La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 42 : Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)
Le 18 octobre 2014
Fondement législatif
Loi sur les produits agricoles au Canada
Organisme responsable
Commission de révision agricole du Canada
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Les règles de procédure de la Commission de révision agricole du Canada actuellement en vigueur (les règles actuelles) sont devenues inadéquates et comportent plusieurs lacunes. Promulguées en 1999, les règles ne répondent plus aux besoins de la Commission, qui au fil du temps a assumé les fonctions d'un tribunal de première instance, à savoir un organe quasi judiciaire chargé de trancher des affaires en se fondant sur les faits et les éléments de preuve qui lui sont soumis. Comme elles ont été conçues à l'époque où la Commission était chargée d'examiner les décisions rendues par le Conseil d'arbitrage (c'est-à-dire de simplement vérifier le raisonnement suivi par le Conseil), ces règles n'ont jamais véritablement permis de procéder à l'examen d'affaires de première instance, lesquelles exigent notamment l'examen d'éléments de preuve et la convocation de témoins. Une fois promulguées, les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) proposées (les nouvelles règles proposées) pourraient permettre de combler les lacunes découlant des règles actuelles et de clarifier les procédures de la Commission au bénéfice des parties appelées à se présenter devant elle.
La complexité des affaires soumises à l'attention de la Commission s'est accrue à mesure qu'ont augmenté les montants des sanctions administratives pécuniaires (SAP) en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. La complexité croissante des questions soulevées par ces affaires a eu pour effet d'augmenter le nombre de demandeurs représentés par un conseil, le nombre de motions entendues et le nombre de témoins convoqués. Comme les règles actuelles ne permettent pas de prendre tout cela en charge, la Commission a dû créer de nouvelles règles au fur et à mesure des besoins, de sorte que des affaires se sont enlisées et que des parties ont pu faire stratégiquement traîner en longueur des procédures de façon à éviter de payer une amende.
En outre, les règles actuelles ne permettent pas à la Commission d'informer convenablement les parties, à savoir le demandeur (un particulier ou une société) et le défendeur (un organisme du gouvernement), de ses attentes à leur égard, que ce soit par le truchement d'une assignation à témoigner ou du dépôt de renseignements supplémentaires à l'appui du bon déroulement d'une affaire. Cela a donné lieu à des retards considérables au chapitre de l'administration des cas et a mené la Commission à recourir à son pouvoir discrétionnaire afin de combler bon nombre des lacunes non abordées par les avis de pratique délivrés à l'intention des intervenants.
De surcroît, un tel salmigondis de pratiques procédurales est susceptible d'être appliqué de façon non uniforme d'une affaire à l'autre, risquant ainsi d'embrouiller les parties et de donner lieu à des demandes de contrôle judiciaire auprès de la Cour d'appel fédérale.
Contexte
La Commission de révision agricole du Canada existe sous sa forme actuelle depuis 1983, année où elle a été établie afin d'examiner les décisions rendues par le Conseil d'arbitrage, lequel était chargé de réglementer les activités des fournisseurs de fruits et de légumes. Depuis 1999, elle est l'organisme responsable de l'examen des sanctions pécuniaires et des avertissements délivrés pour le compte du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et, ultérieurement, du ministre de la Santé. À l'heure actuelle, l'imposition de ces sanctions relève de trois organismes, à savoir l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada. Ces sanctions pécuniaires ou ces avertissements prennent la forme d'avis de violation, lesquels sont définis de façon plus précise dans la Loi sur les produits agricoles au Canada, de même que dans la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et ses règlements d'application. Cet ensemble de dispositions législatives et de politiques compose le Régime de sanctions administratives et pécuniaires (RSAP), utilisé par les inspecteurs et les employés des divers organismes afin de corriger les comportements posant des risques pour la santé des humains, des végétaux ou des animaux, par exemple en mettant fin à l'importation de certains aliments provenant de l'étranger ou en veillant à la traçabilité d'un animal de la ferme à l'assiette. En règle générale, les inspecteurs délivrent des avis de violation aux particuliers ou aux sociétés qui enfreignent des règles. Il convient de souligner que le RSAP relève du domaine non pas criminel, mais civil, de sorte que les actes visés par les avis de violation s'apparentent davantage à des délits de la route plutôt qu'à des actes criminels comme la conduite en état d'ébriété.
