conformer les employeurs afin de renseigner et de former les employés sur la façon sécuritaire de manipuler, d'entreposer et d'utiliser les produits chimiques dangereux présents dans le milieu de travail. De plus, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses du gouvernement fédéral, les fournisseurs visés par la LPD ainsi que les employeurs visés par la réglementation de SST des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux peuvent présenter des demandes d'exemption de divulgation de renseignements commerciaux confidentiels. Ce travail était réalisé par le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses; après l'adoption de la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance, les responsabilités et les fonctions du Conseil ont été transférées à Santé Canada.
Des dizaines de milliers de produits chimiques dangereux nouveaux ou reformulés destinés à un usage en milieu de travail s'ajoutent chaque année aux centaines de milliers déjà en vente ou utilisés au Canada. Bien que le nombre exact de produits visés par le SIMDUT ne soit pas connu, des données probantes suggèrent que leur nombre dépasse les 300 000 (voir référence 3). Selon Industrie Canada, le secteur canadien de la fabrication de produits chimiques a importé des États-Unis des substances chimiques d'une valeur supérieure à 28 milliards de dollars en 2013 et en a exporté pour une valeur supérieure à 24 milliards de dollars seulement aux États-Unis (voir référence 4). Il ne s'agit là que d'une faible proportion de la valeur totale des substances utilisées au Canada qui sont visées par le programme du SIMDUT.
Pour aider les fournisseurs, les employeurs et les travailleurs à relever les défis posés par le manque d'uniformité dans la classification, l'étiquetage et la communication de renseignements sur la sécurité relative aux produits chimiques utilisés au travail à l'échelle internationale, le Canada, les États-Unis et d'autres pays ont travaillé de pair, sous l'égide des Nations Unies, à l'élaboration du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) au cours des deux dernières décennies. Ce système a été adopté comme norme mondiale par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2003 pour quatre systèmes de communication de l'information sur les dangers : le transport des marchandises dangereuses (voir référence 5), les produits de consommation, les produits antiparasitaires et les produits chimiques utilisés au travail. Les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays ont appliqué le SGH à leurs systèmes d'information sur les dangers des produits chimiques dangereux utilisés au travail, ou sont en voie de le faire.
La création du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation (CCR) a été annoncée en février 2011 par le premier ministre canadien et le président américain. L'un des principaux objectifs est de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. En décembre 2011, une des 29 initiatives annoncées dans le cadre du Plan d'action conjoint du CCR portait sur la mise en œuvre coordonnée du SGH pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail. Le Canada et les États-Unis ont tout particulièrement convenu « d'harmoniser et de synchroniser la mise en œuvre d'exigences de classification et d'étiquetage communes pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail qui relèvent du mandat de l'Occupational Safety and Health Administration des États-Unis et de Santé Canada. »
Les États-Unis ont entrepris d'appliquer le SGH à leur système d'information sur les dangers des produits chimiques utilisés au travail. Ainsi, grâce à l'initiative du CCR, le Canada a une chance unique d'harmoniser considérablement son régime de réglementation des produits chimiques dangereux utilisés au travail avec celui de son plus important partenaire commercial, en plus d'assurer une importante harmonisation avec les systèmes d'autres partenaires commerciaux (par exemple l'Union européenne, l'Australie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud) qui s'affairent aussi à mettre le SGH en œuvre. Cette initiative permettrait la modernisation d'un régime de réglementation complexe qui est demeuré en grande partie inchangé depuis sa mise en place au Canada en 1988. Elle réduirait également les coûts administratifs inutiles tant pour les fournisseurs de produits chimiques dangereux utilisés au travail que pour les employeurs de ces milieux de travail.
Enjeux
À l'heure actuelle, chaque pays a ses propres règles et règlements pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques dangereux utilisés au travail. Par exemple, malgré l'importante intégration des marchés canadien et américain et le fait que les deux pays ont une tolérance aux risques généralement similaire dans les secteurs qui touchent la santé et la sécurité en milieu de travail, leurs différences sur le plan de la réglementation des produits chimiques dangereux utilisés au travail continuent d'entraver les échanges bilatéraux. Les entreprises canadiennes qui vendent de tels produits à l'étranger doivent débourser des coûts substantiels afin de respecter les exigences relatives à la classification et à l'étiquetage des produits ainsi qu'à la préparation de fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 6) propres à chaque pays dans lequel elles les vendent.
En raison du manque d'uniformité des exigences, les entreprises canadiennes qui exportent aux États-Unis des produits chimiques dangereux utilisés au travail doivent reclassifier et réétiqueter leurs produits pour se conformer aux exigences américaines. Les coûts et les délais qui en résultent nuisent à la capacité de ces entreprises de commercialiser leurs produits dans ce pays. De plus, en raison des différences dans les critères de classification entre les deux systèmes, certaines données d'essai ayant servi à la classification au Canada peuvent être jugées non valides aux États-Unis, ce qui requiert la tenue de nouveaux essais et une nouvelle classification et entraîne des dépenses supplémentaires.
De la même façon, les exportateurs américains de produits chimiques dangereux utilisés au travail qui souhaitent vendre des produits au Canada doivent reclassifier et réétiqueter leurs produits pour se conformer aux normes canadiennes. Les coûts qu'ils doivent assumer pour ce faire nuisent à leur capacité de commercialisation sur le marché canadien. L'accroissement du fardeau pour les entreprises américaines fait en sorte que les Canadiens ont un accès restreint à ces produits ou que les importateurs canadiens doivent les payer plus cher. Les coûts supplémentaires sont assumés par les distributeurs canadiens et, éventuellement, par les employeurs qui se procurent ces produits pour leurs milieux de travail. Dans le cas où une entreprise américaine n'a pas classifié et étiqueté son produit en fonction des exigences canadiennes, il revient à l'importateur canadien d'assumer le coût de la reclassification et du réétiquetage.
Bien qu'il ne soit pas possible de quantifier les coûts totaux associés à la reclassification des produits et à la préparation de nouvelles étiquettes et fiches signalétiques pour répondre aux exigences différentes du Canada et des États-Unis, les fournisseurs ont indiqué que ces mesures entraînaient des coûts importants pour les entreprises canadiennes. Par exemple, une petite entreprise canadienne a indiqué qu'elle épargnerait plus de 20 000 $ par année seulement en coûts de réétiquetage si les exigences du Canada correspondaient à celles des États-Unis. Une association d'industries a également indiqué que, si les systèmes de communication des dangers n'étaient pas harmonisés entre le Canada et les États-Unis, l'un de ses membres de l'industrie des produits chimiques spécialisés devrait débourser 2,5 millions de dollars pour créer des étiquettes conformes aux exigences des deux systèmes.
Le fait de maintenir le système actuel de classification et d'information pour les produits chimiques utilisés au travail au Canada nuit de plus en plus aux entreprises canadiennes, étant donné que la grande majorité des partenaires commerciaux du Canada appliquent le SGH à leurs programmes sur les produits chimiques utilisés au travail, ou sont en voie de l'appliquer. L'industrie canadienne n'est pas en mesure de profiter des coûts moindres ou d'importantes économies éventuelles du fait qu'elle doit reclassifier ses produits et préparer des étiquettes et des fiches signalétiques différentes pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail en provenance ou à destination de pays qui ont adopté le SGH.
L'adoption du SGH améliorerait également la santé et la sécurité des travailleurs grâce à la communication de renseignements plus uniformes sur les dangers des produits. De plus, le SGH aborde certains types de dangers qui ne sont pas visés actuellement au Canada; cet aspect du SGH contribuerait également à renforcer la protection des travailleurs. Le nombre d'accidents et de blessures devrait diminuer à la suite de l'adoption du présent projet de règlement. À l'heure actuelle, les employeurs et les travailleurs canadiens ne profitent pas des avantages sur le plan de la santé et de la sécurité dont profitent les employeurs et les travailleurs des pays susmentionnés qui ont adopté une norme mondiale reconnue pour la classification des produits chimiques dangereux utilisés au travail et la communication de l'information nécessaire pour mieux assurer leur utilisation sécuritaire.
Les exigences de réglementation pour la classification et l'étiquetage dans le cadre du SIMDUT sont demeurées en grande partie inchangées depuis leur mise en place en 1988. Même si le SIMDUT prévoit un processus exhaustif et intégré pour l'identification et la communication des dangers associés aux produits chimiques utilisés au travail, certains aspects pourraient être améliorés afin d'assurer la clarté et l'uniformité des renseignements destinés aux travailleurs canadiens.
Le SGH apporterait de nombreuses améliorations au SIMDUT actuel. Par exemple :
- les critères de classification des dangers prévus dans le SGH sont plus complets et détaillés que ceux du SIMDUT actuel, ce qui facilite la détermination de la gravité du danger;
- le SGH cerne et aborde des dangers qui ne sont pas visés actuellement par le SIMDUT (par exemple toxicité pour certains organes cibles — exposition unique et danger par aspiration);
- les définitions des dangers et les critères de classification du SGH correspondent à ceux d'autres systèmes de communication des dangers déjà utilisés au Canada (par exemple les critères sur les dangers physiques associés au transport de marchandises dangereuses sont déjà harmonisés à ceux du SGH);
- le SGH prévoit des termes précis pour communiquer les renseignements sur les dangers, ce qui assure la diffusion de la même information essentielle aux employeurs et aux employés peu importe le fournisseur du produit, en plus de faciliter la compréhension de l'information en raison d'une terminologie uniforme;
- certains pictogrammes du SGH sont plus clairs, ce qui contribue à une meilleure diffusion de l'information sur les dangers, en particulier pour les travailleurs qui n'ont pas un niveau de littératie fonctionnelle, ceux qui ne connaissent pas la langue dans laquelle est rédigée l'étiquette d'un produit ou ceux qui ont une expérience de travail dans des pays étrangers;
- bien que l'utilisation du format des FDS du SGH ait été autorisée au Canada grâce à une politique administrative, le fait d'imposer ce format aiderait les utilisateurs à trouver facilement l'information dont ils ont besoin puisqu'elle serait présentée de la même façon dans toutes les FDS. Ainsi, l'information cruciale pour les employés et les intervenants en cas d'urgence se trouverait au début du document, facile à repérer et à consulter;
- les exigences normalisées du SGH pour la présentation de l'information dans les FDS sont plus complètes et fournissent ainsi aux employeurs et aux employés un cadre d'information élargi sur les produits chimiques dangereux utilisés au travail, ce qui facilite la tâche aux employeurs pour la sensibilisation et la formation des travailleurs.
Objectifs
Le projet de règlement vise à harmoniser et à synchroniser l'application du SGH pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail au Canada avec l'approche adoptée aux États-Unis, aux fins suivantes :
- faciliter le commerce grâce à l'établissement de normes communes pour l'étiquetage et d'autres formes de communication des dangers;
- réduire les coûts pour les entreprises et les consommateurs en évitant la tenue de nouveaux essais ou la reclassification de produits chimiques dangereux utilisés au travail en provenance ou à destination de différents marchés;
- assurer une meilleure protection des travailleurs grâce à l'adoption d'une norme mondiale reconnue améliorée pour la communication des dangers associés aux produits chimiques utilisés au travail.
Description
Ces changements réglementaires toucheraient les industries qui vendent et importent des produits chimiques dangereux utilisés au travail, les employeurs et les travailleurs qui utilisent ces produits et les organismes gouvernementaux qui les régissent (Santé Canada et les organismes de santé et de sécurité au travail fédéraux, provinciaux et territoriaux).
En vertu de l'autorité établie dans la Loi sur les produits dangereux modifiée, il est proposé d'abroger le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et de le remplacer par le nouveau Règlement sur les produits dangereux (RPD). Ce nouveau règlement permettrait la mise en œuvre des nouveaux critères de classification des dangers du Système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques ainsi que des éléments de communication du danger (étiquettes et fiches de données de sécurité [FDS]) présentés dans la cinquième version du SGH publié par les Nations Unies en 2013. De plus, le projet de règlement cadre autant que possible avec la Hazard Communication Standard (HCS) de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis, telle qu'elle a été modifiée le 26 mars 2012 (HCS 2012).
La proposition relative à l'adoption des éléments du SGH est présentée conformément à l'approche progressive du SGH. Le SGH peut être perçu comme un ensemble de composantes de base, par exemple des classes de danger ou des divisions au sein d'une classe de danger, que les administrations peuvent mettre en œuvre. De plus, l'objectif du projet de règlement consiste à veiller à ce que les travailleurs continuent de recevoir autant, sinon plus d'information sur la santé et la sécurité liée aux produits chimiques dangereux utilisés au travail qu'ils en reçoivent actuellement auparavant, en vertu du RPC. Finalement, le projet tire le maximum de l'harmonisation entre le RPD et la HCS 2012 de l'OSHA, à l'exception des domaines où des différences sont essentielles pour maintenir le niveau actuel de protection offert aux travailleurs canadiens ou pour respecter le cadre de la législation et de la réglementation du Canada.
Le RPD abrogerait et remplacerait le RPC, et annulerait la Liste de divulgation des ingrédients. Cinq grands éléments seraient différents dans la nouvelle réglementation : (1) la façon dont la classification des produits chimiques dangereux utilisés au travail est établie; (2) la classification des dangers physiques; (3) la classification des dangers pour la santé; (4) la communication des dangers et autres exigences; (5) les exemptions. Ces changements rendent nécessaires des modifications corrélatives aux règlements suivants : Règlement sur les aliments et drogues; Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses; Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses; Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001); Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères); Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation; Règlement sur l'exportation de substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée.
De plus, il faudrait apporter des modifications corrélatives au Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et au Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses en raison des modifications apportées à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par l'entremise de la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2013.
Les sections qui suivent présentent une brève description des principaux changements réglementaires proposés pour chaque section ainsi qu'un résumé de la justification appuyant la proposition.
(1) Méthode de classification des produits chimiques dangereux utilisés au travail
Une nouvelle approche de classification des produits chimiques dangereux utilisés au travail serait adoptée dans le cadre du RPD en intégrant les dispositions pertinentes du SGH, telles qu'elles ont été adoptées par l'OSHA, à la méthode actuelle de classification appliquée en vertu du RPC. En général, la nouvelle méthode de classification serait semblable à la méthode actuelle dans la mesure où toutes les données pertinentes disponibles doivent être prises en compte. Le principe du RPC selon lequel la classification devrait se fonder sur les données disponibles et qu'aucune analyse ne devrait être réalisée aux fins de classification serait conservé et harmonisé avec le SGH et la HCS 2012. Toutefois, l'approche proposée relative au SGH en ce qui a trait à la classification des mélanges est plus structurée que celle établie dans le RPC, puisqu'elle fournit une méthode par étape pour l'examen des différents types de données disponibles pour un mélange ou ses ingrédients. La classification des substances se fonderait sur l'évaluation de ces dernières effectuée à l'aide de toutes les données disponibles et en les comparant aux critères pour chaque classe de danger.
De plus, une nouvelle disposition présentée dans le projet de règlement permettrait de classer les substances qui seront incluses dans la réglementation afin de garantir que les substances actuellement assujetties au RPC continuent d'être assujetties au RPD malgré de petites différences entre les critères de classification du RPC et du RPD. Lorsqu'une substance doit être classée, celle-ci serait également comparée aux critères de classification pour toutes les autres classes de danger.
Il est suggéré d'adopter deux types de classes de danger dans le SGH, conformément à la HCS 2012 : classes de danger physique, qui représente les dangers liés aux propriétés physiques et chimiques, comme l'inflammabilité ou les gaz comprimés, et classes de danger pour la santé, qui représente les dangers pour la santé découlant de l'exposition à une substance ou à un mélange, comme la toxicité aiguë ou la sensibilisation cutanée. En ce qui a trait aux classes de danger physique, la même méthode de classification serait utilisée pour les substances et les mélanges. Pour les classes de danger pour la santé, la méthode de classification des mélanges cadrerait avec les procédures du SGH pour chaque classe de danger, ce qui inclut l'application de principes d'extrapolation qui permettent, entre autres, de déterminer la classification d'un mélange non testé en se fondant sur un mélange semblable testé et de déterminer la classification d'un mélange en tenant compte de la concentration des ingrédients qu'il contient et de l'interaction de ces derniers dans le mélange. La méthode de classification de ces deux types de classes de danger est décrite plus bas.
Le projet de règlement indique que le produit chimique dangereux utilisé au travail doit être classé dans la division de la classe de danger qui représente le plus grand danger s'il répond aux critères de classification de cette division. Toutefois, les classes de danger « Toxicité aiguë », « Sensibilisation respiratoire ou cutanée », « Toxicité pour la reproduction » et « Toxicité pour certains organes cibles — Exposition unique » permettraient la classification dans plusieurs divisions de ces classes de danger, au besoin, conformément aux composantes de base du SGH et aux fins d'harmonisation avec la HCS 2012. Cette approche favoriserait le recensement de tous les dangers pertinents.
Les produits différents vendus ensemble dans un contenant externe mais emballés individuellement seraient traités de façon individuelle aux fins de classification.
Le RPD cadre avec la HCS 2012 en ce qui a trait à toutes les exigences liées à la méthode de classement d'un produit.
(2) Classification des dangers physiques
Il est suggéré d'adopter les classes de danger physique et leurs critères de classification du SGH dans le cadre du RPD pour harmoniser celui-ci avec la HCS 2012. Bien que les dangers physiques soient sous-divisés différemment dans le SGH et dans les classes de danger du RPC, ces classes intègrent généralement tous les dangers physiques qui sont actuellement couverts par le RPC.
Les classes de danger physique du SGH qu'il est proposé d'adopter dans le RPD et qui sont actuellement couvertes dans le RPC sont les suivantes : gaz inflammables, aérosols inflammables, gaz comburants, gaz sous pression, liquides inflammables, matières solides inflammables, matières autoréactives, liquides pyrophoriques (voir référence 7), matières solides pyrophoriques, matières autoéchauffantes, matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, liquides comburants, matières solides comburantes, peroxydes organiques et matières corrosives pour les métaux.
De plus, la classe de danger « Dangers physiques non classifiés ailleurs » (DPNCA) est proposée afin d'inclure certains produits qui sont actuellement couverts par le RPC, mais pas par le SGH, comme les produits faisant l'objet d'une polymérisation violente (voir référence 8), et de régir tout danger imprévu.
Le RPD comprend également les nouvelles classes de danger suivantes, qui ne se retrouvent pas dans le RPC : gaz pyrophoriques, asphyxiants simples et poussières combustibles. Ces classes de danger ne sont pas incluses dans le SGH, mais sont suggérées dans le cadre du projet de règlement pour cadrer avec la HCS 2012, car il importe que ces dangers soient communiqués aux travailleurs. Plus particulièrement, le RPD ne réglementerait pas les produits qui sont expédiés sous une forme autre que des poussières, mais qui, une fois traités, présenteraient un danger lié à la poussière combustible. Par contre, conformément à la HCS 2012, de tels produits doivent être étiquetés et accompagnés d'une FDS. Cette différence n'est toutefois pas un obstacle à l'harmonisation, puisque la présentation volontaire d'une étiquette ou d'une FDS pour de tels produits permettrait quand même de répondre aux exigences.
Le RPD s'harmonise avec toutes les classes de danger physique de la HCS 2012, à l'exception des classes « Poussières combustibles » et « DPNCA ». Bien que les méthodes de gestion de ces dangers dans le RPD seraient différentes de celles de la HCS 2012, le résultat serait semblable. La HCS 2012 ne définit ni ne fournit de critères de classification en ce qui a trait aux poussières combustibles. Elle ne définit pas non plus la classe de danger physique non classifié ailleurs. Elle définit plutôt le terme général « dangers non classifiés ailleurs ». Dans les deux cas, le RPD comprend une classe de danger qui inclut une définition et des critères de classification. Cette classe est nécessaire puisque le cadre du droit pénal de la législation et de la réglementation du Canada pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail n'offre pas la latitude nécessaire pour la classification d'un produit sans préciser les critères en vertu desquels le fournisseur doit déterminer si le produit est classé. Santé Canada continuerait de collaborer avec l'OSHA en vue d'appliquer une définition commune de poussières combustibles dans les deux pays.
(3) Classification des dangers pour la santé
Pour harmoniser le RPD avec la HCS 2012, il est suggéré d'intégrer dans le cadre du RPD les classes de danger pour la santé et les critères de classification du SGH. Bien que les dangers pour la santé soient sous-divisés différemment dans le SGH et dans les classes de danger du RPC, ces classes intègrent généralement tous les dangers pour la santé qui sont actuellement couverts par le RPC et présentent certains types supplémentaires de dangers qui ne sont pas actuellement couverts, mais qui permettraient d'augmenter le niveau de protection des travailleurs.
Les classes de danger pour la santé du SGH qu'il est proposé d'adopter dans le RPD et qui sont actuellement couvertes dans le RPC sont les suivantes : toxicité aiguë (catégories 1 à 4); irritation ou corrosion cutanée (catégories 1A, 1B, 1C et 2); lésions oculaires graves et irritation oculaire (catégories 1, 2A et 2B); sensibilisation respiratoire ou cutanée (catégories 1A et 1B pour la sensibilisation respiratoire et cutanée); mutagénicité sur les cellules germinales (catégories 1A, 1B et 2); cancérogénicité (catégories 1A, 1B et 2); toxicité pour la reproduction (catégories 1A, 1B, 2 et une autre catégorie pour les effets sur l'allaitement ou par l'entremise de celui-ci); toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées (catégories 1 et 2). Plus particulièrement, les substances qui réagissent violemment avec l'eau pour émettre des gaz toxiques (actuellement classés comme « Matières dangereusement réactives » en vertu du RPC) seraient classées dans la classe « Toxicité aiguë » du RPD pour cadrer avec la HCS 2012. Les composantes de base qu'il est suggéré d'adopter au sein de chaque classe de danger cadrent avec la HCS 2012 et offrent des critères de classification aussi vastes, sinon plus, que ceux du RPC.
Le RPD comprend également les classes de danger suivantes, tirées du SGH, qui ne se retrouvent pas dans le RPC afin de s'harmoniser avec la HCS 2012 : toxicité pour certains organes cibles — exposition unique (catégories 1, 2 et 3); danger par aspiration (catégorie 1). Il présente également la classe de danger « Dangers pour la santé non classifiés ailleurs » (DSNCA) qui ne figure pas dans le SGH, mais qui est proposée aux fins d'adoption dans le RPD pour cadrer avec la HCS 2012. Finalement, le RPD conserve une classe de danger distincte pour les matières infectieuses présentant un danger biologique afin de maintenir le niveau actuel de protection des travailleurs au Canada. Les critères de classification de cette classe seraient modifiés pour s'harmoniser avec les définitions du « groupe de risque 2 », « groupe de risque 3 » et « groupe de risque 4 », telles qu'elles sont présentées dans la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, afin d'assurer l'uniformité avec cette dernière.
Le RPD s'harmonise avec toutes les classes de danger pour la santé de la HCS 2012, à l'exception des classes de danger « Matières infectieuses présentant un danger biologique » et « DSNCA ». La HCS 2012 ne réglemente pas les matières infectieuses présentant un danger biologique, mais on propose de conserver la classe dans la LPD pour maintenir le niveau de protection des travailleurs canadiens. Cette différence ne devrait pas avoir une grande incidence puisque ces matières sont souvent des produits spécialisés, distincts de la plupart des produits chimiques, et le marché pour de tels produits est limité. En ce qui a trait à la classe des DSNCA, la HCS 2012 ne définit pas de classe de danger, mais définit plutôt le terme général « dangers non classifiés ailleurs », qui englobe des dangers pour la santé et des dangers physiques. Dans le RPD, ces dangers sont divisés en deux catégories, soit DPNCA et DSNCA, afin qu'il existe une classification appropriée pour les substances ou les ingrédients d'un mélange présentant un danger physique ou un danger pour la santé qui n'est pas traité autrement dans le SGH et qui est actuellement régi par le RPC. La classe de danger proposée pour les DSNCA dans le RPD comprend une définition et des critères de classification en raison du cadre de la législation et de la réglementation du Canada, tel qu'il est décrit ci-dessus. Un très petit nombre de produits chimiques devraient être classés dans cette classe. Cette exigence devrait donc avoir une incidence sur un très petit nombre de produits.
(4) Communication des dangers et autres exigences
Conformément à la LPD, une étiquette et une FDS doivent accompagner chaque produit chimique dangereux utilisé au travail, c'est-à-dire chaque produit qui répond aux critères de classification du RPD. Les exigences actuelles en matière d'étiquetage et de FDS seraient modifiées pour respecter le contenu et le format des spécifications du SGH, et ce, afin de s'harmoniser avec la HCS 2012. Dans le cadre de ces exigences modifiées, le terme du SGH « fiche de données de sécurité » (FDS) remplacerait le terme du SIMDUT « fiche signalétique » (FS). Par contre, l'approche générale pour communiquer efficacement les dangers associés à un produit sur l'étiquette et la FDS au moyen de pictogrammes et d'énoncés comprenant des messages au sujet des dangers, des conseils de prudence et des premiers soins demeurerait la même.
Étiquetage
Il est suggéré dans le RPD que l'étiquette comprenne l'identificateur du produit et l'identificateur du fournisseur initial, ainsi que des pictogrammes normalisés, une mention d'avertissement, des mentions de danger, des conseils de prudence et, s'il y a lieu, des éléments d'étiquetage supplémentaires nécessaires selon la classification du produit chimique dangereux utilisé au travail. Le format du pictogramme du SGH, soit un symbole noir sur fond blanc encadré de rouge et en forme d'un carré reposant sur un point, serait adopté pour tous les pictogrammes du SGH. L'actuel symbole du RPC pour les dangers biologiques dans un cercle noir serait conservé puisqu'il n'existe pas d'équivalent dans le SGH. Pour tous les autres dangers, les pictogrammes du SGH seraient adoptés. Les pictogrammes, la mention d'avertissement et les mentions de danger devraient être regroupés sur l'étiquette. Il serait également précisé que l'étiquette doit être durable et lisible, et ce, sans avoir recours à un dispositif autre que des lentilles correctrices. Ces éléments sont également exigés dans le RPC (symboles de danger, mentions de danger et premiers soins) pour communiquer le danger aux travailleurs. Toutefois, le seul élément de l'étiquette normalisé dans le RPC est le symbole de danger, tandis que dans le SGH, la HCS 2012 et le RPD, les mentions de danger, les mentions d'avertissement et les conseils de prudence sont également normalisés.
L'identificateur du fournisseur initial comprendrait les coordonnées du fabricant ou de l'importateur canadien. Toutefois, plutôt que de fournir l'identificateur du fournisseur initial, un distributeur pourrait fournir ses propres coordonnées et l'importateur pourrait décider de ne pas divulguer le nom du fournisseur étranger si le produit a été importé à ses propres fins. Cette approche cadre avec la HCS 2012, qui exige la divulgation de l'identité d'un fabricant, d'un importateur ou de toute autre personne responsable des États-Unis. Puisque chaque administration demande à ce que chaque fournisseur soit identifié sur son territoire aux fins de vérification de la conformité et de mesures d'application de la loi, les produits importés dans les deux pays devraient donc indiquer l'importateur de cette administration.
Pour chaque classe de danger adoptée du SGH dans laquelle est classé un produit, le pictogramme, la mention d'avertissement, la mention de danger et les conseils de prudence correspondants établis à l'article 3 de l'annexe 3 du SGH devraient figurer sur l'étiquette. Pour toutes les autres classes de danger dans lesquelles le produit est classé, les éléments figurant dans le RPD pour la classe de danger devraient figurer sur l'étiquette. L'élément d'étiquetage supplémentaire du SGH indiquant que le niveau de toxicité aiguë d'un certain pourcentage des ingrédients composant le mélange est inconnu serait également adopté et devrait figurer sur l'étiquette de ces mélanges. Les mentions de danger supplémentaires devraient également figurer sur l'étiquette de produits qui, au contact de l'eau, libèrent une substance gazeuse toxique à effets aigus (c'est-à-dire les substances toxiques activées par l'eau). Le RPD contiendrait des règles de préséance pour éviter qu'un renseignement n'apparaisse en double sur l'étiquette. De plus, les mentions de danger pourraient être combinées, au besoin, tout comme les conseils de prudence, et les conseils de prudence ne s'appliquant pas pourraient être omis. Contrairement au RPD proposé, la HCS 2012 permet l'omission de mentions de danger non applicables. Cette différence devrait toutefois entraîner peu de conséquences, puisque l'on prévoit que le nombre de cas pour lesquels il conviendrait de classifier un produit, mais de ne pas appliquer la mention de danger connexe, sera limité.
Il n'est pas suggéré de conserver dans le RPD l'exigence du RPC en ce qui a trait à la bordure hachurée entourant le contenu de l'étiquette, ni l'exigence indiquant que l'étiquette doit contenir un énoncé indiquant qu'une fiche signalétique est disponible. Ces exigences ne cadrent pas avec le SGH ni avec la HCS 2012 et leur retrait ne devrait pas entraîner une diminution du niveau de protection des travailleurs.
En plus des exceptions susmentionnées, le RPD ne cadre pas avec la HCS 2012 en ce qui a trait aux exigences suivantes en matière d'étiquetage pour les classes de danger « Cancérogénicité », « DPNCA », « DSNCA » et « Matières infectieuses présentant un danger biologique » :
- Cancérogénicité — Le RPD demande, tout comme le RPC actuellement en vigueur, qu'une étiquette soit apposée sur tous les mélanges contenant un ingrédient cancérogène dont la concentration s'élève à 0,1 % ou plus. Dans la HCS 2012, l'étiquette est optionnelle pour les mélanges contenant des ingrédients cancérogènes de catégorie 2 dont la concentration se situe entre 0,1 % et 1 %. Cette option ne permettrait pas de maintenir le même niveau de protection des travailleurs canadiens. Il n'est donc pas suggéré de l'adopter. De 1 % à 3 % des étiquettes seraient touchées par cette différence.
- DPNCA et DSNCA — Conformément au RPD, tous les produits classés dans ces classes doivent être accompagnés d'une étiquette. La HCS 2012 ne contient pas cette exigence. Étant donné que ces dangers, tels qu'ils sont définis dans le RPD, peuvent entraîner la mort ou une blessure grave (dans le cas des DPNCA) ou la mort ou des effets néfastes sur la santé, y compris une blessure (dans le cas des DSNCA), les éléments de l'étiquette sont jugés nécessaires. Les éléments proposés devant figurer sur l'étiquette comprennent un pictogramme, une mention de danger et des conseils de prudence propres au danger, ainsi que la mention d'avertissement « Danger ».
- Matières infectieuses présentant un danger biologique — Il serait exigé que l'étiquette des produits qui répondent aux critères établis dans le RPD proposé comporte le pictogramme de danger biologique, la mention d'avertissement « Danger » ainsi que les mentions de danger et les conseils de prudence appropriés. Les matières infectieuses présentant un danger biologique ne sont pas réglementées dans le cadre de la norme HCS 2012. Il est prévu que cette différence aura un impact limité, car ces matières constituent des produits spécialisés qui se distinguent de la plupart des produits chimiques et pour lesquelles le marché est limité.
- Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, libèrent une substance gazeuse toxique à effets aigus — Aux termes du RPD, une mention de danger supplémentaire doit figurer sur l'étiquette des produits respectant les critères relatifs à ce danger afin de maintenir la norme actuelle en matière de protection des travailleurs. La HCS 2012 n'exige pas d'élément d'étiquetage supplémentaire. Cette différence devrait entraîner peu de conséquences, car un nombre limité de produits respecteraient les critères relatifs à ce danger.
Fiches de données de sécurité (FDS)
La FDS du RPD proposé comprendrait 16 rubriques normalisées du SGH correspondant à la norme HCS 2012. Les renseignements disponibles se rapportant à chaque rubrique ou sujet devraient figurer dans la FDS, à l'exception des renseignements visés aux articles 12 à 15, qui seraient optionnels, comme dans la norme HCS 2012.
Actuel RPC | RPD proposé | ||
---|---|---|---|
Article | Rubrique proposée | Article | Rubrique exigée (SGH) |
1 | Ingrédients dangereux | 1 | Identification |
2 | Renseignements sur la préparation | 2 | Identification des dangers |
3 | Renseignements sur le produit | 3 | Composition/information sur les ingrédients |
4 | Caractéristiques physiques | 4 | Premiers soins |
5 | Risques d'incendie ou d'explosion | 5 | Mesures à prendre en cas d'incendie |
6 | Réactivité | 6 | Mesures à prendre en cas de déversement accidentel |
7 | Propriétés toxicologiques | 7 | Manipulation et stockage |
8 | Mesures préventives | 8 | Contrôle de l'exposition/protection individuelle |
9 | Premiers soins | 9 | Propriétés physiques et chimiques |
10 | Stabilité et réactivité | ||
11 | Données toxicologiques | ||
12 | Données écologiques | ||
13 | Données sur l'élimination | ||
14 | Information relative au transport | ||
15 | Information sur la réglementation | ||
16 | Autres informations |
Une nouvelle annexe à la FDS fondée sur les feuillets de renseignements publiés par l'Agence de la santé publique du Canada et comprenant neuf rubriques est suggérée pour les produits classés comme des matières infectieuses présentant un danger biologique dans l'objectif de fournir de l'information supplémentaire précise en fonction de la nature du danger présenté par des matières infectieuses présentant un danger biologique. Comme pour les exigences en matière d'étiquetage, cette exigence ne serait pas harmonisée avec celle des États-Unis; les matières infectieuses présentant un danger biologique ne sont pas réglementées dans le cadre de la norme HCS 2012. Toutefois, comme il est indiqué plus haut, cette différence ne devrait pas avoir d'impact important, car ces matières constituent souvent des produits spécialisés qui se distinguent de la plupart des produits chimiques et pour lesquels le marché est limité.
La FDS devrait contenir, dans le cas d'une matière ou d'une substance, sa dénomination chimique. Dans le cas d'un mélange, la FDS devrait indiquer la dénomination chimique de même que la concentration ou la plage de concentration de tous les ingrédients qui représentent un danger pour la santé. La LPD exigeait auparavant, outre la divulgation des ingrédients classés comme des dangers pour la santé, la divulgation des éléments suivants : (i) des ingrédients classés comme des dangers physiques; (ii) des ingrédients inscrits sur la Liste de divulgation des ingrédients; (iii) des ingrédients que le fournisseur, en se fondant sur des motifs raisonnables, croyait nocifs pour les personnes; (iv) des ingrédients dont les propriétés toxicologiques n'étaient pas connues du fournisseur. Toutefois, les exigences énumérées ci-dessus n'ont pas été retenues dans la LPD, car elles ne devaient pas être harmonisées avec le SGH et la norme HCS 2012, et leur retrait n'entraînera pas une diminution des protections prévues pour les travailleurs.
Afin d'assurer l'harmonisation avec le SGH et la norme HCS 2012, les éléments suivants différeraient par rapport aux exigences actuelles du RPC. La FDS devrait fournir la classification du produit ainsi que de l'information sur toute réaction dangereuse du produit causée après avoir suivi les directives d'utilisation fournies avec le produit. Le RPC n'exigeait pas de tels renseignements auparavant. De plus, et sous réserve des exceptions prévues dans le RPD, l'identificateur du fournisseur initial et l'identificateur du produit figurant sur la FDS devraient être les mêmes que ceux apparaissant sur l'étiquette. Auparavant, le RPC n'exigeait ceci que pour l'identificateur du produit. Ces changements mineurs permettraient d'assurer l'harmonisation avec le SGH et la norme HCS 2012, et de resserrer les mesures de protection prévues pour les travailleurs.
L'exigence selon laquelle il faut indiquer sur la FDS tous les autres renseignements dont dispose le fournisseur concernant les dangers que présente le produit ou toute matière ou substance ayant des propriétés similaires serait conservée. Bien que cette exigence ne soit pas décrite explicitement dans la norme HCS 2012, son élimination du RPD constituerait une diminution des protections offertes aux travailleurs.
Le RPD proposé correspond à la norme HCS 2012 pour l'ensemble des exigences relatives à la FDS, sauf en ce qui a trait aux classes de danger liées aux DSNCA et aux matières infectieuses présentant un danger biologique. La dénomination chimique d'un ingrédient appartenant à la classe de danger liée aux DSNCA devrait être divulguée dans la section 3 de la FDS afin de maintenir le niveau actuel de protection des travailleurs. Ceci n'est pas exigé aux termes de la HCS 2012. Tel qu'il est mentionné précédemment, une annexe à la FDS comprenant des renseignements se rapportant directement au danger biologique serait exigée pour les produits appartenant à la classe de danger « Matières infectieuses présentant un danger biologique », en vertu du RPD proposé.
Autres exigences
L'étiquette et la FDS devront encore contenir des renseignements en français et en anglais pour se conformer aux exigences de la Loi sur les langues officielles, et ce, malgré les exigences unilingues de la norme HCS 2012. Les renseignements pourraient être affichés soit sur une seule FDS bilingue, soit sur deux FDS unilingues distinctes. Les étiquettes bilingues demeureraient exigées.
L'obligation de fournir des renseignements à un professionnel de la santé en cas d'urgence serait maintenue. Toutefois, l'obligation pour le professionnel de la santé de conserver les renseignements communiqués à titre confidentiel serait liée à l'obligation que le professionnel de la santé soit informé que les renseignements doivent être tenus confidentiels, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles ils sont communiqués.
L'exigence actuelle de réviser les FDS chaque trois ans en l'absence de nouveaux renseignements concernant le produit ne serait plus nécessaire, étant donné qu'il s'agit d'une répétition inutile de l'exigence de l'exactitude de la FDS et de l'étiquette au moment de chaque vente ou importation du produit.
(5) Exemptions
Le règlement actuel inclut un certain nombre de dispositions permettant, dans certaines conditions précises : (i) d'être exempté des exigences de la LPD pour ce qui est de fournir, d'obtenir ou de préparer une FDS; (ii) d'être exempté des exigences de la LPD pour ce qui est d'apposer une étiquette sur le produit; (iii) de réduire l'information apparaissant sur les étiquettes et les FDS. Dans le RPD proposé, certaines des exemptions actuelles seraient supprimées, certaines seraient conservées telles quelles (mis à part certaines modifications découlant d'autres modifications), certaines seraient conservées, mais avec des modifications, et de nouvelles seraient créées, tel qu'il est décrit ci-dessous.
Au Canada, le cadre législatif et réglementaire nécessite que le RPD précise les exemptions qui peuvent être appliquées de façon générale, et non au cas par cas.
L'exemption concernant les saveurs et les parfums ne serait pas conservée afin d'assurer l'harmonisation avec la norme HCS 2012. L'exemption concernant les FDS génériques ne serait pas non plus conservée dans la réglementation, mais ces FDS ne contreviendraient pas à la LPD ou au RPD, tant que l'utilisateur n'est pas induit en erreur par les renseignements qui y apparaissent. Les exemptions concernant les mélanges complexes, les renseignements commerciaux confidentiels en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses modifiée et les FDS avec le même identificateur de produit seraient conservées en majeure partie telles qu'elles sont prévues dans le RPC. Chacune de ces exemptions pourrait subir de légères modifications à la suite d'autres modifications apportées ailleurs dans la réglementation.
L'exemption concernant les expéditions en vrac dans le RPC serait élargie afin d'inclure les produits vendus sans emballage (comme les produits pétroliers en vrac), peu importe s'ils sont expédiés ou non. Cette proposition correspond à la norme HCS 2012. De plus, ces produits seraient exemptés de l'obligation d'apposer une étiquette, car tous les renseignements requis pour les étiquettes seraient fournis dans les sections 1 et 2 de la FDS exigées en vertu du RPD proposé; l'acheteur serait en mesure de créer une étiquette à partir de ces renseignements.
Les produits emballés dans des petits contenants d'une capacité de moins de 100 mL seraient exemptés uniquement de l'exigence d'inclure des mentions de danger et des conseils de prudence sur l'étiquette. La norme HCS 2012 ne prévoit pas une telle exemption, mais l'OSHA traite de l'étiquetage des petits contenants lorsqu'elle reçoit des questions de fournisseurs à ce sujet.
Seulement deux des exemptions actuelles concernant l'étiquetage du contenant externe d'un produit seraient conservées : (1) lorsque l'étiquette du contenant interne est visible et lisible à travers le contenant externe dans des conditions normales de stockage et de manutention; (2) lorsque le contenant externe comporte une étiquette conforme au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. La norme HCS 2012 exige seulement une étiquette sur le contenant immédiat (interne) d'un produit, et ne prévoit donc pas d'exemption pour l'étiquetage des contenants externes. Toutefois, l'exigence concernant l'étiquetage de tous les contenants dans lesquels un produit est emballé, sous réserve des exemptions proposées, doit être conservée afin de maintenir le niveau actuel de protection des travailleurs au Canada.
Trois des exemptions actuelles concernant les mélanges contenant des nucléides radioactifs seraient conservées : (1) les sub-stances porteuses non radioactives présentes en petites quantités (< 1 mL ou < 1 g) et appartenant à des classes de danger non spécifiées n'ont besoin d'aucune étiquette ou FDS; (2) les substances porteuses non radioactives n'ont besoin d'aucune étiquette sur le contenant interne si le contenant externe porte l'étiquette requise; (3) les substances porteuses non radioactives n'ont pas besoin d'une étiquette indiquant l'identificateur du fournisseur initial et des conseils de prudence. L'exemption concernant les substances porteuses servant au transport, comme les médicaments radioactifs et les matériels de diagnostic, ne serait pas conservée, car ces produits sont exclus de l'application de la LPD en vertu de l'article 12. L'exclusion concernant les nucléides radioactifs dont la quantité est supérieure à celle indiquée pour ce type de nucléides dans le Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport ne serait pas conservée, car ce règlement n'existe plus. La norme HCS 2012 ne prévoit pas d'exemptions pour les matières contenant des nucléides radioactifs.
Comme la LPD réglemente maintenant la vente et l'importation de produits dangereux mis en dépôt (voir référence 9), les exemptions relatives aux échantillons de laboratoire viseront une gamme étendue de produits si aucune modification n'est apportée. Par conséquent, les exemptions suivantes sont proposées à l'égard d'un échantillon de laboratoire dont la quantité est inférieure à 10 kg et qui est classifié comme une matière infectieuse présentant un danger biologique. Aucune FDS ne serait nécessaire si l'échantillon est importé ou vendu (qu'il soit mis en dépôt ou non) et aucune FDS ou étiquette ne serait nécessaire si l'échantillon est mis en dépôt.
De plus, il est proposé qu'un échantillon de laboratoire dont la quantité est inférieure à 10 kg ne nécessite pas de FDS si l'échantillon est mis en dépôt et qu'il respecte les conditions suivantes : la dénomination chimique et la concentration de l'échantillon ou de son ingrédient sont inconnues et l'échantillon est un produit non commercialisé.
Dans les deux cas ci-dessus, les exigences relatives aux étiquettes réduites s'appliqueraient également. L'OSHA réglemente certains échantillons de laboratoire, dans l'Occupational exposure to hazardous chemicals in laboratories, mais elle ne prévoit aucune exemption pour d'autres échantillons de laboratoire.
Les nouvelles exemptions ci-après sont également proposées.
- Au moment du dépôt d'un produit aux fins de transport, le fournisseur n'aurait pas à fournir de FDS au dépositaire (c'est-à-dire la personne qui transporte le produit). La question de la fourniture de renseignements sur les dangers pendant le transport est traitée dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
- Les produits emballés dans un contenant d'une capacité de 3 mL et moins et pour lesquels une étiquette nuirait à l'utilisation normale des produits devraient être munis d'une étiquette qui demeure lisible et durable uniquement pendant le transport et le stockage, et non pendant leur utilisation. La norme HCS 2012 ne prévoit aucune exemption de la sorte, mais l'OSHA traite des dispositions relatives à l'étiquetage des petits contenants lorsqu'elle reçoit des questions de fournisseurs à ce sujet.
- Un contenant externe contenant deux ou plus de deux produits différents (comme une trousse) porterait une étiquette réduite. La norme HCS 2012 ne prévoit actuellement aucune exemption de la sorte; toutefois, l'OSHA étudie toujours la possibilité de réglementer les trousses.
- Dans le cas des produits qui portent un pictogramme du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sur l'étiquette, un pictogramme du SGH ne serait pas exigé pour le même danger. Cette approche est conforme à la norme HCS 2012.
- Les produits chimiques non biodisponibles n'auraient pas besoin d'être classés dans l'une ou l'autre des classes de dangers pour la santé. Il s'agit d'une disposition du SGH, qui est conforme à la norme HCS 2012.
- Les FDS et les étiquettes pourraient être exemptées de l'obligation de refléter les nouvelles données importantes pour une période de 90 et de 180 jours respectivement, à partir de la date où les données sont devenues disponibles; cette disposition correspond à la norme HCS 2012. Toutefois, les dispositions réglementaires proposées prévoient également que les nouvelles données ainsi que la date à laquelle elles sont devenues disponibles devront être communiquées par le vendeur à la personne qui achète le produit, ou être obtenues ou préparées par l'importateur du produit, par écrit. Cette procédure n'est pas exigée aux États-Unis. Une telle différence entre les règlements du Canada et ceux des États-Unis n'aurait aucun impact sur les étiquettes ou les FDS. Cette exemption est proposée à titre de compromis afin de maintenir le niveau actuel de protection des travailleurs au Canada, de respecter le caractère de la LPD en tant que loi d'application criminelle, et d'assurer l'harmonisation, dans la mesure du possible, avec la norme HCS 2012.
(6) Modifications corrélatives
Dans le cadre du RPD proposé décrit précédemment, des modifications corrélatives sont proposées concernant les règlements suivants : le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses; le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses; le Règlement sur les aliments et drogues; le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001); le Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation. Ces modifications proposées sont corrélatives et reflètent la terminologie et les définitions du RPD proposé (par exemple la nouvelle terminologie visant à remplacer le terme « fiche signalétique » (FS) par « fiche de données de sécurité » [FDS]). Malgré les modifications corrélatives proposées, le mécanisme visant à assurer la protection des renseignements commerciaux confidentiels au moyen du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et du Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses continuerait de fonctionner comme il le fait actuellement.
Deux règlements pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) seront également modifiés sur recommandation de la ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé. Il s'agit du Règlement sur l'exportation de substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Par ailleurs, d'autres modifications corrélatives dans le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses sont proposées pour tenir compte des modifications apportées à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2013, par suite de l'adoption de la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance. Les modifications proposées refléteraient le transfert de pouvoirs et de fonctions prévues aux termes de la LCRMD, qui a eu lieu entre le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et Santé Canada. Les modifications permettraient également d'harmoniser les définitions et la terminologie de ces deux règlements avec celles de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses; aucun changement ne serait apporté au processus de demande pour les exemptions concernant les renseignements commerciaux confidentiels.
En résumé, il est proposé d'abroger l'actuel Règlement sur les produits contrôlés et la Liste de divulgation des ingrédients et d'adopter un nouveau règlement, intitulé Règlement sur les produits dangereux, pour permettre au Canada d'appliquer la nouvelle norme reconnue à l'échelle mondiale pour la classification et la communication des dangers dans le cadre de son système de gestion des produits chimiques utilisés au travail, et de le faire conformément à l'approche adoptée par les États-Unis pour sa norme de communication des dangers (Hazard Communications Standard), telle que modifiée le 26 mars 2012. Il est également proposé d'apporter des modifications corrélatives appropriées dans d'autres règlements, et de mettre à jour le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses afin de refléter les changements apportés récemment à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, par suite de l'adoption de la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance.
Entrée en vigueur
Afin d'être en mesure d'harmoniser et de synchroniser l'application du SGH pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail avec l'approche utilisée par les États-Unis, les modifications réglementaires proposées devront entrer en vigueur au plus tard le 1er juin 2015.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Seule une option réglementaire permettrait au Canada d'harmoniser et de synchroniser avec succès ses exigences relatives aux produits chimiques dangereux utilisés en milieu de travail avec celles des États-Unis et d'autres importants partenaires commerciaux. Par conséquent, seules des options réglementaires ont été envisagées. Les quatre options réglementaires ci-après ont été considérées, y compris l'option recommandée (c'est-à-dire l'option 4 ci-dessous).
Option 1 — Statu quo — Ne pas mettre en œuvre le SGH
L'option de ne rien faire a été rejetée. Le fait de maintenir le système de classification et de renseignements actuels pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail au Canada placerait de plus en plus les entreprises canadiennes dans une position défavorable, car la vaste majorité des partenaires commerciaux du Canada (par exemple États-Unis, Union européenne, Australie, Japon, Corée du Sud, Chine) appliquent — ou sont sur le point de le faire — les règles du SGH à leurs programmes de réglementation des produits chimiques dangereux utilisés au travail. En maintenant le statu quo, l'industrie canadienne ne pourrait pas profiter des coûts réduits qui sont attendus dès la quatrième année de la mise en œuvre. L'industrie canadienne ne pourrait pas non plus profiter des économies substantielles futures qui découleront de facteurs comme le fait de ne pas avoir à reclasser les produits ou à préparer d'autres étiquettes et fiches de données de sécurité (FDS) pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail qui sont importés de pays ayant adopté l'approche du SGH, ou qui sont exportés vers ceux-ci. Cette option signifierait aussi que les employeurs et les travailleurs canadiens ne pourraient pas profiter des avantages en matière de santé et de sécurité qu'offrirait une norme améliorée et reconnue mondialement pour la classification des produits chimiques dangereux utilisés au travail et pour la communication de renseignements sur la santé et la sécurité pour promouvoir leur utilisation sécuritaire.
Option 2 — Appliquer le SGH sans écarts par rapport aux États-Unis
L'option consistant à garantir qu'il n'y a absolument aucun écart par rapport aux États-Unis, à part les exigences juridiques de base (par exemple obligation de fournir des étiquettes et des FDS dans les deux langues officielles), a également été rejetée, car il aurait été impossible de la mettre en œuvre sans réduire les mesures de protection actuelles pour les travailleurs canadiens, ou sans nuire au cadre de droit pénal établi au Canada pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail. Par exemple, la classe de danger des matières infectieuses présentant un danger biologique serait conservée dans le règlement proposé. Cette classe existe dans l'actuel Règlement sur les produits contrôlés (RPC), mais les matières infectieuses présentant un danger biologique ne sont pas réglementées dans le cadre de la norme HCS 2012 des États-Unis. Une harmonisation à ce niveau aurait entraîné une protection moindre pour les travailleurs.
De plus, les lois canadiennes n'offrent pas la latitude nécessaire pour exiger la classification d'un produit sans d'abord établir des critères précis et objectifs ou des résultats définis. Par exemple, en vertu des lois canadiennes, les poussières combustibles doivent être clairement définies dans la réglementation au moyen de critères objectifs, alors que l'OSHA a le pouvoir d'établir tout critère dans des documents d'orientation.
Option 3 — Appliquer le SGH sans harmonisation avec l'approche des États-Unis
Le SGH établit des normes de classification des produits chimiques dangereux et de communication de renseignements sur les dangers, tout en reconnaissant que leur application peut varier d'un pays à l'autre, selon les cadres juridiques ou tout autre cadre dans chaque pays. Par conséquent, il a aussi été envisagé de simplement appliquer le SGH au programme du Canada pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail sans passer par l'étape consistant à assurer l'harmonisation, dans la mesure du possible, avec l'approche adoptée aux États-Unis. Bien que cette option soit réalisable du point de vue de la réglementation, elle ne permettrait pas de profiter de l'occasion de travailler avec le principal partenaire commercial du Canada pour accroître l'harmonisation dans un domaine où il existe déjà de nombreux points de ressemblance. Étant donné qu'un grand nombre des produits chimiques dangereux utilisés en milieu de travail au Canada proviennent de sources américaines ou sont exportés du Canada aux États-Unis, le fait d'assurer la plus grande harmonisation possible quant à la façon dont les produits chimiques sont classifiés et à la communication des dangers entraînerait non seulement d'importantes économies pour l'industrie, mais donnerait également des garanties additionnelles en ce qui a trait à la communication de renseignements cohérents et clairs aux employeurs et aux travailleurs canadiens.
Option 4 — Appliquer le SGH, d'une façon qui s'harmonise avec l'approche adoptée par les États-Unis, de la manière la plus complète possible et dans le respect du système juridique et du cadre de santé et de sécurité du Canada (option recommandée)
Compte tenu de ce qui précède, l'option prévoyant la mise en œuvre du SGH selon l'approche adoptée par les États-Unis, tout en maintenant le niveau actuel de protection au Canada, est privilégiée.
Avantages et coûts
Une analyse coûts-avantages (ACA) a été réalisée pour évaluer les répercussions qu'auraient les modifications réglementaires proposées liées au SGH sur les principaux intervenants, y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux, l'industrie, les employeurs et les travailleurs (voir référence 10). Dans le cadre de l'ACA, un modèle macroéconomique a été conçu à partir de données d'Industrie Canada et de Statistique Canada afin de modéliser le nombre d'établissements et les niveaux d'emploi dans les différents secteurs touchés par les modifications. Des données tirées du rapport des États-Unis intitulé Data and Analysis in Support of an Economic Analysis of Proposed Changes to OSHA Hazard Communication Standard ont en outre été utilisées pour estimer le nombre de produits chimiques dangereux en milieu de travail qui seraient touchés, selon le secteur industriel et la taille de l'entreprise. Dans l'ensemble, le modèle canadien est plus mesuré que celui des États-Unis. Il est possible d'obtenir la version intégrale de l'analyse coûts-avantages sur demande (Cost Benefit Analysis to Assess the Impacts of Proposed Revisions to Schedule II to the Hazardous Products Act and Amendments to the Controlled Products Regulations — With Revisions to Reflect Updated U.S. Analyses). Afin d'évaluer plus avant les répercussions, on a mené des consultations auprès d'intervenants, de même qu'un sondage auprès des petites entreprises, avec la collaboration de plusieurs associations industrielles.
(En millions de $ CAN) | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Valeur actualisée (VA) (voir référence 11) totale sur 20 ans | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Analyse coûts-avantages (en termes monétaires — en $ CAN, niveau des prix de 2013/en dollars constants) Avantages |
|||||||
Avantages pour l'industrie — Productivité | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,2 | 60,2 | 470,5 | 47,9 |
Avantages pour l'industrie — Mises à jour | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 2,2 |
Avantages pour l'industrie — Santé et sécurité | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 195,5 | 19,9 |
Avantages globaux pour l'industrie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,2 | 85,2 | 687,5 | 70,0 |
Coûts | |||||||
Coûts pour l'industrie — Classification | 22,7 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 4,4 |
Coûts pour l'industrie — Formation | 111,5 | 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,7 | 21,9 |
Coûts pour l'industrie — Impression | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 27,1 | 2,8 |
Total des coûts pour l'industrie | 134,2 | 134,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 285,5 | 29,1 |
Coûts pour le gouvernement fédéral | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,3 |
Coûts pour les gouvernements provinciaux et territoriaux | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,7 |
Total des coûts pour les gouvernements | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 1,0 |
Total des coûts | 139,6 | 139,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 295,8 | 30,1 |
Avantages nets | |||||||
Avantages nets pour l'industrie | -134,2 | -134,2 | -3,1 | 82,1 | 82,1 | 402,0 | 40,9 |
Avantages nets pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux | -5,4 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,4 | -1,0 |
Total des avantages nets | -139,6 | -139,6 | -3,1 | 82,1 | 82,1 | 391,6 | 39,9 |
B. Analyse coûts-avantages (non quantifiée) | |||||||
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Hypothèses
- L'analyse est fondée sur une période de 20 ans. Cependant, tous les frais associés à la classification et à la préparation de nouvelles étiquettes et FDS seraient engagés au cours des deux premières années.
- Les coûts et les avantages ont été actualisés à un taux de 8 %. L'application d'un taux d'actualisation de 7 % augmenterait d'environ 2 % la valeur des coûts actualisés pour les petites entreprises, selon le scénario initial.
- Les coûts présentés dans le présent document sont établis selon un modèle économique complexe, lequel fournit une estimation des coûts en fonction du nombre prévu de substances et de mélanges touchés ainsi que du nombre et de la taille des établissements. Il permet en outre d'estimer les coûts supplémentaires relatifs au personnel, aux logiciels et aux technologies de l'information, selon la substance ou le mélange. Voici quelques-unes des principales sources de données et hypothèses utilisées :
- le nombre d'établissements au Canada est fondé sur des données du gouvernement du Canada et est similaire à celui indiqué dans le document Cost Benefit Analysis to Assess the Impacts of Proposed Revisions to Schedule II to the Hazardous Products Act and Amendments to the Controlled Products Regulations — With Revisions to Reflect Updated U.S. Analyses;
- les données concernant les substances et les mélanges visées pour chaque établissement sont semblables à celles utilisées aux fins de l'analyse économique relative à la Hazard Communication Standard Final Rule de l'OSHA, parue dans le Federal Register des États-Unis le 26 mars 2012; ces données varient en fonction du secteur et de la taille de l'établissement;
- les coûts relatifs au personnel associés à la classification et à la préparation des étiquettes et des FDS sont de 256 $ en moyenne, allant de 180 $ à 315 $ par substance ou mélange visé, selon la taille de l'établissement; ces chiffres sont fondés sur les données de l'analyse économique relative à la Hazard Communication Standard Final Rule de l'OSHA;
- les coûts liés aux logiciels et aux technologies de l'information associés à la classification et à l'étiquetage sont de 50 $ en moyenne, allant de 23 $ à 214 $ par FDS, selon la taille de l'établissement; ces chiffres sont fondés sur les données de l'analyse économique relative à la Hazard Communication Standard Final Rule de l'OSHA;
- il est supposé que le pourcentage de substances et de mélanges qui ont déjà été classés et dont les étiquettes et les FDS sont conformes au SGH se situe entre 1 % et 50 %, selon la taille de l'établissement.
Avantages
Avantages au chapitre de la productivité pour le stockage, la distribution et l'utilisation de produits chimiques dangereux en milieu de travail (470,5 millions de dollars — VA sur 20 ans)
Actuellement, avec le manque d'uniformité des étiquettes et des FDS, les gestionnaires et les autres employés doivent déterminer, souvent quotidiennement, la ligne de conduite à adopter pour le stockage, la manutention et l'utilisation des produits chimiques dangereux en milieu de travail. Le SGH permettra d'uniformiser la structure et la présentation des FDS, ce qui contribuera à réduire le temps consacré à la gestion des produits chimiques dangereux utilisés au travail. Grâce à la présence de renseignements uniformes sur les étiquettes et les nouvelles FDS, il sera plus efficace de préparer les étiquettes sur place et plus facile de déterminer les exigences en matière de stockage et de comprendre les utilisations des produits chimiques et les précautions à prendre à leur sujet.
Ces avantages ont été évalués en fonction des économies de temps qui seraient réalisées par les gestionnaires de la santé et de la sécurité, les superviseurs de la santé et de la sécurité et le personnel de logistique du secteur de la production de biens en raison de la mise en œuvre du SGH. Ces chiffres, fondés sur les données du modèle américain, ont été estimés à 1,5 %, 0,75 % ou 7,5 % respectivement pour ces trois groupes.
Compte tenu des gains de temps estimatifs découlant du SGH ainsi que du nombre d'employés, du nombre d'heures annuelles travaillées et du salaire versé, les avantages annuels sur le plan de la productivité sont évalués à 60,2 millions de dollars. Sur une période de 20 ans, la VA de ces avantages serait de 470,5 millions de dollars. Cette somme représente seulement 8,6 % des 698,6 millions de dollars en gains de productivité annuels estimés pour les États-Unis, car le Canada utilise un modèle plus prudent.
Économies de coûts liées à la mise à jour des FDS et des étiquettes des produits chimiques dangereux utilisés au travail (21,4 millions de dollars — VA sur 20 ans)
Les entreprises évaluent périodiquement les produits chimiques dangereux qu'elles utilisent en recueillant des données sur les dangers physiques et pour la santé que présentent les ingrédients qu'ils renferment, en examinant les calculs pour le classement et en modifiant les étiquettes et les FDS. Grâce au SGH et à la présentation de renseignements uniformes, les entreprises n'auront plus à consacrer autant de temps à la mise à jour des FDS et des étiquettes.
Ces avantages ont été estimés en calculant le nombre de mises à jour effectuées par année et en partant du principe que des économies seront réalisées pour chaque mise à jour. Un taux de 25 % a été retenu pour le Canada en fonction du modèle américain. On estime qu'il faut aux entreprises de quatre à sept heures pour produire une FDS.
Avec une économie de temps estimée à 25 % et selon le nombre d'étiquettes et de FDS par établissement au Canada ainsi que la fréquence de mise à jour, le temps moyen par mise à jour et les salaires, des avantages annuels de l'ordre de 3,4 millions de dollars sont prévus (ou 7 % des 47,3 millions de dollars annuels prévus aux États-Unis). Sur une période de 20 ans, la VA des économies de temps pour la mise à jour des FDS et des étiquettes devrait être de 21,4 millions de dollars.
Avantages sur le plan de la santé et de la sécurité (195,5 millions de dollars — VA sur 20 ans)
L'adoption du SGH pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail au Canada devrait entraîner des avantages pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment une réduction du nombre de blessures, de maladies aiguës et chroniques et de décès. À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucune donnée de référence sur le nombre de blessures, de maladies et de décès attribuables aux produits chimiques dangereux en milieu de travail au pays. Les estimations des effets négatifs de ces produits sur la santé et de la réduction prévue de ces effets à la suite de l'adoption du SGH ont donc été effectuées à partir d'analyses faites aux États-Unis.
Ces analyses, qui portaient sur les produits chimiques et la santé au travail, ont permis d'estimer la valeur des avantages découlant du programme initial pour la sécurité des travailleurs mis en place aux États-Unis. L'OSHA estime que les avantages pour la santé résultant de l'adoption du SGH pourraient équivaloir à environ 1 % de la valeur des avantages tirés du programme initial. Selon ce modèle, on estime que l'adoption du SGH au Canada permettrait de prévenir chaque année 30 cas de blessures ou de maladies sans arrêt de travail, 20 cas de blessures ou de maladies avec arrêt de travail, 6 cas de maladies chroniques et 4 décès. La valeur socioéconomique des répercussions projetées sur la santé est évaluée à 30,5 millions de dollars par année. Sur une période de 20 ans, la VA des avantages pour la santé et la sécurité devrait être de 195,5 millions de dollars.
