La Gazette du Canada, Partie 1, volume 152, numéro 14 : Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés
Le 7 avril 2018
Fondement législatif
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
Ministères responsables
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La capacité d'établir et de gérer avec précision l'identité des demandeurs est essentielle au maintien de l'intégrité des programmes d'immigration du Canada et à la protection de la sûreté et de la sécurité des Canadiens. La biométrie est un outil qui permet de valider et de vérifier avec exactitude et fiabilité l'identité des personnes tout en facilitant l'entrée des voyageurs qui viennent pour des raisons commerciales, pour affaires, pour étudier, comme simple touriste ou à d'autres fins légitimes qui procurent des avantages sociaux et économiques au Canada.
Les partenaires internationaux ont de plus en plus recours à la biométrie comme outil efficace de contrôle migratoire et de protection de la sécurité. Cependant, le Canada n'exige des données biométriques que de 20 % des demandeurs visés par l'obligation de visa et se voit actuellement limité dans sa capacité et son pouvoir juridique d'utiliser la biométrie aux fins du contrôle de l'identité à l'arrivée au Canada. Ces lacunes rendent les programmes d'immigration et les services frontaliers du Canada vulnérables à la fraude en matière d'identité et font en sorte que le Canada ne profite pas pleinement des avantages de la biométrie.
Description : Le présent projet réglementaire viendrait modifier le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) dans le but d'apporter des précisions à des dispositions du plan législatif général approuvé par l'adoption en juin 2015 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2015, qui ne sont pas encore en vigueur et qui visent l'élargissement de l'exigence de fournir des renseignements biométriques à toutes les personnes qui présentent une demande de résidence temporaire ou permanente (notamment à toutes celles qui présentent une demande de visa ou de statut de résident temporaire ou permanent ou une demande de permis de travail, d'études ou de séjour temporaire) au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi). Le projet de règlement prévoirait en outre des exemptions à cette exigence (par exemple pour les demandeurs âgés de moins de 14 ans) et établirait la procédure à suivre pour la collecte des renseignements biométriques et la vérification de ces renseignements à l'arrivée au Canada.
Énoncé des coûts et avantages : Les coûts monétaires globaux de l'expansion de la collecte de renseignements biométriques au Canada sont estimés à 118,8 M$ en valeur actualisée (VA) sur la période allant de 2018-2019 à 2027-2028. Les avantages totaux sont estimés à 159,2 M$ (VA). On prévoit que les modifications proposées se traduiraient par des avantages monétaires nets pour les Canadiens de 40,4 M$ (VA).
Règle du « un pour un »
et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un »
et la lentille des petites entreprises ne s'appliquent pas à ce projet réglementaire, car on ne prévoit pas de changement des coûts administratifs pour les entreprises.
Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Si ce projet réglementaire est approuvé, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) travaillera étroitement avec ses partenaires clés, y compris l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et Services partagés Canada (SPC), pour élargir le programme de collecte de renseignements biométriques du Canada. Sur le plan international, le Canada doit progresser au rythme de ses partenaires qui ont de plus en plus recours à la biométrie comme outil de vérification efficace. Plus de 70 pays ont intégré, ou se préparent à intégrer, la biométrie dans leur gestion de l'immigration et des frontières, y compris les alliés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne.
Contexte
Tout système d'immigration ou de contrôle frontalier tente de maintenir l'équilibre entre la facilitation du mouvement des voyageurs de bonne foi et la détection et la dissuasion des personnes qui posent un risque à la sécurité du pays et à sa prospérité économique et sociale. L'utilisation des renseignements biométriques (empreintes digitales et photographie) est maintenant une partie intégrante du contrôle d'immigration et de la gestion des frontières. Dans un contexte marqué par une hausse du nombre de demandes d'immigration au Canada, les variations dans les habitudes de voyage et la complexité accrue de la fraude en matière d'identité, la capacité de déterminer l'identité avec certitude joue un rôle clé dans l'optimisation des résultats des programmes d'immigration dont IRCC et l'ASFC partagent les responsabilités de gestion et d'application de la loi. Les noms peuvent être modifiés et les papiers d'identité peuvent être volés ou utilisés par des imposteurs, mais les renseignements biométriques sont fiables et permettent d'atténuer ces problèmes de fraude tout en facilitant l'entrée des voyageurs qui ne posent aucun risque.
Le Canada n'en est pas à sa première expérience avec la biométrie. En effet, les agents d'immigration et les agents frontaliers effectuent la collecte de renseignements biométriques depuis 1993 en vertu de pouvoirs discrétionnaires accordés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. En 2013, le ministère et ses partenaires ont mis en œuvre le Projet de biométrie pour les résidents temporaires (PBRT). Dans le cadre de ce projet, conformément à la réglementation, les étrangers de 29 pays et d'un territoireréférence1 doivent fournir leurs renseignements biométriques (c'est-à-dire leurs empreintes digitales et une photo) en appui à leur demande de visa ou de statut temporaire, de permis de travail ou de permis d'études. Depuis la fin de 2014, les renseignements biométriques sont également recueillis auprès des étrangers qui demandent l'asile à l'étranger aux fins de réinstallation au Canada. La collecte se fait aux centres de réception des demandes de visa (CRDV) à l'étranger et aux centres de soutien en matière de demandes (Application Support Centers) aux États-Unis. Le demandeur doit payer les frais de collecte de 85 $, montant jugé comparable à ceux établis par les partenaires internationaux du Canada, y compris les États-Unis.
Les renseignements biométriques aident les agents d'immigration et les agents des services frontaliers à prendre des décisions en matière d'admissibilité à l'égard des étrangers qui cherchent à entrer au Canada. Les empreintes digitales prélevées sont transmises à la GRC aux fins de stockage et sont comparées à celles de délinquants connus, de personnes qui ont dans le passé présenté une demande d'immigration ou d'asile ou ont été expulsées du Canada. En outre, les empreintes digitales sont automatiquement comparées à celles prélevées par le gouvernement américain aux fins d'immigration. Aux points d'entrée, les agents comparent la photo au visage du demandeur et à la photo qui se trouve dans son passeport. En cas de doute et à sa discrétion, l'agent de l'ASFC peut également vérifier les empreintes digitales aux principaux aéroports canadiens en comparant les deux séries d'empreintes digitales : celles mises au dossier au moment de la présentation de la demande initiale et celles fournies à l'arrivée au Canada.
La biométrie s'est révélée un outil efficace pour protéger la sûreté et la sécurité des Canadiens et renforcer l'intégrité du système d'immigration du Canada tout en facilitant l'entrée des voyageurs. Dans le cadre du PBRT, l'IRCC a recueilli les données biométriques d'environ 1 213 733 demandeurs de résidence temporaire, dont 2 011 ont été associés à des demandes d'asile antérieures, 186 161 à des demandes d'immigration antérieures, 720 à des dossiers criminels au Canada et 134 correspondant à la fois à un dossier criminel au Canada et à une demande d'asile antérieure. Ce contrôle biométrique a notamment facilité la confirmation de l'identité des demandeurs et l'identification de demandeurs ayant des antécédents criminels et ceux ayant fait de fausses déclarations dans le cadre de demandes antérieures. Ce contrôle amélioré a probablement également dissuadé les personnes interdites de territoire de présenter une demande, ce qui a allégé le fardeau financier que représente le traitement de ces demandes. La vérification des renseignements biométriques aux points d'entrée a rendu la tâche plus difficile aux personnes qui voudraient se faire passer pour une autre afin d'entrer au Canada. En somme, en s'ajoutant aux opérations de collecte de renseignements biométriques auprès des demandeurs d'asile au Canada et à l'étranger, le PBRT est venu consolider les progrès réalisés par le Canada depuis plusieurs années au chapitre de la biométrie.
Le gouvernement du Canada a reconnu qu'élargir le projet à d'autres programmes d'immigration permettrait de tirer profit de la biométrie. C'est ainsi que le Projet d'expansion de la biométrie a vu le jour. En juin 2015, des modifications à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ont été approuvées dans le cadre de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2015 afin d'élargir l'exigence de fournir des renseignements biométriques à toutes les personnes présentant une demande au titre de la Loi et d'autoriser la création de dispositions réglementaires pour sa mise en œuvre. L'entrée en vigueur des modifications législatives en question est prévue pour le 31 juillet 2018.
