La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 8 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 24 février 2018
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 106(3) de cette loi s'applique à l'organisme vivant Trichoderma reesei ATCC 74252
Attendu que l'organisme vivant Trichoderma reesei ATCC 74252 est inscrit à la Liste intérieure (voir référence 1);
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de cet organisme vivant en vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 2);
Et attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause cet organisme vivant peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances cet organisme vivant est toxique ou pourrait le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 106(3) de cette loi s'applique à toute nouvelle activité mettant en cause l'organisme vivant, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être transmis par la poste au Directeur général, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212, ou par courrier électronique à l'adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.
L'évaluation préalable finale de cet organisme vivant peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la partie 5 de la Liste intérieure par radiation, sous l'intertitre « Organisms/Organismes », de ce qui suit :
Trichoderma reesei ATCC 74252
Colonne 1 Organisme vivant |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi |
---|---|
Trichoderma reesei ATCC 74252 S′ |
1. Toute activité mettant en cause l'organisme vivant dans la colonne 1, à l'opposé de la présente section, autre que :
2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant le commencement de la nouvelle activité proposée :
3. Les études décrites à l'alinéa 2c) et au sous-alinéa 2d)(ii) doivent être menées conformément aux pratiques décrites dans les Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l'annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, et qui sont à jour au moment où les études sont menées. 4. Les études décrites au sous-alinéa 2d)(i) doivent être menées conformément au rapport SPE 1/RM/44 intitulé Guide des essais de pathogénicité et de toxicité de nouvelles substances microbiennes pour les organismes aquatiques et terrestres d'Environnement et Changement climatique Canada. 5. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre. |
Entrée en vigueur
3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)
Description
Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] (voir référence 3) à l'organisme vivant Trichoderma reesei (T. reesei) ATCC 74252.
Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à cet organisme vivant.
La modification à la Liste intérieure n'entre pas en vigueur tant que l'Arrêté n'a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 112(3) de la LCPE. L'Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Applicabilité de l'arrêté proposé
Il est proposé que l'Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause T. reesei ATCC 74252 à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'Arrêté au moins 120 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser l'organisme vivant pour la nouvelle activité.
Parmi les exemples d'activités possibles associées à T. reesei ATCC 74252 exigeant la présentation d'un avis de nouvelle activité figure notamment toute activité au cours de laquelle on fait croître l'organisme vivant ou le met en culture dans le cadre d'un procédé autre que la fermentation submergée en absence de lumière et sans matière végétale solide ou substrat insoluble. Les exemples de ce type d'activité comprennent la fermentation submergée en présence de matière végétale solide, la fermentation à l'état solide ou toute utilisation de l'organisme vivant dans l'environnement, comme la bioremédiation.
Activités non assujetties à l'arrêté proposé
L'arrêté proposé ne s'appliquerait pas à la fermentation submergée de l'organisme vivant en absence de lumière et sans matière végétale solide ou substrat insoluble, ni à toute activité où l'organisme vivant est mis en culture dans un récipient et est inactivé avant ou après le retrait du récipient alors que tous les déchets solides et liquides provenant de l'organisme vivant sont incinérés.
Les activités pour lesquelles l'organisme vivant est utilisé en tant « qu'organisme de recherche et de développement », tel que cette expression est définie au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) ne seraient pas assujetties à l'arrêté proposé.
L'arrêté proposé ne s'appliquerait pas aux utilisations de l'organisme vivant réglementées par une loi du Parlement figurant à l'annexe 4 de la LCPE, notamment la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les semences, la Loi sur les engrais, la Loi relative aux aliments du bétail, et la Loi sur la santé des animaux. Par ailleurs, il ne s'appliquerait pas non plus aux impuretés et aux contaminants dont la présence est liée à la préparation d'un organisme vivant et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d'un mélange peuvent être assujetties à une déclaration en vertu de l'Arrêté. Pour plus de détails, consultez le paragraphe 106(6) et l'article 3 de la LCPE, et la section 2 de Substances nouvelles : lignes directrices pour la déclaration d'organismes.
Renseignements à soumettre
L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 120 jours avant la date à laquelle l'organisme vivant est importé, fabriqué ou utilisé en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité ainsi que d'autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 120 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements dans l'arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur l'organisme vivant, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 7 des Substances nouvelles : lignes directrices pour la déclaration d'organismes.
Conformité
Au moment de déterminer si un organisme vivant est assujetti aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 4), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou utilisateurs d'un organisme vivant, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes (voir référence 5).
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est à noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou à l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lieu avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que l'organisme vivant est toxique ou qu'il peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause l'organisme vivant est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle de l'organisme vivant provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de l'organisme vivant visé par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'Arrêté, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis ou d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 6).
La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, l'efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l'application de la loi.
[8-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES PÊCHES (L.R.C., 1985, CH. F-14)
Avis concernant l'Entente administrative entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada relative à l'administration du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées au Nouveau-Brunswick
Avis est par la présente donné que la ministre de l'Environnement a conclu avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick l'« Entente administrative entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada relative à l'administration du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées au Nouveau-Brunswick », ci-après, conformément au paragraphe 4.1 de la Loi sur les pêches.
Les personnes qui souhaitent s'informer davantage peuvent envoyer une demande à l'adresse courriel suivante : ec.eaux-usees-wastewater.ec@canada.ca.
Ottawa, le 24 février 2018
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
ENTENTE ADMINISTRATIVE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIVE À L'ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES AU NOUVEAU-BRUNSWICK
La présente entente administrative est conclue en ce 28 février 2018 (la « date d'entrée en vigueur ») entre :
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par la ministre de l'Environnement qui est responsable d'Environnement et Changement climatique Canada (« Canada »)
et
LE GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK, représenté par le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux (« Nouveau-Brunswick »)
Dans l'ensemble de la présente entente administrative, on entend par « les parties » le Canada et le Nouveau-Brunswick collectivement, et par « la partie » le Canada ou le Nouveau-Brunswick, individuellement.
ATTENDU QUE les parties sont signataires de la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales;
ATTENDU QUE le Canada a publié le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées à titre d'un des engagements du gouvernement fédéral à mettre en œuvre la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales;
ATTENDU QUE le Nouveau-Brunswick a promulgué le Règlement sur la qualité de l'eau – Loi sur l'assainissement de l'environnement qui vise à protéger les eaux provinciales de la pollution au moyen, entre autres mesures, de l'octroi d'agréments pour effectuer la construction, la modification ou l'exploitation d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées;
ATTENDU QUE les parties reconnaissent qu'il y a un avantage à adopter une approche coopérative et harmonisée en vue de réduire le chevauchement administratif découlant de dispositions législatives et réglementaires comparables et qu'il y a lieu de préciser les modalités de cette approche dans une entente;
ATTENDU QUE les parties conviennent que le Nouveau-Brunswick, en raison de ses relations actuelles avec les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement qui appartiennent à des municipalités, à des entités privées et au gouvernement provincial, est bien placé pour agir comme point de contact principal dans l'application du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées;
ATTENDU QUE l'article 4.1 de la Loi sur les pêches et le Décret désignant le ministre de l'Environnement pour l'exécution et le contrôle d'application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches permettent à la ministre de l'Environnement de conclure des accords visant la réalisation des objectifs de la Loi, y compris la facilitation des actions concertées dans les domaines d'intérêt commun, la réduction des chevauchements et l'harmonisation des programmes respectifs, avec une province;
ATTENDU QUE l'article 15 de la Loi sur l'assainissement de l'environnement permet au Nouveau-Brunswick de conclure des ententes relatives à toute question liée à la protection de l'environnement avec le gouvernement du Canada;
ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente administrative entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada sur l'administration du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées au Nouveau-Brunswick qui est entrée en vigueur le 10 juillet 2014 (l' « Entente de 2014 »), telle qu'elle a été modifiée par les parties le 8 juillet 2017 pour prolonger sa durée;
ATTENDU QU'en concluant cette entente, les parties mettent, de ce fait, fin à l'Entente de 2014;
EN FOI DE QUOI, les parties conviennent de ce qui suit :
1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
- 1.1 « activité d'application de la loi » signifie les activités et les mesures entreprises par un personnel expressément désigné tel qu'il est décrit dans la Politique de conformité et d'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution de 2001, avec ses modifications successives, et la Politique d'observation et d'exécution des lois environnementales du Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives.
- 1.2 « agent d'autorisation » a le même sens que celui énoncé à l'article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.
