La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 50 : Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (aliments – divers sujets)
Le 13 décembre 2014
Fondement législatif
Loi sur les aliments et drogues
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Conformément à la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable (projet de loi C-38), le ministère de la Santé (le Ministère) a entrepris diverses initiatives pour rendre le cadre de réglementation des aliments plus efficient et mieux adapté aux besoins. La présente proposition de modifications réglementaires est conçue de manière à concrétiser les gains d'efficience prévus dans le projet de loi C-38.
Le projet de loi C-38 prévoyait le remplacement de l'autorisation de mise en marché provisoire (AMP) par l'autorisation de mise en marché (AM), dispositif plus efficient et mieux adapté aux besoins sur le plan scientifique. Il est donc proposé d'abroger les dispositions du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) qui encadraient les AMP.
Pour respecter l'intention du projet de loi C-38 voulant que la réglementation des substances présentes ou utilisées dans les aliments soit plus efficiente, il est également proposé d'abroger les dispositions du RAD relatives aux limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire et le tableau y afférent. Ces dispositions n'ont plus leur raison d'être, car les limites sont maintenant indiquées de façon plus efficiente dans une AM.
Il est de même proposé d'abroger les dispositions et le tableau du RAD concernant les limites maximales ou les concentrations à l'état de trace en ce qui concerne les contaminants ou les autres substances adultérantes dans les aliments et de les remplacer par un dispositif unique et mieux adapté aux besoins sur le plan scientifique, soit la Liste des contaminants et d'autres substances adultérantes dans les aliments qui serait incorporée par renvoi dans le RAD.
Comme suite au travail sur les additifs alimentaires effectué dans le cadre de la mise en œuvre du projet de loi C-38, il est proposé d'abroger les dispositions de la partie E relatives à la saccharine pour que celle-ci puisse être ajoutée comme un additif alimentaire aux édulcorants de table visés par la nouvelle Autorisation de mise en marché d'additifs alimentaires comme édulcorants.
Contexte
La promulgation de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable a donné lieu à des modifications de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) autorisant le ministre de la Santé (le ministre) à délivrer des AM permettant l'utilisation de certaines substances dans les aliments (par exemple des additifs alimentaires et des résidus de médicaments vétérinaires) et d'allégations à l'égard des aliments. Ces modifications ont également élargi le pouvoir du ministre d'incorporer par renvoi des documents publics dans les AM ou directement dans le RAD. Elles visaient à permettre au ministre d'agir rapidement relativement à certaines décisions en matière de science ou de sécurité. Elles devaient également lui permettre d'accroître l'efficience du système de réglementation des aliments et d'en faire, à terme, un instrument adapté aux nouveaux enjeux en matière de santé et de sécurité.
Autorisations de mise en marché provisoires (AMP)
Il n'est plus possible de délivrer d'AMP parce que le pouvoir connexe a été remplacé par celui de délivrer des AM prévu dans la Loi sur les aliments et drogues. L'article B.01.056 du RAD encadrant la présentation d'une demande d'AMP n'est donc plus pertinent. Des droits acquis avaient été prévus à l'égard de toutes les AMP en vigueur, qui restaient actives jusqu'à leur date d'expiration, soit deux ans après leur délivrance.
Limites maximales de résidus (LMR) de drogue pour usage vétérinaire dans les aliments
Le 22 mai 2013, le Ministère a publié l'Autorisation de mise en marché — limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments. Ce texte incorpore par renvoi la Liste des limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments, laquelle est fondée sur le tableau III actuel des limites maximales de résidus de drogues vétérinaires de la partie B, titre 15, du RAD. Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a écrit au Ministère pour lui demander d'éliminer les redondances et les incohérences entre ce tableau et la liste incorporée dans l'Autorisation de mise en marché — limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments. Il a indiqué que l'industrie pourrait ne pas comprendre quelles règles s'appliquent, car les LMR varient parfois d'un document à l'autre. La présente proposition éliminerait donc les redondances et les incohérences par le retrait du tableau III du RAD.
Contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments
Les limites maximales (LM) relatives à certains contaminants sont établies en tant que limites de tolérance au tableau I du titre 15 du RAD. Les articles B.01.046 et B.01.047 établissent les interdictions et les exonérations prévues à l'égard des agents adultérants dans les aliments. Des LM relatives à certains contaminants et à certaines autres substances adultérantes dans les aliments sont également fournies dans le document d'orientation Normes canadiennes (concentrations maximales) établies à l'égard de divers contaminants chimiques dans les aliments. Depuis les années 1970, 11 nouvelles LM ont été établies par le ministre dans un document d'orientation (plutôt que dans des modifications réglementaires). Un document d'orientation peut en effet être actualisé plus rapidement en cas d'avancée scientifique ou de découverte d'un problème de salubrité alimentaire exigeant une intervention rapide pour éviter toute toxicité. Cette façon de procéder a permis d'établir avec efficience des LM à jour. Elle a par contre donné lieu à l'existence de deux ensembles de LM parallèles — l'un intégré au RAD, l'autre pas.
Souhaitant apporter au titre 15 des modifications qui s'ajouteraient à celles qui concernent les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments, pour traiter des contaminants ou d'autres substances adultérantes dans les aliments, le Ministère propose des modifications pour rendre la réglementation plus efficiente et favoriser l'atteinte des objectifs stratégiques qui suivent :
- « Établir de nouveau » les règles définies aux articles B.01.046 et B.01.047 et au tableau I du titre 15 ainsi que dans le document d'orientation en regroupant certaines substances en une seule liste qui serait incorporée par renvoi au RAD, le ministre se voyant déléguer le pouvoir d'apporter des changements, actuellement conféré au gouverneur en conseil. Le Ministère pourrait ainsi être plus efficient dans l'application de décisions scientifiques relatives aux contaminants et aux autres substances adultérantes dans les aliments.
- Offrir à l'industrie toute la clarté et toute la prévisibilité possibles, conformément à l'orientation prise par le gouvernement, en ce qui a trait à la politique de conformité et d'application de la loi — sur les bases de la pratique actuelle (en d'autres termes, sans changer la politique, mais en accroissant la transparence).
Édulcorants à la saccharine
La saccharine a été retirée de la liste des additifs alimentaires autorisés au Canada dans les années 1970 sur la foi des résultats d'une étude qui portaient à croire que son ingestion pouvait être néfaste pour la santé humaine. Toutefois, l'accès aux édulcorants à la saccharine vendus sous certaines conditions a été maintenu en vertu de la partie E du RAD. Le Ministère a par la suite procédé à une nouvelle évaluation de l'innocuité de la saccharine en réponse à une demande qu'il a reçue concernant le réexamen de la substance comme additif alimentaire. En plus de permettre de conclure que l'étude menée auparavant sur la saccharine n'était pas pertinente pour les humains, la nouvelle évaluation a révélé que des données scientifiques démontraient l'innocuité de la saccharine comme additif alimentaire lorsque les conditions d'utilisation de la substance sont respectées. Cette conclusion concorde avec la position prise par le Comité d'experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires (JECFA) de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que par le Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission européenne. Le Ministère a récemment permis l'utilisation de la saccharine comme additif alimentaire dans un certain nombre d'aliments non normalisés, et il entend élargir cette utilisation aux édulcorants de table. Pour ce faire, il est nécessaire d'éliminer les restrictions réglementaires sur la vente de la saccharine qui avaient été ajoutées à la partie E du RAD au moment du retrait de la substance de la liste des additifs alimentaires.
Objectifs
Les objectifs de la présente proposition sont les suivants :
- éliminer les dispositions sur les AMP prévues dans le RAD qui ne s'appliquent plus en raison du retrait de l'autorisation d'accorder des AMP dans la LAD (autorisation remplacée par celle d'accorder des AM, après l'adoption du projet de loi C-38);
- éliminer les redondances au titre 15 du RAD pour éviter toute confusion par rapport aux LMR de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments;
- réaliser davantage les gains d'efficacité prévus sur le plan administratif dans le projet de loi C-38 en regroupant sur une même liste les règles actuelles qui s'appliquent aux contaminants et à certaines substances adultérantes, liste qui sera incorporée par renvoi au titre 15 du RAD;
- abroger les dispositions sur la vente d'édulcorants à la saccharine prévues à la partie E afin de permettre l'utilisation de la saccharine comme additif alimentaire dans les édulcorants de table.
Description
Conformément aux autorisations législatives de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, et en vue de réaliser des gains d'efficacité, le Ministère apporte les modifications cidessous au RAD.