Les règles actuelles, conçues et promulguées il y a plus de 15 ans, à savoir en 1999, sont devenues désuètes à mesure que le mandat de la Commission s'est modifié. Avant 1999, la Commission de révision avait pour unique fonction de réviser les décisions rendues par le Conseil d'arbitrage, conformément à la Loi sur les produits agricoles au Canada. Après la conclusion de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes a vu le jour, et elle a commencé à prendre en charge les activités qui relevaient auparavant du Conseil d'arbitrage, de sorte que celui-ci a eu de moins en moins de décisions à rendre, et que, en conséquence, le nombre de décisions que la Commission était appelée à examiner a également diminué. Ainsi, en 2005, la Commission a procédé à sa dernière révision d'une décision du Conseil d'arbitrage. Bref, depuis 1999, l'examen des violations alléguées du RSAP est devenu progressivement le principal mandat de la Commission et, depuis 2006, son unique activité. Au cours des 10 à 15 dernières années, le RSAP a évolué à mesure que s'est modifié le mandat de la Commission. Le montant maximal des sanctions liées aux avis de violation est passé de 5 000 $ à 15 000 $; cela a eu pour effet d'accroître considérablement le nombre de personnes demandant une révision, et a fait du recours aux services d'un conseil une option économiquement viable, ce qui n'était pas le cas précédemment. Comme un plus grand nombre de parties cherchent à être représentées par un conseil, les questions d'ordre juridique, notamment celles liées aux éléments de preuve, sont devenues de plus en plus complexes. On s'attend à ce que cette tendance se poursuive, étant donné que le montant maximal des sanctions risque de passer de 15 000 $ à 25 000 $ par suite de dispositions législatives sur lesquelles le Parlement se penche actuellement.
Un autre changement important pour la Commission a été la délégation à l'ASFC des pouvoirs d'inspection de l'ACIA dans les aéroports (et, bientôt, dans les postes frontaliers). À présent, les passagers aériens rentrant au Canada sont également passibles de SAP pouvant aller de 500 $ à 1 300 $ s'ils omettent de déclarer des produits alimentaires qu'ils rapportent de l'étranger. Comme le montant de ces SAP est considérable, mais n'est pas suffisamment élevé pour justifier le recours à un conseil juridique, la Commission a également dû adapter ses pratiques et fournir des instructions aux demandeurs qui, la plupart du temps, se représentent eux-mêmes, en dépit de leur faible niveau de littéracie en matière juridique ou de leurs lacunes sur le plan de la communication dans les deux langues officielles. À cette fin, la Commission a élaboré de nombreuses instructions relatives à ses pratiques et a créé un guide à l'intention des parties se représentant elles-mêmes, même si, bien souvent, une intervention importante du greffe de la Commission a été requise dans le cadre de telles affaires.
Objectifs
L'objectif principal des nouvelles Règles proposées consiste à régler en bonne et due forme certaines difficultés avec lesquelles la Commission est aux prises. Le fait d'énoncer les problèmes et les solutions proposées dans un document public assurera un accès universel aux règles et permettra aux commissaires de les appliquer uniformément dans le cadre de toutes les audiences plutôt que de devoir recourir à leur pouvoir discrétionnaire.
La Commission cherche à faire en sorte que ses attentes à l'égard des parties et de leurs clients soient claires et explicites. L'incertitude entourant la procédure et les demandes de report présentées à la dernière minute figurent parmi les principales raisons pour lesquelles l'audition d'affaires par le tribunal est retardée.
Le présent document réglementaire a pour but de protéger et de tirer au clair les droits en matière de procédures des parties se présentant devant la Commission et de permettre à celle-ci d'appliquer ces règles clarifiées afin de tenir des audiences plus équitables, plus expéditives et plus efficientes.
Description
Les nouvelles Règles proposées constituent un ensemble de règles de base régissant les rapports des parties entre elles et des parties avec la Commission. Elles établissent en bonne et due forme la manière dont ces rapports doivent avoir lieu et fixent les délais à respecter, en plus d'instaurer des politiques en matière de langues officielles et des règles très fondamentales de procédure civile qui s'appliqueront dans le cadre des délibérations.
Les nouvelles Règles proposées devraient refléter la réorientation du mandat de la Commission, qui consiste désormais à examiner les décisions prises relativement à des demandeurs ayant fait l'objet d'un avis de violation plutôt qu'à réviser celles rendues par le Conseil d'arbitrage, et combler bon nombre des lacunes découlant des Règles actuelles. Les nouvelles Règles proposées comportent des éclaircissements touchant les types de services d'interprétation que la Commission est en mesure d'offrir et les délais connexes, les délais et la procédure applicables au dépôt par les parties de témoignages sous forme d'affidavit, les coordonnées que la Commission peut exiger des parties, les mesures que les parties peuvent prendre pour établir les délais liés à la soumission de leurs observations et des directives précises quant à la tenue des audiences, ce qui permettra à toutes les parties de disposer du temps voulu pour se préparer en vue de leur comparution.
Les nouvelles Règles proposées permettent de tirer au clair certains éléments qui, selon ce que la Commission a pu observer, étaient auparavant nébuleux pour les parties, en plus d'établir des délais fixes pour la soumission de documents et de demandes avant une audience. Elles permettent ainsi à la Commission d'établir l'ordre du jour, plus particulièrement dans les cas où des questions d'ordre constitutionnel ou d'autres vastes questions de nature administrative peuvent rendre plus difficile la gestion d'une affaire. En outre, elles permettent, dans les cas où cela est possible, le recours à la téléconférence et à la vidéoconférence de manière à faciliter l'accès à la Commission. Ces modifications devraient contribuer à la réduction de l'arriéré d'affaires en instance et permettre à la Commission d'être plus attentive à certains types d'affaires ayant tendance à traîner en longueur (plus particulièrement celles où la révision a été demandée par une partie qui a plusieurs affaires en instance devant la Commission).