- 1.3 « agrément d'exploitation » signifie un agrément ou un certificat d'agrément, y compris tous les appendices, les modifications ou les renouvellements, octroyé au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées par le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick aux termes de l'article 8 du Règlement sur la qualité de l'eau du Nouveau-Brunswick 82-126 pris en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'environnement, qui établit les conditions dans lesquelles un ouvrage d'évacuation des eaux usées, conformément à l'article 1.13 ci-dessous, peut être exploité, et qui n'est pas expiré ou n'a pas été suspendu ou annulé.
- 1.4 « collectivité réglementée par le RESAEU » signifie, collectivement, les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement situés au Nouveau-Brunswick qui appartiennent à des municipalités, à des entités privées ou au gouvernement provincial et qui sont assujettis au Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées. Plus précisément, la collectivité réglementée par le RESAEU est limitée aux propriétaires et exploitants des systèmes repris dans les dispositions 18(1)d)(iii)(B), (C) et (E) du RESAEU.
- 1.5 « Comité de gestion » signifie le comité que les parties s'entendent à établir conformément à l'article 4.6 de la présente entente.
- 1.6 « entente » signifie la présente entente administrative et comprend les annexes A et B de même que toute modification dont elle peut être l'objet.
- 1.7 « Gestionnaire » signifie le gestionnaire, Permission nord, Gestion des impacts, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.
- 1.8 « Loi sur l'assainissement de l'environnement » signifie la Loi sur l'assainissement de l'environnement, L.R.N.-B. 1973, ch. C-6, avec ses modifications successives.
- 1.9 « Loi sur les pêches » signifie la Loi sur les pêches L.R.C. (1985) ch. F-14, avec ses modifications successives.
- 1.10 « ouvrages d'évacuation des eaux usées » a le même sens que celui figurant à l'article 1 de la Loi sur l'assainissement de l'environnement.
- 1.11 « promotion de la conformité » signifie toute action ou mesure prise par le Canada ou le Nouveau-Brunswick, y compris des visites sur place, qui encourage la conformité au Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.
- 1.12 « Règlement sur la qualité de l'eau » signifie le Règlement sur la qualité de l'eau – Loi sur l'assainissement de l'environnement, avec ses modifications successives, un règlement du Nouveau-Brunswick (82-126) adopté en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'environnement.
- 1.13 « Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées » ou « RESAEU » signifie le règlement portant le numéro d'enregistrement DORS/2012-139, avec ses modifications successives, qui a été adopté en vertu de la Loi sur les pêches.
- 1.14 « SIRRE » signifie le Système d'information pour les rapports réglementaires sur les effluents. Le SIRRE est un système national de déclaration Web servant à recueillir et stocker les renseignements déclarés en vertu du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.
- 1.15 « système d'assainissement » a le même sens que celui énoncé à l'article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.
- 1.16 Dans l'interprétation de la présente entente, les termes utilisés au masculin incluent le féminin et ceux utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement.
2. BUT ET OBJECTIFS DE L'ENTENTE
2.1 But
La présente entente a pour but de faciliter la coopération entre les parties dans le domaine de l'administration et de l'application du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées et de réduire le chevauchement des règlements découlant de lois fédérales et provinciales comparables portant sur les systèmes d'assainissement au Nouveau-Brunswick.
2.2 Objectifs
Les objectifs de cette entente sont les suivants :
- 2.2.1 Indiquer le titulaire du poste désigné à titre d'agent d'autorisation au Nouveau-Brunswick, conformément à l'article 4, à la colonne 3 de l'annexe 1 du RESAEU et ses fonctions en matière d'application de ce règlement.
- 2.2.2 Décrire les rôles et les responsabilités des parties afin de faciliter la coopération dans l'administration du RESAEU, y compris reconnaître le Nouveau-Brunswick comme le point de contact principal concernant l'application du RESAEU pour la collectivité réglementée par le RESAEU.
- 2.2.3 Décrire comment les parties s'efforceront de coopérer dans le cadre des activités d'application de la loi qui relèvent de leurs responsabilités respectives, afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience des efforts d'application de la loi de chaque partie, tout en reconnaissant que le Canada est en tout temps responsable de l'application du RESAEU et que le Nouveau-Brunswick est en tout temps responsable de l'application du Règlement sur la qualité de l'eau.
- 2.2.4 Décrire les procédures de collaboration entre les parties relatives au SIRRE pour la déclaration de renseignements conformément aux exigences du RESAEU et aux agréments d'exploitation.
- 2.2.5 Mettre sur pied un Comité de gestion pour superviser la mise en œuvre de la présente entente.
3. PRINCIPES
- 3.1 Les décisions des parties seront fondées sur des principes scientifiques et des approches de gestion des risques afin d'obtenir des résultats positifs en matière de santé et d'environnement.
- 3.2 Les parties agiront en vue de traiter les questions environnementales d'une façon qui respecte leurs secteurs de compétence et leurs responsabilités. Il n'y a rien dans la présente entente qui modifie le pouvoir législatif ou un autre pouvoir des gouvernements ou leurs droits à l'égard de l'exercice de leurs pouvoirs législatifs ou d'autres pouvoirs en vertu de la Constitution du Canada.
- 3.3 Les parties conviennent de l'importance de la rapidité d'exécution et de la réduction du chevauchement pendant la mise en œuvre de la présente entente.
- 3.4 Les parties reconnaissent l'importance de la communication ouverte et périodique pour assurer l'échange d'information et la coopération efficaces et prévenir le chevauchement des activités et les différends entre les parties à la présente entente.
4. ACTIVITÉS VISÉES PAR CETTE ENTENTE
Les parties conviennent d'effectuer les activités suivantes en collaboration :
4.1 Agent d'autorisation pour le RESAEU
- 4.1.1 Le Gestionnaire est désigné à titre d'agent d'autorisation pour la Collectivité réglementée par le RESAEU, aux fins du RESAEU, pour la province du Nouveau-Brunswick, conformément à l'article 4, à la colonne 3 de l'annexe 1 du RESAEU.
- 4.1.2 Le Canada offrira, à la demande du Nouveau-Brunswick, une formation sur le RESAEU au Gestionnaire et à certains autres employés du Nouveau-Brunswick, sous forme de réunion en personne ou autre selon ce qui est jugé possible par le Canada.
- 4.1.3 Nonobstant la définition du terme Gestionnaire fournie à l'article 1 de la présente entente, le Nouveau-Brunswick peut décider, pendant la durée de la présente entente, que le titre du poste de Gestionnaire doit être modifié à des fins de fonctionnement interne. Si un tel changement est requis et imminent, le Nouveau-Brunswick doit immédiatement transmettre un avis écrit sur le changement de titre du poste au coprésident du Comité de gestion pour le Canada. Nonobstant l'article 8.1 de la présente entente, le nouveau titre du poste remplacera automatiquement le titre du poste identifié dans la définition du terme Gestionnaire énoncée à l'article 1 de l'entente une fois que le Nouveau-Brunswick aura officiellement modifié le titre du poste et que le Canada aura publié la modification dans la Gazette du Canada. Les parties peuvent prendre toute autre mesure raisonnable pour informer la collectivité réglementée par le RESAEU, tel qu'elles le jugent approprié.
4.2 Soumission de rapports
- 4.2.1 Pour les besoins des paragraphes 18(4), 19(4) et 48(1) du RESAEU, le SIRRE est le système de déclaration électronique qui doit, tel qu'il est spécifié par le Canada, être utilisé par les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement pour soumettre ou déclarer les renseignements énoncés aux articles 18, 19, 20, 25, 31, 35, 40 et 44, et aux paragraphes 29(2), 41(1) et 47(1) du RESAEU.
- 4.2.2 Les parties conviennent que le Canada fournira l'accès au SIRRE aux propriétaires et aux exploitants des ouvrages d'évacuation des eaux usées situés au Nouveau-Brunswick dont l'exploitation est autorisée en vertu des agréments d'exploitation, aux fins de la soumission de rapports sur les renseignements requis en vertu de leurs agréments d'exploitation. De plus, le Canada permettra au Nouveau-Brunswick d'accéder à cette information dans le but d'évaluer la conformité avec ces agréments d'exploitation.
- 4.2.3 Lorsque la collectivité réglementée par le RESAEU soumet des renseignements, en format papier, aux fins de déclaration en vertu des articles 18, 19, 20, 25, 31, 35, 40 et 44, et des paragraphes 29(2), 41(1) et 47(1) du RESAEU, le Gestionnaire entrera lesdits renseignements dans le SIRRE.
- 4.2.4 Le Nouveau-Brunswick conservera, pour la durée de la présente entente, tous les renseignements liés au RESAEU soumis ou déclarés en format papier par la collectivité réglementée par le RESAEU. Le Nouveau-Brunswick fournira tous les documents papier au gestionnaire du Programme des eaux usées du Canada au plus tard trois mois après la résiliation ou l'expiration de la présente entente, sauf si ces renseignements sont requis plus tôt par le Canada.