Autorisations de mise en marché provisoires (AMP)
L'adoption du projet de loi C-38 avait notamment eu comme effet de modifier la LAD en vue de conférer au ministre le pouvoir d'accorder des AM, plutôt que des AMP. Les AMP existantes avaient alors été protégées en vertu d'une clause de droits acquis. En raison de l'entrée en vigueur de ce nouveau pouvoir, aucune nouvelle AMP ne peut être émise. Par conséquent, puisque désuet, l'article B.01.056 du RAD sur le processus de demande d'AMP serait abrogé.
Limites maximales de résidus (LMR) de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments
Le ministre a publié l'Autorisation de mise en marché – limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments. Ce texte incorpore par renvoi une liste à caractère dynamique reproduisant le tableau III du titre 15 du RAD. Le tableau serait donc abrogé.
Les résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments sont considérés comme des substances adultérantes dans les aliments. Les aliments qui contiennent de tels résidus sont visés par l'alinéa 4(1)d) de la LAD. Une AM peut servir à exempter des aliments contenant des résidus de drogues pour usage vétérinaire sous les limites maximales de résidus prescrites par les alinéas 4(1)a) et d) de la LAD, au même titre que le permettait l'article B.15.003 dans le RAD. Puisque la nouvelle AM permet l'exemption à l'alinéa 4(1)d) de la LAD, l'article B.15.003 est redondant et serait abrogé.
Des modifications sont aussi proposées pour corriger le manque de cohérence entre les parties B et C du RAD concernant la présence de drogues mentionnées au paragraphe B.01.048(2) et à l'alinéa C.01.611(1)b) dans les aliments. Plus précisément, les alinéas B.01.048(1)b) et c) interdisent l'utilisation de drogues mentionnées au paragraphe B.01.048(2) dans la viande, les sous-produits de viande, les œufs ou le lait qui sont destinés à la consommation. Cette disposition serait modifiée afin d'interdire l'utilisation de ces drogues dans tout aliment. L'énoncé serait remplacé par « des aliments ». Cette modification serait conforme à l'interdiction stipulée dans la partie C (article C.01.610.1), selon laquelle les drogues mentionnées au paragraphe B.01.048(2) ne peuvent pas être vendues pour administration aux animaux qui produisent des aliments ou qui sont destinés à être consommés comme aliments.
De même, l'énoncé « les limites prescrites par le présent règlement » à l'alinéa C.01.611(1)a) serait remplacé par un énoncé faisant référence aux limites maximales de résidus prévues dans la liste à laquelle il est fait référence dans l'Autorisation de mise en marché – limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments. Cette modification est nécessaire puisque les limites ne seront plus énoncées dans le RAD étant donné l'abrogation proposée du tableau III du titre 15.
L'alinéa C.01.611(1)b) serait aussi modifié pour remplacer l'énoncé « la viande, les sous-produits de la viande, les œufs ou le lait » par « les aliments » afin de refléter que d'autres aliments provenant d'animaux peuvent être prescrits dans la liste à laquelle il est fait référence dans l'Autorisation de mise en marché – limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments.
Contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments
Il est proposé de regrouper les limites maximales indiquées comme limites de tolérance dans le tableau I du titre 15 et les modalités prévues aux articles B.01.046 et B.01.047 afin de former une liste unique qui serait incorporée par renvoi à l'article B.15.001 du titre 15 du RAD. Cette liste, tenue à jour par voie administrative, serait publiée sur le site Web du Ministère, comme il se fait actuellement pour les additifs alimentaires et les LMR de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments. Par conséquent, les articles B.01.046 et B.01.047 ainsi que le tableau I du titre 15 seraient éliminés du RAD.
La publication de la Liste des contaminants et d'autres substances adultérantes dans les aliments sur le site Web du Ministère coïncidera avec l'entrée en vigueur des modifications proposées après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. L'objectif est d'éviter toute rupture dans l'application de la réglementation actuelle sur les contaminants et les autres substances adultérantes dans les aliments. La liste sera par la suite tenue à jour par voie administrative, grâce au pouvoir conféré au ministre par le projet de loi C-38, suivant les processus établis.
Édulcorants à la saccharine
Le 24 avril 2014, la saccharine a été ajoutée à la Liste des édulcorants autorisés. Elle peut donc maintenant être ajoutée dans un certain nombre d'aliments, à l'exception des édulcorants de table, soit la seule catégorie d'aliments dans laquelle la saccharine ne peut être autorisée tant que la substance figurera à la partie E du RAD. Il est proposé d'éliminer la mention « édulcorants à la saccharine » dans la partie E du RAD afin d'éliminer les modalités actuelles de vente qui s'appliquent à la substance dans les édulcorants de table. L'utilisation de la saccharine dans les édulcorants de table serait autorisée grâce à son inclusion dans la Liste des édulcorants autorisés incorporée par renvoi dans l'Autorisation de mise en marché d'additifs alimentaires comme édulcorants. La liste serait ensuite tenue à jour par voie administrative grâce au pouvoir conféré au ministre par le projet de loi C-38.
