La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 48 : AVIS DIVERS

Le 29 novembre 2014

GRANITE INSURANCE COMPANY

CERTIFICAT DE PROROGATION

Avis est donné par les présentes que Granite Insurance Company (« Granite ») a l'intention de demander, le 22 décembre 2014 ou après cette date, conformément au paragraphe 39(3) de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), l'agrément écrit du ministre des Finances de demander un certificat de prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Quiconque s'oppose à la cessation des activités de Granite en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada) peut soumettre une objection par écrit au Surintendant des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 22 décembre 2014.

Brampton, le 15 novembre 2014

GRANITE INSURANCE COMPANY

[46-4-o]

HOME TRUST DU CANADA

DEMANDE DE CONSTITUTION D'UNE BANQUE

Avis est par les présentes donné, aux termes du paragraphe 25(2) de la Loi sur les banques (Canada), que Home Trust Company, une filiale en propriété exclusive de Home Capital Group Inc., entend demander au ministre des Finances des lettres patentes pour constituer une banque afin d'exercer des activités bancaires au Canada.

La banque proposée exercera ses activités au Canada sous la dénomination de Home Trust Bank en anglais et de Banque Home Trust en français. Son siège social sera situé à Calgary, en Alberta. Elle offrira une gamme de services bancaires, principalement des produits d'épargne, au public partout au Canada.

Toute personne qui s'oppose à la constitution proposée peut notifier par écrit son opposition au Bureau du surintendant des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 30 décembre 2014.

Le 8 novembre 2014

HOME TRUST DU CANADA

NOTA : La publication du présent avis ne doit pas être interprétée comme une attestation de la délivrance de lettres patentes visant à constituer la banque. L'octroi de lettres patentes dépendra du processus habituel d'examen des demandes aux termes de la Loi sur les banques et du pouvoir discrétionnaire du ministre des Finances.

[45-4-o]