La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 20 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (marques nationales de sécurité et importation)
Le 19 mai 2018
Fondement législatif
Loi sur la sécurité automobile
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la sécurité automobile (« la Loi »
) a été modifiée en 2014 pour, entre autres, réduire les obstacles à l'importation de certains véhicules automobiles au Canada, en provenance du Mexique et des États-Unis. En raison de ces modifications, le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (« Règlement sur les véhicules »
) doit être modifié afin de refléter les changements apportés à la Loi. Les modifications réglementaires entreront en vigueur en même temps que les nouvelles dispositions de la Loi.
En vertu du Règlement sur les véhicules actuel, certains types de véhicules hors route ou de véhicules lents (par exemple les bicyclettes assistées, les scooters, les véhicules électriques ou tout-terrain à basse vitesse) doivent répondre à des exigences relatives à la sécurité. En raison de leur vitesse basse et de leur utilisation hors route, Transports Canada propose de ne plus réglementer ces véhicules, les excluant ainsi de toute catégorie réglementaire.
Des questions ont été soulevées quant à l'utilisation des expressions « à la fin de l'assemblage principal »
dans la Loi et « date de fabrication »
dans le Règlement sur les véhicules. Des modifications sont proposées au Règlement sur les véhicules pour clarifier comment ces deux expressions sont liées. De plus, d'autres changements à la Loi et des besoins de clarification exigent qu'on apporte des modifications mineures au Règlement sur les véhicules, au Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (« Règlement sur les pneus »
) et au Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles) [« Règlement sur les ensembles de retenue et les sièges d'appoint »
].
Contexte
L'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) prévoit que, à compter du 1er janvier 2019, le Canada ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations de véhicules usagés provenant du Mexique. En conséquence, le Règlement sur les véhicules sera modifié pour mettre en œuvre cette obligation.
Pour respecter cet engagement, la Loi a été modifiée en 2014, permettant ainsi l'importation, au Canada, de véhicules réglementaires usagés provenant du Mexique qui ne sont pas entièrement conformes aux exigences visées aux articles 5 et 6 de la Loi, à la condition qu'ils respectent certaines exigences réglementaires et, avant d'être immatriculés sous le régime des lois d'une province, qu'ils soient rendus conformes à d'autres exigences réglementaires canadiennes spécifiques en matière de sécurité et qu'ils soient certifiés par le Registraire des véhicules importés (c'est-à-dire que les véhicules doivent satisfaire à ces exigences avant qu'ils soient enregistrés et utilisés).
Un nouveau paragraphe 7(2.1) a été créé dans la loi modifiée qui permettra, sous certaines conditions, d'importer des véhicules des États-Unis et du Mexique et de les démonter pour ses pièces. De tels véhicules ne peuvent pas être immatriculés sous le régime des lois d'une province ou d'un territoire.
L'alinéa 7(1)a) de la Loi, qui traite de l'importation temporaire, a aussi été modifié. Actuellement, la Loi n'autorise l'importation temporaire au Canada de matériels non conformes aux exigences prévues aux articles 5 et 6 de la Loi qu'à des fins promotionnelles ou expérimentales. Lorsque l'alinéa 7(1)a) entrera en vigueur, il permettra d'importer temporairement des véhicules et équipements à d'autres fins prévues par règlement, à la même condition toutefois qu'ils ne soient utilisés au Canada qu'à l'une de ces fins. De plus, sous réserve de l'approbation du ministre, l'importateur pourra faire don du véhicule.
La définition de « marque nationale de sécurité »
prévue à la Loi sera remplacée et l'annexe II — Marque nationale de sécurité sera abrogée. Actuellement, les marques nationales de sécurité pour les véhicules et pour les ensembles de retenue et les sièges d'appoint sont prévues dans leur règlement respectif, mais le Règlement sur les pneus réfère à la marque nationale de sécurité figurant à l'annexe II de la Loi. Des modifications doivent être apportées à l'annexe I du Règlement sur les véhicules pour remplacer la marque nationale de sécurité pour les véhicules et à l'annexe 2 du Règlement sur les pneus pour établir la marque nationale de sécurité pour les pneus.
Le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile et le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles) seront ci-après dénommés « les Règlements »
dans ce résumé de l'étude d'impact de la réglementation.
