La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 52 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 30 décembre 2017

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent faites par les parents ou grands-parents d'un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage faites relativement à ces demandes

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Loi).

Ces instructions sont données, en vertu de l'article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2) de la Loi, par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration car, selon le ministre, celles-ci sont la manière la plus susceptible d'aider l'atteinte des objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral de veiller à la réunification des familles au Canada. Par l'utilisation d'un processus de sélection au hasard, les répondants auront la même possibilité de voir leur demande de parrainage acceptée aux fins de traitement parmi les 10 000 demandes de parrainage acceptées à cette fin par année. Dans le cadre du processus de sélection au hasard, une période de temps sera allouée pour permettre aux personnes d'indiquer leur intérêt à faire une demande de parrainage pour parrainer leurs parents ou leurs grands-parents. Avant que 10 000 personnes ne soient sélectionnées au hasard, les entrées répétitives seront enlevées afin de conserver seulement la plus récente entrée faite par une personne. Finalement, pour s'assurer que la gestion de la réception des demandes dans le cadre du programme de parrainage des parents et des grands-parents est équitable, les invitations à faire une demande de parrainage envoyées par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (Ministère) ne sont pas transférables.

Application

Les présentes instructions s'appliquent aux demandes de visa de résident permanent de parents ou de grands-parents de répondants faites au titre de la catégorie du regroupement familial, visées respectivement aux alinéas 117(1)c) et d) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (Règlement), ainsi qu'aux demandes de parrainage faites relativement à ces demandes.

Interprétation

Pour l'application des présentes instructions :

Nombre de demandes à être acceptées aux fins de traitement chaque année

Un nombre maximal de 10 000 demandes de parrainage faites relativement à des demandes de visa de résident permanent, qui sont faites par des parents ou des grands-parents de répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, sera accepté aux fins de traitement chaque année. L'année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile.

Conditions — demandes de parrainage

À l'égard d'une année, afin d'être traitée, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui n'a pas été retournée en vertu de l'article 12 du Règlement parce qu'elle ne remplissait pas les exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu'elle n'avait pas été faite sur tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande publiée sur le site Web du Ministère ou parce qu'elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l'alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :

Conditions — demandes de visa de résident permanent

À l'égard d'une année, afin d'être traitée, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui n'a pas été retournée en vertu de l'article 12 du Règlement parce qu'elle ne remplissait pas les exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu'elle n'avait pas été faite sur tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande publiée sur le site Web du Ministère ou parce qu'elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l'alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :

Ordre de traitement

Les demandes qui remplissent les conditions applicables prévues aux présentes instructions sont traitées dans l'ordre dans lequel elles sont reçues par le Ministère.

Motifs d'ordre humanitaire — demandes

La demande faite à l'étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n'ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.

Disposition des demandes

Toute demande qui ne remplit pas les conditions applicables prévues aux présentes instructions sera retournée.

Abrogation

Les instructions ci-après sont abrogées :

Cette mesure prend effet le 1er janvier 2018.

Prise d'effet

Les présentes instructions prennent effet le 1er janvier 2018.

Ottawa, le 20 décembre 2017

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Ahmed Hussen, C.P., député

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2017

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la Loi], en ce qui a trait aux émissions de GES mentionnées à l'annexe 1 du présent avis et afin d'effectuer des recherches, de réaliser un inventaire des données, d'établir des objectifs et des codes de pratiques, de publier des directives, d'évaluer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état, que toute personne possédant ou exploitant une installation décrite à l'annexe 3 du présent avis durant l'année civile 2017 et détenant, ou pouvant normalement y avoir accès, l'information décrite aux annexes 4 à 11 du présent avis, doit communiquer cette information à la ministre de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2018.

Les personnes visées par cet avis doivent faire parvenir leurs communications à l'adresse suivante :

Programme de déclaration des gaz à effet de serre
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey, 7e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-3258 ou 1-877-877-8375
Courriel : ec.ges-ghg.ec@canada.ca

Le présent avis s'applique à l'année civile 2017. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée par cet avis doit conserver une copie de l'information exigée, de même que les calculs, les mesures et les autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, à l'installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou à la société mère de l'installation située au Canada, pour une période de trois ans, à partir de la date à laquelle l'information doit être communiquée. Dans le cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, les mesures et les autres données, à la société mère de l'installation située au Canada, cette personne doit informer la ministre de l'adresse municipale de cette société mère.

Si une personne qui exploite une installation faisant l'objet d'une déclaration en réponse à l'Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2016 juge que l'installation n'est pas tenue de déclarer les renseignements prévus dans les annexes 4 à 11 du présent avis, cette personne doit informer la ministre de l'Environnement que ladite installation ne répond pas à ces critères au plus tard le 1er juin 2018.

La ministre de l'Environnement à l'intention de publier l'information concernant les émissions totales de gaz à effet de serre pour chacune des installations ayant fourni des renseignements en réponse à cet avis. En vertu de l'article 51 de la Loi, toute personne qui fournit de l'information en réponse au présent avis peut présenter, avec ses renseignements et en respectant la date limite de soumission, une demande écrite de traitement confidentiel de ces données pour les motifs établis à l'article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur quels motifs de l'article 52 de la Loi se fonde leur demande. Néanmoins, la ministre peut divulguer, conformément à l'article 53 de la Loi, les renseignements communiqués en réponse au présent avis. Le destinataire de l'avis est tenu de s'y conformer. Quiconque omet de se conformer à la Loi est assujetti aux dispositions relatives aux infractions.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Gaz à effet de serre

Tableau 1 : Gaz à effet de serre visés par la déclaration obligatoire
  Gaz à effet de serre Formule Numéro
d'enregistrement CAS (voir la nota 1)
Potentiel de réchauffement planétaire (PRP)
sur 100 ans (voir la nota 2)
1. Dioxyde de carbone CO2 124-38-9 1
2. Méthane CH4 74-82-8 25
3. Oxyde de diazote N2O 10024-97-2 298
4. Hexafluorure de soufre SF6 2551-62-4 22 800
Hydrofluorocarbures (HFC)
5. HFC-23 CHF3 75-46-7 14 800
6. HFC-32 CH2F2 75-10-5 675
7. HFC-41 CH3F 593-53-3 92
8. HFC-43-10mee C5H2F10 138495-42-8 1 640
9. HFC-125 C2HF5 354-33-6 3 500
10. HFC-134 C2H2F4 (structure : CHF2CHF2) 359-35-3 1 100
11. HFC-134a C2H2F4 (structure : CH2FCF3) 811-97-2 1 430
12. HFC-143 C2H3F3 (structure : CHF2CH2F) 430-66-0 353
13. HFC-143a C2H3F3 (structure : CF3CH3) 420-46-2 4 470
14. HFC-152a C2H4F2 (structure : CH3CHF2) 75-37-6 124
15. HFC-227ea C3HF7 431-89-0 3 220
16. HFC-236fa C3H2F6 690-39-1 9 810
17. HFC-245ca C3H3F5 679-86-7 693
Perfluorocarbures (PFC)
18. Perfluorométhane CF4 75-73-0 7 390
19. Perfluoroéthane C2F6 76-16-4 12 200
20. Perfluoropropane C3F8 76-19-7 8 830
21. Perfluorobutane C4F10 355-25-9 8 860
22. Perfluorocyclobutane c-C4F8 115-25-3 10 300
23. Perfluoropentane C5F12 678-26-2 9 160
24. Perfluorohexane C6F14 355-42-0 9 300

ANNEXE 2

Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent avis et à ses annexes :

ANNEXE 3

Critères de déclaration

  1. Le présent avis s'applique à quiconque exploite :
    • a) une installation qui satisfait le seuil de déclaration de 10 kt d'éq. CO2 des émissions de GES énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1 au cours de l'année civile 2017;
    • b) une installation qui satisfait un seuil de déclaration de 10 kt d'éq. CO2 des émissions de GES figurant dans le tableau 1 de l'annexe 1 au cours de l'année civile 2017 est classée sous les codes SCIAN 327410, 327310, 331313 ou 331110, et qui se livre à la :
      • (i) fabrication de chaux,
      • (ii) fabrication de ciment,
      • (iii) fabrication de l'aluminium,
      • (iv) sidérurgie;
    • c) une installation qui s'est livrée à la capture de CO2, au transport du CO2, à l'injection de CO2 ou au stockage du CO2 au cours des années civiles 2014, 2015, 2016 ou 2017.
  2. Quiconque exploite une installation décrite dans le présent avis doit déterminer si l'installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration en utilisant l'équation suivante :

    Formule - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

    Où :

    • E = émissions totales d'un gaz particulier ou d'une espèce de gaz au cours de l'année civile 2017, exprimées en tonnes
    • PRP = potentiel de réchauffement planétaire des gaz particuliers ou des espèces de gaz, dans le tableau 1 de l'annexe 1
    • i = chaque source d'émission
      • a) déterminer la quantité d'éq. CO2 en multipliant le PRP d'un GES particulier ou d'espèce de GES figurant dans le tableau 1 de l'annexe 1, par la quantité d'un GES particulier ou d'espèce de GES;
      • b) exclure les émissions de CO2 de la combustion de la biomasse dans la détermination des émissions totales;
      • c) exclure les émissions de CO2 résultant de la décomposition de la biomasse dans la détermination des émissions totales.
  3. Quiconque exploite une installation qui se livre à plus d'une activité visée à l'alinéa 1b) doit déclarer séparément les émissions pour chaque activité.
  4. Si la personne qui exploite une installation visée aux alinéas 1a) ou 1b) change au cours de l'année civile 2017, l'exploitant de l'installation au 31 décembre 2017 doit produire un rapport pour toute l'année civile 2017. Si l'exploitation de l'installation prend fin au cours de l'année civile 2017, le dernier exploitant de l'installation doit faire rapport pour la partie de l'année pendant laquelle l'exploitation a eu lieu.
  5. Si la personne qui exploite une installation visée à l'alinéa 1c) change au cours des années civiles 2014, 2015, 2016 ou 2017, l'exploitant de l'installation doit, au 31 décembre, présenter un rapport pour toute l'année civile. Si l'exploitation de l'installation prend fin au cours des années civiles 2014, 2015, 2016 ou 2017, le dernier exploitant de l'installation fait rapport pour la partie de l'année pendant laquelle l'exploitation a eu lieu.

ANNEXE 4

Informations administratives à déclarer

  1. Quiconque exploite une installation visée à l'annexe 3 du présent avis doit, pour chaque installation, déclarer ce qui suit :
    • a) la dénomination sociale et commerciale de la société déclarante (le cas échéant), son numéro d'entreprise fédéral (attribué par l'Agence du revenu du Canada) et son numéro Dun et Bradstreet (D-U-N-S) [le cas échéant];
    • b) le nom de l'installation (le cas échéant) et l'adresse de son emplacement physique;
    • c) les coordonnées (latitude et longitude) de l'installation, sauf pour les réseaux de transport par pipeline et les réseaux de transport de CO2;
    • d) le code à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada;
    • e) le numéro d'identification de l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP) [le cas échéant];
    • f) le nom, le poste, l'adresse postale et municipale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de la personne qui présente les renseignements exigés en vertu du présent avis;
    • g) le nom, le poste, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de la personne-ressource pour le public (le cas échéant);
    • h) le nom, le poste, l'adresse postale, l'adresse municipale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du signataire autorisé qui signe l'attestation de certification;
    • i) les dénominations sociales des sociétés mères canadiennes, le cas échéant, leurs adresses municipales, le pourcentage de leur participation dans la société déclarante (s'il y a lieu), leur numéro d'entreprise fédéral et leur numéro Dun et Bradstreet (D-U-N-S), le cas échéant.
  2. Les renseignements exigés par le présent avis doivent comprendre une attestation de certification, signée par un signataire autorisé, indiquant que les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets.

ANNEXE 5

Exigences en matière de rapports

  1. La présente annexe s'applique à quiconque exploite une installation décrite au paragraphe 1 de l'annexe 3 du présent avis.
  2. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour chacun des GES énumérés dans le tableau 1 de l'annexe 1, déclarer ce qui suit :
    • a) la quantité totale d'émissions de CO2, de CH4 et de N2O exprimée en tonnes pour chacune des catégories de source suivantes : les émissions des sources de combustion stationnaires, les émissions de procédés industriels, les émissions dues à l'utilisation de produits industriels, les émissions d'évacuation, les émissions de torchage, les émissions dues aux fuites, les émissions liées au transport sur le site, les émissions des déchets et les émissions des eaux usées;
    • b) la quantité totale d'émissions de CH4 et de N2O exprimées en tonnes provenant de la combustion de la biomasse pour des émissions de combustion stationnaire de combustible si la biomasse est brûlée pour produire de l'énergie, ou pour des émissions de déchets dans le cas des procédés d'incinération de déchets et de torchage des gaz d'enfouissement;
    • c) la quantité totale d'émissions de CO2 exprimée en tonnes, produites par la combustion de biomasse;
    • d) la quantité totale d'émissions de SF6 et chaque émission de HFC et de PFC exprimées en tonnes d'émissions liées aux procédés industriels et des émissions associées à l'utilisation de produits industriels.
  3. Quiconque est visé par la présente annexe doit :
    • a) ne pas tenir compte des émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse dans le total des émissions d'installation déclarées;
    • b) ne pas déclarer les émissions de CO2 résultant de la décomposition de la biomasse;
    • c) déclarer les émissions des batteries de four à coke dans la sidérurgie sous la catégorie émissions de combustion stationnaire de combustible (utilisation de combustible pour la production de coke), émissions de torchage ou émissions dues aux fuites (voir référence 2);
    • d) déclarer les émissions dues à la production d'hydrogène des installations effectuant la production, le raffinage ou la valorisation de combustibles fossiles sous la catégorie émissions d'évacuation (voir référence 3).
  4. Quiconque est visé par la présente annexe, et à qui l'une des annexes 6 à 11 du présent avis s'applique, doit utiliser les méthodes décrites dans les annexes applicables pour quantifier les renseignements à déclarer aux termes de la présente annexe.
  5. Quiconque est visé par la présente annexe, et à qui l'une des annexes 6 à 11 du présent avis s'applique, doit :
    • a) utiliser des méthodes conformes aux Lignes directrices 2006 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour quantifier les renseignements à déclarer aux termes de la présente annexe;
    • b) préciser les méthodes utilisées pour déterminer les quantités déclarées aux termes des alinéas 2a), 2b), 2c) et 2d) de la présente annexe, choisies entre la surveillance ou la mesure directe, le bilan massique, les coefficients d'émission ou les estimations techniques.
Tableau 2 : Tableau de déclaration des GES par catégorie de source
  Catégories de source d'émission
Gaz à effet de serre Émissions de combustion stationnaire de combustible Émissions liées aux procédés industriels Émissions associées à l'utilisation de produits industriels Fugitives Émissions liées au transport sur le site Émissions des déchets Émissions des eaux usées
Émissions d'évacuation Émissions de torchage Émissions dues aux fuites
Dioxyde de carbone (excluant les émissions de CO2 dues à la combustion de biomasse, qui doivent être déclarées séparément)     s.o.            
Méthane     s.o.            
Oxyde nitreux     s.o.            
Hexafluorure de soufre s.o.     s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Hydrofluorocarbures s.o. Par espèce Par espèce s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Perfluorocarbures s.o. Par espèce Par espèce s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Total                  