- 4.2.5 Le Canada accordera au Nouveau-Brunswick un accès privilégié au SIRRE suffisant pour exercer les responsabilités du Gestionnaire conformément au RESAEU, plus précisément le droit d'utiliser, de télécharger et de reproduire à des fins internes les renseignements liés au RESAEU dans le SIRRE. Le Canada interdit explicitement la modification et la suppression des renseignements liés au RESAEU dans le SIRRE.
- 4.2.6 Le Canada accordera au Nouveau-Brunswick un accès privilégié au SIRRE suffisant pour exercer les responsabilités du Gestionnaire conformément aux dispositions relatives aux rapports des agréments d'exploitation octroyés, plus précisément le droit d'utiliser, de télécharger, de modifier, de supprimer, de reproduire et de distribuer les renseignements liés aux agréments d'exploitation dans le SIRRE.
- 4.2.7 Les rôles et responsabilités des parties concernant le SIRRE sont indiqués en détail dans l'annexe A.
4.3 Engagements du Nouveau-Brunswick pour le RESAEU
- 4.3.1 Le Nouveau-Brunswick agira de point de contact principal en ce qui a trait au RESAEU pour la collectivité réglementée par le RESAEU.
- 4.3.2 Le Nouveau-Brunswick examinera les renseignements présentés par la collectivité réglementée par le RESAEU au moyen du SIRRE.
- 4.3.3 Le Nouveau-Brunswick, tout en fournissant des renseignements et des lignes directrices et en mettant en œuvre des mesures conçues pour encourager la conformité avec les exigences des agréments d'exploitation octroyés en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau, fournira aussi des renseignements et des lignes directrices, au besoin, à la collectivité réglementée par le RESAEU pour promouvoir la sensibilisation aux exigences du RESAEU.
- 4.3.4 Le Nouveau-Brunswick, lorsqu'il identifiera des propriétaires et des exploitants de systèmes d'assainissement possiblement en situation de non-conformité avec le Règlement sur la qualité de l'eau, identifiera également les membres de la collectivité réglementée par le RESAEU soupçonnés de non-conformité avec le RESAEU. Le Nouveau-Brunswick informera dès que possible le gestionnaire du Canada chargé de l'application de la loi pour le Nouveau-Brunswick de l'état de ce dernier et des mesures prises conformément à l'article 4.3.3 de la présente entente pour promouvoir la sensibilisation de ces propriétaires et exploitants aux exigences du RESAEU.
- 4.3.5 Le Nouveau-Brunswick informera dès que possible le gestionnaire du Canada chargé de l'application de la loi pour le Nouveau-Brunswick lorsqu'il amorcera des mesures d'application de la loi pour un membre de la collectivité réglementée par le RESAEU soupçonné de non-conformité avec le Règlement sur la qualité de l'eau.
- 4.3.6 Pour chaque interaction (communications, visites sur place, etc.) avec la collectivité réglementée par le RESAEU, le Nouveau-Brunswick prendra en note la date, la nature des interactions, le nom et le titre des personnes contactées et les mesures entreprises pour promouvoir la sensibilisation aux exigences du RESAEU, et il fournira ces renseignements au gestionnaire du Programme des eaux usées du Canada, sur demande et dans les délais demandés.
- 4.3.7 Le Nouveau-Brunswick informera le gestionnaire du Programme des eaux usées du Canada par écrit, dès que possible, lors de l'émission d'une autorisation temporaire de dérivation en vertu de l'article 45 ou d'une autorisation corrigée en vertu du paragraphe 47(2) du RESAEU.
- 4.3.8 Le Nouveau-Brunswick informera le gestionnaire du Programme des eaux usées du Canada et le gestionnaire du Canada chargé de l'application de la loi pour le Nouveau-Brunswick par écrit, dès que possible, lorsqu'il est avisé de rejets d'eaux usées planifiés qui ne peuvent être autorisés en vertu du RESAEU.
- 4.3.9 Le Nouveau-Brunswick fournira au Comité de gestion un résumé annuel des activités énoncées aux articles 4.3.3 à 4.3.8 de la présente entente au plus tard le 30 avril de chaque année pour l'année civile précédente dans le format fourni par le Canada.
- 4.3.10 Le Nouveau-Brunswick utilisera les documents d'orientation élaborés par le Canada afin de garantir une approche constante dans l'application du RESAEU.
4.4 Coopération à l'égard de la promotion de la conformité
- 4.4.1 Les parties collaboreront afin de donner des présentations régionales à la collectivité réglementée par le RESAEU sur le RESAEU pendant la durée de la présente entente.
- 4.4.2 Les parties collaboreront en vue de déterminer la meilleure façon d'utiliser les associations professionnelles des eaux usées et les associations municipales pour fournir des renseignements à la collectivité réglementée par le RESAEU pendant la durée de la présente entente.
- 4.4.3 Le Canada est responsable de l'élaboration des documents de promotion de la conformité pour le RESAEU.
4.5 Coopération à l'égard de l'application de la loi
- 4.5.1 Les parties conviennent de collaborer dans le cadre des activités d'application de la loi qui relèvent de leurs responsabilités respectives. Cette coopération peut comprendre, sans s'y limiter, la planification et la coordination des activités d'application de la loi, l'échange de renseignements, l'exécution d'inspections conjointes et d'autres activités jugées appropriées. Les moyens de coopération seront établis par le Comité de gestion, conformément à l'article 2.2 de l'annexe B de la présente entente.
- 4.5.2 Le Canada est le point de contact pour l'application du RESAEU et demeure en tout temps responsable de l'application du RESAEU et des dispositions sur la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.
- 4.5.3 Le Nouveau-Brunswick est le point de contact principal pour l'application du Règlement sur la qualité de l'eau et demeure en tout temps responsable de son application.
4.6 Comité de gestion pour la présente entente
- 4.6.1 Les parties mettront sur pied un Comité de gestion pour superviser la mise en œuvre de la présente entente.
- 4.6.2 Les rôles et les responsabilités du Comité de gestion sont décrits dans le Mandat du Comité de gestion annexé à la présente entente sous le titre d'annexe B.
5. RESPONSABILISATION
- 5.1 En dernier ressort, chaque partie demeure légalement responsable de l'administration et de l'application de ses propres exigences législatives et réglementaires à l'égard des effluents des eaux usées et devra en rendre compte.
6. ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
- 6.1 Les parties reconnaissent expressément que leurs lois respectives sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels s'appliquent aux renseignements recueillis ou échangés entre les parties aux fins de conformité avec la présente entente, et elles conviennent de travailler en collaboration pour honorer et respecter les obligations juridiques de l'une et l'autre en vertu de ces lois.
- 6.2 Chaque partie convient d'aviser l'autre partie, par l'entremise du Comité de gestion, de toute demande d'accès à l'information ou toutes autres demandes d'information provenant de tiers concernant la présente entente.
7. DISPOSITIONS FINANCIÈRES
- 7.1 Le Canada versera une compensation financière au Nouveau-Brunswick d'un montant total de 93 500 $, pour la durée de la présente entente, pour les activités énoncées dans la présente entente et effectuées par le Nouveau-Brunswick qui vont au-delà de l'engagement du Nouveau-Brunswick à mettre en œuvre la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales.
- 7.2 Le Canada effectuera un premier versement de 27 500 $ au Nouveau-Brunswick dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente. Le solde de 66 000 $ sera payé au Nouveau-Brunswick sur une base annuelle de quatre versements égaux de 16 500 $ chacun, le 28 février de chacune des années civiles 2019, 2020, 2021 et 2022.
- 7.3 Dans le cas où la présente entente est résiliée comme le stipule l'article 9.3 de la présente entente, le Canada évaluera, en consultation avec le Nouveau-Brunswick, le montant qui devra être remboursé au Canada, le cas échéant, au prorata du dernier versement du Canada. Le Nouveau-Brunswick remboursera ce montant au Canada au plus tard soixante jours après la résiliation de l'entente.
8. MODIFICATION ET EXAMEN DE LA PRÉSENTE ENTENTE
- 8.1 La présente entente peut être modifiée en tout temps par consentement mutuel écrit des ministres.
- 8.2 Le Canada effectuera une évaluation de la présente entente quinze mois avant son expiration. L'évaluation permettra au minimum de déterminer si les objectifs, les rôles, les responsabilités et les activités entreprises ont été réalisés et de déterminer les mesures correctives qui pourraient être requises. Le rapport de l'évaluation sera accessible au Comité de gestion.
- 8.3 Dans le cas où le Nouveau-Brunswick souhaite contribuer à l'évaluation ou mener une évaluation conjointe de l'entente avec le Canada, les parties collaboreront pour établir la façon dont celle-ci sera effectuée. Cette évaluation traitera au minimum des exigences décrites dans l'article 8.2 et sera accessible au Comité de gestion.