Modifications diverses
Le sous-alinéa B.02.100b)(iii) du RAD contient une erreur dans la version anglaise. Le libellé du sous-alinéa B.02.100(b)(iv) [« (iv) yeast foods, in accordance with Table XIV to section B.16.100 »] y a été ajouté par inadvertance; il est donc proposé de corriger l'erreur en retirant ledit libellé.
L'article B.14.004 du RAD contient une erreur dans la version française. Le symbole [N], désignant une norme, a été ajouté alors que la disposition ne prescrit pas de normes. Il est proposé de corriger l'erreur en supprimant le symbole [N], lequel apparaît seulement dans la version française.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition puisque les modifications n'entraîneront aucun coût nouveau ou différentiel lié au fardeau administratif pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
Les modifications proposées au RAD n'entraîneraient pas des coûts de plus d'un million de dollars par année à l'échelle nationale et n'auraient pas d'effet disproportionné sur toute petite entreprise. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas.
Consultation
La présente proposition comporte plusieurs modifications au RAD. Les consultations ayant porté sur ces questions sont résumées brièvement ci-après.
Autorisations de mise en marché provisoires (AMP) et autorisations de mise en marché (AM)
Les modifications qui ont eu pour effet de remplacer les pouvoirs relatifs aux AMP et de permettre l'incorporation par renvoi ont été introduites dans la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable. Elles ont fait l'objet de consultations dans le cadre du processus législatif. Au cours de ces consultations, il a été question des prochaines étapes que le Ministère prendrait, dont la présente proposition de modifications réglementaires, afin d'assurer d'autres efficiences.
Limites maximales de résidus (LMR) de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments
Un avis d'intention (AI) a été publié le 2 février 2013 dans la Partie I de la Gazette du Canada concernant le nouveau pouvoir conféré au ministre d'accorder des autorisations de mise en marché à l'égard des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires. Dans cet AI, les intervenants ont été invités à soumettre des commentaires pendant la période de publication de 60 jours. Le Ministère n'a reçu aucun commentaire.
Contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments
Aucune consultation n'a eu lieu au sujet des modifications proposées concernant l'abrogation des articles B.01.046 et B.01.047 et du tableau I du titre 15 ainsi que la création de la Liste de contaminants et d'autres substances adultérantes dans les aliments, qui serait incorporée par renvoi au titre 15 du RAD. L'objectif est de regrouper les règles existantes, qui ont déjà fait l'objet d'une consultation, dans une seule liste. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de procéder à une consultation technique sur les règles elles-mêmes. Il s'agit en fait d'une modification technique visant à favoriser un processus réglementaire plus efficace. L'incorporation par renvoi de la Liste de contaminants et d'autres substances adultérantes dans les aliments permettrait au Ministère de la modifier par voie administrative en fonction des plus récentes connaissances scientifiques et de réagir plus rapidement aux problèmes émergents qui pourraient avoir un impact sur la santé et la sécurité des consommateurs. Le Ministère procéderait à des consultations techniques pour toute modification envisagée à la liste, après sa création, dans le cadre d'une procédure administrative établie.
Édulcorants à la saccharine
Des consultations ont eu lieu en novembre 2006, et les intervenants étaient favorables à l'idée rétablir la saccharine à titre d'additif alimentaire. Certains intervenants ont demandé plus de renseignements sur l'évaluation de la saccharine par le Ministère, surtout les différentes études sur lesquelles les scientifiques du Ministère se sont appuyés pour évaluer l'innocuité de la saccharine. Le Bureau d'innocuité des produits chimiques de la Direction des aliments du Ministère a fourni à ces intervenants une liste importante des études qui ont été examinées dans le cadre de l'évaluation, de même que les références pertinentes.
D'autres intervenants ont demandé des clarifications en ce qui a trait à l'utilisation de cet additif par des femmes enceintes et aux exigences d'étiquetage. Dans sa réponse, le Ministère a donné un aperçu des études menées sur des animaux dans le but d'examiner les effets possibles de la saccharine sur les fétus. Ces études ont fourni les preuves scientifiques permettant de conclure que la saccharine est sécuritaire pour la consommation par les humains, y compris les femmes enceintes et celles qui allaitent.