ANNEXE 6

Exigences de déclarations relatives au CO2 : capture, transport, injection et stockage

  1. La présente annexe s'applique à quiconque exploite une installation décrite à alinéa 1c) de l'annexe 3 du présent avis.
  2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification pour la capture, le transport et le stockage décrites à la section 1 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer la quantité annuelle totale de CO2 qui :
    • a) sort de chaque site de capture de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • b) est capturée à l'intérieur du Canada et entre dans chaque système de transport de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • c) est importée de l'extérieur du Canada et entre dans chaque système de transport de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • d) sort de chaque système de transport de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • e) entre dans chaque site de stockage géologique à long terme, exprimée en tonnes (t);
    • f) est injectée dans chaque site de stockage géologique à long terme, exprimée en tonnes (t);
    • g) entre dans chaque installation de récupération améliorée des combustibles fossiles, exprimée en tonnes (t);
    • h) est injectée dans chaque installation de valorisation améliorée des combustibles fossiles, exprimée en tonnes (t).
  3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la section 1 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer ce qui suit :
    • a) la densité moyenne pondérée annuelle du débit massique exprimée en kilogrammes par mètre cube (kg/m3), si vous utilisez la méthode du débit massique;
    • b) la densité moyenne pondérée annuelle du débit volumique exprimée en kilogrammes par mètre cube (kg/m3), la température exprimée en degrés Celsius (°C) et la pression exprimée en kilopascals (kPa), si vous utilisez la méthode du débit volumétrique;
    • c) la concentration moyenne pondérée annuelle de CO2 dans le débit volumétrique ou le débit massique, exprimée sous la forme d'une fraction massique;
    • d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités et les paramètres visés à l'article 2.
  4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la section 1 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes d'émissions fugitives de CO2 provenant de sources suivantes :
    • a) la capture du CO2;
    • b) le transport de CO2;
    • c) l'injection de CO2 dans une installation de stockage géologique à long terme;
    • d) l'injection de CO2 dans une installation de récupération améliorée des combustibles fossiles.
  5. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes, de fuites en surface de CO2 provenant de chaque site de stockage géologique à long terme et de l'installation améliorée de récupération des combustibles fossiles.
  6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la section 1 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes, des émissions d'évacuation de CO2 provenant de sources suivantes :
    • a) la capture du CO2;
    • b) le transport de CO2;
    • c) l'injection de CO2 dans une installation de stockage géologique à long terme;
    • d) l'injection de CO2 dans une installation de récupération améliorée des combustibles fossiles.

ANNEXE 7

Exigences de déclaration relatives à la combustion de combustible

  1. La présente annexe s'applique à quiconque exploite une installation décrite à l'alinéa 1b) de l'annexe 3 du présent avis.
  2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la section 2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer la quantité annuelle totale d'émissions de CO2, de CH4 et de N2O exprimée en tonnes (t), par type et source de combustible pour :
    • a) la production de vapeur, la production d'électricité, le torchage et toute autre combustion stationnaire de combustible;
    • b) le transport sur le site.
  3. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour chaque combustible utilisé et visé à l'article 2, déclarer :
    • a) les quantités de gaz, exprimées en mètres cubes (m3);
    • b) les quantités de solides exprimées en tonnes (t) pour le charbon, par rang et par pays, province et État;
    • c) les quantités de liquides, exprimées en kilolitres (kL).
  4. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour chaque combustible visé à l'article 2, déclarer les quantités annuelles mesurées et pondérées suivantes :
    • a) le pouvoir calorifique supérieur moyen pondéré annuel, selon l'équation 2-22 à la section 2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada, exprimé en mégajoules (MJ) de pouvoir calorifique supérieur par unité de combustible consommée pour chacune des méthodes;
    • b) la teneur en carbone, selon l'équation 2-23 à la section 2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada, exprimée en kilogrammes de carbone par unité de combustible consommée, si on utilise la méthode des combustibles de composition variable (excepté lorsque l'équation 2-11 s'applique) ou les systèmes de mesure et d'enregistrement en continu des émissions (SMECE);
    • c) la température, exprimée en degrés Celsius (°C), et la pression, exprimée en kilopascals (kPa), pour les quantités de gaz;
    • d) la teneur en humidité, exprimée en pourcentage (%), pour les quantités de solides;
    • e) les coefficients d'émissions du CH4 et du N2O, lorsque l'on utilise les valeurs d'émission propres à l'installation, mesurées directement ou obtenues du fournisseur de carburant ou des fabricants d'équipement, exprimés en gramme par unité de combustible.
  5. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour chaque combustible visé à l'article 2, déclarer les coefficients d'émissions de CO2, de CH4 et de N2O par défaut lorsque l'on utilise les valeurs indiquées aux tableaux 2-4 à 2-11 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada.
  6. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour la vapeur utilisée pour quantifier les émissions visées à l'article 2, déclarer ce qui suit :
    • a) la quantité de vapeur exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité et le type de chaque combustible extrait de la biomasse brûlée, exprimée en tonnes (t);
    • c) les coefficients d'émissions du CO2, du CH4 et du N2O, lorsque l'on utilise la méthode des combustibles de composition non variable ou des combustibles de composition variable, exprimés en kilogrammes de CO2, de CH4 et de N2O/mégajoules (MJ) de vapeur ou en kilogrammes de CO2, de CH4 et de N2O/tonnes (t) de vapeur;
    • d) la température mesurée, exprimée en degrés Celsius (°C), la pression mesurée exprimée en kilopascals (kPa) et le rapport entre la capacité nominale d'apport de chaleur de la chaudière sur la capacité nominale de production de vapeur exprimée en mégajoules (MJ)/tonnes de vapeur, si on utilise la méthode du coefficient d'émission par défaut de vapeur.
  7. Quiconque est visé par la présente annexe doit indiquer les méthodes utilisées pour mesurer les quantités de chaque gaz à effet de serre en vertu de l'article 2 de la présente annexe, par type et par source de combustible.
  8. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour les unités de production d'électricité et les unités de cogénération, déclarer ce qui suit :
    • a) l'électricité brute produite sur place, exprimée en mégawattheures (MWh);
    • b) l'électricité vendue hors site, exprimée en mégawattheures (MWh);
    • c) l'électricité perdue sur place, exprimée en mégawattheures (MWh);
    • d) l'électricité achetée, exprimée en mégawattheures (MWh);
    • e) la vapeur et la chaleur brutes générées sur place, exprimées en mégajoules (MJ);
    • f) la vapeur et la chaleur brutes utilisées pour produire de l'électricité sur le site, exprimées en mégajoules (MJ);
    • g) la vapeur et la chaleur vendues hors site, exprimées en mégajoules (MJ);
    • h) la vapeur et la chaleur achetées, exprimées en mégajoules (MJ);
    • i) la vapeur ou la chaleur perdue sur place, exprimée en mégajoules (MJ).
  9. Quiconque est visé par la présente annexe et :
    • a) établit les coefficients d'émission liés au transport sur le site pour de l'équipement en particulier;
    • b) quantifie les émissions de CH4 ou de N2O en utilisant un coefficient d'émission propre à la source, déterminé par des mesures ou fourni par le fabricant de l'équipement,
    • doit présenter un document décrivant la méthode utilisée pour développer ces coefficients.
  10. Quiconque est visé par la présente annexe et obtient d'un fournisseur ou effectue l'échantillonnage, l'analyse ou la mesure de la consommation de carburant, comme indiqué à l'alinéa 2.C du Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, devra déclarer les quantités de combustible, le contenu en carbone et le pouvoir calorifique supérieur pour toutes les périodes d'échantillonnage et de mesure.
  11. Quiconque est visé par la présente annexe n'est pas tenu de déclarer les combustibles et leurs émissions associées lorsque la somme des émissions de CO2 dues à la combustion d'un ou plusieurs de ces combustibles ne dépasse pas 0,5 % des émissions totales de CO2 par installation pour tous les combustibles brûlés.

ANNEXE 8

Exigences de déclaration pour la fabrication de chaux

  1. La présente annexe s'applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(i) de l'annexe 3 du présent avis.
  2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre à la section 3 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale des émissions de CO2 associées à la production de chaux, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité mensuelle totale de chaux, par type de chaux, exprimée en tonnes (t);
    • c) le coefficient d'émission mensuel propre à l'usine, par type de chaux, exprimé en tonnes de CO2/tonnes de chaux;
    • d) la teneur mensuelle en oxyde de calcium (CaO) de chaux, par type de chaux, exprimée en tonnes de CaO/tonnes de chaux;
    • e) la teneur mensuelle en oxyde de magnésium (MgO) de chaux, par type de chaux, exprimée en tonnes de MgO/tonnes de chaux;
    • f) la quantité annuelle totale des émissions de CO2 par les sous-produits/déchets calcinés, par type de sous-produit/déchet, exprimée en tonnes (t);
    • g) la quantité trimestrielle totale de sous-produits/déchets calcinés, par type de sous-produit/déchet, exprimée en tonnes (t);
    • h) le coefficient d'émission trimestriel propre à l'usine pour les sous-produits/déchets calcinés, par type de sous-produit/déchet, exprimé en tonnes de CO2/tonnes de sous-produits/déchets;
    • i) la teneur moyenne pondérée trimestrielle en oxyde de calcium (CaO) des sous-produits/déchets calcinés, par type de sous-produit/déchet, exprimée en tonnes de CaO/tonnes de sous-produits/déchets;
    • j) la teneur moyenne pondérée trimestrielle en oxyde de magnésium (MgO) des sous-produits/déchets calcinés, par type de sous-produit/déchet, exprimée en tonnes de MgO/tonnes de sous-produits/déchets.
  3. Toute personne décrite dans la présente annexe qui exploite une installation avec des cheminées surveillées par un SMECE peut utiliser les données annuelles du SMECE pour déclarer les informations sur les émissions et les quantités produites visées aux alinéas 2a), b), f) et g). Ces informations sur les émissions ne doivent pas comprendre les informations sur les émissions spécifiées pour le SMECE à l'annexe 7 du présent avis. La personne doit indiquer où l'on utilise un SMECE pour calculer les émissions.

ANNEXE 9

Exigences de déclaration pour la fabrication de ciment

  1. La présente annexe s'applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii) de l'annexe 3 du présent avis.
  2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre à la section 4 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale des émissions de CO2 dues à la production de clinker, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité mensuelle totale de clinker, exprimée en tonnes (t);
    • c) le coefficient d'émission mensuel du clinker, propre à l'usine, exprimé en tonnes de CO2/tonnes de clinker;
    • d) la teneur mensuelle en oxyde de calcium (CaO) du clinker, exprimée en tonnes de CaO/tonnes de clinker;
    • e) la teneur mensuelle en oxyde de magnésium (MgO) du clinker, exprimée en tonnes de MgO/tonnes de clinker;
    • f) la teneur mensuelle en oxyde de calcium (CaO) non calciné du clinker, exprimée en tonnes de CaO/tonnes de clinker;
    • g) la teneur mensuelle en oxyde de magnésium (MgO) non calciné du clinker, exprimée en tonnes de MgO/tonnes de clinker;
    • h) la quantité mensuelle de matières premières non carbonatées entrant dans le four, exprimée en tonnes (t);
    • i) la quantité annuelle totale des émissions de CO2 résultant de l'oxydation du carbone organique, exprimée en tonnes (t);
    • j) la quantité annuelle totale de matières premières consommées, exprimée en tonnes (t);
    • k) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des matières premières consommées, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières premières consommées;
    • l) la quantité annuelle totale des émissions de CO2 dues aux poussières de four de cimenterie (PFC) non recyclées au four, exprimée en tonnes (t);
    • m) la quantité trimestrielle totale des PFC non recyclées dans le four, exprimée en tonnes (t);
    • n) le coefficient d'émission trimestriel propre à l'usine pour les PFC non recyclées dans le four, exprimé en tonnes de CO2/tonnes de PFC;
    • o) la teneur trimestrielle en oxyde de calcium (CaO) des PFC non recyclées dans le four, exprimée en tonnes de CaO/tonnes de PFC;
    • p) la teneur trimestrielle en oxyde de magnésium (MgO) des PFC non recyclées dans le four, exprimée en tonnes de MgO/tonnes de PFC;
    • q) la teneur trimestrielle en oxyde de calcium (CaO) non calciné des PFC non recyclées dans le four, exprimée en tonnes de CaO/tonnes de PFC;
    • r) la teneur trimestrielle en oxyde de magnésium (MgO) non calciné des PFC non recyclées dans le four, exprimée en tonnes de MgO/tonnes de PFC.
  3. Toute personne décrite dans la présente annexe qui exploite une installation avec des cheminées surveillées par un SMECE peut utiliser les données annuelles du SMECE pour déclarer les informations sur les émissions et la production visées aux alinéas 2a), b), h), i), l) et m). Ces informations sur les émissions ne doivent pas comprendre les informations sur les émissions spécifiées pour le SMECE à l'annexe 7 du présent avis. La personne doit indiquer où l'on utilise un SMECE pour calculer les émissions.

