La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 46 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 15 novembre 2014
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI RENFORÇANT LA CITOYENNETÉ CANADIENNE
Avis demandant des observations sur la proposition de modifier le Règlement sur la citoyenneté en vue de mettre en œuvre certaines dispositions de la Loi sur la citoyenneté qui ont été modifiées par la Loi renforçant la citoyenneté canadienne
Résumé
Le présent avis a pour but d'annoncer que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) demande que toutes les parties intéressées lui présentent des observations écrites concernant une proposition de modifier le Règlement sur la citoyenneté en vue de mettre en œuvre les dispositions portant sur la révocation de la Loi sur la citoyenneté qui ont été modifiées par la Loi renforçant la citoyenneté canadienne.
Contexte
Le 19 juin 2014, le projet de loi C-24, la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, qui constitue la première réforme exhaustive de la Loi sur la citoyenneté depuis 1977, a reçu la sanction royale. Le projet de loi comprend des mesures visant à :
- accroître l'efficacité du programme de citoyenneté afin d'améliorer le traitement des demandes et d'aider les candidats qualifiés à obtenir plus rapidement la citoyenneté;
- renforcer la valeur de la citoyenneté en renforçant les exigences et en dissuadant la citoyenneté de convenance;
- renforcer les outils servant à assurer l'intégrité du système et à lutter contre la fraude en matière de citoyenneté;
- protéger et promouvoir les intérêts et les valeurs du Canada en valorisant ceux qui sont au service du Canada.
Ce projet de loi découle de plusieurs engagements du gouvernement, y compris le discours du Trône de mars 2010, qui annonçait que des dispositions législatives allaient être instaurées afin de rationaliser la révocation de la citoyenneté et de prendre des mesures contre les consultants qui tentent de frauder le système. Sur cette base, le discours du Trône de 2013 promettait une réforme approfondie de la Loi sur la citoyenneté. La Loi renforçant la citoyenneté canadienne remplit ces engagements.
Au moment de la sanction royale, ainsi que le 1er août 2014, certaines dispositions de la Loi sur la citoyenneté, telle qu'elle est modifiée par la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, sont entrées en vigueur, y compris des dispositions visant à rationaliser la prise de décision concernant les demandes d'attribution de la citoyenneté en vue de réduire les délais de traitement. Des préparatifs sont en cours pour appuyer la mise en œuvre des dispositions sur la révocation prévues par la Loi sur la citoyenneté, telle qu'elle est modifiée par la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, visant à renforcer la valeur de la citoyenneté et à mieux protéger les Canadiens. Les dispositions relatives à la révocation comprennent de nouveaux motifs élargis pour la révocation de la citoyenneté canadienne et instaurent un processus décisionnel simplifié. Ces nouveaux motifs donneront le pouvoir de révoquer la citoyenneté à des personnes ayant une double citoyenneté qui ont servi en tant que membre d'une force armée ou d'un groupe armé organisé engagés dans un conflit armé avec le Canada et aux personnes reconnues coupables d'une infraction de terrorisme, de haute trahison, de trahison ou d'espionnage, selon la sanction imposée.
Aux termes des dispositions concernant le processus décisionnel simplifié, la décision de révoquer la citoyenneté canadienne sera prise par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou par la Cour fédérale, en fonction du motif de la révocation. Le ministre prendra les décisions relatives aux cas de révocation où les infractions susmentionnées entrent en jeu ainsi que les décisions relatives à la plupart des cas de fraude. Les cas qui seront tranchés par la Cour fédérale sont ceux comportant une fraude et des préoccupations liées à la sécurité, au crime organisé, aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité, ainsi que les cas où entre en jeu une adhésion à une force armée ou à un groupe armé organisé engagés dans un conflit armé avec le Canada, étant donné que ce type de cas soulève des enjeux complexes de fait et de droit. En ce qui concerne les cas de révocation fondés sur une fraude tranchés par la Cour fédérale, la Cour pourrait aussi être appelée à décider de l'inadmissibilité. Cela permettrait qu'une mesure de renvoi soit émise plus tôt dans le processus.
Description
Le but de cet avis d'intention est de signaler l'intention de modifier le Règlement sur la citoyenneté en vue de mettre en œuvre les dispositions sur la révocation prévues par la Loi sur la citoyenneté, telle qu'elle est modifiée par la Loi renforçant la citoyenneté canadienne.
Dans les procédures de révocation où le ministre est le décideur, la Loi sur la citoyenneté, telle qu'elle est modifiée par la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, prévoit qu'une audience peut être tenue si le ministre, compte tenu de critères réglementaires, est d'avis que c'est nécessaire. Le gouverneur en conseil a aussi le pouvoir de prendre un règlement afin d'établir des critères réglementaires que le ministre pourra prendre en compte pour décider si une audience est nécessaire dans un cas précis.
