La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 43 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 25 octobre 2014
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Arrêté modifiant l'Arrêté désignant les pays d'origine
Attendu que, conformément à l'alinéa 109.1(2)a) (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), les ressortissants des pays visés à l'article 1 de l'Arrêté modifiant l'Arrêté désignant les pays d'origine ci-après ont présenté des demandes d'asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre égal ou supérieur au nombre prévu par l'Arrêté établissant des seuils quantitatifs pour la désignation des pays d'origine et que l'une ou l'autre des conditions prévues aux sous-alinéas 109.1(2)a)(i) (voir référence c) et (ii) (voir référence d) de cette loi est remplie à l'égard de ces demandes d'asile;
Attendu que, conformément à l'alinéa 109.1(2)b) (voir référence e) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence f), les ressortissants des pays visés à l'article 2 de l'arrêté ci-après ont présenté des demandes d'asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre inférieur au nombre prévu par l'Arrêté établissant des seuils quantitatifs pour la désignation des pays d'origine (voir référence g) et que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration est d'avis que ces pays répondent aux critères énoncés aux sous-alinéas 109.1(2)b)(i) (voir référence h) à (iii) (voir référence i) de cette loi,
À ces causes, en vertu du paragraphe 109.1(1) (voir référence j) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence k), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration prend l'Arrêté modifiant l'Arrêté désignant les pays d'origine, ci-après.
Ottawa, le 10 octobre 2014
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
CHRIS ALEXANDER
ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ DÉSIGNANT LES PAYS D'ORIGINE
1. L'annexe 1 de l'Arrêté désignant les pays d'origine est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Roumanie.
2. L'annexe 2 du même arrêté est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Andorre;
- Liechtenstein;
- Monaco;
- Saint-Marin.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur le 10 octobre 2014.
[43-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 17736
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance dibromure de cobalt, numéro d'enregistrement 7789-43-7 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« cobalt » s'entend du cobalt obtenu lors de la transformation ou de la dissolution de la substance, mais non dans le contexte de l'expression « dibromure de cobalt »;
« déchets » s'entend des solides qui contiennent du cobalt et qui sont destinés à être éliminés;
« déclarant » s'entend de la personne qui, le 4 juin 2014, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
« effluent » s'entend de tout effluent final relâché dans un système d'épuration des eaux usées municipales;
« substance » s'entend du dibromure de cobalt, numéro d'enregistrement 7789-43-7 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restriction
3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance afin soit de l'utiliser comme catalyseur dans la fabrication de substances chimiques, soit d'en transférer la possession matérielle ou le contrôle à une personne qui l'utilisera de la sorte.
Élimination des déchets
4. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit enfouir les déchets dans un lieu d'enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu.
Rejet environnemental
5. Il est interdit au déclarant de rejeter plus de 8 400 kg de cobalt dans un ou plusieurs effluents au cours d'une année civile.
6. Si un rejet de cobalt dans l'environnement se produit, autre que par un effluent, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle du cobalt pour recyclage ou récupération;
- e) la concentration de cobalt qu'il rejette dans un effluent, mesurée chaque semaine;
- f) le débit de l'effluent dans lequel il rejette du cobalt, mesuré quotidiennement;
- g) le nom et l'adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou les déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de la substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance, de cobalt ou de déchets de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 17 septembre 2014.
(2) L'article 5 entre en vigueur le 1er juillet 2016.
[43-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 52 colorants acides azoïques inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 47 des 52 colorants acides azoïques figurant à l'annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable sur certains colorants acides azoïques réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que les 52 colorants acides azoïques ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-3231 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de certains colorants acides azoïques
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 52 colorants acides azoïques. Ces substances constituent le sous-groupe du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine évaluées dans le cadre de l'Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada en fonction de structures chimiques et d'applications semblables. Ces substances figurent parmi celles qui ont été désignées comme étant prioritaires, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) ou étaient considérées comme prioritaires pour l'évaluation du Plan de gestion des produits chimiques, en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
L'identité des 52 colorants acides azoïques est présentée dans le tableau suivant.
