La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 3 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Le 20 janvier 2018
Projet de tarif des redevances à percevoir pour la fixation des prestations et la reproduction et la distribution des prestations fixées d'artistes-interprètes sous forme de phonogrammes
Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif qu'ARTISTI a déposé auprès d'elle le 21 décembre 2017, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir des producteurs et maisons de disques, à compter du 1er janvier 2019, pour la fixation des prestations et la reproduction et la distribution des prestations fixées d'artistes-interprètes sous forme de phonogrammes pour les années 2019 à 2021.
Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 21 mars 2018.
Ottawa, le 20 janvier 2018
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES PRODUCTEURS ET MAISONS DE DISQUES PAR ARTISTI POUR LA FIXATION DES PRESTATIONS ET LA REPRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DES PRESTATIONS FIXÉES D'ARTISTES-INTERPRÈTES SOUS FORME DE PHONOGRAMMES POUR LES ANNÉES 2019 À 2021
Titre abrégé
1. Tarif ARTISTI — fixation, reproduction et distribution des prestations fixées sous forme de phonogrammes (2019-2021).
Définitions et interprétation
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif :
- « artiste accompagnateur » Fonction de l'artiste-interprète qui accompagne, en arrière-plan, un artiste principal. ("accompanying performer")
- « artiste principal » Fonction de l'artiste-interprète dont la prestation est à l'avant-plan de l'enregistrement sonore. ("principal performer")
- « distributeur » Personne autorisée par une maison de disques qui met en circulation et transfère la propriété, par vente ou par don, d'un phonogramme pour usage privé. ("distributor")
- « enregistrement sonore » Enregistrement constitué d'une prestation d'une seule et unique œuvre, fixée sur un support matériel quelconque et servant notamment à la reproduction sous forme de phonogramme. ("sound recording")
- « livre audio » Enregistrement constitué uniquement de la récitation d'une œuvre littéraire et dont la durée excède 15 minutes. ("audio book")
- « maison de disques » Personne autorisée par un producteur à exploiter commercialement un enregistrement sonore et contrôlant sa commercialisation, sa promotion et la fabrication d'un phonogramme sur lequel est reproduit l'enregistrement sonore ainsi que la distribution du phonogramme. ("record company")
- « phonogramme » Support exclusivement sonore, sous forme d'un objet tangible, sur lequel un enregistrement sonore est reproduit et à partir duquel une prestation le constituant peut être entendue. ("phonogram")
- « prestation » Prestation d'une œuvre par un artiste-interprète ayant confié la gestion des droits d'auteur visés par le présent tarif à ARTISTI. ("performance")
- « producteur » Personne qui fixe une prestation sur un enregistrement sonore. ("producer")
- « semestre » Période de l'année civile d'une durée de six mois débutant le 1er janvier ou le 1er juillet. ("semester")
(2) Dans le présent tarif, le masculin comporte le féminin et le singulier comporte le pluriel.
Application
3. (1) Le présent tarif :
- a) autorise le producteur, la maison de disques et le distributeur qui s'y conforment à, selon le cas :
- (i) fixer une prestation d'un artiste-interprète sur un enregistrement sonore,
- (ii) reproduire sous forme de phonogramme ledit enregistrement sonore,
- (iii) distribuer ledit phonogramme;
- b) établit les redevances dues à ARTISTI à l'égard des actes mentionnés à l'alinéa 3(1)a), les modalités de leur paiement et les obligations de rapport y afférentes.
(2) Le présent tarif ne s'applique pas au livre audio.
(3) Le présent tarif n'autorise pas la modification d'une prestation ou son usage en relation avec un produit, un service, une cause ou un établissement.
Fixation de prestations sur enregistrement sonore
Demande de licence pour la fixation d'une prestation
4. (1) Avant la date de la fixation d'une prestation, le producteur fait une demande écrite de licence à ARTISTI par laquelle il s'identifie et lui communique, pour chaque enregistrement sonore prévu :
- a) son titre provisoire;
- b) les prénom et nom (et le pseudonyme, le cas échéant) de l'artiste-interprète ou le nom du groupe d'artistes-interprètes lié à l'enregistrement sonore;
- c) les prénom et nom (et le pseudonyme, le cas échéant) de chaque artiste-interprète dont une prestation sera fixée sur l'enregistrement sonore.
Redevances pour la fixation de prestations sur enregistrement sonore
(2) Pour la fixation de prestations sur enregistrement sonore, le producteur paie à ARTISTI les redevances suivantes :
- a) Pour chaque enregistrement sonore distinct de cinq (5) minutes ou moins : 300 $ par artiste, qu'il occupe la fonction d'artiste principal ou d'artiste accompagnateur.