Ainsi, le règlement proposé vise à établir, à l'intention du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration qui doit décider si la tenue d'une audience est nécessaire, des critères réglementaires à prendre en compte. Ces critères peuvent être liés à une des situations suivantes : (1) lorsqu'une question de crédibilité est soulevée par la preuve; (2) lorsqu'une personne n'est pas en mesure de faire une présentation par écrit; (3) lorsque le motif de la révocation est une infraction à l'étranger.
Commentaires
Le présent avis d'intention procure au public la possibilité de formuler des suggestions et des commentaires concernant les modifications réglementaires proposées susmentionnées avant qu'elles soient publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Quiconque peut, dans les 10 jours suivant la publication de cet avis, faire parvenir, par écrit, des observations concernant le présent avis d'intention à la personne dont le nom et l'adresse sont indiqués ci-après.
Vous pouvez faire parvenir vos questions et vos demandes de renseignements supplémentaires, ainsi que vos observations concernant le présent avis d'intention, à Himmat Shinhat, directeur, Législation et politique du programme, Citoyenneté et Immigration Canada, 180, rue Kent, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, 613-991-2485 (télécopieur), Citizenship-Citoyennete@cic.gc.ca (courriel).
[46-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES PÊCHES
Accord sur l'équivalence des lois applicables aux systèmes d'assainissement des eaux usées situés au Yukon
Avis est par la présente donné que la ministre de l'Environnement a conclu avec le Yukon un accord intitulé « Accord sur l'équivalence des lois applicables aux systèmes d'assainissement des eaux usées situés au Yukon », ci-après. La ministre de l'Environnement publie cet accord en vertu du paragraphe 4.1(4) de la Loi sur les Pêches. Seule la version anglaise de cet accord est officielle.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec James Arnott, Programme des eaux usées, ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ww-eu@ec.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 23 octobre 2014
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ACCORD SUR L'ÉQUIVALENCE DES LOIS APPLICABLES AUX SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES SITUÉS AU YUKON
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA REPRÉSENTÉ PAR LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT (« CANADA »)
ET
LE GOUVERNEMENT DU YUKON REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT (« YUKON »)
Dans le présent accord, « Parties » signifie le Canada et le Yukon collectivement, et « Partie » signifie le Canada, ou le Yukon, individuellement.
ATTENDU QUE le Canada et le Yukon sont signataires de la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales du Conseil canadien des ministres de l'Environnement (CCME) [Stratégie du CCME], qui comprend des normes nationales de rendement pour la qualité des effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées rejetés dans les eaux de surface, et qui instaure un mode de gouvernance à guichet unique;
ET ATTENDU QUE la réduction des risques associés aux effluents des eaux usées est une question d'importance pour les Parties;
ET ATTENDU QUE le Yukon a promulgué le Règlement sur les eaux (décret 2003/58) pris en vertu de la Loi sur les eaux du Yukon (L.Y. 2003, ch. 19);
ET ATTENDU QUE le Canada a publié le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées (DORS/2012-139) en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, ch. F-14) pour faire suite à un des engagements du gouvernement fédéral en matière de mise en œuvre de la Stratégie du CCME;
ET ATTENDU QUE les Parties reconnaissent qu'il y a un avantage à adopter une approche concertée et harmonisée pour éviter le chevauchement administratif découlant de législations comparables dans le secteur de l'assainissement des eaux usées, et qu'il y a lieu d'en préciser les modalités dans un accord;
ET ATTENDU QUE l'article 4.1 de la Loi sur les pêches et le Décret désignant le ministre de l'Environnement pour l'exécution et le contrôle d'application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches (TR/2014-21) permettent à la ministre de l'Environnement de conclure avec toute province ou territoire un accord visant à la réalisation des objectifs de la Loi, notamment en vue de favoriser l'action concertée dans des domaines d'intérêt commun, l'harmonisation de leurs programmes respectifs et la réduction des chevauchements;
ET ATTENDU QUE, en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur les pêches, de tels accords peuvent énoncer les circonstances et les modalités de communication, par la province ou le territoire, de renseignements sur l'exécution et le contrôle de toute disposition du droit de la province ou du territoire dont ils prévoient que l'effet est équivalent à celui d'une disposition des règlements;
ET ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 4.2(1) de la Loi sur les pêches, lorsqu'un accord visé à l'article 4.1 prévoit qu'une disposition du droit de la province ou du territoire est d'un effet équivalent à celui d'une disposition des règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, le gouverneur en conseil peut, par décret (le décret), déclarer que certaines dispositions de la Loi ou des règlements ne s'appliquent pas dans la province ou le territoire à l'égard des dispositions en question;
ET ATTENDU QUE la Loi sur les eaux (L.Y. 2003, ch. 19) et le Règlement sur les eaux (décret 2003/58) et les permis délivrés en vertu de cette loi imposent des obligations qui ont force de loi, y compris des exigences s'appliquant aux rejets de substances nocives qui sont au moins aussi sévères que celles du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées, et que la Loi sur les eaux prescrit des sanctions pour défaut de se conformer;
ET ATTENDU QUE l'article 4.3 de la Loi sur les pêches oblige la ministre à faire un rapport annuel au Parlement portant sur l'application des articles 4.1 et 4.2 de la Loi;
ET ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement est habilité par la Loi sur l'organisation du gouvernement, L.R.Y. 2002, ch. 105, à conclure des accords avec le gouvernement du Canada au nom du gouvernement du Yukon;
ET ATTENDU QUE les Parties désirent conclure le présent Accord sur l'équivalence des lois applicables aux systèmes d'assainissement des eaux usées situés au Yukon (l'Accord) concernant le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées du Canada;
À CES CAUSES, les Parties conviennent de ce qui suit :
(1) OBJET
Le présent Accord prévoit que les dispositions des lois du Yukon sont d'effets équivalents à ceux des dispositions du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées en ce qui a trait aux systèmes d'assainissement des eaux usées visés par les deux ensembles de dispositions, il stipule que les Parties conviennent d'échanger de l'information ayant trait au présent Accord et il établit les circonstances et les modalités de communication au Canada par le Yukon de renseignements sur l'exécution et le contrôle de la Loi sur les eaux et du Règlement sur les eaux.