Objectifs
Les modifications proposées visent à réduire les obstacles au commerce en modifiant le Règlement sur les véhicules afin qu'il reflète les changements apportés à la Loi, lesquels entreront en vigueur en même temps que les modifications réglementaires. Ces modifications comportent des changements aux exigences applicables à l'importation temporaire de véhicules, à l'importation de véhicules réglementaires provenant du Mexique et à l'importation de véhicules réglementaires du Mexique et de véhicules vendus au détail aux États-Unis pour leurs pièces. Étant donné le nouveau cadre d'importation de la Loi, des modifications réglementaires sont nécessaires et ces modifications toucheront également les exigences relatives à l'importation des véhicules vendus au détail aux États-Unis.
Dans la loi modifiée, la définition de « marque nationale de sécurité »
a été remplacée et l'annexe II a été abrogée. Des changements seront apportés à l'annexe I du Règlement sur les véhicules pour remplacer la marque nationale de sécurité pour les véhicules, de même qu'à l'annexe 2 du Règlement sur les pneus pour établir la marque nationale de sécurité pour les pneus.
On propose d'exclure les véhicules ayant une vitesse maximale de moins de 32 km/h des exigences réglementaires qui sont applicables à leurs catégories. Cela permettrait au Canada d'harmoniser sa réglementation à celle des États-Unis à cet égard. Ces véhicules, qui sont typiquement utilisés hors route, ne seraient plus réglementés en vertu de la Loi. De plus, la modification proposée clarifierait le lien entre l'expression « date de fabrication »
utilisée dans le Règlement sur les véhicules et l'expression « à la fin de l'assemblage principal »
utilisée dans la Loi.
Description
On propose de mettre à jour le Règlement sur les véhicules de manière à préciser quels véhicules peuvent être importés du Mexique et à définir les conditions et les exigences d'importation au Canada de ces véhicules. Le paragraphe 7(2) de la Loi a été modifié pour régir l'importation des véhicules provenant du Mexique et des véhicules vendus au détail aux États-Unis. La modification proposée à l'article 12 du Règlement sur les véhicules exigerait que les véhicules provenant du Mexique soient assujettis aux mêmes exigences que celles applicables à l'importation des véhicules vendus au détail aux États-Unis. En plus, il définirait un véhicule réglementaire provenant du Mexique comme étant une voiture de tourisme, un véhicule de tourisme à usages multiples, un camion ou un autobus, qui est usagé. Un véhicule usagé signifierait un véhicule qui a été vendu, loué ou prêté; dont l'odomètre indique plus de 1 000 km si le véhicule a un poids brut de moins de cinq tonnes métriques, ou plus de 5 000 km si le véhicule a un poids brut de cinq tonnes métriques ou plus; qui a été fabriqué avant l'année en cours, à condition que 90 jours ou moins se soient écoulés depuis la date de fabrication.
En outre, le paragraphe 7(2.1) a été ajouté à la Loi pour permettre l'importation des véhicules réglementaires provenant du Mexique et des véhicules vendus au détail aux États-Unis qui ne sont pas conformes aux normes canadiennes et qui sont importés pour qu'ils soient démontés en vue de vendre leurs pièces sur une base individuelle. Les présentes modifications visent à ajouter un article au Règlement sur les véhicules pour régir l'importation de ces véhicules pour leurs pièces. Un véhicule importé au Canada pour y être démonté ne peut pas être immatriculé sous le régime des lois d'une province.
Étant donné la modification de l'alinéa 7(1)a) de la Loi, l'actuel régime d'importation temporaire pour les matériels qui seront utilisés au Canada à des fins promotionnelles ou expérimentales est en voie d'être remplacé. La nouvelle Loi stipule que l'importation temporaire de véhicules et de l'équipement de véhicules non conformes doit être effectuée à des fins prévues par règlement. Les Règlements prévoient les fins pour lesquelles des véhicules et des équipements non conformes peuvent être importés et les conditions de leur importation. Les options actuelles d'importation temporaire (promotionnelles ou expérimentales) seraient maintenues et de nouvelles options seraient ajoutées, y compris pour usage comme outil promotionnel et pour un séjour au Canada dans le cas d'un véhicule immatriculé aux États-Unis et appartenant à une personne ayant une adresse de résidence au Canada. Il est à noter qu'un processus administratif additionnel pour l'importation temporaire de véhicules aux fins d'outil promotionnel est prévu.
En vertu du paragraphe 7(1.02) de la Loi, un véhicule importé de façon temporaire pourra faire l'objet d'un don, conformément aux modifications proposées au Règlement sur les véhicules. Le Règlement sur les véhicules stipule les deux récipiendaires possibles, à savoir un musée public ou un établissement d'enseignement agréé par l'Agence du revenu du Canada.