NE CAS | Nom dans la Liste intérieure | Nom figurant dans le Colour Index ou nom commun |
---|---|---|
587-98-4 | 3-(p-Anilinophénylazo)benzènesulfonate de sodium | Jaune métanile |
633-96-5(voir référence 1) | 4-[(2-Hydroxy-1-naphtyl)azo]benzènesulfonate de sodium | Orange II |
915-67-3 (voir référence 2) | 3-Hydroxy-4-(4′-sulfonatonaphtylazo) naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium | Amarante |
1934-21-0 (voir référence 3) | 5-Hydroxy-1-(4-sulfophényl)-4-(4-sulfophénylazo)pyrazole-3-carboxylate de trisodium | Tartrazine |
2611-82-7 (voir référence 4) | 1-(1-Naphtylazo)-2-hydroxynaphtalène- 4′,6,8-trisulfonate de trisodium | Nouvelle coccine |
3071-73-6 | 8-Anilino-5-[4-(5-sulfonatonaphtylazo)naphtylazo]naphtalènesulfonate de disodium | Acid Black 24 |
3351-05-1 | 8-Anilino-5-[4-(3-sulfonatophénylazo)-1-naphtylazo]naphtalènesulfonate de sodium | Acid Blue 113 |
3761-53-3 | 1-(2,4-Diméthylphénylazo)2-hydroxynaphtalène-3,6-disulfonate de disodium | Ponceau MX |
6262-07-3 | 6-Hydroxy-5-[[4-[[4-anilino-3-sulfonatophényl]azo]naphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium | Acid Black 26 |
6507-77-3 | 7-Hydroxy-8-[[4-[1-[4-[(4-hydroxyphényl)azo]phényl] cyclohexyl]phényl]azo]naphtalène-1,3-disulfonate de disodium | Acid Orange 33 |
15792-43-5 | 5-(Acétylamino)-3-[(4-dodécylphényl) azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium | Acid Red 138 |
25317-22-0 | Acide 3-[[4-(benzoyléthylamino)2-méthylphényl]azo]-4hydroxynaphtalène-1-sulfonique | Acid Red 6 |
29706-48-7 | Acide α-[[4-(benzothiazol-2-ylazo)-m-tolyl]éthylamino]-m-toluènesulfonique | n.d. |
35342-16-6 | 2-[4-[(Hexahydro-2,4,6-trioxopyrimidin-5-yl)azo]phényl]-6-méthylbenzothiazole-7-sulfonate de lithium | n.d. |
51988-24-0 | 3-[4-[(4-Hydroxy-3-tolylazo)-3-méthoxyphénylazo]benzènesulfonate de lithium | n.d. |
52236-73-4 (voir référence 5) | 4-[(5-Amino-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichlorobenzènesulfonate de lithium | n.d. |
62133-79-3 | 5-[[4-[Éthyl[(3-sulfonatophényl)méthyl] amino]phényl]azo]-8-(phénylazo)naphtalène-2-sulfonate de disodium | n.d. |
62133-80-6 | 8-[[4-[Éthyl[(3-sulfonatophényl)méthyl] amino]phényl]azo]-5-(phénylazo)naphtalène-2-sulfonate de disodium | n.d. |
67892-55-1 | 8-Anilino-5-[[4-[(2-chlorophényl)azo]-6(ou 7)-sulfonatonaphtyl]azo]naphtalène-1-sulfonate de disodium | n.d. |
68155-63-5 | 5-[[2,4-Dihydroxy-5-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium | n.d. |
68555-86-2 | 4-[[5-Méthoxy-4-[(4-méthoxyphényl) azo]-2-méthylphényl]azo]benzènesulfonate de sodium | Acid Orange 156 |
70210-05-8 | 3-[[2,4-Bis(2-méthylphénoxy)phényl]azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulfonyl]amino]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium | n.d. |
70210-06-9 | 3-[[Éthyl[4-[[4-[(3-sulfonatophényl)azo]-1-naphtyl]azo]phényl]amino]méthyl]benzènesulfonate de disodium | n.d. |
70210-25-2 | 5-[[2,4-Dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophényl)azo]phényl]azo]-4-hydroxy-3-[(4-nitrophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium | n.d. |
70210-34-3 | 5-[[2,4-Dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulfonatophényl)amino]phényl]azo]phényl]azo]-4-hydroxy-3-[[4-[(4-nitro-2-sulfonatophényl)amino]phényl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium | n.d. |
71720-89-3 | 5-[[4-(4-Cyclohexylphénoxy)-2-sulfonatophényl]azo]-6-[(2,6-diméthylphényl)amino]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de disodium | n.d. |
71873-51-3 | 2,5-Dichloro-4-[4-[[5-[[(dodécyloxy)carbonyl]amino]-2-sulfonatophényl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzènesulfonate de disodium | n.d. |
72496-92-5 | 5-[[2,4-Dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulfonatophényl)amino]phényl]azo]phényl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulfonatophényl)amino]phényl]azo]naphtalènesulfonate de trisodium | n.d. |
72828-67-2 | 7-Hydroxy-8-[[4-[1-[4-[(4-hydroxyphényl)azo]phényl] cyclohexyl]phényl]azo]naphtalène-1,3-disulfonate de potassium et de sodium | n.d. |