ANNEXE 10

Exigences de déclaration pour la fabrication d'aluminium

  1. La présente annexe s'applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(iii) de l'annexe 3 du présent avis.
  2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.1 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2 provenant de la consommation d'anodes précuites, exprimée en tonnes (t);
    • b) la consommation mensuelle d'anodes, exprimée en tonnes d'anodes/tonnes d'aluminium liquide produit;
    • c) la teneur mensuelle en soufre des anodes précuites, exprimée en kilogrammes de S/kilogrammes d'anodes précuites;
    • d) la teneur mensuelle en cendres des anodes précuites, exprimée en kilogrammes de cendres/kilogrammes d'anodes précuites.
  3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale des émissions de CO2 résultant de la consommation d'anodes provenant des cellules d'électrolyse de Søderberg, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité mensuelle totale d'émissions de MSC, exprimée en tonnes, ou le coefficient utilisé par l'Institut international de l'aluminium, exprimé en kilogrammes de MSC/tonnes d'aluminium liquide;
    • c) la consommation mensuelle totale de pâte anodique, exprimée en tonnes de pâte/tonnes d'aluminium liquide;
    • d) la teneur mensuelle moyenne en brai ou en autre agent liant dans la pâte, exprimée en kilogrammes de brai ou d'un autre agent liant/kilogrammes de pâte;
    • e) la teneur mensuelle en soufre du brai ou d'un autre agent liant, exprimée en kilogrammes de S/ kilogrammes de brai ou d'un autre agent liant;
    • f) la teneur mensuelle en cendres du brai ou d'un autre agent liant, exprimée en kilogrammes de cendre/ kilogrammes de brai ou d'un autre agent liant;
    • g) la teneur mensuelle en hydrogène du brai ou d'un autre agent liant, exprimée en kilogrammes de H2/ kilogrammes de brai ou d'un autre agent liant ou le coefficient utilisé par l'Institut international de l'aluminium;
    • h) la teneur mensuelle en soufre du coke calciné, exprimée en kilogrammes de S/kilogrammes de coke calciné;
    • i) la teneur mensuelle en cendres du coke calciné, exprimée en kilogrammes de cendres/kilogrammes de coke calciné;
    • j) la teneur mensuelle en carbone des poussières provenant des cellules d'électrolyse de Søderberg, exprimée en kilogrammes de C/kilogrammes d'aluminium liquide ou une valeur de 0.
  4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.3 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer la quantité annuelle totale des émissions de CO2 dues à la cuisson des anodes et des cathodes, exprimée en tonnes (t).
  5. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.4 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2 résultant de la consommation de matériaux d'emballage, exprimée en tonnes (t);
    • b) la consommation annuelle de matériaux d'emballage, exprimée en tonnes de matériaux d'emballage/tonnes d'anodes ou de cathodes cuites;
    • c) la quantité annuelle totale d'anodes et de cathodes cuites retirées du four, exprimée en tonnes (t);
    • d) la teneur moyenne pondérée annuelle en cendres des matériaux d'emballage, exprimée en kilogrammes de cendres/kilogrammes de matériau d'emballage;
    • e) la teneur moyenne pondérée annuelle en soufre des matériaux d'emballage, exprimée en kilogrammes de S/kilogrammes de matériau d'emballage.
  6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.5 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2 résultant de la cokéfaction du brai ou d'un autre agent liant, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité annuelle totale d'anodes ou de cathodes crues placées dans le four, exprimée en tonnes (t);
    • c) la quantité annuelle totale d'anodes ou de cathodes cuites retirées du four, exprimée en tonnes (t);
    • d) la teneur moyenne pondérée annuelle en hydrogène du brai ou d'un autre agent liant, ou coefficient utilisé par l'Institut international de l'aluminium, exprimé en kilogrammes de H2/kilogrammes de brai ou d'un autre agent liant;
    • e) la teneur moyenne pondérée annuelle en brai des anodes ou cathodes crues, exprimée en kilogrammes de brai ou d'un autre agent liant/kilogrammes d'anodes ou de cathodes;
    • f) la quantité annuelle totale de goudron récupéré, exprimée en tonnes (t).
  7. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.6 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale des émissions de CO2 résultant de la calcination du coke vert, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité mensuelle totale des émissions de CO2 résultant de la poussière de coke, exprimée en tonnes (t);
    • c) la quantité mensuelle totale de coke vert consommé, exprimée en tonnes (t);
    • d) la quantité mensuelle totale de coke calciné produit, exprimée en tonnes (t);
    • e) la quantité mensuelle totale de coke sous-calciné produit, exprimée en tonnes (t);
    • f) la teneur mensuelle en eau du coke vert, exprimée en kilogrammes de H2O/kilogrammes de coke vert;
    • g) la teneur mensuelle en matières volatiles du coke vert, exprimée en kilogrammes de matières volatiles/kilogrammes de coke vert;
    • h) la teneur mensuelle en soufre du coke vert, exprimée en kilogrammes de S/kilogrammes de coke vert;
    • i) la teneur mensuelle en soufre du coke calciné, exprimée en kilogrammes de S/kilogrammes de coke calciné.
  8. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.7 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale des émissions de CF4 dues aux effets d'anode, exprimée en tonnes (t);
    • b) la pente mensuelle, si on utilise la méthode de la pente, obtenue par une série de pots, exprimée en tonnes de CF4/tonnes d'aluminium liquide/minute d'effet d'anode/cellule-jour/année;
    • c) la durée mensuelle des effets d'anode, en utilisant la méthode de la pente, exprimée en minutes d'effet d'anode/cellule-jour calculée par an et obtenue en multipliant la fréquence des effets d'anode, en nombre d'effets d'anode par cellule-jour, par la durée moyenne des effets d'anode en minutes;
    • d) le coefficient de surtension mensuel, en utilisant la méthode du coefficient de surtension, exprimé en tonnes de CF4/tonnes d'aluminium liquide/millivolt;
    • e) les surtensions mensuelles dues aux effets d'anode, si on utilise la méthode du coefficient de surtension, exprimée en millivolts/cellule;
    • f) le rendement du courant dans le procédé de production de l'aluminium, en utilisant la méthode du coefficient de surtension, exprimée sous forme de fraction;
    • g) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées en vertu de l'alinéa a).
  9. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.7 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale de C2F6, exprimée en tonnes (t);
    • b) la fraction pondérale du C2F6 sur le CF4 ou choisie dans le tableau 5-2, exprimée en kilogrammes de C2F6/kilogrammes de CF4.
  10. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.8 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer la quantité annuelle totale des émissions de SF6 utilisées comme gaz de couverture, exprimée en tonnes (t).
  11. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer la quantité annuelle totale d'aluminium liquide produit, exprimée en tonnes (t).
  12. Toute personne décrite dans la présente annexe qui exploite une installation avec des cheminées surveillées par un SMECE peut utiliser les données annuelles du SMECE pour déclarer les informations sur les émissions visées aux articles 2 à 7 de la présente annexe. Ces informations sur les émissions ne doivent pas comprendre les informations sur les émissions spécifiées pour le SMECE à l'annexe 7 du présent avis. La personne doit indiquer où l'on utilise un SMECE pour calculer les émissions.