- 8.4 Le Canada conservera les droits et intérêts de propriété intellectuelle dans les rapports d'évaluation mentionnés aux articles 8.2 et 8.3.
9. EXÉCUTION, DURÉE, EXPIRATION ET RÉSILIATION DE L'ENTENTE
- 9.1 La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires; chaque exemplaire est considéré comme une copie originale et l'ensemble des copies constituent une seule et même entente. Les parties conviennent que les exemplaires signés peuvent être transmis électroniquement et qu'ils doivent être traités comme des exemplaires signés à l'origine. Chaque partie s'engage à fournir à l'autre partie une copie originale de l'entente portant ses signatures originales respectives dans un délai raisonnable après l'exécution de la présente entente.
- 9.2 La présente entente entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur et expirera cinq ans après ladite date d'entrée en vigueur, sauf si elle est résiliée avant.
- 9.3 La présente entente peut être résiliée plus tôt par l'une des parties suivant un préavis écrit d'au moins six mois donné à l'autre partie par l'entremise du coprésident du Comité de gestion de l'autre partie.
10. SURVIE DES OBLIGATIONS APRÈS L'EXPIRATION OU LA RÉSILIATION DE LA PRÉSENTE ENTENTE
- 10.1 Le Nouveau-Brunswick peut demander, pour une période au-delà de l'expiration ou de la résiliation de la présente entente, un accès continu au SIRRE pour le Gestionnaire, suffisant pour exercer ses responsabilités conformément aux dispositions relatives aux rapports des agréments d'exploitation, conformément à l'article 4.2.6 de la présente entente, et pour les propriétaires et les exploitants d'ouvrages d'évacuation des eaux usées situés au Nouveau-Brunswick, dont l'exploitation est autorisée en vertu des agréments d'exploitation, aux fins de la soumission de rapports sur les renseignements requis en vertu de leurs agréments d'exploitation, conformément à l'article 4.2.2 de la présente entente. Une telle demande doit être soumise par écrit au Canada, par l'entremise du coprésident du Comité de gestion pour le Canada, au plus tard trois mois avant l'expiration ou la résiliation de la présente entente.
- 10.2 Dans le cas où le Nouveau-Brunswick soumet une demande écrite d'accès continu au SIRRE conformément à l'article 10.1 de la présente entente, les articles 4.2.2 et 4.2.6 de la présente entente et les articles 2.4 et 3 de l'annexe A de la présente entente demeureront en vigueur pour une période de deux ans après l'expiration ou la résiliation de la présente entente ou une autre période approuvée par les parties par écrit.
11. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
- 11.1 Les parties conviennent que tout différend entre elles au sujet de l'interprétation, de la mise en œuvre et de l'administration de la présente entente doit être réglé par les coprésidents du Comité de gestion dans un délai de vingt jours ouvrables après avoir été signalé aux coprésidents.
- 11.2 Il n'y a rien dans la présente entente qui empêche l'une ou l'autre des parties de remplir son mandat et ses obligations juridiques en vertu de sa compétence respective pendant que les parties parviennent à une résolution du différend ou de prendre les mesures jugées nécessaires dans le cas où les parties ne parviennent pas à une résolution.
12. LANGUES OFFICIELLES
- 12.1 La présente entente est rédigée en anglais et en français, les deux versions ayant la même valeur.
13. ENTENTE INTÉGRALE
- 13.1 La présente entente constitue la seule entente intégrale entre les parties et remplace toute autre communication, négociation et entente entre elles relativement à l'objet et au sujet de la présente entente.
EN FOI DE QUOI, la présente entente a été signée au nom du Canada par la ministre de l'Environnement et au nom du Nouveau-Brunswick par le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux :
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
L'honorable Catherine McKenna
Le 13 février 2018
POUR LE GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK
L'honorable Serge Rousselle
Le 15 décembre 2017
ANNEXE A
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES À L'ÉGARD DU SYSTÈME D'INFORMATION POUR LES RAPPORTS RÉGLEMENTAIRES SUR LES EFFLUENTS (SIRRE)
1. Rôles et responsabilités
En travaillant en collaboration, les parties accompliront les tâches suivantes :
- 1.1 échanger, depuis leurs bases de données respectives, les renseignements nécessaires pour permettre le transfert exact des renseignements réglementaires à partir du SIRRE vers la base de données sur les eaux usées du Nouveau-Brunswick;
- 1.2 examiner conjointement le SIRRE une fois par année et proposer des améliorations, au besoin;
- 1.3 coordonner les activités liées au SIRRE convenues par les parties et attribuer la responsabilité pour l'exécution des activités.
Le Canada :
- 1.4 exploitera, modifiera et tiendra à jour le SIRRE de façon à recueillir et à stocker les renseignements qui doivent être déclarés en vertu du RESAEU;
- 1.5 exploitera, modifiera et tiendra à jour le SIRRE de façon à recueillir et à stocker les renseignements qui doivent être déclarés en vertu des exigences en matière de rapports concernant les agréments d'exploitation;
- 1.6 fournira au Gestionnaire et à certains autres employés du Nouveau-Brunswick le matériel de formation sur le SIRRE qui décrit les exigences et les spécifications en appui aux exigences en matière de déclaration du RESAEU, au besoin;
- 1.7 fournira une formation sur le SIRRE au Gestionnaire et à certains autres employés du Nouveau-Brunswick, au besoin;
- 1.8 fournira la manipulation sécuritaire et le stockage des renseignements présentés au SIRRE et l'accès en temps réel à ces renseignements par les parties.
Le Nouveau-Brunswick :
- 1.9 donnera des commentaires détaillés sur les problèmes ou les changements souhaités relativement à la fonctionnalité du module des agréments d'exploitation dans le SIRRE avant l'évaluation annuelle conjointe définie à l'article 1.2;
- 1.10 fournira au Canada tous les renseignements disponibles demandés par le Canada afin de résoudre les problèmes liés à la fonctionnalité du module des agréments d'exploitation dans le SIRRE.
2. Déclaration réglementaire au moyen du SIRRE
Le Canada continuera de fournir :
- 2.1 l'utilisation du système de gestion de l'information à guichet unique du Canada comme point d'accès au SIRRE pour y permettre l'établissement de comptes et de rôles d'utilisateur;
- 2.2 les modules en ligne et les interfaces connexes nécessaires pour que la collectivité réglementée par le RESAEU remplisse tous les renseignements conformément au RESAEU;
- 2.3 la capacité pour le Gestionnaire et certains employés du Nouveau-Brunswick à produire des rapports stockés dans le SIRRE pour évaluer la conformité de la collectivité réglementée par le RESAEU aux exigences du RESAEU;
- 2.4 la capacité pour les propriétaires et les exploitants d'ouvrages d'évacuation des eaux usées au Nouveau-Brunswick dont l'exploitation est autorisée en vertu des agréments d'exploitation, de rapporter les renseignements conformément aux exigences de ces agréments.
3. Coûts et dépenses
- 3.1 Le Canada sera responsable de tous les coûts associés à l'exploitation, à la modification et à l'entretien des modules du SIRRE qui sont ou qui seraient requis pour recueillir les renseignements qui doivent être déclarés en vertu du RESAEU et des agréments d'exploitation pendant la durée de la présente entente.
- 3.2 Le Nouveau-Brunswick sera responsable de tous les coûts associés à la gestion des renseignements liés au RESAEU qui sont recueillis au moyen du SIRRE, une fois que ces renseignements sont téléchargés dans le système de gestion des données du Nouveau-Brunswick.
- 3.3 Le Nouveau-Brunswick sera responsable de tous les coûts associés à la gestion des renseignements sur les agréments d'exploitation qui sont recueillis au moyen du SIRRE, une fois que ces renseignements sont téléchargés dans le système de gestion des données du Nouveau-Brunswick.
ANNEXE B
MANDAT DU COMITÉ DE GESTION DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIVE À L'ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES AU NOUVEAU-BRUNSWICK
1. Membres
- 1.1 Le Comité de gestion sera présidé conjointement par un représentant pour le Canada, soit le gestionnaire du Programme des eaux usées du Canada et pour le Nouveau-Brunswick, le Gestionnaire.
- 1.2 Le Comité de gestion sera composé de représentants du Canada et du Nouveau-Brunswick, incluant un représentant du Bureau d'application de la loi du Canada et un représentant du Bureau d'application de la loi du Nouveau-Brunswick, respectivement nommés par les parties.
- 1.3 Une partie peut nommer des remplaçants conformément à l'article 5.2 de la présente annexe.
- 1.4 Les coprésidents, les représentants et les remplaçants seront considérés comme les membres du Comité de gestion.