(2) DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Accord.
- a) « Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées » Le règlement portant le numéro d'enregistrement DORS/2012-139 pris en vertu de la Loi sur les pêches et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 18 juillet 2012, avec ses modifications successives. Ce règlement est désigné par le sigle « RESAEU » dans le présent Accord.
- b) « Loi sur les pêches » La Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, ch. F-14) fédérale, avec ses modifications successives.
- c) « Permis » Le permis de type A permettant l'utilisation des eaux ou le rejet de déchets ou les deux, qui est délivré au propriétaire d'un système d'assainissement des eaux usées par l'Office des eaux du Yukon en vertu de l'article 12 de la Loi sur les eaux et qui n'est ni annulé ni expiré.
- d) « Système d'assainissement des eaux usées » Un système d'assainissement des eaux usées au Yukon qui est défini dans le RESAEU, qui répond aux critères d'application énoncés à l'article 2 de ce règlement et à l'égard duquel un permis a été délivré.
- e) « Loi sur les eaux » La Loi sur les eaux (L.Y. 2003, ch. 19) avec ses modifications successives.
- f) « Règlement sur les eaux » Le Règlement sur les eaux (décret 2003/58) pris en vertu de la Loi sur les eaux avec ses modifications successives.
- g) « Manuel de l'inspecteur de la Loi sur les eaux » Le manuel intitulé « Yukon Environment Waters Act Inspector Manual », avec ses modifications successives, qui comprend la Politique d'application et de conformité.
- h) « Office des eaux du Yukon » L'Office des eaux du Yukon créé en vertu de l'article 8 de la Loi sur les eaux.
(3) ÉQUIVALENCE
- a) Les dispositions des lois du Yukon, plus précisément celles de la Loi sur les eaux et du Règlement sur les eaux, sont d'effets équivalents au RESAEU aux fins du paragraphe 4.2 de la Loi sur les pêches dans la mesure de ce qui suit :
- (i) En vigueur en vertu du droit du territoire :
- (1) Les permis délivrés par l'Office des eaux du Yukon pour la réglementation de l'utilisation des eaux et le dépôt de déchets dans les eaux sont délivrés en vertu de la Loi sur les eaux et du Règlement sur les eaux et sont assortis d'exigences de conformité légalement exécutoires régissant l'utilisation de l'eau et les dépôts de déchets dans l'eau.
- (ii) Les exigences territoriales s'appliquent à tous les systèmes d'assainissement des eaux usées à l'intérieur du territoire :
- (1) Les exigences d'autorisation par permis du Règlement sur les eaux pour le rejet de déchets s'appliquent aux systèmes d'assainissement des eaux usées qui sont conçus pour recueillir ou qui recueillent un volume journalier moyen d'au moins 100 mètres cubes (m3) [100 000 litres] d'apport et qui rejettent une substance nocive désignée dans des eaux fréquentées par les poissons ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches.
- (2) Au moment de la conclusion du présent Accord, il y a trois systèmes d'assainissement des eaux usées au Yukon qui requièrent et ont le permis prescrit dûment délivré par l'Office des eaux du Yukon (Whitehorse, Dawson et Haines Junction). En vertu des dispositions appliquées par le Yukon, les nouveaux systèmes d'assainissement des eaux usées dans ce territoire qui répondent aux critères d'application du RESAEU au fil des ans doivent satisfaire aux normes de qualité des effluents du RESAEU alors en vigueur et être exploités en vertu d'un permis dûment délivré par l'Office des eaux du Yukon.