IRCC pilote ce projet en étroite collaboration avec l'ASFC, la GRC et SPC. Le projet comporte trois grandes composantes :
- Collecte : Élargir la collecte des renseignements biométriques à toutes les personnes qui sont visées par l'obligation de visa et toutes celles (outre les nationaux des États-Unis) qui présentent une demande de permis de travail, de permis d'études ou de permis de séjour temporaire, une demande de statut de résident temporaire, ainsi qu'à celles qui présentent une demande de résidence permanente.
- Vérification : Introduire la vérification systématique des renseignements biométriques pour tous les voyageurs qui ont fourni ces renseignements à l'appui de leur demande aux principaux aéroports canadiens et élargir la capacité de vérification des empreintes digitales à d'autres points d'entrée (c'est-à-dire les aéroports et postes frontaliers).
- Échange de renseignementsréférence2 : Accroître l'échange de renseignements biométriques entre le Canada et les États-Unis et introduire l'échange de renseignements biométriques entre le Canada et les autres pays du Migration 5, autrefois connu sous le nom de Conférence des cinq (c'est-à-dire l'Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande).
Enjeux
Le PBRT a démontré qu'il permet de mieux gérer l'identité des personnes, mais il ne touche que 29 pays et un territoire, soit environ 20 % de l'ensemble de la population visée par l'obligation de visa. Cette lacune importante expose inutilement les services chargés des contrôles migratoires et frontaliers à des risques. En outre, la vérification des empreintes digitales ne peut être effectuée qu'à certains aéroports et uniquement à la discrétion des agents. Cette situation est de plus en plus inacceptable, notamment dans un contexte où l'on tente à la fois de faciliter les déplacements des demandeurs d'immigration et des voyageurs et de renforcer la sûreté et la sécurité des Canadiens.
Objectifs
L'objectif du projet réglementaire est la mise en œuvre des dispositions de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2015, adoptées en juin 2015 mais non encore en vigueur, visant l'élargissement de l'exigence pour toutes les personnes qui présentent une demande au titre de la Loi de fournir des renseignements biométriques, en prévoyant notamment la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques.
Description
Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés serait modifié pour établir les procédures permettant la collecte et la vérification élargies de renseignements biométriques. Le projet réglementaire comporterait les éléments clés décrits ci-dessous.
Collecte de renseignements biométriques
L'exigence de fournir des renseignements biométriques viserait toutes les personnes présentant une demande de visa ou de statut de résident temporaire ou permanent, de permis de travail, de permis d'études ou de permis de séjour temporaire, ou une demande d'asile, présentée au Canada ou à l'étranger, à moins d'être exemptées ou dispensées de cette exigence. Remarque : Les étrangers qui peuvent présenter une demande d'autorisation de voyage électronique (AVE) n'auraient pas à fournir leurs renseignements biométriques s'ils viennent au Canada à titre de touriste.
Les personnes âgées de 14 à 79 ans qui présentent une demande de résidence temporaire ou permanente se verraient exiger de fournir leurs renseignements biométriques à l'appui de leur demande. Le projet de règlement préciserait que la date déterminante pour établir l'âge d'une personne est la date à laquelle la demande est faite. Remarque : Pour des raisons d'intégrité des programmes, le projet de règlement ne préciserait pas de limite d'âge maximum pour les demandeurs d'asile au Canada.
Le projet de règlement ferait en sorte que les résidents permanents qui ont été exemptés de fournir leurs renseignements biométriques au moment de présenter leur demande parce qu'ils étaient alors âgés de moins de 14 ans se verraient exiger de fournir leurs renseignements biométriques à l'appui de leur première demande pour une nouvelle carte de résident permanent. En outre, aucune carte de résident permanent ne serait délivrée en l'absence de ces renseignements.
Le projet de règlement ferait également en sorte que les demandeurs visés par l'exigence de fournir des renseignements biométriques se voient exiger également de suivre la procédure établie à cette fin en se présentant en personne à un endroit muni des installations pour la collecte à l'étranger, à un point d'entrée au Canada ou à un autre endroit autorisé ou exigé par l'agent.
Les personnes visées par l'exigence de fournir leurs renseignements biométriques et qui peuvent présenter une demande au point d'entrée doivent se présenter à un point d'entrée muni des installations pour la collecte de ces renseignements, soit :
- les personnes non visées par l'obligation de visa qui peuvent présenter une demande de permis de travail ou d'études à un point d'entréeréférence3;
- les personnes qui demandent et obtiennent un permis de séjour temporaire.
Le projet de règlement ferait en sorte que les demandeurs d'asile puissent continuer de demander l'asile à n'importe quel point d'entrée au Canada.
Les personnes protégées et les réfugiés au sens de la Convention qui présentent une demande de résidence permanente à partir du Canada se verraient exiger de fournir leurs renseignements biométriques à un point de service au Canada.
Le projet de règlement préciserait que les étrangers qui présentent plus d'une demande de résidence temporaire (par exemple un permis de travail et un permis d'études) avant de fournir leurs renseignements biométriques n'auraient à fournir ces renseignements et à payer les frais correspondants qu'une seule fois.
Dispense — Collecte de renseignements biométriques ne s'applique pas
Les demandeurs âgés de moins de 14 ans seraient exemptés de l'exigence de fournir des renseignements biométriques. Comme les empreintes digitales changent avec l'âge, une limite minimum de 14 ans a été établie. Cette limite s'harmonise avec l'exemption déjà établie par le projet de règlement dans le cadre du PBRT et avec l'exemption prévue dans le cadre du programme d'asile.
Les personnes âgées de plus de 79 ans au moment de présenter leur demande seraient exemptées de l'exigence de fournir des renseignements biométriques, sauf si elles ont présenté une demande d'asile au Canadaréférence4. Cette limite d'âge maximum a été établie compte tenu du fait que les empreintes digitales se détériorent avec l'âge, surtout chez les personnes âgées de 80 ans et plus.
Les personnes suivantes seraient exemptées de l'exigence de fournir leurs renseignements biométriques :
- les nationaux des États-Unis qui présentent une demande de permis de travail ou d'études ou une demande de permis de séjour temporaire;
- Sa Majesté du chef du Canada et tout membre de la famille royale qui présente une demande de permis de travail ou d'études ou une demande de permis de séjour temporaire;
- les personnes qui sont le chef d'un État ou d'un gouvernement et qui demandent un visa, un statut ou un permis de résident temporaire;
- les étrangers exemptés de l'exigence de visa temporaire qui désirent entrer ou prolonger leur séjour au Canada à titre de visiteur (c'est-à-dire un visiteur détenant une AVE);
- les personnes qui cherchent à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant qu'agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire dûment accrédité d'un pays étranger, des Nations Unies ou de l'un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ou qui sont membres de la famille de l'un ou l'autre d'entre eux (exemption déjà prévue dans le cadre du PBRT);
- les personnes qui sont titulaires d'un visa d'entrée valide des États-Unis et qui sont en provenance ou à destination de ce pays et qui cherchent à entrer au Canada pour une période de moins de 48 heures et qui, selon le cas, voyagent à bord du véhicule d'un transporteur vers une destination autre que le Canada, ou sont en transit au Canada ou y font escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord du véhicule d'un autre transporteur (exemption déjà prévue dans le cadre du PBRT);
- les personnes qui présentent une demande de permis d'études ou de travail et qui, selon le cas, sont au Canada et ont demandé asile, mais la Section de la protection des réfugiés n'a pas encore statué sur leur demande, sont au Canada et l'asile leur a été conféré, sont membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d'une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières (exemption déjà prévue dans le cadre du PBRT).
Vérification de renseignements biométriques
Des procédures seraient établies pour la vérification des renseignements biométriques aux points d'entrée et ces procédures préciseraient que toutes les personnes qui ont fourni des renseignements biométriques peuvent se voir exiger de vérifier ces renseignements à leur arrivée au Canada. Ces procédures ne s'appliqueraient toutefois qu'aux points d'entrée munis des installations pour la vérification des renseignements biométriques.
Conversion de renseignements biométriques
Le projet de règlement permettrait la conversion des empreintes digitales et de la photographie de la personne en format numérique biométrique. Ces renseignements biométriques seraient utilisés pour confirmer l'identité d'une personne et déterminer si elle est ou non interdite de territoire.