2. Responsabilités
Le Comité de gestion est responsable de ce qui suit :
- 2.1 superviser la mise en œuvre de la présente entente;
- 2.2 établir toutes les procédures requises pour administrer efficacement la présente entente, y compris, entre autres, celles qui portent sur la coopération sur l'application de la loi et celles qui veillent à ce que l'ensemble des renseignements pertinents soit demandé et fourni de façon appropriée pour satisfaire aux exigences relatives au calendrier des deux parties, conformément à la présente entente;
- 2.3 faciliter l'échange complet et opportun de renseignements liés à la présente entente, conformément aux sections pertinentes de la présente entente;
- 2.4 appliquer et respecter les dispositions financières de la présente entente;
- 2.5 présenter aux parties des recommandations concernant des modifications à la présente entente qui pourraient être requises;
- 2.6 établir une approche concertée relative à la communication de renseignements au public et aux réponses aux demandes de renseignements des médias au sujet de la présente entente;
- 2.7 fournir des recommandations écrites aux parties, en tenant compte du rapport prévu à l'article 8.2 de la présente entente, pour toute entente future éventuelle; et
- 2.8 régler les différends qui pourraient survenir entre les parties, conformément à l'article 11.1 de la présente entente.
3. Fonctionnement du Comité de gestion
- 3.1 Le Comité de gestion peut créer des groupes de travail fédéraux-provinciaux qui relèvent du Comité de gestion pour l'aider à mettre en œuvre et à gérer efficacement la présente entente.
- 3.2 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus.
- 3.3 Indépendamment de l'expiration ou de la résiliation de la présente entente, le Comité de gestion aura six mois pour terminer ses activités après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.
- 3.4 Le Canada occupera la fonction de secrétariat pour le Comité de gestion.
- 3.5 Le Comité de gestion doit consigner par écrit tous les sujets qui ont été discutés et toutes les décisions prises au cours de ses réunions.
- 3.6 Dans les deux semaines suivant chaque réunion du Comité de gestion, le secrétariat préparera le compte rendu de la réunion et le transmettra aux membres du Comité de gestion.
4. Communications publiques
- 4.1 Dans la mesure du possible, les communications publiques et les demandes de renseignements provenant des médias qui découlent des activités entreprises en vertu de la présente entente doivent être coordonnées par les coprésidents.
- 4.2 Lorsqu'un coprésident répond aux communications publiques et aux demandes de renseignements du public sans consulter l'autre coprésident au préalable, le coprésident qui répond doit informer l'autre coprésident et les autres membres du Comité de gestion dès que possible.
5. Réunions
- 5.1 Le Comité de gestion doit se réunir chaque trimestre pour mettre en œuvre la présente entente, ou à la demande d'une des parties, à un endroit et à une date convenus par les coprésidents.
- 5.2 La partie qui a nommé les membres au Comité de gestion peut autoriser une personne à remplacer un membre aux réunions du Comité de gestion de façon ponctuelle.
[8-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de trois substances du groupe des amides d'acides gras — le (Z)-docos-13-énamide (l'érucamide), NE CAS (voir référence 7) 112-84-5; l'oléamide, NE CAS 301-02-0 et l'acide iso-octadécanoïque, produits de réaction avec la tétra-éthylènepentamine (produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA), NE CAS 68784-17-8 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'érucamide, l'oléamide et les produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de l'érucamide, de l'oléamide et des produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche d'évaluation préalable du groupe des amides d'acides gras
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable de 3 des 12 substances appelées collectivement « groupe des amides d'acides gras » dans le Plan de gestion des substances chimiques. Ces 3 substances ont été désignées comme devant être évaluées en priorité, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Par la suite, il a été déterminé à l'aide d'autres approches que 5 de ces 12 substances sont peu préoccupantes. Les décisions concernant ces substances figurent dans un rapport distinct (voir référence 8). Par ailleurs, 4 substances ont été catégorisées dans d'autres groupes plus pertinents, sur la base de caractéristiques structurales ou de fonctions ayant une importance toxicologique (voir référence 9). C'est la raison pour laquelle la présente ébauche d'évaluation préalable ne porte que sur les 3 substances énumérées dans le tableau suivant.
NE CAS (voir la nota a) | Nom sur la Liste intérieure | Nom commun |
---|---|---|
112-84-5 | (Z)-Docos-13-énamide | Érucamide |
301-02-0 | Oléamide | Oléamide |
68784-17-8 (voir la nota b) | Acide |
Produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA |
- Nota a : Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre à des besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
- Nota b : Ce produit est un UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques).
L'érucamide et l'oléamide sont des substances qui existent naturellement dans l'environnement et qui sont le fruit de processus abiotiques (par exemple feux de forêt) ou biotiques. En 2011, elles n'étaient pas fabriquées au Canada, mais ont été importées pour être surtout utilisées dans la fabrication de produits en plastique et de caoutchouc. Au cours de la même année, entre 1 000 000 et 10 000 000 kg d'érucamide et entre 100 000 et 1 000 000 kg d'oléamide ont été importés au Canada. L'érucamide et l'oléamide présents dans les milieux naturels, les aliments ou les produits proviennent de sources naturelles ou anthropiques.
Les produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA ne sont pas des substances trouvées naturellement dans l'environnement. En 2011, on n'a déclaré aucune fabrication de produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA au Canada, et entre 100 et 1 000 kg de ces produits ont été importés au Canada. L'utilisation des produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA au Canada se limite aux lubrifiants et aux graisses. Ce sont principalement des composés entrant dans la composition d'huiles pour les moteurs hors-bord à deux temps. Les rejets de cette substance dans l'environnement attribuables aux usages industriels et aux produits de consommation devraient être minimes.
Les risques pour l'environnement associés à l'érucamide, à l'oléamide et aux produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA ont été caractérisés à l'aide de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques. La CRE est une méthode fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres utilisés pour évaluer à la fois le danger et l'exposition dans le but de classer le risque en fonction d'une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger sont principalement établis en fonction de paramètres comme le mode d'action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité et l'activité biologique et chimique. Les paramètres pris en compte pour dresser les profils d'exposition sont le taux d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. À l'aide d'une matrice des risques, on assigne un niveau de préoccupation, soit faible, modéré ou élevé, aux substances suivant leur profil de danger et d'exposition. La CRE a permis d'établir que l'érucamide, l'oléamide et les produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA présentent un risque faible de causer des effets nocifs sur l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, l'érucamide, l'oléamide et les produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que l'érucamide, l'oléamide et les produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
L'érucamide et l'oléamide présentent une faible toxicité aiguë et ne sont pas génotoxiques. Aucun effet nocif de l'érucamide n'a été observé au cours des études avec doses répétées et sur la toxicité pour le développement effectuées sur des animaux de laboratoire; c'est la raison pour laquelle on considère que l'érucamide présente un faible potentiel de danger. Les données sur les effets sur la santé de l'oléamide étaient peu nombreuses, mais comme sa structure chimique, ses propriétés physicochimiques et sa toxicocinétique sont semblables à celles de l'érucamide, on s'attend à ce qu'elle présente aussi un faible potentiel de danger.
Les produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA présentent une faible toxicité aiguë et ne sont pas génotoxiques. On n'a relevé aucun effet nocif sur la santé lors d'une étude menée à court terme sur la toxicité avec des doses répétées et lors d'une étude combinée sur la toxicité pour la reproduction et pour le développement. Les produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA devraient présenter un faible potentiel de danger.
Compte tenu de la faible toxicité de l'érucamide, de l'oléamide et des produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA, il est jugé que le risque pour la santé humaine est faible.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que l'érucamide, l'oléamide et les produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que l'érucamide, l'oléamide et les produits de réaction de l'AIOD avec la TEPA ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
[8-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 10) 8010 d'Arthrobacter globiformis (A. globiformis) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la souche ATCC 8010 d'A. globiformis est un organisme vivant inscrit sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de la souche ATCC 8010 d'Arthrobacter globiformis
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de la souche ATCC 8010 d'Arthrobacter globiformis (A. globiformis).
La souche ATCC 8010 d'A. globiformis est une bactérie du sol qui présente des caractéristiques communes avec d'autres souches du même genre. A. globiformis est une bactérie peu spécifique du point de vue nutritionnel et jugée omniprésente dans l'eau douce, l'eau de mer et les sols. Les caractéristiques de la souche ATCC 8010 d'A. globiformis rendent son utilisation intéressante pour la production de nourriture, le biocontrôle, les utilisations probiotiques chez les humains et les animaux, la biodégradation et le traitement de l'eau et des eaux usées.