- (iii) Les exigences territoriales comprennent des normes sur les effluents qui sont d'effet équivalent à celles du RESAEU :
- (1) La Loi sur les eaux empêche l'Office des eaux du Yukon d'assortir un permis de conditions en matière de dépôt de déchets à l'égard des eaux qui sont moins sévères que les dispositions du règlement pris en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches (Canada) là où ce règlement s'applique à ces eaux. En vertu de cette disposition, l'Office des eaux du Yukon doit veiller à ce que toutes les conditions dans les permis qu'il délivre pour des systèmes d'assainissement des eaux usées au Yukon respectent les conditions pour le rejet de substances nocives désignées dans ledit Règlement.
- (2) Les permis délivrés aux trois systèmes d'assainissement des eaux usées par l'Office des eaux du Yukon, au moment de la conclusion du présent Accord, intègrent des normes de qualité des effluents pour les substances nocives désignées dans le RESAEU qui sont plus sévères que celles du RESAEU. À l'heure actuelle, les trois systèmes d'assainissement des eaux usées sont assujettis à ces normes prescrites avant même les délais de mise en œuvre pour le respect des normes de qualité des effluents fixées dans le RESAEU.
- (3) Les permis délivrés par l'Office des eaux du Yukon pour les trois systèmes d'assainissement des eaux usées sont assortis d'exigences de surveillance, d'analyse et de production de rapports qui sont au moins aussi sévères que celles du RESAEU et imposent la même norme d'accréditation de laboratoire.
- (4) Le Règlement sur les eaux précise que les titulaires de permis doivent tenir des livres et registres exacts et détaillés et présenter un rapport annuel à l'Office, lesquels documents indiquent la quantité, la concentration et le type de déchets déposés en vertu du permis. Le Règlement sur les eaux oblige aussi l'Office des eaux du Yukon à conserver, dans un registre public, des copies de tous les documents soumis relativement à un permis.
- (iv) Il y a des sanctions territoriales en place pour défaut de se conformer et des politiques régissant leur application :
- (1) La Loi sur les eaux prévoit des sanctions de même que des mesures de conformité et d'application. Elle permet au ministre de l'Environnement de désigner des inspecteurs et des analystes dans le but de faire observer la Loi sur les eaux, le Règlement sur les eaux ainsi que les permis d'utilisation des eaux. La Loi sur les eaux fixe aussi les pouvoirs d'inspection des inspecteurs pour ce qui est de l'application et prévoit des sanctions pour défaut de se conformer aux dispositions de la Loi sur les eaux relatives au dépôt de déchets ainsi que pour défaut de se conformer aux conditions fixées dans un permis. Il existe enfin des exigences applicables aux déversements et aux mesures de réparation en vertu de la Loi sur l'environnement (L.R.Y. 2002, ch. 76).
- (2) La Politique de conformité et d'application de la Loi sur les eaux est un document public contenant un engagement clair de la part du Yukon d'administrer et d'appliquer la Loi sur les eaux, et ce, de façon juste, prévisible et cohérente. Le Manuel de l'inspecteur de la Loi sur les eaux décrit les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs, avec les procédures détaillées pour l'exercice de ces pouvoirs et fonctions.
- (i) En vigueur en vertu du droit du territoire :
(4) PARTAGE D'INFORMATION
- a) Les Parties partagent l'information ayant trait au présent Accord et chacune permet à l'autre d'utiliser cette information afin de répondre aux obligations respectives des deux ministres de présenter des rapports au Parlement et à l'Assemblée législative du Yukon.
- b) Le Yukon transmettra au Canada, et permettra au Canada d'utiliser à ses fins :
- (i) des rapports annuels sur l'exécution et le contrôle des dispositions applicables aux systèmes d'assainissement des eaux usées, le 30 mai de chaque année ou avant cette date, pour la durée de l'Accord et avec les renseignements ci-après à l'égard de l'année civile précédente :
- (1) le nombre de propriétaires/exploitants de systèmes d'assainissement des eaux usées qui ont présenté à temps les rapports requis.
- (2) le nombre de systèmes d'assainissement des eaux usées qui sont conformes aux exigences de qualité des effluents au Yukon.
- (3) la demande biochimique en oxygène moyenne des matières carbonées (DBOC) et des concentrations de matières en suspension (MES) dans l'effluent déposé, et le débit total d'effluent déposé par chaque système d'assainissement des eaux usées, selon les fréquences de mesure applicables au Yukon.
- (4) le nombre d'activités de vérification de la conformité et d'application de la loi menées à l'égard des systèmes d'assainissement des eaux usées, ce qui comprend les inspections, les vérifications, les enquêtes, les avertissements adressés de vive voix ou par écrit, les avis de non-conformité, les directives des inspecteurs et les poursuites.
- (ii) des avis écrits des modifications pertinentes proposées et effectives à la Loi sur les eaux, au Règlement sur les eaux et aux permis d'utilisation des eaux municipales délivrés en vertu de la Loi sur les eaux pour les eaux usées.