72828-83-2 | 5-(Benzoylamino)-3-[[2-(2-cyclohexylphénoxy)phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium | n.d. |
72968-80-0 | 5-[[4-[[(4-Méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulfonatophényl)amino]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium | n.d. |
72968-81-1 | 8-[[4-[[(4-Méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]azo]-5-[[4-[(4-nitro-2-sulfonatophényl)amino]phényl]azo]naphtalène-1-sulfonate de disodium | n.d. |
72986-60-8 | 5-[[4-[(4-Nitro-2-sulfonatophényl)amino]phényl]azo]-8-[[4-[(phénylsulfonyl)oxy]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium | n.d. |
72986-61-9 | 8-[[4-[(4-Nitro-2-sulfonatophényl)amino]phényl]azo]-5-[[4-[(phénylsulfonyl)oxy]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium | n.d. |
75949-73-4 | 4,4′-[Méthylènebis[4,1-phénylèneazo(3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazole-4,1-diyl)]]bis(3-méthylbenzènesulfonique) disodique | n.d. |
79234-36-9 | 5-(Benzoylamino)-3-[[2-(4-cyclohexylphénoxy)phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium | n.d. |
83006-48-8 | Acide 4-[4-[[3-[(éthylanilino)sulfonyl]-4-méthylphényl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzènesulfonique | n.d. |
83006-74-0 | Acide 8-anilino-5-[[4-[(5-sulfo-1-naphtyl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-1-sulfonique, sel d'ammonium et de sodium | n.d. |
83006-77-3 | Acide 8-anilino-5-[[4-[(3-sulfophényl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-1-sulfonique, sel d'ammonium et de sodium | n.d. |
83027-51-4 | 6-[[2-(4-Cyclohexylphénoxy)phényl]azo]-4-[[(2,4-dichlorophénoxy)acétyl]amino]-5-hydroxynaphtalène-1,7-disulfonate de disodium | n.d. |
83027-52-5 | 6-[[2-(2-Cyclohexylphénoxy)phényl]azo]-4-[[(2,4-dichlorophénoxy)acétyl]amino]-5-hydroxynaphtalène-1,7-disulfonate de disodium | n.d. |
83221-60-7 | Acide 4-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-1,6-disulfonique, sel d'ammonium et de sodium | n.d. |
84559-92-2 | 3,3′-[Azoxybis[(2-méthoxy-4,1-phénylène)azo]]bis[4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétralithium | n.d. |
84962-50-5 | Acide 2,5-dichloro-4-[[2-(dibutylamino)-4-méthyl-6-[[2-(4-sulfophényl)éthyl]amino]-5-pyrimidinyl]azo]benzènesulfonique, sel de sodium | n.d. |
85030-31-5 | Acide 3-hydroxy-4-[[4-[[4-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphtyl)azo]-o-tolyl]méthyl]-m-tolyl]azo]naphtalène-2,7-disulfonique, sel de sodium | n.d. |
85136-25-0 | Acide 3,3′-[azoxybis[(2-méthoxy-p-phénylène)azo]]bis[4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique], sel de lithium et de sodium | n.d. |
85223-35-4 102616-51-3 (voir référence a) | Acide 3,3′-méthylènebis[6-[[2,4-dihydroxy-5-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]benzoïque], sel de sodium | n.d. |
90218-20-5 (voir référence b) | Acide 5-amino-2,4-diméthylbenzènesulfonique diazoté, couplé avec la 2,4-, la 2,5- et la 2,6-xylidine diazotée et l'acide p-(2,4-dihydroxyphénylazo)benzènesulfonique, sels de sodium | n.d. |
90432-08-9 (voir référence c) | Acide 4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique diazoté, couplé avec la p-nitrobenzène-2,7-diamine diazotée et le résorcinol, sels de potassium et de sodium | n.d. |
90459-02-2 (voir référence d) | Acide 5-amino-4-hydroxy-3-[6-sulfo-4-(4-sulfonaphtylazo)-1-naphtylazo]naphtalène-2,7-disulfonique diazoté, couplé avec la p-nitroaniline diazotée et le résorcinol, sels de potassium et de sodium | n.d. |
106028-58-4 | 6-Amino-4-hydroxy-3-({7-sulfo-4-[(4-sulfophényl)azo]naphtalén-1-yl}azo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétralithium | n.d. |
114910-04-2 (voir référence e) | Chlorure de 4-[p-(4-nitro-2-sulfoanilino)phénylazo]-6-sulfonaphtalène-1-diazonium, produits de réaction avec le formaldéhyde et l'acide salicylique, sels d'ammonium et de sodium | n.d. |
Abréviations : NE CAS, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service; n.d., non disponible
- Référence 1
Cette substance n'a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans cette évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Référence 2