Il est aussi important de souligner que les nouvelles Règles proposées indiquent clairement les documents que les parties doivent fournir, de même que le moment où ils doivent être soumis. Le greffe consacre beaucoup de temps à demander aux parties de fournir des renseignements supplémentaires. Les nouvelles Règles proposées énoncent de façon succincte les renseignements qu'une personne doit fournir au moment de présenter une demande de révision d'un avis de violation, les documents que l'agence à l'origine de l'avis (à savoir l'ACIA, l'ASFC ou l'ARLA) doit fournir à l'appui de sa position, de même que les mesures que les demandeurs seront autorisés à prendre pour réagir au rapport de cas officiel de l'agence. De surcroît, les nouvelles Règles proposées contiennent des dispositions ayant trait au déroulement des audiences, aux délais relatifs au recours aux témoignages par affidavit et aux contre-interrogatoires des auteurs d'affidavit, à la convocation de témoins, aux demandes d'ajournement et à la soumission de renseignements supplémentaires, ce qui devrait permettre de réduire au minimum les surprises au moment de l'audience.
En conclusion, on prévoit que les nouvelles Règles proposées permettront d'homogénéiser de façon notable cet assemblage disparate de règles procédurales, d'accroître la cohérence des décisions rendues par les commissaires et d'aider les parties à communiquer plus efficacement entre elles et avec la Commission. On s'attend aussi à ce que cette homogénéisation et ces meilleures communications aient pour effet de réduire le nombre de demandes de contrôle judiciaire.
Consultation
À ce jour, un nombre limité de consultations ont été menées auprès d'intervenants de l'ACIA et de l'ASFC. Toutefois, les suggestions qu'ils ont formulées à l'intention de la Commission ont été prises en considération au moment de la rédaction des nouvelles Règles proposées.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition en matière de réglementation, puisqu'elle ne comporte aucune exigence ayant pour effet d'accroître le fardeau administratif imposé à l'industrie.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition, puisqu'elle n'impose aucun coût notable aux entreprises.
Justification
La Commission est une instance indépendante chargée de surveiller les activités des trois organismes de réglementation qui administrent le RSAP, à savoir l'ACIA, l'ASFC et l'ARLA. Ce régime a été établi afin de protéger la population, les terres agricoles et la faune du Canada contre les maladies et les parasites susceptibles de leur nuire. Bien qu'il ne constitue que l'un des outils auxquels les organismes gouvernementaux peuvent recourir, il s'agit d'un élément important qui permet de combler le fossé entre un simple avertissement et une poursuite criminelle coûteuse contre un contrevenant allégué.
Dans l'ensemble, l'empreinte opérationnelle de la Commission est très restreinte, et les amendes perçues au titre du RSAP sont modestes. Néanmoins, la réglementation des secteurs agricole et agroalimentaire a une incidence sur un nombre élevé et sans cesse croissant d'entreprises et de secteurs commerciaux. Les Canadiens tiennent de plus en plus à s'assurer que les aliments qu'ils consomment sont sûrs et que ceux-ci ont été traités plus soigneusement que jamais auparavant. L'alimentation est une part importante du tissu social d'un pays, et les questions liées à la souveraineté et à la durabilité alimentaires continuent de susciter de l'intérêt au sein des sphères politique et publique. Compte tenu du fait que le Parlement se penche actuellement sur un projet de loi prévoyant la hausse à 25 000 $ du montant maximal des amendes et l'ajout de secteurs d'activité (y compris les abattoirs et les usines de transformation de la viande titulaires d'un permis fédéral) au nombre de ceux visés par la réglementation, il est peu probable que l'on assiste à une diminution de la charge de travail de la Commission.
Les modifications proposées se traduiront par des économies pour le gouvernement et une réduction des coûts administratifs pour les entreprises, dans la mesure où le fait d'accroître la certitude liée aux travaux de la Commission permettra aux propriétaires d'entreprise ou à leurs avocats de cerner plus rapidement les mesures à prendre ou les recours à utiliser. Si les parties sont mieux informées, la Commission pourra gérer les cas de façon plus efficace, entendre un plus grand nombre d'affaires au cours d'une année et consacrer moins de temps aux questions liées à l'administration et à la planification. Une diminution du nombre d'ajournements d'audience ne donnera pas nécessairement lieu à des économies directes, mais contribuera largement à la réduction des coûts liés aux déplacements des commissaires et au temps que ceux-ci passent en voyage.
