La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 19 : SUPPLÉMENT

Le 9 mai 2015

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Reprographie 2016-2019

Projet de tarif des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d'œuvres faisant partie de son répertoire

Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que la Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) a déposé auprès d'elle le 26 mars 2015, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2016, pour la reproduction par reprographie, au Canada, d'œuvres de son répertoire par des établissements d'enseignement et par des personnes agissant pour leur compte.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 8 juillet 2015.

Ottawa, le 9 mai 2015

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL

56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

Pour la reproduction, la diffusion au public par télécommunication et la mise à la disposition du public des œuvres du répertoire d'Access Copyright à des fins d'enseignement élémentaire ou secondaire au Canada, de 2016 à 2019.

Titre abrégé

1. Tarif Access Copyright pour les écoles élémentaires et secondaires, 2016-2019.

Définitions

2. Dans ce tarif,

« Année » : année civile. (“Year”)

« Année scolaire » : du 1er septembre au 31 août. (“School Year”)

« Authentification sécurisée » : mode d'authentification qui, au moment de l'accès, vérifie l'identité de chaque utilisateur, au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe ou de toute autre méthode offrant la même sécurité. (“Secure Authentication”)

« Bibliothèque » : centres de documentation ou d'apprentissage ainsi que toute collection semblable d'œuvres publiées relevant d'un titulaire de licence. (“Library”)

« Commission scolaire » : commission scolaire, arrondissement scolaire, conseil scolaire de division, conseil scolaire ou entité ou organisme semblable établi par un ministre ou un ministère et en relevant. (“School Board”)

« Copie » : reproduction, diffusion au public par télécommunication et mise à la disposition du public par l'un des procédés suivants :

et comprend les copies numériques, mais n'inclut pas la reproduction mécanique d'une œuvre musicale. (“Copy”)

« Copie numérique » : fichier électronique. (“Digital Copy”)

« Copier » : faire une copie. (“Copying”)

« Date de détermination de l'ÉTP » : date à laquelle le nombre des étudiants équivalents temps plein est calculé pour une année donnée. (“FTE Determination Date”)

« Disponible dans le commerce » : relativement à une œuvre publiée, mise en vente au moment en question à l'état neuf par une ou plusieurs des voies commerciales alors habituelles au Canada. (“Commercially Available”)

« Établissement d'enseignement » : tout établissement public ou privé qui dispense un programme d'enseignement. (“Educational Institution”)

« Établissement d'enseignement privé » : tout établissement qui n'est pas public et qui dispense un programme d'enseignement aux niveaux primaire, élémentaire ou secondaire. (“Private Educational Institution”)

« Établissement d'enseignement public » : établissement qui dispense un programme d'enseignement aux niveaux primaire, élémentaire ou secondaire, qui est subventionné par un ministre, un ministère ou une commission scolaire et dont les activités sont du ressort d'un ministre, d'un ministère ou d'une commission scolaire. (“Public Educational Institution”)

« Étudiant équivalent temps plein » : élève étudiant à temps plein ou l'équivalent d'un élève répondant aux critères d'élève à temps plein dans un établissement d'enseignement. (“Full-time-equivalent Student”)

« Ministère » : Alberta Education; le British Columbia Ministry of Education; le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Manitoba; le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick; le Newfoundland and Labrador Department of Education and Early Childhood Development; le Nova Scotia Department of Education and Early Childhood Development; le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest; le ministère de l'Éducation du Nunavut; le ministère de l'Éducation de l'Ontario; le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de l'Île-du-Prince-Édouard; le Saskatchewan Ministry of Education; le ministère de l'Éducation du Yukon, ou tout ministère qui succède à l'un de ces ministères ou le remplace par suite d'un remaniement au sein du gouvernement de la province ou du territoire. (“Ministry”)

« Ministre » : personne responsable d'un ministère. (“Minister”)

