Canada Gazette, Part I, Volume 149, Number 51: COMMISSIONS

December 19, 2015

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud — Décisions

Le 7 décembre 2015, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision définitive de dumping à l'égard de certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République de l'Inde (Inde) et de la Fédération de Russie (Russie) et a rendu une décision définitive de subventionnement à l'égard de certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l'Inde.

Le même jour, conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI, l'ASFC a fait clore l'enquête concernant le subventionnement à l'égard de certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la Russie.

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) poursuivra son enquête sur la question du dommage causé à l'industrie nationale et il rendra ses conclusions d'ici le 6 janvier 2016. Des droits provisoires en lien avec le dumping des marchandises en causes de l'Inde et de la Russie, et des droits provisoires relatifs au subventionnement des marchandises en cause de l'Inde, continueront d'être imposés jusqu'à cette date. Cependant, les droits provisoires relatifs au subventionnement des marchandises de la Russie ne seront plus imposés, et tout droit provisoire perçu ou caution détenue sera restitué.

Si le TCCE détermine que le dumping et/ou le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, les importations futures des marchandises en cause seront assujetties à des droits antidumping et/ou assujetties à des droits compensateurs. Dans ce cas, l'importateur au Canada doit payer tous les droits imposés.

La Loi sur les douanes s'applique, incluant toute modification que les circonstances exigent, à l'égard de la déclaration en détail et le paiement des droits antidumping et compensateurs.

Renseignements

L'Énoncé des motifs portant sur ces décisions sera émis dans les 15 jours suivant les décisions et il sera affiché sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.asfc.gc.ca/lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec M. Paul Pomnikow par téléphone au 613-948-7809.

Ottawa, le 7 décembre 2015

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping

BRENT McROBERTS

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AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance

L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé à l'organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu'il n'a pas respecté les parties de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et que la révocation de l'enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. »

Numéro d'entreprise Nom/Adresse
855103487RR0001 INTERNATIONAL SCHOOL OF EXCELLENCE (I.S.E.), CALGARY, ALTA.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance

CATHY HAWARA

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AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l'enregistrement de donataires reconnus

L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé aux donataires reconnus indiqués ci-après parce qu'ils n'ont pas respecté la partie de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes mentionnés ci-dessous et que la révocation de l'enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. »

Nom/Adresse

AUGSBURG COLLEGE, MINNEAPOLIS, MINN., U.S.A.

BELOIT COLLEGE, BELOIT, WISC., U.S.A.

BENNINGTON COLLEGE, BENNINGTON, VT, U.S.A.

BETHEL UNIVERSITY (FORMERLY BETHEL COLLEGE AND SEMINARY), ST. PAUL, MINN., U.S.A.

BOSTON COLLEGE, CHESTNUT HILL, MASS., U.S.A.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance

CATHY HAWARA

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPELS

Avis no HA-2015-019

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra des audiences publiques afin d'entendre les appels mentionnés ci-dessous. L'audience des appels nos AP-2014-009 et AP-2015-012 débutera à 9 h 30 et l'audience de l'appel no AP-2015-010 débutera à 10 h 30 dans la salle d'audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l'intention d'assister à l'une ou l'autre des audiences doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date d'une audience.

Loi sur les douanes
Maples Industries, Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada

Date de l'audience : 19 janvier 2016

Appel no : AP-2014-009

Marchandises en cause : Carpettes

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause proviennent des États-Unis et si, à ce titre, elles peuvent bénéficier du tarif préférentiel en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Loi sur les douanes
Jakks Pacific Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada

Date de l'audience : 21 janvier 2016

Appel no : AP-2015-012

Marchandises en cause : Ensemble robuste de table et chaises en métal avec images imprimées du personnage de Disney Docteur la Peluche

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.20.00 à titre d'autres meubles en métal, comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.00.90 à titre d'autres jouets, comme le soutient Jakks Pacific Inc.