Le plus important avantage que procurent les modifications proposées tient au fait que le public aura accès à des renseignements plus clairs et pourra prendre une décision plus éclairée au moment de décider de demander une révision à la Commission.
Comme la présente proposition d'adoption des nouvelles règles proposées ne vise qu'à clarifier la procédure de la Commission, l'initiative ne devrait rien coûter à la société canadienne.
Personne-ressource
Lise Sabourin
Coordonnatrice
Bureau du greffe
Commission de révision agricole du Canada
Édifice 60, promenade Birch, Ferme expérimentale centrale
Ottawa (Ontario)
K1A 0C6
Télécopieur : 613-792-2088
Courriel : lise.sabourin@cart-crac.gc.ca
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l'organisme de réglementation responsable :
2. Titre de la proposition de réglementation :
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
Gazette du Canada, Partie I Gazette du Canada, Partie II
I | Communication et transparence | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? | |||
2. | Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l'objet principal (ou l'intention) de la réglementation proposée? | |||
3. | A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d'une part, et à les guider sur la manière de s'y conformer, d'autre part (séances d'information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web, etc.)? | |||
4. | Si la proposition implique l'utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? | |||
II | Simplification et rationalisation | Oui | Non | S.O. |
1. | Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l'Agence des services frontaliers du Canada) afin d'obtenir les données requises des petites entreprises si possible? | |||
2. | Est-ce que les possibilités d'harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? | |||
3. | Est-ce que l'impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? | |||
4. | Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l'utilisation, la divulgation et l'élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l'AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l'organisme concerné.) | |||
5. | Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère.) | |||
6. | Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? | |||
7. | Si la réglementation proposée l'exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? | |||
8. | Si d'autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d'autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? | |||
III | Mise en œuvre, conformité et normes de service | Oui | Non | S.O. |
1. | A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? | |||
2. | Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? | |||
3. | Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? |
IV | Analyse de flexibilité réglementaire | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d'options flexibles pour réduire les coûts :
|
|||
2. | Le RÉIR renferme-t-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l'option initiale évaluée, de même que l'option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?
|
|||
3. | Le RÉIR comprend-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l'option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l'environnement du Canada.) | |||
4. | Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? | |||
V | Inversion de la charge de la preuve | Oui | Non | S.O. |
1. | Si l'option recommandée n'est pas l'option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? |
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est par les présentes donné que la Commission de révision, en vertu du paragraphe 8(3) (voir référence a) de la Loi sur les produits agricoles au Canada (voir référence b), se propose, avec l'approbation du gouverneur en conseil, d'établir les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et d'envoyer le tout à Lise Sabourin, coordinatrice, Bureau du greffe, Commission de révision agricole du Canada, Chemin Birch, Édifice 60, Ottawa (Ontario) K1A 0C6 (téléc. : 613-792-2088; courriel : lise.sabourin@cart-crac.gc.ca).
Ottawa, le 9 octobre 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLES DE LA COMMISSION DE RÉVISION (COMMISSION DE RÉVISION AGRICOLE DU CANADA)
PARTIE 1
APPLICATION, DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
CHAMP D'APPLICATION
Dispositions incompatibles
1. Les dispositions de toute loi fédérale ou de ses règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.
DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
Définition de « jour férié »
2. Dans les présentes règles, « jour férié » s'entend du samedi, du dimanche ou de tout autre jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation.
Principe général
3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre un déroulement de toute instance qui soit juste, le plus expéditif et le moins onéreux possible.
Questions de procédure non prévues
4. La Commission tranche toute question de procédure qui n'est pas prévue par les présentes règles, en conformité avec celles-ci.
CALCUL ET PROROGATION DES DÉLAIS
Calcul des délais
5. Tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance de la Commission qui expire un jour férié est prorogé au premier jour suivant qui n'en est pas un.
Prorogation des délais
6. La Commission peut proroger tout délai prévu par les présentes règles avant ou après son expiration.
PARTIE 2
RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES INSTANCES
LANGUES OFFICIELLES
Langues officielles — instances de la Commission
7. Les instances de la Commission se déroulent en français ou en anglais, selon la langue choisie par le demandeur.
Communications avec la Commission
8. (1) Les communications orales ou écrites d'une partie avec la Commission peuvent se faire en français ou en anglais. Toutefois, dès que le demandeur indique la langue officielle de son choix, les communications orales ou écrites, y compris les documents et pièces, se font dans cette langue, sauf consentement des parties.
Défaut — choix du demandeur
(2) Si le demandeur n'indique pas la langue officielle de son choix dans sa demande, les communications orales ou écrites, y compris les documents et pièces, se font dans la même langue officielle que celle dans laquelle il a présenté sa demande. Cette langue est alors réputée être la langue de l'instance.