Aucun effet nocif sur les plantes terrestres ou aquatiques, les invertébrés ou les vertébrés n'a été signalé, ni aucune infection chez les humains associée à cette souche précise qui figure sur la Liste intérieure ou à d'autres souches d'A. globiformis.
La présente évaluation tient compte des caractéristiques susmentionnées de la souche ATCC 8010 d'A. globiformis en ce qui concerne les effets sur l'environnement et la santé humaine liés à son utilisation dans des produits de consommation ou commerciaux et les procédés industriels assujettis aux exigences de la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement attribuables au flux de déchets et l'exposition accidentelle des humains dans le milieu environnemental. Pour mettre à jour les données sur les utilisations courantes de ce micro-organisme, le gouvernement du Canada a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en vertu de l'article 71 de la LCPE et a publié un avis à cet effet dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l'article 71). Les renseignements fournis en réponse à cet avis indiquent que la souche ATCC 8010 d'A. globiformis n'a pas été importée ou fabriquée au Canada en 2008.
D'après les renseignements disponibles, il est conclu que la souche ATCC 8010 d'A. globiformis ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi conclu que la souche ATCC 8010 d'A. globiformis ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que la souche ATCC 8010 d'A. globiformis ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
[8-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 11) 9500 de Bacillus circulans (B. circulans) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la souche ATCC 9500 de B. circulans est un organisme vivant inscrit sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de la souche ATCC 9500 de Bacillus circulans
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de la souche ATCC 9500 de Bacillus circulans (B. circulans).
La souche ATCC 9500 de B. circulans est une bactérie qui a des caractéristiques communes avec d'autres souches de l'espèce B. circulans. C'est une bactérie productrice d'endospores présentes dans de nombreux milieux. Elle a été isolée dans des sols et l'eau de mer et observée en association avec des plantes et des animaux. B. circulans a des charactéristiques qui rendent son utilisation intéressante pour l'aquaculture, la biorestauration, la biodégradation, le traitement de l'eau ou des eaux usées, le nettoyage et le dégraissage des canalisations ainsi que la production d'enzymes.
Aucun effet nocif sur l'environnement n'a été attribué à la souche ATCC 9500 de B. circulans. Cependant, dans le contexte d'études expérimentales sur leur potentiel pour un contrôle biologique, certaines souches de B. circulans ont exhibé un potentiel d'effet pathogène sur des insectes et des nématodes lorsqu'elles étaient inoculées directement à ces derniers à forte concentration. Toutefois, l'espèce B. circulans n'est pas considérée comme étant phytopathogène ou zoopathogène et, en dépit de sa large distribution dans l'environnement, il n'existe pas de preuve selon laquelle B. circulans a eu des effets nocifs sur des invertébrés terrestres au niveau de la population.
Aucune infection humaine n'a été attribuée à la souche ATCC 9500 de B. circulans et, en tant qu'espèce, B. circulans n'est pas connue comme étant pathogène pour les humains. En dépit de son ubiquité, il n'a été rapporté que quelques cas d'infection humaine causée par B. circulans, surtout chez des personnes présentant des problèmes de santé préexistants. La souche ATCC 9500 de B. circulans est sensible à différentes classes d'antibiotiques, dont des aminoglycosides, des glycopeptides, des fluoroquinolones de deuxième génération et des céphalosporines de troisième génération, qui peuvent être utilisés pour traiter les rares cas d'infection par cet organisme.
La présente évaluation tient compte des caractéristiques susmentionnées de la souche ATCC 9500 de B. circulans en ce qui concerne les effets sur l'environnement et la santé humaine liés à son utilisation dans des produits de consommation ou commerciaux et les procédés industriels assujettis aux exigences de la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement attribuables au flux de déchets et l'exposition accidentelle des humains dans le milieu environnemental. Pour mettre à jour les données sur les utilisations courantes de ce micro-organisme, le gouvernement du Canada a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements dont l'avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l'article 71). Les renseignements fournis en réponse à cet avis indiquent que la souche ATCC 9500 de B. circulans a été utilisée dans des produits commerciaux ou de consommation à des fins de biodégradation, de nettoyage et de dégraissage de canalisations, d'entretien de fosses septiques, ainsi que de traitement de déchets et d'eaux usées.
D'après les renseignements disponibles, il est conclu que la souche ATCC 9500 de B. circulans ne satisfait pas aux critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiat ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi conclu que la souche ATCC 9500 de B. circulans ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que la souche ATCC 9500 de B. circulans ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 12) 14581 de Bacillus megaterium (B. megaterium) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la souche ATCC 14581 de B. megaterium est un organisme vivant inscrit sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de la souche ATCC 14581 de Bacillus megaterium
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de la souche ATCC 14581 de Bacillus megaterium (B. megaterium).
La souche ATCC 14581 de Bacillus megaterium est une bactérie Gram positif qui possède des caractéristiques communes avec d'autres souches de cette espèce. B. megaterium peut être présente dans des milieux terrestres ou aquatiques, en association avec des plantes, des animaux ou l'homme, en tant que contaminant des aliments ou d'environnements créés par l'homme. Comme d'autres espèces de Bacillus, B. megaterium est capable de former des spores à parois épaisses, qui peuvent survivre dans des milieux hostiles et pauvres en éléments nutritifs. Cet organisme peut aussi créer des biofilms, lui permettant de persister et de survivre dans des conditions sousoptimales. Diverses caractéristiques de B. megaterium permettent de l'utiliser dans le traitement des eaux usées, la biorestauration et la biodégradation, le nettoyage et la désodorisation, le traitement des canalisations et des fosses septiques, ainsi que pour la production d'enzymes et de substances chimiques.
B. megaterium peut avoir des effets bénéfiques ou nocifs sur les plantes terrestres. Au Canada, la souche ATCC 14581 de B. megaterium n'est pas reconnue comme nuisible aux plantes et, en fait, a été rapportée comme rhizobactérie stimulant la croissance végétale. Même si B. megaterium ou ses métabolites secondaires peuvent avoir des effets nocifs sur certaines espèces d'invertébrés dans le contexte de recherches expérimentales sur leur potentiel de lutte biologique, la souche ATCC 14581 de B. megaterium n'a eu aucun effet sur un invertébré terrestre. Aucun effet sur des plantes, des invertébrés ou des vertébrés aquatiques ou sur des vertébrés terrestres n'a été rapporté dans la littérature scientifique.
En dépit de la vaste distribution de B. megaterium dans l'environnement, l'infection d'humains causée par B. megaterium est très rarement signalée. Aucun effet nocif sur la santé humaine n'a été attribué à la souche ATCC 14581 de B. megaterium. La souche ATCC 14581 inscrite à la Liste intérieure ne possède pas de gènes responsables d'entérotoxines, parfois associés à d'autres souches de B. megaterium. Les épreuves de sensibilité aux antibiotiques, réalisées par les chercheurs de Santé Canada, ont montré que, dans les rares cas d'infection, des antibiotiques cliniquement pertinents sont efficaces contre cette souche.
La présente évaluation tient compte des caractéristiques susmentionnées de la souche ATCC 14581 de B. megaterium en ce qui concerne les effets sur l'environnement ou la santé humaine liés à son utilisation dans des produits de consommation ou commerciaux et les procédés industriels assujettis aux exigences de la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement attribuables au flux de déchets et l'exposition accidentelle des humains dans le milieu environnemental. Pour mettre à jour les données sur les utilisations courantes de ce micro-organisme, le gouvernement du Canada a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en vertu de l'article 71 de la LCPE et a publié un avis à cet effet dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l'article 71). Les renseignements fournis en réponse à cet avis indiquent que de 10 000 à 100 000 kg de produits contenant la souche ATCC 14581 de B. megaterium ont été importés ou fabriqués au Canada en 2008. Les utilisations signalées comprennent des produits ou des activités dans les secteurs commerciaux, industriels et de la consommation.
D'après les renseignements disponibles, il est conclu que la souche ATCC 14581 de B. megaterium ne satisfait pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi conclu que la souche ATCC 14581 de B. megaterium ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que la souche ATCC 14581 de B. megaterium ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 13) 486 de Cellulomonas biazotea (C. biazotea) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la souche ATCC 486 de C. biazotea est un organisme vivant inscrit sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de la souche ATCC 486 de Cellulomonas biazotea
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de la souche ATCC 486 de Cellulomonas biazotea (C. biazotea).
La souche ATCC 486 de C. biazotea est une bactérie du sol qui présente des caractéristiques communes avec d'autres souches du même genre. Les caractéristiques de C. biazotea rendent son utilisation intéressante pour les aliments complémentaires des animaux, les engrais, la biodégradation et la production de biocarburant.
Aucun effet nocif sur les plantes terrestres ou aquatiques, les invertébrés ou les vertébrés n'a été signalé, ni aucune infection chez les humains associée à cette souche précise qui figure sur la Liste intérieure ou à d'autres souches de C. biazotea.
