La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 47 : COMMISSIONS
Le 22 novembre 2014
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPIRATION DE L'ORDONNANCE
Certaines pommes de terre entières
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), que son ordonnance rendue le 10 septembre 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2009-002, expirera (expiration no LE-2014-003) le 9 septembre 2015. Le réexamen relatif à l'expiration no RR-2009-002 du Tribunal prorogeait, sans modification, son ordonnance rendue le 12 septembre 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-006, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 13 septembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-005, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, concernant le dumping de pommes de terre entières, à l'exclusion des pommes de terre de semence, des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, des pommes de terre rouges, des pommes de terre jaunes et des pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l'emballage, et des pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80, importées des États-Unis d'Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique. Le réexamen no RR-94-007 a prorogé, avec une modification visant à exclure les importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, son ordonnance rendue le 14 septembre 1990 dans le cadre du réexamen no RR-89-010. Ce dernier a prorogé, sans modification : (1) les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 4 juin 1984, dans le cadre de l'enquête no ADT-4-84, concernant les pommes de terre entières à peau rugueuse, à l'exclusion des pommes de terre de semence, de calibre « nonsize A », également appelées couramment « strippers », originaires ou exportées de l'État de Washington (États-Unis d'Amérique) et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique; (2) les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 18 avril 1986, dans le cadre de l'enquête no CIT-16-85, concernant les pommes de terre entières, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la ColombieBritannique, à l'exclusion des pommes de terre de semence et à l'exclusion des pommes de terre entières à peau rugueuse de calibre « non-size A », originaires ou exportées de l'État de Washington. Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale qui leur est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, expirent cinq ans après la date de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration n'ait été entrepris avant cette date.
Aux fins de sa procédure d'expiration, le Tribunal procédera sous forme d'exposés écrits. Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement qui souhaite participer à la présente enquête à titre de partie doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 26 novembre 2014. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à la présente enquête doit aussi déposer auprès du Tribunal un avis de représentation, ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement, au plus tard le 26 novembre 2014.
Le 1er décembre 2014, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les conseillers et les parties doivent faire parvenir leurs exposés respectifs aux autres conseillers et parties aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics doivent être remis aux conseillers et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu'aux conseillers qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal un acte d'engagement en matière de confidentialité. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Dix copies de tous les exposés doivent être déposées auprès du Tribunal.
Les parties qui appuient l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance, ou qui s'y opposent, doivent déposer auprès du Tribunal, des conseillers et des parties inscrites au dossier, au plus tard le 3 décembre 2014, leurs exposés écrits publics faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents. Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque partie qui a déposé un exposé en réponse à l'avis d'expiration aura l'occasion de répondre, par écrit, aux observations des autres parties. Les parties qui désirent répondre aux exposés doivent le faire au plus tard le 10 décembre 2014.
Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
Le Tribunal rendra une décision le 30 décembre 2014 sur le bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration. Si le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration, l'ordonnance expirera à la date d'expiration prévue. Si le Tribunal décide d'entreprendre un réexamen relatif à l'expiration, il publiera un avis de réexamen relatif à l'expiration.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire-secretary@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Des renseignements additionnels concernant la présente procédure, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l'expiration » annexés à l'avis d'expiration de l'ordonnance disponible sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr/dumping-et-subventionnement/expirations.
Ottawa, le 10 novembre 2014
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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ORDONNANCE
Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une ordonnance (dossier no PR-2014-029) le 3 novembre 2014 concernant une plainte déposée par M. G. Rondeau, de Gatineau (Québec), au sujet d'un marché (invitation no EN966-140305/D) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L'appel d'offres portait sur la prestation de services de traduction.
En vertu du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a mis fin à son enquête sur la plainte en question, mettant un terme à toute procédure connexe.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 3 novembre 2014
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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ORDONNANCE
Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une ordonnance (dossier no PR-2014-032) le 3 novembre 2014 concernant une plainte déposée par M. P. Turmel, de Gatineau (Québec), au sujet d'un marché (invitation no EN966-140305/D) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L'appel d'offres portait sur la prestation de services de traduction.