Numéros tarifaires en cause : Jakks Pacific Inc. — 9503.00.90
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada — 9403.20.00

Loi sur les douanes
D. Josefowich c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada

Date de l'audience : 25 janvier 2016

Appel no : AP-2015-010

Marchandise en cause : Lot de conversion en acier M11A1, numéro d'article GP766

Question en litige : Déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif prohibé, comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Numéro tarifaire en cause : Agence des services frontaliers du Canada — 9898.00.00

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN RELATIF À L'EXPIRATION DE L'ORDONNANCE

Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente qu'il procédera, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), au réexamen relatif à l'expiration (réexamen relatif à l'expiration no RR-2015-002) de son ordonnance rendue le 15 août 2011, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2010-001, prorogeant son ordonnance rendue le 16 août 2006, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2005-002, prorogeant ses conclusions rendues le 17 août 2001, dans le cadre de l'enquête no NQ-2001-001, concernant le dumping de feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, de largeurs variées, égales ou supérieures à 0,75 po (19 mm), et a) pour les produits sous forme de bobines, d'une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (de 1,37 mm à 15,875 mm) inclusivement, et b) pour les produits coupés à longueur, d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po, mais inférieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm), excluant (i) les feuillards et les tôles plats en acier inoxydable et (ii) les produits plats en acier allié, laminés à chaud, coupés à longueur, dont la teneur en manganèse est d'au moins 11,5 p. 100, d'une épaisseur de 0,12 po à 0,19 po (de 3 mm à 4,75 mm), originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l'Inde et de l'Ukraine, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de l'Inde (les marchandises en question). L'ordonnance expirera le 14 août 2016.

Lors du présent réexamen relatif à l'expiration, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit déterminer si l'expiration de l'ordonnance concernant les marchandises en question causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Si l'ASFC détermine que l'expiration de l'ordonnance concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement, le Tribunal effectuera alors un réexamen relatif à l'expiration pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement causera vraisemblablement un dommage. L'ASFC doit rendre ses décisions dans les 120 jours après avoir reçu l'avis de la décision du Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l'expiration, soit au plus tard le 6 avril 2016. Le Tribunal publiera son ordonnance au plus tard le 12 août 2016 et son exposé des motifs au plus tard le 26 août 2016.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au réexamen relatif à l'expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 21 avril 2016. Chaque conseiller qui désire représenter une partie au réexamen relatif à l'expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 21 avril 2016.

Le calendrier du présent réexamen relatif à l'expiration se trouve à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr.

Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration dans sa salle d'audience no 1, au 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) à compter du 27 juin 2016, à 9 h 30, afin d'entendre les témoignages des parties intéressées.

Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant la partie du réexamen relatif à l'expiration du Tribunal doivent être envoyés au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Des renseignements additionnels concernant le présent réexamen relatif à l'expiration, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier du réexamen relatif à l'expiration » annexés à l'avis d'ouverture de réexamen relatif à l'expiration disponible sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr/dumping-et-subventionnement/reexamens-relatifs-lexpiration-article-7603/avis-et-calendriers.

Ottawa, le 8 décembre 2015

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 4 décembre et le 11 décembre 2015.

Demande présentée par Numéro de la demande Entreprise Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses
Avis de recherche incorporée 2015-1326-8 Avis de Recherche L'ensemble de la province de Québec   11 décembre 2015
DÉCISIONS
Numéro de la décision Date de publication Nom du demandeur Entreprise Ville Province
2015-539 8 décembre 2015 Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) CFNR-FM Terrace et Hartley Bay Colombie-Britannique
2015-542 9 décembre 2015 Ethnic Channels Group Limited      
2015-549 11 décembre 2015 Bell Média inc. Book Television L'ensemble du Canada  
2015-550 11 décembre 2015 Bell Média inc. MTV2 L'ensemble du Canada  
2015-551 11 décembre 2015 Bell Média inc. Fashion Television L'ensemble du Canada  
ORDONNANCES
Numéro de l'ordonnance Date de publication Nom du titulaire Entreprise Endroit
2015-544 9 décembre 2015   Révision de l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés  
POLITIQUES RÉGLEMENTAIRES
Numéro de la politique réglementaire Date de publication Titre
2015-543 9 décembre 2015 Révision de l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés

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TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

LOI SUR LA CONCURRENCE

Demande d'ordonnance

Prenez avis que, le 7 décembre 2015, le commissaire de la concurrence a déposé, en application de l'article 92 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, auprès du soussigné au Tribunal de la concurrence, une demande concernant l'acquisition proposée d'Office Depot Inc. par Staples, Inc.