« Œuvre chorale » : œuvre publiée écrite pour une chorale ou un autre ensemble vocal, avec ou sans accompagnement instrumental. (“Choral Work”)

« Œuvre de grand droit » : opéra, opérette, œuvre de théâtre musical, comédie musicale, pantomime, ballet, grande œuvre chorale ou autre œuvre musicale dont l'exécution durerait plus de 20 minutes si elle avait lieu. (“Grand Right Work”)

« Œuvre musicale » : partition ou partie d'une partition de musique ou composition musicale, avec ou sans paroles, sous forme imprimée ou lisible, et qui comprend toute compilation du genre. (“Musical Work”)

« Œuvre pour orchestre ou groupe musical » : partition ou partie d'une partition de musique ou composition musicale, avec ou sans paroles, et qui comprend toute compilation du genre, écrite pour plusieurs instruments de musique. (“Orchestral or Band Work”)

« Œuvre publiée » : œuvre littéraire, dramatique ou artistique ou œuvre musicale protégée par le droit d'auteur au Canada dont des exemplaires ont été mis à la disposition du public avec le consentement ou l'assentiment du titulaire, à l'exclusion d'une vidéo. (“Published Work”)

« Recueil de cours » : compilation de documents (reliés ou assemblés de quelque autre façon, en une fois ou progressivement sur une certaine période) destinée aux élèves d'un établissement d'enseignement dans le cadre d'un cours ou d'une unité d'apprentissage et qui doit remplacer une œuvre publiée dont on ferait autrement l'achat ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit utilisée à la place d'une telle œuvre. Un recueil de cours peut comprendre divers types de documents, publiés et non publiés, de même qu'un contenu original. (“Course Pack”)

« Répertoire » : œuvres publiées, au Canada ou ailleurs, par un auteur ou un éditeur, par sa succession ou par une autre personne ayant un intérêt dans le droit d'auteur sur les œuvres publiées et qui, notamment par voie de cession, licence, désignation de mandataire, expresse ou tacite, ou autrement, a autorisé Access Copyright à gérer collectivement ses droits de reprographie sur ces œuvres publiées, ainsi que sur les œuvres publiées, au Canada ou ailleurs, par d'autres titulaires de droits lorsqu'une entente entre Access Copyright et une autre société de gestion collective du droit de reproduction autorise Access Copyright à représenter ces autres titulaires. (“Repertoire”)

« Réseau sécurisé » : réseau électronique, service d'Internet ou de stockage hébergé, appartenant à l'établissement d'enseignement ou à la commission scolaire, qui est accessible uniquement aux employés du ministère ou de la commission scolaire ou à l'enseignant, au personnel, à l'élève ou au parent ou tuteur de l'élève, par authentification sécurisée. (“Secure Network”)

« Titulaire de licence » : ministre, ministère, commission scolaire ou établissement d'enseignement privé titulaire d'une licence accordée conformément au présent tarif. (“Licensee”)

Application

3. (1) Sous réserve du paragraphe 3(3) et de l'article 4, le présent tarif autorise une commission scolaire, un établissement d'enseignement ou une personne agissant pour leur compte à faire et à distribuer des copies d'œuvres publiées faisant partie du répertoire pour tout objet sans but lucratif, dans le cadre ou au soutien du mandat d'un établissement d'enseignement au Canada, y compris pour :

(2) Sous réserve du paragraphe 3(3) et de l'article 4, le présent tarif autorise un ministère ou une personne agissant pour son compte à faire et à distribuer des copies d'œuvres publiées faisant partie du répertoire afin de les incorporer dans un test, dans un examen ou dans du matériel d'éducation à distance.