- (i) Lorsque plus de quatre artistes principaux participent à l'enregistrement sonore, la redevance due à chaque artiste principal est la somme la plus élevée entre :
- 1 200 $ divisé par le nombre d'artistes principaux;
- 200 $.
- (ii) Lorsque plus de quatre artistes accompagnateurs participent à l'enregistrement sonore, la redevance due à chaque artiste accompagnateur est la somme la plus élevée entre :
- 1 200 $ divisé par le nombre d'artistes accompagnateurs;
- 150 $.
- b) Pour chaque enregistrement sonore distinct de plus de cinq (5) minutes : 360 $ par artiste, qu'il occupe la fonction d'artiste principal ou d'artiste accompagnateur.
- (i) Lorsque plus de quatre artistes principaux participent à l'enregistrement sonore, la redevance due à chaque artiste principal est la somme la plus élevée entre :
- 1 440 $ divisé par le nombre d'artistes principaux;
- 240 $.
- (ii) Lorsque plus de quatre artistes accompagnateurs participent à l'enregistrement sonore, la redevance due à chaque artiste accompagnateur est la somme la plus élevée entre :
- 1 440 $ divisé par le nombre d'artistes accompagnateurs;
- 180 $.
Rapports et paiements des redevances de fixation
(3) Au plus tard trente (30) jours suivant la dernière fixation d'une prestation sur l'enregistrement sonore visé par la licence délivrée à la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4(1) du présent tarif, le producteur :
- a) paie à ARTISTI les redevances dues en vertu du présent tarif;
- b) communique à ARTISTI les renseignements suivants sur l'enregistrement sonore :
- (i) sa durée,
- (ii) le titre de l'œuvre qui y est interprétée, ainsi que les prénom et nom (et le pseudonyme, le cas échéant) de l'auteur de ladite œuvre,
- (iii) les prénom et nom (et le pseudonyme, le cas échéant) et la fonction de chaque artiste-interprète dont la prestation est fixée sur l'enregistrement sonore ou ayant participé à l'enregistrement sonore.
Reproduction et distribution de phonogrammes intégrant au moins un enregistrement sonore
Demande de licence pour la reproduction d'un enregistrement sonore sous forme de phonogramme et la distribution de celui-ci
5. (1) Avant la date de sortie d'un phonogramme sur lequel est reproduit un enregistrement sonore, la maison de disques fait une demande écrite de licence à ARTISTI par laquelle elle s'identifie et lui communique les informations suivantes :
- a) sur le phonogramme :
- (i) son titre,
- (ii) les prénom et nom (et le pseudonyme, le cas échéant) de l'artiste-interprète ou du groupe d'artistes-interprètes lié au phonogramme,
- (iii) la date prévue de sa sortie,
- (iv) le nom de son distributeur;
- b) sur chaque enregistrement sonore reproduit sur le phonogramme :
- (i) son titre,
- (ii) sa durée,
- (iii) son code international normalisé des enregistrements (CINE),
- (iv) les prénom et nom (et le pseudonyme, le cas échéant) et la fonction de chaque artiste-interprète ayant participé à l'enregistrement sonore.
Exigences de délivrance de la licence
(2) Pour chaque licence à être délivrée ou délivrée en vertu du paragraphe 5(1) du présent tarif, la maison de disques doit respecter les modalités suivantes :
- a) indiquer, sur la pochette, le boîtier ou le livret de chaque exemplaire du phonogramme et pour chaque enregistrement sonore reproduit sur le phonogramme, les prénom et nom (et le pseudonyme, le cas échéant) et la fonction de chaque artiste-interprète dont une prestation est fixée sur l'enregistrement sonore ou ayant participé à l'enregistrement sonore;
- b) donner à ARTISTI un mandat écrit lui permettant d'obtenir du distributeur les rapports de transfert de propriété, par vente ou par don, concernant tous les phonogrammes du catalogue de la maison de disques.
Redevances pour la reproduction et la distribution de phonogrammes
- (3) a) Pour chaque transfert de propriété, par vente ou par don, d'un exemplaire d'un phonogramme sur lequel est reproduit un enregistrement sonore, la maison de disques paie à ARTISTI les redevances suivantes :
- (i) pour chaque enregistrement sonore d'une durée de cinq (5) minutes ou moins qui est reproduit sur le phonogramme : 0,1539 $,
- (ii) pour chaque enregistrement sonore d'une durée de plus de cinq (5) minutes qui est reproduit sur le phonogramme :
- 0,1539 $ par reproduction des cinq (5) premières minutes,
- 0,0308 $ par reproduction de chaque portion additionnelle d'une minute ou moins;
- b) Lorsqu'un enregistrement sonore qui est reproduit sur un phonogramme incorpore à la fois une prestation et la participation d'un artiste-interprète, les redevances dues à ARTISTI sont calculées au pro rata en tenant compte de la fonction de chaque artiste-interprète, les artistes principaux ayant droit à 80 pour cent des redevances liées à une reproduction et les artistes accompagnateurs à 20 pour cent desdites redevances.