Dispense — Renseignements biométriques fournis antérieurement
Pour alléger le fardeau de conformité imposé aux clients, le projet de règlement préciserait que les renseignements biométriques fournis par un étranger à l'appui d'une demande de visa, de statut ou de permis de résident temporaire pourraient être utilisés à l'appui de demandes de résidence temporaire subséquentes pendant une période de 10 ans à partir de la date de réception initiale des renseignements biométriques (politique du « 1 dans 10 »
)référence5.
Les étrangers ayant fourni leurs renseignements biométriques dans le cadre du PBRT bénéficieraient également de cet allègement au cours de la période de 10 ans suivant la collecte de ces renseignements (par exemple, des renseignements fournis en 2013 seraient valides jusqu'en 2023).
Les étrangers ayant fourni leurs renseignements biométriques à l'appui d'une demande de résidence permanente ou d'une demande d'asile au Canada ou à l'étranger et qui présentent une demande de visa, de statut ou de permis de résident temporaire en attente d'une décision à l'égard de leur demande de résidence permanente, d'asile ou de réinstallation depuis l'étranger se verraient exemptés de l'exigence de fournir des renseignements biométriques.
Dispense — Collecte impossible ou impraticable
Le projet de règlement permettrait une exemption complète (c'est-à-dire empreintes digitales et photographie) ou partielle (c'est-à-dire empreintes digitales ou photographie), selon le cas, si la collecte est impossible (par exemple, le système de collecte n'est pas disponible, si les mains ont été amputées ou ont subi des dommages permanents) ou impraticable (par exemple, si la situation est urgente, s'il y a un problème de santé).
L'exemption pourrait être temporaire (c'est-à-dire accordée pour la demande en cours de traitement) ou permanente (c'est-à-dire accordée et valable pour la demande en cours de traitement et toutes demandes à venir) selon que le problème est temporaire ou permanent.
Le projet de règlement préciserait qu'une personne qui présente une demande de visa, de statut ou de permis de résident temporaire et bénéficie d'une exemption partielle accordée sur une base temporaire ne pourrait pas bénéficier de la politique du « 1 dans 10 »
. En revanche, dans les cas où la collecte ne serait jamais possible ou praticable (par exemple dans le cas d'amputation, de dommage permanent), la période de validité de 10 ans s'appliquerait.
Limite visant le statut de résident temporaire
Le projet de règlement exigerait que les renseignements biométriques d'une personne soient valides pour la durée de son séjour au Canada. Par conséquent, un visa, statut ou permis ne pourrait être délivré ou accordé pour une période de séjour autorisée qui irait au-delà de la période de validité des renseignements biométriques. Par exemple, une personne désirant présenter une nouvelle demande de visa valide pour 10 ans et qui a fourni ses renseignements biométriques 8 ans plus tôt ne pourrait obtenir, sur la base de ces renseignements, qu'un visa valide pour une période de 2 ans. Un visa valide pour 10 ans pourrait toutefois lui être délivré si elle accepte de fournir de nouveau ses renseignements biométriques et de s'acquitter des frais correspondants.
Pour plus de clarté, les demandeurs de résidence permanente se verraient exiger de fournir leurs renseignements biométriques à l'appui de toute demande de résidence permanente (même s'ils ont au cours des 10 dernières années fourni ces renseignements dans le cadre du volet de la résidence temporaire).
Frais
Les renseignements biométriques sont fournis à l'appui d'une demande; ces renseignements, de même que les frais de collecte correspondants, ne font donc pas partie de la demande. Le renvoi d'une demande n'entraînera pas le retour des renseignements biométriques au demandeur ni le remboursement des frais de biométrie. Ces derniers couvrent le service de collecte des renseignements; or, une fois le service rendu, ces frais ne sont plus remboursables.
Les frais actuels de 85 $ pour la collecte de renseignements biométriques seraient maintenus. Pour alléger le fardeau des coûts liés à la biométrie pour les familles, des frais maximaux de 170 $ s'appliqueraient dans les cas où le demandeur et les membres de sa famille présenteraient leur demande au même moment. De même, des frais maximaux de 255 $ s'appliqueraient dans les cas où trois personnes ou plus faisant partie d'une même troupe d'artistes de spectacle, y compris les membres du personnel, font une demande de permis au même moment.
Les exemptions établies dans le cadre du PBRT seraient maintenues en ce qui concerne les cas suivants :
- l'agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d'un pays étranger, des Nations Unies ou de l'un de ses organismes, ou d'un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
- le membre des forces armées d'un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée au titre de l'alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l'élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
- la personne cherchant à entrer au Canada pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l'Organisation des États américains en qualité de participant, pour assister à une réunion en qualité de représentant de l'Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes ou pour assister, à l'invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l'Organisation des États américains;
- la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d'entraîneur, de juge, de représentant d'équipe, de membre du personnel médical ou de membre d'une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d'artiste participant à un festival organisé à l'occasion de cette compétition;
- la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas : voyage à bord du véhicule d'un transporteur vers une destination autre que le Canada, ou est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord du véhicule d'un autre transporteur;
- s'agissant d'une demande de permis d'études ou de travail : les membres de la famille d'une personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n'a pas encore statué, les membres de la famille d'une personne au Canada à qui l'asile a été conféré, les membres de la famille d'une personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d'une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;
- la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l'emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d'autres pays et qui est membre de la famille du représentant d'un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d'un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d'échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays.
En plus de maintenir les exemptions énoncées ci-dessus, le projet de règlement exempterait les personnes suivantes de l'exigence de payer les frais de biométrie :
- le voyageur en transit qui reçoit un permis de séjour temporaire au Canada en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, à la discrétion de l'agent;
- la personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégésréférence6et les membres de sa famille inclus dans sa demande;
- le résident permanent âgé de 14 ans ou plus qui présente une demande pour une nouvelle carte de résident permanent et qui a été exempté de l'exigence de fournir ses renseignements biométriques au moment de la présentation de sa demande de résidence permanente parce qu'il était alors âgé de moins de 14 ans;
- la personne qui fait une demande de statut de résident temporaire et qui a reçu auparavant (au cours des 10 années précédentes) une exemption partielle temporaire parce que la collecte était impossible ou impraticable;
- le demandeur de statut de réfugié qui a présenté une demande à l'étranger aux fins de réinstallation et les membres de sa famille;
- la personne protégée au Canada, lorsqu'elle présente une demande de résidence permanente;
- le demandeur d'asile au Canada.
Les exemptions concernant les frais de biométrie seraient harmonisées avec les exemptions concernant les frais déjà établis dans le RIPR pour les personnes suivantes qui présentent une demande de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d'études, soit :
- l'ecclésiastique, le membre d'un ordre religieux ou le laïc chargé d'aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d'ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille [voir l'alinéa 296(2)c) du RIPR];
- la personne qui est temporairement dépourvue de ressources, telle qu'elle est décrite à l'alinéa 208a) du RIPR [voir aussi les alinéas 299(2)d) et 300(2)f)];
- la personne dont le travail est lié à un programme de recherche, telle qu'elle est décrite au sous- alinéa 205c)(i) du RIPR;
- la personne qui, pendant qu'elle est en transit vers le Canada, cesse d'être dispensée en vertu de l'alinéa 190(1)a) de l'obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu'elle ne détient pas de visa de résident temporaire [voir l'alinéa 298(2)e) du RIPR];
- la personne dont le travail est accompli pour un organisme religieux ou caritatif canadien [voir l'alinéa 299(2)f) du RIPR];
- la personne dont le travail au Canada est visé par un accord qui prévoit la réciprocité en matière d'emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l'éducation [voir l'alinéa 299(2)h) du RIPR];
- la personne dont les études au Canada sont visées par un accord ou une entente entre le Canada et un autre pays qui prévoit la réciprocité de programmes d'échange d'étudiants [voir l'alinéa 300(2)g) du RIPR].
Entrée en vigueur
Les modifications réglementaires proposées et décrites ci-dessus viseraient les demandes présentées à compter de la date de leur entrée en vigueur. La mise en œuvre s'effectuerait en deux phases : la première référence7 s'effectuerait à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2015, qui sera fixée par décret au 31 juillet 2018, visant l'élargissement de l'exigence de fournir des renseignements biométriques; la seconderéférence8 est prévue pour le 31 décembre 2018. Ce plan de mise en œuvre graduelle tient compte de divers facteurs, notamment le nombre de déplacements anticipés en provenance des divers pays, les conditions négociées avec les fournisseurs de service et l'état de préparation sur le plan opérationnel dans les diverses régions.