Les détails des ordonnances sollicitées sont les suivants :

Prenez avis que toute requête pour autorisation d'intervenir dans la présente affaire doit être déposée auprès du registraire adjoint au plus tard le 1er février 2016.

L'avis de demande peut être examiné au Tribunal. Il est possible d'en obtenir une copie sur le site Web du Tribunal de la concurrence à l'adresse suivante : www.ct-tc.gc.ca. Toute demande de renseignement concernant la présente demande doit être adressée au registraire adjoint, soit par écrit au Tribunal de la concurrence, 90, rue Sparks, bureau 600, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, soit par téléphone en composant le 613-954-0857.

Le 9 décembre 2015

Le registraire adjoint
JOSEPH (JOS) LAROSE

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OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

Consolidated Edison Energy, Inc.

Consolidated Edison Energy, Inc. (le « demandeur ») a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (l'« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi »), une demande datée du 10 décembre 2015 en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter jusqu'à un total combiné de 500 000 MWh par année d'énergie garantie et interruptible pendant une période de 10 ans.

L'Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d'une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

  1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d'examen public pendant les heures normales d'ouverture, aux bureaux suivants : Consolidated Edison Energy, Inc., 100 Summit Lake Drive, Suite 410, Valhalla, New York 10595, 914-286-7085 (téléphone), 914-613-1579 (télécopieur), dixonj@conedenergy.com (courriel) et Dentons Canada LLP, 77 rue King Ouest, bureau 400, Toronto-Dominion Centre, Toronto (Ontario) M5K 0A1, 416-863-4471 (téléphone), 416-863-4592 (télécopieur), helen.newland@dentons.com (courriel). Le demandeur doit également en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est possible de consulter une copie de la demande sur rendez-vous pendant les heures normales d'ouverture, à la bibliothèque de l'Office, située au 517 Tenth Avenue SW, 2e étage, Calgary (Alberta) T2R 0A8. Pour prendre rendez-vous, prière de composer le 1-800-899-1265. La demande est aussi disponible en ligne à l'adresse www.neb-one.gc.ca.
  2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire auprès de la Secrétaire, Office national de l'énergie, 517 Tenth Avenue SW, Calgary (Alberta) T2R 0A8, 403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 18 janvier 2016.
  3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l'Office s'intéressera aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :
    • a) les conséquences de l'exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
    • b) si le demandeur :
      • (i) a informé quiconque s'est montré intéressé par l'achat d'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
      • (ii) a donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada.
  4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l'Office et en signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 2 février 2016.
  5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l'examen mené par l'Office, veuillez communiquer avec la secrétaire de l'Office, par téléphone au 403-292-4800 ou par télécopieur au 403-292-5503.

La secrétaire
SHERI YOUNG

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OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

Ontario Power Generation Inc.

La société Ontario Power Generation Inc. (le « demandeur ») a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (l'« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi »), une demande datée du 9 décembre 2015 en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter jusqu'à 12 000 000 MWh par année d'énergie garantie et interruptible pendant une période de 10 ans. Au 31 décembre 2014, le demandeur, directement ou par l'entremise de ses sociétés affiliées, détient une participation dans les installations de production ou de transport suivantes au Canada : 2 centrales nucléaires, 65 centrales hydroélectriques et 3 centrales thermiques. Le demandeur possède également deux autres centrales nucléaires, qui sont louées à long terme à Bruce Power L.P. En outre, le demandeur détient, avec ATCO Power Canada Ltd., des intérêts à parts égales dans la centrale au gaz naturel de Brighton Beach et, avec TransCanada Energy Ltd., des intérêts à parts égales dans la centrale au gaz naturel de Portlands Energy Centre. Pour plus d'informations, veuillez consulter le rapport annuel de 2014 du demandeur joint à la demande.