(3) Sous réserve de l'article 4, une commission scolaire, un établissement d'enseignement, un ministère ou une personne agissant pour leur compte peuvent :

(4) En ce qui concerne les œuvres musicales, produire et distribuer :

Interdictions générales

4. (1) Il est interdit de copier, sans l'autorisation écrite préalable du titulaire de droits ou de son représentant légal, les œuvres suivantes :

(2) Il est interdit de faire intentionnellement des copies cumulatives à partir de la même œuvre publiée du répertoire, au-delà des limites stipulées à l'alinéa 3(3)a) pour un cours ou un programme d'études à l'intérieur d'une année scolaire, ou durant quelque période que ce soit, pour les conserver dans des dossiers maintenus par une bibliothèque ou par une personne faisant des copies pour le compte d'un titulaire de licence.

(3) Il est interdit de vendre un recueil de cours à un prix plus élevé que le coût direct de production.

(4) Il est interdit de faire ou d'utiliser une copie d'œuvres publiées du répertoire de manière à enfreindre le droit moral d'un auteur, d'un artiste ou d'un illustrateur.

(5) Sauf dans les cas permis expressément à l'alinéa 3(4)f), les copies sont des reproductions fidèles et exactes de l'œuvre publiée originale.

(6) Il est interdit de se servir de copies d'œuvres publiées du répertoire relativement à des produits et de la marchandise comme des affiches, des tee-shirts et des tasses, ou dans du matériel publicitaire ou promotionnel pour un produit ou service commercial.

Restrictions supplémentaires relatives aux copies numériques

5. (1) Il est interdit de créer des copies numériques d'œuvres publiées faisant partie du répertoire dans un ordinateur ou dans un réseau informatique accessible sur l'Internet public de telle sorte qu'elles deviennent publiques ou accessibles autrement que sur un réseau sécurisé.

(2) Il est interdit de partager, d'envoyer par courriel ou de distribuer par un autre moyen des copies numériques d'œuvres publiées du répertoire avec des personnes autres qu'un employé d'un ministère ou d'une commission scolaire ou un enseignant, un membre du personnel, un élève ou le parent ou le tuteur d'un élève de l'établissement d'enseignement.

Mention de la source

6. Dans la mesure du possible, la copie d'œuvres publiées du répertoire faite aux termes du présent tarif mentionne, sur au moins une page, l'auteur, l'artiste ou l'illustrateur ainsi que la source.

Communication des conditions de copie

7. Le titulaire de licence fait en sorte qu'à proximité immédiate de chaque machine ou dispositif servant à faire des copies, soit apposé un avis des conditions de copie de ce tarif, tel qu'il est prescrit par la Commission du droit d'auteur, de façon à ce qu'il soit facilement visible et lisible par toute personne utilisant la machine ou le dispositif.

Redevances

8. (1) Le titulaire de licence verse à Access Copyright une redevance annuelle calculée en fonction de la somme de la multiplication du nombre de ses étudiants équivalents temps plein par 13,32 $ en 2016, et sous réserve du paragraphe 8(3) ci-dessous.

(2) La redevance est établie sur une base annuelle, en fonction des données statistiques relatives aux étudiants équivalents temps plein fournies conformément au paragraphe 9(4).

(3) Le montant payable en 2017 et par la suite, aux termes du paragraphe 8(1), pourrait être augmenté d'un facteur égal à la variation annuelle moyenne du pourcentage selon l'indice du prix à la consommation, calculé sur 12 mois précédant l'année d'application de l'augmentation.

Établissement de rapports et paiement

9. (1) Les redevances sont payables en deux versements égaux.

(2) Le premier versement est effectué au plus tard le 30 avril de chaque année ou 60 jours après que le titulaire de licence a reçu la facture prévue au paragraphe 9(5) établissant ce versement, selon la dernière des éventualités.

(3) Le deuxième versement est effectué au plus tard le 31 octobre de chaque année ou 60 jours après que le titulaire de licence a reçu la facture prévue au paragraphe 9(5) établissant ce versement, selon la dernière des éventualités.

(4) Au plus tard le 31 janvier de chaque année scolaire, le titulaire de licence fait parvenir à Access Copyright un avis écrit indiquant le nombre d'étudiants équivalents temps plein à la date de détermination de l'ÉTP pour l'année scolaire en cours.