Rapports et paiements des redevances de reproduction et de distribution
- (4) a) Au plus tard 45 jours suivant la fin d'un semestre, la maison de disques :
- (i) paie à ARTISTI les redevances dues en vertu du présent tarif pour le semestre,
- (ii) communique à ARTISTI, sous la forme prescrite par ARTISTI, les renseignements suivants pour le semestre et pour chaque phonogramme :
- son titre,
- les prénom et nom (et le pseudonyme, le cas échéant) de l'artiste-interprète ou du groupe d'artistes-interprètes lié au phonogramme,
- son numéro de catalogue,
- son code universel des produits (UPC),
- le nom de son distributeur,
- le nombre total d'exemplaires vendus ou donnés;
- b) En cas de défaut de la maison de disques de communiquer à ARTISTI les renseignements indiqués à l'alinéa 5(4)a) dans le délai prévu :
- (i) ARTISTI exigera du distributeur du phonogramme de lui faire parvenir lesdits renseignements,
- (ii) ARTISTI établira les redevances dues par la maison de disques et lui fera parvenir une facture à cet effet,
- (iii) la maison de disques paiera à ARTISTI les redevances facturées dans les dix (10) jours de la réception de la facture.
Registres et vérifications
- (5) a) La maison de disques et le distributeur tiennent à jour et conservent à leur principale place d'affaires, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer les renseignements indiqués à l'alinéa 5(4)a);
- b) ARTISTI peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée à l'alinéa 5(5)a) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable;
- c) Si la vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de dix (10) pour cent pour un semestre donné et que cette sous-estimation ne résulte pas d'une erreur ou d'une omission d'ARTISTI, la maison de disques assume les coûts de la vérification.
Traitement confidentiel
6. (1) Sous réserve des paragraphes 6(2) et 6(3), ARTISTI garde confidentiels les renseignements qu'un producteur, une maison de disques ou un distributeur lui transmet en application du présent tarif, à moins que le producteur, la maison de disques ou le distributeur ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) ARTISTI peut rendre publics les renseignements visés au paragraphe (1), en les communiquant :
- a) si la maison de disques, le producteur ou le distributeur est en défaut aux termes du présent tarif;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) à tout tribunal;
- d) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour en effectuer toute répartition;
- e) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Licence intransférable
7. Les licences accordées conformément au présent tarif ne sont pas transférables.
Défaut et résiliation
8. (1) En cas de défaut aux obligations prévues par le présent tarif, non remédié dans les trente (30) jours d'un avis écrit de la part d'ARTISTI :
- a) il est interdit au producteur ou, selon le cas, à la maison de disques ou au distributeur d'accomplir quelque acte autrement permis en vertu du présent tarif;
- b) ARTISTI peut résilier toute licence délivrée au producteur ou à la maison de disques, ladite résiliation ne préjudiciant en rien les droits d'ARTISTI.
(2) Le producteur, la maison de disques ou le distributeur qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d'une loi similaire d'un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre-gérant à l'égard d'une partie importante de ses biens ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l'événement pertinent.
Erreurs de paiement
9. Si, après qu'un paiement ait été effectué à ARTISTI selon ce tarif, le producteur, la maison de disques ou ARTISTI découvre une erreur à son sujet :
- a) la personne qui découvre l'erreur transmet un avis écrit au créancier ou au débiteur du paiement, selon le cas;
- b) l'ajustement pour rectifier l'erreur est fait dans les trente (30) jours suivant l'avis écrit.
Intérêts et pénalités relatifs aux paiements et aux rapports tardifs
10. (1) Toute somme due en vertu du présent tarif qui n'est pas payée à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle elle aurait dû être payée jusqu'à la date où elle est reçue par ARTISTI. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
(2) Si la maison de disques ou, à défaut, le distributeur, fait défaut de fournir les rapports requis en vertu du présent tarif, la maison de disques paie à ARTISTI des frais de retard de 50 $ par jour à compter de la date d'échéance de tout rapport dû jusqu'à la date de sa réception par ARTISTI.
Taxes
11. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres genres qui pourraient s'appliquer.
Adresses pour toute communication
12. (1) Les communications destinées à ARTISTI lui sont envoyées à l'adresse courriel suivante : licence@artisti.ca.
(2) Les communications avec le producteur, la maison de disques ou le distributeur sont adressées à la dernière adresse ou adresse électronique connues ou au dernier numéro de télécopieur connu dont ARTISTI a été avisée par écrit.
Transmission des communications et paiements
13. (1) Un paiement dû en vertu du présent tarif est effectué au compte Paypal d'ARTISTI accessible via son site Web www.artisti.ca.
(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre (4) jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.