Un avis de proposition a été affiché sur le site Web du Ministère en octobre 2013 afin d'informer les intervenants de l'intention du Ministère de permettre l'utilisation de la saccharine, de la saccharine de calcium, de la saccharine de potassium et de la saccharine de sodium à titre d'édulcorants dans divers aliments non normalisés, à l'exception des édulcorants de table.
En réponse à cet avis, des associations de l'industrie canadienne et étrangère ont formulé trois commentaires, lesquels étaient favorables à la proposition. Un quatrième commentaire a été reçu d'un gouvernement étranger.
Une des associations et le gouvernement étranger ont demandé que des modifications soient apportées à la liste afin de permettre une utilisation élargie de ces additifs alimentaires. Dans sa réponse, le Ministère a indiqué que les aliments auxquels il est permis d'ajouter les édulcorants et les limites maximales d'utilisation étaient déterminés en fonction des résultats de l'évaluation de l'innocuité des limites maximales d'utilisation et des aliments précisés dans la demande d'autorisation concernant les additifs alimentaires. Il a également indiqué qu'il pourra examiner toute nouvelle demande d'autorisation connexe dans laquelle un élargissement de l'utilisation est demandé pour ces édulcorants afin de les inclure dans un nouvel aliment ou de les utiliser à une limite d'utilisation maximale différente.
Justification
Les modifications permettraient d'atteindre l'objectif de créer des efficiences sur le plan administratif, un des objectifs de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, et de retirer les dispositions redondantes dans le RAD afin de prévenir toute confusion.
En ce qui a trait aux contaminants et aux autres substances adultérantes dans les aliments, le fait d'aller de l'avant avec l'incorporation par renvoi de la Liste de contaminants et d'autres substances adultérantes dans les aliments aurait pour effet d'améliorer la réactivité et l'efficacité de la réglementation en permettant au Ministère de modifier plus rapidement ses règles en matière de santé et de sécurité sur la foi de nouvelles connaissances scientifiques ou de nouveaux enjeux. Des structures réglementaires semblables déjà en place pour les additifs alimentaires et les LMR de drogues pour usage vétérinaire ont connu un franc succès. Par ailleurs, le fait de regrouper les règles dans une seule liste favorisera la conformité chez les intervenants.
Le retrait des dispositions sur la saccharine dans la partie E serait avantageux pour l'industrie alimentaire, car cela permettrait l'utilisation de la saccharine dans les édulcorants de table au même titre que d'autres édulcorants autorisés. Cela assurerait également une uniformité par rapport aux autres édulcorants de table pour ce qui est de l'étiquetage et du point de vente.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Ministère propose que les modifications entrent en vigueur le jour où elles sont enregistrées.
La proposition réglementaire prévoit également des dispositions transitoires selon lesquelles la vente d'édulcorants à la saccharine qui étaient autorisés avant l'entrée en vigueur des nouvelles modifications puisse continuer conformément à la partie E de l'ancien règlement, et ce, pendant une année, à compter de la date où les modifications proposées entreraient en vigueur. Cela permettrait une période de transition pour assurer la conformité des édulcorants à la saccharine existants en fonction des nouvelles exigences.
Les modifications n'affectent pas les activités relatives à la conformité existantes prévues par les dispositions de la LAD et du RAD, et dont l'application est assurée par l'Agence d'inspection des aliments.
Personne-ressource
Dionne Saul-Hamilton
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Santé Canada
Holland Cross, Tour B, 5e étage
1600, rue Scott
Indice de l'adresse : 3105A
Téléphone : 613-960-6851
Télécopieur : 613-941-7104
Courriel : LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des paragraphes 30(1) (voir référence a) et 30.5(1) (voir référence b) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (aliments – divers sujets), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Dino Covone, analyste principal de politiques, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales, Santé Canada, édifice Holland Cross, Tour B, 5e étage, 1600, rue Scott, indice d'adresse 3105A, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-941-7104; courriel : LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 4 décembre 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (ALIMENTS – DIVERS SUJETS)
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Liste de contaminants et d'autres substances adultérantes dans les aliments » La Liste de contaminants et d'autres substances adultérantes dans les aliments, publiée par le ministère de la Santé sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods)
2. Les articles B.01.046 et B.01.047 du même règlement sont abrogés.
3. Les alinéas B.01.048(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) des aliments qui proviennent d'un animal auquel a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);
- c) des aliments qui proviennent d'un animal s'ils contiennent des résidus d'une drogue mentionnée au paragraphe (2).
