La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 1 : Règlement interdisant l'amiante et les produits contenant de l'amiante
Le 6 janvier 2018
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l'Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Résumé
Enjeux : L'inhalation de fibres d'amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l'amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon. Au Canada, on estime que 1 900 cas de cancer du poumon et 430 cas de mésothéliome ont été causés par l'amiante en 2011. L'exposition passée entre les années 1970 et 1990 joue un rôle prépondérant dans ces cas. L'utilisation de l'amiante a connu une baisse constante au cours des 30 dernières années, laquelle se traduit déjà et continuera de se traduire par une diminution du nombre de cas de maladies liées à l'amiante au Canada. Des mesures sont en place pour limiter l'exposition des Canadiens à l'amiante dans leur lieu de travail, mais ce risque professionnel ne peut être entièrement éliminé que si l'amiante est remplacé par des substituts. Pour ce faire, le Canada devrait interdire l'importation et l'utilisation de l'amiante au pays. Le Canada devrait aussi mettre en œuvre des mesures de contrôle pour les exportations d'amiante afin de respecter les obligations internationales.
Description : Le projet de Règlement interdisant l'amiante et les produits contenant de l'amiante (projet de Règlement) interdirait l'importation et l'utilisation, au Canada, d'amiante et de produits contenant de l'amiante, et comprendrait un nombre limité d'exclusions. En outre, les modifications proposées au Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée (RESLSEC) limiteraient l'exportation de toutes formes d'amiante. Puisque le projet de Règlement est plus exhaustif que le Règlement sur les produits en amiante (RPA) en vigueur pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est proposé d'abroger le RPA.
Énoncé des coûts et avantages : Les coûts administratifs pour le gouvernement sont estimés à environ 4 millions de dollars, et les coûts administratifs et de conformité pour les secteurs de la construction et de l'automobile sont estimés à environ 30 millions de dollars. De plus, la prévention d'un seul cas de cancer du poumon ou de mésothéliome représenterait un avantage du bien-être collectif estimé à plus d'un million de dollars aujourd'hui. Compte tenu des effets de la latence de l'exposition à l'amiante, les avantages devraient être observables de 10 à 40 ans après l'entrée en vigueur du projet de Règlement en 2019; par conséquent, la valeur actuelle des avantages futurs par cas serait plus faible que la valeur des cas actuels. Par exemple, un million de dollars par cas en 2050 serait évalué à environ 380 000$ par cas aujourd'hui (taux d'actualisation de 3 % par année). Par conséquent, si le projet de Règlement permet de prévenir au moins cinq cas de cancer du poumon ou de mésothéliome chaque année (5,3 cas en moyenne), sur une période d'au moins 17 ans, les avantages pour la santé dans ces secteurs (34 millions de dollars) devraient alors justifier les coûts administratifs et de conformité associés au projet de Règlement (34 millions de dollars).
Le projet de Règlement ne devrait pas réduire de façon importante les effets nocifs liés à l'amiante chez les travailleurs du secteur du chlore-alcali, étant donné les protocoles de sécurité en place et le faible risque d'exposition. L'analyse coûts-avantages présente un scénario à coût élevé dans lequel la production canadienne de chlore-alcali utilisant de l'amiante serait déplacée à l'extérieur du Canada, entraînant des pertes en production canadienne estimées à 8 millions de dollars par année. Cependant, l'analyse d'un scénario à coût faible, dans lequel des investissements viseraient l'adoption de technologies sans amiante, est aussi présentée. Ce scénario prévoit un coût en capital de 119 millions de dollars, donnant lieu à des économies d'énergie moyennes de 29 millions de dollars par an après la conversion. Ce scénario prévoit des économies nettes au fil du temps.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Le projet de Règlement est considéré comme un « AJOUT » aux termes de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada, tandis que l'abrogation proposée du RPA est considérée comme une « SUPPRESSION ». Selon les projections, les changements réglementaires entraîneraient une augmentation nette des coûts annualisés moyens du fardeau administratif d'environ 20 000 $, ou 72 $ par entreprise touchée.
Selon les estimations, le projet de Règlement et les modifications proposées au RESLSEC toucheraient 292 entreprises, dont 191 petites entreprises. Ces entreprises ont en général exprimé un appui au projet de Règlement.
Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Le projet de Règlement permettrait au Canada de s'aligner sur plus de 50 autres pays qui ont déjà pris des mesures pour interdire l'amiante et ses utilisations. En réalisant le projet de Règlement et en apportant les modifications proposées au RESLSEC, le Canada dépasserait également ses engagements pris à la Convention de Rotterdam en contrôlant l'importation et l'exportation de toutes les formes d'amiante (y compris le chrysotile) et des produits contenant de l'amiante.
Contexte
Le 15 décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé une stratégie pangouvernementale pour la gestion de l'amiante (voir référence 1). Un élément de cette stratégie est l'élaboration d'une nouvelle réglementation en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] en vue d'interdire, d'ici 2018, la fabrication, l'utilisation, l'importation et l'exportation d'amiante et de produits contenant de l'amiante. Parmi les autres éléments, notons les activités de sensibilisation au sujet des risques associés à l'amiante, la mise à jour du code national du bâtiment pour interdire toute utilisation d'amiante dans les projets de nouvelle construction et de rénovation dans l'ensemble du Canada et l'établissement de nouvelles règles fédérales relatives à la santé et à la sécurité au travail pour limiter le risque associé aux personnes qui, dans le cadre de leur travail, sont en contact avec l'amiante.
L'amiante est un terme commercial servant à désigner un groupe de minéraux de forme fibreuse d'origine naturelle qui sont incombustibles et qui peuvent se séparer en filaments, à savoir le chrysotile, l'amosite, la crocidolite, l'anthophyllite, la trémolite et l'actinolite. L'amiante a été examiné par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et a été déclaré cancérogène pour l'homme (pour toutes les formes d'amiante). Les risques de l'amiante pour la santé sont bien établis. L'inhalation de fibres d'amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l'amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon (voir référence 2).
Au Canada, l'extraction de l'amiante a cessé en 2011. Par le passé, l'amiante était principalement utilisé pour l'isolation thermique et l'insonorisation des immeubles et des maisons, ainsi que pour leur ignifugation. La crocidolite était anciennement utilisée dans la fabrication de ciment, d'isolant, de textiles et de filtres, bien que ces utilisations aient été éliminées graduellement à l'échelle mondiale. Même si de nombreuses utilisations ont été abandonnées, l'amiante peut encore être trouvé dans un éventail de produits, comme les produits du ciment et du plâtre (par exemple tuyaux et panneaux en ciment); les fournaises et les systèmes de chauffage industriels; les isolants de bâtiments; les carreaux de plancher et de plafond; les parements extérieurs de maisons; les textiles; les plaquettes de frein des automobiles; les composantes de boîtes de vitesses des automobiles, comme les embrayages (voir référence 3). L'amiante est également utilisé par l'industrie du chlore-alcali dans les cellules à diaphragme qui servent de filtres dans le procédé de production de chlore-alcali pour la production de chlore et de soude caustique, lesquels ne contiennent pas d'amiante.
Mesures réglementaires du gouvernement fédéral en vigueur
L'amiante et les produits contenant de l'amiante sont actuellement régis par diverses lois et divers règlements. En 1977, le Règlement sur le rejet d'amiante par les mines et usines d'extraction d'amiante a été établi comme mesure de précaution pour limiter la concentration de fibres d'amiante dans les gaz émis dans l'air ambiant par le concassage, le séchage et le broyage réalisés aux mines et aux usines d'extraction d'amiante (voir référence 4). Inscrite sur la Liste des substances d'exportation contrôlée (LSEC, annexe 3 de la LCPE) en 2000, la crocidolite est, depuis, assujettie à des mesures de contrôle sur l'exportation en vertu du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée (RESLSEC) qui exige un préavis, et, dans certains cas, un permis, avant l'exportation de toute substance figurant sur la LSEC (voir référence 5).
Avant 2007, l'amiante utilisé dans les produits de consommation et sur les lieux de travail était contrôlé par le Règlement sur les produits dangereux en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD). La LPD interdit la vente et l'importation des produits dangereux destinés à l'utilisation, à la manipulation ou à l'entreposage dans un lieu de travail au Canada, sauf si le produit est étiqueté et accompagné d'une fiche de données de sécurité, conformément aux exigences énoncées dans le Règlement sur les produits dangereux. Depuis 2007, la fabrication, l'importation, la publicité et la vente de produits de consommation en amiante et certains produits de consommation à haut risque (par exemple matériaux isolants) qui sont composés de fibres d'amiante, ou qui en contiennent, sont interdites ou strictement réglementées en vertu du Règlement sur les produits en amiante pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence 6). De plus, en 2017, le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail a abaissé les limites des concentrations acceptables pour toutes les formes de fibres d'amiante permises dans l'air sur les lieux de travail fédéraux tel que dans les secteurs de l'aviation, de la radiodiffusion et certains secteurs pétrolier et gazier.
Les déchets contenant de l'amiante sont régis par la législation provinciale et la législation fédérale. En général, le rôle du gouvernement fédéral dans la gestion des déchets est limité à la gestion des déchets sur le territoire domanial et au déplacement transfrontalier des déchets dangereux.
Mesures réglementaires provinciales
L'amiante et les produits contenant de l'amiante sont également gérés selon différents régimes provinciaux et territoriaux. Toutes les provinces et tous les territoires disposent d'une législation sur la santé et la sécurité au travail (SST) qui s'applique aux lieux de travail ainsi que d'un ensemble de limites acceptables pour les fibres d'amiante en suspension dans l'air dans les lieux de travail. La législation en matière de SST énonce également des exigences à respecter lorsqu'on travaille avec des produits chimiques, dont l'amiante (voir référence 7). Parmi les exemples, notons le Règlement sur la santé et la sécurité du travail du Québec et le Règlement 833 : Contrôle de l'exposition à des agents biologiques ou chimiques de l'Ontario.
Pour la gestion des déchets, les législatures provinciales ont le pouvoir de légiférer l'élimination des déchets dangereux (notamment les déchets contenant de l'amiante), à l'exception du déplacement interprovincial des déchets dangereux et des déchets qui sont produits dans le cadre de travaux du gouvernement fédéral ou sur un territoire domanial ou autochtone. Parmi les exemples de règlements, notons le Hazardous Waste Regulation de la Colombie-Britannique et le R.R.O. 1990, Regulation 347: General - Waste Management de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario.
Convention de Rotterdam
La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (Convention de Rotterdam) facilite l'échange de renseignements entre les Parties. Pour les substances inscrites à la Convention de Rotterdam, des dispositions visent à s'assurer que ces substances ne sont pas exportées vers les Parties qui n'ont pas consenti à leur importation. Pour les exportations de substances visées par une interdiction nationale ou dont l'utilisation est strictement réglementée qui ne sont pas inscrites à la Convention de Rotterdam, les Parties exportatrices sont tenues d'informer la Partie importatrice.
Enjeux
L'inhalation de fibres d'amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l'amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon. On estime qu'à peu près 1 900 cas de cancer du poumon et 430 cas de mésothéliome ont été causés par l'amiante en 2011 au Canada. L'exposition passée entre les années 1970 et 1990 joue un rôle prépondérant dans ces cas. L'utilisation de l'amiante a connu une baisse constante au cours des 30 dernières années, laquelle se traduit déjà et continuera de se traduire par une diminution du nombre de cas de maladies liées à l'amiante au Canada. Des mesures sont en place pour limiter l'exposition des Canadiens à l'amiante dans leur lieu de travail, mais ce risque professionnel ne peut être entièrement éliminé que si l'amiante est remplacé par des substituts. Pour ce faire, le Canada devrait interdire l'importation et l'utilisation d'amiante et de produits contenant de l'amiante. Le Canada devrait aussi mettre en œuvre des mesures de contrôle pour les exportations d'amiante afin de respecter les obligations internationales.
Objectifs
L'objectif du projet de Règlement interdisant l'amiante et les produits contenant de l'amiante (le projet de Règlement) et des modifications proposées au Règlement sur l'exportation de substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée (les modifications proposées au RESLSEC) est de protéger la santé humaine en réduisant l'exposition des Canadiens à l'amiante et de respecter les obligations internationales.
Description
Le projet de Règlement interdirait l'importation, la vente et l'utilisation d'amiante ainsi que la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation de produits contenant de l'amiante, et comprendrait un nombre limité d'exclusions. Le projet de Règlement n'interdirait pas les activités minières aux endroits où il pourrait y avoir de l'amiante. En outre, le projet de Règlement n'interdirait pas l'utilisation ou la vente d'amiante et de produits contenant de l'amiante déjà installés avant l'entrée en vigueur du projet de Règlement (comme l'amiante et les produits contenant de l'amiante installés dans des immeubles, des ouvrages de génie civil, des véhicules, des navires et des aéronefs).
Comme les produits antiparasitaires sont réglementés par la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), le projet de Règlement ne s'appliquerait pas aux produits antiparasitaires [comme il est défini au paragraphe 2(1) de la LPA].
En outre, le projet de Règlement ne s'appliquerait pas aux résidus miniers, sauf pour les activités suivantes, qui seraient interdites :
- la vente et l'utilisation de résidus miniers d'amiante pour la construction et l'aménagement paysager, sauf si la province l'autorise;
- l'utilisation de résidus miniers d'amiante pour la fabrication d'un produit qui contient de l'amiante.
Le projet de Règlement comprendrait les exclusions suivantes :
- une exclusion à durée limitée pour l'importation et l'utilisation d'amiante dans l'industrie du chlore-alcali, jusqu'au 31 décembre 2025;
- une exclusion permanente pour l'importation, la vente et l'utilisation d'amiante et de produits contenant de l'amiante à des fins de présentation dans un musée;
- une exclusion permanente pour l'importation, la vente et l'utilisation d'amiante et de produits contenant de l'amiante à des fins de recherche scientifique, de caractérisation d'échantillons ou d'utilisation comme étalon analytique dans un laboratoire.
Ces activités exclues seraient assujetties aux exigences en matière de notifications, de production de rapports et de tenue de registres. En outre, le projet de Règlement comprendrait des exigences en matière d'étiquetage pour tout amiante importé à des fins d'utilisation dans les diaphragmes des installations de chlore-alcali pendant la période d'élimination progressive.
Le projet de Règlement comprendrait des dispositions pour des permis pour palier à des circonstances imprévues où l'amiante, ou les produits contenant de l'amiante, seraient nécessaires pour protéger l'environnement ou la santé humaine et dans les cas où il n'y aurait aucune solution de rechange réalisable sur le plan technique. Tout permis délivré serait valide pour un an et le titulaire du permis serait assujetti aux exigences en matière de production de rapports.
De plus, un plan de gestion de l'amiante devrait être préparé et mis en œuvre par les titulaires de permis et par toutes personnes exerçant une activité exclue, comme l'importation et l'utilisation de l'amiante dans la fabrication de chlore-alcali, la présentation dans les musées et en laboratoire.
