La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 1 : Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux
Le 6 janvier 2018
Fondement législatif
Loi sur la santé des animaux
Organisme responsable
Agence canadienne d'inspection des aliments
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Des modifications à la Loi sur la santé des animaux (la Loi) ont été introduites en 2012. Ces modifications prévoient l'établissement de zones géographiques flexibles en vue d'éradiquer les maladies animales exotiques ou de contrôler les maladies qui se sont implantées dans certaines régions du Canada et qui frappent (ou pourraient frapper) le secteur animal.
Des modifications corrélatives doivent être apportés au Règlement sur la santé des animaux (RSA) pour l'harmoniser avec la Loi afin :
- (i) d'éliminer les répétitions entre la Loi et l'article 80 et la partie IX du RSA pour clarifier des ambiguïtés terminologiques et des exigences contradictoires;
- (ii) d'éliminer les mentions des « zones d'éradication » car toute éclosion future de ces maladies pourrait être gérée selon les nouveaux pouvoirs d'établissement des zones;
- (iii) de donner au ministre le pouvoir de délivrer les permis exigés par la Loi selon les mêmes critères que les licences et les permis délivrés en vertu du RSA;
- (iv) de conférer au ministre le pouvoir explicite de modifier des permis et des licences, ce qui pourrait devenir nécessaire si le niveau de risque augmente ou diminue ou si de nouveaux renseignements relativement à une maladie deviennent disponibles;
- (v) d'ajouter une mention explicite des permis et licences d'application générale dans le RSA afin de permettre la délivrance des permis d'application générale conformément à la Loi;
- (vi) d'enlever l'exigence incorporée par renvoi de l'ancienne Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) qui a été supplantée par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012].
Contexte
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est responsable de la réglementation et de la gestion des risques associés aux maladies réglementées par le gouvernement fédéral touchant les animaux d'élevage. Il existe actuellement plusieurs maladies animales infectieuses réglementées sévissant dans des zones géographiques ou dans les mers du Canada qui pourraient entraîner une éclosion importante. Certaines de ces maladies peuvent poser des contraintes importantes à des secteurs de l'élevage en raison de préoccupations de santé publique ou peuvent nuire au commerce des animaux et des produits animaux si elles ne sont pas contrôlées ou éradiquées.
Avant les modifications apportées à la Loi en 2012, les maladies animales au Canada ont été gérées en utilisant le concept de zonage dans le cadre réglementaire existant. Cela n'a pas permis à l'ACIA de déclarer officiellement des « zones » mais a permis d'établir une « partie d'un pays comme étant contrôlée » par règlement ministériel. Il n'y avait aucune autorité législative ou réglementaire disponible pour :
- a) déclarer des zones de confinement géographique pour les maladies endémiques (présentes dans une population, un environnement ou une région particulière), autres que pour la tuberculose bovine et brucellose;
- b) créer des zones de protection le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis pour la surveillance de maladie aux États-Unis; ou
- c) enlever les déclarations de lieux infectés si une région était déclarée endémique pour la maladie.
Les modifications apportées à la Loi en juin 2012 ont conféré au ministre le pouvoir d'utiliser le zonage comme un outil de contrôle des maladies animales, dans les régions où cela pourrait constituer une réponse adéquate. L'apport de ces modifications à la Loi a introduit un cadre de zonage harmonisé avec les lignes directrices internationales (Organisation mondiale de la santé animale [OIE]) ce qui permet une plus grande souplesse de gestion d'un grand nombre de maladies.
Le zonage a pour objectif d'assurer la souplesse nécessaire pour mettre en place des contrôles rigoureux permettant de prévenir la propagation d'un grand nombre de maladies à partir des régions à risque élevé du pays. Il s'agit de la séparation (basée sur un critère géographique à l'intérieur du territoire national) d'une sous-population animale dotée d'un statut sanitaire distinct, aux fins de contrôle de la maladie et du commerce international (voir référence 1). Grâce au zonage, il est possible de limiter les contraintes commerciales aux zones géographiques touchées plutôt que de les appliquer à un produit tout entier sans égard à la région d'origine de la maladie au Canada. Cela aide à maintenir les opportunités de marché ouvertes aux producteurs canadiens lors d'une éclosion de maladie tout en protégeant la santé des plantes et des animaux.