ANNEXE 11

Exigences de déclaration pour la sidérurgie

  1. La présente annexe s'applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(iv) de l'annexe 3 du présent avis.
  2. Quiconque est visé par cette annexe doit déclarer chaque année :
    • a) la quantité totale de biomasse consommée, par type de biomasse, exprimée en tonnes (t);
    • b) le type d'utilisation de la biomasse (matière fondante ou agent réducteur).
  3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.1 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada concernant un four à induration de taconite pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité annuelle totale des boulettes vertes/ boulettes de taconite consommées, exprimée en tonnes, si on utilise l'équation 6-1;
    • c) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des boulettes vertes/boulettes de taconite consommées, exprimée en tonnes de C/tonnes de boulettes vertes/boulettes de taconite, si on utilise l'équation 6-1;
    • d) la quantité annuelle totale d'additifs consommés, par type de matériau, exprimée en tonnes, si on utilise l'équation 6-2;
    • e) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des additifs consommés, exprimée en tonnes de C/tonnes d'additif, si on utilise l'équation 6-2;
    • f) la quantité annuelle totale de boulettes de minerai de fer introduites dans le four, exprimée en tonnes, si on utilise l'équation 6-2;
    • g) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des boulettes de minerai de fer introduites dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de boulettes de minerai de fer;
    • h) la quantité annuelle totale de la production de boulettes cuites, exprimée en tonnes (t);
    • i) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de la production de boulettes cuites, exprimée en tonnes de C/tonnes de boulettes cuites;
    • j) la quantité annuelle de résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes (t);
    • k) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus;
    • l) la méthode utilisée pour déterminer les quantités en vertu de l'alinéa a) ci-dessus.
  4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada concernant un convertisseur basique à oxygène pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité annuelle totale de fer fondu chargée dans le four, exprimée en tonnes (t);
    • c) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone du fer fondu chargé dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de fer fondu;
    • d) la quantité annuelle totale de ferrailles chargées dans le four, exprimée en tonnes (t);
    • e) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des ferrailles chargées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de ferrailles;
    • f) la quantité annuelle totale de matières carbonées consommées, par type de matériau, exprimée en tonnes (t);
    • g) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone non issu de la biomasse des matières carbonées consommées, par type de matériau, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières carbonées;
    • h) la quantité annuelle totale de matières fondantes chargées dans le four, par type de matériau, exprimée en tonnes (t);
    • i) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone non issu de la biomasse des matières fondantes chargées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de fondant;
    • j) la quantité annuelle totale d'acier brut fondu produit, exprimée en tonnes (t);
    • k) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de l'acier brut fondu produit, exprimée en tonnes de C/tonnes d'acier brut fondu;
    • l) la quantité annuelle totale de laitier produit, exprimée en tonnes (t);
    • m) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone du laitier produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de laitier;
    • n) la quantité annuelle totale de gaz de four transféré hors site, exprimée en tonnes (t);
    • o) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des gaz de four transférés hors site, exprimée en tonnes de C/tonnes de gaz de four transféré;
    • p) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes (t);
    • q) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus.
  5. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.3 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada concernant une batterie de fours à coke pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité annuelle totale d'émissions de charbon cokéfiable introduit dans la batterie, exprimée en tonnes (t);
    • c) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone non issu de la biomasse du charbon cokéfiable introduit dans la batterie, exprimée en tonnes de C/tonnes de charbon à coke;
    • d) la quantité annuelle totale d'émissions résultant de coke produit, exprimée en tonnes (t);
    • e) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de coke produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de coke;
    • f) la quantité annuelle totale d'émissions résultant du gaz de cokerie produit, transférée hors site, exprimée en tonnes (t);
    • g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du gaz de cokerie produit transférée hors site, exprimée en tonnes de C/tonnes de gaz de cokerie;
    • h) la quantité annuelle totale de sous-produits de batteries de fours à coke, exprimée en tonnes (t);
    • i) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone non issu de la biomasse des sous-produits de batteries de fours à coke, exprimée en tonnes de C/tonnes de sous-produits;
    • j) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes (t);
    • k) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus.
  6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.4 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada concernant la production de matières frittées pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité annuelle totale de matières carbonées consommées, par type de matériau, exprimée en tonnes (t);
    • c) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone non issu de la biomasse des matières carbonées consommées, par type de matériau, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières carbonées;
    • d) la quantité annuelle totale de matières premières pour la production de matières frittées, exprimée en tonnes (t);
    • e) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des matières premières pour la production de matières frittées, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières premières pour la production de matières frittées;
    • f) la quantité annuelle totale de matières frittées produites, exprimée en tonnes (t);
    • g) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des matières frittées produites, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières premières produites;
    • h) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes (t);
    • i) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus.
  7. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.5 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada concernant un four électrique à arc pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité annuelle totale de fer de réduction directe chargé dans le four, exprimée en tonnes (t);
    • c) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone du fer réduit direct chargé dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de fer de réduction directe;
    • d) la quantité annuelle totale de ferrailles chargées dans le four, exprimée en tonnes (t);
    • e) la teneur annuelle moyenne pondérée en carbone des ferrailles chargées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de ferrailles;
    • f) la quantité annuelle totale de matières carbonées consommées, par type de matériau, exprimée en tonnes (t);
    • g) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone non issu de la biomasse des matières carbonées consommées, par type de matériau, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières carbonées;
    • h) la quantité annuelle totale d'électrodes de carbone consommées, exprimée en tonnes (t);
    • i) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone non issu de la biomasse des électrodes de carbone consommées, exprimée en tonnes de C/tonnes d'électrode de carbone;
    • j) la quantité annuelle totale de matières fondantes chargées dans le four, par type de matériau, exprimée en tonnes (t);
    • k) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone non issu de la biomasse des matières fondantes chargées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de fondant;
    • l) la quantité annuelle totale d'acier brut fondu produit, exprimée en tonnes (t);
    • m) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de l'acier brut fondu produit, exprimée en tonnes de C/tonnes d'acier brut fondu;
    • n) la quantité annuelle totale de laitier produit, exprimée en tonnes (t);
    • o) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone du laitier produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de laitier;
    • p) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes (t);
    • q) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus.
  8. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.6 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada concernant une cuve de décarburation à l'argon-oxygène pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité annuelle totale d'acier fondu chargée dans la cuve, exprimée en tonnes (t);
    • c) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de l'acier fondu chargé dans la cuve, exprimée en tonnes de C/tonnes d'acier brut fondu;
    • d) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de l'acier fondu avant la décarburation, exprimée en tonnes de C/tonnes d'acier fondu;
    • e) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de l'acier fondu après la décarburation, exprimée en tonnes de C/tonnes d'acier fondu;
    • f) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes (t);
    • g) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus.
  9. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.7 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada concernant un four de réduction directe pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2, exprimées en tonnes (t);
    • b) la quantité annuelle totale de minerai de fer ou de boulettes de minerai de fer consommés, exprimée en tonnes (t);
    • c) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone du minerai de fer ou des boulettes de minerai de fer consommées, exprimée en tonnes de C/tonnes de minerai de fer ou de boulettes de minerai de fer consommées;
    • d) la quantité annuelle totale d'émissions résultant des matières premières consommées autres que les matières carbonées et le minerai, par type de matériau, exprimée en tonnes (t);
    • e) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des matières premières consommées autres que les matières carbonées et le minerai, par type de matériau, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières premières;
    • f) la quantité annuelle totale de matières carbonées consommées, par type de matériau, exprimée en tonnes (t);
    • g) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone non issu de la biomasse des matières carbonées consommées, par type de matériau, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières carbonées;
    • h) la quantité annuelle totale de fer produit, exprimée en tonnes (t);
    • i) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone du fer produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de fer;
    • j) la quantité annuelle totale de matières non métalliques produites, exprimée en tonnes (t);
    • k) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des matières non métalliques produites, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières non métalliques;
    • l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes (t);
    • m) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus.
  10. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.8 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada concernant un haut fourneau pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2, exprimées en tonnes (t);
    • b) la quantité annuelle totale de minerai de fer ou de boulettes de minerai de fer consommés, exprimée en tonnes (t);
    • c) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone du minerai de fer ou de boulettes de minerai de fer consommés, exprimée en tonnes de C/tonnes de minerai de fer ou de boulettes de minerai de fer consommés;
    • d) la quantité annuelle totale d'émissions résultant des matières premières consommées autres que les matières carbonées et le minerai, par type de matériau, exprimée en tonnes (t);
    • e) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des matières premières consommées autres que les matières carbonées et le minerai, par type de matériau, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières premières;
    • f) la quantité annuelle totale de matières carbonées consommées, par type de matériau, exprimée en tonnes (t);
    • g) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone non issu de la biomasse des matières carbonées consommées, par type de matériau, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières carbonées;
    • h) la quantité annuelle totale de matières fondantes chargées dans le four, par type de matériau, exprimée en tonnes (t);
    • i) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone non issu de la biomasse des matières fondantes chargées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de fondant;
    • j) la quantité annuelle totale de fer produit, exprimée en tonnes (t);
    • k) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone du fer produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de fer;
    • l) la quantité annuelle totale de matières non métalliques produites, exprimée en tonnes (t);
    • m) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des matières non métalliques produites, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières non métalliques;
    • n) la quantité annuelle totale de gaz de haut fourneau transféré hors site, exprimée en tonnes (t);
    • o) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone du gaz de haut fourneau transféré hors site, exprimée en tonnes de C/tonnes de gaz de haut fourneau;
    • p) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes (t);
    • q) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus.
  11. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.9 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada concernant un four-poche pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité totale annuelle d'acier fondu chargé dans le four, exprimée en tonnes (t);
    • c) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de l'acier fondu chargé dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes d'acier fondu;
    • d) la quantité annuelle totale d'additifs chargés dans le four, par type de matériau, exprimée en tonnes (t);
    • e) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone d'additifs chargés dans le four, par type d'additif, exprimée en tonnes de C/tonnes d'additifs;
    • f) la quantité annuelle totale d'électrodes de carbone consommées par le four, exprimée en tonnes (t);
    • g) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des électrodes de carbone consommées par le four, exprimée en tonnes de C/tonnes d'électrodes de carbone;
    • h) la quantité totale annuelle d'acier fondu produit, exprimée en tonnes (t);
    • i) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de l'acier fondu produit, exprimée en tonnes de C/tonnes d'acier fondu;
    • j) la quantité annuelle totale de laitier produit, exprimée en tonnes (t);
    • k) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone du laitier produit, ou une valeur par défaut de 0, exprimée en tonnes de C/tonnes de laitier;
    • l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes (t);
    • m) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus;
    • n) la quantité annuelle totale d'autres résidus produits, exprimés en tonnes (t);
    • o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone d'autres résidus produits, exprimée en tonnes de C/tonnes d'autres résidus.
  12. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.B.1 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada concernant l'atomisation de fonte fondue pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité annuelle totale de fonte fondue chargée dans le procédé, exprimée en tonnes (t);
    • c) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de la fonte fondue chargée dans le procédé, exprimée en tonnes de C/tonnes de fonte fondue;
    • d) la quantité annuelle totale d'autres matières utilisées dans le procédé, par type de matière, exprimée en tonnes (t);
    • e) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone d'autres matières utilisées dans le procédé, par type de matière, exprimée en tonnes de C/tonnes d'autres matières;
    • f) la quantité totale annuelle de fonte atomisée produite, exprimée en tonnes (t);
    • g) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de la production de la fonte atomisée produite, exprimée en tonnes de C/tonnes de fonte atomisée;
    • h) la quantité annuelle totale de sous-produits, par type de sous-produit, exprimée en tonnes (t);
    • i) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des sous-produits, par type de sous-produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de sous-produits.
  13. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.B.2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada concernant la décarburation de la poudre de fer pour déclarer ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité annuelle totale de poudre de fer chargée dans le procédé, exprimée en tonnes (t);
    • c) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de la poudre de fer chargée dans le procédé, exprimée en tonnes de C/tonnes de poudre de fer;
    • d) la quantité annuelle totale de poudre de fer décarburée produite, exprimée en tonnes (t);
    • e) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de la poudre de fer décarburée produite, exprimée en tonnes de C/tonnes de poudre de fer décarburée produite;
    • f) la quantité totale annuelle de sous-produits, par type de sous-produit, exprimée en tonnes (t);
    • g) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des sous-produits, par type de sous-produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de sous-produits.
  14. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.B.3 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada concernant la mise en nuance de l'acier pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité totale annuelle d'acier fondu chargé dans le procédé, exprimée en tonnes (t);
    • c) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de l'acier fondu chargé dans le procédé, exprimée en tonnes de C/tonnes d'acier fondu;
    • d) la quantité annuelle totale d'additifs utilisés dans le procédé, exprimée en tonnes (t);
    • e) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone d'additifs utilisé dans le procédé, par type d'additif, exprimée en tonnes de C/tonnes d'additifs;
    • f) la quantité annuelle totale d'électrodes de carbone consommées, exprimée en tonnes (t);
    • g) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone d'électrodes de carbone consommées, exprimée en tonnes C/tonnes d'électrodes de carbone consommées;
    • h) la quantité totale annuelle d'acier fondu produit, exprimée en tonnes (t);
    • i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de l'acier fondu produit, exprimée en tonnes de C/tonnes d'acier fondu produit;
    • j) la quantité annuelle totale de laitier produit, exprimée en tonnes (t);
    • k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du laitier produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de laitier produit;
    • l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes (t);
    • m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone des résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus;
    • n) la quantité annuelle totale d'autres résidus produits, exprimés en tonnes (t);
    • o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone d'autres résidus produits, exprimée en tonnes de C/tonnes d'autres résidus.
  15. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.B.4 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada concernant le recuit de la poudre d'acier pour déclarer annuellement ce qui suit :
    • a) la quantité annuelle totale d'émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
    • b) la quantité annuelle totale de poudre d'acier chargée dans le procédé, exprimée en tonnes (t);
    • c) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de poudre d'acier chargée dans le procédé, exprimée en tonnes de C/tonnes de poudre d'acier;
    • d) la quantité annuelle totale de poudre d'acier produite, exprimée en tonnes (t);
    • e) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone de la poudre d'acier produite, exprimée en tonnes de C/tonnes de poudre d'acier;
    • f) la quantité annuelle totale de sous-produits, par type de sous-produit, exprimée en tonnes (t);
    • g) la teneur moyenne pondérée annuelle en carbone des sous-produits, par type de sous-produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de sous-produits.
  16. Quiconque est visé par la présente annexe et qui exploite une installation avec des cheminées surveillées par un SMECE doit utiliser la ou les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A pour la sidérurgie des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada pour déclarer ce qui suit :
    • a) les informations sur les émissions de CO2 visées aux articles 3 à 15 de la présente annexe. Ces informations doivent être déclarées séparément des informations sur les émissions de CO2 spécifiées pour le SMECE à l'annexe 7 du présent avis;
    • b) les informations sur la production en vertu des alinéas 3h), 4j), 5d), 6f), 7l), 7n), 8b), 9h), 9j), 10j), 10l), 11h), 11j), 12f), 13d), 14h), 14j) et 15d).

La personne doit indiquer où l'on utilise un SMECE pour calculer les émissions.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

En mars 2004, le gouvernement du Canada a établi le Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) afin de recueillir annuellement des informations sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) des plus grands émetteurs du Canada. Dans le cadre de ce programme de déclaration obligatoire, un avis est publié chaque année dans la Gazette du Canada, conformément à l'article 46 de la Loi, pour décrire les exigences en matière de déclaration. Les exploitants des installations qui répondent aux critères énoncés dans l'avis sont tenus de présenter une déclaration à Environnement et Changement climatique Canada avant le 1er juin de chaque année. Le PDGES s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par le Canada pour élaborer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système de déclaration harmonisé et efficace qui répondra aux besoins en informations de tous les ordres de gouvernement, qui fournira aux Canadiens une information rapide et fiable sur les émissions de gaz à effet de serre et qui soutiendra les initiatives réglementaires.

En décembre 2016, le gouvernement du Canada a publié l'Avis d'intention afin d'informer les intervenants des prochaines consultations au sujet des changements proposés au Programme de déclaration des gaz à effet de serre. Il poursuit l'expansion du PDGES pour :

Un ensemble d'exigences et de méthodes de déclarations élargies, applicable à l'année civile 2017, a été proposé et des consultations ont ensuite été menées au cours de la même année.

Le présent avis représente la première année de l'expansion en plusieurs étapes des exigences de déclaration de GES pour les installations industrielles canadiennes. Il contient les changements importants suivants :

  1. Le seuil de déclaration est passé de 50 kt à 10 kt. Toutes les installations qui émettent l'équivalent de 10 kt ou plus de GES en unités d'équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2) en 2017 sont tenues de présenter une déclaration.
  2. Des exigences se rapportant à la présentation de données supplémentaires à propos des GES et à l'application de méthodes de quantification précises pour le calcul des émissions. Ces exigences sont circonscrites à la production de ciment, à la production de chaux, à la sidérurgie, à la production d'aluminium et aux activités de captage, de transport et de stockage de carbone.

Les informations qui doivent être déclarées conformément au présent avis continueront d'être recueillies par le biais du système à guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Ce système recueille actuellement les données pour le PDGES de l'ECCC ainsi que pour la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick dans le but de soutenir les réglementations provinciales de déclarations des GES ainsi que pour l'Inventaire national des rejets de polluants, ses partenaires et divers autres programmes partenaires. Des renseignements complémentaires sur le PDGES ainsi que des instructions étape par étape sur comment naviguer dans le Guichet unique sont disponibles sur le site Web du Programme : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/declaration-installations/declaration.html.

Le respect de la Loi est obligatoire, et des infractions particulières sont prévues par les paragraphes 272(1), 272.1(1) 272.2(1) 272.4(1) et 272.5(1) de la Loi. Les paragraphes 272(2), (3) et (4) ainsi que 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables pour quiconque commet une infraction aux termes de la Loi. Les infractions comprennent l'omission de se conformer à une obligation découlant de la Loi et la communication de renseignements faux ou trompeurs. Les peines pour les infractions les plus graves comprennent des amendes minimales et/ou l'emprisonnement. Le montant de l'amende peut aller d'un minimum de 5 000 $ à un individu condamné à la suite d'une procédure sommaire et/ou à un emprisonnement maximal de six mois, jusqu'à un maximum de 6 000 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. La fourchette des amendes est doublée pour la deuxième infraction ou les infractions subséquentes et les individus peuvent également être passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. Les infractions autres que celles de la catégorie des « infractions graves » sont passibles d'amendes fixées à un maximum allant de 25 000 $ pour une personne déclarée coupable à la suite d'une procédure sommaire jusqu'à 500 000 $ pour une grande société condamnée par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublées pour la deuxième infraction ou les infractions subséquentes.

Le texte actuel de la Loi, y compris ses modifications récentes, est disponible sur le site Web de Justice Canada, à l'adresse suivante :  http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/.

La Loi est mise en application en vertu de la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), accessible à l'adresse suivante :  https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html. Les infractions présumées à la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l'application de la loi par courriel à l'adresse suivante : ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/fra/avis/default.cfm ou https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre.html.

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de quatre acides carboxyliques inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que les quatre substances énumérées dans l'annexe satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de ces substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances en vertu de l'article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire de l'ébauche de l'évaluation préalable du groupe des acides carboxyliques

En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [CEPA], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de quatre substances désignées collectivement sous le nom de « groupe des acides carboxyliques ». Les substances de ce groupe figurent parmi celles qui ont été désignées comme devant être évaluées en priorité, car elles satisfont aux critères de catégorisation au sens du paragraphe 73(1) de la Loi. Leur numéro d'enregistrement du Chemical Abstract Service (voir référence 4) (NE CAS), leur nom sur la Liste intérieure (LI), et leur nom commun figurent au tableau ci-dessous.

Substances du groupe des acides carboxyliques
NE CAS Nom dans la LI Nom commun

79-09-4

Acide propionique

Acide propionique

107-92-6

Acide butyrique

Acide butyrique

112-05-0

Acide nonanoïque

Acide nonanoïque

144-62-7

Acide oxalique

Acide oxalique

En 2011, on a déclaré avoir importé entre 10 000 et 100 000 kg d'acide butyrique et d'acide oxalique, 28 925 kg d'acide nonanoïque et entre 1 000 000 et 10 000 000 kg d'acide propionique. Selon les déclarations couvrant 2011, aucune de ces substances n'aurait été produite au Canada en des quantités dépassant le seuil de déclaration de 100 kg.

Plusieurs utilisations des substances du groupe des acides carboxyliques ont été signalées au Canada, notamment comme adjuvants de traitement, composants de matériaux plastiques ou caoutchouteux, substances industrielles intermédiaires, lubrifiants, solvants et composés non pesticides utilisés en agriculture.

Ces substances sont produites naturellement. Les acides propionique et butyrique sont endogènes chez l'humain et sont élaborés par la fermentation microbienne dans le tube digestif. Les acides propionique, butyrique et nonanoïque sont naturellement présents dans divers aliments et sont aussi utilisés comme aromatisants. L'acide propionique est aussi un additif alimentaire approuvé au Canada. Les acides propionique et oxalique sont aussi utilisés comme ingrédients dans la fabrication de divers matériaux d'emballage alimentaire. L'acide nonanoïque et l'acide oxalique sont des additifs accidentels dans les installations de transformation des aliments. L'acide oxalique se retrouve aussi naturellement dans certains aliments et a été décelé comme ingrédient dans les produits de nettoyage offerts aux consommateurs au Canada.

Toutes les substances du groupe des acides carboxyliques sont des produits de formulation de pesticide homologués au Canada. Elles sont également toutes des ingrédients autorisés de produits de santé naturels. Les acides propionique, butyrique et oxalique ont été décelés dans des produits de santé naturels. Certaines de ces substances sont aussi présentes dans des produits offerts aux consommateurs, comme l'acide nonanoïque dans le maquillage pour les yeux et dans les produits de nettoyage, et l'acide oxalique dans les produits de nettoyage.