On propose que le Règlement sur les pneus et le Règlement sur les ensembles de retenue et les sièges d'appoint soient également modifiés pour prévoir les fins auxquelles ces équipements peuvent être importés temporairement.
En raison de la nouvelle définition de « marque nationale de sécurité »
dans la Loi, l'annexe II de la Loi, qui contient actuellement le symbole de la marque nationale de sécurité, sera abrogée. Ainsi, des modifications sont nécessaires pour remplacer la marque nationale de sécurité aux fins du Règlement sur les véhicules et pour établir la marque nationale de sécurité aux fins du Règlement sur les pneus.
La modification prévoit exclure les véhicules qui sont conçus de telle sorte qu'ils peuvent atteindre une vitesse maximale de 32 km/h sur une distance de 1,6 km (1 mille). La réglementation canadienne serait ainsi alignée sur la réglementation américaine. Ainsi, les véhicules comme les bicyclettes assistées, les scooters et les véhicules électriques ou tout-terrain à basse vitesse ne seraient pas réglementés par le gouvernement fédéral et relèveraient de la compétence provinciale ou territoriale. Les provinces et territoires ont le loisir de décider d'autoriser l'utilisation de ces véhicules sur leurs territoires.
Par ailleurs, il est proposé de définir dans le Règlement sur les véhicules l'expression « date de fabrication »
. Cette nouvelle définition est nécessaire pour clarifier le lien entre l'expression « à la fin de l'assemblage principal »
utilisée dans la Loi et l'expression « date de fabrication »
dans le Règlement sur les véhicules. Ces différentes expressions devaient à la base avoir la même signification; ainsi, « date de fabrication »
serait définie dans le Règlement sur les véhicules comme étant le jour, le mois et l'année où l'assemblage principal du véhicule a pris fin.
Le projet de modification propose également d'élargir la définition de motocyclette à usage restreint pour y inclure des véhicules utilitaires hors route à quatre roues. Actuellement, ces véhicules ne sont pas réglementés et leur inclusion dans le régime de la Loi permettrait, entre autres, de s'assurer qu'ils soient assujettis au système de défauts et de rappels de véhicules. Cette modification propose d'abroger, de la définition d'une motocyclette à usage restreint, l'exigence d'un guidon. Ainsi, lorsque cette modification sera en vigueur, la définition engloberait les véhicules utilitaires hors route munis d'un volant.
Enfin, en mettant à jour le Règlement sur les pneus en 2013, Transports Canada avait prévu un code d'identification du fabricant formé de 2 ou 3 caractères, dans le numéro d'identification du pneu (NIP), en prévision de la prochaine mise à jour de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Cependant, quand la NHTSA a publié sa règle finale en 2015 sur les NIP, en plus de l'identification du fabricant à 3 caractères, le NIP américain comptait 13 caractères. Depuis, les fabricants de pneus ont demandé d'avoir l'option d'utiliser le format de NIP américain pour les pneus vendus au Canada afin d'éviter le besoin d'un double outillage des pneus. Transports Canada propose de permettre aux fabricants d'utiliser le nouveau NIP américain à 13 caractères. Cette mesure fournirait une souplesse de configuration optimale et minimiserait les possibles répercussions financières pour les fabricants de pneus, tout en conservant la propriété déchiffrable du NIP.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un »
ne s'applique pas à la présente proposition, car il n'y a aucun changement relatif aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car la présente proposition n'entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Transports Canada publie périodiquement le plan de réglementation, qui décrit les initiatives réglementaires prévues et les modifications au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Ce plan est distribué aux intervenants (industrie de l'automobile, organismes de sécurité publique et membres du public intéressés). Les intervenants ont la possibilité de présenter des commentaires sur ces initiatives par courrier ou par courriel. Transports Canada consulte également régulièrement, lors de rencontres en personne ou par téléconférence, avec les représentants de l'industrie de l'automobile, des organismes de sécurité publique, ainsi que les provinces et les territoires.
L'intention d'aller de l'avant avec cette initiative était comprise dans le Plan prospectif de la réglementation et le Plan de réglementation de la sécurité des véhicules de Transports Canada qui est distribué à l'industrie automobile et à d'autres intervenants, soit directement, soit par l'entremise de diverses associations industrielles et autres. Un résumé énonçant les consignes de rédactions préliminaires pour le Règlement sur les véhicules a été distribué aux fabricants de véhicules. Des rencontres ont eu lieu avec les fabricants de véhicules et les organismes qui les représentent, où l'on a discuté des changements que l'on prévoit apporter aux prescriptions de la réglementation. Tous les commentaires des intervenants ont été pris en compte dans l'élaboration de la version finale des modifications proposées. Aucune consultation publique officielle n'a eu lieu durant l'élaboration de cette proposition.