Cette substance n'a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans cette évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Référence 3
Cette substance n'a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans cette évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Référence 4
Cette substance n'a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans cette évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Référence 5
Cette substance n'a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans cette évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Référence a
Les deux NE CAS représentent la même substance. - Référence b
UVCB : substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques. - Référence c
UVCB : substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques. - Référence d
UVCB : substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques. - Référence e
UVCB : substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques.
Les colorants acides azoïques ne devraient pas être produits de façon naturelle dans l'environnement. Aucune fabrication de substance en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg/an n'a été déclarée dans les réponses aux enquêtes menées récemment en application de l'article 71 de la LCPE (1999). Dix substances ont été déclarées comme ayant une quantité importée supérieure au seuil de déclaration de 100 kg/an de l'enquête.
Environnement
Tous les colorants acides azoïques présentent une solubilité dans l'eau, généralement largement supérieure à 1 g/L. Étant donné que 10 colorants acides azoïques sont importés et utilisés au Canada en une quantité supérieure aux seuils de déclaration, les rejets potentiels dans les milieux aquatiques ont été estimés. Étant donné les propriétés physiques et chimiques de ces substances, lorsqu'elles sont rejetées dans l'eau, on s'attend à ce que les colorants acides azoïques demeurent dans la colonne d'eau pendant des périodes relativement longues, en raison de leur hydrophilicité. Finalement, ils se diviseront, au moyen d'interactions électrostatiques, en solides suspendus, en sédiments ou en particules du sol. Les données expérimentales et modélisées disponibles sur la dégradation abiotique et biotique des colorants acides azoïques indiquent que ces substances sont persistantes dans l'eau, les sédiments et le sol. Dans les milieux anaérobies (par exemple les couches anoxiques de sédiments), il est possible que ces substances se dégradent en amines aromatiques par suite de la rupture des liaisons azoïques en conditions anaérobies ou réductrices.
Il existe peu de données expérimentales; cependant, l'information sur les coefficients de partage octanol-eau et les facteurs de bioconcentration chez les poissons indiquent que ces substances ne devraient vraisemblablement pas présenter de potentiel de bioconcentration ou de bioaccumulation dans les organismes aquatiques.
Bien que tous les colorants acides azoïques soient similaires sur le plan structurel et devraient avoir un mode d'action commun, ainsi qu'un profil semblable lié au devenir dans l'environnement, l'examen des données physiques et chimiques et des données écotoxicologiques a permis de former des sous-ensembles de colorants acides monoazoïques, diazoïques et polyazoïques pour lesquels les niveaux de toxicité aquatique étaient variables. Les colorants acides diazoïques ont indiqué les niveaux de toxicité les plus élevés (effets observés à des concentrations inférieures à 10 mg/L), alors que les colorants acides monoazoïques ont affiché des niveaux de toxicité inférieurs (effets observés à des concentrations inférieures à 100 mg/L). Les substances polyazoïques étaient les moins toxiques pour les organismes aquatiques (aucun effet à des concentrations inférieures à 100 mg/L). Les données sur la toxicité liée au sol étaient limitées, alors que les données sur la toxicité liée aux sédiments n'étaient pas disponibles pour ces substances.