Parmi les exemples de situations possibles où le zonage pourrait constituer une réponse appropriée en matière de gestion de risques figure la déclaration de zones pour contrôler des maladies animales exotiques, comme la fièvre aphteuse sévissant parmi plusieurs espèces, ou la déclaration de zones pour contrôler des maladies indigènes, comme le petit coléoptère des ruches ou l'anémie infectieuse des équidés.
Le zonage a été appliqué avec succès en décembre 2014, pour la première fois au Canada, en vertu des nouvelles dispositions législatives, pendant l'éclosion hautement pathogène d'influenza aviaire en Colombie-Britannique. Il a également été déployé dans d'autres pays touchés par des éclosions de fièvre aphteuse ou d'influenza aviaire et il a permis que les pays touchés assurent la continuité de leurs exportations, tout en gérant les zones touchées par la maladie à l'intérieur de leur territoire national. Les États-Unis, le Mexique, les pays membres de l'Union européenne, les pays sud-américains et l'Australie ont tous appliqué le zonage comme mesure de contrôle des maladies.
En janvier 2013, sous l'égide du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, le Canada et les États-Unis sont convenus d'adopter une approche permettant la reconnaissance mutuelle de zones sanitaires pendant les éclosions de maladies animales exotiques hautement contagieuses. En pratique, cet arrangement signifie que, si l'ACIA identifiait une zone géographique particulière comme étant contaminée, le Department of Agriculture des États-Unis (USDA) continuerait de permettre l'importation d'animaux vivants, de produits et de sous-produits animaux provenant des régions indemnes (situées à l'extérieur des zones délimitées). Aussitôt que le Canada aurait affranchi la zone, les États-Unis permettraient la reprise des échanges commerciaux avec cette région. Des accords de réciprocité s'appliqueraient dans le cas de zones établies partout aux États-Unis. Cet arrangement diminue les entraves au commerce et aux échanges commerciaux pendant les éclosions de maladies, en permettant que les entreprises situées à l'extérieur des régions de zonage soient en mesure de continuer l'exportation de leurs produits.
Outre les modifications proposées au RSA discuté ci-dessous, on apportera simultanément des modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et au Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux. Les modifications corrélatives des autres règlements de l'ACIA sont nécessaires pour conférer au ministre le pouvoir de délivrer des avis de violation et pour accorder des indemnisations pour les animaux ayant été détruits en application des nouvelles dispositions de zonage prévues dans la Loi.
Objectifs
Les modifications proposées harmoniseront le RSA avec les dispositions de zonage ayant été introduites dans la Loi en 2012 et élimineront la confusion entourant l'interprétation du RSA et de la Loi. En outre, ces modifications sont nécessaires pour :
- mettre le RSA à jour afin de tenir compte de la nouvelle exigence en matière de permis prévue dans la Loi, et afin de permettre la modification de permis après leur délivrance;
- préciser les dispositions autorisant la délivrance de permis et de licences d'application générale sous le régime de la Loi;
- retirer une référence renvoyant à une loi fédérale ayant été abrogée, c'est-à-dire la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE).
Description
Les modifications proposées enlèveront les répétitions concernant les « zones d'éradication » et « la partie d'un pays comme étant contrôlée », d'harmoniser les exigences en matière de permis prévues par la Loi pour qu'ils soient délivrés selon les mêmes critères que les licences et les permis exigés par le RSA, puis de mettre en place des contrôles efficaces de gestion de la maladie à l'intérieur d'une zone.