Pour plus de clarté, les personnes qui, avant l'entrée en vigueur des modifications proposées, possédaient un visa, un permis ou un statut de résident temporaire ou un statut de résident permanent valide ne seraient pas assujetties aux exigences de collecte et de vérification des renseignements biométriques en vertu des modifications proposées.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Le RIPR doit être modifié pour que le gouvernement puisse élargir l'exigence de fournir des renseignements biométriques à un plus grand groupe de demandeurs. Après l'entrée en vigueur de ses dispositions pertinentes, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés exigera que les personnes qui présentent une demande au titre de la Loi suivent les procédures établies dans le règlement aux fins de la collecte et de la vérification de leurs renseignements biométriques. Par conséquent, le gouvernement doit établir dans le RIPR les procédures que ces demandeurs doivent suivre.
Avantages et coûts
Les coûts totaux de l'expansion de la biométrie pour la période visée par l'analyse (de 2018-2019 à 2027-2028) sont estimés à 118,8 M$ en valeur actualisée (VA). Les avantages totaux découlant des modifications sont estimés à 159,2 M$ (VA). L'incidence sur les Canadiens est estimée à 40,4 M$ (VA) en avantages nets.
On s'attend à ce que les nouveaux coûts initiaux fixes de programme pour le Projet d'expansion du contrôle biométrique s'élèvent à 172,2 M$, ce qui comprend les coûts d'exploitation pour la mise en œuvre, les nouvelles immobilisations, les technologies de l'information, etc. Les coûts annuels récurrents et différentiels liés au traitement sont estimés à 120,1 M$ au cours de l'année suivant l'achèvement du Projet. L'énoncé des coûts et des avantages ci-dessous ne fait pas état des coûts fixes du Projet ou de traitement, ni des recettes provenant des frais d'utilisation. En effet, on s'attend à ce que le coût financier total du projet de biométrie dans son ensemble soit, selon la politique et d'autres exigences administratives de la Loi sur la gestion des finances publiques, entièrement financé par les frais perçus dans le cadre du programme. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucune incidence financière nette sur le cadre financier. En fait, les frais liés à la biométrie sont contrôlés annuellement, ou chaque fois que des changements importants sont apportés au programme, afin d'assurer un tel résultat.
Les coûts financiers du Projet d'expansion de la biométrie seront entièrement financés par les frais perçus dans le cadre du programme. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucune incidence financière nette sur les Canadiens. Toutefois, certains étrangers travaillant ou étudiant au Canada et qui désirent renouveler leur statut ou présenter une demande de résidence permanente devront se rendre à un point de service de Service Canada pour fournir leurs renseignements biométriques et payer les frais correspondants. L'incidence financière sur ces derniers est présentée en termes monétaires dans l'analyse.
Ces coûts sont toutefois contrebalancés par les nombreux avantages de l'expansion de la biométrie. Les avantages exprimés en valeur monétaire comprennent : la collecte de renseignements qui appuieraient la prise de décision de sorte que ceux qui ont des antécédents criminels et pourraient commettre de nouveau un crime au Canada seraient interceptés avant d'entrer au Canada et n'imposeraient pas, par conséquent, d'importants coûts aux Canadiens. En outre, les économies d'échelle qui en découleraient réduiraient le coût différentiel de traitement de la collecte de renseignements biométriques dans le cadre du PBRT, ce qui procurerait un avantage pour le gouvernement du Canada, qui n'aurait plus à financer le coût de traitement de la collecte des renseignements biométriques dans le cadre du PBRT. D'autres avantages évalués de façon qualitative incluent l'amélioration de la prise de décisions et des inspections aux points d'entrée et l'ajout de renseignements pour évaluer les demandes d'asile, ce qui renforcera la sécurité et sûreté et améliorera l'intégrité des programmes d'immigration et des services frontaliers.
Coûts et avantages | 2018-2019 | 2022-2023 | 2027-2028 | Total | Moyenne annualisée | |
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A. Répercussions quantifiées (en millions de dollars en valeur actualisée [VA]) | ||||||
Avantages | Parties intéressées | - | - | - | - | - |
Prévention de la criminalité | Canadiens / tous les ordres de gouvernement | 1,7 M | 2,0 M | 1,4 M | 18,8 M | 2,7 M |
Réduction des coûts de traitement du PBRT grâce à des économies d'échelle | Canadiens/IRCC | 23,9 M | 13,3 M | 9,5 M | 140,4 M | 20,0 M |
Avantages totaux | 25,6 M | 15,3 M | 10,9 M | 159,2 M | 22,7 M | |
Coûts | Parties intéressées | - | - | - | - | - |
Coût pour les étrangers qui renouvellent leurs permis d'études ou de travail à partir du Canada | Titulaires d'un permis d'études et de travail au Canada | 24,0 M | 0,0 M | 0,0 M | 48,5 M | 6,9 M |
Coût pour les étrangers qui présentent une demande de résidence permanente à partir du Canada | Demandeurs de résidence permanente au Canada | 6,3 M | 7,6 M | 5,4 M | 70,3 M | 10,0 M |
Coûts totaux | 30,3 M | 7,6 M | 5,4 M | 118,8 M | 16,9 M | |
Total des avantages nets | 40,4 M | 5,8 M | ||||
B. Répercussions qualitatives | ||||||
Avantages qualitatifs | Parties intéressées | Description | ||||
Détection améliorée | Canadiens | La collecte et la vérification des renseignements biométriques aux points d'entrée (PDE) offriraient aux agents un accès aux bases de données sur la criminalité et l'immigration, ce qui les aiderait à mieux déceler les cas de fraude d'identité et à déterminer qui peut entrer au Canada. | ||||
Dissuasion forte | Canadiens/IRCC | La collecte de renseignements biométriques à l'étape de la présentation de la demande entraînerait un contrôle plus tôt dans le processus en fonction des bases de données sur la criminalité et l'immigration, ce qui aurait pour effet de dissuader et d'empêcher les voyageurs interdits de territoire d'entrer au Canada et de réduire les coûts d'enquête et de renvoi. | ||||
Intégrité renforcée et processus décisionnel amélioré pour les demandes d'asile | Canadiens/IRCC | L'échange de renseignements élargi avec les trois autres partenaires du Migration 5 (c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni) permettrait une meilleure prise de décision fondée sur des renseignements supplémentaires concernant une demande d'asile faite au Canada. | ||||
Facilitation des déplacements des voyageurs légitimes au Canada | Tous les voyageurs qui arrivent au Canada | La vérification systématique des empreintes digitales aux bornes libre-service simplifie ainsi les formalités à la frontière pour les voyageurs, ce qui réduit la nécessité pour les agents de poser des questions approfondies. |
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Demande relative aux voyages au Canada | Employeurs des travailleurs étrangers temporaires, établissements d'enseignement canadiens et exploitants touristiques | Les mesures réglementaires proposées pourraient avoir une incidence à court terme sur les employeurs des travailleurs étrangers temporaires, les établissements d'enseignement canadiens et le secteur du tourisme canadien puisque certains touristes et travailleurs ou étudiants étrangers devraient s'adapter aux nouvelles exigences. Cependant, elles ne devraient pas avoir d'incidence importante sur la décision d'un étranger de voyager, de travailler ou d'étudier au Canada, puisque le montant des frais est relativement faible comparativement au coût global lié au voyage, au travail et aux études au Canada. |
Répercussions sur les entreprises et les consommateurs
L'exigence en matière de données biométriques ne devrait pas avoir d'incidence directe sur les entreprises et les consommateurs canadiens. Bien qu'elle puisse avoir une certaine incidence initiale sur la demande pour le tourisme, les permis d'études et les permis de travail, on ne prévoit pas qu'elle entraîne une diminution considérable de la demande à moyen ou à long terme. L'analyse du PBRT et les expériences d'autres pays (par exemple celles des États-Unis et du Royaume-Uni) ont démontré que l'obligation de fournir des données biométriques n'entraîne aucune diminution considérable de la demande d'immigration. Les exigences en matière de données biométriques sont devenues la norme partout dans le monde. Plus de 70 pays utilisent cet outil dans le cadre de leurs programmes d'immigration et de contrôle frontalier. On prévoit des conséquences neutres pour ce qui est de la capacité concurrentielle du Canada d'attirer des visiteurs, des gens d'affaires et des étudiants. En fait, les modifications réglementaires amélioreraient le service offert aux étrangers du fait qu'elles obligeraient les demandeurs à fournir leurs données biométriques et à ne payer les frais de collecte de renseignements biométriques (85 $) qu'une seule fois tous les 10 ans dans les cas où ils présenteraient une demande subséquente dans le volet de la résidence temporaire.