Services d'interprétation
(3) Si l'une ou l'autre des parties demande des services d'interprétation en vue de participer à l'audience ou d'y présenter un témoignage dans la langue officielle dans laquelle se déroule l'instance, elle est tenue, au moins sept jours avant l'audience :
- a) d'en aviser la Commission par écrit;
- b) de préciser si elle demande des services d'interprétation pour une langue autre que le français ou l'anglais.
Frais
(4) La partie qui demande des services d'interprétation pour une langue autre que le français ou l'anglais en assume les frais.
DISPENSE D'OBSERVATION DES RÈGLES
Dispense
9. Dans le cas où l'application d'une règle causerait une injustice à une partie, la Commission peut dispenser celle-ci de l'observation de cette règle.
Lacunes
10. (1) La Commission peut signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou toute inobservation des présentes règles.
Correction
(2) Elle peut, sur demande, permettre à une partie de remédier à une lacune ou une irrégularité, selon les modalités qu'elle juge équitables, avant la fin de l'instance.
DOCUMENTS CONFIDENTIELS
Traitement confidentiel
11. (1) La Commission peut, sur demande, ordonner que des documents ou des pièces devant être déposées soient traités de façon confidentielle.
Contenu de la demande
(2) La demande précise ce qui suit :
- a) les raisons du traitement confidentiel;
- b) la nature et l'étendue du préjudice que pourrait causer la divulgation.
Circonstances justifiant le traitement confidentiel
(3) Avant de rendre une telle ordonnance, la Commission doit être convaincue de la nécessité du traitement confidentiel, étant donné l'intérêt du public à l'égard de la publicité des débats judiciaires.
DÉPÔT ET NOTIFICATION
Définition de « document »
12. Pour l'application des articles 15 à 17, « document » ne vise pas les demandes de contestation ou de révision.
Demandes de contestation ou de révision
13. Les demandes de contestation faites aux termes des articles 8, 9 ou 11 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et les demandes de révision faites aux termes des paragraphes 12(2) ou 13(2) de cette loi qui ont été envoyées par télécopieur ou par voie électronique doivent également, dans les quinze jours suivants, être envoyées par courrier recommandé à la Commission.
Fourniture de coordonnées à jour
14. Une partie doit sans délai aviser la Commission de son nom au complet, son adresse municipale et, si elle est différente, son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique, et lui communiquer tout changement apporté à ses coordonnées.
Modes de dépôt auprès de la Commission
15. (1) Le dépôt d'un document auprès de la Commission peut être effectué selon l'un des modes suivants :
- a) en mains propres au siège de la Commission;
- b) par courrier recommandé à son adresse postale;
- c) par service de messagerie à son adresse postale;
- d) par télécopieur ou autre moyen électronique;
- e) par courrier ordinaire à son adresse postale.
Dépôt après 17 h
(2) Tout document déposé auprès de la Commission après 17 h, heure locale du lieu où est situé l'expéditeur, est réputé reçu le premier jour suivant qui n'est pas un jour férié.
Notification à une partie
16. (1) La notification d'un document à une partie peut être effectuée selon l'un des modes suivants :
- a) en mains propres à la partie;
- b) par courrier recommandé à son adresse postale;
- c) par service de messagerie à son adresse postale;
- d) par télécopieur ou autre moyen électronique;
- e) par courrier ordinaire à son adresse postale.
Notification à l'avocat ou au représentant
(2) La notification d'un document à une partie qui est représentée par un avocat ou une autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé peut être effectuée auprès de son avocat ou de son représentant dûment autorisé.
Notification après 17 h
(3) Tout document dont la notification est effectuée à une partie après 17 h, heure locale du lieu où est situé l'expéditeur, est réputé reçu le premier jour suivant qui n'est pas un jour férié.
Courrier recommandé ou service de messagerie
17. (1) La date du dépôt ou de la notification d'un document par courrier recommandé ou par service de messagerie correspond à celle indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie comme étant le jour de la réception.
Télécopieur ou autre moyen électronique
(2) La date du dépôt ou de la notification d'un document par télécopieur ou autre moyen électronique correspond à celle de la date de transmission.
Courrier ordinaire
(3) La date du dépôt ou de la notification d'un document par courrier ordinaire correspond à celle de la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l'enveloppe ou, à défaut d'un cachet postal lisible, du jour de sa réception.
REPRÉSENTATION DES PARTIES
Personne physique
18. (1) Une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat ou toute autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé.
Personne morale, société de personnes ou association
(2) Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat ou par l'un de ses dirigeants, associés ou membres.
Coordonnées de l'avocat ou du représentant
(3) La partie qui est représentée par un avocat ou toute autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé est tenue de communiquer leurs coordonnées à la Commission, ainsi que tout changement qui y est apporté, dans les sept jours suivant le changement.
Changement d'avocat ou de représentant
(4) La partie qui désire changer d'avocat ou de représentant en avise la Commission dans les sept jours suivant le changement et lui communique leurs coordonnées.
INSTANCES
Dispositions générales
Instances publiques
19. (1) Les instances de la Commission sont publiques.