Ces modifications corrélatives refléteront l'introduction du zonage dans la Loi en :
- supprimant les références aux « zones d'éradication » qui figurent dans le RSA en ce qui concerne la tuberculose bovine, la brucellose bovine et la pullorose, puisque ces maladies historiques ont des statuts équivalents dans toutes les régions du Canada. Cependant, les dispositions faisant référence aux « zones d'éradication » du Programme national sur la santé des animaux aquatiques (PNSAA) resteront dans le Règlement pour le moment. En effet, ces zones d'éradication sont encore pertinentes puisque les bassins hydrographiques et les eaux côtières n'ont pas des statuts de maladie équivalents à l'ensemble du Canada;
- abrogeant le concept de « partie d'un pays comme étant contrôlée » prévue à l'article 80 en raison de la redondance créée par l'introduction de pouvoirs de zonage dans la Loi;
- modifiant les dispositions du RSA portant sur la délivrance de permis ou de licences afin d'inclure une référence à la Loi, puisque les permis utilisés lors de la déclaration d'une zone de contrôle sont exigés par la Loi et non pas par le Règlement. Tous les permis et licences exigés et délivrés pour contrôler la maladie animale ont été et continueront d'être délivrés conformément à l'article 160 du RSA. Aucune des exigences prévues à l'article 160 du RSA ne sera modifiée. Le terme « Loi » serait ajouté à certaines dispositions afin d'apporter des clarifications relatives aux contrôles de mouvement pouvant être imposés au moyen de permis lorsque le zonage est employé pour contrôler et/ou éradiquer une maladie animale;
- modifiant la formulation, pour permettre que les permis exigés par la Loi soient délivrés de manière cohérente avec les permis qui sont exigés par le RSA;
- conférant au ministre le pouvoir explicite de modifier une licence ou un permis afin de, par exemple, refléter les changements du niveau de risque de l'activité faisant l'objet de la licence ou du permis. Ce pouvoir sera applicable à toutes les licences et tous les permis délivrés sous le régime de la Loi;
- précisant la portée de l'article 160 pour que cette disposition autorise la délivrance non seulement de permis et de licences individuels, mais aussi de permis et de licences d'application générale pouvant être délivrés à une classe de personnes nécessaires pour gérer les zones.
L'abrogation de la LCEE sera effectuée en supprimant l'expression « sous réserve de l'alinéa 37(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale » au paragraphe 160(1.1).
Analyse coûts-avantages
Les modifications proposées sont de caractère corrélatif; elles n'imposent pas de nouvelles exigences et elles n'ont aucune répercussion économique. Il n'y aura pas de coûts directs résultant des modifications réglementaires proposées.
Actuellement, on entreprend des mesures de contrôle ou d'éradication de la maladie lorsqu'une maladie animale exotique est introduite au Canada. La seule modification réside dans le cadre législatif en vertu duquel ces mesures de contrôle sont établies et gérées. Ces modifications n'auront pas pour effet d'augmenter la conformité, ni le fardeau administratif, ni les coûts des petites entreprises.
Les modifications proposées qui suppriment les références aux zones d'éradication de la pullorose et de la typhose aviaire ne changent pas le fardeau des parties intéressées qui exploitent des couvoirs au Canada, puisqu'elles n'ont aucun effet sur le statu quo. La pullorose et la typhose aviaire ont été éradiquées avec succès du Canada, par conséquent, le Canada entier est réglementé comme une zone d'éradication unique. De ce fait, tous les couvoirs sont tenus d'être titulaires d'un permis et de satisfaire aux exigences établies par le RSA afin de conserver leur statut sanitaire « indemne de maladie ». La suppression de la référence renvoyant à la « zone d'éradication » n'aura pas pour effet de changer le besoin d'obtenir un permis ou une licence pour exploiter un couvoir, mais elle éliminera la confusion en supprimant des expressions dénuées de pertinence qui font référence aux zones d'éradication historiques qui présentement englobent tout le Canada.