Prise en compte de l'incertitude
Une analyse de la sensibilité a été menée pour prendre en compte des incertitudes relatives à la mesure dans laquelle les données biométriques empêcheraient les étrangers interdits de territoire ayant des antécédents criminels et ayant déjà commis des infractions en matière d'immigration d'entrer au Canada, ainsi que des coûts pour la société si ces personnes commettaient un autre crime. Une plage a été assignée au taux de détection de criminels; le taux de criminels qu'on empêcherait d'entrer au Canada pourrait être plus élevé que prévu dans l'analyse coûts-avantages, compte tenu des avantages supplémentaires qu'offre la capacité d'échange de renseignements avec les pays partenaires. Le taux pourrait aussi être plus faible parce que le taux éventuel de détection des criminels a été établi en fonction d'un échantillon qui comprenait des pays visés par le PBRT présentant un risque beaucoup plus élevé. Il est raisonnable de supposer que le taux de détection de criminels pourrait être plus faible s'il était fondé sur un ensemble de pays présentant un risque moins élevé.
Selon les estimations de l'analyse coûts-avantages, l'expansion de la biométrie permettrait d'empêcher, sur 10 ans, l'entrée au Canada de plus de 1 440 étrangers ayant des antécédents criminels non déclarés et la perpétration d'au plus 430 crimes. À l'extrémité supérieure du spectre des risques, lorsqu'on tient compte de l'avantage de l'échange de renseignements élargi avec les partenaires du Migration 5, là où il peut y avoir un plus grand écart dans le taux de détection de criminels, il est estimé qu'on pourrait empêcher jusqu'à 1 860 étrangers ayant des antécédents criminels non déclarés d'entrer au Canada, ce qui permettrait de prévenir près de 560 crimes. L'avantage relatif à la prévention de la criminalité est indiqué, dans les principales constatations ci-dessus, comme un avantage total de 18,8 M$; cependant, si l'on tient compte de l'écart dans le taux de détection de criminels, on estime que ce montant pourrait s'élever à 24,3 M$ (VA) sur 10 ans.
L'analyse de la sensibilité souligne le fait que les avantages compensent vraisemblablement les coûts. Dans l'ensemble, l'analyse laisse supposer que l'avantage net pour les Canadiens pourrait varier entre 37,4 M$ et 45,9 M$ (VA) sur 10 ans.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un »
ne s'applique pas au présent projet réglementaire, car il n'y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
On ne prévoit pas de répercussions directes sur les petites entreprises, puisque le projet réglementaire n'impose aucun coût d'administration ou de conformité à ces dernières.
Consultation
Dans le cadre du PBRT, le gouvernement du Canada a consulté de nombreux conseils sectoriels, organisations et associations dont les mandats sont liés à l'immigration, à la sécurité, à la protection des renseignements, au commerce et au tourisme. Ces intervenants et d'autres, qui seront également consultés sur des éléments clés du Projet d'expansion de la biométrie, incluent : l'Association canadienne des conseillers professionnels en immigration; Universités Canada; l'Association canadienne des opérateurs de tours; l'Association du Barreau canadien; l'Association canadienne des libertés civiles; la Commission canadienne du tourisme; le Centre pour une réforme des politiques de l'immigration; CIC – Intervenants en immigration; le Conseil sectoriel de la construction; la Table ronde transculturelle sur la sécurité; les Foreign Agricultural Resource Management Services; l'Institut Fraser; Jonview Canada; l'Association de l'industrie touristique du Canada; le Conseil des aéroports canadiens; l'Association du transport aérien du Canada.
En se basant sur les résultats de consultations antérieures, le gouvernement prévoit que le public canadien réagira favorablement au Projet d'expansion de la biométrie comme outil permettant de continuer à protéger la sécurité et la sûreté des Canadiens, de détecter la fraude, d'assurer un contrôle efficace des voyageurs et des immigrants désirant entrer au Canada, ce qui maintiendra la confiance du public dans sa capacité de gérer les mouvements migratoires. Les étrangers, et en particulier ceux de pays non visés par l'obligation de visa et qui seront assujettis à l'exigence de fournir leurs renseignements biométriques, se plaindront peut-être de l'inconvénient d'avoir à se rendre à un bureau d'inscription des données pour fournir ces renseignements en personne et des coûts connexes.
En réponse à ces préoccupations, le projet réglementaire devrait alléger les obligations liées à la biométrie pour les résidents temporaires en exigeant qu'ils ne fournissent leurs renseignements biométriques et qu'ils ne paient les frais correspondants qu'une fois tous les 10 ans à l'appui de demandes de résidence temporaire subséquentes. Cette politique ferait du Canada un chef de file sur la scène internationale, devant l'espace Schengen où les renseignements biométriques peuvent être valides pour une période de 5 ans. Les étrangers qui ont fourni leurs renseignements biométriques dans le cadre du PBRT ne se verraient pas obligés de fournir ces renseignements au cours de la période de 10 ans suivant la collecte initiale de ces renseignements. Des frais maximaux et des exemptions à l'exigence de payer ces frais contribueraient à atténuer davantage le fardeau financier pour certains demandeurs. Par exemple, des frais maximaux s'appliqueraient au demandeur et aux membres de sa famille dans les cas où leurs demandes seraient présentées en même temps. Quant aux exemptions, elles s'harmoniseraient avec celles déjà prévues par règlement. Enfin, bien qu'il ne soit pas prévu par règlement, un vaste réseau de prestation de services au Canada et à l'étranger réduira les complications pour les personnes ayant à voyager pour fournir leurs renseignements biométriques en personne.
En réponse aux préoccupations concernant la protection des renseignements personnels, IRCC a travaillé en étroite collaboration avec le Commissariat à la protection de la vie privée en vue d'assurer la mise en place de mesures de sécurité visant à protéger les renseignements personnels des demandeurs au moment de la mise en œuvre du Projet d'expansion de la biométrie. Plusieurs évaluations des facteurs relatifs à la vie privée liées à l'expansion de la collecte et de la vérification des renseignements biométriques sont en train d'être élaborées ou mises à jour par IRCC et ses partenaires. On prévoit présenter toutes les évaluations au Commissariat avant la mise en œuvre du Projet d'expansion de la biométrie. En outre, l'élaboration des calendriers de conservation et d'éliminationréférence9 pour les renseignements biométriques est en cours. IRCC et ses partenaires de projet continueront de travailler étroitement avec le Commissariat pour assurer la protection de la vie privée des demandeurs.
Justification
L'expansion de la biométrie a pour but d'accroître la confiance du public dans le système d'immigration du Canada, de renforcer la sécurité et la sûreté des Canadiens et de prévenir l'utilisation frauduleuse du système d'immigration. Ces résultats seront obtenus en prenant les mesures présentées ci-dessous.
La gestion de l'identité à l'appui de la prise de décisions à l'égard de l'interdiction de territoire serait renforcée
L'expansion de la collecte et de la vérification de la biométrie viendrait ajouter un élément d'information fiable, obtenu de façon sécuritaire pour un plus grand nombre de demandeurs. Cette information pourrait être utilisée pour confirmer l'identité de façon plus efficace au cours des transactions initiales et subséquentes avec les demandeurs, et tout au long du continuum des voyageurs.