L'Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d'une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

  1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d'examen public pendant les heures normales d'ouverture, à ses bureaux situés au 700, avenue University, 18e étage, Toronto (Ontario) M5G 1X6, 416-592-8541 (téléphone), david.barr@opg.com (courriel), et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est possible de consulter une copie de la demande sur rendez-vous pendant les heures normales d'ouverture, à la bibliothèque de l'Office, située au 517 Tenth Avenue SW, 2e étage, Calgary (Alberta) T2R 0A8. Pour prendre rendez-vous, prière de composer le 1-800-899-1265. La demande est aussi disponible en ligne à l'adresse www.neb-one.gc.ca.
  2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire auprès de la Secrétaire, Office national de l'énergie, 517 Tenth Avenue SW, Calgary (Alberta) T2R 0A8, 403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 18 janvier 2016.
  3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l'Office s'intéressera aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :
    • a) les conséquences de l'exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
    • b) si le demandeur :
      • (i) a informé quiconque s'est montré intéressé par l'achat d'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
      • (ii) a donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada.
  4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l'Office et en signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 2 février 2016.
  5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l'examen mené par l'Office, veuillez communiquer avec la secrétaire de l'Office, par téléphone au 403-292-4800 ou par télécopieur au 403-292-5503.

La secrétaire
SHERI YOUNG

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AGENCE PARCS CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l'habitat essentiel de l'aristide à rameaux basilaires dans le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada

L'aristide à rameaux basilaires (Aristida basiramea) est inscrite comme espèce en voie de disparition à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. L'aristide à rameaux basilaires est une plante filiforme de 30 à 60 cm de hauteur dont les feuilles sont très étroites. C'est une plante annuelle que l'on retrouve sur les terres sablonneuses arides et dénudées en Ontario et au Québec, ainsi que dans les habitats couverts de végétation associés à ces terres, comme les fossés de bord de route et les champs en friche. Le Plan d'action pour l'aristide à rameaux basilaires (Aristida basiramea) en Ontario (http://www.sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=886) définit l'habitat essentiel de l'espèce dans certains secteurs, notamment dans un parc national.

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, que, 90 jours après publication du présent avis, le paragraphe 58(1) de la Loi sera applicable à l'habitat essentiel de l'aristide à rameaux basilaires — défini dans le plan d'action pour cette espèce qui est inscrite au Registre public des espèces en péril — qui se trouve dans les limites du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada, telles qu'elles sont décrites à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

La directrice d'unité de gestion
Unité de gestion de la baie Georgienne et de l'Est de l'Ontario

KATHERINE PATTERSON

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AGENCE PARCS CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l'habitat essentiel du grand iguane à petites cornes dans le parc national du Canada des Prairies

Le grand iguane à petites cornes (Phrynosoma hernandesi) est inscrit en tant qu'espèce en voie de disparition à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Le grand iguane à petites cornes est un petit lézard (50 à 70 mm) discret qui vit sur des pentes orientées vers le sud où la végétation est éparse, le long des coulées érodées, des canyons, des badlands et des ravins de la prairie mixte, dans le sud-ouest de la Saskatchewan et le sud-est de l'Alberta. Le Programme de rétablissement du grand iguane à petites cornes (Phrynosoma hernandesi) au Canada (http://www.sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=2655) décrit l'habitat essentiel de l'espèce dans plusieurs régions, y compris dans le parc national du Canada des Prairies.

Avis est par les présentes donné que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, 90 jours après la publication du présent avis, le paragraphe 58(1) de cette loi sera applicable à l'habitat essentiel du grand iguane à petites cornes — défini dans le programme de rétablissement de cette espèce qui est inscrite au Registre public des espèces en péril — qui se trouve dans les limites du parc national du Canada des Prairies, telles qu'elles sont décrites à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Le directeur d'unité de gestion
Unité de gestion du Sud de la Saskatchewan

KEVIN MOORE

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