La modification proposée qui ajoutera une autorisation explicite au ministre de modifier les permis n'aurait aucun impact économique pour l'ACIA puisque les processus d'autorisation et de licences restent les mêmes avant et après la modification. En outre, il n'y aurait aucun impact économique pour les intervenants, car le processus de demande de modification des permis ou des licences ne changerait pas. Il y a trois unités dans l'ACIA qui sont responsables pour la délivrance des permis et des licences dans le cadre du RSA : le Centre d'administration pour les permissions, le Bureau de présentation de demandes préalable à la mise en marché, la Direction de la santé animale. Le processus de modification des permis et des licences est déjà en place dans les trois unités et ne changera pas en vertu de la modification proposée au Règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition, puisque les coûts administratifs des entreprises ne changent pas. Aucune exigence réglementaire concernant des activités administratives ne changera non plus. Les parties intéressées subiront des coûts administratifs uniquement lorsque le pouvoir législatif sera exercé et qu'une zone de contrôle aura été établie pour répondre à l'éclosion d'une maladie. Les parties intéressées ne subiront des coûts administratifs que pendant les périodes de déploiement d'une réponse pour gérer la maladie et uniquement si elles se trouvent à l'intérieur d'une zone de contrôle. Cependant, ces coûts auraient de toute façon été supportés sous le régime législatif actuel.
Des permis et licences ont été et continueront d'être exigés et délivrés en vertu du RSA. Les modifications proposées n'auront pas pour effet de changer ces exigences. L'insertion du terme « Loi » couvrira le nouveau cadre législatif de délivrance de permis lors de la déclaration d'une zone de contrôle primaire. Ces modifications permettront que les permis exigés par la Loi soient délivrés de manière cohérente avec ceux qui sont exigés par le RSA. Parmi les modifications apportées à la Loi en juin 2012, le cadre législatif de zonage mentionne des permis délivrés directement sous l'autorité de la Loi. Les modifications apportées à la Loi n'introduisent pas, en soi, de nouvelles exigences en matière de permis ou licences. Ces modifications introduisent plutôt un nouveau cadre législatif prévoyant l'établissement légal et administratif de zones géographiques correspondant à divers statuts sanitaires. Les permis ou licences ne seront délivrés comme requis, que si l'on établit une telle zone.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, puisque cette dernière ne cause pas de coûts aux petites entreprises. Les modifications proposées ne changent pas le fardeau d'exécution, d'administration, ni les coûts des petites entreprises. Le seul changement concerne le cadre administratif en vertu duquel ces mesures de contrôle sont établies et gérées. Les petites entreprises subiront des coûts uniquement lorsque le pouvoir législatif sera exercé et que l'on établira une zone de contrôle pour répondre à l'éclosion d'une maladie. Cependant, les coûts d'exécution et d'administration associés à ces mesures de contrôle auraient été supportés de toute façon sous le régime législatif actuel.
Consultation
Ces modifications réglementaires sont de caractère corrélatif et elles ne s'appliquent pas à une maladie précise ni à un groupe de parties intéressées en particulier. Ni le secteur industriel ni des groupes de parties intéressées à leur sujet n'ont été consultés; cependant, l'ACIA a mené des consultations préalables en 2014 pour discuter de différentes options concernant la gestion des maladies animales, y compris l'usage du zonage.
En général, le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage et la Canadian Animal Health Coalition (coalition canadienne pour la santé des animaux) soutiennent l'adoption et l'établissement de normes internationales par l'ACIA pour répondre aux maladies, les éradiquer et les contrôler. Ces groupes de parties intéressées s'attendent à ce que l'ACIA soit dotée du pouvoir d'établir des zones au Canada pour gérer les maladies réglementées.
Selon les circonstances, dans le cadre de programmes de zonage à long terme, ces industries et les provinces ou territoires touchés par l'établissement de la zone vont être consultés. Cependant, lors du déploiement d'une réponse d'urgence pour lutter contre une maladie exotique, l'ACIA ne mènera pas de consultations avant de passer à l'action.
Justification
Les modifications proposées soutiendront les changements apportés à la Loi en juin 2012. Ces changements facilitent une approche plus efficace et effective pour éradiquer ou contrôler certaines maladies animales qui ne sévissent que dans des régions précises du Canada. Il s'agit d'une approche conforme aux normes et modèles considérés acceptables à l'échelle internationale.