Les risques environnementaux que posent les substances du groupe des acides carboxyliques dont il est question dans la présente ébauche d'évaluation préalable ont été caractérisés au moyen de l'approche de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques. La CRE est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au risque et à l'exposition et d'une pondération de plusieurs éléments de preuve pour classer le risque. Les profils de danger sont principalement établis sur la base de paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité biologique et chimique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, citons le taux d'émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour que soit assigné aux substances un risque de préoccupation faible, moyen ou élevé, selon leur profil de danger et d'exposition. La CRE a permis de déterminer que l'acide propionique, l'acide butyrique, l'acide nonanoïque et l'acide oxalique présentent un faible potentiel d'être nocifs pour l'environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le risque que l'acide propionique, l'acide butyrique, l'acide nonanoïque et l'acide oxalique nuisent aux organismes et à l'intégrité globale de l'environnement est faible. Il est proposé de conclure que l'acide propionique, l'acide butyrique, l'acide nonanoïque et l'acide oxalique ne satisfont à aucun des critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l'environnement essentiel pour la vie.

Sur le plan de la santé humaine, l'acide propionique a été étudié par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE 2007) et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA 2014), l'acide butyrique, par l'OCDE (OCDE 2003) et l'acide nonanoïque, par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA 2013). La population générale pourrait être exposée aux acides propionique et butyrique à cause de leur présence naturelle dans l'environnement et les aliments, de leur emploi comme additif alimentaire ou comme aromatisant, et de leur utilisation dans des produits de santé naturels ou des produits homéopathiques. La population générale pourrait être exposée à l'acide nonanoïque à cause de sa présence naturelle dans l'environnement et les aliments, de son emploi comme aromatisant dans les aliments, et de sa présence dans des produits de maquillage pour les yeux et comme ingrédient des solutions désinfectantes liquides. Les informations des évaluations internationales susmentionnées indiquent que l'acide propionique, l'acide butyrique et l'acide nonanoïque sont des substances présentant un faible potentiel de danger et que, par conséquent, les risques qu'elles posent à la santé humaine sont faibles.

L'exposition à l'acide oxalique peut découler de sa présence comme ingrédient des produits de nettoyage et sa présence naturelle dans les aliments. Les renseignements disponibles sur les effets sur la santé de l'acide oxalique indiquent de possibles effets sur le système reproducteur. Les marges d'exposition entre l'exposition estimée à l'acide oxalique et le seuil d'effets critiques observé en laboratoire sont considérées comme adéquates pour compenser les incertitudes dont font état les bases de données sur l'exposition et sur les effets sur la santé.

À la lumière des renseignements exposés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que l'acide propionique, l'acide butyrique, l'acide nonanoïque et l'acide oxalique ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que l'acide propionique, l'acide butyrique, l'acide nonanoïque et l'acide oxalique ne satisfont à aucun des critères formulés à l'article 64 de la Loi.

L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 19179

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance alkyl(benzyl)diméthylammoniums, sels avec la bentonite, numéro d'accession confidentiel 19214-2, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de la Loi,

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe.

La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

  1. La définition qui suit s'applique dans cet avis :
    « substance » s'entend de la substance alkyl(benzyl)diméthylammoniums, sels avec la bentonite, numéro d'accession confidentiel 19214-2.
  2. À l'égard de la substance, une nouvelle activité est :
    • a) toute utilisation de la substance en une quantité qui excède 100 kg, mais qui est inférieure ou égale à 1 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres);
    • b) toute utilisation de la substance en une quantité qui excède 1 000 kg, mais qui est inférieure ou égale à 10 000 kg au cours d'une année civile pour fabriquer l'un des produits ci-dessous alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres) :
      • (i) un produit de consommation auquel la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'applique,
      • (ii) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels,
      • (iii) une drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
      • (iv) un cosmétique au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) toute autre utilisation de la substance en une quantité qui excède 1 000 kg, mais qui est inférieure ou égale à 10 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres);
    • d) toute autre utilisation de la substance en une quantité qui excède 10 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres).
  3. L'article 2 ne s'applique pas à l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation.
  4. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
    • a) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2a) :
      • (i) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance,
      • (ii) la quantité projetée de la substance utilisée annuellement dans le cadre de la nouvelle activité,
      • (iii) les renseignements prévus aux articles 2 et 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iv) les informations analytiques nécessaires pour déterminer la taille et la distribution des particules primaires et secondaires de la substance (c'est-à-dire la longueur, la largeur et l'épaisseur),
      • (v) les informations nécessaires pour déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance;
    • b) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2b) :
      • (i) les renseignements prévus aux alinéas a) et c),
      • (ii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par voie cutanée qui est réalisée selon l'essai no 402 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulé Toxicité cutanée aiguë : méthode de la dose prédéterminée, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de sensibilisation cutanée qui établit une relation dose-réponse et permet une évaluation de l'activité de la substance, laquelle est réalisée selon l'essai no 429 de l'OCDE intitulé Sensibilisation cutanée : essai de simulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de génotoxicité in vitro sur les aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères qui est réalisée selon l'essai no 473 de l'OCDE intitulé Essai d'aberration chromosomique in vitro chez les mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (v) les données d'essai et un rapport d'essai provenant d'une étude de génotoxicité in vivo sur les aberrations chromosomiques chez les mammifères qui est réalisée selon l'essai no 474 de l'OCDE intitulé Test du micronoyau sur érythrocytes de mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vi) si la nouvelle activité entraîne une exposition cutanée à la substance, les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de toxicité cutanée chez les mammifères à doses répétées de 28 jours qui est réalisée selon l'essai no 410 de l'OCDE intitulé Toxicité cutanée à doses répétées : étude de 28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vii) si la nouvelle activité met en cause la pulvérisation de la substance :
        • (A) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude in vivo par inhalation répétée de 90 jours sur des mammifères qui est réalisée selon l'essai no 413 de l'OCDE intitulé Toxicité (subchronique) par inhalation : étude sur 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude, incluant une étude satellite (réversibilité) et une évaluation histopathologique effectuée pour tous les tissus et organes,
        • (B) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude sur le lavage broncho-alvéolaire effectué après la dernière exposition des mammifères à la substance au cours de l'essai de toxicité subchronique par inhalation exigé en vertu de la clause (A), réalisée selon la série de l'OCDE sur les essais et l'évaluation no 125 intitulée Guidance Document on Histopathology for Inhalation Toxicity Studies, Supporting TG 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study) and TG 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study), dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude;
    • c) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2c) :
      • (i) les renseignements prévus à l'alinéa a),
      • (ii) les renseignements prévus aux articles 3 et 8 de l'annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par inhalation qui est réalisée selon l'essai no 403 de l'OCDE intitulé Toxicité aiguë par inhalation, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude in vitro de mutations géniques sur cellules de mammifères avec et sans activation métabolique qui est réalisée selon l'essai no 476 de l'OCDE intitulé Essais in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant les gènes Hprt et xprt ou l'essai no 490 intitulé Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant le gène de la thymidine kinase, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'étude;
    • d) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2d) :
      • (i) les renseignements prévus aux alinéas a) et c),
      • (ii) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 de l'annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par voie cutanée qui est réalisée selon l'essai no 402 de l'OCDE intitulé Toxicité aiguë par voie cutanée : méthode de la dose prédéterminée, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de sensibilisation cutanée qui établit une relation dose-réponse et permet une évaluation de l'activité de la substance, laquelle est réalisée selon l'essai no 429 de l'OCDE intitulé Sensibilisation cutanée : essai de simulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (v) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité de 28 jours chez les mammifères sur la principale voie potentielle d'exposition pour l'humain qui est réalisée selon l'essai no 407 de l'OCDE intitulé Étude de toxicité orale à dose répétée pendant 28 jours sur les rongeurs, l'essai no 410 intitulé Toxicité cutanée à doses répétées : étude de 28 jours ou l'essai no 412 intitulé Toxicité subaiguë par inhalation : étude sur 28 jours, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vi) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de génotoxicité in vitro sur les aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères qui est réalisée selon l'essai no 473 de l'OCDE intitulé Essai d'aberration chromosomique in vitro chez les mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vii) les données d'essai et un rapport d'essai provenant d'une étude de génotoxicité in vivo sur les aberrations chromosomiques chez les mammifères qui est réalisée selon l'essai no 474 de l'OCDE intitulé Test du micronoyau sur érythrocytes de mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude.
  5. Les données et les rapports d'essais visés à l'article 4 doivent être réalisés conformément aux Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l'OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'essai. En outre, toutes les études requises à l'égard de la substance doivent être menées en conformité avec les principes décrits dans les documents d'orientation suivants, avec leurs modifications successives :
    • a) Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 36);
    • b) Report of the OECD Expert Meeting on the Physical Chemical Properties of Manufactured Nanomaterials and Test Guidelines (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 41);
    • c) Ecotoxicology and Environmental Fate of Manufactured Nanomaterials: Test Guidelines (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 40).
  6. Les données suivantes doivent aussi être fournies au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité pour chaque étude visée à l'article 4 :
    • a) les informations analytiques nécessaires pour déterminer la taille et la distribution des particules primaires et secondaires de la substance utilisée pour l'étude (c'est-à-dire la longueur, la largeur et l'épaisseur);
    • b) les informations nécessaires pour déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance utilisée pour l'étude.
  7. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l'Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelle activité est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour appliquer les dispositions de cette loi relatives aux nouvelles activités (NAc) à la substance alkyl(benzyl)diméthylammoniums, sels avec la bentonite, numéro d'accession confidentiel 19214-2. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci (voir référence 5).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada s'appliquant à la substance ou à des activités l'impliquant.

Applicabilité de l'avis de nouvelle activité

L'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance alkyl(benzyl)diméthylammoniums, sels avec la bentonite, numéro d'accession confidentiel 19214-2, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'avis vise l'utilisation de la substance alors qu'elle contient des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) dans les activités de fabrication commerciales. Sont notamment visées l'utilisation de la substance pour fabriquer des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 6) s'applique, des produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels (voir référence 7) et des drogues ou cosmétiques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence 8).

Pour toute activité liée à l'une de ces utilisations, une déclaration est requise lorsque, au cours d'une année civile, la quantité totale de la substance contenant des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) est supérieure aux quantités mentionnées dans l'avis. Par exemple, une déclaration est requise si une personne a l'intention d'utiliser la substance contenant des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) en une quantité excédant 100 kg au cours d'une année civile.

Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l'exportation ne sont pas visées par l'avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 9). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Cet avis ne s'applique pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales figurant à l'annexe 2 de la LCPE, telles que, par exemple, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 10).

Renseignements à soumettre

L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance alkyl(benzyl)diméthylammoniums, sels avec la bentonite, numéro d'accession confidentiel 19214-2, est utilisée dans le cadre d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L'évaluation de la substance a permis d’identifier des préoccupations pour la santé humaine associées à son utilisation alors qu'elle contient des particules nanométriques. L'avis de nouvelle activité est émis afin d'obtenir des renseignements qui permettront d'effectuer une évaluation plus approfondie avant que les nouvelles activités soient entreprises.

Les exigences d'information dans l'avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l'exposition à celle-ci et sur sa toxicité potentielle pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d'information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 11).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à l'article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 12).

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 13), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 14).

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de nouvelle activité en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance alkyl(benzyl)diméthylammoniums, sels avec la bentonite, numéro d'accession confidentiel 19214-2, est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 15).

En vertu de l'article 86 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 16).

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 17), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 19180

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance dialkyldiméthylammoniums, sels avec la bentonite, numéro d'accession confidentiel 19215-3, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de la Loi,

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe.