Avantages pour l'économie, les entreprises et le commerce (non quantifiés)
En plus des avantages quantifiés susmentionnés, les entreprises canadiennes pourraient tirer des avantages considérables non quantifiés de la mise en place de ce nouveau système.
Tout d'abord, elles profiteraient du fait qu'elles n'ont pas à reclasser les produits chimiques dangereux utilisés en milieu de travail en provenance ou à destination de pays qui utilisent le SGH, ni à préparer de nouvelles étiquettes et FDS pour ces produits. Actuellement, lorsqu'un produit chimique dangereux est importé au Canada (ou lorsqu'il est exporté, y compris aux États-Unis et dans les pays de l'Union européenne), les fournisseurs doivent reclasser le produit et s'assurer que l'étiquette et la FDS satisfont aux exigences du système de communication des renseignements sur les dangers en vigueur dans le ou les pays où le produit est vendu. Avec la mise en œuvre du SGH au Canada, les fournisseurs n'auraient plus à prendre ces mesures pour la grande majorité des produits chimiques qui sont importés de pays ayant adopté le système ou qui sont exportés dans ces pays. Malgré l'absence de données sur les importations et les exportations permettant de quantifier ces répercussions, l'industrie reconnaît que ce changement pourrait occasionner des économies importantes pour les entreprises canadiennes.
Les fournisseurs et les employeurs profiteraient en outre d'avantages économiques, car il serait plus facile et plus rapide de former efficacement les travailleurs. Les communications relatives aux dangers dans le cadre du SGH sont plus faciles à comprendre (en raison de la normalisation du langage et du recours à des pictogrammes plus clairs dans certains cas). De plus, du matériel de formation générale serait mis à la disposition des entreprises. Ces avantages s'ajoutent à ceux relatifs à la santé et à la sécurité susmentionnés. Enfin, bien que le prochain avantage ne puisse pas non plus être quantifié, il ne fait aucun doute que le fait d'adopter ce système au Canada, à l'instar des États-Unis, comporterait de nombreux avantages commerciaux pour le secteur puisque la mise en place d'exigences communes en matière d'étiquetage et d'information réduirait les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises.
Coûts
Coûts pour le gouvernement (10,4 millions de dollars — VA sur 20 ans)
Selon l'analyse coûts-avantages, on s'attend à ce que le gouvernement du Canada assume des frais en matière de réglementation et de programmes de 3 millions de dollars au cours des deux premières années de la mise en œuvre. Plus précisément, les fonds seront consacrés aux activités de surveillance de la réglementation, de promotion de la conformité et de sensibilisation ainsi que d'application de la loi. L'analyse a également établi à 300 000 $ en moyenne les frais que les gouvernements provinciaux et territoriaux (PT) devront assumer au cours des deux premières années de mise en œuvre (pour un total PT sur deux ans de 7,8 millions de dollars) en raison de la nécessité de réviser et de modifier les dispositions réglementaires et les programmes en matière de SST.
Classification (43,7 millions de dollars — VA sur 20 ans)
Les coûts de base de la mise en œuvre du SGH sont liés à la reclassification de produits pour respecter les exigences du système et à la préparation subséquente d'étiquettes et de FDS conformes. Ces coûts comprennent les coûts relatifs au personnel et ceux liés aux logiciels et à la TI.
Dans cette catégorie, le calcul est basé uniquement sur ce qu'il en coûterait pour reclassifier des produits chimiques existants en fonction des nouveaux critères, en supposant que les frais associés aux nouveaux produits chimiques qui seront engagés par la suite seront identiques ou comparables à ceux occasionnés par le SIMDUT.
Le premier élément de coût lié à la reclassification et à la révision des étiquettes et des FDS concerne le personnel. Ces activités seront confiées à une équipe de toxicologues, d'hygiénistes industriels, de rédacteurs de FDS et de programmeurs. Ces professionnels devront recueillir les données existantes sur les dangers et les autres caractéristiques des produits chimiques, appliquer les critères du SGH pour déterminer les classes et les catégories de danger, établir un système uniforme pour la révision des étiquettes et des FDS existantes et apporter les corrections nécessaires.
Les estimations ont été faites en partant du principe que les entreprises canadiennes passent entre quatre et sept heures par FDS, selon la taille de l'établissement. Cette hypothèse est fondée sur le modèle américain. Il a ensuite été évalué que certains produits seront déjà classifiés selon la norme du SGH (surtout dans le cas des produits importés ou exportés). Le taux de produits conformes au SGH a été évalué à 1 % pour les entreprises comptant de 1 à 4 employés, à 5 % pour les entreprises de 5 à 99 employés, à 25 % pour celles de 100 à 499 employés et à 50 % pour celles qui ont plus de 500 employés. À partir de données d'Industrie Canada, il a été estimé qu'environ 150 000 produits seront touchés par l'adoption du SGH au Canada. À partir de ces chiffres et du taux de rémunération, les coûts relatifs au personnel ont été estimés à 38,0 millions de dollars. Ce montant inclut les coûts de classification prévus (50 % du montant ou 19 millions de dollars) ainsi que les coûts d'utilisation de l'information recueillie au cours des premières étapes du processus de reclassification pour préparer des FDS (25 % du montant ou 9,5 millions de dollars) et des étiquettes (25 % du montant ou 9,5 millions de dollars) conformes.
Le deuxième élément de coût lié à la reclassification et à la révision des étiquettes et des FDS concerne les coûts liés aux logiciels et à la TI. Ces coûts varient selon le nombre de FDS produites par une entreprise. Par exemple, une entreprise qui produit seulement quelques étiquettes et FDS pourrait utiliser un programme de traitement de texte standard. Par contre, si elle en produit beaucoup, il peut être préférable d'utiliser une base de données relationnelle ou un logiciel privé.
Nous avons utilisé une approche semblable à celle appliquée aux États-Unis pour monétiser les coûts. Selon cette approche, les coûts varieraient de 23 $ par FDS pour un établissement de petite taille (moins de 100 employés) à 225 $ par FDS pour un grand établissement (plus de 100 employés). De plus, 50 % des établissements comptant de 100 à 499 employés et 95 % de ceux de 500 employés et plus auraient à mettre à niveau leurs logiciels. Toujours selon cette approche, les coûts liés aux logiciels et à la TI au Canada sont estimés à 7,4 millions de dollars.
Formation (214,7 millions de dollars — VA sur 20 ans)
Deux ensembles de coûts de formation sont pertinents en ce qui a trait à la mise en œuvre du SGH : les frais de formation des employés à la production et les frais de formation des autres employés clés. Les coûts ci-dessous tiennent compte des frais additionnels qu'entraînerait la formation du personnel sur le nouveau SGH au cours des deux premières années de mise en œuvre.
Formation des employés à la production
Les coûts liés à la formation des employés à la production représentent la somme des coûts liés au temps de formation des travailleurs (stagiaires) et des coûts liés au temps consacré par les formateurs. Pour estimer ces coûts, le nombre de travailleurs dans les secteurs touchés a été multiplié par le pourcentage d'employés à la production qui auraient besoin d'une formation sur le SGH. La durée de la formation a été estimée à une heure et le taux de rémunération moyen d'un travailleur à 25 $/heure. Le total des coûts liés au temps de formation des employés a été calculé à partir de données d'Industrie Canada sur le nombre total de travailleurs et le pourcentage d'employés à la production, ainsi que de données sur la durée de formation et sur le taux de rémunération des travailleurs. Ces coûts ont été estimés à 121,6 millions de dollars.
Les coûts liés au temps consacré par les formateurs ont été estimés au moyen d'une analyse temps-coûts (formation d'une heure et taux de rémunération horaire de 45 $). Le nombre d'employés à former et le nombre de participants à chacune des séances ont également été pris en compte aux fins du calcul. Le total des coûts liés au temps des formateurs est estimé à 21,9 millions de dollars.
La somme de ces deux types de coûts de formation sur le SGH s'élève à 143,5 millions de dollars. Les coûts liés au temps de formation des employés représentent 85 % (121,6 millions de dollars) du montant total, contre 15 % (21,9 millions de dollars) pour les coûts liés au temps des formateurs.
Formation d'autres employés clés
Outre les employés à la production, trois autres groupes d'employés devront suivre une formation sur le SGH : les gestionnaires de la santé et de la sécurité (qui veillent à la santé et à la sécurité au travail), les superviseurs de la santé et de la sécurité (qui gèrent les programmes de santé et de sécurité) et le personnel de logistique (qui participe quotidiennement aux activités de logistique des installations de fabrication, comme la réception, la distribution et la manutention des produits chimiques dangereux utilisés au travail). Dans les secteurs de la production de biens, le nombre de gestionnaires de la santé et de la sécurité a été estimé à 0,5 pour les entreprises comptant de 100 à 499 employés et à un pour celles de plus de 500 employés. Il a aussi été estimé que les superviseurs de la santé et de la sécurité représentent 2,5 % des employés dans le modèle et que le personnel de logistique représente 0,33 % des employés. Ces estimations sont fondées sur celles du modèle américain.
Pour les secteurs de prestation de services, les mêmes estimations ont été utilisées pour les gestionnaires de la santé et de la sécurité, avec un taux additionnel de 2,5 % de la main-d'œuvre dans cette catégorie et aucun employé de logistique. Selon ces estimations, le nombre d'employés pour chaque poste représente environ 10 % des estimations aux États-Unis.
Gestionnaires de la santé et de la sécurité
Selon le modèle, environ 300 000 gestionnaires de la santé et de la sécurité devraient suivre une formation. Les coûts de formation des gestionnaires de la santé et de la sécurité ont été calculés en tenant compte du nombre de gestionnaires (calculé selon la méthode décrite plus haut), du coût d'un cours et du temps des gestionnaires. Par exemple, dans le secteur de la fabrication, il est présumé qu'un gestionnaire de la santé et de la sécurité suivrait un cours de huit heures, d'un coût de 800 $ et d'un temps-coût de 400 $. Dans les autres secteurs, dont celui de la prestation de services, on présume qu'un cours plus court (par exemple en ligne) serait suivi en autoformation. Cette approche donne une estimation de 49,2 millions de dollars pour la formation.
Superviseurs de la santé et de la sécurité
Selon les calculs décrits plus haut, le nombre de superviseurs de la santé et de la sécurité au Canada a été estimé à environ 75 000 (cela comprend les travailleurs à temps plein et à temps partiel). On présume que les superviseurs des secteurs de la production de biens suivraient une autoformation de huit heures à un taux horaire de 45 $. On estime donc que la formation de ces employés coûterait 27,0 millions de dollars.
Employés de logistique
Selon le modèle canadien, il y a environ 10 000 employés de logistique, qui se retrouvent tous dans les secteurs de la production de biens. Les coûts de formation de ces employés ont été estimés à huit heures d'autoformation à un taux horaire de 40 $. Il est donc estimé que la formation des employés de logistique coûterait environ 3,2 millions de dollars.
Le coût total de la formation de ces autres employés clés (gestionnaires de la santé et de la sécurité, superviseurs de la santé et de la sécurité et employés de logistique) est estimé à 79,4 millions de dollars :
- 49,2 millions de dollars pour environ 300 000 gestionnaires;
- 27,0 millions de dollars pour environ 75 000 superviseurs;
- 3,2 millions de dollars pour environ 10 000 employés de logistique.
Comme on pouvait s'y attendre, c'est le secteur de la fabrication qui ferait face aux coûts les plus élevés pour la formation des autres employés clés, soit un montant d'environ 17 millions de dollars. Pour chacun des autres secteurs, ces coûts seraient inférieurs à 10 millions de dollars.
Coût total de la formation
Le coût total de la formation représente la somme des coûts de formation des employés à la production (comprend les coûts pour l'employé et pour le formateur) et des coûts de formation des autres employés (notamment les gestionnaires et les superviseurs de la santé et de la sécurité et les employés de logistique). Ces coûts, faisant l'objet d'une estimation dans les deux sections précédentes, s'élèvent à 222,9 millions de dollars, le coût de la formation des employés à la production s'élevant à 143,5 millions de dollars et celle des autres employés à 79,4 millions de dollars.
Secteur | Groupe d'employés | Coût de la formation |
---|---|---|
Employés à la production | Employés à la production | 121,6 millions de dollars |
Formateurs | 21,9 millions de dollars | |
Total — employés à la production | 143,5 millions de dollars | |
Autres employés clés | Gestionnaires de la santé et de la sécurité | 49,2 millions de dollars |
Superviseurs de la santé et de la sécurité | 27,0 millions de dollars | |
Employés de logistique | 3,2 millions de dollars | |
Total — autres employés clés | 79,4 millions de dollars | |
TOTAL DES COÛTS DE FORMATION | 222,9 millions de dollars |
Ces coûts de formation seraient répartis sur les deux premières années de la mise en œuvre. La VA sur 20 ans de ces coûts est évaluée à 214,7 millions de dollars.
Impression (27,1 millions de dollars — VA sur 20 ans)
Alors que les étiquettes actuelles sont imprimées en noir et blanc, les étiquettes proposées dans le projet de règlement doivent être en couleur. Certaines entreprises devront assumer des coûts initiaux pour l'achat de matériel et de fournitures d'impression des FDS et des étiquettes ou pour l'achat d'étiquettes en couleur préimprimées. Afin de déterminer les coûts, nous avons classé les entreprises en différentes catégories : les entreprises qui impriment actuellement en noir et blanc et qui n'ont pas d'imprimante couleur, les entreprises qui impriment actuellement en noir et blanc, mais qui ont déjà une imprimante couleur, les entreprises qui utilisent des documents préimprimés et les entreprises qui impriment déjà en couleur. Les coûts ont été déterminés en estimant les coûts supplémentaires liés à l'achat de nouvelles imprimantes (et au nombre d'imprimantes nécessaires) et les coûts des cartouches, des rubans et du papier d'impression supplémentaires ou plus modernes. Selon le modèle, l'impression en couleur entraînerait des coûts supplémentaires annuels de 3,1 millions de dollars. La VA du coût sur 20 ans est de 27,1 millions de dollars.
Sommaire des coûts estimés pour l'industrie
Il est estimé que l'industrie devra payer des frais ponctuels de 268,3 millions de dollars (45,4 millions de dollars pour la classification et l'élaboration de FDS et d'étiquettes, 143,5 millions de dollars pour la formation des employés à la production, 79,4 millions de dollars pour la formation des autres employés) et des frais supplémentaires de 3,1 millions de dollars par année (pour l'impression en couleur).
Sommaires des coûts et des économies pour l'industrie
Les hypothèses suivantes ont été avancées concernant le moment de la concrétisation des coûts et des avantages grâce à l'adoption du SGH pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail :
Coûts
- En 2014 et 2015, les entreprises devraient assumer des coûts estimés à 22,7 millions de dollars par année pour classer les produits chimiques dangereux utilisés au travail et préparer des étiquettes et des FDS conformes au SGH.
- En 2014 et 2015, les entreprises devraient assumer des coûts estimés à 111,5 millions de dollars par année pour la formation des employés à la production et des autres employés (employés de la santé et de la sécurité et de logistique).
- À partir de 2016, les entreprises devraient assumer des coûts supplémentaires pour l'impression couleur estimés à 3,1 millions de dollars par année.
Économies
- Des économies annuelles estimées à 3,4 millions de dollars découlant des mises à jour plus faciles et plus rapides des FDS et des étiquettes se concrétisent en 2019 et chaque année par la suite (c'est-à-dire qu'aucun avantage ne serait réalisé les trois premières années de la mise en œuvre).
- Les économies générales annuelles (en raison des avantages touchant la productivité et la santé et la sécurité) pour l'industrie sont estimées à 82,1 millions de dollars à partir de 2017, ce qui équivaut à 402,0 millions de dollars sur 20 ans (fondé uniquement sur les avantages quantifiables).
- On prévoit que d'autres importantes économies (non quantifiées) seront réalisées du fait de ne pas avoir à reclassifier et à fournir de nouvelles étiquettes et FDS pour différents marchés, grâce à une formation plus facile et plus efficace à l'avenir et grâce à l'élimination de barrières commerciales.
Dans l'analyse coûts-avantages, plusieurs scénarios ont été établis afin d'évaluer la sensibilité des résultats aux hypothèses clés; cela a donné les résultats suivants :
- doubler le nombre de produits chimiques utilisés au travail touchés a un effet relativement faible et abaisse la valeur actualisée nette (VAN) des avantages à 369,3 millions de dollars;
- réduire de moitié les gains de productivité présumés — le principal facteur quantifiable des avantages — diminue grandement la VAN des avantages, la faisant passer à 234,8 millions de dollars;
- faire passer le taux d'actualisation public de 8 % à 12 % fait baisser la VAN à 213,8 millions de dollars.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ce projet de règlement, car il ne contient aucune exigence qui ajouterait un fardeau administratif à l'industrie.
Le projet de Règlement sur les produits dangereux contient des exigences portant sur la classification des produits chimiques dangereux utilisés au travail et sur la communication des renseignements connexes à l'acheteur de ces produits sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité. Les coûts liés à la classification, à l'étiquetage et à la fourniture de fiches de données de sécurité aux acheteurs sont des « coûts de conformité » tels qu'ils sont définis dans le Guide de la règle du « un pour un ». Bien que la transition au nouveau système entraînerait à court terme des coûts de conformité pour l'industrie, à moyen et à long terme, d'importants avantages découleraient d'un meilleur environnement commercial et de coûts de conformité moins élevés (provenant en particulier d'une importante diminution de la nécessité de classifier et d'étiqueter de nouveau les produits chimiques dangereux utilisés au travail pour différents marchés).
Le projet de règlement ne contient aucune disposition qui oblige l'industrie à démontrer qu'elle respecte le règlement, par exemple en recueillant, en traitant et en conservant des renseignements ainsi qu'en établissant des rapports ou en remplissant des formulaires ou d'autres paperasses, que le Secrétariat du Conseil du Trésor considère comme étant des « coûts administratifs ». La règle du « un pour un » porte uniquement sur les « coûts administratifs »; par conséquent, elle ne s'applique pas dans le cas présent. De plus, étant donné que l'adoption de ce projet de règlement coïnciderait avec l'abrogation de règlements désuets, il y aurait une réduction du nombre de règlements que doit respecter l'industrie.
Grâce aux modifications corrélatives, y compris celles apportées en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et du Règlement sur l'exportation de substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée), ainsi qu'aux modifications apportées au Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et au Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses résultant des récents changements à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, les définitions et la terminologie de ces règlements cadrent avec celles du projet de Règlement sur les produits dangereux et de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, respectivement. Aucun changement ne serait apporté au processus réglementaire pour demander une exemption afin de protéger les renseignements commerciaux confidentiels. Par conséquent, il n'y aurait pas de frais administratifs connexes.
Lentille des petites entreprises
Le projet de Règlement sur les produits dangereux entraînerait une diminution nette des dépenses engagées par les petites entreprises. La lentille des petites entreprises ne s'applique pas.
L'analyse coûts-avantages décrite ci-dessus démontre qu'en général les entreprises verront une diminution des coûts à la suite de la mise en œuvre du SGH. Les petites entreprises devront assumer des coûts de conformité ponctuels similaires à ceux qu'assument les plus grandes entreprises pour s'adapter au nouveau système. Par contre, à partir de la troisième année, les petites entreprises constateront d'importantes économies annuelles. Par exemple, selon l'analyse coûts-avantages faite aux États-Unis, le modèle canadien présume que la mise en œuvre du SGH entraînera une économie de temps de 25 % pour les entreprises qui comptent moins de 100 employés. Il serait plus facile et plus rapide de mettre à jour les étiquettes et les FSD qui respectent le SGH, ce qui entraînerait une réduction des coûts pour les petites entreprises.
Un sondage réalisé par Santé Canada auprès de petites entreprises en 2013 a confirmé cette affirmation. Les réponses appuyaient systématiquement la mise en œuvre du SGH en raison des économies à moyen et à long terme pour les petites entreprises. Par exemple, une petite entreprise a indiqué qu'elle réaliserait des économies si elle n'avait pas à classifier de nouveau des substances importées des États-Unis. De même, un autre répondant a déclaré que si sa petite entreprise n'avait pas à étiqueter de nouveau les produits, elle économiserait 20 000 $. Bien que les répondants du sondage aient reconnu qu'il y aurait des coûts initiaux associés à la mise en œuvre du SGH, ils ont ajouté que les avantages à long terme l'emporteraient largement sur ces coûts.
Les modifications corrélatives à d'autres règlements et les changements apportés au Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et au Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses n'auraient aucun effet sur les coûts que doivent assumer les petites entreprises.
Consultation
Les intervenants canadiens (c'est-à-dire des représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux, des fournisseurs, des employeurs et des travailleurs) participent à l'élaboration du SGH, sous les auspices des Nations Unies, depuis plus de 20 ans.
Au fil des ans, Santé Canada a tenu de nombreuses consultations auprès des intervenants sur le SGH et sa mise en œuvre en ce qui concerne les produits chimiques dangereux utilisés en milieu de travail. Elles ont été réalisées par le Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT, qui est composé de représentants d'organismes de santé et de sécurité au travail du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que par le Comité des questions actuelles du SIMDUT, qui est composé de membres du Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT ainsi que de représentants des fournisseurs, des employeurs et des organisations de travailleurs.
Au cours des trois dernières années en particulier, une série de rencontres ont eu lieu avec les intervenants afin de discuter du projet de règlement et de mieux comprendre le contexte aux États-Unis ainsi que dans les autres pays.
Du 29 juin au 15 septembre 2013, Santé Canada a tenu une consultation publique sur une version préliminaire du projet de règlement. Des associations de l'industrie, des fournisseurs, des employeurs, les gouvernements provinciaux et territoriaux, des organisations de travailleurs, des groupes du secteur de la santé, des professionnels de la santé et de la sécurité au travail et des particuliers ont envoyé au Ministère des commentaires écrits. De plus, le projet et les commentaires connexes ont fait l'objet de discussions avec des intervenants lors de réunions en personne organisées à Ottawa en octobre 2013. Le projet de règlement actuel tient compte de ces commentaires et de ces discussions.
Les provinces et les territoires appuient la mise en œuvre du SGH et sont des partenaires clés dans l'élaboration du cadre de réglementation. Leur principale préoccupation est de s'assurer que la protection actuelle de leurs travailleurs n'est pas réduite par l'harmonisation des règlements. Comme des modifications devront être apportées aux lois et aux règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de santé et de sécurité au travail, ils veulent aussi s'assurer d'avoir suffisamment de temps pour faire la transition au SGH et s'assurer que la façon de procéder demeure uniforme dans l'ensemble du pays pendant cette transition.
Les fournisseurs de produits chimiques dangereux utilisés au travail appuient fortement l'harmonisation avec les États-Unis, et avec le SGH en général. Certaines associations de fournisseurs ont demandé que le SGH soit intégré au plan d'action du CCR. Tant les petites entreprises que les grandes entreprises admettent que les coûts ponctuels liés à la mise en place du nouveau système sont largement compensés par les économies permanentes qu'engendrera, à long terme, l'utilisation du même système de classification et de communication des dangers qu'aux États-Unis. Leur principale préoccupation concerne le calendrier de la mise en œuvre. Ils aimeraient que le Canada et les États-Unis harmonisent le plus possible leurs calendriers de mise en œuvre afin de réduire au minimum le temps pendant lequel deux systèmes distincts de classification et de communication des dangers sont en place.
Les fournisseurs désirent ardemment qu'il y ait le moins possible de différences réglementaires entre le Canada et les États-Unis. Le nombre de ces différences a diminué grâce à un dialogue régulier et à la modification de projets de règlement, et les différences qu'il reste sont nécessaires pour maintenir le niveau de protection actuel des travailleurs canadiens ou pour respecter le cadre des lois et des règlements au Canada. Néanmoins, les fournisseurs ont encore des inquiétudes quant à certaines des différences proposées en raison des répercussions que pourrait entraîner le manque d'harmonisation avec l'approche adoptée par les États-Unis. Certains fournisseurs aimeraient également que l'approche s'harmonise davantage avec celle d'autres pays, comme ceux de l'Union européenne.
La mise en œuvre du SGH est aussi appuyée par les employeurs et par les organisations de travailleurs pour qui la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit être maintenue ou étendue (et non réduite) par l'harmonisation avec les États-Unis. Les employeurs devraient assumer des coûts de formation supplémentaires liés à la mise en œuvre du SGH, mais ils profiteront probablement d'avantages découlant de la clarté et de l'uniformité accrues des renseignements sur les dangers communiqués aux travailleurs et, par conséquent, d'un nombre réduit de blessures et de maladies au travail.
Santé Canada poursuit les discussions avec les partenaires clés et les intervenants en organisant régulièrement des téléconférences et des réunions, en donnant des présentations lors d'activités d'associations et en poursuivant le dialogue individuel.
Le présent projet vise à poursuivre la coopération en matière de réglementation sur laquelle est fondé le SIMDUT. Le régime de réglementation découlant de la Loi sur les produits dangereux continuera d'établir les exigences concernant la classification et l'étiquetage des produits chimiques dangereux utilisés au travail par les fournisseurs, et les lois et les règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de santé et de sécurité au travail continueront de définir les exigences concernant les renseignements et la formation à fournir dans le milieu de travail que doivent respecter les employeurs. Par conséquent, le travail de collaboration réalisé avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à coordonner ces deux éléments fondamentaux du programme canadien de classification des produits chimiques dangereux utilisés au travail se poursuivra.
Justification
L'application du SGH au système canadien de communication des dangers pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail, en harmonisation avec l'approche adoptée par les États-Unis, le plus important partenaire commercial du Canada, permettrait de réduire les coûts pour l'industrie et de faciliter le commerce, en plus de faire en sorte que le Canada suive le rythme des normes mondiales pour un tel système. Les avantages sont clairs :
- L'industrie canadienne commencerait à voir des avantages (82 millions de dollars) dès la quatrième année de la mise en œuvre. Les avantages nets pour le gouvernement du Canada et l'industrie seraient de 391,6 millions de dollars (VA) sur les 20 prochaines années.
- Les lieux de travail au Canada seraient plus sûrs et des centaines de blessures éventuelles en milieu de travail seraient évitées.
- L'harmonisation du système canadien de classification des produits chimiques dangereux utilisés au travail avec celui de virtuellement tous nos partenaires commerciaux, y compris les États-Unis, faciliterait le commerce.
- Le maintien de l'approche de réglementation actuelle signifierait que le programme canadien de classification des produits chimiques dangereux utilisés au travail correspondrait de moins en moins à l'approche adoptée aux États-Unis, ainsi qu'à celle adoptée par la grande majorité des partenaires commerciaux du Canada. Il y aurait une augmentation des barrières commerciales, ainsi que des coûts administratifs pour les entreprises canadiennes. Cela entraînerait des pertes de revenus de millions de dollars pour ces entreprises.
- La formation des travailleurs serait plus efficace, ce qui apporterait des avantages pour la santé et la sécurité.
Santé Canada a tenu de vastes consultations auprès des principaux partenaires et des intervenants, lesquels ont exprimé leur appui à l'approche proposée. L'industrie, en particulier, appuie ces travaux et encourage la prise rapide de mesures à cet égard.
D'autres options ont été étudiées, et une analyse a révélé que la mise en œuvre du SGH, en harmonisation avec l'approche adoptée par les États-Unis dans toute la mesure du possible, est la meilleure voie à suivre. Le projet de règlement permettrait de réduire les coûts de l'industrie, de faciliter le commerce, de maintenir la protection des travailleurs et de faire en sorte que le Canada suive le rythme des normes mondiales pour un tel système.
Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
L'objectif est d'aller de l'avant rapidement avec les modifications réglementaires proposées afin que la réglementation modifiée entre en vigueur au plus tard le 1er juin 2015, date à laquelle les fabricants et les importateurs aux États-Unis devront utiliser les étiquettes et les fiches de données de sécurité (FDS) du SGH.
Santé Canada s'affaire à mettre au point les dispositions réglementaires d'ici le 1er décembre 2014. À l'entrée en vigueur du règlement, au plus tard le 1er juin 2015, une période de transition s'appliquerait. Tout comme aux États-Unis, la transition au SGH au Canada se ferait par étapes, donnant aux principaux partenaires et aux intervenants suffisamment de temps pour faire les ajustements nécessaires à la réglementation et aux systèmes. Des efforts de coordination et d'harmonisation entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux permettraient d'assurer la cohérence partout au pays pendant la transition.
Conformément à l'approche adoptée jusqu'à maintenant, l'intention est de continuer de travailler en collaboration avec les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec d'autres intervenants, afin de les aider à élaborer les documents de renseignements et de formation nécessaires. De plus, en consultation avec ces partenaires et intervenants, Santé Canada préparerait des documents sur les renseignements essentiels, des documents d'orientation clés et des documents de formation afin de favoriser la compréhension approfondie des changements proposés. Les documents d'orientation seraient rendus publics une fois la préparation des dispositions réglementaires terminée. Les mécanismes clés pour continuer cette collaboration essentielle seraient les deux principaux comités du SIMDUT, soit le Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT et le Comité des questions actuelles du SIMDUT. De plus, les travaux se poursuivraient avec le Comité de la santé et de la sécurité au travail de l'Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière pour contribuer à veiller à ce que les répercussions des changements proposés au Règlement sur les produits contrôlés concernant les lois et les règlements qui se rapportent à la santé et à la sécurité au travail soient bien comprises et pour contribuer à la coordination de l'approche de gestion des questions de transition et à la mise en œuvre finale.
Application
Santé Canada poursuivrait les activités d'inspection comme le prévoit la Loi sur les produits dangereux (LPD), y compris la pratique de désigner comme inspecteurs chargés de l'application de la LPD des personnes qualifiées des agences de SST fédérales, provinciales et territoriales. Afin de favoriser une compréhension commune des nouvelles dispositions réglementaires, Santé Canada concevrait des documents de formation, en collaboration avec le Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT et le Comité de la santé et de la sécurité au travail de l'Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière, et donnerait des séances de formation à l'intention des inspecteurs fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de SST.
Personne-ressource
Amira Sultan
Direction des matières dangereuses utilisées au travail
Ministère de la Santé
Indice de l'adresse : 4707A
427, avenue Laurier Ouest, 7e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 1-855-407-2665
Télécopieur : 613-993-5016
Courriel : whmis_simdut@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 15(1) (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les produits dangereux, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Amira Sultan, Direction des matières dangereuses utilisées au travail, ministère de la Santé, indice de l'adresse 4707A, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (tél. : 1-855-407-2665; téléc. : 613-993-5016; courriel : whmis_simdut@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 31 juillet 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DANGEREUX
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« CL50 »
“LC50”
« CL50 » Concentration d'un mélange ou d'une substance dans l'air qui provoque la mort de 50,0 % d'un groupe d'animaux testés.