Les modifications proposées au RESLSEC interdiraient l'exportation de toutes formes d'amiante et de produits contenant de l'amiante moyennant les exemptions suivantes :
- l'amiante qui est un déchet dangereux ou un matériau recyclable dangereux, ou qui est contenu dans un tel déchet ou un tel matériau, réglementé par le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (REIDDMRD);
- l'amiante ou les produits contenant de l'amiante qui sont destinés à être exposés dans un musée;
- les produits contenant de l'amiante à l'état de trace ou à une concentration de moins de 0,1 % en poids;
- l'amiante destiné à l'utilisation en laboratoire (pour des analyses, de la recherche scientifique ou comme étalon pour des analyses de laboratoire) et n'excédant pas 10 kg par année.
Afin de respecter les obligations internationales de la Convention de Rotterdam, les exportations permises par les exemptions ci-dessus pourraient nécessiter un permis et de se conformer à certaines exigences concernant l'étiquetage, la conservation de documents et l'accompagnement d'une fiche de données de sécurité. Simultanément, des modifications distinctes à la LSEC sont proposées comme un arrêté ministériel, inscrivant toutes les formes d'amiante à la LSEC.
Le projet de Règlement et les modifications proposées au RESLSEC nécessitent des modifications relatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [le Règlement sur la désignation] (voir référence 8). Le Règlement sur la désignation désigne les diverses dispositions du règlement prises en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] qui sont liées à un régime d'amendes suivant des poursuites judiciaires fructueuses en cas de violation entraînant un préjudice ou un risque de préjudice à l'environnement, ou d'entrave à l'exercice de l'autorité. Les articles désignés du projet de Règlement et des modifications proposées au RESLSEC devraient être ajoutés à l'annexe du Règlement sur la désignation pour concorder avec les dispositions désignées spécifiques.
De plus, puisque le projet de Règlement serait plus strict que l'actuel Règlement sur les produits en amiante, il est proposé d'abroger ce règlement, car il ne serait plus nécessaire.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Approche du statu quo
Diverses mesures fédérales, provinciales et territoriales ont été prises pour protéger les Canadiens contre l'exposition à l'amiante. Bien que ces mesures visent à limiter l'exposition et réduire les incidences, les Canadiens, particulièrement les travailleurs, continuent d'être exposés à l'amiante dans le cadre d'utilisations qui sont encore permises et courent un certain risque de développer une maladie liée à l'amiante. Cette situation ne respecte pas l'objectif du gouvernement du Canada de réduire les risques que présente l'amiante pour la santé et la sécurité des Canadiens. Par conséquent, cette option a été rejetée.
Règlement interdisant l'amiante, y compris les utilisations existantes et futures
Pour atteindre les objectifs du gouvernement, l'interdiction complète de l'amiante a été considérée. Historiquement, l'amiante a été utilisé dans diverses applications, principalement pour l'isolation des immeubles et des maisons, ainsi que comme ignifuge. L'amiante a également été utilisé dans le ciment, l'isolation, les textiles et les filtres. Après son utilisation pendant des décennies, de nombreux produits et installations, y compris des immeubles et des maisons, contiennent toujours de l'amiante. En majeure partie, les risques pour la santé sont faibles si les produits contenant de l'amiante, tels que les matériaux isolants, sont laissés en place. L'exigence de retirer tout l'amiante de sources, comme les immeubles et les maisons, serait extrêmement coûteuse et pourrait en réalité être plus dommageable pour la santé humaine. Par conséquent, cette option a été rejetée.
Règlement interdisant l'amiante, y compris les utilisations futures, assorti d'un nombre restreint d'exclusions
Une autre approche prise en compte pour atteindre les objectifs du gouvernement, soit l'approche recommandée, consisterait à interdire l'importation, la vente et l'utilisation d'amiante, et la fabrication, l'importation, l'utilisation et la vente de produits contenant de l'amiante. Cette approche empêcherait l'entrée d'amiante et de produits contenant de l'amiante sur le marché canadien. En même temps, elle permettrait aux produits existants, tels que les matériaux de construction installés dans les immeubles existants, d'atteindre leurs fins de vie utiles tout en réduisant les risques au fil du temps. Par conséquent, cette option a été choisie. Les exigences provinciales en matière de santé et sécurité déjà en place continueraient d'être appliquées pour gérer les risques. Ainsi, certaines exemptions et exclusions ont été prises en compte et sont décrites ci-dessous.
Chlore-alcali
L'amiante est utilisé par l'industrie du chlore-alcali dans les cellules à diaphragme, qui agissent comme un filtre, pour la production de chlore et de soude caustique. Les produits finaux ne contiennent pas d'amiante. Au Canada, l'utilisation de l'amiante dans le secteur du chlore-alcali est très limitée. Le risque d'exposition pour les travailleurs des installations de chlore-alcali qui manipulent l'amiante devrait être limité selon l'information reçue concernant les pratiques de santé et sécurité en vigueur. Bien que le risque d'exposition à l'amiante soit faible dans les installations de chlore-alcali, une pleine exclusion ne cadrerait pas avec les objectifs d'une interdiction de l'utilisation de l'amiante. Par conséquent, une exclusion d'une durée limitée est proposée jusqu'en 2025 pour les installations de chlore-alcali qui utilisent de l'amiante. Des technologies de remplacement n'utilisant pas l'amiante existent et l'exclusion jusqu'en 2025 donnerait sept ans à l'industrie pour se conformer à la réglementation. Cette exclusion de durée limitée permettrait également au Canada de se positionner comme un partenaire mondial de l'élimination progressive du commerce de l'amiante.
Résidus miniers d'amiante
Les résidus miniers d'amiante sont un legs résiduel de décennies d'extraction minière d'amiante. Selon les estimations, il y aurait 800 millions de tonnes de résidus miniers dans la province de Québec. Ces résidus miniers peuvent contenir des métaux précieux comme du magnésium. De plus, le réaménagement et la réhabilitation d'anciens sites miniers, y compris la gestion d'aires d'accumulation de résidus miniers d'amiante, se poursuivent. Pour permettre leur réhabilitation, l'utilisation de résidus miniers dans les domaines de la construction et de l'aménagement paysager devrait être permise par le projet de Règlement. Les plans de réhabilitation des sites miniers et des aires d'accumulation de résidus miniers sont autorisés par les gouvernements provinciaux.
Les risques d'exposition aux résidus miniers d'amiante relèvent de la législation provinciale et territoriale sur la santé et la sécurité au travail. Bien que le risque éventuel d'exposition demeure, ces activités devraient réduire la quantité de résidus miniers d'amiante au fil du temps. Ainsi, le projet de Règlement exclurait généralement les résidus miniers de façon à permettre la poursuite de ces activités.
Avantages et coûts
Entre 2019 et 2035, le projet de Règlement devrait permettre de réduire les importations d'amiante de l'ordre de 4 700 tonnes. Approximativement 99 % des travailleurs qui bénéficieraient du projet de Règlement travaillent actuellement dans les secteurs de la construction et de l'automobile. Selon un scénario à coût élevé, le coût total attribuable au projet de Règlement est évalué à environ 114 millions de dollars pour la période visée par l'analyse. Les effets prévus sont présentés dans le modèle logique ci-dessous (Figure 1).
Conformité de l'industrie au projet de Règlement | → | Réduction de l'exposition et des risques liés à l'amiante (surtout dans les secteurs de la construction, des métiers et de l'automobile) | → | Avantages de la réduction des effets indésirables sur la santé |
---|---|---|---|---|
→ | Administration réglementaire de l'industrie et du gouvernement | → | Coûts administratifs | |
→ | Substitution à des produits sans amiante (pour les secteurs du ciment, de l'automobile, et autre) | → | Coûts de substitution | |
→ | Transfert possible de la production (pour le secteur du chlore-alcali) |
→ | Pertes de production |
L'analyse des avantages et des coûts différentiels a été réalisée en comparant le scénario de base et le scénario de réglementation. Le scénario de base maintient le statu quo, c'est-à-dire que le projet de Règlement n'est pas adopté. Ainsi, l'amiante et les produits contenant de l'amiante sont importés, exportés, utilisés, fabriqués et vendus pour des activités qui ne sont pas encore réglementées. Bien que des mesures aient été adoptées pour composer avec l'exposition professionnelle à l'amiante, des risques d'exposition pourraient subsister pour les travailleurs. Le scénario réglementaire suppose que le projet de Règlement a été adopté et que les entités réglementées sont conformes. Ainsi, l'importation, l'exportation, l'utilisation, la fabrication et la vente d'amiante et de produits contenant de l'amiante sont interdites, sauf si des exemptions sont accordées. L'exposition et les effets indésirables sur la santé sont réduits au fil du temps et il devrait y avoir des coûts administratifs et de substitution, ainsi que des pertes de production liées à la conformité.
Des avantages sont prévus pour les travailleurs dans les secteurs d'application du projet de Règlement. Les secteurs du ciment et de l'automobile importent des produits contenant de l'amiante et devraient se conformer en important des produits sans amiante. Le secteur du chlore-alcali a deux options pour se conformer : adopter une technologie sans amiante (scénario à faible coût) ou transférer la production dans un autre pays qui n'interdit pas l'utilisation de l'amiante (scénario à coût élevé). L'intervenant devrait choisir la stratégie de conformité la plus rentable, ce que l'analyse ne peut confirmer pour le moment. Par souci de prudence, l'analyse centrale présente le scénario à coût élevé ainsi que le scénario à faible coût.
Les avantages pour la santé associés au projet de Règlement ont été difficiles à quantifier puisqu'il n'était pas possible d'évaluer avec précision la réduction progressive des risques. Malgré que le remplacement de l'amiante par des substituts devrait éliminer le risque d'exposition professionnel, il est difficile d'évaluer le risque d'exposition en absence du projet de Règlement. Cependant, une évaluation qualitative de ces avantages pour la santé a été réalisée.
La période d'analyse commence au cours de la première année de la mise en œuvre de la réglementation, soit 2019, et s'étend jusqu'en 2035. Le Ministère de l'Environnement (le Ministère) croit que cette période est suffisante pour analyser les principales répercussions du projet de Règlement sur les coûts étant donné le temps requis par les différentes industries pour réagir et trouver des solutions de remplacement. Les coûts et les économies de coûts sont quantifiés et monétisés en dollars canadiens de 2016, actualisés à un taux de 3 % en 2017.
Coûts administratifs de l'industrie et du gouvernement
Le projet de Règlement et les modifications proposées au RESLSEC exigeraient que les entités réglementées présentent des notifications, des rapports et des demandes de permis, au besoin. Ils exigeraient également qu'elles conservent des dossiers et développent un plan de gestion de l'amiante. Selon les évaluations, ces coûts administratifs pour l'industrie s'élèveraient à 560 000 $ de 2019 à 2035 (voir référence 9).
Le Ministère devrait assumer des coûts pour l'application et l'administration du projet de Règlement et des modifications proposées au RESLSEC et pour la réalisation d'activités de promotion de la conformité. En 2019, un coût ponctuel estimatif d'environ 298 000 $ devrait être requis pour la formation des agents d'application de la loi, de 1 500 $ pour le respect des exigences en matière de gestion de l'information et de 102 000 $ pour l'évaluation du renseignement. Les coûts liés aux inspections annuelles, aux mesures visant à gérer les infractions présumées, aux enquêtes et aux poursuites sont évalués à 236 000 $. Dans l'ensemble, les coûts liés à l'application de la loi sont évalués à 4 millions de dollars pour la période allant de 2019 à 2035.
Les activités de promotion de la conformité ont pour but d'encourager la collectivité réglementée à se conformer à la réglementation. Les coûts liés à la promotion de la conformité comprennent les coûts pour la diffusion du projet de Règlement et des modifications proposées au RESLSEC, l'élaboration et la distribution de documents promotionnels (tels que des fiches d'information et des documents Web), la publicité dans des revues spécialisées et des magazines d'association, et la participation à des conférences d'associations commerciales. L'estimation de ces coûts s'élève à 123 000 $ de 2018 à 2022.
Le gouvernement devrait également assumer des coûts pour le temps requis pour l'examen et l'approbation des demandes de permis par le gouvernement du Canada. Le coût total de l'examen des demandes de permis est évalué à 43 800 $ de 2019 à 2035. Le tableau 1 ci-dessous résume les coûts administratifs déboursés afin d'assurer la conformité tant pour l'industrie que pour le gouvernement.
Secteurs | De 2019 à 2025 | De 2026 à 2035 | Total |
---|---|---|---|
Coûts administratifs pour l'industrie | 273 400 | 287 000 | 560 000 |
Coûts administratifs pour le gouvernement | 2 272 800 | 1 898 000 | 4 170 700 |
Total des coûts administratifs | 2 546 200 | 2 185 000 | 4 730 700 |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué. Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d'un taux d'actualisation de 3 %.
Coûts de substitution pour l'industrie
Les industries du ciment et de l'automobile devront assumer des coûts liés à la conformité alors qu'elles adopteront des solutions de remplacement pour l'amiante. Bien que l'on suppose que l'économie devrait croître, les tendances historiques de l'utilisation d'amiante sont en déclin. Cette analyse repose sur l'hypothèse que les importations de produits contenant de l'amiante demeurent constantes au fil du temps.
Coûts pour l'industrie de la fabrication de tuyaux en ciment
On s'attend à ce que les intervenants de l'industrie du ciment se conforment au projet de Règlement en important des produits de ciment contenant des fibres synthétiques plutôt que des produits de ciment contenant de l'amiante. On présume que tous les produits de ciment contenant de l'amiante sont des tuyaux de ciment et qu'ils contiennent 15 % d'amiante chacun (voir référence 10). Si l'on utilise les données d'importation moyennes de 2013 à 2016 pour les articles d'amiante-ciment, la quantité d'amiante utilisée tous les ans pour la fabrication de tuyaux de ciment contenant de l'amiante est évaluée à 146 tonnes (voir référence 11). On présume que la différence de prix entre les fibres d'amiante et les fibres synthétiques s'élèveront à environ 4 300 $ la tonne (voir référence 12). Ainsi, on s'attend à ce que l'industrie du ciment engage des coûts d'environ 8 millions de dollars pour la période visée par l'analyse en passant à des importations de produits sans amiante.
Coûts pour l'industrie de la réparation et de l'entretien de véhicules automobiles
On s'attend à ce que les intervenants du secteur de l'automobile se conforment au projet de Règlement en important des matériaux de friction sans amiante, tels que des plaquettes de frein en céramique ou des matériaux contenant des fibres synthétiques, plutôt que des matériaux de friction contenant de l'amiante. On présume que tous les matériaux de friction contenant de l'amiante sont des plaquettes de frein. Si l'on utilise les données d'importation moyennes de 2013 à 2016 pour les matériaux de friction contenant de l'amiante, la quantité de plaquettes de frein contenant de l'amiante importée tous les ans est évaluée à 333 000 unités (voir référence 13). En présumant que la différence de prix entre des plaquettes de frein contenant de l'amiante et des plaquettes sans amiante est de 5 $, on s'attend à ce que l'industrie de l'automobile engage des coûts d'exploitation d'environ 21 millions de dollars pour la période visée par l'analyse (voir référence 14).