Les personnes interdites de territoire ne seraient pas admises au Canada ou ne pourraient y prolonger leur séjour
La collecte élargie d'empreintes digitales au moment de la présentation de la demande permettrait de comparer les empreintes digitales d'un plus grand nombre de demandeurs à celles, enregistrées par la GRC, des personnes qui, dans le passé, ont été expulsées ou ont présenté une demande d'immigration ou d'asile, et à celles de délinquants connus. Les empreintes digitales seraient également automatiquement comparées à celles des bases de données des partenaires en immigration du Migration 5. Cela permettrait aux agents d'IRCC et de l'ASFC de prendre des décisions plus éclairées concernant l'interdiction de territoire; de mieux atténuer les répercussions des vols d'identité; de lutter plus efficacement contre la migration irrégulière; d'empêcher que les personnes qui posent un risque pour la sécurité et la sûreté des Canadiens entrent au Canada. La vérification systématique des empreintes digitales aux principaux aéroports et l'augmentation de la capacité d'effectuer ces vérifications à d'autres points d'entrée contribueraient également à intercepter les personnes interdites de territoire au Canada.
L'entrée au Canada des personnes non interdites de territoire serait facilitée
L'expansion de la collecte, du contrôle et de la vérification permettrait de confirmer plus facilement l'identité des voyageurs et de réduire l'examen plus approfondi au moment de la présentation de la demande et à l'arrivée, en particulier pour les personnes dont le nom de famille est commun ou qui proviennent d'un pays où les documents de voyage sont de moindre qualité et fiabilité. Les voyageurs ayant fourni leurs renseignements biométriques verraient leur identité confirmée rapidement à leur arrivée au Canada, de façon systématique aux bornes libre-service disponibles dans les principaux aéroports. Cela viendrait appuyer les efforts visant à gérer le prolongement sans cesse grandissant des temps d'attente dans les aéroports découlant de l'augmentation des voyages par avion à destination du Canada sans imposer de pressions supplémentaires aux agents. Pour les demandeurs qui reviennent au Canada, les renseignements biométriques permettront d'établir plus efficacement leur identité et faciliteront le traitement des demandes de ceux présentant un faible risque, à l'étranger et à leur arrivée au Canada.
Analyse comparative entre les sexes
C'est un fait connu que les frais de collecte de renseignements biométriques et autres frais connexes peuvent constituer un fardeau financier pour les étrangers qui ont peu de moyens. Cela pourrait toucher les femmes de façon disproportionnée, puisque la probabilité de se retrouver avec peu de moyens est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Pour cette raison, IRCC continuerait d'inclure des exemptions de frais pour certains demandeurs. En outre, la nouvelle disposition exigeant que les renseignements biométriques ne soient fournis qu'une fois tous les 10 ans devrait alléger ce fardeau pour les demandeurs de résidence temporaire qui seraient touchés.
Des installations adaptées aux différentes cultures continueront d'être mises à la disposition des demandeurs pour la collecte des renseignements biométriques (par exemple un espace à l'abri des regards et un agent du même sexe pour la prise de photo).
Le projet réglementaire vise également à aider les agents à intercepter les personnes interdites de territoire au Canada, dont la majorité sont des hommes. L'augmentation de cas d'interception de personnes interdites de territoire au Canada s'inscrit dans les objectifs du projet réglementaire et par conséquent aucune mesure d'atténuation n'est proposée.
IRCC surveillerait la mise en œuvre du projet d'expansion de la biométrie et ses répercussions potentielles à l'égard du genre et de la diversité afin d'apporter les correctifs nécessaires.
Mise en œuvre, application et normes de service
Si le projet réglementaire était approuvé, les modifications réglementaires seraient mises en œuvre en deux phases, selon un plan de mise en œuvre régional. La première phase devrait débuter en juillet 2018 tandis que la deuxième phase débuterait en décembre 2018. La mise en œuvre des activités appuyant ce projet est en cours d'élaboration en collaboration avec l'ASFC, la GRC et SPC. Ces activités incluent : l'amélioration des systèmes informatiques actuels appuyant la collecte, le contrôle et la vérification d'un nombre plus élevé de renseignements biométriques; l'élargissement du réseau de prestation de services au Canada et à l'étranger; l'élaboration d'exigences opérationnelles et de politiques et de procédures administratives.
Pour appuyer l'élargissement des exigences et les procédures de collecte des renseignements biométriques, le gouvernement du Canada améliorerait les services à la clientèle en facilitant l'accessibilité aux installations de collecte des renseignements biométriques au moyen d'une augmentation du nombre de centres de réception des demandes de visa; en équipant les points d'entrée d'installations pour la collecte de renseignements biométriques; en établissant la prestation de services de collecte de ces renseignements au Canada. Grâce à ces améliorations, les personnes visées par l'exigence de fournir des renseignements biométriques pourraient fournir ces renseignements à un endroit qui leur convient mieux.
Les services de collecte de renseignements biométriques d'IRCC sont assujettis à de rigoureuses normes de qualité de l'information et de prestation de services qui permettent notamment d'assurer la sécurité et la protection de la vie privée et des renseignements personnels. Les dispositifs du système de collecte de renseignements biométriques empêchent l'accès non autorisé aux renseignements des clients par le biais d'une collecte et d'un codage sécurisés de ces renseignements avant le stockage et la transmission. D'autres mesures de protection incluent l'élimination des renseignements du système de collecte une fois que les renseignements ont été transmis avec succès au système d'identification biométrique aux fins d'immigration du gouvernement canadien.
Une stratégie de communication exhaustive serait mise en œuvre pour informer les gouvernements dont les ressortissants seront visés par l'exigence de fournir des renseignements biométriques et obtenir la participation de ces gouvernements et pour sensibiliser les demandeurs touchés. D'autres activités de communication viseraient à solliciter la participation d'organisations non gouvernementales aux fins de consultation et de sensibilisation ainsi que la participation des médias et du public afin de faire connaître le projet d'expansion de la biométrie à l'échelle du système d'immigration du Canada.
Mesures de rendement et évaluation
Le présent projet de règlement s'harmonise avec les indicateurs de rendement établis pour l'expansion du PBRT tels qu'ils ont été énoncés dans :
- le profil d'information sur le rendement pour l'expansion de la biométrie (collecte et vérification);
- le profil d'information sur le rendement pour l'échange de renseignements biométriques automatisé avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni;
- la stratégie de mesure du rendement pour l'échange d'information en matière d'immigration (Canada– États-Unis).
Une évaluation horizontale du PBRT est en cours et devrait être terminée d'ici juin 2018. Seront évaluées les questions fondamentales liées à la pertinence et au rendement du projet et des programmes, y compris à savoir s'ils sont efficaces, rentables et ont produit les effets escomptés. Les résultats de cette évaluation ainsi que la mise en œuvre et la mise à jour régulière des profils d'information sur le rendement qui ont été approuvés (voir ci-dessus) permettront d'évaluer l'efficacité des indicateurs de rendement et des objectifs actuels et de faire en sorte qu'IRCC et ses partenaires sont vraiment en mesure de faire rapport sur les résultats obtenus.
IRCC continuera de faire rapport chaque année des faits saillants et des accomplissements en ce qui concerne les programmes de biométrie et d'échange de renseignements au moyen de ses rapports sur le rendement ministériel internes et publics.
Personnes-ressources
Directrice
Politiques de gestion de l'identité et échange de renseignements
Direction générale de l'admissibilité
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
- Courriel :
- ircc.admissbep-pebadmiss.ircc@cic.gc.ca
Directeur par intérim
Programme de traitement des voyageurs — mode aérien
Direction générale des programmes
Agence des services frontaliers du Canada
335, chemin North River
Ottawa (Ontario)
K1R 6M8
- Courriel :
- Dale.Brown@cbsa-asfc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 5(1), de l'article 10.02référencea , des paragraphes 14(1) et (2)référenceb , de l'alinéa 32f) et du paragraphe 89(1)référencec de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés référenced , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Emmanuelle Deault-Bonin, directrice, Politiques de gestion de l'identité et échange de renseignements, Direction générale de l'admissibilité, ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, 180, rue Kent, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-437-5894; courriel : ircc.admissbep-pebadmiss.ircc@cic.gc.ca).
Ottawa, le 29 mars 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés
Modifications
1 L'article 10 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés référence10 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Précision
(2.1) Il est entendu que ni les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii) ni les frais prévus à l'article 315.1 ne font partie de la demande.
2 L'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renvoi de la demande
12 Sous réserve de l'article 140.4, si les exigences prévues aux articles 10 et 11 ne sont pas remplies, la demande et tous les documents fournis à l'appui de celle-ci, sauf les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), sont retournés au demandeur.