4. L'article B.01.056 du même règlement est abrogé.
5. Le sous-alinéa B.02.100b)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) dextrose, fructose, glucose or glucose solids, invert sugar, sugar, or aqueous solutions of any of them,
6. Le passage de l'article B.14.004 de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.004. La viande, les sous-produits de viande ou leurs préparations sont falsifiés s'ils renferment ou si on leur a ajouté l'une des substances ou catégories de substances nommées ci-dessous :
7. L'article B.15.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.15.001. (1) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 1 de la Liste de contaminants et d'autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l'aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1.
(2) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste de contaminants et d'autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l'aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1 en une quantité dépassant la limite maximale prévue à la colonne 3.
(3) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste de contaminants et d'autres substances adultérantes dans les aliments est soustrait à l'application de l'alinéa 4(1)a) de la Loi, en ce qui concerne une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1, si la substance est présente dans l'aliment ou sur sa surface en une quantité ne dépassant pas la limite maximale prévue à la colonne 3.
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas à une substance présente dans l'aliment ou sur sa surface, à titre, selon le cas :
- a) d'additif alimentaire;
- b) de produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou d'un de ses composants ou dérivés;
- c) d'une drogue pour usage vétérinaire ou d'un de ses métabolites.
8. L'article B.15.003 du même règlement est abrogé.
9. Les tableaux I et III du titre 15 de la partie B du même règlement sont abrogés.
10. Les alinéas C.01.611(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) une présentation relative à la drogue décrivant en détail les épreuves conduites pour vérifier qu'aucune substance mentionnée à la colonne II de la Liste visée par l'Autorisation de mise en marché – limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments ne demeure dans un aliment mentionné à la colonne III, sauf dans la limite maximale de résidu prévue à la colonne IV pour cet aliment et cette substance;
- b) l'impression, dans l'espace principal de l'étiquette extérieure, sur l'étiquette intérieure et, le cas échéant, sur la notice jointe à l'emballage qui décrit la drogue, d'une mise en garde indiquant que les aliments provenant d'animaux auxquels a été administrée cette drogue ne peuvent être vendus pour consommation humaine que s'il s'est écoulé depuis cette administration le délai que fixe le Directeur en se fondant sur une étude des données connues sur les résidus de la drogue.
11. Le titre de la partie E du même règlement est remplacé par ce qui suit :
ÉDULCORANTS AU CYCLAMATE
12. L'article E.01.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
E.01.001. (1) Dans la présente partie, « édulcorant au cyclamate » désigne l'acide cyclohexylsulfamique ou l'un de ses sels, ainsi qu'une substance en contenant, vendus comme édulcorants.
(2) La partie B ne s'applique pas aux édulcorants au cyclamate.
13. L'article E.01.002 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
E.01.002. Il est interdit de vendre un édulcorant au cyclamate qui n'est pas étiqueté comme l'exige la présente partie.
14. L'article E.01.003 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
E.01.003. Dans la publicité destinée au grand public relativement aux édulcorants au cyclamate, seuls le nom, le prix et la quantité de l'édulcorant peuvent être annoncés.
15. L'article E.01.004 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
E.01.004. Tout édulcorant au cyclamate porte, sur l'étiquette, une mise en garde précisant qu'il ne doit être utilisé que sur avis d'un médecin.
16. L'article E.01.005 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
E.01.005. Tout édulcorant au cyclamate porte sur l'étiquette :
- a) sa valeur énergétique exprimée en calories par cuillerée à thé, comprimé, goutte ou autre, selon le mode d'emploi, et par 100 grammes ou 100 millilitres;
- b) la liste de tous ses ingrédients et, le cas échéant, les quantités présentes d'acide cyclohexylsulfamique, de ses sels et de glucides.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
17. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« édulcorant à la saccharine » s'entend au sens du paragraphe E.01.001(1) du règlement antérieur. (saccharin sweetener)
« règlement antérieur » Le Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)
(2) Malgré les articles 11 à 16, si, le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un édulcorant à la saccharine était vendu en conformité avec la partie E du règlement antérieur, la vente d'un tel édulcorant peut se poursuivre conformément à la partie E du règlement antérieur pour une période d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
18. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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