La présente évaluation tient compte des caractéristiques susmentionnées de la souche ATCC 486 de C. biazotea en ce qui concerne les effets sur l'environnement et la santé humaine liés à son utilisation dans des produits de consommation ou commerciaux et les procédés industriels assujettis aux exigences de la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement attribuables au flux de déchets et l'exposition accidentelle des humains dans le milieu environnemental. Pour mettre à jour les données sur les utilisations courantes de ce micro-organisme, le gouvernement du Canada a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en vertu de l'article 71 de la LCPE et a publié un avis à cet effet dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l'article 71). Les renseignements fournis en réponse à cet avis indiquent que la souche ATCC 486 de C. biazotea n'a pas été importée ou fabriquée au Canada en 2008.
D'après les renseignements disponibles, il est conclu que la souche ATCC 486 de C. biazotea ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi conclu que la souche ATCC 486 de C. biazotea ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que la souche ATCC 486 de C. biazotea ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
[8-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 14) 6205 de Chaetomium globosum (C. globosum) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la souche ATCC 6205 de C. globosum est un organisme vivant inscrit sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de la souche ATCC 6205 de Chaetomium globosum
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de la souche ATCC 6205 de Chaetomium globosum (C. globosum).
La souche ATCC 6205 de C. globosum est un champignon qui partage des caractéristiques avec d'autres souches de l'espèce C. globosum. L'espèce C. globosum est présente dans de nombreux environnements. Elle a été isolée dans des milieux naturels, comme le sol, l'eau douce et l'eau de mer, et se trouve en association avec des plantes ou des animaux. Elle est aussi souvent présente sur des matériaux de construction moisis. C. globosum a des propriétés qui pourraient être utiles pour le contrôle biologique, la promotion de la croissance des plantes, la biodégradation, le traitement de l'eau et des eaux usées, le nettoyage et dégraissage de drains et la production d'enzymes.
Aucun effet négatif sur l'environnement pouvant être attribué à la souche ATCC 6205 de C. globosum n'a été rapporté dans la littérature scientifique. Des membres de cette espèce sont connus pour produire plusieurs mycotoxines et métabolites secondaires bioactifs, dont certains sont nocifs pour des lignées cellulaires humaines ou des animaux. Des tests réalisés avec la souche ATCC 6205 de C. globosum indiquent qu'elle produit de faibles niveaux de mycotoxines comparativement à d'autres souches de C. globosum. Il a été rapporté à quelques reprises que C. globosum agit comme agent pathogène chez des plantes aquatiques ou terrestres, des invertébrés et des vertébrés. Malgré ces études, ces rapports et la large distribution de cette espèce dans l'environnement, il n'existe pas de preuve à l'effet que C. globosum ait été nocive pour une espèce terrestre ou aquatique quelconque au niveau de la population.
En tant qu'espèce, C. globosum n'est pas connue comme pathogène pour les humains. Malgré son ubiquité, il n'y a eu que quelques cas confirmés d'infection humaine systémique par C. globosum, et ces cas se sont produits chez des personnes prédisposées aux infections en raison de leur état de santé. Des cas d'infection des ongles et de la peau par C. globosum ont été rapportés chez des patients en bonne santé, mais qui avaient des antécédents de traumatisme récent aux ongles ou à la peau qui constituaient un facteur prédisposant. Un certain nombre d'agents antifongiques, y compris le clotrimazole, l'isoconazole et la terbafine, sont efficaces contre la souche ATCC 6205 de C. globosum et peuvent être utilisés en cas d'infection.
La présente évaluation tient compte des caractéristiques susmentionnées de la souche ATCC 6205 de C. globosum en ce qui concerne les effets sur l'environnement et la santé humaine liés à son utilisation dans des produits commerciaux ou de consommation et les procédés industriels visés par la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement attribuables au flux de déchets et l'exposition accidentelle des humains dans le milieu environnemental. Pour mettre à jour les données sur les utilisations courantes de ce micro-organisme, le gouvernement du Canada a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en vertu de l'article 71 de la LCPE et a publié un avis à cet effet dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l'article 71). Les renseignements fournis en réponse à cet avis indiquent que la souche ATCC 6205 de C. globosum est utilisée en biodégradation et en recherche et développement.
D'après les renseignements disponibles, il est conclu que la souche ATCC 6205 de C. globosum ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi conclu que la souche ATCC 6205 de C. globosum ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que la souche ATCC 6205 de C. globosum ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
[8-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 15) 4698 de Micrococcus luteus (M. luteus) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la souche ATCC 4698 de M. luteus est un organisme vivant inscrit sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de la souche ATCC 4698 de Micrococcus luteus
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de la souche ATCC 4698 de Micrococcus luteus (M. luteus).
La souche ATCC 4698 de M. luteus est une souche bactérienne qui présente des caractéristiques communes avec d'autres souches de l'espèce. L'espèce M. luteus appartient à la flore normale de la peau et des muqueuses des mammifères, et est largement répandue dans l'environnement, y compris dans le sol, l'air, les poussières, l'eau, la glace polaire, les boues activées, les plantes, les poissons, les insectes et les aliments. Elle possède des caractéristiques qui permettraient de l'utiliser dans des domaines comme la biorestauration, la biodégradation, le traitement des eaux usées, le nettoyage et le dégraissage de canalisations, la stimulation de la croissance des plantes et des poissons, le traitement de la peau et la production d'enzymes et d'antibiotiques.
Il n'existe pas de preuve concluante dans les publications scientifiques qui suggèrent que la souche ATCC 4698 de M. luteus est susceptible d'avoir des effets nocifs sur les plantes, les vertébrés ou les invertébrés terrestres ou aquatiques dans l'environnement. Il existe quelques rapports sur des infections animales attribuées à l'espèce M. luteus, qui sont trop anciens pour pouvoir être vérifiés au moyen de méthodes d'identification modernes, ou qui étaient polymicrobiens et mettaient en jeu de 7 à 10 autres micro-organismes. Il est peu probable que M. luteus ait été le principal agent pathogène. Une pathogénicité modérée de M. luteus pour un insecte nuisible aux noisettes a été rapportée dans des conditions expérimentales peu susceptibles de survenir dans la nature.
Il n'existe aucune preuve dans la littérature scientifique suggérant que la souche ATCC 4698 de M. luteus est susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine. Chez les humains, l'espèce M. luteus est généralement considérée comme inoffensive, non pathogène et commensale, et est rarement isolée en tant que pathogène opportuniste dans des tissus endommagés. Des infections précoces par Micrococcus ont été diagnostiquées en utilisant des méthodes qui ne permettaient pas de différencier Micrococcus de Staphylococcus à coagulase négative, l'agent d'infection le plus probable. Les quelques infections attribuables à M. luteus ont été le résultat d'une intervention médicale qui pourrait introduire des microorganismes de la peau dans des parties du corps normalement stériles, comme une chirurgie cardiaque ou l'utilisation de cathéters dans des veines centrales, souvent chez des personnes atteintes de maladies invalidantes comme le cancer ou l'insuffisance rénale. Dans le cas improbable d'une infection, M. luteus est sensible à la plupart des antibiotiques.
La présente évaluation tient compte des caractéristiques susmentionnées de la souche ATCC 4698 de M. luteus en ce qui concerne les effets sur l'environnement et la santé humaine liés à son utilisation dans des produits de consommation ou commerciaux et les procédés industriels assujettis aux exigences de la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement attribuables au flux de déchets et l'exposition accidentelle des humains dans le milieu environnemental. Pour mettre à jour les données sur les utilisations courantes de ce micro-organisme, le gouvernement du Canada a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en vertu de l'article 71 de la LCPE et a publié un avis à cet effet dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l'article 71). Les renseignements fournis en réponse à cet avis indiquent que la souche ATCC 4698 de M. luteus n'a pas été importée ou fabriquée au Canada en 2008, sauf en quantités limitées à des fins de recherche universitaire, d'enseignement et d'activités de recherche et de développement.
D'après les renseignements disponibles, il est conclu que la souche ATCC 4698 de M. luteus ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi conclu que la souche ATCC 4698 de M. luteus ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que la souche ATCC 4698 de M. luteus ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
[8-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 16) 74252 de Trichoderma reesei (T. reesei) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la souche ATCC 74252 de T. reesei est un organisme vivant inscrit sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi;
Attendu que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 106(3) de cette loi s'appliquent à toute nouvelle activité relative à cet organisme vivant,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de la souche ATCC 74252 de Trichoderma reesei
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de la souche ATCC 74252 de Trichoderma reesei (T. reesei).