La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

  1. La définition qui suit s'applique dans cet avis :
    « substance » s'entend de la substance dialkyldiméthylammoniums, sels avec la bentonite, numéro d'accession confidentiel 19215-3.
  2. À l'égard de la substance, une nouvelle activité est :
    • a) toute utilisation de la substance en une quantité qui excède 100 kg, mais qui est inférieure ou égale à 1 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres);
    • b) toute utilisation de la substance en une quantité qui excède 1 000 kg, mais qui est inférieure ou égale à 10 000 kg au cours d'une année civile pour fabriquer l'un des produits ci-dessous alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres) :
      • (i) un produit de consommation auquel la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'applique,
      • (ii) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels,
      • (iii) une drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
      • (iv) un cosmétique au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) toute autre utilisation de la substance en une quantité qui excède 1 000 kg, mais qui est inférieure ou égale à 10 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres);
    • d) toute autre utilisation de la substance en une quantité qui excède 10 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres).
  3. L'article 2 ne s'applique pas à l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation.
  4. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
    • a) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2a) :
      • (i) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance,
      • (ii) la quantité projetée de la substance utilisée annuellement dans le cadre de la nouvelle activité,
      • (iii) les renseignements prévus aux articles 2 et 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iv) les informations analytiques nécessaires pour déterminer la taille et la distribution des particules primaires et secondaires de la substance (c'est-à-dire la longueur, la largeur et l'épaisseur),
      • (v) les informations nécessaires pour déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance;
    • b) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2b) :
      • (i) les renseignements prévus aux alinéas a) et c),
      • (ii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par voie cutanée qui est réalisée selon l'essai no 402 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulé Toxicité cutanée aiguë : méthode de la dose prédéterminée, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de sensibilisation cutanée qui établit une relation dose-réponse et permet une évaluation de l'activité de la substance, laquelle est réalisée selon l'essai no 429 de l'OCDE intitulé Sensibilisation cutanée : essai de simulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de génotoxicité in vitro sur les aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères qui est réalisée selon l'essai no 473 de l'OCDE intitulé Essai d'aberration chromosomique in vitro chez les mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (v) les données d'essai et un rapport d'essai provenant d'une étude de génotoxicité in vivo sur les aberrations chromosomiques chez les mammifères qui est réalisée selon l'essai no 474 de l'OCDE intitulé Test du micronoyau sur érythrocytes de mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vi) si la nouvelle activité entraîne une exposition cutanée à la substance, les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de toxicité cutanée chez les mammifères à doses répétées de 28 jours qui est réalisée selon l'essai no 410 de l'OCDE intitulé Toxicité cutanée à doses répétées : étude de 28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vii) si la nouvelle activité met en cause la pulvérisation de la substance :
        • (A) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude in vivo par inhalation répétée de 90 jours sur des mammifères qui est réalisée selon l'essai no 413 de l'OCDE intitulé Toxicité (subchronique) par inhalation : étude sur 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude, incluant une étude satellite (réversibilité) et une évaluation histopathologique effectuée pour tous les tissus et organes,
        • (B) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude sur le lavage broncho-alvéolaire effectué après la dernière exposition des mammifères à la substance au cours de l'essai de toxicité subchronique par inhalation exigé en vertu de la clause (A), réalisée selon la série de l'OCDE sur les essais et l'évaluation no 125 intitulée Guidance Document on Histopathology for Inhalation Toxicity Studies, Supporting TG 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study) and TG 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study), dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude;
    • c) pour une nouvelle activité décrite au paragraphe 2c) :
      • (i) les renseignements prévus à l'alinéa a),
      • (ii) les renseignements prévus aux articles 3 et 8 de l'annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par inhalation qui est réalisée selon l'essai no 403 de l'OCDE intitulé Toxicité aiguë par inhalation, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude in vitro de mutations géniques sur cellules de mammifères avec et sans activation métabolique qui est réalisée selon l'essai no 476 de l'OCDE intitulé Essais in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant les gènes Hprt et xprt ou l'essai no 490 intitulé Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant le gène de la thymidine kinase, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'étude;
    • d) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2d) :
      • (i) les renseignements prévus aux alinéas a) et c),
      • (ii) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 de l'annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par voie cutanée qui est réalisée selon l'essai no 402 de l'OCDE intitulé Toxicité aiguë par voie cutanée : méthode de la dose prédéterminée, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de sensibilisation cutanée qui établit une relation dose-réponse et permet une évaluation de l'activité de la substance, laquelle est réalisée selon l'essai no 429 de l'OCDE intitulé Sensibilisation cutanée : essai de simulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (v) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité de 28 jours chez les mammifères sur la principale voie potentielle d'exposition pour l'humain qui est réalisée selon l'essai no 407 de l'OCDE intitulé Étude de toxicité orale à dose répétée pendant 28 jours sur les rongeurs, l'essai no 410 intitulé Toxicité cutanée à doses répétées : étude de 28 jours ou l'essai no 412 intitulé Toxicité subaiguë par inhalation : étude sur 28 jours, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vi) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de génotoxicité in vitro sur les aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères qui est réalisée selon l'essai no 473 de l'OCDE intitulé Essai d'aberration chromosomique in vitro chez les mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vii) les données d'essai et un rapport d'essai provenant d'une étude de génotoxicité in vivo sur les aberrations chromosomiques chez les mammifères qui est réalisée selon l'essai no 474 de l'OCDE intitulé Test du micronoyau sur érythrocytes de mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude.
  5. Les données et les rapports d'essais visés à l'article 4 doivent être réalisés conformément aux Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l'OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'essai. En outre, toutes les études requises à l'égard de la substance doivent être menées en conformité avec les principes décrits dans les documents d'orientation suivants, avec leurs modifications successives :
    • a) Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 36);
    • b) Report of the OECD Expert Meeting on the Physical Chemical Properties of Manufactured Nanomaterials and Test Guidelines (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 41);
    • c) Ecotoxicology and Environmental Fate of Manufactured Nanomaterials: Test Guidelines (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 40).
  6. Les données suivantes doivent aussi être fournies au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité pour chaque étude visée à l'article 4 :
    • a) les informations analytiques nécessaires pour déterminer la taille et la distribution des particules primaires et secondaires de la substance utilisée pour l'étude (c'est-à-dire la longueur, la largeur et l'épaisseur);
    • b) les informations nécessaires pour déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance utilisée pour l'étude.
  7. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l'Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelle activité est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour appliquer les dispositions de cette loi relatives aux nouvelles activités (NAc) à la substance dialkyldiméthylammoniums, sels avec la bentonite, numéro d'accession confidentiel 19215-3. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci (voir référence 18).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada s'appliquant à la substance ou à des activités l'impliquant.

Applicabilité de l'avis de nouvelle activité

L'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance dialkyldiméthylammoniums, sels avec la bentonite, numéro d'accession confidentiel 19215-3, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'avis vise l'utilisation de la substance alors qu'elle contient des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) dans les activités de fabrication commerciales. Sont notamment visées l'utilisation de la substance pour fabriquer des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 19) s'applique, des produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels (voir référence 20) et des drogues ou cosmétiques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence 21).

Pour toute activité liée à l'une de ces utilisations, une déclaration est requise lorsque, au cours d'une année civile, la quantité totale de la substance contenant des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) est supérieure aux quantités mentionnées dans l'avis. Par exemple, une déclaration est requise si une personne a l'intention d'utiliser la substance contenant des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) en une quantité excédant 100 kg au cours d'une année civile.

Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l'exportation ne sont pas visées par l'avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 22). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Cet avis ne s'applique pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales figurant à l'annexe 2 de la LCPE, telles que, par exemple, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 23).

Renseignements à soumettre

L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance dialkyldiméthylammoniums, sels avec la bentonite, numéro d'accession confidentiel 19215-3, est utilisée dans le cadre d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L'évaluation de la substance a permis d'identifier des préoccupations pour la santé humaine associées à son utilisation alors qu'elle contient des particules nanométriques. L'Avis de nouvelle activité est émis afin d'obtenir des renseignements qui permettront d'effectuer une évaluation plus approfondie avant que les nouvelles activités soient entreprises.

Les exigences d'information dans l'avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l'exposition à celle-ci et sur sa toxicité potentielle pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d'information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 24).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à l'article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 25).

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 26), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 27).

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de nouvelle activité en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance dialkyldiméthylammoniums, sels avec la bentonite, numéro d'accession confidentiel 19215-3, est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 28).

En vertu de l'article 86 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 29).

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 30), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 19182

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance di(alkyl dérivé d'huile)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19216-4, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de la Loi,

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe.

La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

  1. La définition qui suit s'applique dans cet avis :
    « substance » s'entend de la substance di(alkyl dérivé d'huile)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19216-4.
  2. À l'égard de la substance, une nouvelle activité est :
    • a) toute utilisation de la substance en une quantité qui excède 100 kg, mais qui est inférieure ou égale à 1 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres);
    • b) toute utilisation de la substance en une quantité qui excède 1 000 kg, mais qui est inférieure ou égale à 10 000 kg au cours d'une année civile pour fabriquer l'un des produits ci-dessous alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres) :
      • (i) un produit de consommation auquel la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'applique,
      • (ii) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels,
      • (iii) une drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
      • (iv) un cosmétique au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) toute autre utilisation de la substance en une quantité qui excède 1 000 kg, mais qui est inférieure ou égale à 10 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres);
    • d) toute autre utilisation de la substance en une quantité qui excède 10 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres).
  3. L'article 2 ne s'applique pas à l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation.
  4. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
    • a) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2a) :
      • (i) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance,
      • (ii) la quantité projetée de la substance utilisée annuellement dans le cadre de la nouvelle activité,
      • (iii) les renseignements prévus aux articles 2 et 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iv) les informations analytiques nécessaires pour déterminer la taille et la distribution des particules primaires et secondaires de la substance (c'est-à-dire la longueur, la largeur et l'épaisseur),
      • (v) les informations nécessaires pour déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance;
    • b) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2b) :
      • (i) les renseignements prévus aux alinéas a) et c),
      • (ii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par voie cutanée qui est réalisée selon l'essai no 402 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulé Toxicité cutanée aiguë : méthode de la dose prédéterminée, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de sensibilisation cutanée qui établit une relation dose-réponse et permet une évaluation de l'activité de la substance, laquelle est réalisée selon l'essai no 429 de l'OCDE intitulé Sensibilisation cutanée : essai de simulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de génotoxicité in vitro sur les aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères qui est réalisée selon l'essai no 473 de l'OCDE intitulé Essai d'aberration chromosomique in vitro chez les mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (v) les données d'essai et un rapport d'essai provenant d'une étude de génotoxicité in vivo sur les aberrations chromosomiques chez les mammifères qui est réalisée selon l'essai no 474 de l'OCDE intitulé Test du micronoyau sur érythrocytes de mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vi) si la nouvelle activité entraîne une exposition cutanée à la substance, les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de toxicité cutanée chez les mammifères à doses répétées de 28 jours qui est réalisée selon l'essai no 410 de l'OCDE intitulé Toxicité cutanée à doses répétées : étude de 28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vii) si la nouvelle activité met en cause la pulvérisation de la substance :
        • (A) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude in vivo par inhalation répétée de 90 jours sur des mammifères qui est réalisée selon l'essai no 413 de l'OCDE intitulé Toxicité (subchronique) par inhalation : étude sur 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude, incluant une étude satellite (réversibilité) et une évaluation histopathologique effectuée pour tous les tissus et organes,
        • (B) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude sur le lavage broncho-alvéolaire effectué après la dernière exposition des mammifères à la substance au cours de l'essai de toxicité subchronique par inhalation exigé en vertu de la clause (A), réalisée selon la série de l'OCDE sur les essais et l'évaluation no 125 intitulée Guidance Document on Histopathology for Inhalation Toxicity Studies, Supporting TG 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study) and TG 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study), dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude;
    • c) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2c) :
      • (i) les renseignements prévus à l'alinéa a),
      • (ii) les renseignements prévus aux articles 3 et 8 de l'annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par inhalation qui est réalisée selon l'essai no 403 de l'OCDE intitulé Toxicité aiguë par inhalation, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude in vitro de mutations géniques sur cellules de mammifères avec et sans activation métabolique qui est réalisée selon l'essai no 476 de l'OCDE intitulé Essais in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant les gènes Hprt et xprt ou l'essai no 490 intitulé Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant le gène de la thymidine kinase, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'étude;
    • d) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2d) :
      • (i) les renseignements prévus aux alinéas a) et c),
      • (ii) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 de l'annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par voie cutanée qui est réalisée selon l'essai no 402 de l'OCDE intitulé Toxicité aiguë par voie cutanée : méthode de la dose prédéterminée, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de sensibilisation cutanée qui établit une relation dose-réponse et permet une évaluation de l'activité de la substance, laquelle est réalisée selon l'essai no 429 de l'OCDE intitulé Sensibilisation cutanée : essai de simulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (v) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité de 28 jours chez les mammifères sur la principale voie potentielle d'exposition pour l'humain qui est réalisée selon l'essai no 407 de l'OCDE intitulé Étude de toxicité orale à dose répétée pendant 28 jours sur les rongeurs, l'essai no 410 intitulé Toxicité cutanée à doses répétées : étude de 28 jours ou l'essai no 412 intitulé Toxicité subaiguë par inhalation : étude sur 28 jours, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vi) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de génotoxicité in vitro sur les aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères qui est réalisée selon l'essai no 473 de l'OCDE intitulé Essai d'aberration chromosomique in vitro chez les mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vii) les données d'essai et un rapport d'essai provenant d'une étude de génotoxicité in vivo sur les aberrations chromosomiques chez les mammifères qui est réalisée selon l'essai no 474 de l'OCDE intitulé Test du micronoyau sur érythrocytes de mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude.
  5. Les données et les rapports d'essais visés à l'article 4 doivent être réalisés conformément aux Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l'OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'essai. En outre, toutes les études requises à l'égard de la substance doivent être menées en conformité avec les principes décrits dans les documents d'orientation suivants, avec leurs modifications successives :
    • a) Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 36);
    • b) Report of the OECD Expert Meeting on the Physical Chemical Properties of Manufactured Nanomaterials and Test Guidelines (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 41);
    • c) Ecotoxicology and Environmental Fate of Manufactured Nanomaterials: Test Guidelines (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 40).
  6. Les données suivantes doivent aussi être fournies au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité pour chaque étude visée à l'article 4 :
    • a) les informations analytiques nécessaires pour déterminer la taille et la distribution des particules primaires et secondaires de la substance utilisée pour l'étude (c'est-à-dire la longueur, la largeur et l'épaisseur);
    • b) les informations nécessaires pour déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance utilisée pour l'étude.
  7. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l'Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelle activité est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour appliquer les dispositions de cette loi relatives aux nouvelles activités (NAc) à la substance di(alkyl dérivé d'huile)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19216-4. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci (voir référence 31).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada s'appliquant à la substance ou à des activités l'impliquant.

Applicabilité de l'avis de nouvelle activité

L'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance di(alkyl dérivé d'huile)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19216-4, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'avis vise l'utilisation de la substance alors qu'elle contient des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) dans les activités de fabrication commerciales. Sont notamment visées l'utilisation de la substance pour fabriquer des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 32) s'applique, des produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels (voir référence 33) et des drogues ou cosmétiques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence 34).

Pour toute activité liée à l'une de ces utilisations, une déclaration est requise lorsque, au cours d'une année civile, la quantité totale de la substance contenant des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) est supérieure aux quantités mentionnées dans l'avis. Par exemple, une déclaration est requise si une personne a l'intention d'utiliser la substance contenant des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) en une quantité excédant 100 kg au cours d'une année civile.

Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l'exportation ne sont pas visées par l'avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 35). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Cet avis ne s'applique pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales figurant à l'annexe 2 de la LCPE, telles que, par exemple, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 36).

Renseignements à soumettre

L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance di(alkyl dérivé d'huile)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19216-4, est utilisée dans le cadre d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L'évaluation de la substance a permis d'identifier des préoccupations pour la santé humaine associées à son utilisation alors qu'elle contient des particules nanométriques. L'avis de nouvelle activité est émis afin d'obtenir des renseignements qui permettront d'effectuer une évaluation plus approfondie avant que les nouvelles activités soient entreprises.

Les exigences d'information dans l'avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l'exposition à celle-ci et sur sa toxicité potentielle pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d'information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 37).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à l'article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 38).

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 39), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 40).

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de nouvelle activité en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance di(alkyl dérivé d'huile)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19216-4, est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 41).

En vertu de l'article 86 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 42).

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 43), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 19184

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance alkyl(benzyl)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19217-5, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de la Loi,

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe.