Coûts pour les autres industries
Selon les données d'importation disponibles, il pourrait y avoir des coûts pour d'autres industries, comme l'industrie du textile. On s'attend à ce que ces industries engagent des coûts d'exploitation en passant à l'importation de produits sans amiante. Toutefois, les niveaux d'importation sont si faibles que toute différence raisonnable de prix entre les produits contenant de l'amiante et ceux sans amiante devrait avoir une incidence négligeable sur les coûts dans les autres industries.
Si l'on utilise les données d'importation moyennes de 2013 à 2016 pour les produits contenant de l'amiante, la quantité d'amiante utilisée tous les ans par l'industrie du textile et dans les produits pour joints composés de fibres comprimées pourrait s'élever à 7 tonnes (voir référence 15). Il y a un certain nombre d'autres catégories de produits pour lesquels il y a des importations d'amiante. Toutefois, on ne sait pas exactement en quoi consistent ces produits. Il est donc difficile d'évaluer le volume de matériaux contenant de l'amiante dans les produits et la différence de prix.
Sommaire des coûts de substitution pour les industries
Les coûts de substitution pour les industries sont évalués à environ 29 millions de dollars, dont la majorité est attribuable à l'industrie de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.
Secteurs | De 2019 à 2025 | De 2026 à 2035 | Total |
---|---|---|---|
Coûts de fabrication de tuyaux en ciment | 4 | 4 | 8 |
Coûts de réparation et d'entretien de véhicules automobiles | 10 | 11 | 21 |
Total des coûts de substitution | 14 | 15 | 29 |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué. Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d'un taux d'actualisation de 3 %.
Répercussions sur les coûts dans l'industrie du chlore-alcali
Il y a une installation de chlore-alcali au Québec qui utilise l'amiante dans les diaphragmes lors de la production. Afin de se conformer au projet de Règlement, cet intervenant serait obligé d'opter pour une technologie de substitution. Autrement, il pourrait décider de transférer sa production à l'extérieur du Canada. L'intervenant devrait choisir la stratégie de conformité la plus rentable, ce que l'analyse ne peut confirmer pour le moment. Par souci de prudence, l'analyse centrale présente le scénario à coût élevé ainsi que le scénario à faible coût.
Si l'intervenant opte pour une technologie de substitution, on présume qu'il aura recours à une technologie de membranes. On s'attend à ce qu'il engage des coûts en capital de l'ordre d'environ 119 millions de dollars entre 2019 et 2025 (avant l'entrée en vigueur à la fin de décembre 2025) (voir référence 16). La technologie de membranes utilise moins d'énergie que les technologies de diaphragme contenant de l'amiante, et on évalue que la différence de consommation d'énergie d'un diaphragme contenant de l'amiante et la technologie des membranes s'élève à environ 0,5 MWh par année (voir référence 17) (voir référence 18). Ainsi, en adoptant des technologies sans amiante, l'intervenant réaliserait, en moyenne, des économies de coûts d'énergie de 29 millions de dollars par année (après 2026) (voir référence 19). Étant donné ces économies, on s'attend à ce que l'industrie du chlore-alcali réalise des économies sur les coûts d'exploitation d'environ 287 millions de dollars entre 2026 et 2035, soit des économies de coûts nettes d'environ 168 millions de dollars pour la période visée par l'analyse.
Si l'intervenant choisit de transférer sa production à l'extérieur du Canada, il y aurait une perte de production nette correspondant au revenu moins les intrants de production. La différence représente la perte relative à l'activité économique directe de l'installation. L'analyse présume que l'intervenant déménagerait sa production en 2026, ce qui entraînerait une perte de production nette totale d'une valeur de 80 millions de dollars pour la période visée par l'analyse (moyenne d'environ 8 millions de dollars par année) (voir référence 20).
En l'absence d'information détaillée et par prudence, le scénario à coût élevé d'un point de vue sociétal (80 millions de dollars en pertes de production) a été présenté comme analyse centrale (voir le sommaire au tableau 5). Le scénario à faible coût (168 millions de dollars d'économies nettes) a été également présenté (voir le sommaire au tableau 6).
Avantages pour la santé
Le projet de Règlement vise à réduire la quantité d'amiante et de produits contenant de l'amiante importés et utilisés au Canada dans l'avenir. On évalue la réduction de la quantité d'amiante à plus de 4 700 tonnes entre 2019 et 2035. Par conséquent, l'exposition à l'amiante serait réduite au fil du temps et les avantages pour la santé seraient générés en évitant les effets indésirables sur la santé. Le tableau 3 présente les estimations de la réduction de la quantité d'amiante utilisée par l'industrie.
Réductions de l'amiante | De 2019 à 2025 | De 2026 à 2035 | Total |
---|---|---|---|
Chlore-alcali (voir référence 21) | 105 | 150 | 255 |
Construction | 1 020 | 1 458 | 2 478 |
Automobile | 815 | 1 164 | 1 978 |
Total des réductions | 1 940 | 2 772 | 4 712 |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
En ce qui concerne l'industrie automobile, on présume que chaque plaquette de frein pèse un kilogramme et est constituée à 35 % d'amiante (voir référence 22). Comme il est montré dans le tableau 3 ci-dessus, environ 94 % des réductions proviendraient des industries de la construction et de l'automobile.
Les modifications proposées au RESLSEC ne devraient pas entraîner d'avantages directs pour la santé des Canadiens. Il est possible que ces modifications donnent lieu à des avantages dans d'autres pays, où des produits contenant de l'amiante sont exportés. Toutefois, les exportations présentées dans le scénario de base sont minimes, puisque le Canada n'exporte plus d'amiante brut. De plus, le projet de Règlement chevauche le Règlement sur les produits en amiante et couvre plus d'activités que celui-ci. Par conséquent, l'abrogation proposée du Règlement sur les produits en amiante n'entraînerait aucune répercussion.
La figure 2 illustre le cadre analytique employé pour évaluer les avantages supplémentaires, selon une perspective sociétale, du scénario réglementaire par rapport au scénario de base. En raison d'incertitudes quant à l'estimation des niveaux de risque tant dans le scénario de base que dans le scénario réglementaire, il est impossible d'estimer l'ampleur des réductions supplémentaires en ce qui a trait aux risques. Par conséquent, les avantages pour la santé ont fait l'objet d'une évaluation qualitative.
Moins de travailleurs exposés à de l'amiante | → | Réduction des risques d'effets indésirables sur la santé | → | Valeur des effets indésirables sur la santé évités |
---|
Évaluation des effets indésirables sur la santé évités
Tous les types d'amiante ont été examinés par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et déclarés cancérogènes pour l'homme. Les risques pour la santé de l'amiante sont bien établis. L'inhalation de fibres d'amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l'amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon. La valeur attendue des effets indésirables sur la santé évités est la volonté de payer (VDP) totale de la société pour réduire les risques et la gravité de l'exposition à l'amiante et ainsi réduire le nombre d'effets indésirables pour la santé. Cette VDP engloberait la valeur des coûts de traitement évités, de la perte de productivité et de la réduction de la qualité de vie (par exemple douleur, souffrance et inconfort évités et risque réduit de décès prématuré) (voir référence 23).
Selon une étude effectuée au moyen de cette approche, l'exposition professionnelle et paraprofessionnelle à l'amiante au Canada coûte à la société environ un million de dollars par cas de mésothéliome et un million de dollars par cas de cancer du poumon (voir référence 24), (voir référence 25). Ces estimations tiennent compte des coûts directs (principalement des produits et des services de soins de santé), des coûts indirects (principalement les résultats et la productivité liés au travail rémunéré et la production domestique) et les coûts liés à la qualité de vie.
Selon d'autres analyses, les coûts pour la société de chaque cas de mésothéliome et de cancer du poumon pourraient être beaucoup plus élevés si l'on tenait compte de l'ensemble des coûts qu'entraînent les risques de décès prématuré. Par exemple, 70 % des patients qui reçoivent un diagnostic de cancer du poumon décèdent dans l'année qui suit le diagnostic, et moins de 10 % des patients survivent plus de cinq ans (voir référence 26). Si les réductions estimées du risque de décès prématuré sont multipliées par une estimation de la VDP moyenne pour de faibles réductions du risque de décès prématuré, les coûts sociaux pourraient s'élever à près de 8 millions de dollars par cas (voir référence 27). Toutefois, pour les besoins de la présente analyse, la valeur de un million de dollars par cas de cancer du poumon et de mésothéliome est utilisée pour refléter une estimation inférieure des avantages potentiels du projet de Règlement.
Pour être en mesure d'appliquer cette valeur, il faut estimer la réduction supplémentaire attendue du nombre d'effets indésirables, ce qui dépend de l'estimation des réductions des risques pour la santé attribuables à l'exposition à l'amiante en l'absence du projet de Règlement.
Réduction des risques d'effets indésirables sur la santé
Au Canada, entre 1996 et 2014, environ 2 500 demandes d'indemnisation pour temps perdu et 5 600 demandes d'indemnisation pour des travailleurs décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie attribuable à l'amiante ont été acceptées, d'après les données d'indemnisation des accidentés du travail. En 2014, environ 400 demandes d'indemnisation pour des travailleurs décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie attribuable à l'amiante ont été acceptées (voir référence 28). Une étude a révélé qu'environ 70 % des demandes d'indemnisation acceptées pour des travailleurs décédés au Canada des suites d'une exposition professionnelle (entre 1997 et 2010) étaient liées à une exposition à l'amiante et que la plupart de ces demandes étaient associées à des cas de cancer du poumon ou de mésothéliome (voir référence 29). Cependant, le nombre de cas de blessure ou de maladie attribuable à l'amiante pourrait être plus élevé, étant donné que les données d'indemnisation des accidentés du travail ne tiennent pas compte des personnes qui n'ont pas présenté de demande ou qui n'ont pas reçu d'indemnisation. Selon une autre étude, environ 1 900 cas de cancer du poumon et 430 cas de mésothéliome survenus au Canada en 2011 étaient attribuables à l'amiante, ce qui représente 8 % des diagnostics de cancer du poumon et 81 % des diagnostics de mésothéliome (voir référence 30), (voir référence 31).
Il peut s'écouler de 10 à 40 ans entre le moment de l'exposition à l'amiante et le diagnostic d'une maladie attribuable à l'amiante, selon le type de diagnostic. Par exemple, la période de latence pour le cancer du poumon est de 20 à 30 ans, tandis qu'elle est habituellement de 30 à 40 ans dans le cas du mésothéliome (voir référence 32). Par conséquent, si 1 900 cas de cancer du poumon et 430 cas de mésothéliome étaient attribuables à l'amiante en 2011, cela ne reflète pas l'ampleur de l'exposition réelle à l'amiante survenue en 2011. Il s'agirait plutôt d'une indication de l'ampleur de l'exposition entre les années 1970 et 1990.
Aujourd'hui, la situation relative à l'amiante est bien différente de ce qu'elle était entre les années 1970 et le début des années 2000. Depuis les années 1970, l'utilisation de l'amiante et l'exposition à celui-ci ont diminué au Canada. D'après les estimations, l'utilisation de l'amiante au Canada est passée de 4,4 kg par habitant par année dans les années 1970 à 0,3 kg par habitant par année au début des années 2000 (voir référence 33). Avant 1990, l'amiante était principalement utilisé comme isolant dans les immeubles et les maisons. Par ailleurs, avant 2011, le Canada était un grand exportateur d'amiante issu de l'extraction minière (voir référence 34). Un certain nombre de politiques fédérales, provinciales et territoriales (par exemple les lois sur la santé et la sécurité au travail) ont également été mises en place, des années 1970 jusqu'au début des années 2000, afin de réduire le risque d'exposition à l'amiante.
Dans le scénario de base, on s'attend à ce que les risques et l'ampleur de l'exposition à l'amiante continuent de diminuer au fil du temps, étant donné que de nombreuses utilisations de l'amiante ont déjà été éliminées progressivement et que des mesures strictes de santé et de sécurité au travail ont été mises en place au cours des dernières décennies. De plus, un certain nombre de nouvelles mesures fédérales ont été annoncées, en plus du projet de Règlement (voir la section « Contexte »). Par exemple, en 2017, des règlements ont été pris pour réduire les limites des concentrations acceptables d'amiante autorisées dans l'air ambiant des milieux de travail fédéraux. Par conséquent, il serait impossible d'attribuer au projet de Règlement toutes les réductions observées relativement à l'exposition à l'amiante.
Selon le scénario réglementaire, le projet de Règlement permettrait de réduire l'exposition à l'amiante associée aux futures importations et à certaines utilisations de l'amiante et de produits contenant de l'amiante. Les réductions liées aux risques débuteraient en 2019 et augmenteraient avec le temps, à mesure que les produits contenant de l'amiante arriveront en fin de vie et seront remplacés par des produits exempts d'amiante. Toutefois, le projet de Règlement ne couvre pas l'amiante existant (comme les matériaux contenant de l'amiante se trouvant dans les vieilles maisons ou les vieux immeubles). Par conséquent, le projet de Règlement ne réduirait pas les risques pour les travailleurs qui doivent composer avec de l'amiante existant. De plus, les risques associés aux substituts de l'amiante ne sont pas toujours connus et pourraient varier selon le produit ou l'utilisation qui en est faite (voir référence 35).
Pour faire une estimation des réductions liées aux effets indésirables sur la santé découlant de mesures destinées à limiter l'exposition à l'amiante, il faudrait calculer les relations dose-effet entre les niveaux d'exposition et les taux d'effets indésirables sur la santé. Il faudrait ensuite combiner ces renseignements au nombre de travailleurs exposés en fonction de l'adoption ou du rejet du projet de Règlement, ainsi qu'aux niveaux d'exposition des travailleurs afin de déterminer la réduction compte tenu des effets indésirables évités. Cependant, en raison d'incertitudes quant à l'estimation des niveaux de risque, particulièrement dans le scénario de base, il est impossible d'évaluer l'ampleur des réductions supplémentaires des risques et les avantages pour la santé connexes.
Dans l'ensemble, le projet de Règlement devrait donner lieu à des réductions supplémentaires des risques d'exposition à l'amiante. Compte tenu des effets de la latence de l'exposition à l'amiante, les avantages pour la santé des réductions des risques d'exposition devraient être observables de 10 à 40 ans après l'entrée en vigueur du projet de Règlement en 2019. Même s'il est impossible de quantifier pleinement les réductions supplémentaires au chapitre des risques pour chaque industrie, il est possible d'en faire une description qualitative.