(5) Access Copyright émet au titulaire de licence une facture indiquant la façon dont les redevances ont été établies et le montant à payer aux dates prévues aux paragraphes 9(2) et 9(3).

(6) Les redevances payables en vertu du présent tarif ne comprennent pas les taxes fédérales ou provinciales, ni d'autres taxes gouvernementales.

Intérêts sur paiements tardifs

10. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Enquête bibliographique

11. (1) Une fois par année scolaire, Access Copyright peut faire part à tous les titulaires de licence de son intention de mener une enquête bibliographique (sur papier ou numérique) dans les établissements d'enseignement qui relèvent d'eux.

(2) Au plus tard 10 jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe 11(1), le titulaire de licence fournit à Access Copyright les nom, adresse, niveaux scolaires et effectif de chacun des établissements d'enseignement qui relèvent de lui.

(3) Au plus tard 10 jours après avoir reçu la dernière liste demandée conformément au paragraphe 11(2), Access Copyright fournit à chaque titulaire de licence le nom des établissements d'enseignement qui relèvent de lui et qu'elle compte inclure dans l'enquête.

(4) Au plus tard 10 jours après avoir reçu la liste visée au paragraphe 11(3), le titulaire de licence peut aviser Access Copyright, motifs valables à l'appui, qu'un établissement d'enseignement ne peut pas participer à l'enquête.

(5) Au plus tard sept jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe 11(4), Access Copyright peut fournir au titulaire de licence le nom d'un autre établissement d'enseignement qu'elle souhaite ajouter à l'enquête. Le paragraphe 11(4) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, à cet autre établissement.

(6) Au plus tard 10 jours après que la liste des établissements d'enseignement faisant l'objet de l'enquête a été arrêtée, le titulaire de licence fournit à Access Copyright, à l'égard de chacun de ces établissements, les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, courriel du directeur d'école ou de la personne qui coordonnera l'enquête pour l'établissement d'enseignement, à moins que l'information se trouve dans la liste fournie conformément au paragraphe 11(2).

(7) Au plus tard 10 jours après que la liste des établissements d'enseignement faisant l'objet de l'enquête a été arrêtée, le titulaire de licence qui n'est pas une commission scolaire fait parvenir au directeur de l'éducation de chaque commission scolaire comptant un établissement faisant l'objet de l'enquête une lettre qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d'auteur. Le titulaire fait parvenir une copie de la lettre à Access Copyright.

(8) Au moins 15 jours après que la liste des établissements d'enseignement faisant l'objet de l'enquête a été arrêtée et au plus tard 30 jours avant le début de la période d'enquête applicable à un établissement d'enseignement, Access Copyright fait parvenir au directeur de l'éducation dont relève l'établissement une lettre qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d'auteur.

(9) Au plus tard cinq journées scolaires après avoir reçu la lettre prévue au paragraphe 11(8), le directeur de l'éducation fait parvenir au directeur de chaque établissement d'enseignement visé dans la lettre une note qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d'auteur.

(10) Au plus tard 10 journées scolaires après avoir reçu la lettre prévue au paragraphe 11(8), le directeur de l'éducation peut aviser Access Copyright, motifs valables à l'appui, qu'un établissement d'enseignement ne peut pas participer à l'enquête.

(11) Au plus tard cinq jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe 11(10), Access Copyright peut fournir au directeur de l'éducation le nom d'un autre établissement d'enseignement qu'elle souhaite ajouter à l'enquête. Le paragraphe 11(10) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, à cet autre établissement.

(12) Au moins 10 journées scolaires avant le début de la période d'enquête applicable à un établissement d'enseignement, Access Copyright fait parvenir à l'établissement une lettre qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d'auteur.