« classification par groupe de risque »
“risk group classification”
« classification par groupe de risque » Relativement à la classe de danger pour la santé « Matières infectieuses présentant un danger biologique », la classification dans les groupes de risque 2, 3 ou 4 au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
« conseil de prudence »
“precautionary statement”
« conseil de prudence » Phrase décrivant les mesures recommandées qu'il y a lieu de prendre pour réduire au minimum ou prévenir les effets nocifs découlant soit de l'exposition à un produit dangereux, soit du stockage ou de la manutention incorrects de ce produit.
« contenant externe »
“outer container”
« contenant externe » Contenant externe du produit dangereux visible dans des conditions normales de manutention, sauf s'il constitue l'unique contenant de ce produit.
« dénomination chimique »
“chemical name”
« dénomination chimique » Appellation scientifique d'une matière ou d'une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l'American Chemical Society, ou de l'Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l'échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance.
« DL50 »
“LD50”
« DL50 » Dose unique d'un mélange ou d'une substance qui, lorsqu'elle est administrée par une voie d'exposition précise dans le cadre d'une expérimentation animale, est censée provoquer la mort de 50,0 % d'une population donnée d'animaux.
« ETA »
“ATE”
« ETA » Estimation de la toxicité aiguë, y compris la DL50 et la CL50 ainsi que la valeur ponctuelle de l'estimation de la toxicité aiguë déterminée conformément au tableau de l'article 8.1.7.
« fabricant »
“manufacturer”
« fabricant » Fournisseur qui, dans le cadre de ses activités au Canada, fabrique, produit, traite, emballe ou étiquette un produit dangereux et le vend.
« gaz »
“gas”
« gaz » Mélange ou substance qui possède l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
- a) il exerce, à 50 °C, une pression de vapeur absolue supérieure à 300 kPa;
- b) il est complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa.
« générateur d'aérosol »
“aerosol dispenser”
« générateur d'aérosol » Récipient fait de métal, de verre ou de plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre, et muni d'un dispositif de détente permettant d'en expulser le contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre ou encore à l'état liquide ou gazeux.
« identificateur de produit »
“product identifier”
« identificateur de produit » La marque, la dénomination chimique ou l'appellation courante, commerciale ou générique d'un produit dangereux.
« identificateur du fournisseur initial »
“initial supplier identifier”
« identificateur du fournisseur initial » Les nom, adresse et numéro de téléphone :
- a) soit du fabricant;
- b) soit de l'importateur du produit dangereux qui exerce des activités au Canada.
« ingrédient dangereux »
“hazardous ingredient”
« ingrédient dangereux » Ingrédient faisant partie d'un mélange qui est classé dans une catégorie ou sous-catégorie d'une classe de danger pour la santé lorsqu'il est évalué en tant que substance individuelle.
« lieu de travail »
“work place”
« lieu de travail » Lieu où une personne travaille moyennant rémunération.
« liquide »
“liquid”
« liquide » Mélange ou substance qui possède les caractéristiques suivantes :
- a) il exerce, à 50 °C, une pression de vapeur inférieure ou égale à 300 kPa;
- b) il n'est pas complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa;
- c) son point de fusion ou son point initial de fusion est inférieur ou égal à 20 °C à la pression normale de 101,3 kPa ou, si aucun des deux points ne peut être déterminé :
- (i) soit il est un liquide, selon les résultats de l'épreuve décrite dans la méthode D4359-90 de la société ASTM International intitulée Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid, avec ses modifications successives,
- (ii) soit il est non pâteux, selon les résultats de l'épreuve pour déterminer la fluidité — ou épreuve du pénétromètre — prévue à la section 4 du chapitre 3 de la partie 2, numérotée 2.3.4, de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications successives.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les produits dangereux.
« Manuel d'épreuves et de critères »
“Manual of Tests and Criteria”
« Manuel d'épreuves et de critères » Publication des Nations Unies intitulée Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Manuel d'épreuves et de critères, avec ses modifications successives.
« mention d'avertissement »
“signal word”
« mention d'avertissement » Relativement à un produit dangereux, mot, soit « Danger » soit « Attention », signalant au lecteur l'existence d'un danger potentiel et indiquant sa gravité.
« mention de danger »
“hazard statement”
« mention de danger » Phrase attribuée à une catégorie ou à une sous-catégorie d'une classe de danger ou, dans le cas de la colonne 5 des parties 4 à 6 de l'annexe 5, l'énoncé exigé, qui décrit la nature du danger que présente un produit dangereux.
« méthode validée sur le plan scientifique »
“scientifically validated method”
« méthode validée sur le plan scientifique » À l'égard d'un danger, méthode spécifiant des normes pour évaluer ce danger dont les résultats sont exacts et reproductibles, conformément aux principes scientifiques reconnus.
« numéro d'enregistrement CAS »
“CAS registry number”
« numéro d'enregistrement CAS » Numéro d'identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l'American Chemical Society.
« numéro ONU »
“UN number”
« numéro ONU » Numéro d'identification à quatre chiffres attribué conformément au Règlement type des Nations Unies.
« OCDE »
“OECD”
« OCDE » L'Organisation de coopération et de développement économiques.
« pictogramme »
“pictogram”
« pictogramme » Composition graphique constituée d'un symbole et d'autres éléments graphiques, tels qu'une bordure ou une couleur de fond.
« point d'ébullition initial »
“initial boiling point”
« point d'ébullition initial » Température à laquelle la pression de vapeur d'un liquide est égale à la pression normale de 101,3 kPa, c'est-à-dire la température à laquelle apparaît la première bulle de vapeur dans le liquide.
« point d'éclair »
“flash point”
« point d'éclair » Température minimale, ramenée à la pression normale de 101,3 kPa, à laquelle les vapeurs d'un liquide s'enflamment lorsqu'elles sont exposées à une source d'ignition.
« Règlement type des Nations Unies »
“United Nations Model Regulations”
« Règlement type des Nations Unies » Publication des Nations Unies intitulée Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, avec ses modifications successives.
« SGH »
“GHS”
« SGH » Cinquième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.
« solide »
“solid”
« solide » Mélange ou substance qui n'est ni un liquide ni un gaz.
« TDAA » ou « température de décomposition autoaccélérée »
“SADT” or “self- accelerating decomposition temperature”
« TDAA » ou « température de décomposition autoaccélérée » Température minimale à laquelle une décomposition autoaccélérée survient.
« vapeur »
“vapour”
« vapeur » Forme gazeuse d'un mélange ou d'une substance qui est libérée à partir de son état liquide ou solide.
Mention d'une classe de danger
(2) Dans le présent règlement, toute mention d'une classe de danger vaut mention d'une classe de danger inscrite à l'annexe 2 de la Loi.
Professionnels de la santé
(3) Pour l'application des parties 5 et 6, sont des professionnels de la santé :
- a) les médecins qui sont inscrits à leur ordre professionnel, qui sont autorisés à pratiquer en vertu des lois d'une province et qui pratiquent dans cette province;
- b) les infirmiers et infirmières qui sont inscrits à leur ordre professionnel, qui sont autorisés à pratiquer en vertu des lois d'une province et qui pratiquent dans cette province.
Emploi du conditionnel
(4) L'emploi du conditionnel dans les textes cités ou incorporés dans le présent règlement a valeur d'obligation, sauf indication contraire du contexte.
PARTIE 2
CLASSIFICATION DES PRODUITS, MÉLANGES, MATIÈRES ET SUBSTANCES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ordre décroissant de gravité
2. (1) Dans chaque sous-partie des parties 7 ou 8, les catégories et sous-catégories figurant dans chacun des tableaux de classification sont présentées dans un ordre décroissant selon la gravité du danger correspondant, sauf les catégories figurant dans le tableau de classification de la sous-partie 5 de la partie 7.
Évaluation — danger plus grave
(2) Si un produit, un mélange, une matière ou une substance a été évalué selon les critères et exigences d'une catégorie ou sous-catégorie à laquelle correspond, dans un tableau de classification, un danger plus grave qu'une autre catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger de ce même tableau et qu'il est classé dans cette première catégorie ou sous-catégorie, il n'est pas nécessaire qu'il soit évalué de nouveau à l'égard d'une autre catégorie ou sous-catégorie du même tableau de la même classe de danger à laquelle correspond un danger moins grave.
Classification prévue
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le produit, le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une souscatégorie d'une classe de danger est prévue à l'annexe 4 est classé dans cette catégorie ou cette sous-catégorie. Il doit aussi être évalué conformément aux articles 2.1, 2.2 ou 2.7 à l'égard de chacune des catégories et sous-catégories des autres classes de danger.
Ingrédients — danger plus grave
(4) Lorsque le produit, le mélange, la matière ou la substance est classifié au titre de l'annexe 4 et qu'il fait partie d'un mélange contenant un ou plusieurs ingrédients qui sont classifiés dans toute catégorie ou sous-catégorie du même tableau de la même classe de danger mais qui correspondent à un danger plus grave, le mélange au complet doit être classé dans la catégorie ou sous-catégorie selon le danger le plus grave.
Classification particulière — sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8
(5) Le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une souscatégorie de l'un des tableaux de classification d'une classe de danger visée aux sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8 est prévue à l'annexe 4 doit néanmoins être évalué conformément aux articles 2.1 ou 2.2 à l'égard de chacune des catégories ou sous-catégories des autres tableaux de classification de la même classe de danger en ce qui concerne les sousparties 1, 4 et 7 de la partie 8, ou à l'égard du même tableau de classification en ce qui concerne la sous-partie 8 de la partie 8.
Impuretés, solvants et additifs de stabilisation — substance
(6) Les impuretés, et les solvants et additifs de stabilisation, qui sont présents dans une substance, à la connaissance du fournisseur, et qui sont eux-mêmes classés doivent être pris en considération lors de la classification de la substance s'ils sont présents dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour un ingrédient d'un mélange pour une catégorie ou sous-catégorie de toute classe de danger.
Impuretés, solvants et additifs de stabilisation — mélange
(7) Les impuretés, et les solvants et additifs de stabilisation, qui sont présents dans un mélange, à la connaissance du fournisseur, et qui sont eux-mêmes classés doivent être pris en considération lors de la classification du mélange s'ils sont présents dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour un ingrédient d'un mélange pour une catégorie ou sous-catégorie de toute classe de danger.
Emballages individuels dans un contenant externe
(8) Lorsque au moins deux emballages individuels et différents de produits, mélanges, matières ou substances conçus pour permettre un accès individuel aux produits, mélanges, matières ou substances qu'ils contiennent sont emballés dans un contenant externe pour la vente ou l'importation, l'ensemble des produits, mélanges, matières ou substances se trouvant dans ce contenant ne doit pas être considéré comme un produit unique aux fins de classification puisque chacun de ces produits, mélanges, matières ou substances est assujetti aux règles de classification de la présente partie.
MATIÈRES ET SUBSTANCES
Classification — matière et substance
2.1. Sous réserve des articles 2.8 et 2.9, pour établir si une matière ou une substance est classée dans telle catégorie ou sous-catégorie d'une classe de danger, elle est évaluée, conformément aux principes scientifiques reconnus, selon les critères et exigences prévus aux parties 7 et 8 à l'égard de chacune d'elles, sur la base des données des types ci-après qui sont disponibles et applicables :
- a) relativement à la matière ou à la substance même :
- (i) les résultats d'épreuves ou d'études effectuées conformément aux méthodes prévues aux parties 7 ou 8,
- (ii) les résultats d'épreuves ou d'études effectuées conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l'époque où elles ont été effectuées,
- (iii) des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus,
- (iv) des études de cas ou des observations documentées;
- b) sauf en ce qui concerne les sous-parties 2 et 3 de la partie 8, si les données des types visés à l'alinéa a) ne permettent pas d'évaluer la matière ou la substance selon les critères et exigences prévus aux parties 7 et 8, relativement à des matières ou à des substances ayant des propriétés similaires :
- (i) les résultats d'épreuves ou d'études effectuées conformément aux méthodes prévues aux parties 7 ou 8,
- (ii) les résultats d'épreuves ou d'études effectuées conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l'époque où elles ont été effectuées,
- (iii) des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus,
- (iv) des études de cas ou des observations documentées.
MÉLANGES
Classification
Partie 7
2.2. (1) Sous réserve de l'article 2.9, pour établir s'il est classé dans telle catégorie ou sous-catégorie d'une classe de danger physique, le mélange est évalué, à l'égard de chaque catégorie ou sous-catégorie de chacune des classes de danger physique, sur la base des données des types visés aux sousalinéas 2.1a)(i) à (iv) qui se rapportent au mélange ou, si elles ne permettent pas de l'évaluer selon les critères et exigences prévus à la partie 7, sur la base des données des types visés aux sous-alinéas 2.1b)(i) à (iv) qui se rapportent à un mélange ayant des propriétés similaires.
Partie 8
(2) Sous réserve de l'article 2.8, pour établir s'il est classé dans telle catégorie ou sous-catégorie d'une classe de danger pour la santé, le mélange est évalué, à l'égard de chaque catégorie ou souscatégorie de chacune des classes de danger pour la santé, sur la base des données des types visés aux sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sur les ingrédients, sur le mélange complet ou sur un mélange ayant des propriétés similaires, suivant l'ordre dans lequel les dispositions qui se rapportent aux mélanges sont présentées à chacune des sous-parties de la partie 8.
Partie 8 — préséance
(3) La classification du mélange est celle prévue par la première des dispositions visées au paragraphe (2) à s'appliquer au mélange et cette classification met fin à l'application des dispositions subséquentes de la même sous-partie qui se rapportent aux mélanges, sauf dans le cas des sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8.
Principes d'extrapolation
Définitions
2.3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« lot de fabrication »
“production batch”
« lot de fabrication » Lot résultant d'un processus de fabrication uniforme dont les paramètres physico-chimiques sont invariables et à l'égard duquel il n'y a pas d'intention d'altérer les caractéristiques du produit final.
« testé »
“tested”
« testé » Se dit d'un mélange pour lequel il existe des données d'un des types visés aux sousalinéas 2.1a)(i), (ii) ou (iv).
Application des principes d'extrapolation
(2) En ce qui a trait aux classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 de la partie 8, les principes d'extrapolation mentionnés aux paragraphes (3) à (8) sont appliqués s'il y a une indication à cet effet.
Mélange dilué
(3) Lorsqu'un mélange testé est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 de la partie 8 et qu'un diluant lui est ensuite ajouté, si le diluant est un mélange ou une substance qui, en ce qui a trait à la classe de danger pour la santé en cause, a une classification à laquelle correspond un danger équivalent ou inférieur à celui de la classification de l'ingrédient le moins dangereux du mélange testé dans lequel il est ajouté et que, selon les principes scientifiques reconnus, il n'entraîne pas de modification à la classification du mélange testé, l'une ou l'autre des règles ci-après s'applique :
- a) dans le cas où le mélange testé est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de l'une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 3 de la partie 8, soit la méthode mentionnée aux articles 8.1.5, 8.2.11 ou 8.3.11, selon le cas, est utilisée pour établir si le mélange dilué est classé dans telle catégorie ou sous-catégorie d'une classe de danger, soit le mélange dilué est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange testé;
- b) dans les autres cas, le mélange dilué est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange testé.
Lots de fabrication
(4) La classification d'un mélange est la même pour tous les lots de fabrication de ce mélange fabriqués, produits ou traités par le même fournisseur, sauf s'il existe des variations importantes entre les lots qui ont une incidence sur la classification du mélange.
Augmentation de la concentration d'un ingrédient dangereux
(5) Si la concentration d'un ingrédient dangereux d'un mélange testé est augmentée, les règles ci-après s'appliquent :
- a) dans le cas des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1, 4 et 8 à 10 de la partie 8, si le mélange testé est classé dans une catégorie de catégorie 1 d'une classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l'augmentation est classé dans la même catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe;
- b) dans le cas de la classe de danger pour la santé visée à la sous-partie 2 de la partie 8 :
- (i) si le mélange testé est classé dans la sous-catégorie de catégorie 1A de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l'augmentation est classé dans la même sous-catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe,
- (ii) si le mélange testé ne contient aucun ingrédient dangereux classé dans la catégorie de catégorie 1 et est classé dans la catégorie de catégorie 2 de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l'augmentation est classé dans la même catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe;
- c) dans le cas de la classe de danger pour la santé visée à la sous-partie 3 de la partie 8 :
- (i) si le mélange testé est classé dans la catégorie de catégorie 1 de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l'augmentation est classé dans la même catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe,
- (ii) si le mélange testé ne contient aucun ingrédient dangereux classé dans la catégorie de catégorie 1 et est classé dans la sous-catégorie de catégorie 2A de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l'augmentation est classé dans la même sous-catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe.
Interpolation
(6) En ce qui a trait aux classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 4 et 8 à 10 de la partie 8, lorsque trois mélanges (A, B et C) contiennent des ingrédients identiques — dont des ingrédients dangereux —, que les mélanges A et B sont des mélanges testés qui sont classés dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé et que le mélange C est un mélange non testé qui contient les mêmes ingrédients dangereux que les mélanges A et B à des concentrations comprises entre celles des mêmes ingrédients dangereux dans les mélanges A et B, le mélange C est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que les mélanges A et B.
Mélanges fortement similaires
(7) Lorsque l'un des mélanges (ingrédients A + B) ou (ingrédients C + B) est un mélange testé déjà classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une des classes de danger pour la santé, l'autre mélange est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la concentration de l'ingrédient B est la même dans les deux mélanges;
- b) la concentration de l'ingrédient A est la même que celle de l'ingrédient C;
- c) les ingrédients A et C sont classés dans la même catégorie ou sous-catégorie de cette classe de danger et, selon les principes scientifiques reconnus, n'entraînent pas de modification à la classification de l'ingrédient B.
Aérosol — classes de danger pour la santé
(8) En ce qui a trait aux classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 4, 8 et 9 de la partie 8, le mélange auquel est ajouté un gaz expulsant et qui est contenu dans un générateur d'aérosol est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange sans gaz expulsant, à condition que, selon les principes scientifiques reconnus, l'ajout du gaz expulsant n'entraîne pas de modification à la classification du mélange lors de la vaporisation.
Autres principes
Effets synergiques
2.4. (1) Lorsque, pour établir qu'il est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une classe de danger pour la santé, le mélange est évalué conformément à une disposition exigeant que les données disponibles sur ses ingrédients soient utilisées, toutes les données disponibles sur la possibilité d'effets synergiques entre ces ingrédients doivent être utilisées dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 2.2.
Effets antagonistes
(2) Si les effets antagonistes entre les ingrédients d'un mélange sont pris en considération dans la classification de ce mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une classe de danger pour la santé dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 2.2, les données relatives aux effets antagonistes doivent être concluantes, conformément aux principes scientifiques reconnus.
Limites de concentration — concentration inférieure
2.5. (1) Dans le cas des sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8, si le mélange contient un ingrédient dans une concentration inférieure aux limites de concentration d'une catégorie ou d'une sous-catégorie donnée d'une classe de danger pour la santé et que celui-ci présente le danger correspondant à la catégorie ou la sous-catégorie de cette classe de danger à cette concentration, le mélange est classé dans cette catégorie ou cette souscatégorie.
Limites de concentration — concentration égale ou supérieure
(2) Dans le cas des sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8, sous réserve du paragraphe 2.4(1), si le mélange contient un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure aux limites de concentration d'une catégorie ou d'une sous-catégorie donnée d'une classe de danger pour la santé et que celui-ci ne présente pas, selon des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus, le danger correspondant à la catégorie ou la sous-catégorie de cette classe de danger à cette concentration, il n'est pas nécessaire de classer le mélange dans cette catégorie ou cette sous-catégorie par rapport à cet ingrédient.
Concentration maximale
2.6. Si un mélange ayant un identificateur de produit spécifique contient un ingrédient dangereux qui n'est pas toujours présent dans la même concentration, la concentration maximale est utilisée pour établir si le mélange est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une classe de danger pour la santé.
PRODUITS
Classification — produit
2.7. Sous réserve de l'article 2.9, pour établir s'il est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une classe de danger physique, le produit est évalué conformément aux articles 2.1 ou 2.2.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Biodisponibilité
2.8. S'il existe des données expérimentales concluantes issues d'une méthode validée sur le plan scientifique qui démontrent que le mélange, la matière ou la substance n'est pas biodisponible, il n'est pas nécessaire de le classer dans les classes de danger pour la santé.
Solide
2.9. En ce qui a trait aux classes de danger physique visées aux sous-parties 7, 10 à 12 et 14 de la partie 7, les données utilisées aux fins d'évaluation d'un solide sont celles qui se rapportent au solide sous la forme physique sous laquelle il est vendu ou importé. S'il est présenté sous une forme physique qui est différente de celle ayant servi à générer les données et qui est susceptible de modifier son comportement, il est également évalué sous cette autre forme.
PARTIE 3
ÉTIQUETAGE
Éléments d'information
3. (1) Sous réserve de l'article 3.6, pour l'application des alinéas 13(1)b) et 14b) de la Loi, l'étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé comporte les éléments d'information ci-après à l'égard de ce produit :
- a) l'identificateur de produit;
- b) l'identificateur du fournisseur initial;
- c) sous réserve des paragraphes (2) à (6), pour chaque catégorie ou sous-catégorie dans laquelle le produit dangereux est classé, à l'exception des catégories visées à l'alinéa d), les éléments d'information spécifiés à la section 3 de l'annexe 3 du SGH pour chacune de ces catégories ou sous-catégories;
- d) sous réserve des paragraphes (2) à (5), pour chaque catégorie des sous-parties 17 à 20 de la partie 7 et des sous-parties 11 et 12 de la partie 8 dans laquelle le produit dangereux est classé :
- (i) les éléments d'information spécifiés pour cette catégorie à l'annexe 5,
- (ii) les conseils de prudence applicables au produit dangereux, à savoir :
- (A) les conseils généraux,
- (B) les conseils concernant la prévention,
- (C) les conseils concernant l'intervention,
- (D) les conseils concernant le stockage,
- (E) les conseils concernant l'élimination;
- e) dans le cas d'un produit dangereux classé dans une catégorie de la sous-partie 1 de la partie 8 et auquel l'alinéa 8.1.6b) s'applique, l'élément d'étiquetage supplémentaire suivant : « [Insérez la concentration totale en pourcentage d'ingrédients ayant une toxicité aiguë inconnue] % du mélange consiste en ingrédients de toxicité aiguë inconnue/[Insert the total concentration in percentage of ingredients with unknown acute toxicity] % of the mixture consists of an ingredient or ingredients of unknown acute toxicity »;
- f) dans le cas d'un produit dangereux classé à titre de toxique aigu et qui, au contact de l'eau, dégage une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l'un des intervalles prévus au tableau 3 du paragraphe 8.1.1(3), l'élément d'étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante :
- (i) dans le cas des catégories 1 ou 2 : « Au contact de l'eau, libère des gaz mortels en cas d'inhalation/On contact with water releases gases which are fatal if inhaled »,
- (ii) dans le cas de la catégorie 3 : « Au contact de l'eau, libère des gaz toxiques en cas d'inhalation/On contact with water releases gases which are toxic if inhaled »,
- (iii) dans le cas de la catégorie 4 : « Au contact de l'eau, libère des gaz nocifs en cas d'inhalation/On contact with water releases gases which are harmful if inhaled ».
Ni codes ni instructions
(2) Il n'est pas nécessaire d'inclure les codes alphanumériques dans les éléments d'information visés à l'alinéa (1)c). Les instructions à l'usage exclusif des autorités compétentes, au sens de ce terme dans le SGH, ou des fournisseurs ne sont pas incluses dans les éléments d'information visés aux alinéas (1)c) et d).
Pictogramme au lieu du symbole
(3) Le pictogramme associé à un symbole à l'annexe 3 est substitué au symbole spécifié pour une catégorie ou une sous-catégorie à la section 3 de l'annexe 3 du SGH ou spécifié pour une catégorie à l'annexe 5.
Traitement des renseignements — certaines mentions de danger
(4) Les renseignements exigés dans les instructions en italique et entre parenthèses apparaissant dans les mentions de danger précisées à la section 3 de l'annexe 3 du SGH pour les classes de danger « Mutagénicité pour les cellules germinales », « Cancérogénicité », « Toxicité pour la reproduction », « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique » et « Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées » ne figurent pas sur l'étiquette à moins que tous les organes, effets et voies d'exposition visés ne soient précisés.
Mention de danger — toxicité pour certains organes cibles — exposition unique
(5) Dans le cas d'un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 » de la classe de danger « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique », la mention de danger précisée pour cette catégorie à la section 3 de l'annexe 3 du SGH concernant les effets à l'égard desquels le produit a été classé est utilisée. S'il cause à la fois des effets narcotiques et une irritation des voies respiratoires, au sens de la définition de ces termes à la sous-partie 8 de la partie 8, les deux mentions de danger sont utilisées.
Éléments d'information pour certaines catégories ou sous-catégories
(6) Les éléments d'information précisés à la section 3 de l'annexe 3 du SGH devant être utilisés pour les produits dangereux classés dans les catégories ou sous-catégories ci-après sont, selon le cas :
- a) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », ceux précisés pour la sous-catégorie « Corrosion cutanée – catégorie 1A »;
- b) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », ceux précisés pour la sous-catégorie « Irritation oculaire – catégorie 2A »;
- c) lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1 ».
Pictogrammes
3.1. Le pictogramme devant figurer sur l'étiquette reproduit fidèlement, exception faite de la taille, le pictogramme applicable figurant à la colonne 3 de l'annexe 3 et est constitué :
- a) sauf dans le cas du pictogramme « Matières infectieuses présentant un danger biologique », d'un symbole en noir sur fond blanc entouré d'une bordure rouge en forme de carré debout sur une pointe;
- b) dans le cas du pictogramme « Matières infectieuses présentant un danger biologique », d'un symbole en noir sur fond blanc entouré d'une bordure noire en forme de cercle.
Conseils de prudence combinés
3.2. (1) Les conseils de prudence devant figurer sur l'étiquette peuvent être combinés si les conseils de prudence ainsi combinés contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les conseils de prudence individuels.
Conseils de prudence non applicables
(2) Si un conseil de prudence ne s'applique pas dans un cas précis, dans des conditions normales d'utilisation, de manutention et de stockage du produit dangereux, il peut être omis.
Mentions de danger combinées
(3) Les mentions de danger devant être fournies sur l'étiquette peuvent être combinées si les mentions de danger ainsi combinées contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les mentions de danger individuelles.
Disposition sur l'étiquette
3.3. Le pictogramme, la mention d'avertissement et la mention de danger sont regroupés sur l'étiquette.
Lisibilité
3.4. Les éléments d'information de l'étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé sont clairement affichés et placés en évidence sur une surface visible dans des conditions normales d'utilisation, sont facilement lisibles, sans l'aide d'un instrument autre que des lentilles correctrices, et se distinguent nettement de tout autre renseignement figurant sur le produit dangereux ou le contenant.
Durabilité
3.5. Les éléments d'information de l'étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé demeurent, dans des conditions normales de transport et d'utilisation, lisibles et apposés, écrits ou imprimés sur le produit dangereux ou le contenant, ou joints à ceux-ci.
Règles particulières — mention d'avertissement
3.6. (1) L'obligation d'utiliser la mention d'avertissement « Danger » écarte celle d'utiliser la mention d'avertissement « Attention ».
Règles particulières — mention de danger
(2) L'obligation d'utiliser la mention de danger « Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » écarte celle d'utiliser la mention de danger « Provoque de graves lésions des yeux ».
Règles particulières — symbole
(3) Dans le cas des symboles ci-après, les règles ci-après s'appliquent :
- a) l'obligation d'utiliser le symbole « Tête de mort sur deux tibias » écarte celle d'utiliser le symbole « Point d'exclamation » pour signaler une toxicité aiguë;
- b) l'obligation d'utiliser le symbole « Corrosion » écarte celle d'utiliser le symbole « Point d'exclamation » pour signaler une irritation cutanée ou une irritation oculaire;
- c) l'obligation d'utiliser le symbole « Danger pour la santé » pour signaler une sensibilisation respiratoire écarte celle d'utiliser le symbole « Point d'exclamation » pour signaler une sensibilisation cutanée, une irritation cutanée ou une irritation oculaire.
PARTIE 4
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Éléments d'information
4. (1) Pour l'application des alinéas 13(1)a) et 14a) de la Loi, les éléments d'information ci-après concernant le produit dangereux figurent sur la fiche de données de sécurité :
- a) les rubriques mentionnées à la colonne 1 de l'annexe 1, dans l'ordre dans lequel elles sont présentées, y compris le numéro de l'article correspondant qui doit être placé immédiatement devant la rubrique;
- b) sous réserve de l'article 4.5, sous la rubrique de l'article 3 de l'annexe 1, les renseignements à fournir au titre de chaque élément d'information spécifique mentionné aux alinéas 3(1)a) et (2)a) et d) de cette annexe et, sous chaque rubrique de cette annexe, s'ils sont disponibles et s'appliquent, les renseignements à fournir au titre de chaque autre élément d'information spécifique mentionné à cette annexe — notamment, s'il y a lieu, les unités de mesure —, compte tenu de ce qui suit :
- (i) sous réserve du paragraphe (2), si les renseignements, à l'exception de ceux mentionnés aux alinéas 3(1)a) et (2)a) et d) de cette annexe, ne sont pas disponibles ou ne s'appliquent pas, une mention claire à cet effet doit apparaître à la place de l'élément d'information spécifique exigé,
- (ii) dans le cas d'un mélange, les renseignements figurant sous la rubrique de l'article 11 de l'annexe 1 sont ceux qui sont disponibles sur le mélange complet ou, à défaut, sur les ingrédients dangereux du mélange, accompagnés d'une mention claire de la dénomination chi-mique des ingrédients dangereux auxquels ils se rapportent;
- c) sous toute rubrique applicable, les autres renseignements suivants :
- (i) les renseignements disponibles sur les dangers que présente le produit dangereux,
- (ii) les renseignements disponibles sur les dangers que présente un produit, un mélange, une matière ou une substance ayant des propriétés similaires, notamment des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus, à la condition que ces renseignements s'appliquent aux conditions normales d'utilisation du produit dangereux, soient non redondants et figurent à proximité d'une mention de l'identité du produit, du mélange, de la matière ou de la substance similaire auxquels ils se rapportent.
Article 11 de l'annexe 1
(2) Une mention indiquant que l'élément d'information spécifique est sans objet ne peut figurer sous la rubrique de l'article 11 de l'annexe 1.
Articles 12 à 15 de l'annexe 1
(3) Malgré le paragraphe (1), en ce qui concerne les rubriques des articles 12 à 15 de l'annexe 1, les renseignements à fournir au titre de chacun des éléments d'information spécifiques mentionnés à cette annexe peuvent être omis.