Les analyses du quotient de risque étaient axées sur des scénarios d'exposition représentant des rejets dans l'environnement potentiellement importants liés aux activités industrielles impliquant l'utilisation de colorants acides azoïques et pouvant entraîner des niveaux élevés d'exposition des organismes aquatiques. Les concentrations environnementales estimées ont été calculées pour le milieu aquatique pour les substances identifiées dans les activités industrielles de formulation. Les concentrations environnementales estimées ne dépassaient pas les concentrations estimées sans effet pour l'eau.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, les colorants acides azoïques présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que les 52 colorants acides azoïques pris en compte dans la présente évaluation ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Santé humaine
On considère que l'exposition de la population générale canadienne aux colorants acides azoïques présents dans les milieux naturels est négligeable. On a déterminé que 17 colorants acides azoïques (Acid Black 24, Acid Black 26, Acid Blue 113, Acid Orange 33, Acid Red 6, Acid Red 138, amarante, nouvelle coccine, Orange II, tartrazine, NE CAS 68155-63-5, NE CAS 70210-05-8, NE CAS 70210-06-9, NE CAS 70210-25-2, NE CAS 70210-34-3, NE CAS 71873-51-3 et NE CAS 84962-50-5) étaient présents dans des produits sur le marché canadien, ce qui peut entraîner l'exposition de la population générale à ces substances. L'exposition à l'amarante et à la tartrazine se produit principalement par la consommation d'aliments et l'utilisation de produits cosmétiques, de même que par l'utilisation de produits d'hygiène personnelle pour la tartrazine. L'exposition à la nouvelle coccine et à l'Orange II a lieu essentiellement par l'utilisation de cosmétiques. L'exposition aux 13 autres colorants acides azoïques a lieu par contact avec les articles de textile ou en cuir.
Les marges entre les valeurs estimatives de la limite supérieure de l'exposition orale à l'amarante provenant des aliments et de l'utilisation de produits cosmétiques et les concentrations associées à des effets critiques sur la santé provenant d'une étude de toxicité chronique par voie alimentaire chez les rats sont jugées adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données relatives à l'exposition et aux effets sur la santé.
Les marges entre les valeurs estimatives de la limite supérieure de l'exposition à la nouvelle coccine dans certains cosmétiques et les concentrations associées à des effets critiques sur la santé sont jugées adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données relatives à l'exposition et aux effets sur la santé.
Les marges entre les valeurs estimatives de la limite supérieure de l'exposition par voie orale à l'Orange II dans les rouges à lèvres et les concentrations associées à des effets critiques sur la santé déterminées dans des études sur l'exposition par voie orale chez des animaux de laboratoire sont jugées adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données relatives à l'exposition et aux effets sur la santé. De même, les marges entre les valeurs estimatives de la limite supérieure de l'exposition par voie cutanée à l'Orange II dans certains cosmétiques et la dose sans effet observé provenant de l'étude par voie cutanée chez les souris sont jugées adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données relatives à l'exposition et aux effets sur la santé.
Les marges entre les valeurs estimatives de la limite supérieure de l'exposition à la tartrazine dans les aliments, les cosmétiques et les médicaments de soins personnels et les concentrations associées à des effets critiques sur la santé sont jugées adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données relatives à l'exposition et aux effets sur la santé.
On a déterminé diverses concentrations associées à un effet critique provenant des études avec doses multiples administrées par voie orale sur les colorants acides azoïques dans ce sous-groupe et les analogues pertinents. Toutefois, aucun effet n'a été observé dans une étude chronique où des souris ont reçu chaque semaine des applications cutanées de plusieurs colorants acides azoïques dans ce sous-groupe. Ces données ont servi de base pour la caractérisation du risque associé à 10 colorants acides azoïques dont les données empiriques étaient manquantes (Acid Red 138, NE CAS 71873-51-3, NE CAS 84962-50-5, Acid Orange 33, Acid Red 6, Acid Black 26, NE CAS 70210-05-8, Acid Blue 113, Acid Black 24 et NE CAS 70210-06-9). Les marges entre les valeurs estimatives de la limite supérieure de l'exposition orale causée par le mâchonnement d'objets de textile par les nourrissons et les diverses concentrations à effet critique par voie orale sont jugées adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données relatives à l'exposition et aux effets sur la santé. Les marges entre les valeurs estimatives de la limite supérieure de l'exposition cutanée issue d'un contact direct et prolongé avec des articles de textile contenant ces colorants et la dose sans effet observé provenant de l'étude sur l'exposition par voie cutanée sont jugées adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données relatives à l'exposition et aux effets sur la santé.