Demande à un point d'entrée
12.001 Sous réserve des articles 198 et 214, la personne — qui aux termes de l'article 10.01 de la Loi doit fournir ses renseignements biométriques — ne peut faire sa demande de permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi ou sa demande de permis de travail ou d'études à un point d'entrée que si le point d'entrée offre les services de collecte de renseignements biométriques.
3 (1) L'article 12.1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Collecte et vérification de renseignements biométriques
Collecte — demandes
12.1 L'article 10.01 de la Loi ne s'applique pas aux demandes au titre de la Loi autres que les demandes suivantes :
- a) la demande de visa de résident permanent;
- b) la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;
- c) la demande de statut de résident permanent faite par la personne qui, lorsqu'elle a fait une demande d'asile à l'étranger, a été exemptée, par l'application de l'article 12.8, de fournir ses renseignements biométriques aux termes de l'article 10.01 de la Loi;
- d) la demande de visa de résident temporaire;
- e) la demande de prolongation de l'autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;
- f) la demande de permis de séjour temporaire;
- g) la demande de rétablissement du statut de résident temporaire;
- h) la demande de permis de travail ou de renouvellement d'un tel permis;
- i) la demande de permis d'études ou de renouvellement d'un tel permis;
- j) la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent faite au Canada par une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;
- k) la demande d'asile faite au Canada;
- l) la demande d'asile faite à l'étranger;
- m) la demande de nouvelle carte de résident permanent faite pour la première fois par la personne âgée de quatorze ans ou plus qui, lorsqu'elle a fait une demande visée à l'un ou l'autre des alinéas a) à c), a été exemptée, par l'application de l'alinéa 12.2(1)a), de fournir ses renseignements biométriques aux termes de l'article 10.01 de la Loi.
Non-application — personnes
12.2 (1) L'article 10.01 de la Loi ne s'applique pas :
- a) à la personne qui est âgée de moins de quatorze ans;
- b) à la personne qui est âgée de plus de soixante-dix-neuf ans, sauf si elle fait au Canada une demande d'asile;
- c) aux personnes ci-après qui font une demande visée à l'un ou l'autre des alinéas 12.1e) à i) :
- (i) Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tout membre de la famille royale,
- (ii) les nationaux des États-Unis;
- d) aux personnes ci-après qui font une demande visée aux alinéas 12.1h) ou i) :
- (i) la personne qui se trouve au Canada et qui a fait une demande d'asile sur laquelle la Section de la protection des réfugiés n'a pas encore statué,
- (ii) la personne qui se trouve au Canada et qui s'est vu conférer l'asile,
- (iii) la personne qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;
- e) à la personne qui est un chef d'État ou chef de gouvernement et qui fait une demande visée à l'un ou l'autre des alinéas 12.1d) à i);
- f) à la personne qui cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant qu'agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire dûment accrédité d'un pays étranger, des Nations Unies ou de l'un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre;
- g) à la personne qui est un membre de la famille de la personne visée à l'alinéa f);
- h) à la personne qui, alors qu'elle est titulaire d'un visa d'entrée valide des États-Unis et qu'elle est en provenance ou à destination de ce pays, cherche à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :
- (i) voyage à bord du véhicule d'un transporteur vers une destination autre que le Canada,
- (ii) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord du véhicule d'un autre transporteur;
- i) à l'étranger visé à l'alinéa 7(2)a) qui fait une demande de statut de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs;
- j) à l'étranger visé au paragraphe 7.01(1) qui est titulaire d'une autorisation de voyage électronique faisant une demande de statut de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs.
Établissement de l'âge
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'âge d'une personne est établi à la date à laquelle la demande est faite.
Non-application
(3) L'article 10.01 de la Loi ne s'applique pas :
- a) à la personne qui a la nationalité ou la citoyenneté de l'un des pays mentionnés à l'annexe 1.01;
- b) à l'apatride dont le pays dans lequel il a sa résidence habituelle est mentionné à l'annexe 1.01.
Procédure de collecte de renseignements biométriques
12.3 Pour l'application de l'article 10.01 de la Loi, la procédure de collecte de renseignements biométriques est la suivante :
- a) l'auteur d'une demande est tenu de se présenter :
- (i) au lieu où sont fournis des services de collecte de renseignements biométriques par une entité en vertu d'un accord ou d'une entente conclus avec le ministre pour la prestation de tels services,
- (ii) dans le cas où un agent l'autorise ou l'exige pour l'une ou l'autre des raisons ci-après, à un bureau d'immigration, à un point d'entrée ou à tout autre lieu :
- (A) des motifs d'intérêt national,
- (B) des motifs d'ordre opérationnel,
- (C) tout autre motif qui pourrait s'imposer selon les circonstances;
- b) il est tenu de se faire photographier, le visage non caché par des lunettes de soleil ou d'autres objets, et prendre ses empreintes digitales, à l'un ou l'autre des lieux visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii), pour la collecte des renseignements suivants :
- (i) sa photographie,
- (ii) ses empreintes digitales.
Traitement des renseignements biométriques
12.4 Pour l'application de l'article 10.01 de la Loi, un modèle biométrique peut être créé et les renseignements recueillis aux termes de l'alinéa 12.3b) peuvent être convertis en format numérique biométrique au moyen de ce modèle.
Procédure de vérification de renseignements biométriques
12.5 Pour l'application de l'article 10.01 de la Loi, la procédure de vérification de renseignements biométriques est, lorsqu'une personne qui a fait une demande visée à l'un ou l'autre des alinéas 12.1a) à m) cherche à entrer au Canada, qu'elle est tenue de fournir, à la demande d'un agent ou du mode de contrôle subsidiaire prévue à l'alinéa 38b), les renseignements prévus aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), au moyen d'un appareil électronique mis à disposition à cette fin, aux fins de vérification des renseignements biométriques qu'elle a fournis au titre de l'alinéa 12.3(b).
Dispense — demandes multiples
12.6 La personne qui, avant d'avoir fourni ses renseignements biométriques, fait plus d'une demande visée à l'un ou l'autre des alinéas 12.1d) à i) n'est pas tenue de fournir ses renseignements biométriques plus d'une fois à l'égard de ces demandes.
Dispense — renseignements biométriques fournis antérieurement
12.7 (1) Sous réserve de l'article 12.9, l'auteur d'une demande visée à l'un ou l'autre des alinéas 12.1d) à i) n'est pas tenu de fournir ses renseignements biométriques au titre de l'article 10.01 de la Loi dans les cas suivants :
- a) il les a déjà fournis au titre du paragraphe 12.1(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa, à l'appui d'une demande visée à ce paragraphe au cours de la période de dix ans précédant la date à laquelle sa demande est faite;
- b) il les a déjà fournis au titre de l'article 10.01 de la Loi à l'appui d'une demande visée à l'un ou l'autre des alinéas 12.1d) à i) au cours de la période de dix ans précédant la date à laquelle sa demande est faite;
- c) sous réserve du paragraphe (2), il les a déjà fournis au titre de l'article 10.01 de la Loi à l'appui d'une demande visée à l'un ou l'autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) et cette demande est toujours pendante au moment où il fait sa demande visée à l'un ou l'autre des alinéas 12.1d) à i).
Limite
(2) L'alinéa (1)c) cesse de s'appliquer à la dernière en date des dates d'expiration de tout permis de travail ou d'études, y compris tout renouvellement de ceux-ci, visa de résident temporaire ou, si celui-ci a une date d'expiration, permis de séjour temporaire, délivré à la personne si elle en a fait la demande pendant le traitement de sa demande visée à l'un ou l'autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) et que cette demande visée à l'un ou l'autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) est refusée.
Dispense — collecte de renseignements biométriques impossible ou impraticable
12.8 La personne qui fait une demande visée à l'un ou l'autre des alinéas 12.1a) à m) n'est pas tenue de fournir, à l'égard de la demande en cause, les renseignements prévus aux sous-alinéas 12.3b)(i) ou (ii), selon le cas, dont la collecte est impossible ou impraticable.
Exception
12.9 L'alinéa 12.7(1)b) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne visée à l'alinéa 12.7(1)b) qui a été dispensée aux termes de l'article 12.8 de fournir certains renseignements biométriques en raison d'un motif relatif à une situation temporaire si cette situation n'existe plus;
- b) la personne visée à l'alinéa 12.7(1)c).