(13) Une enquête sur les copies papier porte sur 10 journées scolaires consécutives. Durant l'enquête, l'établissement d'enseignement copie la page de chaque œuvre publiée copiée qui contient le plus de renseignements bibliographiques et indique, sur une étiquette fournie par Access Copyright et apposée à l'endos de la copie, la date de la reproduction, le nombre de pages tirées de l'œuvre publiée originale qui ont été copiées et le nombre de jeux de copies effectués.

(14) Une enquête sur les copies numériques porte au plus sur 20 journées scolaires consécutives. Pendant le sondage, le personnel de l'établissement d'enseignement doit fournir à Access Copyright une copie numérique de toutes les copies numériques effectuées d'une œuvre publiée et qui ont été utilisées pendant l'année scolaire. Il doit aussi y figurer la date à laquelle la copie numérique a été produite, le support ou le dispositif sur lequel la copie numérique est stockée, de l'information indiquant si d'autres personnes ont visionné la copie numérique ou la visionneront ou qu'elles y ont eu ou y auront accès ou non et, si d'autres personnes ont visionné ou visionneront la copie numérique ou y ont eu ou y auront accès (y compris dans le cadre d'une présentation en classe), le nombre de personnes qui l'ont visionnée ou la visionneront ou qui y ont eu ou y auront accès.

(15) Un représentant d'Access Copyright peut surveiller tout ou partie de la conduite de l'enquête, avec le consentement préalable du directeur de l'établissement d'enseignement concerné. Un refus doit s'appuyer sur des motifs valables. Avant de donner son consentement, le directeur peut exiger d'Access Copyright qu'elle fournisse les renseignements exigibles en vertu de la loi ou de la politique de la commission scolaire portant sur l'accès aux locaux de l'établissement.

(16) Les renseignements prévus aux paragraphes 11(13) et 11(14) sont fournis à Access Copyright au plus tard 14 jours après la fin de la période d'enquête.

(17) L'établissement d'enseignement qui a participé à l'enquête durant une année scolaire ne peut faire l'objet d'une enquête durant les deux années scolaires suivantes.

(18) L'établissement d'enseignement qui refuse de participer à l'enquête sans motif valable, qui refuse le consentement visé au paragraphe 11(15) sans motif valable ou qui ne se conforme pas par ailleurs au présent article ne peut se prévaloir du présent tarif jusqu'à ce qu'il remédie à son manquement.

Registres et audits

12. (1) Le titulaire de licence tient et conserve les registres (y compris, le cas échéant, les audits internes) pendant une période de six années après la fin de l'année scolaire à laquelle ils se rapportent, permettant de déterminer facilement les redevances payables conformément au présent tarif.

(2) Access Copyright peut, au plus une fois par année scolaire, auditer ces registres, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis écrit de sept jours.

(3) Access Copyright fait parvenir une copie du rapport d'audit au titulaire de licence ayant fait l'objet de la vérification dès qu'elle le reçoit.

(4) Si l'audit révèle que les redevances payables ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent par rapport à un versement quelconque, le titulaire de licence assume les coûts raisonnables de l'audit.

Rajustements

13. Le rajustement du montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il découle ou non de la découverte d'une erreur ou autre, est imputé à la facture suivante qu'Access Copyright émet au titulaire de licence ou, si le tarif ne s'applique plus, dans les 60 jours qui suivent.

Adresses pour les avis et les paiements

14. (1) Toute correspondance avec Access Copyright est adressée au :

(2) Toute correspondance avec un titulaire de licence est envoyée à la dernière adresse dont Access Copyright a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

15. (1) Un avis est livré en mains propres, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Un paiement est livré en mains propres, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique.

(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est transmis par télécopieur, par courriel ou par virement bancaire électronique est présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de la transmission.

Disposition transitoire : Intérêt couru avant l'homologation du tarif

16. Tout montant payable avant le [date d'homologation du tarif] est exigible le [date suivant immédiatement l'homologation du tarif] et augmente selon le coefficient de multiplication (basé sur le taux d'escompte) indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau avec le taux d'escompte en vigueur].