Huis clos
(2) Sur demande d'une partie, la Commission ordonne que l'instance se déroule à huis clos si elle est d'avis que les circonstances de l'affaire le justifient.
Communication à distance
20. La Commission peut ordonner qu'une audience ou toute autre mesure prise dans l'instance soit tenue en tout ou en partie par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
Preuve par affidavit
21. (1) Une partie peut présenter sa preuve par affidavit si elle notifie l'affidavit à l'autre partie et le dépose auprès de la Commission dans le délai suivant :
- a) dans le cas où une audience sur pièces est prévue, dans les trente jours suivant l'expiration du délai prévu aux articles 36 ou 52;
- b) dans le cas où une audience, autre qu'une audience sur pièces, est prévue, au moins quinze jours avant la date de l'audition.
Disponibilité de l'auteur de l'affidavit
(2) La partie qui entend présenter sa preuve par affidavit doit s'assurer de la disponibilité de l'auteur de l'affidavit pour un contre-interrogatoire. Les parties conviennent entre elles du moment où se tient le contre-interrogatoire, toutefois, à défaut d'entente, la Commission en décide.
Transcription du contre-interrogatoire
(3) Une partie qui contre-interroge l'auteur de l'affidavit est tenue de déposer la transcription du contre-interrogatoire auprès de la Commission dans les sept jours suivant la tenue de celui-ci.
Admission d'office
22. La Commission peut admettre d'office toute question afin d'accélérer le déroulement de l'instance.
Audiences
Conduite des audiences
23. La Commission fixe les modalités de la conduite de ses audiences au début de celles-ci.
Exclusion des témoins
24. (1) La Commission peut ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
Enregistrement des audiences
(2) Les audiences de la Commission peuvent être enregistrées.
Serment ou affirmation solennelle
25. (1) La personne soumise à un interrogatoire oral prête serment ou fait une affirmation solennelle avant d'être interrogée.
Interrogatoire, contre-interrogatoire et réinterrogatoire
(2) Toute partie a le droit d'interroger ses propres témoins et de contre-interroger les témoins de l'autre partie, puis de réinterroger ses propres témoins sur des questions qui ont été soulevées lors du contre-interrogatoire.
IMPARTIALITÉ ET CONFLIT D'INTÉRÊTS
Manque d'impartialité ou conflit d'intérêts soulevés par une partie
26. (1) La partie qui croit qu'un membre de la Commission n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions avec impartialité dans une affaire ou est en situation de conflit d'intérêts en avise sans délai la Commission par écrit, motifs à l'appui.
Délai de sept jours pour la décision
(2) Le président de la Commission rend sa décision dans les sept jours suivant la réception de cet avis.
Contenu de la décision
(3) S'il estime que le membre faisant l'objet de l'avis n'est pas en mesure de continuer à exercer ses fonctions, le président :
- a) exclut le membre de cette affaire;
- b) donne les directives qu'il estime nécessaires pour que l'affaire se poursuive devant une commission constituée différemment ou ordonne une nouvelle audience.
Manque d'impartialité ou conflit d'intérêts soulevés par un membre de la Commission
27. Si un membre de la Commission estime qu'il ne peut exercer ses fonctions avec impartialité dans une affaire ou ne peut réviser une affaire en raison d'un conflit d'intérêts, le président donne les directives nécessaires pour que l'affaire se poursuive devant une commission constituée différemment ou ordonne une nouvelle audience.
PARTIE 3
CONTESTATION DES PROCÈS-VERBAUX
Application
28. La présente partie s'applique aux instances dont la Commission est saisie en application du paragraphe 8(1), de l'alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire par suite d'une demande présentée conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire ou au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements).
Accusé de réception
29. Dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l'article 28, la Commission fait parvenir :
- a) au demandeur un accusé de réception de la demande;
- b) au ministre compétent à l'égard de la violation pour laquelle le procès-verbal en cause a été établi, ou à son délégataire autorisé, un accusé de réception de la demande ainsi qu'une copie de celle-ci.
Dossier de la Commission
30. Dans les sept jours suivant l'envoi de l'accusé de réception, le ministre ou son délégataire autorisé dépose auprès de la Commission :
- a) la preuve de la notification du procès-verbal qui est en cause dans la contestation;
- b) une déclaration portant que le procès-verbal ne prévoit pas d'amende ou s'il en prévoit une, que le demandeur ne l'a pas encore payée.
Addenda
31. Dans les quinze jours suivant la présentation de la demande visée à l'article 28, à moins que celle-ci ne contienne déjà les éléments ci-après, le demandeur dépose auprès de la Commission un addenda qui contient :
- a) son nom au complet, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;
- b) le cas échéant, le nom au complet de la personne qui le représente, le document portant autorisation, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;
- c) le cas échéant, le nom au complet de son avocat, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou télécopieur, soit son adresse électronique;
- d) les motifs de la demande, lesquels ne peuvent, aux termes du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, comporter les éléments visés à ce paragraphe, ainsi que tout document ou élément de preuve à l'appui;
- e) la langue officielle qu'il souhaite utiliser pour cette instance;
- f) une copie du procès-verbal établi par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Santé Canada ou l'Agence des services frontaliers du Canada qui fait l'objet de la contestation, dans son intégralité.