Précision
12.91 Il est entendu que, malgré les articles 12.7 à 12.9, un demandeur peut choisir de fournir ses renseignements biométriques au titre de l'article 10.01 de la Loi à l'appui de sa demande.
(2) Le paragraphe 12.2(3) du même règlement est abrogé.
4 La partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, avant la section 1, de ce qui suit :
SECTION 0.1
Date d'expiration
Limite
24.6 (1) La date d'expiration de tout permis de travail ou d'études, y compris tout renouvellement de ceux-ci, de tout permis de séjour temporaire, si celui-ci a une date d'expiration, de tout visa de résident temporaire ou de tout document attestant le statut de résident temporaire d'une personne appartenant à la catégorie des visiteurs, délivré à la personne qui aux termes de l'article 10.01 de la Loi doit fournir ses renseignements biométriques, ne peut être postérieure à la date à laquelle expire la période de dix ans suivant la dernière en date des dates à laquelle la personne a fourni ses renseignements biométriques au titre de l'article 10.01 de la Loi.
Établissement de la dernière date
(2) La dernière en date des dates auxquelles la personne a fourni ses renseignements biométriques est établie au moment de la délivrance du permis, du visa ou autre document.
5 Le paragraphe 59(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) dans le cas d'un demandeur visé à l'alinéa 12.1m) qui est âgé de quatorze ans ou plus, celui-ci a fourni ses renseignements biométriques à l'appui de sa demande;
6 Le passage de l'article 140.4 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renvoi de la demande
140.4 La demande de visa de résident permanent faite au titre de la présente section et celle de parrainage y relative faite au titre de la section 2 de la présente partie et tous les documents fournis à leur appui, sauf les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), sont retournés à la personne qui a envoyé ces demandes suite au choix fait en vertu du paragraphe 140.2(1) si :
7 Le paragraphe 183(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) dans le cas d'une personne qui, aux termes de l'article 10.01 de la Loi, doit fournir ses renseignements biométriques, la période de dix ans — suivant la dernière en date des dates auxquelles la personne a fourni ses renseignements biométriques au titre de l'article 10.01 de la Loi — expire;
8 L'intertitre précédant l'article 315.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Services liés à la collecte de renseignements biométriques
9 (1) Les paragraphes 315.1(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Frais de 85 $
315.1 (1) Des frais de 85 $ sont à payer pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques prévue à l'article 10.01 de la Loi.
Dispense
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement de ces frais :
- a) à l'égard de la demande visée à l'alinéa 12.1a), la personne qui a fait une demande d'asile à l'étranger, ainsi que les membres de sa famille;
- b) à l'égard de la demande visée à l'alinéa 12.1f) :
- (i) la personne visée à l'alinéa 12.2(1)h) lorsque la période de quarante-huit heures est expirée et que la personne cesse d'être dispensée aux termes de cet alinéa,
- (ii) la personne qui, pendant qu'elle est en transit vers le Canada, cesse d'être dispensée en vertu de l'alinéa 190(1)a) de l'obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu'elle ne détient pas de visa de résident temporaire;
- c) à l'égard de la demande visée à l'alinéa 12.1j), les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui se trouvent au Canada;
- d) à l'égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à i) :
- (i) l'agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d'un pays étranger, des Nations Unies ou de l'un de ses organismes, ou d'un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,
- (ii) la personne qui est un membre de la famille d'une personne visée au sous-alinéa (i),
- (iii) la personne qui cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant que membre de la suite de la personne visée au sous-alinéa (i),
- (iv) le membre d'une force étrangère présente au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille,
- (v) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l'emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d'autres pays et qui est membre de la famille du représentant d'un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d'un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d'échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays,
- (vi) l'étranger qui appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par la demande,
- (vii) la personne qui fait une demande d'asile au Canada,
- (viii) la personne visée à l'article 12.9 qui fournit ses renseignements biométriques aux termes de l'article 10.01 de la Loi avant la fin de la période de dix ans prévue à l'alinéa 12.7(1)b),
- (ix) l'ecclésiastique, le membre d'un ordre religieux ou le laïc chargé d'aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d'ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;
- e) à l'égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) :
- (i) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :
- (A) voyage à bord du véhicule d'un transporteur vers une destination autre que le Canada,
- (B) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord d'un autre véhicule d'un transporteur,
- (ii) l'étranger qui transite au Canada comme passager d'un vol y faisant une escale non planifiée en raison d'une situation d'urgence ou d'autres circonstances imprévues;
- (i) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :
- f) à l'égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à h) :
- (i) la personne cherchant à entrer au Canada :
- (A) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l'Organisation des États américains en qualité de participant,
- (B) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l'Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,
- (C) pour assister, à l'invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l'Organisation des États américains,
- (ii) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d'entraîneur, de juge, de représentant d'équipe, de membre du personnel médical ou de membre d'une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d'artiste participant à un festival organisé à l'occasion de cette compétition,
- (iii) la personne cherchant à travailler au Canada s'il s'agit d'un travail désigné par le ministre aux termes du sous-alinéa 205c)(i),
- (iv) la personne cherchant à travailler au Canada à titre gracieux pour un organisme religieux ou caritatif canadien,
- (v) la personne cherchant à travailler au Canada au titre d'un accord conclu entre le Canada — ou une province, ou au nom de celle-ci — et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière d'emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l'éducation;
- (i) la personne cherchant à entrer au Canada :
- g) à l'égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) et i), la personne cherchant à étudier au Canada au titre d'un accord ou d'une entente conclus entre le Canada et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d'échange d'étudiants;
- h) à l'égard d'une demande visée à l'alinéa 12.1h), la personne qui est titulaire d'un permis d'études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l'alinéa 208a);
- i) à l'égard des demandes visées aux alinéas 12.1h) et i) :
- (i) les membres de la famille d'une personne se trouvant au Canada et ayant fait une demande d'asile sur laquelle la Section de la protection des réfugiés n'a pas encore statué,
- (ii) les membres de la famille d'une personne se trouvant au Canada à qui l'asile a été conféré,
- (iii) les membres de la famille d'une personne qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;
- j) à l'égard de la demande visée à l'alinéa 12.1m), la personne visée à cet alinéa.
(2) Les alinéas 315.1(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) dans le cas où un demandeur et les membres de sa famille font une demande visée à l'un ou l'autre des alinéas 12.1a), b) et d) à i) au même moment, 170 $ pour l'ensemble des demandes;
- b) dans le cas où trois personnes ou plus faisant partie d'une même troupe d'artistes de spectacle, y compris les membres du personnel de cette troupe, font une demande de permis de travail au même moment, 255 $ pour l'ensemble des demandes.
10 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 1, de l'annexe 1.01 figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) L'annexe 1.01 du même règlement est abrogée.
Entrée en vigueur
11 (1) Le présent règlement, sauf les paragraphes 3(2) et 10(2), entre en vigueur le 31 juillet 2018.
(2) Les paragraphes 3(2) et 10(2) entrent en vigueur le 31 décembre 2018.
ANNEXE
(paragraphe 10(1))
ANNEXE 1.01
(paragraphe 12.2(3))
Pays
- Antigua-et-Barbuda
- Argentine
- Australie
- Bahamas
- Barbade
- Belize
- Bhoutan
- Bolivie
- Brésil
- Brunéi Darussalam
- Chili
- Chine
- Costa Rica
- Cuba
- Dominique
- Équateur
- États fédérés de Micronésie
- États-Unis
- Fidji
- Grenade
- Guatemala
- Guyane
- Honduras
- Îles Marshall
- Inde
- Indonésie
- Îles Salomon
- Japon
- Kiribati
- Malaisie
- Maldives
- Mexique
- Mongolie
- Nauru
- Népal
- Nicaragua
- Nouvelle-Zélande
- Palaos
- Panama
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Paraguay
- Pérou
- Philippines
- République de Corée
- République dominicaine
- République populaire démocratique de Corée
- Saint-Christophe-et-Niévès
- Sainte-Lucie
- Saint-Vincent-et-les Grenadines
- Salvador
- Samoa
- Singapour
- Suriname
- Thaïlande
- Timor oriental
- Tonga
- Trinité-et-Tobago
- Tuvalu
- Uruguay
- Vanuatu
- Venezuela