Transports Canada mène aussi, deux fois l'an, des consultations avec l'Association canadienne du pneu et du caoutchouc — l'association industrielle qui représente les fabricants de pneus. Les consultations relatives au NIP ont eu lieu lors de diverses réunions où elles étaient inscrites à l'ordre du jour; on a également recueilli des commentaires des entreprises de fabrication de pneus. Au cours de la réunion de mai 2016, Transports Canada a présenté une proposition visant à autoriser l'utilisation du nouveau NIP à 13 caractères de la NHTSA, ainsi que le NIP de longueur variable actuellement utilisé en vertu du règlement en vigueur. Transports Canada a invité les parties intéressées à lui faire part d'autres commentaires et a fourni un aperçu du processus réglementaire. La proposition a été bien accueillie par l'industrie du pneu.
Justification
Les modifications proposées réduiraient les obstacles au commerce en modifiant les exigences relatives à l'importation temporaire, à l'importation de véhicules usagés en provenance du Mexique et à l'importation de véhicules provenant des États-Unis et du Mexique qui seront démontés pour les pièces. Ces modifications correspondent aux objectifs de l'ALÉNA d'éliminer les obstacles au commerce et de faciliter le mouvement transfrontalier de biens et de services entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, et respectent des engagements spécifiques visant à éliminer les obstacles à l'importation de véhicules usagés en provenance du Mexique.
Les modifications proposées préciseraient aussi les exigences relatives aux véhicules et équipements importés de façon temporaire à des fins prévues par règlement, et harmoniserait certaines parties des Règlements avec la loi modifiée, notamment les articles 11 et 12 du Règlement sur les véhicules et les dispositions concernant la marque nationale de sécurité pour les pneus. Permettre l'importation de véhicules usagés en provenance du Mexique pourrait permettre aux Canadiens d'avoir accès à un nombre accru de véhicules usagés. La modification au Règlement sur les véhicules exigerait que ces véhicules satisfassent à des exigences canadiennes spécifiques en matière de sécurité. Dans l'ensemble, Transports Canada ne prévoit pas que la proposition aurait des répercussions significatives sur le marché pour les véhicules automobiles au Canada.
En plus, les modifications proposées permettraient au Canada d'harmoniser ses exigences avec celles des États-Unis en ajoutant une vitesse minimale pour les véhicules afin d'exclure les véhicules lents, tels que les bicyclettes assistées, les scooters et les véhicules électriques ou tout-terrain à basse vitesse. Cela clarifierait l'intention stratégique de Transports Canada de stipuler que ces véhicules lents ne sont pas visés par le Règlement sur les véhicules puisqu'ils roulent à une vitesse basse et sont utilisés hors route.
Afin d'éliminer toute incertitude concernant l'expression « à la fin de l'assemblage principal »
(utilisée dans la Loi) et l'expression « date de fabrication »
(utilisée dans le Règlement sur les véhicules), on propose de définir cette dernière dans le Règlement sur les véhicules.
La définition de « motocyclette à usage restreint »
serait également modifiée afin de faire en sorte que ces types de véhicules soient assujettis au régime de défauts et de rappels. Enfin, Transports Canada permettrait aux fabricants de pneus une plus grande flexibilité pour le format du NIP, en maintenant les configurations canadiennes actuelles, mais en permettant celles introduites par les États-Unis dans sa règle finale de 2015 sur le NIP.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les fabricants et les importateurs de véhicules sont tenus de s'assurer que leurs produits sont conformes aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements d'application. Transports Canada surveille les programmes d'autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leurs documents sur les essais, en inspectant les véhicules et en faisant subir des essais aux véhicules achetés sur le marché libre. De plus, lorsqu'un défaut est décelé sur un véhicule ou un équipement, le fabricant ou l'importateur doit publier un avis de défaut à l'intention des propriétaires et du ministre des Transports. Toute personne ou personne morale qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou à ses règlements d'application est coupable d'une infraction et est passible de la sanction prévue par la Loi.