Admissibilité de la demande
32. (1) La Commission statue sur l'admissibilité de la demande dans les soixante jours suivant l'envoi de l'accusé de réception aux parties, puis transmet sa décision aux parties par écrit sans délai.
Facteurs pris en compte
(2) Pour statuer sur l'admissibilité, elle tient compte de tout facteur pertinent, notamment :
- a) du fait que le ministre ou son délégataire autorisé s'est conformé ou non aux exigences de l'article 30;
- b) du fait que le demandeur s'est conformé ou non aux exigences de l'article 31.
Rapport du ministre
33. Dans les trente jours suivant la date de la décision de la Commission portant que la demande est admissible, le ministre ou son délégataire autorisé :
- a) notifie au demandeur un rapport qui contient tous les renseignements relatifs à la violation, ainsi que tout document ou élément de preuve à l'appui et tout refus du ministre de transiger à la suite d'une demande faite aux termes de l'alinéa 9(2)a) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire;
- b) dépose le rapport, ainsi que tout document ou élément de preuve à l'appui, auprès de la Commission, accompagné de la preuve de sa notification au demandeur.
Accusé de réception
34. Dans les sept jours suivant la réception du rapport, la Commission fait parvenir un accusé de réception aux parties.
Observations complémentaires
35. Dans les trente jours suivant la date de notification du rapport, le demandeur :
- a) indique à la Commission s'il souhaite une audience, autre qu'une audience sur pièce;
- b) dépose ses observations supplémentaires à l'égard du rapport, le cas échéant, auprès de la Commission.
Aucun dépôt d'observations écrites supplémentaires
36. Aucune autre observation écrite ne peut être déposée après :
- a) l'expiration du délai fixé pour déposer le rapport, si celui-ci n'a pas été déposé par le ministre ou son délégataire autorisé conformément à l'article 33;
- b) le dépôt des observations supplémentaires du demandeur conformément à l'article 35, le cas échéant;
- c) l'expiration du délai prévu à l'article 35 pour le dépôt par le demandeur d'observations supplémentaires, si ce dernier ne l'a pas fait.
Décision ou avis d'audience
37. Après la date où aucune autre observation écrite ne peut être déposée aux termes de l'article 36, la Commission :
- a) dans le cas où une audience sur pièce est prévue, rend sa décision en se fondant sur les documents et pièces reçues des parties;
- b) dans le cas où une audience, autre qu'une audience sur pièces, est prévue, envoie un avis d'audition aux parties au moins trente jours avant la date de l'audition.
Liste des témoins
38. Au moins vingt jours avant la date de l'audience, chaque partie notifie à l'autre partie une liste des témoins qu'elle entend interroger lors de l'audience qui contient leur adresse municipale et, si elle est différente, leur adresse postale ainsi que leur numéro de téléphone, et dépose cette liste auprès de la Commission.
Défaut de comparaître
39. Si une partie est absente à une audience, la Commission peut, si elle est convaincue qu'un avis d'audition lui a été envoyé à sa dernière adresse figurant au dossier, soit accorder ou rejeter la demande, soit procéder en l'absence de la partie, et prendre toute décision applicable visée à l'article 14 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.
Remise et ajournement
40. (1) La Commission peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu'elle juge appropriées.
Délai
(2) Toute demande de remise ou d'ajournement doit être faite au moins huit jours avant la date de l'audition.
Décision
41. Au terme de l'audience, la Commission rend sa décision oralement ou met l'affaire en délibéré.
Communication de la décision
42. La Commission consigne sa décision et en envoie une copie aux parties sans délai.
PARTIE 4
RÉVISION DES DÉCISIONS DU MINISTRE
Application
43. La présente partie s'applique aux instances dont la Commission est saisie en application des paragraphes 12(2) ou 13(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire par suite d'une demande présentée conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire ou au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements).
Aucun nouvel élément de preuve
44. Les parties ne peuvent présenter de nouveaux éléments de preuve qu'avec la permission de la Commission.
Accusé de réception par la Commission
45. Dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l'article 43, la Commission fait parvenir :
- a) au demandeur un accusé de réception de la demande;
- b) au ministre compétent à l'égard de la violation pour laquelle le procès-verbal en cause a été établi, ou à son délégataire autorisé, un accusé de réception de la demande ainsi qu'une copie de celle-ci.
Dossier de la Commission
46. Dans les sept jours suivant l'envoi de l'accusé de réception, le ministre ou son délégataire autorisé dépose auprès de la Commission la preuve de la notification au demandeur de la décision du ministre qui est en cause.