Les modifications proposées sont nécessaires pour abroger les mentions historiques des « zones d'éradication » dans le RSA pour la tuberculose bovine, la brucellose bovine et la pullorose. Toutes les zones du Canada en sont désormais à une situation zoosanitaire équivalente et il n'y a plus aucun besoin d'établir des zones d'éradications.
Sans les modifications proposées, les dispositions du RSA font référence uniquement aux permis et licences exigés par le RSA; cependant, la Loi exige désormais la délivrance de permis et de permis d'application générale lors de la déclaration d'une zone de contrôle primaire. Ces modifications confèrent également au ministre le pouvoir de délivrer les permis exigés par la Loi sur la même base que les permis et licences exigés par le RSA. Elles octroient aussi au ministre le pouvoir explicite de modifier des permis ou des licences s'il y a lieu de changements de circonstances, par exemple des changements au niveau de risque. L'objectif des modifications réglementaires proposées est de permettre une interprétation et donc une gestion efficace de la maladie lors de l'établissement d'une zone pour répondre à l'éclosion d'une maladie animale.
Mise en œuvre, mise en application et normes de service
La mise en œuvre du règlement proposé se déroulerait de manière intégrée et continue puisque les modifications réglementaires proposées sont de nature corrélative.
Au Canada, le zonage géographique est mis en œuvre lorsque les faits indiquent qu'il s'agit d'un outil effectif et efficace pour aborder des circonstances précises. L'applicabilité du zonage dépend de l'espèce et de la maladie en cause et elle requiert un examen au cas par cas de chaque étape de protection proposée. Un plan de zonage doit prendre en considération des facteurs comme la période d'incubation, le mode et la facilité de transmission, la gamme d'hôtes, l'élevage, la démographie et les déplacements, ainsi que les influences géographiques et climatiques. L'établissement d'une zone géographique et la détermination de sa surface, de son emplacement et de ses bornes dépendent de la maladie en cause, de sa voie de propagation, des pratiques de gestion et des densités du secteur touché et, par conséquent, du potentiel de propagation de la maladie à l'échelle du pays. Les programmes de surveillance et de contrôle de la maladie resteront opérationnels dans les zones où la maladie n'a jamais été constatée.
Personne-ressource
Dre Penny Greenwood
Gestionnaire nationale
Section du contrôle des maladies domestiques
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-7433
Télécopieur : 613-773-7574
Courriel : AnimalHealth.Regs@inspection.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 64 (voir référence a) de la Loi sur la santé des animaux (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Dre Penny Greenwood, gestionnaire nationale, Section du contrôle des maladies domestiques, Agence canadienne d'inspection des aliments, 59, promenade Camelot, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél. : 613-773-7433; téléc. : 613-773-7574; courriel : AnimalHealth.Regs@inspection.gc.ca).
Ottawa, le 7 décembre 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux
Modifications
1 Les définitions de zone accréditée pour la brucellose, zone accréditée pour la tuberculose, zone accréditée supérieure pour la tuberculose, zone exempte de brucellose et zone exempte de tuberculose, à l'article 2 du Règlement sur la santé des animaux (voir référence 2), sont abrogées.
2 L'alinéa 3(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) se trouve dans une zone de contrôle ou d'éradication; ou
3 L'alinéa 4c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) se trouve dans une zone de contrôle ou d'éradication; ou
4 Le passage de l'alinéa 69(1)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) l'exportateur a obtenu un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur ou un certificat délivré par un vétérinaire accrédité agréé à cette fin par un vétérinaire-inspecteur avant l'expédition, qui identifie clairement les animaux de ferme, la volaille, les embryons animaux ou le sperme animal et indique :
5 Les intertitres « Éradication des maladies » et « Zones d'éradication » précédant l'article 73 et les articles 73 à 75 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Éradication et maîtrise des maladies
Épreuves de dépistage
73.1 Tout propriétaire ou gardien d'animaux se trouvant dans une zone de contrôle ou d'éradication doit, sur la demande d'un inspecteur-vétérinaire ou celle d'un vétérinaire accrédité agréé à cette fin par un inspecteur-vétérinaire, permettre que les animaux soient soumis à des épreuves pour dépister toute maladie transmissible.