- (iii) des listes des autres systèmes d'assainissement des eaux usées qui ne répondent pas aux critères d'application du RESAEU au moment de la conclusion du présent Accord.
- (i) des rapports annuels sur l'exécution et le contrôle des dispositions applicables aux systèmes d'assainissement des eaux usées, le 30 mai de chaque année ou avant cette date, pour la durée de l'Accord et avec les renseignements ci-après à l'égard de l'année civile précédente :
- c) Le Canada transmettra au Yukon un avis écrit des modifications pertinentes proposées et effectives à la Loi sur les pêches et au RESAEU, ainsi qu'à toute autre disposition législative ou réglementaire pertinente pour le présent Accord.
- d) Toute information que les Parties recueillent ou s'échangent entre elles pour se conformer au présent Accord est assujettie à la législation respective des Parties sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels et à toute autre législation pertinente, avec leurs modifications successives.
- e) Les personnes-ressources pour les échanges d'information et l'administration du présent Accord sont :
Pour le Canada : | Pour le Yukon : |
---|---|
Gestionnaire, Programme des eaux usées Direction des secteurs industriels Environnement Canada |
Directeur, Direction des ressources en eau Environnement Yukon |
(5) RATIFICATION, MODIFICATION, REVUE ET RÉSILIATION
- a) Le présent Accord peut être signé en plusieurs exemplaires et chaque exemplaire constitue un document original; ensemble, ces exemplaires constituent un seul et même Accord. Les Parties conviennent que les exemplaires signés peuvent être transmis par télécopieur ou par des moyens électroniques (en format PDF) et que ces exemplaires sont alors traités au même titre que les originaux. Chaque Partie s'engage à remettre à l'autre Partie une copie originale de l'Accord portant des signatures originales dans un délai raisonnable après la signature de l'Accord.
- b) L'Accord entre en vigueur au moment où il est signé par les deux Parties.
- c) Le présent Accord fait l'objet d'une revue au plus tard cinq (5) ans après la date de son entrée en vigueur, et avant la fin de chaque période quinquennale subséquente pour la durée de l'Accord. Les Parties peuvent convenir d'effectuer des examens conjoints de l'Accord. Un rapport de l'examen est alors mis à la disposition des deux Parties.
- d) Le présent Accord peut être modifié, de temps à autre, par accord mutuel écrit du ministre fédéral de l'Environnement et du ministre de l'Environnement du Yukon.
- e) Le présent Accord peut être résilié :
- (i) si l'une des Parties signifie, au moins six (6) mois d'avance, un avis de résiliation à l'autre Partie;
- (ii) s'il y a consentement mutuel des deux Parties en ce sens.
- f) À la résiliation du présent Accord, le décret cesse de s'appliquer en vertu du paragraphe 4.2(5) de la Loi sur les pêches, et le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées s'applique au Yukon.
- g) Le présent accord sera résilié si, en vertu du paragraphe 4.2(3) de la Loi sur les pêches, le gouverneur en conseil retire le décret. Dans ce cas, la date de résiliation de l'Accord est celle où le décret est révoqué.
- h) Les Parties conviennent de préparer le présent Accord en anglais.
(6) CONFORMITÉ À LA LOI
- a) Le présent Accord ne modifie en rien les pouvoirs législatifs ou autres de chacune des Parties à l'égard de l'exercice de leurs pouvoirs législatifs, ou autres, en vertu de la Constitution du Canada et de la Loi sur le Yukon. Les Parties reconnaissent en outre que le présent Accord ne porte pas atteinte à la position de l'une ou de l'autre pour ce qui est de la compétence législative en matière de réglementation des eaux usées.
- b) Les Parties reconnaissent que le présent Accord est régi par les lois applicables du Canada et du Yukon.