Matières infectieuses — éléments d'information supplémentaires
(4) Les éléments d'information ci-après figurent immédiatement après ceux visés au paragraphe (1) sur la fiche de données de sécurité d'un produit dangereux classé dans une catégorie de la classe de danger « Matières infectieuses présentant un danger biologique » :
- a) les rubriques mentionnées à l'annexe 2, dans l'ordre dans lequel elles sont présentées;
- b) sous chaque rubrique, le nom de chacun des éléments d'information spécifiques mentionnés à la colonne 2 en regard de cette rubrique, dans l'ordre dans lequel ils sont présentés;
- c) sous le nom de chaque élément d'information spécifique, les renseignements qui sont disponibles et qui s'appliquent — notamment, s'il y a lieu, l'unité de mesure —, compte tenu de ce qui suit :
- (i) si les renseignements ne sont pas disponibles ou ne s'appliquent pas, une mention claire à cet effet doit apparaître à la place des renseignements exigés,
- (ii) il n'est pas nécessaire de répéter les renseignements figurant sous l'une des rubriques de la fiche de données de sécurité sous une autre rubrique.
Plus d'une matière infectieuse présentant un danger biologique dans le mélange
(5) Dans le cas d'un mélange qui contient plus d'une matière infectieuse présentant un danger biologique qui est classée à ce titre, figure sur la fiche de données de sécurité une mention de chaque matière accompagnée de l'ensemble des éléments d'information qui s'y rapportent et qui sont prévus au paragraphe (4), les matières et leurs éléments d'information figurant dans des parties distinctes et à la suite les uns des autres.
Éléments d'information — nouvelle substance
4.1. Dans le cas d'un produit dangereux — pour lequel les instructions d'utilisation fournies au moment de la vente ou de l'importation exigent qu'il soit combiné avec un ou plusieurs produits, mélanges, matières ou substances et pour lequel cette combinaison génère un ou plusieurs nouveaux mélanges, matières ou substances —, la fiche de données de sécurité fournit également, à l'égard de tout nouveau mélange, matière ou substance générés, sous chaque rubrique applicable, les renseignements à fournir au titre de chaque élément d'information spécifique mentionné à la colonne 2 de l'annexe 1 en regard de cette rubrique qui sont disponibles sur les propriétés dangereuses du nouveau mélange, de la nouvelle matière ou substance et sur les moyens de se protéger contre les dangers afférents, de même qu'une indication claire qu'ils se rapportent à ce mélange, cette matière ou cette substance.
Identificateurs identiques
4.2. L'identificateur de produit et l'identificateur du fournisseur initial qui figurent sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux sont identiques à ceux qui figurent sur l'étiquette.
Unités de concentration
4.3. Si la concentration d'une matière ou d'une substance dans un produit dangereux figure sur la fiche de données de sécurité en pourcentage, les unités utilisées dans le calcul de ce pourcentage y figurent également.
Concentration la plus dangereuse
4.4. Si les ingrédients du mélange qui est un produit dangereux sont présents dans une plage de concentrations, les renseignements à fournir sur la fiche de données de sécurité se fondent sur les données disponibles qui correspondent à la concentration la plus dangereuse de chaque ingrédient du mélange, que ces données se rapportent à l'ingrédient ou au mélange complet.
Plage de concentrations
4.5. Si la concentration d'une matière ou d'une substance d'un produit dangereux doit figurer sur la fiche de données de sécurité du produit et que la matière ou la substance n'est pas toujours présente dans le produit dans la même concentration, la plage de concentrations réelle pour la matière ou la substance que renferme le produit figure sur la fiche au lieu de la concentration de la matière ou de la substance.
PARTIE 5
DÉROGATIONS
Définition de « échantillon pour laboratoire »
5. (1) Au présent article, « échantillon pour laboratoire » s'entend d'un échantillon du produit dangereux qui est emballé dans un contenant renfermant moins de 10 kg de ce produit et qui est destiné uniquement à être mis à l'essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition celui qui est destiné à être utilisé :
- a) soit par le laboratoire aux fins de mise à l'essai d'autres produits, mélanges, matières ou substances;
- b) soit à des fins de formation ou de démonstration.
Vente et importation — matières infectieuses — fiche de données de sécurité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la vente et l'importation d'un échantillon pour laboratoire classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 » sont soustraites à l'application des alinéas 13(1)a), a.1) et 14a) de la Loi.
Transfert de possession — matières infectieuses — fiche de données de sécurité et étiquette
(3) Est soustrait à l'application de l'article 13 de la Loi le transfert de possession d'un échantillon pour laboratoire dans un but précis, sans transfert de propriété, si l'échantillon pour laboratoire est classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 ».
Transfert de possession — fiche de données de sécurité
(4) Est soustrait à l'application des alinéas 13(1)a) et a.1) de la Loi le transfert de possession d'un échantillon pour laboratoire, dans un but précis, sans transfert de propriété, si l'échantillon pour laboratoire appartient à l'un des types suivants :
- a) un échantillon pour laboratoire pour lequel la dénomination chimique et la concentration du produit dangereux ou de ses ingrédients sont inconnues;
- b) un échantillon pour laboratoire pour lequel le fournisseur n'a ni effectué une offre de transfert de propriété, ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question.
Vente et importation — matières infectieuses — étiquette
(5) Sous réserve du paragraphe (3), la vente et l'importation d'un échantillon pour laboratoire classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique » sont soustraites à l'application de l'alinéa 3(1)d) si l'étiquette comporte la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière que renferme le produit dangereux et qui est classée comme matière infectieuse présentant un danger biologique, si le fournisseur la connaît, et l'énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d'urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call » suivi d'un numéro de téléphone d'urgence à composer pour obtenir les éléments d'information qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
Transfert de possession — étiquette
(6) Est soustrait à l'application des alinéas 3(1)c) et d) le transfert de possession d'un échantillon pour laboratoire, dans un but précis, sans transfert de propriété, si l'étiquette comporte la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière ou substance que renferme le produit dangereux et qui est visée au paragraphe 3(2) de l'annexe 1, si le fournisseur la connaît, et l'énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d'urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call » suivi d'un numéro de téléphone d'urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux et si l'échantillon appartient à l'un des types suivants :
- a) un échantillon pour laboratoire pour lequel la dénomination chimique et la concentration du produit dangereux ou de ses ingrédients sont inconnues;
- b) un échantillon pour laboratoire pour lequel le fournisseur n'a ni effectué une offre de transfert de propriété, ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question.
Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs — articles 13 ou 14 de la Loi
5.1. (1) La vente et l'importation d'un produit dangereux qui est un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l'application des articles 13 ou 14 de la Loi, si le porteur, à la fois :
- a) est présent en une quantité :
- (i) dans le cas d'un liquide ou d'un gaz, inférieure ou égale à 1,0 ml,
- (ii) dans le cas d'un solide, inférieure ou égale à 1,0 g;
- b) n'est :
- (i) ni classé dans une catégorie ou souscatégorie des classes de danger « Cancérogénicité », « Mutagénicité sur les cellules germinales », « Toxicité pour la reproduction » ou « Matières infectieuses présentant un danger biologique »,
- (ii) ni classé dans la catégorie « Toxicité aiguë (orale) — catégorie 1 » ou « Toxicité aiguë (cutanée) — catégorie 1 » de la classe de danger « Toxicité aiguë »,
- (iii) ni classé dans la catégorie « Toxicité aiguë (inhalation) — catégorie 1 » ou « Toxicité aiguë (inhalation) — catégorie 2 » de la classe de danger « Toxicité aiguë ».
Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs — alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi
(2) La vente et l'importation d'un produit dangereux qui est un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l'application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi en ce qui concerne l'obligation qu'il y ait une étiquette sur son contenant interne, s'il est emballé dans plus d'un contenant et que son contenant externe porte une étiquette sur laquelle figurent les éléments d'information exigés à la partie 3.
Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs
(3) La vente et l'importation d'un produit dangereux qui est un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l'application des dispositions suivantes :
- a) l'alinéa 3(1)b);
- b) l'alinéa 3(1)c) et le sous-alinéa 3(1)d)(ii), en ce qui concerne l'obligation de fournir tout conseil de prudence sur l'étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel il est emballé.
Contenants externes
5.2. La vente et l'importation d'un produit dangereux sont soustraites, dans les cas ci-après, à l'application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi en ce qui concerne l'obligation qu'il y ait une étiquette sur le contenant externe du produit dangereux :
- a) l'étiquette qui est apposée sur le contenant interne est visible et lisible à travers le contenant externe dans des conditions normales de stockage et de manutention;
- b) le contenant externe porte une étiquette conforme aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Étiquette — contenant externe — plus d'un produit dangereux
5.3. Dans le cas d'un contenant externe dans lequel est emballé plus d'un produit dangereux différent, le paragraphe 3(1) ne s'applique pas si l'étiquette comporte les éléments d'information suivants :
- a) l'identificateur de produit de chacun des produits dangereux qu'il contient;
- b) l'identificateur du fournisseur initial;
- c) sous réserve du paragraphe 3.6(3), le pictogramme figurant à la colonne 3 de l'annexe 3 spécifié pour chaque catégorie ou sous-catégorie dans laquelle chacun des produits dangereux qu'il contient est classé;
- d) les conseils de prudence applicables pour le stockage de chacun des produits dangereux qu'il contient;
- e) la mention « Voir les étiquettes sur chacun des produits pour les mentions d'avertissement, les mentions de danger et les conseils de prudence/See individual product labels for signal words, hazard statements and precautionary statements ».
Contenants ayant une petite capacité — 100 ml ou moins
5.4. (1) La vente et l'importation d'un produit dangereux placé dans un contenant d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml, de même que dans tout contenant subséquent d'une capacité similaire dans lequel le premier contenant est emballé, sont soustraites à l'application de l'alinéa 3(1)c) et des sous-alinéas 3(1)d)(i) ou (ii) en ce qui concerne l'obligation de fournir, sur l'étiquette du produit dangereux ou de ce contenant, tout conseil de prudence et toute mention de danger.
Contenants ayant une petite capacité — 3 ml ou moins
(2) La vente et l'importation d'un produit dangereux placé dans un contenant d'une capacité inférieure ou égale à 3 ml sont soustraites à l'application de l'article 3.5, dans des conditions normales d'utilisation, si l'étiquette gêne l'utilisation normale du produit dangereux.
Définition de « expédition en vrac »
5.5. (1) Au présent article, « expédition en vrac » s'entend de l'expédition d'un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans l'un des contenants suivants :
- a) un récipient ayant une capacité en eau de 450 l et plus;
- b) un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile;
- c) une cale de navire;
- d) un pipeline.
Expédition en vrac d'un produit dangereux ou produit dangereux sans emballage
(2) La vente et l'importation d'une expédition en vrac ainsi que celles d'un produit dangereux sans aucune forme d'emballage sont soustraites à l'application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi.
Définition de « mélange complexe »
5.6. (1) Au présent article, « mélange complexe » s'entend du mélange qui a une appellation générique généralement connue et qui est :
- a) soit d'origine naturelle;
- b) soit une fraction d'un mélange d'origine naturelle qui résulte d'un procédé de séparation;
- c) soit une modification d'un mélange d'origine naturelle ou une modification d'une fraction de celui-ci qui résulte d'un procédé de modification chimique.
Mélange complexe
(2) La vente et l'importation d'un produit dangereux qui est un mélange complexe sont soustraites à l'application de l'alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l'obligation visée aux alinéas 3(2)a) et d) de l'annexe 1 et, si ces renseignements sont disponibles et s'appliquent, aux alinéas 3(2)b) et c) de cette annexe, si l'appellation générique généralement connue du mélange complexe figure à l'article 3 sur la fiche de données de sécurité.
Ingrédient qui est un mélange complexe
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la vente et l'importation d'un produit dangereux contenant un ingrédient qui est un mélange complexe sont soustraites à l'application de l'alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l'obligation visée aux alinéas 3(2)a) et d) de l'annexe 1 et, si ces renseignements sont disponibles et s'appliquent, aux alinéas 3(2)b) et c) de cette annexe à l'égard des ingrédients du mélange complexe, si l'une des conditions ci-après s'applique :
- a) le mélange complexe, pris individuellement, est classé dans une catégorie ou une souscatégorie d'une classe de danger pour la santé et l'appellation générique généralement connue du mélange complexe et sa concentration dans le produit dangereux figurent à l'article 3 sur la fiche de données de sécurité;
- b) le mélange complexe est présent dans le produit dangereux à une concentration inférieure à 0,1 % et est classé dans l'une des catégories ou sous-catégories suivantes :
- (i) Cancérogénicité — catégories 1A, 1B ou 2,
- (ii) Toxicité pour la reproduction — catégories 1A, 1B ou 2,
- (iii) Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l'allaitement,
- (iv) Sensibilisation respiratoire — catégorie 1A,
- (v) Mutagénicité sur les cellules germinales — catégories 1A ou 1B;
- c) le mélange complexe n'est pas visé à l'alinéa b), est présent dans le produit dangereux à une concentration inférieure à 0,2 % et est un gaz classé dans la sous-catégorie « Sensibilisation respiratoire — catégorie 1B »;
- d) le mélange complexe n'est pas visé aux alinéas b ) ou c) et est présent dans le produit dangereux à une concentration inférieure à 1,0 %.
Concentration qui entraîne la classification
(4) Si le mélange complexe est présent à une concentration qui entraîne la classification du produit, en application du paragraphe 2.5(1), dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une classe de danger pour la santé, l'appellation générique généralement connue et la concentration du mélange complexe figurent sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
Définitions
5.7. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« fournisseur subséquent »
“subsequent supplier”
« fournisseur subséquent » Fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux faisant l'objet d'une dérogation accordée au premier fournisseur en ce qui concerne l'obligation de communiquer les renseignements spécifiés au paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
« premier fournisseur »
“first supplier”
« premier fournisseur » Fournisseur qui est soustrait à l'obligation de communiquer les renseignements spécifiés au paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses en vertu de cette loi.
Renseignements confidentiels
(2) Si des renseignements font l'objet d'une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, ils sont remplacés par les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4).
Paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
(3) Le fournisseur qui, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à l'obligation de communiquer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette des renseignements concernant un produit dangereux est tenu, aux fins de vente ou d'importation de ce produit, d'indiquer, et ce jusqu'à la fin de la période ci-après, sur la fiche de données de sécurité et, s'il y a lieu, sur l'étiquette du produit ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, une mention selon laquelle une demande a été présentée ainsi que la date d'enregistrement de la demande et le numéro d'enregistrement qui lui a été attribué en application de cette loi :
- a) dans le cas où un ordre a été donné par l'agent de contrôle en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(1) de cette loi, la période qui commence à compter de la décision définitive rendue dans l'instance, au sens du paragraphe 19(3) de cette même loi, concernant la demande de dérogation et qui n'excède pas la période spécifiée dans l'ordre;
- b) dans tout autre cas, la période d'au plus trente jours suivant la décision définitive rendue dans l'instance, au sens du paragraphe 19(3) de cette même loi, concernant la demande de dérogation.
Renseignements à communiquer
(4) Le fournisseur qui est avisé d'une décision rendue en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, selon laquelle sa demande est jugée fondée en tout ou en partie quant à la dérogation à l'obligation de communiquer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette des renseignements concernant un produit dangereux, est tenu, pendant la période commençant au plus tard à la fin de la période applicable spécifiée au paragraphe (3) — et après s'être conformé à l'ordre donné en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(1) de cette loi, s'il y a lieu — et se terminant le dernier jour de la période de dérogation, aux fins de vente ou d'importation de ce produit, de fournir sur la fiche de données de sécurité et, s'il y a lieu, sur l'étiquette du produit ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, les renseignements suivants :
- a) une mention selon laquelle une dérogation a été accordée;
- b) la date de la décision accordant la dérogation;
- c) le numéro d'enregistrement attribué à la demande de dérogation en application de cette loi.
Non- application — alinéas 3(1)a) à d) ou (2)a) à c) de l'annexe 1
(5) La vente et l'importation d'un produit dangereux sont soustraites à l'application de l'alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l'obligation visée aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l'annexe 1, selon le cas, et, si ces renseignements sont disponibles et s'appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe s'il fait l'objet d'une demande de dérogation en vertu de l'alinéa 11(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et si la dénomination chimique générique de l'ingrédient, de la matière ou de la substance est fournie à l'article 3 sur la fiche de données de sécurité.
Non- application — alinéa 3(2)d) de l'annexe 1
(6) L'alinéa 3(2)d) de l'annexe 1 ne s'applique pas au produit dangereux qui fait l'objet d'une demande de dérogation en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
Vente et importation — alinéas 3(1)a) à d) ou (2)a) à c) de l'annexe 1
(7) La vente et l'importation d'un produit dangereux par un fournisseur subséquent sont soustraites à l'application de l'alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l'obligation visée aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l'annexe 1, selon le cas, et, si ces renseignements sont disponibles et s'appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe, si le premier fournisseur est soustrait à cette obligation et si les renseignements sont inconnus du fournisseur subséquent, ou s'il les connaît, il les a obtenus d'une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et est tenu, de façon expresse ou implicite, en raison d'un contrat ou d'une relation de confiance, à respecter leur confidentialité ou y est tenu par la loi ou selon les principes d'equity, et si, à la fois :
- a) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux que le fournisseur subséquent a transmise lors de la vente figurent, au lieu des renseignements visés aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l'annexe 1, selon le cas, et, si ces renseignements sont disponibles et s'appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe, les renseignements suivants :
- (i) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui :
- (A) dans le cas où le fournisseur subséquent est soustrait à l'obligation de fournir les renseignements qui pourraient servir à identifier le premier fournisseur, se rapportent à l'exemption,
- (B) dans tout autre cas, se rapportent à l'exemption du premier fournisseur et sont suivis, entre parenthèses, de la mention « autre fournisseur »,
- (ii) la dénomination chimique générique de l'ingrédient, de la matière ou de la substance que le fournisseur subséquent a fournie;
- (i) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui :
- b) le fournisseur subséquent transmet, avec la fiche de données de sécurité du produit dangereux, la fiche de données de sécurité transmise par le premier fournisseur.
Vente et importation — alinéa 3(2)d) de l'annexe 1
(8) La vente et l'importation d'un produit dangereux par un fournisseur subséquent sont soustraites à l'application de l'alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l'obligation visée à l'alinéa 3(2)d) de l'annexe 1 si le premier fournisseur est soustrait à cette obligation et les renseignements sont inconnus du fournisseur subséquent, ou s'il les connaît, les a obtenus d'une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et est tenu, de façon expresse ou implicite, en raison d'un contrat ou d'une relation de confiance, à respecter leur confidentialité ou y est tenu par la loi ou selon les principes d'equity, et si, à la fois :
- a) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux que le fournisseur subséquent a transmise lors de la vente figurent, au lieu des renseignements visés à l'alinéa 3(2)d) de l'annexe 1, les renseignements suivants :
- (i) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui :
- (A) dans le cas où le fournisseur subséquent est soustrait à l'obligation de fournir les renseignements qui pourraient servir à identifier le premier fournisseur, se rapportent à l'exemption,
- (B) dans tout autre cas, se rapportent à l'exemption du premier fournisseur et sont suivis, entre parenthèses, de la mention « autre fournisseur »,
- (ii) sous réserve de l'article 4.5, la concentration du produit dangereux du premier fournisseur qui est présente dans son produit dangereux;
- (i) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui :
- b) le fournisseur subséquent transmet, avec la fiche de données de sécurité du produit dangereux, la fiche de données de sécurité transmise par le premier fournisseur.
Étiquette — identificateur de produit — confidentialité — alinéas 3(1)a) et 4(1)b)
(9) L'alinéa 3(1)a) de même que l'obligation visée à l'alinéa 4(1)b) relativement à l'alinéa 1a) de l'annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s'appliquent, ne s'appliquent pas à la vente d'un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d'une loi provinciale, à l'obligation de communiquer pour le produit dangereux l'identificateur de produit, si le nom de code ou le numéro de code spécifié par le fournisseur figure sur l'étiquette, ainsi que :
- a) s'ils sont disponibles, les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l'employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
- b) sinon, les renseignements exigés par la loi provinciale.
Étiquette — identificateur du fournisseur — confidentialité — alinéas 3(1)b) et 4(1)b)
(10) L'alinéa 3(1)b) de même que l'obligation visée à l'alinéa 4(1)b) relativement à l'alinéa 1d) de l'annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s'appliquent, ne s'appliquent pas à la vente d'un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d'une loi provinciale, à l'obligation de communiquer des renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur de ce produit, si ces renseignements sont remplacés par :
- a) s'ils sont disponibles, les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l'employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
- b) sinon, les renseignements exigés par la loi provinciale.
Fiche de données de sécurité — vente à l'employeur
(11) Dans le cas de la vente d'un produit dangereux à un employeur, l'obligation de communiquer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements qui pourraient faire l'objet d'une demande de dérogation en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est écartée si les conditions ci-après sont réunies :
- a) l'employeur est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d'une loi provinciale, à l'obligation de communiquer ces renseignements relativement au produit dangereux;
- b) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux transmise lors de la vente figurent, au lieu de ces renseignements :
- (i) s'ils sont disponibles, les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l'employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses,
- (ii) sinon, le numéro de téléphone d'urgence de l'employeur qui permettra à un professionnel de la santé d'obtenir les renseignements visés au paragraphe 4(1) que l'employeur possède sur ce produit, afin de poser un diagnostic médical à l'égard d'une personne qui se trouve dans une situation d'urgence ou de traiter cette personne.
Vente subséquente par fournisseur — fiche de données de sécurité
5.8. (1) La vente d'un produit dangereux par un fournisseur à qui le produit a été vendu est soustraite à l'application de l'alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l'obligation, visée à l'alinéa 1d) de l'annexe 1, de fournir l'identificateur du fournisseur initial sur la fiche de données de sécurité, si leurs nom, adresse et numéro de téléphone figurent sur la fiche de données de sécurité.
Vente subséquente par fournisseur — étiquette
(2) La vente d'un produit dangereux par un fournisseur à qui le produit a été vendu est soustraite à l'application de l'alinéa 3(1)b) en ce qui concerne l'obligation de fournir l'identificateur du fournisseur initial sur l'étiquette, si leurs nom, adresse et numéro de téléphone figurent sur l'étiquette.
Fournisseur subséquent
(3) Si l'identificateur du fournisseur initial visé aux paragraphes (1) ou (2) a été remplacé par les nom, adresse et numéro de téléphone d'un fournisseur à qui le produit dangereux a été vendu, tout fournisseur subséquent peut remplacer ces renseignements par les siens propres.
Importation pour utilisation dans son lieu de travail — fiche de données de sécurité
5.9. (1) L'importateur qui importe un produit dangereux d'un fournisseur étranger pour l'utiliser dans son lieu de travail au Canada est soustrait à l'obligation de fournir, sur la fiche de données de sécurité, l'élément d'information spécifique visé à l'alinéa 1d) de l'annexe 1, s'il obtient une fiche de données de sécurité du fournisseur étranger et si les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci sont conservés sur la fiche.
Importation pour utilisation dans son lieu de travail — étiquette
(2) L'importateur qui importe un produit dangereux d'un fournisseur étranger pour l'utiliser dans son lieu de travail au Canada est soustrait à l'application de l'alinéa 3(1)b) en ce qui concerne l'obligation de fournir l'identificateur du fournisseur initial sur l'étiquette, si les nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur étranger figurent sur l'étiquette.
Répétition du symbole sur l'étiquette
5.10. La vente et l'importation d'un produit dangereux sont soustraites à l'application des alinéas 3(1)c) et d) en ce qui concerne l'obligation de fournir un pictogramme sur une étiquette, si le symbole de ce pictogramme apparaît sur une autre étiquette apposée conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, sur le même produit ou le même contenant qui porte l'étiquette prévue au présent règlement et si cette autre étiquette est conforme aux exigences de l'article 3.5.
Fiches de données de sécurité — produits dangereux ayant le même identificateur
5.11. La vente et l'importation d'un produit dangereux sont soustraites, dans les cas ci-après, à l'application des alinéas 13(1)a.1) ou 14a) de la Loi en ce qui concerne l'obligation de fournir la fiche de données de sécurité — ou de veiller à ce qu'elle soit fournie — lors de la vente ou de l'obtenir ou de la préparer lors de l'importation ou avant celle-ci :
- a) le produit dangereux fait partie d'une expédition de produits dangereux qui ont le même identificateur de produit et une fiche de données de sécurité est fournie avec l'expédition ou est obtenue ou préparée pour l'un de ces produits;
- b) le fournisseur a fourni à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit dangereux — ou, dans le cas où le fournisseur importe le produit, il a en sa possession — une fiche de données de sécurité pour un produit dangereux qui a le même identificateur de produit que celui en cause et sur laquelle figurent, sous réserve de l'article 5.12, des renseignements qui sont à jour au moment de la vente ou de l'importation.
Définition de « nouvelles données importantes »
5.12. (1) Au présent article, « nouvelles données importantes » s'entend de toutes les nouvelles données sur les dangers que présente le produit dangereux, qui entraînent une modification de sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une classe de danger ou sa classification dans une autre classe de danger ou qui modifient les moyens de se protéger contre ces dangers.
Nouvelles données importantes disponibles dans les quatre-vingt- dix jours — vente
(2) La vente d'un produit dangereux, à l'égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les quatre-vingt-dix jours précédant la vente, est soustraite à l'application du paragraphe 4(1) en ce qui concerne l'obligation de faire figurer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements disponibles au moment de la vente si, au moment de la vente, le fournisseur veille à ce que soient fournies à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit :
- a) une fiche de données de sécurité qui contient tous les renseignements disponibles au moment de la vente, à l'exception des nouvelles données importantes;
- b) par écrit, les nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle elles sont devenues disponibles.
Nouvelles données importantes disponibles dans les quatre-vingt- dix jours — importation
(3) L'importation d'un produit dangereux, à l'égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les quatre-vingt-dix jours précédant l'importation, est soustraite à l'application du paragraphe 4(1) en ce qui concerne l'obligation de faire figurer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements disponibles au moment de l'importation si, au moment de l'importation, le fournisseur :
- a) d'une part, obtient une fiche de données de sécurité qui contient tous les renseignements disponibles au moment de l'importation, à l'exception des nouvelles données importantes;
- b) d'autre part, obtient ou prépare un document sur lequel figurent les nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle elles sont devenues disponibles et joint ce document à la fiche de données de sécurité mentionnée à l'alinéa a).
Nouvelles données importantes disponibles dans les cent quatre-vingts jours — vente
(4) La vente d'un produit dangereux, à l'égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les cent quatre-vingts jours précédant la vente, est soustraite à l'application du paragraphe 3(1) en ce qui concerne l'obligation de faire figurer sur l'étiquette les éléments d'information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit est classé au moment de la vente si, au moment de la vente :
- a) d'une part, le produit dangereux ou le contenant dans lequel il est emballé porte une étiquette sur laquelle figurent tous les éléments d'information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit dangereux est classé au moment de la vente, à l'exception de nouvelles données importantes;
- b) d'autre part, les nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle elles sont devenues disponibles sont fournies par écrit à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit.
Nouvelles données importantes disponibles dans les cent quatre-vingts jours — importation
(5) L'importation d'un produit dangereux, à l'égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les cent quatre-vingts jours précédant l'importation, est soustraite à l'application du paragraphe 3(1) en ce qui concerne l'obligation de faire figurer sur l'étiquette les éléments d'information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit dangereux est classé au moment de l'importation si, au moment de l'importation :
- a) d'une part, le produit dangereux ou le contenant dans lequel le produit est emballé porte une étiquette sur laquelle figurent tous les éléments d'information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit est classé au moment de l'importation, à l'exception des nouvelles données importantes;
- b) d'autre part, le fournisseur obtient ou prépare un document sur lequel figurent les nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle elles sont devenues disponibles.
Transfert de possession aux fins de transport
5.13. Le transfert de possession d'un produit dangereux constituant un baillement aux fins de transport ou, au Québec, le transfert de la détention d'un produit dangereux, aux fins de transport, sans transfert de propriété et avec l'obligation de remettre le produit dangereux à la personne ou l'administration qui a pris possession du produit ou en est devenu propriétaire, est soustrait à l'application de l'alinéa 13(1)a.1) de la Loi en ce qui concerne l'obligation de fournir la fiche de données de sécurité à la personne à qui est transférée la possession du produit dangereux aux fins de transport, ou de veiller à ce qu'elle lui soit fournie.
Définition de « transit »
5.14. (1) Au présent article, « transit » s'entend du transport du produit dangereux via le Canada, après l'importation et avant l'exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l'étranger, et, au cours du transport, de son chargement, de son déchargement, de son emballage, de son déballage ou de son stockage.
Importation — transit
(2) L'importation d'un produit dangereux est soustraite à l'application de l'article 14 de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le produit dangereux est en transit ou destiné à l'être;
- b) il n'est pas destiné à être utilisé dans un lieu de travail au Canada.
Vente — exportation
(3) La vente d'un produit dangereux, en vue de son exportation, est soustraite à l'application de l'article 13 de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le produit dangereux est transporté ou, au cours du transport, il est chargé, déchargé, emballé, déballé ou stocké, en vue de cette vente, ou est destiné à l'être;
- b) il n'est pas destiné à être utilisé dans un lieu de travail au Canada.
PARTIE 6
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES
Communication des éléments d'information — professionnel de la santé
6. (1) Le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada fournit, aussitôt que possible selon les circonstances, les éléments d'information visés au paragraphe 4(1) qu'il a en sa possession sur ce produit dangereux au professionnel de la santé qui lui en a fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l'égard d'un individu qui se trouve dans une situation d'urgence ou de le traiter.
Confidentialité
(2) Les renseignements qui n'ont pas à figurer sur une fiche de données de sécurité parce qu'ils font l'objet d'une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou du présent règlement et qui ont néanmoins été communiqués par le fournisseur au professionnel de la santé qui lui en a fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l'égard d'un individu qui se trouve dans une situation d'urgence médicale ou de le traiter sont tenus confidentiels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués, si le professionnel de la santé a été avisé par le fournisseur qu'ils doivent être tenus confidentiels.
Communication de la source des données toxicologiques
6.1. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada communique, aussitôt que possible selon les circonstances, sur demande de l'inspecteur, de la personne ou administration à qui le produit contrôlé est vendu ou de l'utilisateur du produit dangereux, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de la fiche de données de sécurité.
Étiquettes et fiches de données de sécurité bilingues
6.2. (1) Les renseignements figurent sur la fiche de données de sécurité ou sur l'étiquette du produit dangereux dans les deux langues officielles du Canada.
Fiche bilingue ou documents unilingues
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent figurer sur une seule fiche de données de sécurité bilingue ou sur deux documents unilingues qui constituent une telle fiche.
PARTIE 7
CLASSES DE DANGER PHYSIQUE
SOUS-PARTIE 1
MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES
[7.1. réservé]
SOUS-PARTIE 2
GAZ INFLAMMABLES
Définition
Définition de « gaz inflammable »
7.2. Dans la présente sous-partie, « gaz inflammable » s'entend de tout gaz qui a un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa.
Classification dans une catégorie de la classe
Exclusion
7.2.1 (1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols inflammables », il n'est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Catégories
(2) Les gaz inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Gaz inflammables — catégorie 1 | Le gaz qui : a) soit est inflammable en mélange avec l'air à une concentration ≤ 13,0 % en volume; b) soit a un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air ≥ 12 points de pourcentage, quelle que soit la limite inférieure d'inflammabilité |
2. | Gaz inflammables — catégorie 2 | Le gaz qui n'est pas classé dans la catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1 » et qui a un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air |
Méthode de calcul
(3) Les données issues d'épreuves prévalent sur les données obtenues grâce à une méthode de calcul. Si une méthode de calcul est employée pour établir si le gaz est classé dans l'une ou l'autre des catégories de la présente classe de danger, la méthode de calcul prévue dans la norme ISO 10156:2010 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives, ou toute autre méthode de calcul qui est une méthode validée sur le plan scientifique est utilisée.