Addenda
47. Dans les quinze jours suivant la présentation de la demande visée à l'article 43, à moins que celle-ci ne contienne déjà les éléments ci-après, le demandeur dépose auprès de la Commission un addenda qui contient :
- a) son nom au complet, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;
- b) le cas échéant, le nom au complet de la personne qui le représente, le document portant autorisation, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;
- c) le cas échéant, le nom au complet de son avocat, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou télécopieur, soit son adresse électronique;
- d) les motifs pour lesquels il demande que la décision du ministre soit modifiée ou annulée;
- e) la langue officielle qu'il souhaite utiliser pour cette instance;
- f) une copie de la décision du ministre et, le cas échéant, des motifs de la décision;
- g) une copie du procès-verbal établi par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Santé Canada ou l'Agence des services frontaliers du Canada qui est en cause, dans son intégralité.
Admissibilité de la demande
48. (1) La Commission statue sur l'admissibilité de la demande dans les soixante jours suivant l'envoi de l'accusé de réception aux parties, puis transmet sa décision aux parties par écrit sans délai.
Facteurs pris en compte
(2) Pour statuer sur l'admissibilité, elle tient compte de tout facteur pertinent, notamment :
- a) du fait que le ministre ou son délégataire autorisé s'est conformé à l'article 46;
- b) du fait que le demandeur s'est conformé ou non aux exigences de l'article 47.
Documents à transmettre
49. Dans les trente jours suivant la date de la réception de la décision de la Commission portant que la demande est admissible, le ministre ou son délégataire autorisé :
- a) notifie au demandeur une copie certifiée conforme de tous les documents pertinents relatifs à la demande, qui sont en la possession du ministre dont la décision fait l'objet de la demande;
- b) dépose auprès de la Commission une copie certifiée conforme de tous les documents pertinents relatifs à la demande et qui sont en la possession du ministre dont la décision fait l'objet de la demande, ainsi que la preuve de sa notification au demandeur et tout refus du ministre de transiger à la suite d'une demande faite aux termes de l'alinéa 9(2)a) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire;
- c) dans le cas des documents et des pièces qui ne se prêtent pas à la reproduction :
- (i) notifie au demandeur le dépôt de ces documents et pièces en énumérant ceux qui sont en cause,
- (ii) dépose auprès de la Commission les documents et pièces en cause, accompagnés de la preuve de la notification du dépôt au demandeur.
Accusé de réception
50. Dans les sept jours suivant le dépôt des documents ou pièces visés à l'article 49, la Commission fait parvenir aux parties un accusé de réception de ceux-ci.
Demande d'audition et motifs complémentaires
51. Dans les trente jours suivant le dépôt, conformément à l'article 49, des documents ou pièces qui étaient en la possession du ministre, le demandeur :
- a) indique à la Commission s'il souhaite une audience, autre qu'une audience sur pièce;
- b) dépose auprès de la Commission ses motifs supplémentaires en lien avec les documents ou pièces déposés par le ministre ou son délégataire autorisé, le cas échéant.
Aucun dépôt de motifs supplémentaires
52. Aucun motif supplémentaire ne peut être déposé après :
- a) l'expiration du délai fixé pour déposer les documents ou pièces, si ceux-ci n'ont pas été déposés par le ministre ou son délégataire autorisé conformément à l'article 49;
- b) le dépôt des motifs supplémentaires du demandeur conformément à l'article 51, le cas échéant;
- c) l'expiration du délai prévu à l'article 51 pour le dépôt par le demandeur de motifs supplémentaires, si ce dernier ne l'a pas fait.
Décision ou avis d'audience
53. Après la date où aucun motif supplémentaire ne peut plus être déposé aux termes de l'article 52, la Commission :
- a) dans le cas où une audience sur pièce est prévue, rend sa décision en se fondant sur les documents et pièces reçus des parties;
- b) dans le cas où une audience, autre qu'une audience sur pièces, est prévue, envoie un avis d'audition aux parties au moins trente jours avant la date de l'audition.
Défaut de comparaître
54. Si une partie est absente à une audience, la Commission peut, si elle est convaincue qu'un avis d'audition lui a été envoyé à sa dernière adresse figurant au dossier, soit accorder ou rejeter la demande, soit procéder en l'absence de la partie et prendre toute décision applicable visée à l'article 14 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.
Remise et ajournement
55. (1) La Commission peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu'elle juge appropriées.
Délai
(2) Toute demande de remise ou d'ajournement doit être faite au moins huit jours avant la date de l'audition.
Décision
56. Au terme de l'audience, la Commission rend sa décision oralement ou met l'affaire en délibéré.
Communication de la décision
57. La Commission consigne sa décision et en envoie une copie aux parties sans délai.
ABROGATION
58. Les Règles de la Commission de révision (agriculture et agroalimentaire) (voir référence 1) sont abrogées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
59. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
[42-1-o]