EN FOI DE QUOI, le présent Accord est signé, pour le Canada, par la ministre de l'Environnement et, pour le Yukon, par le ministre de l'Environnement :
Le 23 octobre 2014
GOUVERNEMENT DU CANADA
La ministre de l'Environnement
L'HON. LEONA AGLUKKAQ
Le 29 octobre 2014
GOUVERNEMENT DU YUKON
Le ministre de l'Environnement
L'HON. CURRIE DIXON
[46-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Vérificateur général du Canada | 2014-1231 |
Vérificateur | |
|
|
Loi sur la citoyenneté | |
Juges de la citoyenneté | |
|
2014-1176 |
|
2014-1177 |
Fecteau, Louise | 2014-1213 |
Conseil canadien des relations industrielles | |
|
|
Fréchette, Serge | 2014-1218 |
Tribunal canadien du commerce extérieur | |
|
|
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Commissaires à temps plein | |
|
2014-1184 |
|
2014-1178 |
|
2014-1182 |
|
2014-1183 |
|
2014-1180 |
|
2014-1179 |
|
2014-1185 |
|
2014-1181 |
Kean, Dana | 2014-1188 |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | |
|
|
MacLean, Leslie | 2014-1150 |
Sous-ministre déléguée des Pêches et des Océans | |
McGrath, Hubert Patrick | 2014-1198 |
Conseil national des aînés | |
|
|
Monnin, L'hon. Michel A. | 2014-1162 |
Gouvernement du Manitoba | |
|
|
|
|
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Conseillers | |
|
2014-1216 |
|
2014-1215 |
Natynczyk, Walter | 2014-1148 |
Sous-ministre des Anciens Combattants | |
Administration portuaire | |
Administrateurs | |
|
2014-1220 |
|
2014-1224 |
|
2014-1230 |
|
2014-1221 |
|
2014-1222 |
|
2014-1229 |
|
2014-1152 |
|
2014-1151 |
Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Président | |
|
2014-1186 |
Administratrice | |
|
2014-1187 |
Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique | |
Commissaires à temps plein | |
|
2014-1192 |
|
2014-1193 |
|
2014-1194 |
|
2014-1195 |
|
2014-1197 |
|
2014-1196 |
Vice-présidents | |
|
2014-1190 |
|
2014-1191 |
Ranger, Allan John | 2014-1223 |
Administration de pilotage du Pacifique | |
|
|
Sargent, Timothy | 2014-1149 |
Sous-ministre délégué des Finances | |
Scott, Lois | 2014-1214 |
Conseil national de recherches du Canada | |
|
|
Scott, Wesley (Wes) | 2014-1219 |
Banque du Canada | |
|
|
Sharfe, Cheryl | 2014-1189 |
Conseil des Arts du Canada | |
|
|
Tribunal de la sécurité sociale | |
Section de la sécurité du revenu | |
|
|
|
2014-1203 |
|
2014-1205 |
|
2014-1210 |
|
2014-1201 |
|
2014-1211 |
|
2014-1206 |
|
2014-1208 |
|
2014-1204 |
|
2014-1199 |
|
2014-1202 |
|
2014-1209 |
|
2014-1200 |
|
2014-1212 |
|
2014-1207 |
Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Conseillers à temps partiel | |
|
2014-1228 |
|
2014-1226 |
|
2014-1227 |
|
2014-1225 |
Watters, Carolyn | 2014-1217 |
Conseil de recherches en sciences humaines | |
|
|
Welsh, L'hon. B. Gale | 2014-1134 |
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador | |
|
|
|
Le 6 novembre 2014
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[46-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Annie Labbé
- Hélène Simard
Ottawa, le 27 octobre 2014
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[46-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du Royal Newfoundland Constabulary à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Cynthia Crocker
- Michael Ghaney
- Alexandra H. Harvey
- Mitchell Rumbolt
Ottawa, le 27 octobre 2014
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[46-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police d'Abbotsford à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Don McKenzie
Ottawa, le 27 octobre 2014
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[46-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Calgary à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Steven Dueck
- Robert James Edwards
Ottawa, le 27 octobre 2014
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[46-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Yves Gagné
Ottawa, le 27 octobre 2014
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[46-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du Royal Newfoundland Constabulary à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Brad Butler
- Wayne Harnum
Ottawa, le 27 octobre 2014
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[46-1-o]
AVIS DE POSTE VACANT
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
Président(e) et membre (poste à temps plein)
Échelle salariale : De 262 600 $ à 308 900 $
Lieu : Région de la capitale nationale
L'Office des transports du Canada est un tribunal d'arbitrage indépendant qui prend des décisions sur un grand nombre de questions économiques concernant les modes de transport de compétence fédérale (aérien, ferroviaire et maritime) et détient les pouvoirs, les droits et les privilèges octroyés à une cour supérieure dans l'exercice de sa compétence. En plus de son rôle d'organisme de réglementation économique et d'autorité en matière d'aéronautique, l'Office est chargé d'éliminer les obstacles abusifs aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience dans le réseau de transport national et de résoudre les différends concernant un vaste éventail de questions commerciales et de questions relatives au service, comme le prévoit la Loi sur les transports au Canada.
Le président et membre de l'Office a un triple mandat, auquel se rattachent des responsabilités distinctes, quoique tout aussi importantes. À titre de président et de membre, il assigne le travail de l'Office à ses membres et voit à la prise de décisions administratives équitables, au recours à la réglementation et à la médiation des différends qui surviennent dans le réseau fédéral des transports. À titre de dirigeant de l'Office, le président et membre assure la conduite des activités et la gestion de l'organisme, de l'administration, du personnel et des ressources budgétaires. En tant que membre de l'Office, le président se prononce et prend des décisions sur les questions réglementaires économiques.
La personne idéale détiendrait un diplôme d'une université reconnue dans les domaines des transports, de l'économie, du droit, de l'administration publique, de la gestion des affaires, du commerce ou de sciences politiques, ou posséderait une combinaison acceptable d'études, de formation liée au poste et/ou d'expérience.