SOUS-PARTIE 3
AÉROSOLS INFLAMMABLES
Définitions
Définitions
7.3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« aérosol inflammable »
“flammable aerosol”
« aérosol inflammable » Produit qui est constitué de composants inflammables contenus dans un générateur d'aérosol et qui est susceptible de s'enflammer lorsqu'il est expulsé. La présente définition exclut les produits qui sont constitués de composants inflammables contenus dans un générateur d'aérosol dans une concentration inférieure ou égale à 1,0 % et qui ont une chaleur de combustion inférieure à 20 kJ/g.
« aérosol vaporisé »
“spray aerosol”
« aérosol vaporisé » Contenu expulsé d'un générateur d'aérosol qui a une portée égale ou supérieure à 15 cm.
« composant inflammable »
“flammable component”
« composant inflammable » Mélange ou substance classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une classe de danger des sous-parties 2, 6 ou 7 de la présente partie.
« mousse d'aérosol »
“foam aerosol”
« mousse d'aérosol » Contenu expulsé d'un générateur d'aérosol qui a une portée inférieure à 15 cm.
Classification dans une catégorie de la classe
Catégories
7.3.1 (1) Les aérosols inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Aérosols inflammables — catégorie 1 | Le générateur d'aérosol qui possède l'une des caractéristiques suivantes :
|
2. | Aérosols inflammables — catégorie 2 | Le générateur d'aérosol qui :
|
Classification par défaut
(2) Le produit constitué de composants inflammables contenus dans un générateur d'aérosol pour lequel il n'existe pas de résultats d'épreuves conformes au sous-alinéa 2.1a)(i) et visés au paragraphe (1) est classé dans la catégorie « Aérosols inflammables — catégorie 1 », à moins qu'il ne soit constitué de composants inflammables dans une concentration inférieure ou égale à 1,0 % et que sa chaleur de combustion soit inférieure à 20 kJ/g.
SOUS-PARTIE 4
GAZ COMBURANTS
Définition
Définition de « gaz comburant »
7.4. Dans la présente sous-partie, « gaz comburant » s'entend de tout gaz susceptible de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières dans une plus grande mesure que l'air ne le fait.
Classification dans la catégorie de la classe
Catégorie
7.4.1 Les gaz comburants sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Gaz comburants — catégorie 1 | Le gaz dont le pouvoir comburant est > 23,5 %, selon l'une des méthodes prévues dans la norme ISO 10156:2010 de l'Organisation internationale de normalisation intitulée Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives |
SOUS-PARTIE 5
GAZ SOUS PRESSION
Définitions
Définitions
7.5. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« gaz sous pression »
“gas under pressure”
« gaz sous pression » Produit constitué d'un gaz contenu dans un récipient à une pression manométrique d'au moins 200 kPa à 20 °C ou sous forme de gaz liquéfié ou de gaz liquéfié et réfrigéré. Sont exclus de la présente définition les gaz dont la pression absolue de vapeur à 50 °C est d'au plus 300 kPa ou qui ne sont pas complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa.
« température critique »
“critical temperature”
« température critique » Température au-dessus de laquelle un gaz pur ne peut être liquéfié, et ce, quelle que soit l'importance de la compression.
Classification dans une catégorie de la classe
Catégories
7.5.1 Les gaz sous pression sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Gaz sous pression — gaz comprimé | Le gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression, est entièrement gazeux à -50 °C, y compris celui ayant une température critique ≤ -50 °C |
2. | Gaz sous pression — gaz liquéfié | Le gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression, est partiellement liquide aux températures > -50 °C |
3. | Gaz sous pression — gaz liquéfié réfrigéré | Le gaz qui, lorsqu'il est emballé, est partiellement liquide du fait qu'il est à basse température |
4. | Gaz sous pression — gaz dissous | Le gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression, est dissous dans un solvant en phase liquide |
SOUS-PARTIE 6
LIQUIDES INFLAMMABLES
Définitions
Définitions
7.6. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« liquide inflammable »
“flammable liquid”
« liquide inflammable » Liquide dont le point d'éclair ne dépasse pas 93 °C.
« méthode de creuset fermé appropriée »
“appropriate closed-cup method”
« méthode de creuset fermé appropriée » Les versions les plus récentes des méthodes énumérées au paragraphe 2.6.4.2.5 du SGH.
Classification dans une catégorie de la classe
Exclusion
7.6.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols inflammables », il n'est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Catégories
(2) Les liquides inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Liquides inflammables — catégorie 1 | Le liquide dont le point d'éclair est < 23 °C et le point initial d'ébullition est ≤ 35 °C |
2. | Liquides inflammables — catégorie 2 | Le liquide dont le point d'éclair est < 23 °C et le point initial d'ébullition est > 35 °C |
3. | Liquides inflammables — catégorie 3 | Le liquide dont le point d'éclair est ≥ 23 °C et ≤ 60 °C |
4. | Liquides inflammables — catégorie 4 | Le liquide dont le point d'éclair est > 60 °C et ≤ 93 °C |
Détermination du point d'éclair — substance
(3) Pour le liquide qui est une substance, le point d'éclair est déterminé :
- a) soit par des épreuves, au moyen d'une méthode de creuset fermé appropriée;
- b) soit à partir de la littérature scientifique dans laquelle une valeur déterminée au moyen d'une méthode de creuset fermé appropriée a été rapportée.
Détermination du point d'éclair — mélange
(4) Pour le liquide qui est un mélange, le point d'éclair est déterminé :
- a) soit par des épreuves, au moyen d'une méthode de creuset fermé appropriée;
- b) soit par une méthode de calcul applicable dans les conditions pour lesquelles elle a été validée selon les normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l'époque où la validation a été effectuée.
Plus bas point d'éclair
(5) Si les données qui résultent de l'utilisation des méthodes visées aux alinéas (4)a) ou b) ne sont pas disponibles, le point d'éclair de l'ingrédient ayant le plus bas point d'éclair dans le mélange est utilisé.
SOUS-PARTIE 7
MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES
Définitions
Définitions
7.7. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« solide facilement inflammable »
“readily combustible solid”
« solide facilement inflammable » Mélange ou substance pulvérulent, granulaire ou pâteux qui prend feu facilement au contact bref d'une source d'inflammation et dont la flamme, lorsqu'il prend feu, se propage rapidement.
« solide inflammable »
“flammable solid”
« solide inflammable » Solide facilement inflammable ou susceptible de provoquer ou d'aggraver un incendie par frottement.
Classification dans une catégorie de la classe
Exclusion
7.7.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols inflammables », il n'est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Catégories
(2) Les solides inflammables qui sont des solides facilement inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d'épreuves effectuées conformément à l'épreuve de vitesse de combustion prévue à la sous-section 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Matières solides inflammables — catégorie 1 | Le solide :
|
2. | Matières solides inflammables — catégorie 2 | Le solide :
|
Inflammation par frottement
(3) Les solides inflammables qui sont des solides susceptibles de provoquer ou d'aggraver un incendie par frottement sont classés dans la catégorie « Matières solides inflammables — catégorie 2 ».
SOUS-PARTIE 8
MATIÈRES AUTORÉACTIVES
Définitions
Définitions
7.8. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« autoréactif »
“self-reactive”
« autoréactif » Se dit d'un produit, d'un mélange ou d'une substance, liquide ou solide, thermiquement instable qui est susceptible de subir une décomposition fortement exothermique et dont la chaleur de décomposition est égale ou supérieure à 300 J/g, même en l'absence d'oxygène.
« propriétés explosives »
“explosive properties”
« propriétés explosives » Propriétés que possède une matière autoréactive si, lors d'épreuves de laboratoire effectuées conformément aux épreuves des séries A, C ou E de la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères, elle se révèle susceptible de détoner, de déflagrer rapidement ou de réagir violemment à un chauffage sous confinement.
« tel qu'il est emballé »
“as packaged”
« tel qu'il est emballé » Sous la forme et dans la condition prévues par les épreuves des séries B, D, G et H de la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères.
Classification dans une catégorie de la classe
Exclusion
7.8.1 (1) Il n'est pas nécessaire que soient classés dans une catégorie de la présente classe de danger :
- a) les mélanges ou substances, ou les mélanges ou substances tels qu'ils sont emballés, classés dans une catégorie de la classe de danger « Peroxydes organiques »;
- b) les mélanges ou substances, liquides ou solides, classés dans une catégorie des classes de danger « Liquides comburants » ou « Matières solides comburantes » et contenant moins de 5,0 % de matières organiques combustibles.
Catégories
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les matières autoréactives sont classées dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d'épreuves effectuées conformément aux épreuves des séries A à H de la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Matière autoréactive — type A | Le liquide ou le solide qui, tel qu'il est emballé, est susceptible de déflagrer rapidement ou de détoner |
2. | Matière autoréactive — type B | Le liquide ou le solide qui possède des propriétés explosives et, tel qu'il est emballé, ne peut détoner, ni déflagrer rapidement, mais est susceptible d'exploser dans l'emballage sous l'effet de la chaleur |
3. | Matière autoréactive — type C | Le liquide ou le solide qui possède des propriétés explosives et, tel qu'il est emballé, ne peut détoner, déflagrer rapidement, ni exploser dans l'emballage sous l'effet de la chaleur |
4. | Matière autoréactive — type D | Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui, selon le cas :
|
5. | Matière autoréactive — type E | Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détone pas, ne déflagre pas, et a une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement |
6. | Matière autoréactive — type F | Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détone pas à l'état cavité, ne déflagre pas et, selon le cas :
|
7. | Matière autoréactive — type G | Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détone pas à l'état cavité, ne déflagre pas, ne réagit pas au chauffage sous confinement, a une puissance explosive nulle et :
|
Exclusion après évaluation
(3) Il n'est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger le mélange ou la substance dont la température de décomposition autoaccélérée est supérieure à 75 °C lorsqu'il est évalué dans un emballage de 50 kg.
SOUS-PARTIE 9
LIQUIDES PYROPHORIQUES
Définition
Définition de « liquide pyrophorique »
7.9. Dans la présente sous-partie, « liquide pyrophorique » s'entend de tout liquide susceptible de s'enflammer dans les cinq minutes lorsqu'il est exposé à l'air.
Classification dans la catégorie de la classe
Catégorie
7.9.1 Les liquides pyrophoriques sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d'épreuves effectuées conformément à l'épreuve N.3 de la sous-section 33.3.1.5 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Liquides pyrophoriques — catégorie 1 | Le liquide qui :
|
SOUS-PARTIE 10
MATIÈRES SOLIDES PYROPHORIQUES
Définition
Définition de « solide pyrophorique »
7.10. Dans la présente sous-partie, « solide pyrophorique » s'entend de tout solide susceptible de s'enflammer dans les cinq minutes lorsqu'il est exposé à l'air.
Classification dans la catégorie de la classe
Catégorie
7.10.1 Les solides pyrophoriques sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d'épreuves effectuées conformément à l'épreuve N.2 de la sous-section 33.3.1.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Matières solides pyrophoriques — catégorie 1 | Le solide qui s'enflamme dans les 5 min lorsqu'il est exposé à l'air |
SOUS-PARTIE 11
MATIÈRES AUTO-ÉCHAUFFANTES
Définition
Définition de « autoéchauffant »
7.11. Dans la présente sous-partie, « autoéchauffant » se dit de tout liquide ou solide susceptible de s'échauffer par réaction avec l'air et sans apport d'énergie.
Classification dans une catégorie de la classe
Exclusion
7.11.1 (1) Il n'est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger :
- a) les liquides classés dans la catégorie de la classe de danger « Liquides pyrophoriques »;
- b) les solides classés dans la catégorie de la classe de danger « Matières solides pyrophoriques ».
Catégories
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les matières auto-échauffantes sont classées dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d'épreuves effectuées conformément à l'épreuve N.4 de la soussection 33.3.1.6 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Matières auto-échauffantes — catégorie 1 | Le liquide ou le solide pour lequel un résultat positif est obtenu lors d'une épreuve sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C et la température de combustion spontanée pour un volume de 450 l du liquide ou du solide est ≤ 50 °C |
2. | Matières auto-échauffantes — catégorie 2 | Le liquide ou le solide pour lequel :
|
Exclusion après évaluation
(3) Il n'est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger les mélanges ou substances dont la température de combustion spontanée est supérieure à 50 °C pour un volume de 27 m3.
SOUS-PARTIE 12
MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES
Disposition générale
Interprétation
7.12. Dans la présente sous-partie, les matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables sont les liquides et les solides qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou de dégager des gaz inflammables en quantité dangereuse, soit en quantité égale ou supérieure à un litre de gaz par kilogramme de mélange ou de substance par heure.
Classification dans une catégorie de la classe
Exclusion
7.12.1 (1) Il n'est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger les liquides ou les solides qui possèdent l'une des caractéristiques suivantes :
- a) ils ont une structure chimique qui ne contient ni métaux ni métalloïdes;
- b) ils ne réagissent pas au contact de l'eau comme le démontre l'expérience accumulée lors de la production ou de la manipulation;
- c) ils sont solubles dans l'eau, formant ainsi un mélange stable.
Catégories
(2) Les liquides ou les solides qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d'épreuves effectuées conformément à l'épreuve N.5 de la sous-section 33.4.1.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables — catégorie 1 | Le liquide ou le solide qui :
|
2. | Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables — catégorie 2 | Le liquide ou le solide qui réagit au contact de l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable en quantité ≥ 20 l/kg de liquide ou de solide par heure |
3. | Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables — catégorie 3 | Le liquide ou le solide qui réagit au contact de l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable en quantité ≥ 1 l/kg de liquide ou de solide par heure |
SOUS-PARTIE 13
LIQUIDES COMBURANTS
Définition
Définition de « liquide comburant »
7.13. Dans la présente sous-partie, « liquide comburant » s'entend de tout liquide, combustible ou non, susceptible de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.
Classification dans une catégorie de la classe
Exclusion
7.13.1 (1) Il n'est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger :
- a) les liquides organiques qui ne contiennent pas d'oxygène, de fluor ou de chlore;
- b) les liquides organiques qui contiennent de l'oxygène, du fluor ou du chlore si ces éléments ne sont chimiquement liés qu'au carbone ou à l'hydrogène;
- c) les liquides inorganiques qui ne contiennent pas d'oxygène ou d'halogènes.
Catégories
(2) Les liquides comburants sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d'épreuves effectuées conformément à l'épreuve O.2 de la sous-section 34.4.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Liquides comburants — catégorie 1 | Le liquide qui, lors d'une épreuve sur un mélange 1:1, en masse, avec la cellulose, s'enflamme spontanément ou a un temps moyen de montée en pression < celui d'un mélange 1:1, en masse, d'acide perchlorique à 50,0 % et de cellulose |
2. | Liquides comburants — catégorie 2 | Le liquide qui, lors d'une épreuve sur un mélange 1:1, en masse, avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression ≤ celui d'un mélange 1:1, en masse, de chlorate de sodium en solution aqueuse à 40,0 % et de cellulose |
3. | Liquides comburants — catégorie 3 | Le liquide qui, lors d'une épreuve sur un mélange 1:1, en masse, avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression ≤ celui d'un mélange 1:1, en masse, d'acide nitrique en solution aqueuse à 65,0 % et de cellulose |
SOUS-PARTIE 14
MATIÈRES SOLIDES COMBURANTES
Définition
Définition de « solide comburant »
7.14. Dans la présente sous-partie, « solide comburant » s'entend de tout solide, combustible ou non, susceptible de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.
Classification dans une catégorie de la classe
Exclusion
7.14.1 (1) Il n'est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger :
- a) les solides organiques qui ne contiennent pas d'oxygène, de fluor ou de chlore;
- b) les solides organiques qui contiennent de l'oxygène, du fluor ou du chlore si ces éléments ne sont chimiquement liés qu'au carbone ou à l'hydrogène;
- c) les solides inorganiques qui ne contiennent pas d'oxygène ou d'halogènes.
Catégories
(2) Les solides comburants sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d'épreuves effectuées conformément à l'épreuve O.1 de la sous-section 34.4.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Matières solides comburantes — catégorie 1 | Le solide qui, lors d'une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion < celle d'un mélange 3:2, en masse, de bromate de potassium et de cellulose |
2. | Matières solides comburantes — catégorie 2 | Le solide qui, lors d'une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion ≤ celle d'un mélange 2:3, en masse, de bromate de potassium et de cellulose |
3. | Matières solides comburantes — catégorie 3 | Le solide qui, lors d'une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion ≤ celle d'un mélange 3:7, en masse, de bromate de potassium et de cellulose |
SOUS-PARTIE 15
PEROXYDES ORGANIQUES
Définitions
Définitions
7.15. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« peroxyde organique »
“organic peroxide”
« peroxyde organique » Liquide ou solide organique qui contient la structure bivalente -O-O-.
« propriétés explosives »
“explosive properties”
« propriétés explosives » Propriétés que possède un peroxyde organique si, lors des épreuves de laboratoire effectuées conformément aux épreuves des séries A, C ou E de la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères, il se révèle susceptible de détoner, de déflagrer rapidement ou de réagir violemment à un chauffage sous confinement.
« tel qu'il est emballé »
“as packaged”
« tel qu'il est emballé » Sous la forme et dans la condition prévues dans les épreuves des séries B, D, G et H de la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères.
Classification dans une catégorie de la classe
Exclusions
7.15.1 (1) Il n'est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger l'un ou l'autre des peroxydes organiques suivants :
- a) celui qui ne contient pas plus de 1,0 % d'oxygène actif issu du peroxyde organique lorsqu'il contient au plus 1,0 % de peroxyde d'hydrogène;
- b) celui qui ne contient pas plus de 0,5 % d'oxygène actif issu du peroxyde organique lorsqu'il contient plus de 1,0 % mais au plus 7,0 % de peroxyde d'hydrogène.
Teneur en oxygène actif
(2) La teneur en oxygène actif, en pourcentage, d'un mélange de peroxydes organiques visés aux alinéas (1)a) ou b) est déterminée selon la formule suivante :
où :
ni représente le nombre de groupes peroxy par molécule de peroxyde organique i;
ci la concentration (% en masse) du peroxyde organique i;
mi la masse moléculaire du peroxyde organique i.
Catégories
(3) Les peroxydes organiques sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d'épreuves effectuées conformément aux épreuves des séries A à H de la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Peroxydes organiques — type A | Le liquide ou le solide qui, tel qu'il est emballé, est susceptible de déflagrer rapidement ou de détonner |
2. | Peroxydes organiques — type B | Le liquide ou le solide qui possède des propriétés explosives et, tel qu'il est emballé, ne détone, ni ne déflagre rapidement, mais est susceptible d'exploser dans l'emballage sous l'effet de la chaleur |
3. | Peroxydes organiques — type C | Le liquide ou le solide qui possède des propriétés explosives et, tel qu'il est emballé, ne détone, ni ne déflagre rapidement, ni n'explose dans l'emballage sous l'effet de la chaleur |
4. | Peroxydes organiques — type D | Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui, selon le cas :
|
5. | Peroxydes organiques — type E | Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détone pas, ne déflagre pas et a une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement |
6. | Peroxydes organiques — type F | Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détone pas à l'état cavité, ne déflagre pas et, selon le cas :
|
7. | Peroxydes organiques — type G | Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détone pas à l'état cavité, ne déflagre pas, ne réagit pas au chauffage sous confinement, a une puissance explosive nulle et :
|
Mélanges
(4) Les mélanges des peroxydes organiques doivent être classés dans la même catégorie que le peroxyde organique le plus dangereux dans le mélange à moins que la température de décomposition autoaccélérée du mélange ne fasse en sorte qu'il soit classé dans une catégorie à laquelle correspond un danger plus grave.
SOUS-PARTIE 16
MATIÈRES CORROSIVES POUR LES MÉTAUX
Définition
Définition de « corrosif pour les métaux »
7.16. Dans la présente sous-partie, « corrosif pour les métaux » se dit de tout mélange ou substance susceptible d'endommager ou de détruire le métal par action chimique.
Classification dans la catégorie de la classe
Catégorie
7.16.1 Les mélanges ou les substances corrosifs pour les métaux sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d'épreuves effectuées conformément à la sous-section 37.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Matières corrosives pour les métaux — catégorie 1 | Le mélange ou la substance dont la vitesse de corrosion sur les surfaces en acier ou en aluminium est > 6,25 mm/an à une température d'épreuve de 55 °C |
SOUS-PARTIE 17
POUSSIÈRES COMBUSTIBLES
Définition
Définition de « poussières combustibles »
7.17. Dans la présente sous-partie, « poussières combustibles » s'entend des mélanges ou des substances sous forme de poudre qui, s'ils sont exposés à une source d'ignition, sont susceptibles de s'enflammer ou d'exploser lorsqu'ils sont dispersés dans l'air ou un autre milieu oxydant.
Classification dans la catégorie de la classe
Catégorie
7.17.1 Les poussières combustibles sont classées dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Poussières combustibles — catégorie 1 | Le mélange ou la substance :
|
SOUS-PARTIE 18
ASPHYXIANTS SIMPLES
Définition
Définition de « asphyxiant simple »
7.18. Dans la présente sous-partie, « asphyxiant simple » s'entend de tout gaz susceptible de causer l'asphyxie en déplaçant l'air.
Classification dans la catégorie de la classe
Catégorie
7.18.1 Les asphyxiants simples sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Asphyxiants simples — catégorie 1 | Le gaz qui est un asphyxiant simple |
SOUS-PARTIE 19
GAZ PYROPHORIQUES
Définition
Définition de « gaz pyrophorique »
7.19. Dans la présente sous-partie, « gaz pyrophorique » s'entend d'un mélange ou d'une substance à l'état gazeux susceptible de s'enflammer spontanément dans l'air à une température de 54,4 °C ou moins.
Classification dans la catégorie de la classe
Catégorie
7.19.1 Les gaz pyrophoriques sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Gaz pyrophoriques — catégorie 1 | Le gaz qui est un gaz pyrophorique |
SOUS-PARTIE 20
DANGERS PHYSIQUES NON CLASSIFIÉS AILLEURS
Définition
Définition de « dangers physiques non classifiés ailleurs »
7.20. Dans la présente sous-partie, « dangers physiques non classifiés ailleurs » s'entend des dangers physiques présentés par un produit, un mélange, une matière ou une substance qui diffèrent des dangers physiques visés aux autres sous-parties de la présente partie et qui ont pour caractéristique de survenir par réaction chimique et d'entraîner la mort d'une personne présente ou de lui causer des blessures graves au moment où cette réaction se produit.
Classification dans la catégorie de la classe
Catégorie
7.20.1 Les produits, mélanges, matières ou sub-stances sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 | Les produits, mélanges, matières ou substances qui présentent des dangers physiques non classifiés ailleurs |
PARTIE 8
CLASSES DE DANGER POUR LA SANTÉ
SOUS-PARTIE 1
TOXICITÉ AIGUË
Définitions
Définitions
8.1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« brouillard »
“mist”
« brouillard » Ensemble de gouttelettes de liquide en suspension dans l'air.
« poussières »
“dust”
« poussières » Particules solides en suspension dans un gaz, généralement l'air.
« toxicité aiguë »
“acute toxicity”
« toxicité aiguë » Manifestation d'effets néfastes :
- a) soit après administration, par voie orale ou cutanée, d'une dose unique d'un mélange ou d'une substance ou de plusieurs doses réparties sur un intervalle de temps de vingt-quatre heures;
- b) soit à la suite d'une exposition par inhalation à un mélange ou à une substance d'une durée de quatre heures ou d'une durée qui a été convertie à quatre heures, conformément au paragraphe 8.1.1(4).
« toxique aigu »
“acute toxicant”
« toxique aigu » Mélange ou substance susceptible de causer une toxicité aiguë ou qui, au contact de l'eau, dégage une substance gazeuse susceptible de causer une toxicité aiguë.
Classification dans une catégorie de la classe
Classification des substances
Intervalles de DL50 ou de CL50
8.1.1 (1) Sont classés, pour chaque voie d'exposition applicable, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément aux tableaux du paragraphe (3), les toxiques aigus qui sont des substances dont la DL50 par voie d'exposition orale ou cutanée ou la CL50 par voie d'exposition par inhalation se situe dans l'un des intervalles mentionnés dans le tableau applicable de ce paragraphe.
Contact de l'eau — substance gazeuse
(2) De plus, sont classés, pour la voie d'exposition par inhalation, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément au tableau 3 du paragraphe (3), les toxiques aigus qui, au contact de l'eau, dégagent une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l'un des intervalles mentionnés dans ce tableau à moins que ce toxique n'ait déjà été classé dans une catégorie de la présente classe, pour la voie d'exposition par inhalation, qui correspond à un danger plus sévère.
Absence de DL50 ou CL50
(3) À défaut de DL50 par voie d'exposition orale ou cutanée, ou de CL50 par voie d'exposition par inhalation, une valeur ponctuelle de l'estimation de la toxicité aiguë est déterminée conformément au tableau de l'article 8.1.7 et le toxique aigu est classé, pour chaque voie d'exposition applicable, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément aux tableaux ci-après, à l'aide de cette valeur :
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Intervalles de DL50 ou de valeurs ponctuelles de l'estimation de la toxicité aiguë (mg/kg de poids corporel) |
---|---|---|
1. | Toxicité aiguë (orale) — catégorie 1 | ≤ 5 |
2. | Toxicité aiguë (orale) — catégorie 2 | > 5 et ≤ 50 |
3. | Toxicité aiguë (orale) — catégorie 3 | > 50 et ≤ 300 |
4. | Toxicité aiguë (orale) — catégorie 4 | > 300 et ≤ 2 000 |
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Intervalles de DL50 ou de valeurs ponctuelles de l'estimation de la toxicité aiguë (mg/kg de poids corporel) |
---|---|---|
1. | Toxicité aiguë (cutanée) — catégorie 1 | ≤ 50 |
2. | Toxicité aiguë (cutanée) — catégorie 2 | > 50 et ≤ 200 |
3. | Toxicité aiguë (cutanée) — catégorie 3 | > 200 et ≤ 1 000 |
4. | Toxicité aiguë (cutanée) — catégorie 4 | > 1 000 et ≤ 2 000 |
TABLEAU 3
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 (gaz — ppmV) |
Colonne 3 Intervalles de CL50 ou de valeurs ponctuelles de l'estimation de la toxicité aiguë (vapeurs — mg/l) |
Colonne 4 (poussières et brouillards — mg/l) |
---|---|---|---|---|
1. | Toxicité aiguë (inhalation) — catégorie 1 | ≤ 100 | ≤ 0,5 | ≤ 0,05 |
2. | Toxicité aiguë (inhalation) — catégorie 2 | > 100 et ≤ 500 | > 0,5 et ≤ 2 | > 0,05 et ≤ 0,5 |
3. | Toxicité aiguë (inhalation) — catégorie 3 | > 500 et ≤ 2 500 | > 2 et ≤ 10 | > 0,5 et ≤ 1 |
4. | Toxicité aiguë (inhalation) — catégorie 4 | > 2 500 et ≤ 20 000 | > 10 et ≤ 20 | > 1 et ≤ 5 |
Exposition d'une heure
(4) Pour l'application des critères du tableau 3 du paragraphe (3), la CL50 est fondée sur une durée d'exposition de quatre heures et, pour convertir des valeurs de toxicité aiguë obtenues à partir d'une durée d'exposition d'une heure, la CL50 pour les gaz ou les vapeurs doit être divisée par 2, et la CL50 pour les poussières et les brouillards doit être divisée par 4.
Classification des mélanges
Ordre des dispositions
8.1.2 (1) La classification d'un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de toxique aigu se fait suivant l'ordre des articles 8.1.3 à 8.1.6.
Concentration aux fins de la classification
(2) Seuls les ingrédients présents dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % — en p/p pour les solides, les liquides, les poussières, les brouillards et les vapeurs, et en v/v pour les gaz — sont considérés aux fins de classification.
Données disponibles pour le mélange complet
8.1.3 Si des données d'un type visé à l'un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l'article 8.1.1.
Données disponibles — utilisation des principes d'extrapolation
8.1.4 S'il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de toxique aigu, conformément aux principes d'extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Données disponibles pour tous les ingrédients
8.1.5 S'il existe des données disponibles pour tous les ingrédients du mélange, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l'article 8.1.1, sur la base de l'ETA du mélange qui est déterminée, pour chaque voie d'exposition applicable, selon la formule suivante :
où :
- ETAmél représente l'ETA du mélange, déterminée selon cette formule;
- Ci la concentration de l'ingrédient i;
- n le nombre d'ingrédients (i allant de 1 à n);
- ETAi l'ETA de l'ingrédient i, qui est :
- a) soit la DL50 ou la CL50, fondée sur une durée d'exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures, pour i,
- b) soit, si le fournisseur ne dispose pas de la DL50 ou de la CL50, la valeur ponctuelle de l'estimation de la toxicité aiguë déterminée pour i conformément au tableau de l'article 8.1.7;
- i chaque ingrédient du mélange auquel l'une des valeurs ci-après s'applique :
- a) l'ETA se situe dans l'un des intervalles prévus dans le tableau applicable du paragraphe 8.1.1(3),
- b) la DL50 orale ou cutanée est supérieure à 2 000 mg/kg de poids corporel, mais inférieure ou égale à 5 000 mg/kg de poids corporel,
- c) la CL50 fondée sur une durée d'exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures se situe dans un intervalle ayant une amplitude comparable à celle de l'alinéa b).
Données non disponibles pour tous les ingrédients
8.1.6 Si l'ETA n'est pas disponible pour un ou plusieurs des ingrédients du mélange, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l'article 8.1.1, sur la base de l'ETA du mélange qui est déterminée, pour chaque voie d'exposition applicable, de la façon suivante :
- a) si des données permettent la détermination de l'ETA pour chacun de ces ingrédients conformément aux principes scientifiques reconnus, la formule de l'article 8.1.5 est employée;
- b) si les données ne permettent pas la détermination de l'ETA pour un ingrédient conformément aux principes scientifiques reconnus et que la concentration de cet ingrédient dans le mélange est égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 %, le mélange est classé uniquement sur la base des ingrédients ayant une ETA, de la manière suivante :
- (i) si la concentration totale de tous les ingrédients pour lesquels la toxicité aiguë est inconnue est inférieure ou égale à 10,0 % du mélange, la formule de l'article 8.1.5 est employée,
- (ii) si la concentration totale de tous les ingrédients pour lesquels la toxicité aiguë est inconnue est supérieure à 10,0 % du mélange, la formule ci-après est employée
où :
ETAmél représente l'ETA du mélange, déterminée selon cette formule,
Ci la concentration de l'ingrédient i,
Cinconnu la concentration des ingrédients i dont l'ETA est inconnue,
n le nombre d'ingrédients (i allant de 1 à n),
ETAi l'estimation de toxicité aiguë de l'ingrédient i, qui est :
- a) soit la DL50 ou la CL50, fondée sur une durée d'exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures, pour i,
- b) soit, si la DL50 ou la CL50 n'est pas disponible, la valeur ponctuelle de l'estimation de la toxicité aiguë déterminée pour i conformément au tableau de l'article 8.1.7,
i chaque ingrédient du mélange auquel l'une des valeurs ci-après s'applique :
- a) l'ETA se situe dans l'un des intervalles prévus dans le tableau applicable du paragraphe 8.1.1(3),
- b) la DL50 orale ou cutanée est supérieure à 2 000 mg/kg de poids corporel mais inférieure ou égale à 5 000 mg/kg de poids corporel,
- c) la CL50fondée sur une durée d'exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures se situe dans un intervalle ayant une amplitude comparable à celle de l'alinéa b).