Personne-ressource
Ingénieure principale — Élaboration des règlements
Sécurité des véhicules automobiles
Transports Canada
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
- Courriel :
- regsclerkcommis@tc.gc.ca
Remarque : Il est important que vos observations soient portées à l'attention de la personne précitée avant la date limite. Les observations qui n'auront pas été envoyées directement à cette personne pourraient ne pas être prises en considération dans le cadre du projet de règlement. Transports Canada ne fournira pas de réponses individuelles. En outre, tout règlement définitif publié dans la Partie II de la Gazette du Canada contiendra les changements effectués en fonction des commentaires reçus, ainsi qu'un résumé des commentaires pertinents. Veuillez indiquer dans votre envoi si vous préférez que votre nom ne soit pas mentionné ou que vos commentaires ne soient pas publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 11(1)référencea de la Loi sur la sécurité automobileréférenceb, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (marques nationales de sécurité et importation), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Marie Williams-Davignon, ingénieure principale — Élaboration des règlements, Sécurité des véhicules automobiles, ministère des Transports, 330, rue Sparks, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : regsclerkcommis@tc.gc.ca).
Ottawa, le 10 mai 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (marques nationales de sécurité et importation)
Modifications
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
1 (1) Les définitions de bicyclette assistée et catégorie réglementaire, au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobilesréférence1, sont abrogées.
(2) Les définitions de autobus, camion, chariot de conversion, motocyclette, motocyclette à usage restreint, motoneige, remorque, remorque incomplète, véhicule de tourisme à usages multiples, véhicule importé temporairement à des fins spéciales et voiture de tourisme, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
autobus Véhicule ayant un nombre désigné de places assises supérieur à 10. Sont exclues de la présente définition les remorques. (bus)
camion Véhicule conçu principalement pour le transport de biens ou d'équipements spécialisés. Sont exclus de la présente définition les véhicules sur chenilles, les remorques, les véhicules de travail, les véhicules de compétition, les véhicules conçus pour se déplacer exclusivement hors route, les véhicules à trois roues et les véhicules à basse vitesse. (truck)
chariot de conversion Châssis de conversion équipé d'un ou de plusieurs essieux, de la partie inférieure d'une sellette d'attelage et d'un ou de deux timons. (trailer converter dolly)
motocyclette Véhicule, autre qu'une motocyclette à usage restreint, une voiture de tourisme, un camion, un véhicule de tourisme à usages multiples, un véhicule de compétition et un véhicule à trois roues, qui, à la fois :
- a) est une motocyclette à habitacle fermé, une motocyclette à vitesse limitée, une motocyclette sans habitacle fermé ou un tricycle à moteur;
- b) est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;
- c) a des roues dont le diamètre de jante minimal est de 250 mm;
- d) a un empattement minimal de 1 016 mm. (motorcycle)
motocyclette à usage restreint Véhicule — sauf le véhicule de compétition, mais y compris le véhicule tout terrain conçu principalement pour les loisirs — qui, à la fois :
- a) est conçu pour rouler sur au plus quatre roues en contact avec le sol;
- b) n'est pas conçu pour être utilisé sur les voies publiques;
- c) porte une étiquette, dans les deux langues officielles, qui est apposée en permanence et bien en évidence et qui indique que le véhicule est une motocyclette à usage restreint ou un véhicule tout terrain et qu'il n'est pas destiné à être utilisé sur les voies publiques. (restricted-use motorcycle)
motoneige Véhicule — sauf le véhicule de compétition, mais y compris le véhicule convertible en motoneige — qui a une masse d'au plus 450 kg, est conçu principalement pour se déplacer sur la neige, est muni d'un ou plusieurs skis de direction et est entraîné par une ou plusieurs chenilles en contact avec le sol. (snowmobile)
remorque Véhicule, y compris une remorque-autobus, une remorque pour charges longues et un chariot dérouleur, qui est conçu pour transporter ou abriter des personnes ou des biens et être traîné par un autre véhicule. Sont exclus de la présente définition les maisons roulantes, les chariots de conversion, le matériel de terrassement et les instruments aratoires. (trailer)
remorque incomplète Véhicule qui peut être tiré et qui comprend au moins un châssis et la suspension, mais qui nécessite d'autres opérations de fabrication pour devenir un véhicule complet. (incomplete trailer)
véhicule de tourisme à usages multiples Véhicule ayant un nombre désigné de places assises de 10 ou moins, monté sur un châssis de camion ou ayant des éléments caractéristiques spéciaux pour rouler occasionnellement hors route. Sont exclus de la présente définition les véhicules à coussin d'air, les véhicules tout terrain, les véhicules à basse vitesse, les voitures de tourisme, les camions et les véhicules à trois roues. (multi-purpose passenger vehicle)