Exposition et risques des travailleurs visés par le projet de Règlement
À l'heure actuelle, environ 140 000 travailleurs canadiens pourraient être exposés à l'amiante dans des secteurs qui seraient visés par le projet de Règlement. Plus de 99 % de ces travailleurs se trouvent dans les industries de la construction, du commerce ainsi que de la réparation et de l'entretien automobile. Dans le tableau 4, on présente le nombre de travailleurs potentiellement exposés à l'amiante par industrie, où le projet de Règlement devrait entraîner des réductions supplémentaires en ce qui a trait à l'exposition (voir référence 36).
Industrie | Nombre estimé de travailleurs exposés | Pourcentage de tous les travailleurs exposés |
---|---|---|
Chlore-alcali | 5 | < 1 % |
Élimination des déchets | 1 700 | 1 % |
Automobile | 4 300 | 3 % |
Construction | 134 000 | 96 % |
Total | 140 000 | 100 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
Le risque de développer une maladie liée à l'amiante peut varier selon la concentration d'amiante à laquelle le travailleur est exposé, la durée d'exposition et la fréquence d'exposition (voir référence 37). Étant donné que le projet de Règlement ne s'applique pas à l'amiante existant, ces chiffres représentent une estimation de la limite supérieure quant à la réduction potentielle de l'exposition.
Travailleurs de la construction et gens de métier : Les travailleurs de la construction peuvent être exposés à l'amiante lorsqu'ils effectuent des travaux qui nécessitent la manipulation, l'installation, la démolition ou l'entretien de matériaux contenant de l'amiante. Par exemple, la coupe de tuyaux en amiante-ciment peut libérer dans l'air des fibres d'amiante que les travailleurs risquent ensuite d'inhaler. Il est possible que les travailleurs de la construction et les gens de métier ignorent la présence d'amiante ou de produits contenant de l'amiante dans leur milieu de travail, ce qui peut les soumettre à un risque d'exposition si les mesures de précaution nécessaires ne sont pas prises.
Le projet de Règlement permettrait de réduire l'exposition de ces travailleurs à l'amiante provenant des importations futures d'amiante et de produits contenant de l'amiante que l'on utilise actuellement dans l'industrie de la construction (comme les tuyaux d'amiante-ciment). Au Canada, on estime à environ 134 000 (ou 14 %) le nombre de travailleurs de la construction et de gens de métier qui pourraient être exposés à l'amiante dans leur milieu de travail. Ce chiffre inclut toutefois les travailleurs exposés à l'amiante existant. Le nombre de travailleurs exposés qui seraient visés par le projet de Règlement serait inférieur aux chiffres estimés, puisque le projet de Règlement ne s'applique pas à l'amiante existant.
Travailleurs de l'industrie de la réparation et de l'entretien automobiles : Dans l'industrie de l'automobile, la plupart des freins, des embrayages et autres matériaux de friction utilisés dans les modèles de véhicules neufs ou récents sont exempts d'amiante. Or, l'amiante contenu dans les freins et les embrayages vieux ou de rechange n'a pas été éliminé complètement. Bon nombre de mécaniciens et d'employés qui travaillent dans des ateliers de réparation automobile ainsi que de mécaniciens à domicile ne savent pas que les vieilles pièces et les pièces de rechange peuvent contenir de l'amiante. Il est donc possible que les techniciens et les mécaniciens automobiles qui font la réparation et le remplacement de freins et d'embrayages ne prennent pas les précautions d'usage quand ils manipulent des produits contenant de l'amiante. De la poussière produite par l'usure des freins et de l'embrayage se libère lorsqu'on retire un disque de frein, un tambour de frein, un couvercle d'embrayage ou une roue d'une automobile, d'un camion ou d'un autre véhicule. Par conséquent, si ces pièces contiennent de l'amiante, la poussière qui s'en dégage peut contenir des fibres d'amiante susceptibles d'être libérées et inhalées (voir référence 38).
On estime à environ 4 300 (ou < 5 %) le nombre de travailleurs de l'industrie de la réparation et de l'entretien automobiles qui pourraient être exposés à l'amiante lors de travaux qui nécessitent le retrait de matériaux de friction qui contiennent de l'amiante (par exemple les plaquettes de frein et les embrayages). Durant les premières années suivant l'entrée en vigueur du projet de Règlement, les travailleurs pourraient tout de même être exposés à l'amiante provenant de matériaux de friction qui en contiennent si ces matériaux ont été installés avant l'entrée en vigueur du projet de Règlement. Toutefois, on observerait des avantages pour la santé relativement rapidement, étant donné que la durée de vie utile des matériaux de friction contenant de l'amiante est assez courte (environ cinq ans). Le projet de Règlement permettrait de réduire l'exposition à l'amiante provenant des matériaux de friction qui contiennent de l'amiante au cours des premières années suivant son entrée en vigueur, prévue pour 2019.
Travailleurs de l'industrie du chlore-alcali : Les travailleurs des installations de chlore-alcali peuvent être exposés à l'amiante lorsqu'ils en transportent ou en manipulent pour fabriquer des diaphragmes. On estime qu'il n'y aurait que cinq ou six travailleurs par année qui manipulent de l'amiante, et des procédures de santé et de sécurité au travail visant à prévenir les risques d'exposition sont en place. L'exposition potentielle des travailleurs de cette industrie devrait donc être faible compte tenu des procédures opérationnelles en vigueur. Comme le niveau de risque du scénario de base est déjà faible, on ne s'attend pas à ce que le projet de Règlement permette de réduire de façon notable le risque d'exposition à l'amiante des travailleurs de l'industrie du chlore-alcali.
Travailleurs de l'industrie de l'élimination des déchets : Les travailleurs chargés de l'élimination des déchets continueraient d'être exposés à l'amiante, étant donné que le projet de Règlement ne s'applique pas à l'amiante existant. L'élimination des stocks de produits contenant de l'amiante qui seront interdits une fois le projet de Règlement en vigueur pourrait entraîner une augmentation de l'exposition de ces travailleurs à court terme. Cependant, la quantité de produits contenant de l'amiante qui devront être éliminés à la suite de l'entrée en vigueur du projet de Règlement devrait être négligeable comparativement à la quantité d'amiante existant qui se trouve dans les matériaux de construction à éliminer. Avec le temps, on prévoit que l'exposition future finira par diminuer. Toutefois, comme les travailleurs chargés de l'élimination des déchets sont plus susceptibles d'être visés par des mesures de santé et de sécurité au travail strictes, le niveau de risque du scénario de base est considéré comme étant relativement faible, et on ne s'attend pas à ce que le projet de Règlement permette de réduire le risque de façon considérable au fil du temps. Ainsi, les avantages pour les travailleurs de l'industrie de l'élimination des déchets devraient être négligeables.
Résumé des avantages pour la santé
On estime qu'à peu près 1 900 cas de cancer du poumon et 430 cas de mésothéliome ont été causés par l'amiante en 2011 au Canada. L'exposition passée entre les années 1970 et 1990 joue un rôle prépondérant dans ces cas. L'utilisation de l'amiante a connu une baisse constante au cours des 30 dernières années, laquelle se traduit déjà et continuera de se traduire par une diminution du nombre de cas de maladies liées à l'amiante au Canada. Des mesures sont en place pour limiter l'exposition des Canadiens à l'amiante dans leur lieu de travail, mais ce risque professionnel ne peut être entièrement éliminé que si l'amiante est remplacé par des substituts.
Il pourrait être raisonnable de s'attendre à ce que le projet de Règlement permette de prévenir au moins cinq cas de cancer du poumon ou de mésothéliome par année, puisqu'il s'appliquerait à plus de 140 000 travailleurs des industries de la construction et de l'automobile. Des estimations démontrent que le coût pour la société associé au cancer du poumon ou à un mésothéliome attribuables à l'exposition à l'amiante correspondrait à environ un million de dollars par cas. Compte tenu des effets de la latence de l'exposition à l'amiante, les avantages devraient être observables de 10 à 40 ans après l'entrée en vigueur du projet de Règlement en 2019; par conséquent, la valeur actuelle des avantages futurs par cas serait plus faible que la valeur des cas actuels. Par exemple, un million de dollars par cas en 2050 serait évalué à environ 380 000 $ par cas aujourd'hui (taux d'actualisation de 3 % par année). Alors si le projet de Règlement prévient environ cinq cas de cancer du poumon ou de mésothéliome en 2050, les avantages monétaires seraient évalués à approximativement 2 millions de dollars aujourd'hui (5,3 cas en 2050 équivaudraient à 2 014 000 $ aujourd'hui).
Résumé des coûts et des avantages
Entre 2019 et 2035, le projet de Règlement entraînerait des coûts administratifs de 5 millions de dollars pour l'industrie et le gouvernement, et des coûts de substitution de 29 millions de dollars pour les industries du ciment et de l'automobile. Le scénario à coût élevé présente un transfert de la production dans le secteur du chlore-alcali, se traduisant par des pertes de production nettes d'environ 80 millions de dollars entre 2025 et 2035. Dans le présent scénario, les coûts totaux du projet de Règlement sont évalués à 114 millions de dollars. Le tableau 5 contient un résumé des coûts et des avantages associés au projet de Règlement.
Impacts monétaires (en millions de dollars) | De 2019 à 2025 | De 2026 à 2035 | Total |
---|---|---|---|
Coûts (analyse centrale) | |||
Coûts administratifs | 3 | 2 | 5 |
Coûts de substitution | 14 | 15 | 29 |
Pertes de production | 0 | 80 | 80 |
Coûts totaux | 16 | 97 | 114 |
Avantages quantitatifs pour la santé | |||
Quantité d'amiante visée par les réductions (en tonnes) | 1 940 | 2 772 | 4 712 |
Avantages qualitatifs pour la santé | |||
|
Remarque : Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d'un taux d'actualisation de 3 %. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué. La quantité d'amiante visée par les réductions comprend l'amiante contenu dans les produits.
Les coûts administratifs pour le gouvernement se chiffreraient à environ 4 millions de dollars, tandis que les coûts administratifs et de conformité pour les secteurs de la construction et de l'automobile s'élèveraient à peu près à 30 millions de dollars. En outre, on évalue à plus de un million de dollars les avantages, sur le plan du bien-être collectif, associés à la prévention d'un seul cas de mésothéliome ou de cancer du poumon, aujourd'hui. Compte tenu des effets de la latence de l'exposition à l'amiante, les avantages devraient être observables de 10 à 40 ans après l'entrée en vigueur du projet de Règlement en 2019; par conséquent, la valeur actuelle des avantages futurs par cas serait plus faible que la valeur des cas actuels. Par exemple, un million de dollars par cas en 2050 serait évalué à environ 380 000 $ par cas aujourd'hui (taux d'actualisation de 3 % par année). Ainsi, si le projet de Règlement permet de prévenir au moins cinq cas de mésothéliome ou de cancer du poumon chaque année (5,3 cas en moyenne), pendant une période d'au moins 17 ans, les avantages pour la santé dans ces secteurs (34 millions de dollars) devraient justifier les coûts administratifs et de conformité connexes (34 millions de dollars).
On ne s'attend pas à ce que le projet de Règlement permette de réduire de façon notable les effets indésirables de l'amiante sur la santé des travailleurs des installations de chlore-alcali; en effet, seulement un petit nombre de ces travailleurs manipulent de l'amiante, et le risque d'exposition actuel devrait être faible compte tenu des protocoles de sécurité en place. L'analyse coûts-avantages présente un scénario à coût élevé dans lequel les installations canadiennes de chlore-alcali qui ont actuellement recours à l'amiante transféreraient leur production à l'extérieur du Canada, ce qui entraînerait des pertes de production évaluées à 8 millions de dollars par année au Canada.
Analyse du scénario à faible coût pour la conformité du secteur du chlore-alcali
Il y a de l'incertitude quant à l'option de conformité que l'industrie du chlore-alcali devrait choisir. Dans l'analyse du scénario à coût élevé (voir le tableau 5 ci-dessus), le projet de Règlement engendrerait des coûts liés au transfert de la production à l'extérieur du Canada. Il existe des solutions de rechange au procédé utilisant l'amiante aux fins de la production de chlore-alcali et, en vertu de l'exclusion applicable jusqu'à la fin de 2025, l'industrie disposerait d'un délai de sept ans pour se conformer aux exigences du projet de Règlement. Dans ce scénario, l'installation de chlore-alcali pourrait choisir de passer à une technologie à membrane, ce qui permettrait la poursuite des activités de l'installation. Une analyse qui prévoit des investissements pour l'adoption de technologies exemptes d'amiante est également présentée. Pour cette option de conformité, on estime qu'il faudrait 119 millions de dollars en capital entre 2019 et 2025, pour des économies d'énergie moyennes de 29 millions de dollars par année à compter de 2026. Dans cette analyse, le projet de Règlement engendrerait des économies nettes relatives à la conformité de 139 millions de dollars pour la période de l'analyse. Le tableau 6 illustre les coûts et les économies associés au scénario à faible coût.
Répercussions monétisées | De 2019 à 2025 | De 2026 à 2035 | Total |
---|---|---|---|
Coûts en capital | 119 | 0 | 119 |
Coûts énergétiques (économies) | 0 | (287) | (287) |
Total des coûts nets (économies) | 119 | (287) | (168) |
Remarque : Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d'un taux d'actualisation de 3 %. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
La probabilité d'un transfert de la production (l'analyse du scénario à coût élevé) pourrait varier selon l'ampleur des coûts en capital et des économies énergétiques découlant de l'adoption d'une technologie sans amiante (l'analyse du scénario à faible coût). Le tableau 7 ci-dessous montre comment les économies nettes varient en fonction des coûts en capital et des économies énergétiques de l'analyse à faible coût.
Scénarios | Coûts nets (économies) |
---|---|
Analyse du scénario à coût élevé | |
Analyse principale (tableau 5) | 80 |
Analyse du scénario à faible coût | |
Économies d'échelle plus élevées (50 %) | (312) |
Coûts en capital plus faibles (50 %) | (228) |
Analyse principale (tableau 8) | (168) |
Coûts en capital plus élevés (50 %) | (109) |
Économies d'échelle plus faibles (50 %) | (25) |
Remarque : Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d'un taux d'actualisation de 3 %.
L'installation de chlore-alcali serait probablement confrontée à un compromis entre la valeur des économies d'énergie et les coûts en capital connexes. Toutefois, une gamme de facteurs, comme les prévisions quant au prix de l'énergie et le coût marginal de la production en installation, seraient pris en considération.
Analyse coût-efficacité
Il y a des coûts nets dans l'analyse du scénario à coût élevé et des économies dans l'analyse du scénario à faible coût. Les coûts (et les économies) par tonne ont été calculés pour les deux scénarios. Selon les estimations, environ 4 700 tonnes d'amiante utilisé seraient visées par les réductions entre 2019 et 2035. Le tableau 8 ci-dessous présente le coût (ou les économies) par tonne pour chaque secteur.