La personne idéale aurait une expérience appréciable de la gestion au niveau de la haute direction au sein d'un organisme complexe des secteurs privé ou public, y compris de la gestion des ressources financières et humaines. Plus précisément, une expérience en tant que président, administrateur général, sous-ministre ou premier dirigeant serait considérée comme un atout. Une expérience manifeste de la prise de décisions au niveau de la haute direction concernant des questions de nature complexe et délicate est souhaitée. Elle aurait l'expérience des relations avec le gouvernement, de préférence avec les hauts fonctionnaires. En outre, la personne aurait l'expérience de l'élaboration ou de la mise en œuvre de politiques, de normes sur le rendement et de procédures opérationnelles. L'expérience de travail dans une industrie réglementée, dans le secteur des transports (c'est-à-dire transport aérien, ferroviaire et maritime), dans le secteur du droit administratif ou au sein de tribunaux d'arbitrage ou d'organismes de réglementation économique serait considérée comme un atout.
La personne idéale posséderait une connaissance du mandat et du rôle de l'Office des transports du Canada, y compris une connaissance de ses fonctions judiciaires et administratives et en matière de résolution de différends et de réglementation. La connaissance de l'industrie des transports réglementée par le gouvernement fédéral, de sa structure, des caractéristiques de rendement et de ses retombées économiques, ainsi que des tendances, des enjeux et des progrès liés à cette industrie, est recherchée. Cette personne connaîtrait les concepts économiques et financiers ainsi que les concepts de gestion et la façon dont ils se rattachent aux activités de réglementation et à l'analyse des diverses questions de transport. La connaissance des activités du gouvernement, y compris de celles liées aux principes d'une gestion saine, à la responsabilisation et à la transparence, de même que la connaissance de l'interprétation et de l'application des lois, des règlements et des politiques dans un contexte décisionnel, sont souhaitées.
La personne idéale posséderait d'excellentes compétences en gestion et en leadership, y compris la capacité de gérer des changements importants et des priorités concurrentes. La capacité d'analyser des opinions divergentes et des situations complexes en vue de rendre des décisions justes et équitables est recherchée. De plus, elle serait capable de favoriser les débats et les discussions entre les membres de l'Office, de faciliter l'atteinte d'un consensus et de gérer les conflits, le cas échéant. La personne serait également en mesure d'établir des relations de travail efficaces avec la ministre et les représentants du gouvernement, tout en maintenant le degré d'autonomie requis d'un tribunal d'arbitrage. Des capacités supérieures en matière de communication, à l'oral et à l'écrit, sont souhaitées.
Afin d'atteindre les objectifs et de remplir le mandat de l'Office, le président et membre posséderait un jugement sûr et d'excellentes relations interpersonnelles. En outre, il ferait preuve d'intégrité, de tact, de diplomatie et d'impartialité, posséderait des normes d'éthique élevées et serait juste.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.
La personne choisie doit demeurer ou être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail, et à se déplacer pour des audiences ou des réunions avec les intervenants.
Le président et membre ne peut, directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant, d'associé ou autre, s'occuper d'une entreprise ou d'une exploitation de transport. De plus, le président et membre ne peut avoir des intérêts dans une entreprise ou une exploitation de transport ou dans la fabrication ou la distribution d'équipement ou de matériel de transport, sauf si la distribution n'a qu'un caractère secondaire par rapport à l'ensemble des activités de commercialisation des marchandises.
Le président et membre doit être un citoyen canadien ou un résident permanent en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Des renseignements supplémentaires concernant l'organisme et ses activités figurent sur son site Web à l'adresse suivante : www.otc-cta.gc.ca.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 1er décembre 2014 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur) par intérim, Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer votre demande à GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca.
[46-1-o]
AVIS DE POSTE VACANT
BUREAU DU CONSEILLER EN RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE EXTRACTIVE
Conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l'industrie extractive (poste à temps plein)
Échelle salariale : De 152 000 $ à 178 800 $
Endroit : Toronto ou la région de la capitale nationale
Le conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l'industrie extractive (le conseiller) est le principal représentant du Bureau du conseiller en RSE de l'industrie extractive (le Bureau), qui constitue un élément intégral de la Stratégie de RSE du gouvernement du Canada pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l'étranger. Le mandat du conseiller est d'examiner les pratiques de RSE des sociétés extractives canadiennes présentes à l'étranger et de conseiller les intervenants au sujet de la mise en œuvre des lignes directrices sur le rendement. Afin de remplir son mandat, le conseiller fait la promotion des lignes directrices reconnues mondialement et contribue à la mise en œuvre des politiques fondées sur ces lignes directrices et sur des principes en matière de conduite responsable des affaires. Le conseiller communique activement les attentes du gouvernement du Canada à l'égard de la conduite responsable des affaires, y compris la mise en œuvre des normes de rendement de RSE approuvées par le gouvernement du Canada. Le conseiller agira en tant que personne-ressource dans le but de réduire et de résoudre de manière constructive les différends entre les collectivités touchées par des projets et les sociétés extractives canadiennes présentes à l'étranger. Le conseiller, qui relève du sous-ministre du Commerce international sur le plan administratif, produit annuellement un rapport sur les activités du Bureau à l'intention du ministre du Commerce international.