Conversion à partir d'un intervalle en valeurs ponctuelles
8.1.7 Si l'une des formules visées aux articles 8.1.5 ou 8.1.6 est employée, une valeur ponctuelle de l'estimation de la toxicité aiguë est déterminée à partir du tableau ci-après pour chaque ingrédient pour lequel seuls la catégorie de classification ou l'intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë sont disponibles :
Article | Colonne 1 Voies d'exposition |
Colonne 2 Catégories de classification et valeurs expérimentales de toxicité aiguë minimales et maximales délimitant ces catégories |
Colonne 3 Conversion en valeurs ponctuelles de l'estimation de la toxicité aiguë |
---|---|---|---|
1. | Orale (mg/kg de poids corporel) | 0 < catégorie 1 ≤ 5 5 < catégorie 2 ≤ 50 50 < catégorie 3 ≤ 300 300 < catégorie 4 ≤ 2 000 | 0,5 5 100 500 |
2. | Cutanée (mg/kg de poids corporel) | 0 < catégorie 1 ≤ 50 50 < catégorie 2 ≤ 200 200 < catégorie 3 ≤ 1 000 1 000 < catégorie 4 ≤ 2 000 | 5 50 300 1 100 |
3. | Inhalation (gaz) (ppmV) | 0 < catégorie 1 ≤ 100 100 < catégorie 2 ≤ 500 500 < catégorie 3 ≤ 2 500 2 500 < catégorie 4 ≤ 20 000 | 10 100 700 4 500 |
4. | Inhalation (vapeurs) (mg/l) | 0 < catégorie 1 ≤ 0,5 0,5 < catégorie 2 ≤ 2,0 2,0 < catégorie 3 ≤ 10,0 10,0 < catégorie 4 ≤ 20,0 | 0,05 0,5 3 11 |
5. | Inhalation (poussières/brouillards) (mg/l) | 0 < catégorie 1 ≤ 0,05 0,05 < catégorie 2 ≤ 0,5 0,5 < catégorie 3 ≤ 1,0 1,0 < catégorie 4 ≤ 5,0 | 0,005 0,05 0,5 1,5 |
SOUS-PARTIE 2
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE
Définitions
Définitions
8.2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« corrosif pour la peau »
“skincorrosive”
« corrosif pour la peau » Se dit d'un mélange ou d'une substance susceptible de causer une corrosion cutanée.
« corrosion cutanée »
“skin corrosion”
« corrosion cutanée » Apparition de lésions cutanées irréversibles — y compris la production de ce changement —, à savoir une nécrose visible au travers de l'épiderme et dans le derme, notamment les ulcérations, les saignements, les escarres ensanglantées et, dans une période d'observation de quatorze jours, la décoloration due au blanchissement de la peau, les zones complètes d'alopécie et les cicatrices.
« irritant pour la peau »
“skin-irritant”
« irritant pour la peau » Se dit d'un mélange ou d'une substance susceptible de causer une irritation cutanée.
« irritation cutanée »
“skin irritation”
« irritation cutanée » Apparition de lésions cutanées réversibles, y compris la production de ce changement.
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
Ordre des dispositions
8.2.1 La classification d'une substance corrosive pour la peau ou irritante pour la peau dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se fait suivant l'ordre des articles 8.2.2 à 8.2.7, sauf dans le cas de la substance qui, après application des paragraphes 8.2.2(1) à (3), n'est pas classée du fait de l'application du paragraphe 8.2.2(4).
Données humaines — corrosion cutanée
8.2.2 (1) La substance pour laquelle des données humaines démontrent qu'elle est corrosive pour la peau est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 ».
Données animales — corrosion cutanée
(2) La substance pour laquelle des données animales générées à dessein démontrent qu'elle est corrosive pour la peau est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », puis, si les données applicables sont disponibles, conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Sous-catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Corrosion cutanée — catégorie 1A | La substance pour laquelle les données animales issues d'une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal sur trois, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une exposition de trois minutes ou moins et pendant une période d'observation d'une heure |
2. | Corrosion cutanée — catégorie 1B | La substance pour laquelle les données animales issues d'une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal sur trois, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une période d'exposition de plus de trois minutes et d'au plus une heure et pendant une période d'observation de quatorze jours |
3. | Corrosion cutanée — catégorie 1C | La substance pour laquelle les données animales issues d'une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal sur trois, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une période d'exposition de plus d'une heure et d'au plus quatre heures et pendant une période d'observation de quatorze jours |
Données humaines ou animales — irritation cutanée
(3) La substance pour laquelle il existe des données humaines ou des données animales générées à dessein concernant l'irritation cutanée est classée dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Irritation cutanée — catégorie 2 | La substance pour laquelle :
|
Pas de classification
(4) Il n'est pas nécessaire de classer la substance dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger si les conditions ci-après sont réunies :
- a) il existe, pour la substance, des données humaines issues d'une méthode validée sur le plan scientifique ou des données animales générées à dessein et issues d'une méthode validée sur le plan scientifique concernant la corrosion cutanée ou l'irritation cutanée;
- b) la substance n'est pas classée du fait de l'application des paragraphes (1), (2) ou (3);
- c) les données visées à l'alinéa a) établissent que la substance n'est ni corrosive pour la peau, ni irritante pour la peau.
Autres données cutanées animales
8.2.3 La substance pour laquelle il existe des données animales issues d'une méthode validée sur le plan scientifique concernant l'exposition cutanée qui n'ont pas été générées à dessein et qui démontrent qu'elle est corrosive pour la peau ou irritante pour la peau est respectivement classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 ».
Données in vitro ou ex vivo
8.2.4 La substance pour laquelle il existe des données, in vitro ou ex vivo, issues d'une méthode validée sur le plan scientifique pour l'évaluation de la corrosion cutanée ou de l'irritation cutanée qui démontrent qu'elle est corrosive pour la peau ou irritante pour la peau est respectivement classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 ».
pH
8.2.5 La substance dont le pH est inférieur ou égal à 2 ou égal ou supérieur à 11,5 est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », à moins qu'une analyse de la réserve acide ou alcaline effectuée conformément à des principes scientifiques reconnus n'appuie la conclusion selon laquelle il n'est pas nécessaire de classer la substance à titre de substance corrosive pour la peau en fonction de son pH.
Relations structure-activité — corrosion cutanée
8.2.6 (1) La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément à des principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » est ainsi classée.
Relations structure-activité — irritation cutanée
(2) La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément aux principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » est ainsi classée.
Ensemble des données disponibles
8.2.7 La substance pour laquelle une évaluation de l'ensemble des données disponibles, effectuée conformément aux principes scientifiques reconnus, appuie la conclusion selon laquelle elle est corrosive pour la peau ou irritante pour la peau est respectivement classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 ».
Classification des mélanges
Ordre des dispositions
8.2.8 La classification d'un mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger comme corrosif pour la peau ou irritant pour la peau se fait suivant l'ordre des articles 8.2.9 à 8.2.11.
Données disponibles pour le mélange complet
8.2.9 (1) Si des données d'un type visé à l'un de sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé suivant l'ordre des articles 8.2.2 à 8.2.7, sauf si, après application du paragraphe 8.2.2(4), il n'est pas nécessaire de le classer.
Données disponibles pour le mélange complet — 8.2.10 et 8.2.11
(2) Si des données d'un type visé à l'un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, mais que les paragraphes 8.2.2(1) à (3) ou les articles 8.2.3 à 8.2.7 ne s'appliquent pas au mélange, sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se poursuit suivant l'ordre des articles 8.2.10 et 8.2.11.
Données disponibles — utilisation des principes d'extrapolation
8.2.10 S'il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange comme corrosif pour la peau ou irritant pour la peau, conformément aux principes d'extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Données disponibles pour les ingrédients
8.2.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 » est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au paragraphe (2), compte tenu de ce qui suit :
- a) les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 » qui sont présents dans le mélange dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients;
- b) les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 » qui sont présents dans le mélange dans une concentration inférieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients seulement s'il est démontré que ces ingrédients, dans la concentration où ils sont présents, sont des substances corrosives pour la peau ou irritantes pour la peau.
Classification — mélange
(2) Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ce qui suit :
- a) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » est égale ou supérieure à 5,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 »;
- b) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » est égale ou supérieure à 1,0 % mais inférieure à 5,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 »;
- c) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » est égale ou supérieure à 10,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 »;
- d) si la somme des résultats des sous-alinéas ci-après est égale ou supérieure à 10,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » :
- (i) dix fois la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 »,
- (ii) la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 ».
Mélanges contenant des ingrédients particuliers
(3) Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après s'il contient une ou plusieurs substances, tels des acides, des bases, des sels inorganiques, des aldéhydes, des phénols ou des tensio-actifs, qui pourraient être corrosives ou irritantes à des concentrations inférieures aux limites de concentration indiquées au paragraphe (2) et au moins un ingrédient dont la concentration est supérieure aux limites de concentration spécifiées dans ce tableau :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Ingrédient |
Colonne 3 Limites de concentration |
---|---|---|---|
1. | Corrosion cutanée — catégorie 1 | Acide avec pH ≤ 2 | ≥ 1,0 % |
2. | Corrosion cutanée — catégorie 1 | Base avec pH ≥ 11,5 | ≥ 1,0 % |
3. | Corrosion cutanée — catégorie 1 | Autres ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » | ≥ 1,0 % |
4. | Irritation cutanée — catégorie 2 | Autres ingrédients classés dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 », y compris des acides et des bases | ≥ 3,0 % |
SOUS-PARTIE 3
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE
Définitions
Définitions
8.3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« irritation oculaire »
“eye irritation”
« irritation oculaire » Irritation de l'œil — y compris la production de ce changement — qui est totalement réversible pendant une période d'observation de vingt et un jours.
« lésion oculaire grave »
“serious eye damage”
« lésion oculaire grave » Lésion des tissus oculaires ou dégradation physique sévère de la vue — y compris la production de ce changement — soit pour laquelle il existe des données démontrant qu'elle est irréversible, soit qui n'est pas totalement réversible pendant une période d'observation de vingt et un jours.
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
Ordre des dispositions
8.3.1 La classification d'une substance causant des lésions oculaires graves ou de l'irritation oculaire dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se fait suivant l'ordre des articles 8.3.2 à 8.3.7, sauf dans le cas de la substance qui, après application des paragraphes 8.3.2(1) à (4), n'est pas classée du fait de l'application du paragraphe 8.3.2(5).
Données humaines ou animales — lésions oculaires graves
8.3.2 (1) La substance pour laquelle il existe des données humaines ou des données animales générées à dessein concernant les lésions oculaires graves est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Lésions oculaires graves — catégorie 1 | La substance pour laquelle l'un des résultats ci-après s'applique :
|
Données humaines — irritation oculaire
(2) La substance pour laquelle des données humaines démontrent qu'elle provoque de l'irritation oculaire est classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 ».
Données animales — irritation oculaire
(3) La substance pour laquelle des données animales générées à dessein démontrent qu'elle provoque de l'irritation oculaire est classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », puis, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie appropriée conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Sous-catégorie |
Colonne 3 Critère |
---|---|---|---|
1. | Irritation oculaire — catégorie 2 | Irritation oculaire — catégorie 2A | La substance qui n'est pas classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et pour laquelle des données animales issues d'épreuves effectuées conformément à la Ligne directrice no 405 de l'OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, avec ses modifications successives, démontrent que la substance provoque sur au moins deux animaux sur trois une réponse positive totalement réversible pendant une période d'observation de plus de sept jours, mais d'au plus vingt et un jours et la moyenne des scores enregistrés vingt-quatre, quarante-huit et soixante-douze heures après l'instillation de la substance est :
|
2. | Irritation oculaire — catégorie 2 | Irritation oculaire — catégorie 2B | La substance n'est pas classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et des données animales issues d'épreuves effectuées conformément à la Ligne directrice no 405 de l'OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, avec ses modifications successives, démontrent que la substance provoque sur au moins deux animaux sur trois une réponse positive totalement réversible pendant une période d'observation de sept jours et la moyenne des scores enregistrés vingt-quatre, quarante-huit et soixante-douze heures après l'instillation de la substance est :
|
Données sur la corrosion cutanée
(4) La substance qui est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » du fait de l'application des paragraphes 8.2.2(1) et (2) est également classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » de la présente classe de danger.
Pas de classification
(5) Il n'est pas nécessaire de classer la substance dans une catégorie de la présente classe de danger si les conditions ci-après sont réunies :
- a) il existe, pour la substance, des données humaines issues d'une méthode validée sur le plan scientifique ou des données animales générées à dessein et issues d'une méthode validée sur le plan scientifique concernant des lésions oculaires graves ou de l'irritation oculaire;
- b) la substance n'est pas classée du fait de l'application des paragraphes (1) à (4);
- c) les données visées à l'alinéa a) démontrent que la substance ne cause pas de lésions oculaires graves ou d'irritation oculaire.
Autres données animales — exposition oculaire ou cutanée
8.3.3 La substance pour laquelle il existe des données animales sur l'exposition oculaire démontrant qu'elle cause des lésions oculaires graves ou des irritations oculaires, ou pour laquelle il existe des données animales sur l'exposition cutanée appuyant une conclusion au même effet, est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ou la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », et, dans ce dernier cas, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
Données in vitro ou ex vivo — lésions oculaires graves
8.3.4 (1) La substance pour laquelle des données, in vitro ou ex vivo, issues d'une méthode validée sur le plan scientifique pour l'évaluation des lésions oculaires graves démontrent qu'elle cause des lésions oculaires graves est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 ».
Données in vitro ou ex vivo — irritation oculaire
(2) La substance pour laquelle des données, in vitro ou ex vivo, issues d'une méthode validée sur le plan scientifique pour l'évaluation de l'irritation oculaire démontrent qu'elle cause de l'irritation oculaire est classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » puis, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
pH
8.3.5 La substance dont le pH est inférieur ou égal à 2 ou égal ou supérieur à 11,5 est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », à moins qu'une analyse de la réserve acide ou alcaline effectuée conformément à des principes scientifiques reconnus n'appuie la conclusion selon laquelle il n'est pas nécessaire de classer la substance à titre de substance qui cause des lésions oculaires graves en fonction de son pH.
Relations structureactivité — lésions oculaires graves
8.3.6 (1) La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément à des principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » est ainsi classée.
Relations structureactivité — irritation oculaire
(2) La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément à des principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » est ainsi classée puis, si les données applicables sont disponibles, doit être classée dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
Ensemble des données disponibles
8.3.7 La substance pour laquelle une évaluation de l'ensemble des données disponibles, effectuée conformément aux principes scientifiques reconnus, appuie la conclusion selon laquelle elle cause des lésions oculaires graves ou de l'irritation oculaire est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ou la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » et, dans ce dernier cas, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
Classification des mélanges
Ordre des dispositions
8.3.8 La classification d'un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange qui cause des lésions oculaires graves ou de l'irritation oculaire se fait suivant l'ordre des articles 8.3.9 à 8.3.11.
Données disponibles pour le mélange complet
8.3.9 (1) Si des données d'un type visé à l'un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé suivant l'ordre des articles 8.3.2 à 8.3.7, sauf si, après application du paragraphe 8.3.2(5), il n'est pas nécessaire de le classer.
Données disponibles pour le mélange complet — 8.3.10 et 8.3.11
(2) Si des données d'un type visé à l'un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, mais que les paragraphes 8.3.2(1) à (4) ou les articles 8.3.3 à 8.3.7 ne s'appliquent pas au mélange, sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se poursuit suivant l'ordre des articles 8.3.10 et 8.3.11.
Données disponibles — utilisation des principes d'extrapolation
8.3.10 S'il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange causant des lésions oculaires graves ou de l'irritation oculaire, conformément aux principes d'extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), il est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Données disponibles pour les ingrédients
8.3.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ou « Irritation oculaire — catégorie 2 » est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au paragraphe (2), compte tenu de ce qui suit :
- a) les ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ou « Irritation oculaire — catégorie 2 » qui sont présents dans le mélange dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients;
- b) les ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ou « Irritation oculaire — catégorie 2 » qui sont présents dans le mélange dans une concentration inférieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients seulement s'il est démontré que ces ingrédients, dans la concentration où ils sont présents, sont des substances qui causent des lésions oculaires graves ou de l'irritation oculaire.
Classification — mélange
(2) Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ce qui suit :
- a) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans les catégories « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et « Corrosion cutanée — catégorie 1 » est égale ou supérieure à 3,0 %, il est classé dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 »;
- b) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans les catégories « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et « Corrosion cutanée — catégorie 1 » est égale ou supérieure à 1,0 % mais inférieure à 3,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 »;
- c) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » est égale ou supérieure à 10,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 »;
- d) si la somme des résultats des sous-alinéas ci-après est égale ou supérieure à 10,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » :
- (i) dix fois le total de la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et de la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 »,
- (ii) la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 ».
Mélanges contenant des ingrédients particuliers
(3) Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après s'il contient une ou plusieurs substances, tels des acides, des bases, des sels inorganiques, des aldéhydes, des phénols ou des tensio-actifs, qui pourraient causer des lésions oculaires graves ou de l'irritation oculaire à des concentrations inférieures aux limites de concentration indiquées au paragraphe (2) et au moins un ingrédient dont la concentration est supérieure aux limites de concentration spécifiées dans ce tableau :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Ingrédient |
Colonne 3 Limites de concentration |
---|---|---|---|
1. | Lésions oculaires graves — catégorie 1 | Acide avec pH ≤ 2 | ≥ 1,0 % |
2. | Lésions oculaires graves — catégorie 1 | Base avec pH ≥ 11,5 | ≥ 1,0 % |
3. | Lésions oculaires graves — catégorie 1 | Autres ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » | ≥ 1,0 % |
4. | Irritation oculaire — catégorie 2 | Autres ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », y compris des acides et des bases | ≥ 3,0 % |
SOUS-PARTIE 4
SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE
Définitions
Définitions
8.4. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« sensibilisant cutané »
“skin sensitizer”
« sensibilisant cutané » Mélange ou substance susceptible d'entraîner une réaction allergique après un contact avec la peau.
« sensibilisant respiratoire »
“respiratory sensitizer”
« sensibilisant respiratoire » Mélange ou substance dont l'inhalation est susceptible d'entraîner une hypersensibilité des voies respiratoires.
« sensibilisation cutanée »
“skin sensitization”
« sensibilisation cutanée » Production d'une réponse allergique après un contact avec la peau.
« sensibilisation respiratoire »
“respiratory sensitization”
« sensibilisation respiratoire » Production d'une hypersensibilité des voies respiratoires après inhalation.
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
Sensibilisant respiratoire — catégorie
8.4.1 (1) La substance qui est un sensibilisant respiratoire est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 | La substance pour laquelle :
|
Sensibilisant respiratoire — sous-catégorie
(2) La substance classée dans la catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 » en application du paragraphe (1) est, si les données applicables sont disponibles, classée dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B » conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Sous-catégorie |
Colonne 3 Critère |
---|---|---|---|
1. | Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 | Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A | La substance pour laquelle :
|
2. | Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 | Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B | La substance pour laquelle :
|
Sensibilisant cutané — catégorie
(3) La substance qui est un sensibilisant cutané est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Sensibilisant cutané — catégorie 1 | La substance pour laquelle :
|
Sensibilisant cutané — sous-catégorie
(4) La substance classée dans la catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1 » en application du paragraphe (3) est, si les données applicables sont disponibles, classée dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1A » ou la souscatégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1B » conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Sous-catégorie |
Colonne 3 Critère |
---|---|---|---|
1. | Sensibilisant cutané — catégorie 1 | Sensibilisant cutané — catégorie 1A | La substance pour laquelle :
|
2. | Sensibilisant cutané — catégorie 1 | Sensibilisant cutané — catégorie 1B | La substance pour laquelle :
|
Classification des mélanges
Ordre des dispositions
8.4.2 La classification d'un mélange dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger à titre de sensibilisant respiratoire ou de sensibilisant cutané, ou les deux, se fait suivant l'ordre des articles 8.4.3 à 8.4.5.
Données disponibles pour le mélange complet
8.4.3 Si des données d'un type visé à l'un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de sensibilisant respiratoire ou de sensibilisant cutané, ou les deux, conformément à l'article 8.4.1.
Données disponibles — utilisation des principes d'extrapolation
8.4.4 S'il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de sensibilisant respiratoire ou de sensibilisant cutané, ou les deux, conformément aux principes d'extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), il est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Données disponibles pour des ingrédients
8.4.5 Le mélange est classé à titre de sensibilisant respiratoire ou à titre de sensibilisant cutané, ou les deux, conformément à ce qui suit :
- a) à titre de sensibilisant respiratoire :
- (i) s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie,
- (ii) s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A », il est classé dans cette sous-catégorie,
- (iii) s'il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A » et s'il contient, selon le cas :
- (A) au moins un ingrédient qui est un solide ou un liquide dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % et qui est classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B », il est classé dans cette sous-catégorie,
- (B) au moins un ingrédient qui est un gaz dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,2 % et qui est classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B », il est classé dans cette sous-catégorie;
- b) à titre de sensibilisant cutané :
- (i) s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie,
- (ii) s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1A », il est classé dans cette sous-catégorie,
- (iii) s'il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1A » et s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1B », il est classé dans cette sous-catégorie.
SOUS-PARTIE 5
MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES
Définitions
Définitions
8.5. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« génotoxicité »
“genotoxicity”
« génotoxicité » Altération de la structure, du contenu informationnel ou de la ségrégation de l'ADN par un agent ou un processus, notamment ceux qui endommagent l'ADN en interférant avec le processus normal de réplication ou qui altèrent temporairement, de façon non physiologique, sa réplication.
« mutagène »
“mutagenic”
« mutagène » Mélange ou substance susceptible d'entraîner une augmentation de la fréquence des mutations dans des populations de cellules ou d'organismes.
« mutagène des cellules germinales »
“germ cell mutagen”
« mutagène des cellules germinales » Mélange ou substance susceptible d'entraîner une augmentation de la fréquence des mutations dans les cellules germinales d'une population.
« mutagénicité »
“mutagenicity”
« mutagénicité » Augmentation de la fréquence des mutations dans des populations de cellules ou d'organismes.
« mutation »
“mutation”
« mutation » Changement permanent ayant un effet sur la quantité ou la structure du matériel génétique d'une cellule. La présente définition vise notamment :
- a) les changements génétiques héréditaires qui peuvent se manifester au niveau phénotypique;
- b) les modifications sous-jacentes de l'ADN lorsque celles-ci sont connues, notamment les changements portant sur une paire de bases déterminée et les translocations chromosomiques.
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
Catégories
8.5.1 La substance qui est un mutagène des cellules germinales est classée dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
TABLEAU
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Sous-catégorie |
Colonne 3 Critère |
---|---|---|---|
1. | Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 | Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A | La substance pour laquelle des données issues d'études épidémiologiques sur des humains démontrent qu'elle induit des mutations héréditaires dans les cellules germinales |
2. | Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 | Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B | La substance pour laquelle l'un des résultats ci-après s'applique :
|
3. | Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 2 | La substance pour laquelle l'un des résultats ci-après s'applique :
|
Classification des mélanges
Ordre des dispositions
8.5.2 La classification d'un mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger à titre de mutagène des cellules germinales se fait suivant l'ordre des articles 8.5.3 à 8.5.5.
Ingrédients classés dans les catégories 1A ou 1B
8.5.3 Le mélange est classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 » s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B », à moins que l'une des conditions ci-après ne s'applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est un mutagène des cellules germinales, auquel cas il est classé à titre de mutagène des cellules germinales, conformément à l'article 8.5.1;
- b) le mélange complet a fait l'objet d'une épreuve in vivo de mutations héréditaires sur des cellules germinales, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l'époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n'est pas un mutagène des cellules germinales.
Ingrédients classés dans la catégorie 2
8.5.4 Le mélange est classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 2 » s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 2 », à moins que l'une des conditions ci-après ne s'applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est un mutagène des cellules germinales, auquel cas il est classé à titre de mutagène des cellules germinales, conformément à l'article 8.5.1;
- b) le mélange au complet a fait l'objet d'une épreuve in vivo de mutations héréditaires sur des cellules germinales, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l'époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n'est pas un mutagène des cellules germinales.
Données disponibles — utilisation des principes d'extrapolation
8.5.5 S'il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mutagène des cellules germinales, conformément aux principes d'extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3), (4) et (7), il est classé conformément à ces paragraphes.
SOUS-PARTIE 6
CANCÉROGÉNICITÉ
Définition
Définition de « cancérogène »
8.6. Dans la présente sous-partie, « cancérogène » se dit du mélange ou de la substance susceptible d'entraîner le cancer ou d'en augmenter l'incidence.
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
Catégories
8.6.1 La substance cancérogène est classée dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Sous-catégorie |
Colonne 3 Critère |
---|---|---|---|
1. | Cancérogénicité — catégorie 1 | Cancérogénicité — catégorie 1A | La substance pour laquelle des données humaines établissent un lien causal entre l'exposition à la substance et le développement d'un cancer |
2. | Cancérogénicité — catégorie 1 | Cancérogénicité — catégorie 1B | La substance pour laquelle l'un des résultats ci-après s'applique :
|
3. | Cancérogénicité — catégorie 2 | La substance pour laquelle :
|
Classification des mélanges
Ordre des dispositions
8.6.2 La classification d'un mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange cancérogène se fait suivant l'ordre des articles 8.6.3 à 8.6.5.
Ingrédients de catégories 1A ou 1B
8.6.3 Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1 » s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A » ou dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B », à moins que l'une des conditions ci-après ne s'applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l'article 8.6.1;
- b) le mélange au complet a fait l'objet d'une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l'époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n'est pas cancérogène.
Ingrédients de catégorie 2
8.6.4 Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 2 » s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 2 », à moins que l'une des conditions ci-après ne s'applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l'article 8.6.1;
- b) le mélange au complet a fait l'objet d'une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l'époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n'est pas cancérogène.
Données disponibles — utilisation des principes d'extrapolation
8.6.5 S'il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange comme cancérogène, conformément aux principes d'extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3), (4) et (7), le mélange est classé conformément à ces paragraphes.
SOUS-PARTIE 7
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION
Définitions
Définitions
8.7. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité »
“adverse effects on sexual function and fertility”
« effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité » Effets d'un mélange ou d'une substance qui sont susceptibles d'interférer avec la fonction sexuelle ou la fertilité, notamment :
- a) les altérations du système reproducteur mâle ou femelle;
- b) les effets néfastes sur le commencement de la puberté, sur la production ou le transport de gamètes, sur le cycle reproducteur, sur le comportement sexuel, sur la parturition ou sur les résultats de la gestation;
- c) la sénescence reproductive prématurée;
- d) les modifications d'autres fonctions qui dépen-dent de l'intégrité du système reproducteur.
« effets néfastes sur le développement de l'embryon, du fœtus ou de la progéniture »
“adverse effects on the development of the embryo, fetus or offspring”
« effets néfastes sur le développement de l'embryon, du fœtus ou de la progéniture » Effets néfastes d'un mélange ou d'une substance sur l'embryon, le fœtus ou la progéniture qui résultent soit de l'exposition d'un des deux parents avant la conception, soit de l'exposition de l'embryon ou du fœtus au cours de son développement prénatal ou de la progéniture au cours de son développement postnatal jusqu'à sa maturation sexuelle, qui peuvent apparaître à n'importe quel stade du développement de l'embryon ou du fœtus ou à n'importe quel stade de la vie de la progéniture et qui se manifestent notamment par la perte de l'embryon ou du fœtus, la mort de la progéniture en développement, des anomalies structurelles, des anomalies de croissance et des déficiences fonctionnelles. La présente définition exclut les effets génétiques héréditaires chez la progéniture.
« effets sur ou via l'allaitement »
“effects on or via lactation”
« effets sur ou via l'allaitement » S'entend :
- a) soit de l'effet d'un mélange ou d'une substance qui interfère avec la lactation;
- b) soit de la présence du mélange ou de la sub-stance, ou de leurs métabolites, dans le lait maternel en une quantité pour laquelle des preuves appuient la conclusion, conformément aux principes scientifiques reconnus, selon laquelle ils sont susceptibles de menacer la santé du nourrisson ou de l'animal allaité.
« toxicité pour la reproduction »
“reproductive toxicity”
« toxicité pour la reproduction » Manifestation de l'un des effets suivants :
- a) les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité;
- b) les effets néfastes sur le développement de l'embryon, du fœtus ou de la progéniture;
- c) les effets sur ou via l'allaitement.
« toxique pour la reproduction »
“toxic to reproduction”
« toxique pour la reproduction » Se dit d'un mélange ou d'une substance susceptible d'entraîner une toxicité pour la reproduction.
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
Catégories et souscatégories — catégories 1A, 1B et 2
8.7.1 (1) La substance toxique pour la reproduction est classée dans une catégorie ou une souscatégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Sous-catégorie |
Colonne 3 Critère |
---|---|---|---|
1. | Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 | Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A | La substance pour laquelle des données humaines démontrent que l'exposition à la substance entraîne des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l'embryon, du fœtus ou de la progéniture |
2. | Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 | Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B | À moins que le mécanisme ou le mode d'action de la substance chez l'animal ne soit pas pertinent pour l'être humain, la substance pour laquelle des données animales démontrent que l'exposition de l'animal à la substance entraîne :
|
3. | Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 | À moins que le mécanisme ou le mode d'action de la substance chez l'animal ne soit pas pertinent pour l'être humain, la substance pour laquelle des données humaines ou animales appuient une association positive entre l'exposition à la substance et des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l'embryon, du fœtus ou de la progéniture, mais ne permettent pas de conclure que l'exposition entraîne de tels effets, selon les principes scientifiques reconnus |
Catégorie — effets sur ou via l'allaitement
(2) La substance toxique pour la reproduction est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l'allaitement | La substance pour laquelle des données humaines ou animales démontrent que la substance a des effets sur ou via l'allaitement |
Classification des mélanges
Ordre des dispositions
8.7.2 Sous réserve du paragraphe 8.7.5(2), la classification d'un mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger comme toxique pour la reproduction se fait suivant l'ordre des articles 8.7.3 à 8.7.6.