Secteur | Coûts/économies (en dollars) | Quantité d'amiante visée par les réductions (en tonnes) | Coût par tonne |
---|---|---|---|
Fabrication de tuyaux en ciment | 8 000 000 | 2 478 | 3 228 |
Réparation et entretien automobiles | 21 300 000 | 1 978 | 10 766 |
Chlore-alcali (scénario à coût élevé) | 80 000 000 | 255 | 313 725 |
Chlore-alcali (scénario à faible coût) | (168 000 000) | 255 | (658 824) |
Remarque : Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d'un taux d'actualisation de 3 %.
Les coûts (ou les économies) par tonne tiennent compte des coûts économiques, des coûts de conformité et des économies de coûts prévus se rapportant à la réduction des importations d'amiante et de produits contenant de l'amiante ainsi que de certains de leurs usages. Ils ne tiennent pas compte du moment où les réductions auront lieu, de leur contribution relative à l'augmentation de la réduction du risque, ni de la valeur que la société peut accorder aux effets indésirables sur la santé qui seront évités.
Il a été estimé qu'environ 140 000 travailleurs pourraient être exposés à l'amiante. Le tableau 9 ci-dessous présente les coûts (ou économies) par travailleur potentiellement exposé pour chaque secteur.
Secteur | Coûts/économies (dollars) | Nombre de travailleurs | Coût par travailleur |
---|---|---|---|
Fabrication de tuyaux en ciment | 8 000 000 | 134 000 | 60 |
Réparation et entretien automobiles | 21 300 000 | 4 300 | 4 953 |
Chlore-alcali (scénario à coût élevé) | 80 000 000 | 5 | 16 000 000 |
Il y aurait des économies de coûts par travailleur dans le cas du scénario à faible coût. |
Note : Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d'un taux d'actualisation de 3 %. Le secteur de l'élimination des déchets n'est pas inclus parce qu'il n'engendrerait pas de coûts.
Les résultats de coûts par travailleur potentiellement exposé reflètent les coûts de conformité et de perte de production anticipés pour réduire le risque d'exposition des travailleurs de chaque secteur. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, 99 % des travailleurs potentiellement exposés bénéficieraient du projet de Règlement à un coût par travailleur d'environ 5 013 $. Afin que le 1 % restant des travailleurs potentiellement exposés puissent en bénéficier, un coût par travailleur de 16 millions de dollars serait requis. Ces estimations ne prennent pas en compte quand les travailleurs pourraient être exposés ou leur risque relatif d'exposition.
Les coûts par travailleur dans le secteur du chlore-alcali sont beaucoup plus élevés que toute estimation d'avantages potentiels pour la santé par travailleur. Toutefois, dans le scénario à faible coût, les économies pour le secteur du chlore-alcali devraient générer des résultats plus favorables, à savoir des économies nettes par travailleur potentiellement exposé dans ce secteur.
Analyse de la répartition des impacts de la réglementation
Comme les impacts du projet de Règlement ne sont pas répartis uniformément dans l'ensemble de la société, l'analyse a pris en considération divers impacts en matière de répartition. La plupart des coûts seront engagés dans le secteur du chlore-alcali, et plus précisément dans une installation située au Québec.
Impacts sur la compétitivité et les consommateurs
Dans le cas des industries du ciment et de l'automobile, le projet de Règlement entraînerait des coûts de substitution de 29 millions de dollars qui pourraient nuire à leur rentabilité. De plus, on s'attend à ce qu'une partie des coûts qui incomberont à l'industrie soient répercutés sur les consommateurs. Le tableau 10 ci-dessous présente une répartition de ces coûts par industrie.
Industrie | Coûts par année | Ventes annuelles (2015) (voir référence 39) |
---|---|---|
Fabrication de tuyaux de ciment | < 1 | 70 |
Réparation et entretien de véhicules automobiles | 1 | 17 071 |
Remarque : Les coûts par année sont calculés en fonction d'un taux d'actualisation de 3 %.
Ces coûts représentent moins de 1 % des ventes annuelles de l'industrie pour le secteur de la fabrication de tuyaux de ciment et celui de la réparation et de l'entretien de véhicules automobiles. On prévoit que les répercussions sur la compétitivité internationale de l'industrie canadienne seront négligeables.
Les consommateurs qui achètent des produits (comme des pièces de rechange vendues au moment de la réparation ou de l'entretien du véhicule) seraient directement touchés par le projet de Règlement, et il est probable que certains coûts se répercutent sur le prix de vente des produits finis. La mesure dans laquelle les entreprises peuvent faire absorber les coûts différentiels par les consommateurs en augmentant les prix déterminerait la répartition ultime des coûts entre les entreprises et les consommateurs.
Pour ce qui est de l'industrie du chlore-alcali, les ventes au Canada s'élevaient à environ 350 millions de dollars en 2016. Dans le scénario à coût élevé, on suppose qu'une entreprise pourrait choisir de transférer la production de l'une de ses installations à l'extérieur du Canada, ce qui pourrait constituer une perte de production nette de 8 millions de dollars par année après 2026, soit environ 2 % des ventes annuelles de l'industrie au Canada.
Toutefois, cette entreprise pourrait aussi se conformer au projet de Règlement en gardant sa production au Canada et en investissant dans une technologie de remplacement. Dans cette analyse, on s'attend à de faibles répercussions sur la production dans le secteur du chlore-alcali si l'installation doit réduire partiellement sa production pour faire la mise à niveau.
Répercussions régionales
Il y a une installation de chlore-alcali dans la région de Trois-Rivières, au Québec, qui utilise actuellement de l'amiante dans ses procédés. Dans le scénario à coût élevé, on présume que la production effectuée à cette installation sera transférée à l'extérieur du Canada. Conséquemment, il y aurait des répercussions régionales négatives pour ce qui est de la perte de production économique nette. La réduction de la production prévue par l'entreprise est d'environ 8 millions de dollars par année en moyenne. Selon les estimations, la région de Trois-Rivières affichait un PIB de 5,5 milliards de dollars en 2013, ce qui suggère que la perte de production nette pourrait être de 0,1 % du PIB régional.
Dans cette analyse, les changements touchant la production de chlore-alcali auraient aussi des conséquences sur le marché du travail dans la région. En 2016, environ 10 000 personnes travaillaient directement dans le secteur manufacturier dans la région de Trois-Rivières, ce qui représente approximativement 14 % de l'ensemble des emplois dans la région. Entre 2013 et 2016, l'emploi dans la région de Trois-Rivières a augmenté d'environ 3 % par année (voir référence 40). Si l'intervenant transfère sa production, il est possible que des pertes d'emploi résultent du projet de Règlement. Si 100 emplois étaient perdus, cela représenterait environ 1 % des emplois manufacturiers dans la région.
Toutefois, cette entreprise pourrait aussi se conformer au projet de Règlement en gardant sa production au Canada et en investissant dans une technologie de remplacement. Dans cette analyse, on ne s'attendrait à aucune répercussion régionale pour le secteur du chlore-alcali.
Incidence de l'analyse comparative entre les sexes
Les données sur l'indemnisation des travailleurs canadiens indiquent que, en moyenne, environ 96 % des demandes d'indemnisation pour des blessures ou un décès liés à l'amiante sont présentées par des hommes (voir référence 41). L'exposition à l'amiante survient principalement dans les secteurs de la construction, des métiers et de l'automobile, qui sont tous des domaines à prédominance masculine. Les jeunes hommes qui œuvrent dans ces domaines sont donc plus à risque d'être exposés et de tomber malade en vieillissant, vu la latence des maladies associées à l'amiante (voir référence 42). En 2011, environ 90 % des cas de cancer du poumon/mésothéliome étaient des personnes de 60 ans ou plus (voir référence 43). Ces personnes travaillant dans ces industries devraient être celles qui bénéficieront le plus du projet de Règlement. Il y a tout de même un grand nombre de femmes qui travaillent dans les secteurs de la construction, des métiers et de l'automobile et elles sont autant à risque que les hommes en ce qui a trait aux maladies liées à l'amiante, bien que certains cancers propres aux femmes, comme le cancer de l'ovaire, pourraient être causés par l'exposition à l'amiante (voir référence 44). Comme le projet de Règlement réduirait les effets indésirables sur la santé attribués à l'exposition à l'amiante, il n'y aurait aucune incidence néfaste d'une perspective sexospécifique.
Dans le scénario à coût élevé, on présume que la production de chlore-alcali effectuée dans une installation située au Québec sera transférée à l'extérieur du Canada, ce qui pourrait engendrer des pertes d'emploi. Étant donné qu'il y a plus d'hommes que de femmes œuvrant dans le secteur manufacturier, on s'attend à ce que plus d'hommes que de femmes perdent leur emploi (voir référence 45). Par ailleurs, les statistiques concernant cette industrie dans son ensemble ne sont peut-être pas représentatives de l'effectif réel de l'installation en question et des données propres à cette dernière n'étaient pas disponibles. Conséquemment, on ne sait pas exactement qui serait touché dans une perspective sexospécifique.
Toutefois, cette entreprise pourrait aussi se conformer au projet de Règlement en gardant sa production au Canada et en investissant dans une technologie de remplacement. Dans cette analyse, on ne s'attendrait pas à des pertes d'emploi ni à des conséquences sexospécifiques dans ce secteur.
Règle du « un pour un »
En vertu de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada, le projet de Règlement est considéré comme un « ajout », tandis que la proposition d'abrogation du Règlement sur les produits en amiante est considérée comme une « suppression ». On prévoit que les changements réglementaires engendreraient une hausse d'environ 20 000 $ (ou 72 $ par entreprise) du fardeau administratif moyen annualisé (voir référence 46).
Le projet de Règlement augmenterait le fardeau administratif. On s'attend à ce que 75 intervenants aient besoin de trois heures pour se familiariser avec les exigences administratives du projet de Règlement. Ces intervenants sont, entre autres, des laboratoires et des installations de chlore-alcali. Les intervenants souhaitant importer et/ou utiliser de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante devraient soumettre une notification pour informer le ministre de l'Environnement de leur intention. Ils seraient aussi tenus de soumettre un rapport au ministre, au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante, quant à leurs activités d'importation et d'utilisation d'amiante et de produits contenant de l'amiante. Pour le secteur du chlore-alcali, on présume que la présentation d'avis se poursuivrait jusqu'en 2025, à l'expiration de l'exclusion limitée pour cet usage précis, et que la production de rapports se poursuivrait jusqu'à l'année subséquente. On estime qu'il prendrait 3,5 heures par année pour la préparation des notifications et 3,5 heures par année pour la préparation des rapports.
On estime qu'il y aurait une demande de permis pour l'utilisation d'amiante ou de produits contenant de l'amiante dans des circonstances imprévues où de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante seraient requis pour protéger l'environnement ou la santé humaine et où il n'y aurait pas de solution de rechange faisable d'un point de vue technique. Cet intervenant devrait respecter les mêmes exigences en matière de rapports, et on estime qu'il faut 3,5 heures pour remplir une demande de permis.
Les modifications proposées au RESLSEC feraient en sorte que 60 exportateurs d'amiante potentiels devraient se familiariser avec les nouvelles exigences administratives (une heure) et fournir un préavis pour chaque exportation (une demi-heure). On estime aussi que 10 de ces exportateurs potentiels demanderaient des permis d'exportation (une heure).
Lentille des petites entreprises
On estime que le projet de Règlement et les modifications proposées au RESLSEC auraient une incidence sur 292 entreprises, dont 191 seraient des petites entreprises. La lentille des petites entreprises devrait donc être appliquée dans le cadre du projet de Règlement.
Le projet de Règlement et les modifications proposées au RESLSEC n'accorderaient pas de marges de manœuvre particulières aux petites entreprises. Ces dernières ont généralement indiqué qu'elles soutenaient le projet de Règlement. La plupart des petites entreprises concernées sont des laboratoires ou des entreprises du secteur automobile. L'utilisation d'amiante dans les laboratoires serait permise aux termes du projet de Règlement. De plus, l'industrie automobile a indiqué que les mécaniciens et leurs employeurs pourraient ne pas savoir que des plaquettes de frein peuvent contenir de l'amiante et, de ce fait, ne pas prendre les précautions nécessaires lorsqu'ils travaillent avec des produits contenant de l'amiante. L'industrie automobile appuie donc le projet de Règlement.
L'industrie du ciment, dans laquelle on trouve aussi des petites entreprises, s'est dite préoccupée de la date d'entrée en vigueur du projet de Règlement. Des représentants de cette industrie ont des préoccupations face au temps insuffisant alloué pour l'élimination progressive des produits contenant de l'amiante et au délai qui s'imposera pour l'homologation des produits faisant leur entrée sur le marché. Compte tenu de ces inquiétudes, le projet de Règlement pourrait reporter la date d'entrée en vigueur d'une année (option flexible) pour l'industrie du ciment afin d'allouer assez de temps pour la transition aux produits sans amiante. La comparaison entre le projet de Règlement (option initiale) et l'option flexible est présentée dans l'Énoncé d'analyse de flexibilité réglementaire qui suit.
Option initiale (projet de Règlement et modifications proposées au RESLSEC) |
Option flexible (entrée en vigueur en 2020 pour l'industrie du ciment) |
|||
---|---|---|---|---|
Nombre de petites entreprises touchées | 191 | 191 | ||
Valeur annualisée | Valeur actuelle | Valeur annualisée | Valeur actuelle | |
Coûts de conformité | 517 000 $ | 7 017 000 $ | 514 000 $ | 6 976 000 $ |
Coûts administratifs | 28 000 $ | 385 000 $ | 28 000 $ | 385 000 $ |
Coûts totaux | 546 000 $ | 7 403 000 $ | 543 000 $ | 7 361 000 $ |
Coût total par petite entreprise | 2 858 $ | 38 758 $ | 2 842 $ | 38 542 $ |
Remarque : Les valeurs monétaires sont actualisées (à 2017) en fonction d'un taux d'actualisation de 3 %. Les nombres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Globalement, l'option flexible entraîne une réduction des coûts totaux évaluée à environ 41 000 $ aux petites entreprises entre 2019 et 2035 par rapport à l'option initiale envisagée, ou un coût annuel d'environ 16 $ par petite entreprise. De plus, l'option flexible permettrait aux petites entreprises dans l'industrie du ciment de disposer de plus de temps afin d'écouler leurs marchandises et confirmer les solutions de remplacement.
Cependant, cela retarderait également la réduction du risque pour les travailleurs du secteur de la construction, ce qui ne permettrait pas d'atteindre l'objectif du projet de Règlement. De plus, il y a des produits sans amiante homologués sur le marché et le projet de Règlement n'exigerait pas la reformulation des mélanges ni la refonte des produits. Pour ces raisons, l'option flexible a été rejetée.