6 (1) Le paragraphe 76(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
76 (1) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l'article 160, de déplacer ou de faire déplacer un membre de la famille des cervidés, d'un point à un autre au Canada.
(2) Le paragraphe 76(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Toute personne à qui est délivré le permis visé aux paragraphes (1) ou (2) ou qui a un lieu vers lequel un membre de la famille des cervidés est déplacé en vertu d'un permis doit conserver une copie du permis.
7 (1) Le passage de l'article 79 du même règlement précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
79 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 79.14 à 79.2.
(2) La définition de zone d'éradication, à l'article 79 du même règlement, est abrogée.
8 Les articles 79.1 à 79.13 du même règlement sont abrogés.
9 Le passage du paragraphe 79.19(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
79.19 (1) Il est interdit d'exploiter un couvoir, à moins :
10 (1) L'intertitre précédant l'article 80 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Foyers de maladies transmissibles
(2) L'article 80 du même règlement est abrogé.
11 L'article 90 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Isolation et inspection
90 Le ministre peut ordonner au propriétaire d'une volaille, d'un ruminant, d'un équidé ou d'un porc, ou à la personne en ayant la possession, la charge des soins ou la responsabilité, d'isoler l'animal et de le faire inspecter de la façon et pour toute maladie transmissible qu'il peut préciser.
12 Le paragraphe 104(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu'un animal doit être détruit selon les articles 27.6, 37 ou 48 de la Loi, le responsable du véhicule utilisé pour le transport de l'animal nettoie et désinfecte le véhicule, immédiatement après le débarquement de l'animal et sous la surveillance d'un inspecteur, au plus proche endroit pourvu des installations nécessaires à cette fin.
13 L'article 114 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
114 Un inspecteur-vétérinaire peut ordonner au propriétaire d'un animal qui est mort ou soupçonné d'être mort d'une maladie transmissible ou qui est détruit en vertu des articles 27.6, 37 ou 48 de la Loi, ou à la personne qui en a la possession, la charge des soins ou la responsabilité, d'éliminer le cadavre de l'animal de la façon qu'il peut préciser.
14 (1) Les paragraphes 160(1) et (1.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
160 (1) La demande visant à obtenir un permis ou une licence exigés sous le régime de la Loi est présentée dans une forme approuvée par le ministre.
(1.1) Le ministre peut délivrer un permis ou une licence exigés sous le régime de la Loi s'il conclut que l'activité visée par le permis ou la licence n'entraînera pas ou qu'il est peu probable qu'elle entraîne l'introduction ou la propagation de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.
(1.2) Tout permis ou licence délivrés par le ministre en vertu du présent règlement peut être d'application générale.
(2) Le passage du paragraphe 160(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Tout permis ou licence exigés sous le régime de la Loi :
(3) Le passage du paragraphe 160(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le ministre peut annuler ou suspendre un permis ou une licence délivrés sous le régime de la Loi s'il a des raisons de croire que :
(4) L'alinéa 160(3)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) failure to do so could result in the introduction into or spread within Canada of a vector, disease or toxic substance or its introduction into another country from Canada.
15 L'article 160.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
160.1 Toute personne visée par un permis ou une licence délivrés sous le régime de la Loi doit se conformer aux conditions qui y sont contenues.
16 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 161, de ce qui suit :
Modification
161.1 Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire, modifier un permis ou une licence délivrés sous le régime de la Loi si la modification est effectuée en raison de nouveaux renseignements ou d'un changement de circonstances portés à sa connaissance et si elle n'augmente pas le risque d'introduction ou de propagation d'un vecteur, d'une maladie ou d'une substance toxique au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[1-1-o]