Ingrédients classés dans les sous-catégories « Toxicité pour la reproduction — catégories 1A ou 1B »
8.7.3 Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 » s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A » ou dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B », à moins que l'une des conditions ci-après ne s'applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l'embryon, du fœtus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1);
- b) le mélange complet a fait l'objet d'une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l'époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n'a pas d'effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d'effets néfastes sur le développement de l'embryon, du fœtus ou de la progéniture.
Ingrédients classés dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 »
8.7.4 Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 » s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 », à moins que l'une des conditions ci-après ne s'applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l'embryon, du fœtus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1);
- b) le mélange complet a fait l'objet d'une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l'époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n'a pas d'effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d'effets néfastes sur le développement de l'embryon, du fœtus ou de la progéniture.
Ingrédients classés dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l'allaitement »
8.7.5 (1) Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l'allaitement » s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l'allaitement », à moins que l'une des conditions ci-après ne s'applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets sur ou via l'allaitement, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction conformément au paragraphe 8.7.1(2);
- b) le mélange complet a fait l'objet d'une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l'époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n'a pas d'effets sur ou via l'allaitement.
Classification dans la catégorie 1A, 1B ou 2 et dans « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l'allaitement »
(2) Malgré le paragraphe 2.2(3), le mélange qui a été classé du fait de l'application de l'un des articles 8.7.3 ou 8.7.4 et qui répond aux critères du paragraphe (1) est également classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l'allaitement ».
Données disponibles — utilisation des principes d'extrapolation
8.7.6 S'il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange comme toxique pour la reproduction, conformément aux principes d'extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3), (4) et (7), le mélange est classé conformément à ces paragraphes dans les catégories applicables suivantes :
- a) « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 »;
- b) « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 »;
- c) « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l'allaitement »;
- d) à la fois « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 » et « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l'allaitement »;
- e) à la fois « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 » et « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l'allaitement ».
SOUS-PARTIE 8
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES — EXPOSITION UNIQUE
Définitions
Définitions
8.8. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« effets narcotiques »
“narcotic effects”
« effets narcotiques » Dépression du système nerveux central qui :
- a) chez l'être humain, peut se manifester sous forme de torpeur, narcose, diminution de la vigilance, perte de réflexes, manque de coordination, vertige, violents maux de tête ou nausée, et peut entraîner une altération du jugement, des étourdissements, de l'irritabilité, de la fatigue, des troubles de la mémoire, un déficit au niveau des perceptions ou de la coordination, un temps de réaction prolongé ou de la somnolence;
- b) chez les animaux, peut être constaté par l'observation d'une léthargie, d'un manque de réflexe coordonné de redressement, d'une narcose ou d'une ataxie.
« irritation des voies respiratoires »
“respiratory tract irritation”
« irritation des voies respiratoires » Rougeur locale, œdème, prurit ou effet irritant, dans les voies respiratoires, qui en altèrent le fonctionnement, qu'ils soient ou non accompagnés de toux, de douleurs, d'étouffement, de difficultés respiratoires ou d'autres symptômes respiratoires.
« organe »
“organ”
« organe » Est assimilé à un organe tout système biologique.
« toxicité pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique »
“specific target organ toxicity arising from a single exposure”
« toxicité pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique » Effets toxiques spécifiques et non létaux sur certains organes cibles qui surviennent à la suite d'une exposition unique à un mélange ou à une substance, y compris tous les effets sur la santé susceptibles d'altérer le fonctionnement du corps ou d'une de ses parties, qu'ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou retardés. Sont exclus de la présente définition les effets découlant des dangers pour la santé visés aux sous-parties 1 à 7 et 10 de la présente partie.
Classification dans une catégorie de la classe
Classification des substances
Double évaluation
8.8.1 (1) Pour établir si une substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique doit être classée dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger, elle est évaluée, selon l'ensemble des critères visés à la colonne 2 du tableau ci-après, à l'égard de ses effets toxiques sur, à la fois :
- a) le système nerveux central et les voies respiratoires;
- b) certains autres organes cibles.
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 | La substance pour laquelle :
|
2. | Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 2 | La substance pour laquelle des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique à des concentrations modérées dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués pour la catégorie 2 du tableau 3.8.1 du SGH, à moins que le mécanisme ou le mode d'action de la substance chez l'animal ne soit pas pertinent pour l'être humain |
3. | Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 | La substance pour laquelle des données démontrent qu'une exposition unique à la substance engendre des effets narcotiques transitoires ou une irritation des voies respiratoires transitoire |
Classification
(2) Après avoir été évaluée conformément au paragraphe (1), la substance est classée dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger, à partir des résultats de l'évaluation de ses effets toxiques, qui figurent aux colonnes 1 et 2 du tableau ci-après, conformément à la catégorie correspondante à la colonne 3 :
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 Classification |
---|---|---|---|
Numéro d'article du tableau du paragraphe (1) correspondant aux critères énoncés à la colonne 2 de ce tableau qui ont été respectés selon ce qu'indiquent les résultats de l'évaluation des effets toxiques suivants : | |||
Effets toxiques sur le système nerveux central et les voies respiratoires | Effets toxiques sur certains autres organes cibles | Catégorie de la classe de danger « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique » | |
1. | Aucun | Article 1 | Catégorie 1 |
2. | Article 1 | Aucun | Catégorie 1 |
3. | Article 1 | Article 1 | Catégorie 1 |
4. | Aucun | Article 2 | Catégorie 2 |
5. | Article 2 | Aucun | Catégorie 2 |
6. | Article 1 | Article 2 | Catégorie 1 |
7. | Article 2 | Article 1 | Catégorie 1 |
8. | Article 2 | Article 2 | Catégorie 2 |
9. | Article 3 | Aucun | Catégorie 3 |
10. | Article 3 | Article 1 | Catégories 1 et 3 |
11. | Article 3 | Article 2 | Catégories 2 et 3 |
Classification des mélanges
Ordre des dispositions
8.8.2 La classification d'un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique se fait suivant l'ordre des articles 8.8.3 à 8.8.5.
Données disponibles pour le mélange complet
8.8.3 Si des données d'un type visé à l'un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, conformément à l'article 8.8.1.
Données disponibles — utilisation des principes d'extrapolation
8.8.4 S'il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, conformément aux principes d'extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger selon le tableau du paragraphe 8.8.1(2) conformément à ces paragraphes.
Données disponibles pour les ingrédients — catégories 1, 2 ou 3
8.8.5 (1) Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique est classé conformément à ce qui suit :
- a) s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie;
- b) s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 2 », il est classé dans cette catégorie;
- c) s'il contient au moins un ingrédient classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », il est classé dans cette catégorie dans l'un des cas suivants :
- (i) la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure à celle à laquelle l'effet survient, si cette concentration est connue,
- (ii) la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %,
- (iii) la concentration totale de cet ingrédient présent dans une concentration de 1,0 % et plus et des autres ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus, tous ces ingrédients étant classés dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %.
Données disponibles pour les ingrédients — catégories 1 et 3 ou 2 et 3
(2) Malgré le paragraphe 2.2(3), le mélange qui a été classé du fait de l'application des alinéas (1)a) ou b) et qui répond aux critères de l'alinéa (1)c) est également classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 ».
SOUS-PARTIE 9
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES — EXPOSITIONS RÉPÉTÉES
Définitions
Définitions
8.9. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« organe »
“organ”
« organe » Est assimilé à un organe tout système biologique.
« toxicité pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées »
“specific target organ toxicity arising from repeated exposure”
« toxicité pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées » Effets toxiques spécifiques sur certains organes cibles qui surviennent à la suite d'expositions répétées à un mélange ou à une substance, y compris tous les effets sur la santé susceptibles d'altérer le fonctionnement du corps ou d'une de ses parties, qu'ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou retardés. Sont exclus de la présente définition les effets découlant des dangers pour la santé visés aux sous-parties 1 à 7 et 10 de la présente partie.
Classification dans une catégorie de la classe
Classification des substances
Catégories
8.9.1 La substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées est classée dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 1 | La substance pour laquelle :
|
2. | Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 2 | La substance pour laquelle des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées à des concentrations modérées dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués au tableau 3.9.2 du SGH, à moins que le mécanisme ou le mode d'action de la substance chez l'animal ne soit pas pertinent pour l'être humain |
Classification des mélanges
Ordre des dispositions
8.9.2 La classification d'un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées se fait suivant l'ordre des articles 8.9.3 à 8.9.5.
Données disponibles pour le mélange complet
8.9.3 Si des données d'un type visé à l'un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées, conformément à l'article 8.9.1.
Données disponibles — utilisation des principes d'extrapolation
8.9.4 S'il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées, conformément aux principes d'extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Données disponibles pour les ingrédients
8.9.5 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés comme substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées est classé conformément à ce qui suit :
- a) s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie;
- b) s'il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 2 », il est classé dans cette catégorie.
SOUS-PARTIE 10
DANGER PAR ASPIRATION
Définitions
Définitions
8.10. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« toxicité par aspiration »
“aspiration toxicity”
« toxicité par aspiration » Sont assimilés à une toxicité par aspiration de graves effets aigus, tels que la pneumonie chimique, les lésions pulmonaires à différents degrés ou le décès, à la suite de l'entrée d'un liquide ou solide — directement par la bouche ou par le nez ou indirectement par régurgitation — dans la trachée ou les voies respiratoires inférieures.
« toxique par aspiration »
“aspiration toxicant”
« toxique par aspiration » Mélange ou substance susceptible de causer une toxicité par aspiration.
Classification dans la catégorie de la classe
Classification des substances
Catégorie
8.10.1 La substance qui est un toxique par aspiration est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Danger par aspiration — catégorie 1 | La substance :
|
Classification des mélanges
Ordre des dispositions
8.10.2 La classification d'un mélange dans la catégorie de la présente classe de danger à titre de toxique par aspiration se fait suivant l'ordre des articles 8.10.3 à 8.10.5.
Données disponibles pour le mélange complet
8.10.3 Si des données d'un type visé à l'un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de toxique par aspiration, conformément à l'article 8.10.1.
Données disponibles — utilisation des principes d'extrapolation
8.10.4 S'il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de toxique par aspiration, conformément aux principes d'extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (7), il est classé conformément à ces paragraphes. Toutefois, le paragraphe 2.3(3) ne s'applique pas si la concentration du toxique par aspiration dans le mélange est inférieure à la limite de concentration de 10,0 %.
Données disponibles pour les ingrédients
8.10.5 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de toxiques par aspiration est classé dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » s'il répond à l'une des conditions suivantes :
- a) il contient un ou plusieurs ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus et classés dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » dont la somme des concentrations est égale ou supérieure à la limite de concentration de 10,0 % et sa viscosité cinématique mesurée à 40 °C est inférieure ou égale à 20,5 mm2/s;
- b) il se sépare en plusieurs couches distinctes, dont une couche contient un ou plusieurs ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus et classés dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » dont la somme des concentrations est égale ou supérieure à la limite de concentration de 10,0 % et la viscosité cinématique de la couche mesurée à 40 °C est inférieure ou égale à 20,5 mm2/s.
SOUS-PARTIE 11
MATIÈRES INFECTIEUSES PRÉSENTANT UN DANGER BIOLOGIQUE
Définition
Définition de « matière infectieuse présentant un danger biologique »
8.11. Dans la présente sous-partie, « matière infectieuse présentant un danger biologique » s'entend de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine qui provoque de l'infection, avec ou sans toxicité, chez l'être humain ou chez l'animal, ou qui en est une cause probable.
Classification dans la catégorie de la classe
Classification des substances
Catégorie
8.11.1 La substance qui est une matière infectieuse présentant un danger biologique est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 | La matière infectieuse présentant un danger biologique :
|
Classification des mélanges
Mélange contenant plus d'une matière infectieuse
8.11.2 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de matière infectieuse présentant un danger biologique est classé conformément à l'article 8.11.1.
SOUS-PARTIE 12
DANGERS POUR LA SANTÉ NON CLASSIFIÉS AILLEURS
Définition
Définition de « dangers pour la santé non classifiés ailleurs »
8.12. Dans la présente sous-partie, « dangers pour la santé non classifiés ailleurs » s'entend des dangers pour la santé présentés par un mélange ou une substance qui diffèrent des dangers pour la santé visés aux autres sous-parties de la présente partie et qui ont pour caractéristique de survenir à la suite d'une exposition aiguë ou répétée et d'entraîner la mort d'une personne qui y est exposée ou de causer des effets néfastes sur sa santé, notamment des blessures.
Classification dans la catégorie de la classe
Classification des substances
Catégorie
8.12.1 La substance qui présente un danger pour la santé non classifié ailleurs est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1. | Dangers pour la santé non classifiés ailleurs — catégorie 1 | La substance qui présente un danger pour la santé non classifié ailleurs |
Classification des mélanges
Ordre des dispositions
8.12.2 La classification d'un mélange dans la catégorie de la présente classe de danger à titre de danger pour la santé non classifié ailleurs se fait suivant l'ordre des articles 8.12.3 et 8.12.4.
Données disponibles pour le mélange au complet
8.12.3 Si des données d'un type visé à l'un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de danger pour la santé non classifié ailleurs, conformément à l'article 8.12.1.
Données disponibles pour les ingrédients
8.12.4 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de danger pour la santé non classifié ailleurs dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % est classé dans la catégorie « Dangers pour la santé non classifiés ailleurs — catégorie 1 ».
PARTIE 9
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement sur les aliments et drogues
9. Le sous-alinéa C.04.413(3)a)(ii) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 12) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le pictogramme pour les matières infectieuses présentant un danger biologique prévu à l'annexe 3 du Règlement sur les produits dangereux;
Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
10. (1) La définition de « identificateur du produit », au paragraphe 2(1) de la version française du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (voir référence 13), est abrogée.
(2) Les définitions de « demande originale » et « demande représentée », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« demande originale » Demande de dérogation présentée par un demandeur à l'égard de renseignements relatifs à un produit dangereux. La présente définition exclut les demandes représentées. (original claim)
« demande représentée » Demande de dérogation à l'égard de renseignements relatifs à un produit dangereux, présentée par le demandeur de la demande originale concernant ce produit et restreinte à tout renseignement qui fait ou a déjà fait l'objet d'une dérogation à l'obligation de communiquer, au titre du paragraphe 19(2) de la Loi, en relation avec ce produit. (refiled claim)
(3) La définition de « product identifier », au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“product identifier” means the chemical name, common name, generic name, trade-name or brand name of a hazardous product. (identificateur de produit)
(4) Le paragraphe 2(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« identificateur de produit » La marque, la dénomination chimique ou l'appellation courante, commerciale ou générique d'un produit dangereux. (product identifier)
(5) Le passage du paragraphe 2(2) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l'application de la Loi, « partie touchée » s'entend, relativement à un produit dangereux qui est visé par une demande de dérogation, de la personne qui n'est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit dangereux dans un lieu de travail ou qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture du produit dangereux dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :
- a) le fournisseur du produit dangereux;
(6) Le paragraphe 2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l'application du paragraphe 46(3) de la Loi, sont des professionnels de la santé les infirmiers et infirmières qui sont inscrits à leur ordre professionnel, qui sont autorisés à pratiquer en vertu des lois d'une province et qui pratiquent dans cette province.
11. Les alinéas 8(1)e) à g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) si la demande est présentée par un fournisseur, une déclaration précisant qu'elle porte sur un ou plusieurs des renseignements suivants :
- (i) s'agissant d'une matière ou substance qui est un produit dangereux :
- (A) sa dénomination chimique,
- (B) son numéro d'enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
- (C) la dénomination chimique de toute impureté, tout solvant ou additif de stabilisation qui se trouve dans la matière ou la substance, qui est connu du fournisseur, qui est classé, en application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une classe de danger pour la santé et qui contribue, en application de ces dispositions, à sa classification dans la classe de danger pour la santé,
- (ii) s'agissant d'un ingrédient d'un mélange qui est un produit dangereux :
- (A) sa dénomination chimique,
- (B) son numéro d'enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
- (C) sa concentration ou sa plage de concentrations,
- (iii) le titre d'une étude toxicologique qui identifie une matière ou une substance qui est un produit dangereux ou un ingrédient d'un mélange qui est un produit dangereux;
- (i) s'agissant d'une matière ou substance qui est un produit dangereux :
- f) si la demande est présentée par un employeur, une déclaration précisant qu'elle porte sur un ou plusieurs des renseignements suivants :
- (i) s'agissant d'une matière ou d'une substance qui est un produit dangereux :
- (A) sa dénomination chimique,
- (B) son numéro d'enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
- (C) la dénomination chimique de toute impureté, tout solvant ou additif de stabilisation qui se trouve dans la matière ou la substance, qui est connu de l'employeur, qui est classé, en application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une classe de danger pour la santé et qui contribue, en application de ces dispositions, à sa classification dans la classe de danger pour la santé,
- (ii) s'agissant d'un ingrédient d'un mélange qui est un produit dangereux :
- (A) sa dénomination chimique,
- (B) son numéro d'enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
- (C) sa concentration ou sa plage de concentrations,
- (iii) le titre d'une étude toxicologique qui identifie une matière ou une substance qui est un produit dangereux ou un ingrédient d'un mélange qui est un produit dangereux,
- (iv) l'identificateur de produit dangereux,
- (v) les renseignements relatifs au produit dangereux, autres que son identificateur de produit, qui constituent des moyens d'identification,
- (vi) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d'un produit dangereux;
- (i) s'agissant d'une matière ou d'une substance qui est un produit dangereux :
- g) en ce qui concerne le produit dangereux visé par la demande :
- (i) son identificateur de produit,
- (ii) si la demande est une demande représentée, le numéro d'enregistrement de la demande qui précède présentée à l'égard du produit dangereux,
- (iii) si la demande porte sur une matière ou une substance ou sur un ingrédient, une impureté, un solvant ou additif de stabilisation du produit dangereux, la dénomination chimique générique de la matière, de la substance, de l'ingrédient, de l'impureté, du solvant ou additif de stabilisation,
- (iv) la dénomination chimique et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement CAS et tout autre identificateur unique de tous les matières, substances, ingrédients, impuretés, solvants et additifs de stabilisation que comporte le produit dangereux, et leurs concentrations.
12. L'alinéa 10b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la fiche de données de sécurité ou l'étiquette que la demande de dérogation met en cause;
13. L'alinéa 11.2b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) l'identificateur de produit pour le produit dangereux qui est visé par la demande de dérogation;
Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses
14. (1) L'alinéa 38(1)b) du Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses (voir référence 14) est remplacé par ce qui suit :
- b) l'identificateur de produit pour le produit dangereux qui est visé par la demande de dérogation faisant l'objet de l'appel;
(2) Le paragraphe 38(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l'application du paragraphe (1), « identificateur de produit » s'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
15. (1) L'alinéa c) de la partie III de la formule 1 de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) appelle d'un ordre donné en vertu de l'article 17 de la Loi relativement à la conformité d'une fiche de données de sécurité ou d'une étiquette aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas
(2) L'alinéa g) de la partie III de la formule 1 de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) appelle d'un ordre donné en vertu de l'article 17 de la Loi relativement à la conformité d'une fiche de données de sécurité ou d'une étiquette aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas
16. Dans les passages ci-après du même règlement, « produit contrôlé » est remplacé par « produit dangereux » :
- a) la partie II de la formule 1 de l'annexe;
- b) la partie II de la formule 2 de l'annexe;
- c) la formule 4 de l'annexe.
Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
17. L'alinéa 30b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (voir référence 15) est remplacé par ce qui suit :
- b) doit être différente de toute autre bordure figurant sur l'étiquette;
Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
18. Dans les passages ci-après du Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation (voir référence 16), « Signal de danger « Matières infectieuses » figurant à l'annexe II du Règlement sur les produits contrôlés, s'il y a lieu » est remplacé par « Pictogramme « Matières infectieuses présentant un danger biologique » figurant à l'annexe 3 du Règlement sur les produits dangereux, s'il y a lieu » :
- a) l'article 7 du tableau du paragraphe 30(1) à la colonne 1;
- b) l'article 7 du tableau du paragraphe 30(2) à la colonne 1;
- c) l'article 6 du tableau de l'article 31 à la colonne 1;
- d) l'article 6 du tableau de l'article 32 à la colonne 1.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
19. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« produit contrôlé »
“controlled product”
« produit contrôlé » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 111(1) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014.
« règlements antérieurs »
“former Regulations”
« règlements antérieurs » La Liste de divulgation des ingrédients et le Règlement sur les produits contrôlés dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformité — fournisseur
(2) Le présent règlement ne s'applique pas au fournisseur qui vend ou importe le produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de la définition de ce terme à l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux édictée par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 dans le cas où celui-ci le vend ou l'importe le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l'application des paragraphes 130(1) et (2), de l'article 133 et du paragraphe 135(1) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n'est pas un produit contrôlé
(3) Le présent règlement ne s'applique pas au fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux au sens de la définition de ce terme à l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux édictée par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 qui n'est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci le vend ou l'importe le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l'application du paragraphe 130(3) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014.
Conformité — fournisseur
(4) Le présent règlement ne s'applique pas au fournisseur à qui est vendu le produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de la définition de ce terme à l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux édictée par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 dans le cas où celui-ci le vend le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l'application des paragraphes 131(1), 134(1) et 136(1) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n'est pas un produit contrôlé
(5) Le présent règlement ne s'applique pas au fournisseur à qui a été vendu un produit dangereux au sens de la définition de ce terme à l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux édictée par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 qui n'est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci le vend le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l'application du paragraphe 131(2) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014.
Conformité — importation — usage dans son lieu de travail
(6) Le présent règlement ne s'applique pas au fournisseur qui importe le produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de la définition de ce terme à l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux édictée par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 dans le cas où celui-ci l'importe, pour usage seulement dans son lieu de travail, le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l'application des paragraphes 132(1), 134(2) et 137(1) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n'est pas un produit contrôlé
(7) Le présent règlement ne s'applique pas au fournisseur qui importe un produit dangereux au sens de la définition de ce terme à l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux édictée par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 qui n'est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci l'importe, pour usage seulement dans son lieu de travail, le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l'application du paragraphe 132(2) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014.
ABROGATIONS
20. La Liste de divulgation des ingrédients (voir référence 17) est abrogée.
21. Le Règlement sur les produits contrôlés (voir référence 18) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L.C. 2014, ch. 20
22. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 sont tous deux en vigueur.
ANNEXE 1
(alinéas 4(1)a) et b), paragraphes 4(2) et (3), article 4.1 et paragraphes 5(6), 5.6(2) et (3), 5.7(5) à (10), 5.8(1) et 5.9(1))
Article | Colonne 1 Rubrique |
Colonne 2 Éléments d'information spécifiques |
---|---|---|
1. | Identification |
|
2. | Identification des dangers |
|
3. | Composition/information sur les ingrédients (voir référence 1) | (1) Dans le cas où le produit dangereux est une matière ou une substance :
|
4. | Premiers soins |
|
5. | Mesures à prendre en cas d'incendie |
|
6. | Mesures à prendre en cas de déversement accidentel |
|
7. | Manutention et stockage |
|
8. | Contrôle de l'exposition/protection individuelle |
|
9. | Propriétés physiques et chimiques |
|
10. | Stabilité et réactivité |
|
11. | Données toxicologiques | Description complète mais concise des divers effets toxiques sur la santé et données permettant d'identifier ces effets, y compris :
|
12. | Données écologiques |
|
13. | Données sur l'élimination | Renseignements concernant la manipulation sécuritaire en vue de l'élimination et les méthodes d'élimination, y compris en ce qui concerne les emballages contaminés |
14. | Informations relatives au transport |
|
15. | Informations sur la réglementation | Réglementation, canadienne ou étrangère, relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement applicable au produit en question |
16. | Autres informations | Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité |
Référence 1
Dans la version française, la rubrique vaut mention de la rubrique à la section 3 de l'annexe 4 du SGH qui se lit « Composition/information sur les composants ».
ANNEXE 2
(paragraphe 4(4))
Article | Colonne 1 Rubrique |
Colonne 2 Éléments d'information spécifiques |
---|---|---|
1. | Section I — Agent infectieux |
|
2. | Section II — Identification des dangers |
|
3. | Section III — Dissémination |
|
4. | Section IV — Viabilité et stabilité |
|
5. | Section V — Premiers soins et aspects médicaux |
|
6. | Section VI — Dangers pour le personnel de laboratoire |
|
7. | Section VII — Contrôle de l'exposition et protection personnelle |
|
8. | Section VIII — Manutention et stockage |
|
9. | Section IX — Renseignements sur la réglementation et autres |
|
ANNEXE 3
(paragraphe 3(3), article 3.1, alinéa 5.3c) et annexe 5)
Article | Colonne 1 Nom du symbole |
Colonne 2 Symbole |
Colonne 3 Pictogramme |
---|---|---|---|
1. | Flamme | ||
2. | Flamme sur un cercle | ||
3. | Bombe explosant | ||
4. | Corrosion | ||
5. | Bouteille à gaz | ||
6. | Tête de mort sur deux tibias | ||
7. | Point d'exclamation | ||
8. | Danger pour la santé | ||
9. | Matières infectieuses présentant un danger biologique |
ANNEXE 4
(paragraphes 2(3) à (5))
Article | Colonne 1 Dénomination chimique/description |
Colonne 2 Numéro ONU ou numéro d'enregistrement CAS |
Colonne 3 Classification |
---|---|---|---|
1. | Picrate d'ammonium humidifié avec au moins 10,0 % (masse) d'eau | 1310 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
2. | Dinitrophénol humidifié avec au moins 15,0 % (masse) d'eau | 1320 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
3. | Dinitrophénates humidifiés avec au moins 15,0 % (masse) d'eau | 1321 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
4. | Dinitrorésorcinol humidifié avec au moins 15,0 % (masse) d'eau | 1322 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
5. | Nitroguanidine ou picrite humidifiée avec au moins 20,0 % (masse) d'eau | 1336 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
6. | Nitroamidon humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d'eau | 1337 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
7. | Trinitrophénol humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d'eau | 1344 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
8. | Picrate d'argent humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d'eau | 1347 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
9. | Dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec au moins 15,0 % (masse) d'eau | 1348 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
10. | Picramate de sodium humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d'eau | 1349 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
11. | Trinitrobenzène humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d'eau | 1354 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
12. | Acide trinitrobenzoïque humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d'eau | 1355 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
13. | Trinitrotoluène humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d'eau | 1356 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
14. | Nitrate d'urée humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d'eau | 1357 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
15. | Picramate de zirconium humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d'eau | 1517 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
16. | Azoture de baryum humidifié avec au moins 50,0 % (masse) d'eau | 1571 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
17. | Nitrocellulose avec au moins 25,0 % (masse) d'eau | 2555 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
18. | Nitrocellulose avec au moins 25,0 % (masse) d'alcool et dont la teneur en azote ne dépasse pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) | 2556 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
19. | Nitrocellulose en mélange dont la teneur en azote ne dépasse pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment | 2557 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
20. | Sulfure de dipicryle humidifié avec au moins 10,0 % (masse) d'eau | 2852 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
21. | Dinitrate d'isosorbide en mélange avec au moins 60,0 % de lactose, de mannose, d'amidon ou d'hydrogénophosphate de calcium | 2907 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
22. | Membranes filtrantes en nitrocellulose dont la teneur en azote ne dépasse pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) | 3270 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
23. | Tert-butyl-5-trinitro-2,4,6 m-xylène ou musc xylène | 2956 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
24. | Bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 | 3241 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
25. | Mononitrate-5 d'isosorbide, contenant moins de 30,0 % d'un flegmatisant non volatil, non inflammable | 3251 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
26. | Azodicarbonamide, techniquement pure ou préparation dont la TDAA est supérieure à 75 °C | 3242 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
27. | Nitroglycérine en mélange, désensibilisée, solide, n.s.a., avec plus de 2,0 % mais au plus 10,0 % (masse), de nitroglycérine | 3319 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
28. | Tétranitrate de pentaérythrite en mélange, désensibilisé, solide, n.s.a., avec plus de 10,0 % mais au plus 20,0 % (masse) de tétranitrate de pentaérythrite (PETN) | 3344 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
29. | Dioxyde de chlore | CAS 10049-04-4 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
30. | Chloropicrine | 1580 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
31. | Nitrométhane | 1261 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
32. | Ozone | CAS 10028-15-6 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
33. | Solutions d'acide perchlorique > 72,0 % | CAS 7601-90-3 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
34. | Liquide organique auto-échauffant, n.s.a. | 3183 | Matières auto-échauffantes — catégorie 1 |
35. | Liquide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a. | 3184 | Matières auto-échauffantes — catégorie 1 |
36. | Liquide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a | 3185 | Matières auto-échauffantes — catégorie 1 |
37. | Liquide inorganique auto-échauffant, n.s.a. | 3186 | Matières auto-échauffantes — catégorie 1 |
38. | Liquide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a. | 3187 | Matières auto-échauffantes — catégorie 1 |
39. | Liquide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a. | 3188 | Matières auto-échauffantes — catégorie 1 |
ANNEXE 5
(paragraphe 1(1), sous-alinéa 3(1)d)(i) et paragraphe 3(3))
ÉLÉMENTS D'INFORMATION POUR CERTAINES CATÉGORIES
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Nom du symbole |
Colonne 3 Symbole |
Colonne 4 Mention d'avertissement |
Colonne 5 Mention de danger |
---|---|---|---|---|---|
1. | Poussières combustibles — catégorie 1 | Pas de symbole | Pas de symbole | Attention | Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l'air |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Nom du symbole |
Colonne 3 Symbole |
Colonne 4 Mention d'avertissement |
Colonne 5 Mention de danger |
---|---|---|---|---|---|
1. | Asphyxiants simples — catégorie 1 | Pas de symbole | Pas de symbole | Attention | Peut déplacer l'oxygène et causer rapidement la suffocation |
PARTIE 3
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Nom du symbole |
Colonne 3 Symbole |
Colonne 4 Mention d'avertissement |
Colonne 5 Mention de danger |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gaz pyrophoriques — catégorie 1 | Flamme | Danger | S'enflamme spontanément lorsqu'il est exposé à l'air |
PARTIE 4
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Nom du symbole |
Colonne 3 Symbole |
Colonne 4 Mention d'avertissement |
Colonne 5 Mention de danger |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dangers non classifiés ailleurs — catégorie 1 | (Nom de tout symbole de l'annexe 3 applicable au danger) | (Tout symbole de l'annexe 3 applicable au danger) | Danger | (Énoncé qui décrit la nature du danger) |
PARTIE 5
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Nom du symbole |
Colonne 3 Symbole |
Colonne 4 Mention d'avertissement |
Colonne 5 Mention de danger |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 | Matières infectieuses présentant un danger biologique | Danger | (Énoncé qui décrit la nature du danger) |
PARTIE 6
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Nom du symbole |
Colonne 3 Symbole |
Colonne 4 Mention d'avertissement |
Colonne 5 Mention de danger |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dangers pour la santé non classifiés ailleurs — catégorie 1 | (Nom de tout symbole de l'annexe 3 applicable au danger) | (Tout symbole de l'annexe 3 applicable au danger) | Danger | (Énoncé qui décrit la nature du danger) |
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