Consultation
Après l'annonce de décembre 2016, le Ministère a organisé des consultations publiques sur la démarche réglementaire proposée. Au total, 70 intervenants ont soumis de l'information ou des commentaires entre décembre 2016 et juin 2017. Les commentaires provenaient de représentants municipaux et régionaux (Québec), de l'industrie et de ses associations (chlore-alcali, automobile, ciment, construction/métiers, etc.), d'organisations non gouvernementales, d'organisations syndicales, de ministères provinciaux, de sociétés d'État et de personnes. Un résumé des principaux commentaires est présenté ci-après.
Industrie
Industrie du chlore-alcali
L'industrie du chlore-alcali a demandé une exemption complète aux termes du projet de Règlement afin de poursuivre l'importation et l'utilisation d'amiante dans ses procédés industriels.
Le Ministère reconnaît ces préoccupations, ainsi que les mesures en place pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Bien que des installations situées aux États-Unis utilisent encore des diaphragmes contenant de l'amiante, la majeure partie de l'industrie canadienne et mondiale du chlore-alcali a déjà adopté des technologies sans amiante. Le projet de Règlement comprend une exclusion de durée limitée (jusqu'à la fin de 2025) qui accorde sept années au secteur pour atteindre la conformité complète. Les intervenants sont invités à commenter l'exclusion à durée limitée lors de la période de consultation. Les commentaires et les renseignements reçus au sujet du projet de Règlement seront pris en compte pour finaliser la date de fin de l'exclusion à durée limitée. Dans cette optique, on tiendra aussi compte des ressources requises pour atteindre la conformité complète dans un délai serré, mais réaliste.
Industrie automobile
Les intervenants de l'industrie automobile appuient la démarche réglementaire. Les mécaniciens œuvrant dans ce secteur sont à risque d'exposition à l'amiante et d'effets indésirables sur la santé. Les intervenants ont indiqué que les mécaniciens et leurs employeurs pourraient ne pas savoir que de l'amiante peut se trouver dans les plaquettes de frein. Enfin, ils ont ajouté que les importateurs de pièces de rechange pourraient également ignorer qu'ils importent ou vendent des plaquettes de frein contenant de l'amiante, puisque les entreprises ne sont pas tenues d'indiquer sur l'étiquette du produit que ce dernier contient de l'amiante. Conséquemment, les travailleurs et/ou les employeurs ne prennent peut-être pas les précautions nécessaires lorsqu'ils travaillent avec des produits contenant de l'amiante, ce qui rend ces travailleurs vulnérables aux risques pour la santé qui sont associés à l'exposition à l'amiante.
Industrie de la construction/des métiers
Un intervenant de l'industrie du ciment a indiqué qu'il y a des préoccupations dans le secteur quant au fait que la démarche réglementaire ne prévoit pas suffisamment de temps pour la transition vers des produits sans amiante. Cet intervenant a aussi mentionné qu'il faudra du temps pour que les produits qui feront leur entrée sur le marché soient homologués.
Le Ministère reconnaît ces préoccupations. Cependant, vu que des tuyaux de ciment sont importés par l'industrie et qu'il y a des produits sans amiante équivalents sur le marché, une exemption d'une durée limitée n'a pas été envisagée.
Industrie des résidus miniers d'amiante
Les associations et les représentants régionaux de l'industrie appuient l'idée que la réglementation ne s'applique pas aux résidus miniers d'amiante. Les associations de l'industrie ont affirmé que cette exemption fournirait une stabilité réglementaire à long terme pour des projets comme l'extraction du magnésium qui se trouve dans les résidus miniers d'amiante.
Gouvernements provinciaux
Le gouvernement du Québec est en faveur d'une approche réglementaire qui exclurait les résidus miniers d'amiante de l'interdiction pour l'amiante. À cet égard, les représentants du gouvernement ont demandé que le projet de Règlement n'interdise pas l'extraction de métaux et d'autres matières utiles qui se trouvent dans les résidus miniers d'amiante. Ces représentants ont aussi demandé une exemption pour les travaux de réaménagement et de réhabilitation des sites miniers lors desquels on doit transporter des résidus miniers d'amiante. Par ailleurs, ils sont opposés à toute interdiction pour l'amiante pour le secteur du chlore-alcali et ont dit soutenir une exemption complète pour les installations de chlore-alcali qui utilisent de l'amiante dans leurs procédés.
Le Ministère a pris ces commentaires en considération lorsqu'il a élaboré le projet de Règlement.
Administrations municipales et groupes régionaux
Les administrations municipales et les groupes régionaux du Québec sont plutôt en faveur de la démarche réglementaire, mais ils ont demandé que les résidus miniers d'amiante utilisés dans les travaux de construction et d'aménagement paysager soient exclus du projet de Règlement. Ils ont également mentionné que les résidus miniers d'amiante sont parfois utilisés dans la construction de routes. Conséquemment, ils craignent que le projet de Règlement puisse freiner des travaux de réfection des routes nécessaires. La ville de Bécancour, au Québec, ne supporte pas le projet de Règlement et a demandé à ce qu'il y ait une exemption permanente pour l'importation et l'utilisation d'amiante pour l'installation de chlore-alcali située dans leur communauté.
Le Ministère a donc conçu le projet de Règlement en excluant les résidus miniers d'amiante, à l'exception de la vente de résidus miniers provenant d'une mine d'amiante pour usage dans la construction et l'aménagement paysager (sauf si cela est autorisé par la province). Cette disposition vise à fournir une stabilité réglementaire pour le développement économique lié aux résidus miniers d'amiante. De plus, les résidus miniers qui sont déjà présents dans les routes, les infrastructures et les terrains aménagés ne seraient pas visés par le projet de Règlement. Le projet de Règlement inclut une exclusion à durée limitée jusqu'à la fin de 2025, laissant ainsi sept ans à l'industrie du chlore-alcali pour se conformer.
On a aussi reçu des commentaires rappelant que l'amiante peut être naturellement présent dans plusieurs régions du Canada et qu'une interdiction de faire des travaux de construction et d'aménagement paysager nuirait au secteur résidentiel (par exemple, des ménages pourraient ne pas être autorisés à effectuer des travaux de réparation ou de construction sur leur propriété si de l'amiante est présent dans le sol). Comme il a été mentionné, les résidus miniers qui se trouvent déjà dans un milieu bâti ne seraient pas visés par le projet de Règlement.
Organisations syndicales et non gouvernementales
Les organisations syndicales de même que les organismes de santé, de sécurité, de recherche, de femmes et à vocation environnementale sont généralement favorables à la démarche réglementaire. De nombreux organismes de sécurité tiennent à ce que l'amiante continue d'être utilisé, mais de manière sécuritaire, tandis que les organismes de recherche veulent avoir la certitude que l'interdiction ne nuira pas à leurs analyses. D'autres organisations veulent s'assurer que l'amiante, dans les cas où son utilisation est permise, est manipulé avec le soin nécessaire.
Les organisations syndicales appuient en général la stratégie de réglementation, mais ont certaines réserves quant aux exemptions en raison de leur politique de tolérance zéro en matière d'amiante. Certaines organisations syndicales étaient hostiles à l'idée de permettre l'écoulement sur le marché canadien des stocks de produits contenant de l'amiante une fois que le projet de Règlement entrera en vigueur.
Le Ministère comprend les préoccupations exprimées à cet égard. Selon les données recueillies dans le cadre d'enquêtes obligatoires, les stocks de produits contenant de l'amiante sont limités. Le règlement proposé interdirait l'utilisation ou la vente de l'amiante ou de tout produit en contenant qui n'est pas encore installé (c'est-à-dire en stock). Les stocks restants devraient donc être éliminés ou détruits.
De l'avis de certaines organisations syndicales, le Canada devrait utiliser une approche axée tant sur les dangers que sur les risques pour réglementer l'amiante, comme ce fut le cas avec la dérogation temporaire de l'Union européenne touchant l'industrie du chlore-alcali.
En vertu du projet de Règlement, l'industrie canadienne du chlore-alcali bénéficierait d'une exemption jusqu'en 2025, ce qui devrait lui laisser suffisamment de temps pour se conformer et harmoniser ses pratiques avec celles de l'Union européenne et d'autres pays qui ont interdit l'amiante.
Un institut de recherche en santé et en sécurité de Québec recommandait d'abolir les exemptions s'appliquant aux résidus miniers d'amiante, aux activités minières, aux traces d'amiante d'origine naturelle et aux produits antiparasitaires. Cet institut soutient que l'autorisation d'exemptions pour les résidus miniers d'amiante nuit au contrôle efficace de l'exposition aux fibres d'amiante dans l'air. Il craint, si des exemptions sont accordées pour les activités minières, qu'un marché de l'exportation voie le jour ultérieurement, selon la fluctuation de la demande et des prix sur le marché des minéraux. L'institut juge aussi inacceptable d'accorder une exemption pour les produits antiparasitaires contenant de l'amiante, puisqu'il existe des solutions de rechange à l'amiante facilement accessibles.
Même si le gouvernement comprend ces inquiétudes, l'utilisation industrielle des résidus miniers d'amiante serait sous réserve de l'autorisation de la province. De plus, le projet de Règlement interdirait l'importation, l'utilisation, la vente et l'exportation d'amiante. On ne s'attend donc pas à ce qu'il y ait un marché pour l'amiante, et ce, même si les activités minières demeurent autorisées en vertu du projet de Règlement. En ce qui concerne les produits antiparasitaires, aucun pesticide contenant de l'amiante n'est actuellement homologué au Canada. La disposition de non-application proposée tient compte du fait que les pesticides sont réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Santé Canada n'homologue les pesticides qu'à la suite d'une évaluation rigoureuse fondée sur des données scientifiques et procède régulièrement à de nouvelles évaluations des pesticides présents sur le marché pour s'assurer qu'ils respectent les normes actuelles en matière de santé et d'environnement.
Coopération en matière de réglementation
Collaboration à l'échelle internationale
Le 15 décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé une série de mesures visant à interdire complètement l'amiante d'ici 2018. Ces mesures comprennent le projet de Règlement, la mise à jour des codes nationaux du bâtiment (afin d'interdire l'utilisation d'amiante dans les nouveaux projets de construction et de rénovation partout au Canada), de même que la mise en place de nouvelles règles fédérales sur la santé et la sécurité au travail (pour réduire le risque que des personnes entrent en contact avec de l'amiante au travail).
Le projet de Règlement permettrait au Canada d'harmoniser ses pratiques avec celles de plus de 50 autres pays qui ont déjà pris des mesures pour interdire l'amiante et son utilisation (dont les États membres de l'Union européenne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande) (voir référence 47). En adoptant ce projet de Règlement et en apportant les modifications proposées au RESLSEC, le Canada irait au-delà de son engagement aux termes de la Convention de Rotterdam en limitant l'importation et l'exportation de toutes les formes d'amiante (y compris le chrysotile) et des produits contenant de l'amiante.
L'Union européenne interdit actuellement la fabrication, la mise en marché et l'utilisation de l'amiante, de même que de tout article ou mélange contenant des fibres d'amiante ajoutées intentionnellement. Cependant, les États membres peuvent accorder une dérogation pour la mise en marché et l'utilisation de diaphragmes d'amiante contenant des fibres chrysotiles dans les installations d'électrolyse existantes (depuis le 13 juillet 2016), pourvu que ladite utilisation se fasse selon les conditions d'un permis (voir référence 48). Cette dérogation est temporaire et prendra fin le 1er juillet 2025. De même, le projet de Règlement prévoit une exclusion, jusqu'en 2025, pour l'industrie canadienne du chlore-alcali. Cette exclusion à durée limitée s'harmoniserait avec l'approche de l'Union européenne pour ses installations de chlore-alcali.
Les mesures de réglementation de l'amiante en place aux États-Unis et au Canada étant similaires, les deux pays font un usage similaire de ce minerai (par exemple importation de plaquettes de frein contenant de l'amiante et utilisation de diaphragmes d'amiante dans la production de chlore-alcali). Le 29 novembre 2016, l'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) a annoncé que l'amiante sera l'une des 10 premières substances chimiques évaluées dans le cadre de la réforme de la Toxic Substance Control Act (TSCA) afin d'en déterminer les risques potentiels pour la santé et l'environnement (voir référence 49). L'importance de faire concorder la réglementation du Canada et celle des États-Unis et de garantir des conditions égales aux entreprises des deux pays est reconnue. Les États-Unis devraient publier un document d'exposition du problème en décembre 2017 qui permettra de préciser la portée de l'évaluation des risques liés à l'amiante. Une période de consultation publique suivra. L'évaluation des risques devrait être terminée d'ici 2019. S'il est établi que l'amiante présente un risque inacceptable, l'EPA des États-Unis devra atténuer ce risque dans les deux années qui suivront l'évaluation.
Collaboration à l'échelle nationale
Le projet de Règlement ne s'appliquerait pas aux activités minières, puisque ces activités sont régies par la réglementation existante. L'extraction d'amiante au Canada a cessé en 2011. Les activités minières sont actuellement assujetties aux exigences, aux lois et aux règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux. Puisque le projet de Règlement interdirait l'importation, l'utilisation, la vente et l'exportation de l'amiante, on ne prévoit aucun marché pour l'amiante à l'avenir et il n'y aurait aucun incitatif à extraire ce minerai.
La responsabilité relative à la gestion des déchets est quant à elle partagée par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Les législatures provinciales ont le pouvoir de légiférer sur certains domaines, notamment les activités sur les terres publiques provinciales, ce qui comprend l'élimination des déchets. Par conséquent, la gestion des déchets relève principalement de la compétence des provinces. Les déchets contenant de l'amiante sont déjà gérés en vertu des lois provinciales et fédérales. En règle générale, le rôle du gouvernement fédéral en matière de gestion des déchets se limite à la gestion des déchets sur le territoire domanial et au mouvement transfrontalier de déchets dangereux. Le projet de Règlement ne s'appliquerait donc pas aux activités de gestion des déchets.
En ce qui a trait aux produits antiparasitaires, Santé Canada est responsable de la gestion des pesticides au Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). Les pesticides ne sont homologués qu'à la suite d'une évaluation rigoureuse fondée sur des données scientifiques et Santé Canada procède régulièrement à de nouvelles évaluations des pesticides présents sur le marché pour s'assurer qu'ils respectent les normes scientifiques actuelles (c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement et que le produit a une valeur). À l'heure actuelle, aucun pesticide contenant de l'amiante n'est homologué au Canada.
Justification
L'inhalation de fibres d'amiante peut causer des maladies graves, comme l'amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon. On estime qu'à peu près 1 900 cas de cancer du poumon et 430 cas de mésothéliome ont été causés par l'amiante en 2011 au Canada. L'exposition, qui a eu lieu entre les années 1970 et 1990, joue un rôle prépondérant dans ces cas. L'utilisation de l'amiante a connu une baisse constante au cours des 30 dernières années, laquelle se traduit déjà et continuera de se traduire par une diminution du nombre de cas de maladies liées à l'amiante au Canada. Des mesures sont en place pour limiter l'exposition des Canadiens à l'amiante dans leur lieu de travail, mais ce risque professionnel ne peut être entièrement éliminé que si l'amiante est remplacé par des substituts. Pour ce faire, le Canada devrait interdire l'importation et l'utilisation de l'amiante au pays. Si le Canada met en œuvre un tel règlement, des mesures de contrôle pour les exportations d'amiante doivent également être mises en place afin de respecter les obligations internationales.