Le conseiller travaille avec l'industrie et d'autres intervenants, ainsi qu'avec l'ensemble du réseau de bureaux diplomatiques et commerciaux du Canada, afin de mettre en commun des renseignements pratiques sur l'intégration de pratiques commerciales responsables aux fonctions commerciales et opérationnelles et favorise la création de réseaux et de partenariats. Afin d'aider à la résolution constructive des différends liés à la RSE entre des sociétés minières, pétrolières et gazières canadiennes et des intervenants touchés par des projets à l'étranger, le conseiller cible des solutions possibles tôt dans le processus pour régler les questions litigieuses avant de passer à une médiation officielle. Le conseiller met l'accent sur le dialogue direct entre les sociétés et les collectivités, facilite le processus en agissant à titre d'intermédiaire et dirige l'évaluation des enjeux avec la collectivité touchée et la société concernée. Le conseiller agira plutôt à titre de partie neutre et impartiale qui facilite le dialogue sur les enjeux liés aux pratiques commerciales responsables dans le secteur extractif.
La personne idéale posséderait un diplôme d'une université reconnue dans une discipline pertinente ou une combinaison équivalente d'études, de formation et d'expérience relatives au poste. Elle posséderait une expérience de haut niveau, y compris la gestion des ressources financières et humaines, ainsi qu'une expérience de l'établissement et du maintien de partenariats productifs avec des intervenants issus de divers milieux. L'expérience de la facilitation, de la médiation ou de la gestion des plaintes mettant en cause des tierces parties, l'expérience de travail dans l'industrie extractive ou en collaboration avec celle-ci et l'expérience des relations avec des cadres supérieurs du gouvernement et du secteur privé sont souhaitées. L'expérience de travail au sein d'organisations non gouvernementales ou en collaboration avec celles-ci serait considérée comme un atout.
En plus de posséder une connaissance de la politique en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) du gouvernement du Canada, la personne idéale aurait une solide connaissance des défis auxquels fait face l'industrie extractive canadienne dans les pays riches en ressources, notamment les enjeux sociaux et environnementaux. La personne idéale connaîtrait les tendances et les pratiques exemplaires actuelles dans le domaine de la RSE en ce qui concerne l'industrie extractive, et les rouages gouvernementaux, plus particulièrement les mandats d'Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada et de Ressources naturelles Canada.
La personne idéale posséderait la capacité d'assurer le leadership et l'orientation stratégique nécessaires pour permettre au Bureau du conseiller en RSE de l'industrie extractive de réaliser son mandat et d'atteindre ses objectifs, ainsi que la capacité d'interagir de façon constructive et crédible avec divers intervenants comme les communautés locales, les institutions publiques, les gouvernements et d'autres organisations. La personne idéale aurait la capacité d'établir des relations de travail efficaces avec le ministre, le cabinet du ministre, le sous-ministre et les hauts fonctionnaires du gouvernement ainsi que la capacité d'analyser, d'interpréter et d'évaluer les situations et de prévoir les conséquences à court et à long terme de ses stratégies. Des aptitudes supérieures en communication orale et écrite et la capacité de gérer les communications avec divers intervenants sont souhaitées.
La personne idéale posséderait des compétences supérieures en relations interpersonnelles et de solides compétences interculturelles. Elle devrait également être intègre et avoir des normes d'éthique élevées. Cette personne agirait également avec tact et discrétion et ferait preuve de souplesse et de résilience.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable, et la maîtrise de langues supplémentaires serait considérée comme un atout.
La personne retenue doit être disposée à déménager à Toronto (Ontario) ou dans la région de la capitale nationale ou dans un endroit situé à une distance raisonnable du lieu de travail. Elle doit également être disposée à voyager fréquemment au Canada et à l'étranger.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d'autres renseignements sur le Bureau et ses activités sur le site Web d'Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada à l'adresse suivante : http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/index.aspx?lang=fra.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 1er décembre 2014 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer votre demande à GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca.
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BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Société de la Banque de Construction de Chine — Autorisation de fonctionnement au Canada
Avis est par la présente donné de la délivrance, conformément au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques, d'une ordonnance autorisant une banque étrangère, Société de la Banque de Construction de Chine, à commencer à exercer ses activités au Canada sous la dénomination sociale, en français, Banque de construction de Chine succursale de Toronto et, en anglais, China Construction Bank Toronto Branch, à compter du 29 octobre 2014.
Le 30 octobre 2014
Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN
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