Une exposition potentielle de la population générale à trois colorants acides azoïques (NE CAS 68155-63-5, NE CAS 70210-25-2 et NE CAS 70210-34-3) a été établie pour les articles en cuir. Étant donné que l'exposition aux articles en cuir est considérée comme étant à court terme et intermittente et que les renseignements disponibles n'indiquent pas que les colorants acides azoïques ont présenté une toxicité très aiguë, le risque pour la santé humaine de la population générale devrait être faible.
En ce qui concerne les 35 autres colorants acides azoïques, les données disponibles n'ont pas déterminé de potentiel d'exposition directe et prolongée pour l'ensemble de la population. Par conséquent, le risque d'exposition à ces substances pour l'ensemble de la population devrait être faible.
On considère que deux substances faisant l'objet de cette évaluation, le Ponceau MX (NE CAS 3761-53-3) et la substance qui porte le NE CAS 75949-73-4 (aucun nom commun), ont des effets préoccupants pour la santé humaine en raison de leur potentiel de cancérogénicité. Toutefois, l'exposition de la population générale du Canada à ces substances ne devrait pas avoir lieu en ce moment.
D'après les données disponibles, il est proposé de conclure que les 52 colorants acides azoïques évalués ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que les 52 colorants acides azoïques évalués ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE (1999).
Même si aucun risque n'a été soulevé pour la santé de la population générale du Canada aux niveaux d'exposition actuels, certaines substances dans cette évaluation sont reconnues pour avoir des effets préoccupants sur la santé humaine en fonction de leur cancérogénicité potentielle. Des préoccupations pour la santé humaine pourraient être soulevées si l'exposition de la population canadienne à ces substances augmentait par l'entremise des produits offerts aux consommateurs tels que les textiles, les cosmétiques, la nourriture, les médicaments et les produits de santé naturels.
Les options sur la meilleure façon de suivre l'évolution du profil d'utilisation de ces substances sont à l'étude. Les intervenants auront l'occasion de fournir des commentaires sur un document de consultation, qui décrit les options possibles pour la collecte de l'information ou les actions de prévention, qui sera publié une fois que les évaluations du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine sont terminées.
Bien qu'il ne soit pas proposé que l'amarante soit nocive pour la santé humaine aux niveaux d'exposition actuels, le gouvernement du Canada travaillera à mettre à jour les dispositions relatives aux additifs alimentaires existantes pour l'amarante dans la Liste des colorants autorisés, qui s'applique aux aliments vendus au Canada. Les mises à jour feront mieux correspondre les dispositions relatives aux additifs alimentaires aux utilisations actuelles et veilleront à ce que les doses d'amarante restent à des niveaux acceptables.
L'ébauche d'évaluation préalable est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-016-14 — Publication de la nouvelle édition du CNR-199
Le présent avis d'Industrie Canada a pour but d'annoncer que le document suivant entre en vigueur dès maintenant :
- Le cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-199, 2e édition : Matériel du service radio à large bande (SRLB) fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHz, établit les exigences de certification applicables aux émetteurs et aux récepteurs du SRLB fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHz.
Le document susmentionné a été publié afin de refléter les récentes modifications apportées aux politiques d'Industrie Canada quant au SRLB et aux exigences liées à l'équipement et à la certification.
Renseignements généraux
Ce document a fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Comité consultatif canadien de la radio (CCCR).
Des modifications seront apportées à la Liste des normes applicables au matériel radio afin d'inclure les changements susmentionnés.
Présentation des commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), disposant pour ce faire d'un délai de 120 jours à compter de la date de publication du présent avis, au gestionnaire, Normes du matériel radio (res.nmr@ic.gc.ca).
Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, du génie, de la planification et des normes, Industrie Canada, 19e étage, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.
Toutes les observations reçues d'ici la clôture de la période de commentaires seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Le 3 octobre 2014
Le directeur général par intérim
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
DANIEL DUGUAY
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