Le 15 décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé une stratégie pangouvernementale de gestion de l'amiante, qui comprend l'élaboration d'un nouveau règlement interdisant l'amiante et les produits contenant de l'amiante d'ici 2018. Le projet de Règlement interdirait toute importation, vente et utilisation d'amiante et toute fabrication, importation, vente et utilisation de produits contenant de l'amiante, sous réserve d'exclusions limitées. De plus, les modifications proposées au RESLSEC limiteraient, avec le projet de décret, l'exportation d'amiante et de produits contenant de l'amiante. Elles assureraient aussi la conformité continue du Canada à la Convention de Rotterdam.
Après l'annonce de décembre 2016, 70 soumissions ont été transmises entre décembre 2016 et juin 2017. En général, les intervenants donnent leur appui, mais certains ont demandé des exemptions pour des utilisations particulières d'amiante. Le Ministère a pris ces commentaires en considération au moment d'élaborer le projet de Règlement. Par exemple, le projet de Règlement exclut les résidus miniers, pour permettre le réaménagement et la réhabilitation des anciens sites miniers. Le projet de Règlement inclut aussi une exclusion à durée limitée pour l'importation et l'utilisation d'amiante dans les installations de chlore-alcali, jusqu'en 2025.
Les coûts administratifs pour le gouvernement sont estimés à environ 4 millions de dollars, et les coûts administratifs et de conformité pour les secteurs de la construction et de l'automobile sont estimés à environ 30 millions de dollars. De plus, la prévention d'un seul cas de cancer du poumon ou de mésothéliome représenterait un avantage en bien-être collectif estimé à plus de un million de dollars aujourd'hui. Compte tenu des effets de la latence de l'exposition à l'amiante, les avantages devraient être observables de 10 à 40 ans après l'entrée en vigueur du projet de Règlement en 2019; par conséquent, la valeur actuelle des avantages futurs par cas serait plus faible que la valeur des cas actuels. Par exemple, un million de dollars par cas en 2050 serait évalué à environ 380 000 $ par cas aujourd'hui (taux d'actualisation de 3 % par année). Par conséquent, si le projet de Règlement permet de prévenir au moins cinq cas de cancer du poumon ou de mésothéliome chaque année (5,3 cas en moyenne), sur une période d'au moins 17 ans, les avantages pour la santé dans ces secteurs (34 millions de dollars) devraient alors justifier les coûts administratifs et de conformité associés au projet de Règlement (34 millions de dollars).
Le projet de Règlement ne devrait pas réduire de façon significative les effets indésirables de l'amiante sur la santé chez les travailleurs des installations de chlore-alcali, puisque peu de ces travailleurs manipulent de l'amiante et que leur risque actuel d'exposition devrait être faible étant donné les protocoles de sécurité en place. L'analyse des coûts-avantages présente un scénario à coût élevé, dans lequel la production canadienne actuelle de chlore-alcali utilisant de l'amiante serait déplacée à l'extérieur du Canada, entraînant des pertes en production canadienne estimées à 8 millions de dollars par année. Cependant, l'analyse d'un scénario à coût faible, dans lequel des investissements viseraient l'adoption de technologies sans amiante, est aussi présentée. Ce scénario prévoit un coût en capital de 119 millions de dollars, donnant lieu à des économies d'énergie moyennes de 29 millions de dollars par an après la conversion. Ce scénario prévoit des économies nettes au fil du temps.
Évaluation environnementale stratégique
Le projet de Règlement a été élaboré dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada. Une évaluation environnementale stratégique (EES) du PGPC a été réalisée (voir référence 50). Cette EES a permis de conclure que les activités réalisées dans le cadre du PGPC permettraient d'appuyer l'objectif de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) visant la santé et la sécurité des collectivités. La SFDD de 2017 précise qu'une interdiction complète de l'amiante est une priorité par rapport à l'atteinte de cet objectif.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le projet de Règlement et les modifications proposées au RESLSEC entreraient en vigueur 90 jours après leur date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Comme le projet de Règlement et les modifications proposées au RESLSEC seraient pris en vertu de la LCPE, les agents d'application de la loi devraient, au moment de vérifier la conformité, appliquer la Politique de conformité et d'application de la LCPE (voir référence 51).
Le Ministère entreprendrait des activités d'information destinée aux intervenants potentiels au sujet du projet de Règlement, des modifications proposées au RESLSEC et des exigences connexes. L'approche de promotion de la conformité relative au projet de Règlement comprendrait la création d'une base de données des intervenants, la préparation et la production de matériel et d'événements de promotion de la conformité (comme des séances d'information), la préparation de réponse à des demandes particulières des intervenants et la vérification de l'exhaustivité et de l'exactitude des notifications, des rapports et des demandes de permis.
Le Ministère a déjà un programme de promotion de la conformité associé au Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée (RESLSEC) pour réglementer les exportations, lequel aide les exportateurs à déterminer si leur activité d'exportation est assujettie à la réglementation en vigueur et en quoi consistent leurs obligations. L'approche relative aux modifications proposées au RESLSEC inclurait la mise à jour du document d'orientation, des formulaires de préavis d'exportation et de demandes de permis et de la base de données d'intervenants, la réponse aux demandes des intervenants (et leur suivi), ainsi que l'examen des avis et des demandes de permis pour en vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la conformité à la réglementation et aux conventions internationales.
Ces activités de sensibilisation seraient associées à une campagne éclair pour évaluer la connaissance et la compréhension de la réglementation et la mesure de rendement. Elles seraient également associées à des annonces dans des revues spécialisées ou des magazines d'associations professionnelles et à des séances d'information. Du matériel promotionnel comme des fiches d'information et du contenu Web pourrait être conçu, publié et distribué (par courriel ou par la poste) aux intervenants.
Le projet de Règlement comprend des exigences en matière de notifications et de rapports. L'avis de réception d'un rapport ou d'une notification serait envoyé dans les 10 jours ouvrables. Le projet de Règlement inclut aussi des dispositions permettant aux entités réglementées de demander un permis délivré par la ministre de l'Environnement. Les demandes de permis seraient examinées par le Ministère. La procédure administrative pourrait prendre jusqu'à 60 jours ouvrables après la réception de la demande de permis.
Lorsque les conditions nécessaires seraient respectées, un exportateur pourrait s'attendre à l'approbation et à la délivrance d'un permis d'exportation en vertu des modifications proposées au RESLSEC dans les 10 jours ouvrables après la réception de la demande de permis. Un exportateur pourrait s'attendre à recevoir un accusé de réception dans les 10 jours ouvrables après la réception du formulaire de préavis d'exportation complété. Le Ministère assurerait un suivi en fonction des normes de service susmentionnées.
Mesure de rendement et évaluation
Les résultats attendus du projet de Règlement sont directement associés à l'engagement pris en décembre 2016 par le gouvernement du Canada d'interdire l'amiante et les produits contenant de l'amiante d'ici 2018. Le rendement du projet de Règlement d'obtenir les résultats décrits ci-dessous serait mesuré et évalué.
Des résultats particuliers (immédiats, intermédiaires et finaux) ont été définis dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre du projet de Règlement. Les résultats immédiats attendus sont une connaissance et une compréhension du projet de Règlement et de ses exigences par les entités réglementées. Les résultats intermédiaires attendus du projet de Règlement sont que les entités réglementées se conforment aux exigences réglementaires et ne procèdent pas à l'importation, à la vente et à l'utilisation d'amiante, ni ne fabriquent, n'importent, ne vendent et n'utilisent de produits contenant de l'amiante (à l'exception des dispositions de non-application, des exclusions et des titulaires de permis) et que les entités réglementées non conformes se conforment aux exigences réglementaires. Le résultat final attendu est une réduction, au fil du temps, de l'exposition de la population canadienne à l'amiante résultant de l'importation et de l'utilisation d'amiante et aux produits contenant de l'amiante.
Des indicateurs de rendement quantitatif ont été définis pour chaque résultat et seraient suivis dans le cadre d'activités de rapports et d'application de la loi. Ces indicateurs comprennent une évaluation du pourcentage d'entités réglementées qui connaissent (et comprennent) le projet de Règlement et une mesure de la diminution de la quantité d'amiante ou de produits contenant de l'amiante qui sont importés, utilisés et vendus. Ces résultats seraient aussi évalués en tenant compte du nombre d'inspections donnant lieu à des cas de non-conformité lorsqu'une mesure d'application a été prise et du pourcentage d'inspections de suivi pour vérifier le retour à la situation de conformité.
Le rendement du projet de Règlement serait évalué tous les ans en fonction du plan d'évaluation du programme. Un examen régulier des indicateurs de rendement permettrait au Ministère d'évaluer le rendement du projet de Règlement par rapport à l'atteinte des objectifs prévus.
Personnes-ressources
Gwen Goodier
Directrice exécutive
Division de la gestion des substances chimiques
Ministère de l'Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4506
Courriel : ec.amiante-asbestos.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de l'évaluation
Ministère de l'Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873-469-1452
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) et de l'article 102 et 286.1 (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement interdisant l'amiante et les produits contenant de l'amiante, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. lls sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au directeur exécutif, Division de la gestion des substances chimiques, Direction générale de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Place Vincent Massey, 351, boulevard Saint-Joseph, 10e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : ec.amiante-asbestos.ec@canada.ca).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 14 décembre 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement interdisant l'amiante et les produits contenant de l'amiante
Non-application
Résidus miniers, produit ou mélange
1 Le présent règlement ne s'applique pas à ce qui suit :
- a) sous réserve de l'article 5, les résidus miniers;
- b) sous réserve du paragraphe 5(2), le produit ou le mélange dans lequel la présence d'amiante est incidente;
- c) un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Amiante intégré
2 (1) Le présent règlement ne s'applique pas à l'amiante qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est intégré à une structure ou à une infrastructure.
Produits contenant de l'amiante installés
(2) Le présent règlement ne s'applique pas aux produits contenant de l'amiante qui, à l'entrée en vigueur du présent règlement, sont installés dans un produit, une structure ou une infrastructure.
Interdictions
Importation, vente et utilisation
3 Sous réserve des articles 6 à 9, il est interdit d'importer, de vendre ou d'utiliser des fibres d'amiante traitées ou des produits contenant de l'amiante.
Fabrication
4 Il est interdit de fabriquer un produit contenant de l'amiante.
Résidus miniers — construction ou aménagement paysager
5 (1) Il est interdit de vendre, pour utilisation dans des activités de construction ou d'aménagement paysager, des résidus miniers d'amiante qui se trouvent sur des sites miniers d'amiante ou sur des aires d'accumulation de résidus miniers d'amiante, à moins que la province dans laquelle ces activités se déroulent n'autorise une telle utilisation.
Résidus miniers — produit contenant de l'amiante
(2) Il est interdit d'utiliser des résidus miniers d'amiante pour fabriquer des produits contenant de l'amiante, y compris des produits dans lesquels la présence d'amiante est incidente.
Exclusions
Présentation dans un musée
6 (1) Il est permis d'importer, de vendre ou d'utiliser de l'amiante, ou un produit contenant de l'amiante, qui est destiné à être présenté dans un musée.
Notification, rapport et plan de gestion
(2) Toute personne qui présente des fibres d'amiante traitées dans un musée :
- a) adresse au ministre, soixante jours avant la date du début de la présentation, une notification contenant les éléments prévus au paragraphe (3);
- b) soumet au ministre, avant le 31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la présentation a lieu, un rapport contenant les éléments prévus au paragraphe (3);
- c) prépare et met en œuvre un plan de gestion de l'amiante satisfaisant aux exigences de l'annexe 1.
Éléments exigés
(3) La notification ou le rapport contiennent les éléments suivants :
- a) le nom du musée, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- b) le nom de la personne autorisée à agir au nom du musée, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) la période prévue pour la présentation, dans le cas de la notification;
- d) la période pendant laquelle la présentation a eu lieu, dans le cas du rapport;
- e) les types et les quantités estimatives de fibres d'amiante traitées dont la présentation au musée est prévue, ainsi que l'unité de mesure employée pour exprimer les quantités, dans le cas de la notification;
- f) les types et les quantités de fibres d'amiante traitées qui ont été présentées au musée au cours de l'année civile précédente, ainsi que l'unité de mesure employée pour exprimer les quantités, dans le cas du rapport;
- g) une attestation indiquant qu'un plan de gestion de l'amiante satisfaisant aux exigences de l'annexe 1 a été préparé, dans le cas de la notification;
- h) une attestation indiquant qu'un plan de gestion de l'amiante satisfaisant aux exigences de l'annexe 1 a été mis en œuvre au musée, dans le cas du rapport.
Utilisation en laboratoire
7 (1) Il est permis d'utiliser de l'amiante ou un produit contenant de l'amiante en laboratoire dans le cadre de recherches scientifiques, pour la caractérisation d'échantillons ou en tant qu'étalon analytique, ou d'en importer ou d'en vendre en vue d'une telle utilisation.
Plan de gestion de l'amiante
(2) Toute personne qui utilise des fibres d'amiante traitées en laboratoire dans le cadre de recherches scientifiques ou en tant qu'étalon analytique prépare et met en œuvre un plan de gestion de l'amiante satisfaisant aux exigences de l'annexe 1.
Notification
(3) Toute personne qui importe des fibres d'amiante traitées ou des produits contenant de l'amiante pour une utilisation en laboratoire dans le cadre de recherches scientifiques ou en tant qu'étalon analytique adresse au ministre, soixante jours avant la date d'importation, une notification contenant les éléments prévus au paragraphe (6).
Rapport
(4) Toute personne qui utilise des fibres d'amiante traitées ou des produits contenant de l'amiante — importés après l'entrée en vigueur du présent règlement — en laboratoire dans le cadre de recherches scientifiques ou en tant qu'étalon analytique soumet au ministre, avant le 31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle les fibres d'amiante traitées ou les produits contenant de l'amiante sont utilisés, un rapport contenant les éléments prévus au paragraphe (7).
Rapport précédent
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux fibres d'amiante traitées ou aux produits contenant de l'amiante pour lesquels les éléments prévus au paragraphe (7) ont été soumis au ministre dans un rapport précédent.