La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

  1. La définition qui suit s'applique dans cet avis :
    • « substance » s'entend de la substance alkyl(benzyl)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19217-5.
  2. À l'égard de la substance, une nouvelle activité est :
    • a) toute utilisation de la substance en une quantité qui excède 100 kg, mais qui est inférieure ou égale à 1 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres);
    • b) toute utilisation de la substance en une quantité qui excède 1 000 kg, mais qui est inférieure ou égale à 10 000 kg au cours d'une année civile pour fabriquer l'un des produits ci-dessous alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres) :
      • (i) un produit de consommation auquel la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'applique,
      • (ii) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels,
      • (iii) une drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
      • (iv) un cosmétique au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) toute autre utilisation de la substance en une quantité qui excède 1 000 kg, mais qui est inférieure ou égale à 10 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres);
    • d) toute autre utilisation de la substance en une quantité qui excède 10 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres).
  3. L'article 2 ne s'applique pas à l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation.
  4. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
    • a) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2a) :
      • (i) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance,
      • (ii) la quantité projetée de la substance utilisée annuellement dans le cadre de la nouvelle activité,
      • (iii) les renseignements prévus aux articles 2 et 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iv) les informations analytiques nécessaires pour déterminer la taille et la distribution des particules primaires et secondaires de la substance (c'est-à-dire la longueur, la largeur et l'épaisseur),
      • (v) les informations nécessaires pour déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance;
    • b) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2b) :
      • (i) les renseignements prévus aux alinéas a) et c),
      • (ii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par voie cutanée qui est réalisée selon l'essai no 402 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulé Toxicité cutanée aiguë : méthode de la dose prédéterminée, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de sensibilisation cutanée qui établit une relation dose-réponse et permet une évaluation de l'activité de la substance, laquelle est réalisée selon l'essai no 429 de l'OCDE intitulé Sensibilisation cutanée : essai de simulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de génotoxicité in vitro sur les aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères qui est réalisée selon l'essai no 473 de l'OCDE intitulé Essai d'aberration chromosomique in vitro chez les mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (v) les données d'essai et un rapport d'essai provenant d'une étude de génotoxicité in vivo sur les aberrations chromosomiques chez les mammifères qui est réalisée selon l'essai no 474 de l'OCDE intitulé Test du micronoyau sur érythrocytes de mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vi) si la nouvelle activité entraîne une exposition cutanée à la substance, les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de toxicité cutanée chez les mammifères à doses répétées de 28 jours qui est réalisée selon l'essai no 410 de l'OCDE intitulé Toxicité cutanée à doses répétées : étude de 28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vii) si la nouvelle activité met en cause la pulvérisation de la substance :
        • (A) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude in vivo par inhalation répétée de 90 jours sur des mammifères qui est réalisée selon l'essai no 413 de l'OCDE intitulé Toxicité (subchronique) par inhalation : étude sur 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude, incluant une étude satellite (réversibilité) et une évaluation histopathologique effectuée pour tous les tissus et organes,
        • (B) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude sur le lavage broncho-alvéolaire effectué après la dernière exposition des mammifères à la substance au cours de l'essai de toxicité subchronique par inhalation exigé en vertu de la clause (A), réalisée selon la série de l'OCDE sur les essais et l'évaluation no 125 intitulée Guidance Document on Histopathology for Inhalation Toxicity Studies, Supporting TG 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study) and TG 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study), dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude;
    • c) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2c) :
      • (i) les renseignements prévus à l'alinéa a),
      • (ii) les renseignements prévus aux articles 3 et 8 de l'annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par inhalation qui est réalisée selon l'essai no 403 de l'OCDE intitulé Toxicité aiguë par inhalation, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude in vitro de mutations géniques sur cellules de mammifères avec et sans activation métabolique qui est réalisée selon l'essai no 476 de l'OCDE intitulé Essais in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant les gènes Hprt et xprt ou l'essai no 490 intitulé Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant le gène de la thymidine kinase, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'étude;
    • d) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2d) :
      • (i) les renseignements prévus aux alinéas a) et c),
      • (ii) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 de l'annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par voie cutanée qui est réalisée selon l'essai no 402 de l'OCDE intitulé Toxicité aiguë par voie cutanée : méthode de la dose prédéterminée, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de sensibilisation cutanée qui établit une relation dose-réponse et permet une évaluation de l'activité de la substance, laquelle est réalisée selon l'essai no 429 de l'OCDE intitulé Sensibilisation cutanée : essai de simulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (v) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité de 28 jours chez les mammifères sur la principale voie potentielle d'exposition pour l'humain qui est réalisée selon l'essai no 407 de l'OCDE intitulé Étude de toxicité orale à dose répétée pendant 28 jours sur les rongeurs, l'essai no 410 intitulé Toxicité cutanée à doses répétées : étude de 28 jours ou l'essai no 412 intitulé Toxicité subaiguë par inhalation : étude sur 28 jours, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vi) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de génotoxicité in vitro sur les aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères qui est réalisée selon l'essai no 473 de l'OCDE intitulé Essai d'aberration chromosomique in vitro chez les mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vii) les données d'essai et un rapport d'essai provenant d'une étude de génotoxicité in vivo sur les aberrations chromosomiques chez les mammifères qui est réalisée selon l'essai no 474 de l'OCDE intitulé Test du micronoyau sur érythrocytes de mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude.
  5. Les données et les rapports d'essais visés à l'article 4 doivent être réalisés conformément aux Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l'OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'essai. En outre, toutes les études requises à l'égard de la substance doivent être menées en conformité avec les principes décrits dans les documents d'orientation suivants, avec leurs modifications successives :
    • a) Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 36);
    • b) Report of the OECD Expert Meeting on the Physical Chemical Properties of Manufactured Nanomaterials and Test Guidelines (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 41);
    • c) Ecotoxicology and Environmental Fate of Manufactured Nanomaterials: Test Guidelines (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 40).
  6. Les données suivantes doivent aussi être fournies au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité pour chaque étude visée à l'article 4 :
    • a) les informations analytiques nécessaires pour déterminer la taille et la distribution des particules primaires et secondaires de la substance utilisée pour l'étude (c'est-à-dire la longueur, la largeur et l'épaisseur);
    • b) les informations nécessaires pour déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance utilisée pour l'étude.
  7. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l'Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelle activité est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour appliquer les dispositions de cette loi relatives aux nouvelles activités (NAc) à la substance alkyl(benzyl)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19217-5. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci (voir référence 44).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada s'appliquant à la substance ou à des activités l'impliquant.

Applicabilité de l'avis de nouvelle activité

L'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance alkyl(benzyl)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19217-5, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'avis vise l'utilisation de la substance alors qu'elle contient des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) dans les activités de fabrication commerciales. Sont notamment visées l'utilisation de la substance pour fabriquer des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 45) s'applique, des produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels (voir référence 46) et des drogues ou cosmétiques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence 47).

Pour toute activité liée à l'une de ces utilisations, une déclaration est requise lorsque, au cours d'une année civile, la quantité totale de la substance contenant des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) est supérieure aux quantités mentionnées dans l'avis. Par exemple, une déclaration est requise si une personne a l'intention d'utiliser la substance contenant des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) en une quantité excédant 100 kg au cours d'une année civile.

Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l'exportation ne sont pas visées par l'avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 48). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Cet avis ne s'applique pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales figurant à l'annexe 2 de la LCPE, telles que, par exemple, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 49).

Renseignements à soumettre

L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance alkyl(benzyl)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19217-5, est utilisée dans le cadre d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L'évaluation de la substance a permis d'identifier des préoccupations pour la santé humaine associées à son utilisation alors qu'elle contient des particules nanométriques. L'avis de nouvelle activité est émis afin d'obtenir des renseignements qui permettront d'effectuer une évaluation plus approfondie avant que les nouvelles activités soient entreprises.

Les exigences d'information dans l'avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l'exposition à celle-ci et sur sa toxicité potentielle pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d'information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 50).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à l'article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 51).

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 52), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 53).

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de nouvelle activité en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance alkyl(benzyl)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19217-5, est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 54).

En vertu de l'article 86 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 55).

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 56), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 19186

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance dialkyldiméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19218-6, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de la Loi,

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe.

La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

  1. La définition qui suit s'applique dans cet avis :
    • « substance » s'entend de la substance dialkyldiméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19218-6.
  2. À l'égard de la substance, une nouvelle activité est :
    • a) toute utilisation de la substance en une quantité qui excède 100 kg, mais qui est inférieure ou égale à 1 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres);
    • b) toute utilisation de la substance en une quantité qui excède 1 000 kg, mais qui est inférieure ou égale à 10 000 kg au cours d'une année civile pour fabriquer l'un des produits ci-dessous alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres) :
      • (i) un produit de consommation auquel la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'applique,
      • (ii) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels,
      • (iii) une drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
      • (iv) un cosmétique au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) toute autre utilisation de la substance en une quantité qui excède 1 000 kg, mais qui est inférieure ou égale à 10 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres);
    • d) toute autre utilisation de la substance en une quantité qui excède 10 000 kg au cours d'une année civile alors que la substance contient des particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1-100 nanomètres).
  3. L'article 2 ne s'applique pas à l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation.
  4. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
    • a) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2a) :
      • (i) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance,
      • (ii) la quantité projetée de la substance utilisée annuellement dans le cadre de la nouvelle activité,
      • (iii) les renseignements prévus aux articles 2 et 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iv) les informations analytiques nécessaires pour déterminer la taille et la distribution des particules primaires et secondaires de la substance (c'est-à-dire la longueur, la largeur et l'épaisseur),
      • (v) les informations nécessaires pour déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance;
    • b) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2b) :
      • (i) les renseignements prévus aux alinéas a) et c);
      • (ii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par voie cutanée qui est réalisée selon l'essai no 402 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulé Toxicité cutanée aiguë : méthode de la dose prédéterminée, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de sensibilisation cutanée qui établit une relation dose-réponse et permet une évaluation de l'activité de la substance, laquelle est réalisée selon l'essai no 429 de l'OCDE intitulé Sensibilisation cutanée : essai de simulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de génotoxicité in vitro sur les aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères qui est réalisée selon l'essai no 473 de l'OCDE intitulé Essai d'aberration chromosomique in vitro chez les mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (v) les données d'essai et un rapport d'essai provenant d'une étude de génotoxicité in vivo sur les aberrations chromosomiques chez les mammifères qui est réalisée selon l'essai no 474 de l'OCDE intitulé Test du micronoyau sur érythrocytes de mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vi) si la nouvelle activité entraîne une exposition cutanée à la substance, les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de toxicité cutanée chez les mammifères à doses répétées de 28 jours qui est réalisée selon l'essai no 410 de l'OCDE intitulé Toxicité cutanée à doses répétées : étude de 28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vii) si la nouvelle activité met en cause la pulvérisation de la substance :
        • (A) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude par inhalation in vivo répétée de 90 jours sur des mammifères qui est réalisée selon l'essai no 413 de l'OCDE intitulé Toxicité (subchronique) par inhalation : étude sur 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude, incluant une étude satellite (réversibilité) et une évaluation histopathologique effectuée pour tous les tissus et organes,
        • (B) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude sur le lavage broncho-alvéolaire effectué après la dernière exposition des mammifères à la substance au cours de l'essai de toxicité subchronique par inhalation exigé en vertu de la clause (A), réalisée selon la série de l'OCDE sur les essais et l'évaluation no 125 intitulée Guidance Document on Histopathology for Inhalation Toxicity Studies, Supporting TG 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study) and TG 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study), dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude;
    • c) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2c) :
      • (i) les renseignements prévus à l'alinéa a),
      • (ii) les renseignements prévus aux articles 3 et 8 de l'annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par inhalation qui est réalisée selon l'essai no 403 de l'OCDE intitulé Toxicité aiguë par inhalation, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude in vitro de mutations géniques sur cellules de mammifères avec et sans activation métabolique qui est réalisée selon l'essai no 476 de l'OCDE intitulé Essais in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant les gènes Hprt et xprt ou l'essai no 490 intitulé Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant le gène de la thymidine kinase, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'étude;
    • d) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 2d) :
      • (i) les renseignements prévus aux alinéas a) et c),
      • (ii) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 de l'annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (iii) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité aiguë par voie cutanée qui est réalisée selon l'essai no 402 de l'OCDE intitulé Toxicité aiguë par voie cutanée : méthode de la dose prédéterminée, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (iv) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de sensibilisation cutanée qui établit une relation dose-réponse et permet une évaluation de l'activité de la substance, laquelle est réalisée selon l'essai no 429 de l'OCDE intitulé Sensibilisation cutanée : essai de simulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (v) les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude de toxicité de 28 jours chez les mammifères sur la principale voie potentielle d'exposition pour l'humain qui est réalisée selon l'essai no 407 de l'OCDE intitulé Étude de toxicité orale à dose répétée pendant 28 jours sur les rongeurs, l'essai no 410 intitulé Toxicité cutanée à doses répétées : étude de 28 jours ou l'essai no 412 intitulé Toxicité subaiguë par inhalation : étude sur 28 jours, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vi) les données d'essai et un rapport d'essai d'une étude de génotoxicité in vitro sur les aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères qui est réalisée selon l'essai no 473 de l'OCDE intitulé Essai d'aberration chromosomique in vitro chez les mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude,
      • (vii) les données d'essai et un rapport d'essai provenant d'une étude de génotoxicité in vivo sur les aberrations chromosomiques chez les mammifères qui est réalisée selon l'essai no 474 de l'OCDE intitulé Test du micronoyau sur érythrocytes de mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l'étude.
  5. Les données et les rapports d'essais visés à l'article 4 doivent être réalisés conformément aux Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l'OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'essai. En outre, toutes les études requises à l'égard de la substance doivent être menées en conformité avec les principes décrits dans les documents d'orientation suivants, avec leurs modifications successives :
    • a) Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 36);
    • b) Report of the OECD Expert Meeting on the Physical Chemical Properties of Manufactured Nanomaterials and Test Guidelines (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 41);
    • c) Ecotoxicology and Environmental Fate of Manufactured Nanomaterials: Test Guidelines (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 40).
  6. Les données suivantes doivent aussi être fournies au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité pour chaque étude visée à l'article 4 :
    • a) les informations analytiques nécessaires pour déterminer la taille et la distribution des particules primaires et secondaires de la substance utilisée pour l'étude (c'est-à-dire la longueur, la largeur et l'épaisseur);
    • b) les informations nécessaires pour déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance utilisée pour l'étude.
  7. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l'Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelle activité est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour appliquer les dispositions de cette loi relatives aux nouvelles activités (NAc) à la substance dialkyldiméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19218-6. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci (voir référence 57).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada s'appliquant à la substance ou à des activités l'impliquant.