En vertu du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a mis fin à son enquête sur la plainte en question, mettant un terme à toute procédure connexe.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 3 novembre 2014
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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 7 novembre 2014 et le 13 novembre 2014 :
Rogers Broadcasting Limited
Edmonton (Alberta)
2014-1146-2
Requête en vue d'être autorisé à réorienter les sommes consacrées à la production indépendante pour CJEO-DT
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 15 décembre 2014
Rogers Broadcasting Limited
Calgary (Alberta)
2014-1130-6
Requête en vue d'être autorisé à réorienter les sommes consacrées à la production indépendante pour CJCO-DT
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 15 décembre 2014
Aboriginal Multi-Media Society of Alberta
Edmonton (Alberta)
2014-1132-1
Modification technique de l'émetteur CFWE-FM-4
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 8 décembre 2014
MTS Inc.
Winnipeg (Manitoba)
2014-1114-9
Prorogation du délai pour se conformer à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 pour Classic TV
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 8 décembre 2014
Société Radio-Canada
Diverses collectivités
2014-1108-2
Modification d'une condition de licence pour diverses entreprises
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 24 novembre 2014
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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DÉCISION ADMINISTRATIVE
Le 6 novembre 2014
8237646 Canada Inc.
Approuvé — Demande en vue de proroger la date limite pour la mise en exploitation de sa station de radio FM à Uxbridge.
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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
ORDONNANCES
2014-588 Le 13 novembre 2014
Radio India (2003) Ltd.
Surrey (Colombie-Britannique)
En vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Radio India (2003) Ltd., à Baljit Kaur Bains et à Maninder Singh Gill de ne pas exploiter d'entreprise de radiodiffusion à Surrey (Colombie-Britannique) ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion.
2014-590 Le 13 novembre 2014
Radio Punjab Ltd.
Surrey (Colombie-Britannique)
En vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion et conformément aux modalités de l'entente de consentement datée du 8 octobre 2014, il est ordonné à Radio Punjab Ltd. et à Gurpal S. Garcha de ne pas exploiter d'entreprise de radiodiffusion à Surrey (Colombie-Britannique) ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion.
2014-592 Le 13 novembre 2014
Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc.
Richmond (Colombie-Britannique)
En vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion et conformément aux modalités de l'entente de consentement, datée du 9 octobre 2014, il est ordonné à Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc., Surinder Kaur Badh, Ajit Singh Badh, Jasbir Singh Badh, Gurdial Singh Badh et Sukhvinder Singh Badh de ne pas exploiter d'entreprise de radiodiffusion à Richmond (ColombieBritannique) ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion.
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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DÉCISIONS
2014-577 Le 7 novembre 2014
Bell Canada
L'ensemble du Canada
Approuvé — Demande en vue d'ajouter 1+1 International à la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution.
2014-578 Le 7 novembre 2014
Soundview Entertainment Inc.
L'ensemble du Canada
Approuvé — Demande en vue d'ajouter HAITI HD à la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution.
2014-582 Le 10 novembre 2014
Société Radio-Canada
Québec et Sherbrooke (Québec)
Approuvé — Demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBMB-FM Sherbrooke, un émetteur de la station de radio de langue anglaise CBVE-FM Québec.
2014-583 Le 10 novembre 2014
Arrow Radio
Ohsweken (Ontario)
Approuvé — Demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM autochtone de type B en langues anglaise et autochtones à Ohsweken.
2014-587 Le 13 novembre 2014
Radio India (2003) Ltd.
Surrey (Colombie-Britannique)
Le Conseil émet une ordonnance qui, entre autres choses, interdit à Radio India (2003) Ltd. de produire de la programmation radio au Canada et de la transmettre aux auditeurs canadiens par le truchement de stations de radio situées aux États-Unis.
2014-589 Le 13 novembre 2014
Radio Punjab Ltd.
Surrey (Colombie-Britannique)
Le Conseil émet une ordonnance qui, entre autres choses, interdit à Radio Punjab Ltd. de produire de la programmation radio au Canada et de la transmettre aux auditeurs canadiens par le truchement de stations de radio situées aux États-Unis.
2014-591 Le 13 novembre 2014
Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc.
Richmond (Colombie-Britannique)
Le Conseil émet une ordonnance qui, entre autres choses, interdit à Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. de produire de la programmation radio au Canada et de la transmettre aux auditeurs canadiens par le truchement de stations de radio situées aux États-Unis.
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