Notification — éléments exigés
(6) La notification contient les éléments suivants :
- a) le nom de l'importateur, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- b) le nom de la personne autorisée à agir au nom de l'importateur, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) l'utilisation prévue des fibres d'amiante traitées ou des produits contenant de l'amiante importés, ainsi que la période prévue pour cette utilisation;
- d) s'il s'agit de fibres d'amiante traitées :
- (i) les types et les quantités estimatives dont l'importation est prévue, ainsi que l'unité de mesure employée pour exprimer les quantités,
- (ii) une attestation indiquant qu'un plan de gestion de l'amiante satisfaisant aux exigences de l'annexe 1 a été préparé;
- e) s'il s'agit de produits contenant de l'amiante :
- (i) le nom et la description des produits ainsi que de chaque type d'amiante qu'ils contiennent,
- (ii) la concentration et la masse estimatives de l'amiante contenu dans les produits et l'unité de mesure employée pour les exprimer,
- (iii) la quantité de produits dont l'importation est prévue, ainsi que l'unité de mesure employée pour exprimer la quantité.
Rapport — éléments exigés
(7) Le rapport contient les éléments suivants :
- a) le nom du laboratoire, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- b) le nom de la personne autorisée à agir au nom du laboratoire, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) l'utilisation prévue des fibres d'amiante traitées ou des produits contenant de l'amiante importés, ainsi que la période pendant laquelle ils ont été utilisés;
- d) s'il s'agit de fibres d'amiante traitées :
- (i) les types et les quantités utilisés au cours de l'année civile précédente, ainsi que l'unité de mesure employée pour exprimer les quantités,
- (ii) une attestation indiquant qu'un plan de gestion de l'amiante satisfaisant aux exigences de l'annexe 1 a été mis en œuvre au laboratoire;
- e) s'il s'agit de produits contenant de l'amiante :
- (i) le nom et la description des produits ainsi que chaque type d'amiante qu'ils contiennent,
- (ii) la concentration et la masse estimatives de l'amiante contenu dans les produits et l'unité de mesure employée pour les exprimer,
- (iii) la quantité de produits utilisée au cours de l'année civile précédente, ainsi que l'unité de mesure employée pour exprimer la quantité.
Installation de chlore-alcali
8 (1) Jusqu'au 31 décembre 2025, il est permis d'utiliser des fibres d'amiante traitées dans les diaphragmes servant dans les installations de chlore-alcali qui exercent des activités à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ou d'en importer en vue d'une telle utilisation.
Notification et rapport
(2) Toute personne qui importe des fibres d'amiante traitées pour utilisation dans les diaphragmes dont se sert une installation de chlore-alcali :
- a) adresse au ministre, soixante jours avant la date d'importation, une notification contenant les éléments prévus au paragraphe (3);
- b) soumet au ministre, avant le 31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle a lieu l'importation, un rapport contenant les éléments prévus au paragraphe (3).
Éléments exigés
(3) La notification ou le rapport contiennent les éléments suivants :
- a) le nom de l'installation, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- b) le nom de la personne autorisée à agir au nom de l'installation, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) les types et les quantités estimatives de fibres d'amiante traitées dont l'importation est prévue, ainsi que l'unité de mesure employée pour exprimer les quantités, dans le cas de la notification;
- d) les types et les quantités de fibres d'amiante traitées importées au cours de l'année civile précédente, ainsi que l'unité de mesure employée pour exprimer les quantités, dans le cas du rapport;
- e) une attestation indiquant qu'un plan de gestion de l'amiante satisfaisant aux exigences de l'annexe 1 a été préparé, dans le cas de la notification;
- f) une attestation indiquant qu'un plan de gestion de l'amiante satisfaisant aux exigences de l'annexe 1 a été mis en œuvre à l'installation, dans le cas du rapport.
Étiquetage
(4) Toute personne qui importe des fibres d'amiante traitées pour utilisation dans les diaphragmes dont se sert une installation de chlore-alcali veille à ce que chacun des contenants de fibres d'amiante traitées soit étiqueté conformément à l'annexe 2.
Plan de gestion de l'amiante
(5) Toute personne qui utilise des fibres d'amiante traitées dans les diaphragmes dont se sert une installation de chlore-alcali prépare et met en œuvre un plan de gestion de l'amiante satisfaisant aux exigences de l'annexe 1.
Permis – utilisation autorisée
9 (1) Il est permis d'utiliser des fibres d'amiante traitées ou des produits contenant de l'amiante dans le but précisé dans le permis délivré en vertu du paragraphe 10(1), ou d'en importer ou d'en vendre dans ce but.
Demande de permis
(2) La demande visant l'obtention du permis visé au paragraphe 10(1) est présentée par l'importateur de fibres d'amiante traitées ou de produits contenant de l'amiante et contient les éléments suivants :
- a) le nom de l'importateur, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- b) le nom de la personne autorisée à agir au nom de l'importateur, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) s'il s'agit de fibres d'amiante traitées :
- (i) les types et les quantités estimatives de fibre d'amiante traitée dont l'importation est prévue au cours de la période de validité du permis, ainsi que l'unité de mesure employée pour exprimer les quantités,
- (ii) le but de l'utilisation des fibres d'amiante traitées et la preuve démontrant que leur utilisation dans un tel but protégera l'environnement ou la santé humaine;
- d) s'il s'agit de produits contenant de l'amiante :
- (i) le nom et la description des produits ainsi que les types d'amiante qu'ils contiennent,
- (ii) la concentration et la masse estimatives de l'amiante contenu dans les produits et l'unité de mesure employée pour les exprimer,
- (iii) la quantité estimative de produits dont l'importation est prévue durant la période de validité du permis, ainsi que l'unité de mesure employée pour l'exprimer,
- (iv) le but de l'utilisation des produits et la preuve démontrant que leur utilisation dans un tel but protégera l'environnement ou la santé humaine;
- e) les renseignements établissant qu'il n'existe aucune solution de rechange techniquement ou économiquement réalisable pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé, y compris une description des solutions de rechange qui existent et les raisons pour lesquelles il n'est pas possible d'y recourir;
- f) une attestation indiquant qu'un plan de gestion de l'amiante satisfaisant aux exigences de l'annexe 1 a été préparé.
Délivrance du permis
10 (1) Le ministre délivre un permis autorisant l'importation de fibres d'amiante traitées ou de produits contenant de l'amiante si :
- a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe 9(2);
- b) les éléments fournis démontrent que les fibres d'amiante traitées ou les produits contenant de l'amiante seront utilisés pour protéger l'environnement ou la santé humaine.
Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l'appui de sa demande;
- b) les éléments exigés par le paragraphe 9(2) n'ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Durée de validité du permis
(3) Le permis expire à la date du premier anniversaire de sa délivrance.
Plan de gestion de l'amiante
11 Toute personne qui importe des fibres d'amiante traitées ou des produits contenant de l'amiante dans le but précisé dans la demande de permis prépare et met en œuvre un plan de gestion de l'amiante satisfaisant aux exigences de l'annexe 1.
Rapport
12 Le titulaire du permis délivré aux termes du paragraphe 10(1) soumet au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration du permis, un rapport contenant les éléments suivants :
- a) les types et les quantités de fibres d'amiante traitées et de produits contenant de l'amiante importés en vertu du permis, ainsi que l'unité de mesure employée pour exprimer les quantités;
- b) une attestation indiquant qu'un plan de gestion de l'amiante satisfaisant aux exigences de l'annexe 1 a été mis en œuvre.
Révocation du permis
13 (1) Le ministre révoque le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Conditions
(2) Il ne peut révoquer le permis qu'après :
- a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
- b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.
Soumission des documents
Attestation
14 (1) Les notifications, rapports et demandes de permis prévus par le présent règlement portent la signature de l'intéressé ou de la personne autorisée à agir en son nom et sont accompagnés d'une attestation, datée et signée par l'intéressé ou par la personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Support papier ou électronique
(2) Les renseignements et les documents soumis au ministre au titre du présent règlement peuvent l'être sur support papier ou sur un support électronique qui est compatible avec les systèmes électroniques utilisés par le ministre.
Registres
Registre – notification et rapport
15 (1) Toute personne tenue de soumettre un rapport au ministre ou de lui adresser une notification au titre du présent règlement conserve dans un registre une copie des renseignements fournis, du plan de gestion de l'amiante, ainsi que de tout document à l'appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le rapport est soumis ou la notification est adressée.
Registre — permis
(2) Toute personne qui obtient un permis au titre du paragraphe 10(1) conserve dans un registre une copie de son permis, de sa demande de permis, du plan de gestion de l'amiante ainsi que de tout document à l'appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la délivrance du permis.
Lieu de conservation
(3) Les registres sont conservés à l'adresse municipale du principal établissement de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où ils peuvent être examinés.
Changement de lieu
(4) Si le lieu de conservation des registres change, la personne avise le ministre par écrit de l'adresse municipale au Canada de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant la date du changement.
Modifications connexes
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
16 L'annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 52) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Article | Colonne 1 Règlement |
Colonne 2 Dispositions |
---|---|---|
32 | Règlement interdisant l'amiante et les produits contenant de l'amiante |
|
35 | Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée |
|
Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée
17 L'article 2 du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée (voir référence 53) est remplacé par ce qui suit :
Objet
2 Le présent règlement a pour objet d'interdire l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée ou d'établir les conditions réglementaires applicables à l'exportation de ces substances, et de mettre en œuvre les dispositions de la Convention de Stockholm, de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Minamata relatives à l'exportation de ces substances.
18 L'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Préavis
3 (1) Le présent règlement prévoit la forme, le contenu et le délai de présentation du préavis d'exportation exigé par le paragraphe 101(1) de la Loi pour l'exportation des substances inscrites sur la Liste des substances d'exportation contrôlée.
Conditions d'exportation
(2) Il prévoit également :
- a) pour l'application du paragraphe 101(3) de la Loi, les conditions applicables aux exportations de substances inscrites aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée qui sont visées par la Convention de Stockholm ou la Convention de Minamata;
- b) pour l'application des paragraphes 101(2) et (3) de la Loi, les conditions applicables aux exportations de substances inscrites sur la Liste des substances d'exportation contrôlée à destination d'une Partie à la Convention de Rotterdam, notamment la nécessité de détenir un permis et de se conformer à des exigences en matière d'assurance-responsabilité et d'étiquetage;
- c) pour l'application du paragraphe 101(4) de la Loi, les interdictions d'exporter applicables aux substances inscrites sur la Liste des substances d'exportation contrôlée.
19 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
Interdictions
Définition de amiante
4.1 (1) Pour l'application du présent article amiante s'entend des types d'amiante inscrits sur la Liste des substances d'exportation contrôlée.
Interdiction
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), il est interdit d'exporter de l'amiante ou un produit contenant de l'amiante.
Déchet dangereux
(3) Il est permis d'exporter de l'amiante — ou un produit contenant de l'amiante — qui constitue un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse dont l'exportation est régie par le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière.
Produits contenant de l'amiante
(4) Il est permis d'exporter un produit contenant de l'amiante si :
- a) dans le cas de l'exportation à destination d'une Partie à la Convention de Rotterdam, soit l'alinéa 7(2)g) s'applique, soit l'exportateur est titulaire du permis visé aux articles 12, 13 ou 14 et satisfait aux exigences des articles 19 à 22;
- b) dans tout autre cas, soit la concentration d'amiante dans le produit est inférieure à 0,1 % en poids, soit cette concentration est supérieure ou égale à 0,1 % en poids et l'exportateur satisfait aux exigences des articles 20 à 22 et conserve à son principal établissement au Canada, pendant une période de cinq ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'exportation a eu lieu, les documents mentionnés aux alinéas 19c) à e).
Utilisation en laboratoire
(5) Il est permis d'exporter de l'amiante destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu'étalon analytique si :
- a) dans le cas de l'exportation à destination d'une Partie à la Convention de Rotterdam, soit l'alinéa 7(2)i) s'applique, soit l'exportateur est titulaire du permis visé aux articles 12, 13 ou 14 et satisfait aux exigences des articles 19 à 22;
- b) dans tout autre cas, soit la quantité totale exportée pendant une année civile donnée n'excède pas 10 kg, soit cette quantité excède 10 kg pendant une année civile donnée et l'exportateur satisfait aux exigences des articles 20 à 22 et conserve à son principal établissement au Canada, pendant une période de cinq ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'exportation a eu lieu, les documents mentionnés aux alinéas 19c) à e).
Présentation dans un musée
(6) Il est permis d'exporter de l'amiante, ou un produit contenant de l'amiante, destiné à être présenté dans un musée si :
- a) dans le cas de l'exportation à destination d'une Partie à la Convention de Rotterdam, l'exportateur est titulaire du permis visé aux articles 12, 13 ou 14 et satisfait aux exigences des articles 19 à 22;
- b) dans tout autre cas, l'exportateur satisfait aux exigences des articles 20 à 22 et conserve à son principal établissement au Canada, pendant une période de cinq ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'exportation a eu lieu, les documents mentionnés aux alinéas 19c) à e).
Entrée en vigueur
90 jours après l'enregistrement
20 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(alinéas 6(2)c) et (3)g) et h), paragraphe 7(2), sous-alinéa 7(6)d)(ii) et (7)d)(ii), alinéas 8(3)e) et f), paragraphe 8(5), alinéa 9(2)f), article 11 et alinéa 12b))
Contenu du plan de gestion de l'amiante
1 Le plan de gestion de l'amiante énonce :
- a) les mesures de protection contre les risques pour la santé humaine liés à l'exposition aux fibres d'amiante traitées ou aux produits contenant de l'amiante qui doivent être présentés, importés ou utilisés;
- b) les procédures visant à informer tous les employés ou travailleurs qui pourraient se trouver en présence de fibres d'amiante traitées ou de produits contenant de l'amiante :
- (i) des risques que pose l'exposition aux fibres d'amiante traitées et aux produits contenant de l'amiante,
- (ii) des méthodes de manipulation, d'entreposage et d'élimination sécuritaires des fibres d'amiante traitées ou des produits contenant de l'amiante,
- (iii) des exigences provinciales et fédérales en matière de santé et sécurité au travail concernant l'amiante;
- c) la procédure de révision du plan de gestion de l'amiante.
ANNEXE 2
(paragraphe 8(4))
Exigences en matière d'étiquetage
1 Les exigences ci-après s'appliquent à l'amiante importé pour utilisation dans les diaphragmes dont se servent les installations de chlore-alcali :
- a) l'énoncé «CONTAINS ASBESTOS / CONTIENT DE L'AMIANTE » doit être imprimé en majuscule et en caractères gras sur la surface du contenant d'amiante ou sur une étiquette apposée à ce contenant;
- b) les caractères doivent avoir la taille minimale indiquée à la colonne 2 du tableau qui suit en regard de la superficie de l'aire d'affichage du contenant ou de l'étiquette prévue à la colonne 1.
Article | Colonne 1 Superficie de l'aire d'affichage du contenant ou de l'étiquette apposée au contenant (cm2) | Colonne 2 Taille minimale des caractères (mm) |
---|---|---|
1 | ≤ 250 | 2 |
2 | > 250 mais ≤ 1 000 | 3 |
3 | > 1 000 mais ≤ 3 500 | 12 |
4 | > 3 500 | 24 |
[1-1-o]