La souche ATCC 74252 de T. reesei est un champignon qui partage des caractéristiques avec d'autres espèces du genre Trichoderma et d'autres souches de la même espèce. T. reesei est un champignon sporulant qui prolifère dans le sol et sur la matière végétale en décomposition. Comme il s'agit de l'un des principaux décomposeurs des végétaux, T. reesei peut donc dégrader un éventail de substrats végétaux. En raison de ses caractéristiques, l'espèce T. reesei peut être utilisée dans la fermentation de matières premières végétales et dans la production d'enzymes et de substances biochimiques utilisées pour produire des aliments, des aliments pour animaux et des produits de santé. L'espèce T. reesei est généralement considérée comme un organisme sûr servant à la production, car elle est utilisée depuis longtemps sans danger pour fabriquer des carbohydrases, comme la cellulase.
Les espèces de Trichoderma, notamment T. reesei, peuvent produire des métabolites appelés peptaïbols. Certaines souches de T. reesei peuvent produire la paracelsine ainsi que d'autres peptaïbols. La paracelsine a été jugée nocive pour les invertébrés aquatiques, les cellules de mammifères et les souris dans les conditions expérimentales dans lesquelles les barrières naturelles ont été contournées. La paracelsine aurait aussi une activité antibiotique et antifongique. On croit que la souche ATCC 74252 de T. reesei ne produit pas de paracelsine et d'autres peptaïbols dans les conditions industrielles normalisées de fermentation en immersion actuellement employées pour cette souche, mais la production de ces substances pourrait survenir dans d'autres conditions de croissance.
L'espèce T. reesei n'est pas présente dans la nature au Canada. En dépit de sa présence répandue dans les sols des pays tropicaux, rien n'indique que l'espèce cause des effets nocifs chez les végétaux aquatiques ou terrestres ou chez les animaux sous les tropiques. En outre, les espèces de Trichoderma, dont T. reesei, inhibent divers agents phytopathogènes.
Aucune publication scientifique ne fait état de T. reesei comme agent anthropopathogène. Il est peu probable que la souche ATCC 74252 de T. reesei infecte les humains en bonne santé ou affaiblis, et, dans la faible éventualité d'une infection, cette souche est sensible aux principaux médicaments antifongiques utilisés en milieu clinique pour ce type d'infection. L'exposition répétée à des préparations commerciales d'enzymes produites par T. reesei et d'autres espèces de Trichoderma cause rarement des réactions allergiques chez les humains.
La présente évaluation tient compte des caractéristiques susmentionnées de la souche ATCC 74252 de T. reesei en ce qui concerne les effets sur l'environnement et la santé humaine liés à son utilisation dans des produits de consommation ou commerciaux et les procédés industriels assujettis aux exigences de la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement attribuables au flux de déchets et l'exposition accidentelle des humains dans le milieu environnemental. Pour mettre à jour les données sur les utilisations courantes de ce micro-organisme, le gouvernement du Canada a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en vertu de l'article 71 de la LCPE et a publié un avis à cet effet dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l'article 71). Les renseignements fournis en réponse à cet avis indiquent que 10 000 à 100 000 kg de la souche ATCC 74252 de T. reesei, en masse de cellules sèches, ont été fabriqués au Canada en 2008 à des fins industrielles.
D'après les renseignements disponibles, il est conclu que la souche ATCC 74252 de T. reesei ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi conclu que la souche ATCC 74252 de T. reesei ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que la souche ATCC 74252 de T. reesei ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Mesures de suivi envisagées
Puisque la souche ATCC 74252 de T. reesei est inscrite sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Comme il existe un risque potentiel que la souche ATCC 74252 de T. reesei produise de la paracelsine et d'autres peptaïbols, lesquels ont été jugés nocifs pour les invertébrés aquatiques et les cellules de mammifères, il y a un risque potentiel pour l'environnement. On croit que la souche ATCC 74252 de T. reesei ne produit pas de paracelsine et d'autres peptaïbols dans les conditions industrielles normalisées de fermentation en immersion actuellement employées pour cette souche, mais la production de ces substances pourrait survenir dans d'autres conditions de croissance, en particulier dans la fermentation du matériel végétal solide et des substrats insolubles. On soupçonne que de nouvelles activités (nouvelles conditions de fermentation) pourraient faire en sorte que la souche ATCC 74252 de T. reesei réponde aux critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada envisage de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi afin d'indiquer que les dispositions du paragraphe 106(3) relatives aux nouvelles activités s'appliquent pour cet organisme vivant.
Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas été menée avec l'organisme vivant dans le passé ou une activité courante avec des quantités ou des concentrations différentes ou dans des circonstances différentes, susceptibles d'avoir une incidence sur les profils d'exposition de l'organisme vivant. Les dispositions relatives aux nouvelles activités obligent une personne (individu ou corporation) à envoyer une déclaration de nouvelle activité et au gouvernement à évaluer les renseignements sur un organisme vivant lorsqu'une personne propose d'utiliser cet organisme vivant dans le cadre d'une nouvelle activité. La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisé dans la nouvelle activité proposée, l'organisme vivant présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.
L'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nomination
Nom et poste
Instrument d'avis en date du 29 janvier 2018
- Duncan, Kirsty
- Ministre d'État déléguée auprès du ministre de l'Industrie, ministre d'État déléguée auprès de la ministre du Patrimoine canadien et ministre d'État déléguée auprès du ministre de l'Emploi et du Développement social devant porter le titre de ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées
Le 16 février 2018
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[8-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Griffin, L'hon. Susan A. | 2018-102 |
Cour d'appel de la Colombie-Britannique |
|
Juge d'appel |
|
Cour d'appel du Yukon |
|
Juge |
|
MacDonald, Diane | 2018-103 |
Cour suprême de la Colombie-Britannique |
|
Juge |
|
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Conseillers |
|
Allen, Christine |
2018-73 |
Condon, Anne |
2018-76 |
Déziel, Nancy |
2018-78 |
Dodds, Karen |
2018-72 |
El-Aneed, Anas |
2018-75 |
Fisher, Brian D. |
2018-77 |
Hudson, Zachary |
2018-79 |
Kerr, Jeremy |
2018-82 |
La Rochelle, Sophie |
2018-83 |
McDonald, Tanya |
2018-71 |
Muzyka, Douglas W. |
2018-81 |
Mwaba, Misheck |
2018-85 |
Seetzen, Helge |
2018-84 |
Vessey, J. Kevin |
2018-80 |
Sexton, Richard | 2018-104 |
Énergie atomique du Canada Limitée |
|
Président et premier dirigeant |
|
Tennier, Anne Maureen | 2018-100 |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail |
|
Présidente |
Le 16 février 2018
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[8-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 15 février 2018 :
- — Black, Robert (Rob), de Centre Wellington, dans la province d'Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d'Ontario;
- — Deacon, Martha (Marty), de Waterloo, dans la province d'Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d'Ontario.
Le 16 février 2018
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada limitée | |
Président(e) du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) de la société | Société canadienne des postes | |
Chef de la direction | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Président(e) — Directeur(trice) général(e) | Société Radio-Canada | |
Chef de la direction [premier(ère) dirigeant(e)] | Commission canadienne du lait | |
Président(e) | Commission canadienne de sûreté nucléaire | 26 février 2018 |
Conseiller(ère) | Conseil de gestion financière des Premières Nations | 12 mars 2018 |
Membres (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Bibliothécaire parlementaire | Bibliothèque du Parlement | |
Directeur(trice) général(e) des élections | Bureau du directeur général des élections | |
Commissaire à l'information | Commissariat à l'information | |
Commissaire | Gendarmerie royale du Canada | |
Président(e) | Tribunal de la sécurité sociale | |
Directeur(trice) général(e) | Téléfilm Canada | |
Premier(ère) dirigeant(e) | Autorité du Pont Windsor-Détroit |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Commissaires à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 29 juin 2018 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Commissaire | Commission mixte internationale |
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BANQUE DU CANADA
ACTIF | montant | total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 15,2 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 8 794,0 | |
Avances | — | |
Autres créances | 5,6 | |
8 799,6 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 17 998,5 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 83 532,7 | |
Autres placements | 405,5 | |
101 936,7 | ||
Immobilisations corporelles | 567,9 | |
Actifs incorporels | 40,3 | |
Autres éléments d'actif | 134,9 | |
Actif totale | 111 494,6 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 82 036,9 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 25 264,1 | |
Membres de Paiements Canada | 500,2 | |
Autres dépôts | 2 589,7 | |
28 354,0 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 606,2 | |
110 997,1 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 367,5 | |
497,5 | ||
Total de passif et capitaux propres | 111 494,6 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 14 février 2018
Le chef des finances et comptable en chefCarmen Vierula
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 14 février 2018
Le gouverneurStephen S. Poloz
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