Applicabilité de l'avis de nouvelle activité

L'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance dialkyldiméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19218-6, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'avis vise l'utilisation de la substance alors qu'elle contient des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) dans les activités de fabrication commerciales. Sont notamment visées l'utilisation de la substance pour fabriquer des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 58) s'applique, des produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels (voir référence 59) et des drogues ou cosmétiques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence 60).

Pour toute activité liée à l'une de ces utilisations, une déclaration est requise lorsque, au cours d'une année civile, la quantité totale de la substance contenant des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) est supérieure aux quantités mentionnées dans l'avis. Par exemple, une déclaration est requise si une personne a l'intention d'utiliser la substance contenant des particules à l'échelle nanométrique (1-100 nanomètres) en une quantité excédant 100 kg au cours d'une année civile.

Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l'exportation ne sont pas visées par l'avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 61). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Cet avis ne s'applique pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales figurant à l'annexe 2 de la LCPE, telles que, par exemple, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 62).

Renseignements à soumettre

L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance dialkyldiméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19218-6, est utilisée dans le cadre d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L'évaluation de la substance a permis d'identifier des préoccupations pour la santé humaine associées à son utilisation alors qu'elle contient des particules nanométriques. L'avis de nouvelle activité est émis afin d'obtenir des renseignements qui permettront d'effectuer une évaluation plus approfondie avant que les nouvelles activités soient entreprises.

Les exigences d'information dans l'avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l'exposition à celle-ci et sur sa toxicité potentielle pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d'information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 63).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à l'article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 64).

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 65), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 66).

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de nouvelle activité en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance dialkyldiméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, numéro d'accession confidentiel 19218-6, est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 67).

En vertu de l'article 86 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 68).

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 69), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui figure à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), par la ministre de l'Environnement si, selon le cas :

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que la ministre de l'Environnement a accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante et aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi.

La directrice exécutive
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Julie Thompson

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements

[Paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Le nom des bénéficiaires de l'exemption Renseignements visés par l'exemption concernant une substance

Cegene Inc.

Données concernant la pression de vapeur

Chemroy Canada Inc.

Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau

Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH (3) (voir nota 1)

Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères (2) (voir nota 2)

Dempsey Corporation

Données concernant la pression de vapeur (5) (voir nota 3)

Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH (5) (voir nota 4)

Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption (5) (voir nota 5)

Données provenant d'un essai in vitro à l'égard des mammifères pour déterminer la présence d'aberrations chromosomiques dans les cellules de mammifères(5) (voir nota 6)

Hexion Canada Inc.

Données sur la biodégradabilité immédiate

Sherwin-Williams

Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH

NOTE EXPLICATIVE

La décision d'accorder ou non une exemption est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 500 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 exemptions sont accordées pour des substances chimiques et polymères et des organismes vivants.

Pour plus d'information, consultez la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de neuf substances du groupe des benzoates — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que les sept substances énoncées dans l'annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable qui a été réalisée sur deux substances en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur sept substances en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi pour les sept substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres ont l'intention de ne rien faire pour le moment à l'égard des deux substances pour lesquelles une ébauche d'évaluation préalable a été réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire de l'ébauche d'évaluation préalable de neuf substances du groupe des benzoates

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 9 des 10 substances appelées collectivement « groupe des benzoates » dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces 9 substances ont été considérées comme prioritaires pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées d'intérêt prioritaire en raison d'autres préoccupations liées à la santé humaine. Il a subséquemment été déterminé qu'une de ces 10 substances présentait un risque peu préoccupant pour l'environnement ou la santé humaine, et la décision concernant cette substance est présentée dans un rapport distinct (voir référence 70). Par conséquent, la présente ébauche d'évaluation préalable porte sur les 9 substances décrites dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des benzoates
NE CAS (voir nota *) Nom figurant sur la Liste intérieure Nom commun

93-58-3

Benzoate de méthyle

Benzoate de méthyle

93-89-0 (voir nota a)

Benzoate d'éthyle

Benzoate d'éthyle

120-50-3 (voir nota b)

Benzoate d'isobutyle

Benzoate d'isobutyle

120-55-8

Dibenzoate d'oxydiéthylène

Dibenzoate du diéthylèneglycol

136-60-7

Benzoate de butyle

Benzoate de butyle

614-33-5

Tribenzoate de glycérol

Tribenzoïne

8024-05-3 (voir nota c)

Huiles de tubéreuse

Huiles de tubéreuse

27138-31-4

Dibenzoate d'oxydipropyle

Dibenzoate de dipropylèneglycol

68052-23-3

Dibenzoate de 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diyle

Dibenzoate de triméthylpentanediyle

Les neuf substances visées par la présente évaluation ont fait l'objet d'une enquête menée conformément à l'article 71 de la LCPE. Les quantités importées et déclarées variaient de 1 000 à 10 000 000 kg pour cinq de ces substances. Les activités de fabrication et d'importation n'ont pas été déclarées pour les quatre substances restantes.

La tribenzoïne, les huiles de tubéreuse et les benzoates de méthyle, d'éthyle, de butyle et d'isobutyle sont utilisés partout dans le monde comme aromatisants et sont présents dans les produits de consommation au Canada. Ces substances sont également utilisées comme ingrédients de parfum dans les produits d'entretien ménager et les cosmétiques. En plus de provenir de sources anthropiques, les benzoates de méthyle, d'éthyle, de butyle et d'isobutyle sont naturellement présents dans des aliments comme les pommes, les bananes, les cerises douces, les papayes, la bière, le cidre et le cacao.

Le dibenzoate de diéthylèneglycol, le dibenzoate de dipropylèneglycol et le dibenzoate de triméthylpentanediyle ont été décelés dans divers produits, notamment les agents de calfeutrage, les peintures et les adhésifs, ainsi que dans les cosmétiques et les produits de santé naturels. Le dibenzoate de diéthylèneglycol et le dibenzoate de dipropylèneglycol ont également été désignés comme composants dans la fabrication de matériaux d'emballage alimentaire.

Les risques environnementaux associés aux neuf benzoates visés par la présente évaluation préalable ont été caractérisés selon la méthode dite de Classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une approche fondée sur les risques et qui emploie plusieurs paramètres de danger et d'exposition, en tenant compte de plusieurs sources de données pondérées, pour classer les risques. Les profils de risque sont établis principalement sur la base de plusieurs paramètres, dont le mode d'action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité, ainsi que l'activité biologique et chimique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve les taux d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d'exposition. L'approche de la CRE a permis de déterminer que les neuf benzoates en question présentent un faible potentiel de risque pour l'environnement.

Compte tenu de toutes les sources de données disponibles présentées dans cette ébauche d'évaluation préalable, les neuf benzoates visés par cette évaluation présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que les substances faisant partie du groupe des benzoates ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Dans la présente évaluation, la caractérisation des effets sur la santé tient compte des données empiriques indiquant que les benzoates s'hydrolysent facilement en acide benzoïque, lequel est ensuite métabolisé en acide hippurique, puis éliminé. Par conséquent, l'évaluation des esters de benzoate dans la présente ébauche d'évaluation porte sur les données concernant les effets sur la santé de l'acide benzoïque et des dérivés benzyliques qui sont présumés se métaboliser en acide benzoïque. Compte tenu des évaluations faites par diverses autorités compétentes qui ont conclu que ces substances et d'autres substances similaires présentent une faible toxicité, et étant donné que les substances visées dans la présente évaluation se métabolisent en acide benzoïque, le risque potentiel pour la santé humaine est jugé faible.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que les substances faisant partie du groupe des benzoates ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que les neuf substances du groupe des benzoates ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

[52-1-o]

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l'habitat essentiel du Pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus) dans le Refuge d'oiseaux du Big Glace Bay et le Refuge d'oiseaux de Black Pond

Cette publication est une description supplémentaire de l'habitat essentiel du Pluvier siffleur (Charadrius melodus melodus) et est indépendante des deux descriptions de l'habitat essentiel précédemment publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 janvier 2013 et le 25 juin 2016.

Le Pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus) est un petit oiseau migrateur au corps trapu qui fréquente les régions côtières et est protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et inscrit à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, le Pluvier siffleur de la sous-espèce melodus niche le long des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Edouard et du Québec sur de larges plages de sable, de gravier ou de galets, sur des flèches de sable d'îles barrières ou sur des péninsules en régions côtières marines.

Le Programme de rétablissement du Pluvier siffleur (Charadrius melodus melodus) au Canada, disponible au http://www.sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=687, désigne l'habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s'appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l'habitat essentiel du Pluvier siffleur désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans les aires protégées fédérales suivantes : le Refuge d'oiseaux du Big Glace Bay (aussi connu sous le nom de Glace Bay Bar) et le Refuge d'oiseaux de Black Pond, tels qu'ils sont décrits dans le Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l'emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l'habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada par courriel à l'adresse suivante : ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. Cependant, certaines demandes d'information pourraient être refusées afin de protéger l'espèce et son habitat essentiel.

Le 30 décembre 2017

La directrice
Gestion de la Loi sur les espèces en péril et Affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Mary Jane Roberts

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ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l'habitat essentiel du Pic de Lewis dans la réserve nationale de faune de Vaseux-Bighorn et le refuge d'oiseaux du lac Vaseux

Le Pic de Lewis (Melanerpes lewis) est un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et il est inscrit à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril comme étant une espèce menacée. Au Canada, le Pic de Lewis se retrouve habituellement dans des forêts ouvertes et matures de pin ponderosa, des peuplements riverains de peuplier de l'Ouest adjacents à des zones ouvertes ainsi que des forêts de conifères récemment exploitées ou brûlées et parsemées de chicots dans les régions d'Okanagan, de Similkameen, de Thompson et de Boundary, en Colombie-Britannique.

Le Programme de rétablissement du Pic de Lewis (Melanerpes lewis) au Canada, disponible au http://www.sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=589, désigne l'habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment dans deux aires protégées fédérales.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s'appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l'habitat essentiel du Pic de Lewis désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans les aires protégées fédérales suivantes: la réserve nationale de faune de Vaseux-Bighorn, dont les limites sont décrites à l'annexe 1 du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, et dans le refuge d'oiseaux du lac Vaseux, décrit à l'annexe du Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l'emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l'habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada par courriel à l'adresse suivante : ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. Cependant, certaines demandes d'information pourraient être refusées afin de protéger l'espèce et son habitat essentiel.

Le 30 décembre 2017

La directrice
Gestion de la Loi sur les espèces en péril et Affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Mary Jane Roberts

[52-1-o]

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SLPB-010-17 — Prolongation de la période de réception des commentaires : Consultation sur les perspectives du spectre de 2018 à 2022

L'avis no SLPB-006-17, Consultation sur les perspectives du spectre de 2018 à 2022, a été publié sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) le 6 octobre 2017. La date limite de la soumission des commentaires était le 9 janvier 2018, et la date limite de la soumission des réponses aux commentaires était le 8 février 2018.

En raison de plusieurs demandes de prolongation du délai consenti à cette tâche, le présent avis vise à informer toutes les parties intéressées que la date de réception des commentaires a été reportée au 16 février 2018, et que la date limite des réponses aux commentaires a été reportée au 16 mars 2018. Tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE.

Obtention de copies

Le présent avis et tout document cité sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 20 décembre 2017

La directrice par intérim
Direction générale de la politique des licences du spectre
Chantal Davis

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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Énergie atomique du Canada limitée  
Chef de la direction Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Chef de la direction [premier(ère) dirigeant(e)] Commission canadienne du lait  
Membres (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international  
Bibliothécaire parlementaire Bibliothèque du Parlement  
Directeur(trice) général(e) des élections Bureau du directeur général des élections  
Commissaire à l'information Commissariat à l'information  
Commissaire Gendarmerie royale du Canada  
Président(e) Tribunal de la sécurité sociale 9 janvier 2018

Possibilités d'emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue.
Poste Organisation Date de clôture
Commissaires à
temps plein et à
temps partiel
Commission de l'immigration et du statut de réfugié 31 décembre 2017
Membres Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 31 décembre 2017

Possibilités d'emploi à venir

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste Organisation
Président(e) Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Sergent(e) d'armes Chambre des communes
Commissaire Commission mixte internationale

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SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

Taux de cotisation de 2018, 2019 et 2020 pour les membres du Régime de retraite des parlementaires

Conformément au paragraphe 2.7(10) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, les taux de cotisation (voir référence 71), pour les années civiles 2018, 2019 et 2020, fixés en vertu du paragraphe 2.7(1) de la Loi sont les suivants :

A. Taux de cotisation avant l'acquisition du maximum de 75 % de prestations constituées

Compte d'allocations de retraite des parlementaires (compte ARP)
Année civile Moins de 71 ans 71 ans et plus Combiné
Sous le MGAP (voir référence 72) MGAP à RMA (voir référence 73) Au-dessus de la RMA (voir référence 74) Combiné (voir référence 75)
2018 11,13 % 14,22 % 0,00 % 11,24 % 0,00 % 10,69 %
2019 11,19 % 14,29 % 0,00 % 11,35 % 0,00 % 10,81 %
2020 11,30 % 14,43 % 0,00 % 11,50 % 0,00 % 10,94 %
Compte de convention de retraite des parlementaires (compte CRP)
Année civile Moins de 71 ans 71 ans et plus Combiné
Sous la RMA (voir référence 76) Au-dessus de la RMA (voir référence 77) Combiné (voir référence 78)
2018 6,31 % 19,41 % 8,17 % 19,41 % 8,72 %
2019 6,35 % 19,52 % 8,17 % 19,52 % 8,71 %
2020 6,40 % 19,70 % 8,20 % 19,70 % 8,76 %
B. Taux de cotisation dès l'acquisition du maximum de 75 % de prestations constituées
Années civiles 2018, 2019 et 2020 Compte ARP Compte CRP
Parlementaires de moins de 71 ans 1,00 % (rémunération jusqu'à la RMA (voir référence 79)) 1,00 % (rémunération au-dessus de la RMA (voir référence 80))
Parlementaires de 71 ans et plus 0,00 % 1,00 %

Le président du Conseil du Trésor
Scott Brison

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