véhicule importé temporairement à des fins spéciales Véhicule importé à une fin prévue à l'article 11.1. (vehicle imported temporarily for special purposes)
voiture de tourisme Véhicule ayant un nombre désigné de places assises de 10 ou moins. Sont exclus de la présente définition les véhicules tout terrain, les véhicules de compétition, les véhicules à basse vitesse, les véhicules de tourisme à usages multiples, les répliques d'un ancien modèle, les motocyclettes, les camions, les remorques et les véhicules à trois roues. (passenger car)
(3) L'alinéa a) de la définition véhicule incomplet, au paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) Véhicule qui peut être conduit et qui comprend au moins un châssis, le groupe motopropulseur, la direction, la suspension et les freins dans l'état où ils sont destinés à faire partie du véhicule complet, mais qui nécessite d'autres opérations de fabrication pour devenir un véhicule complet;
(4) Le passage de la définition véhicule à basse vitesse, au paragraphe 2(1) du même règlement, précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
véhicule à basse vitesse Véhicule autre qu'une motocyclette à usage restreint qui, à la fois :
- a) est conçu principalement pour rouler dans les rues et sur les routes où l'accès et l'usage de véhicules d'autres catégories réglementaires sont régis par la loi ou un accord;
(5) Le passage de la définition véhicule à trois roues, au paragraphe 2(1) du même règlement, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
véhicule à trois roues Véhicule, autre qu'un véhicule de compétition, une réplique d'ancien modèle, une motocyclette, une motocyclette à usage restreint ou une remorque, qui, à la fois :
(6) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
étiquette de conformité américaine Étiquette au sens du chapitre 301 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui est apposée sur un véhicule par un fabricant attestant que le véhicule est conforme aux lois fédérales des États-Unis qui lui sont applicables à la date de sa fabrication. (American compliance label)
date de fabrication Le jour, le mois et l'année où l'assemblage principal du véhicule a pris fin. (date of manufacture)
2 L'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Pour l'application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à l'annexe I.
(2) Pour l'application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l'annexe II, autoriser l'entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un véhicule.
3 L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Pour l'application des articles 4 et 5 de la Loi, les catégories de véhicules prévues à l'annexe III et le véhicule incomplet sont des catégories réglementaires.
(2) Sont exclus des catégories réglementaires de véhicules :
- a) les véhicules dont la date de fabrication est :
- (i) dans le cas d'un autobus, antérieure au 1er janvier 1971,
- (ii) dans tout autre cas, antérieure d'au moins 15 ans à la date de son importation;
- b) les véhicules dotés d'une force motrice et conçus pour que leur vitesse à 1,6 km (1 mille) soit inférieure à 32 km/h.
4 Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Tout véhicule, autre qu'un véhicule incomplet, doit être conforme à chacune des normes qui sont citées par numéro à la colonne I de l'annexe III et en regard de laquelle la lettre « X »
figure à la sous-colonne portant la désignation de la catégorie ou de la sous-catégorie à laquelle le véhicule appartient.
5 L'alinéa 5.1(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le mois et l'année de la date de fabrication du véhicule;
6 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et 6.6(1), l'entreprise qui fabrique un véhicule d'une catégorie réglementaire qui est un véhicule complet répondant aux exigences du présent règlement doit veiller à ce que le véhicule porte une étiquette de conformité sur laquelle figurent au moins :
(2) L'alinéa 6(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le mois et l'année de la date de fabrication du véhicule;
(3) L'alinéa 6(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas d'un véhicule importé, être remplacé par la mention suivante selon laquelle le véhicule est conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui sont applicables à la date de sa fabrication :
« THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION »
.
7 L'intertitre précédant l'article 11 et les articles 11 et 12 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Importation
Véhicules importés en application des articles 5 et 6 de la Loi
11 (1) Pour l'application de l'alinéa 5(1)b) de la Loi, quiconque importe un véhicule d'une catégorie réglementaire est tenu de justifier de sa conformité aux normes prévues au présent règlement en fournissant au ministre les renseignements ci-après, avant l'importation :
- a) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l'importateur et, dans le cas d'une entreprise, les coordonnées de la personne à contacter au sein de l'entreprise;
- b) le nom du fabricant du véhicule;
- c) la date de présentation du véhicule à l'importation;
- d) la catégorie réglementaire, la marque, le modèle, l'année de modèle et le numéro d'identification du véhicule;
- e) le statut du véhicule;
- f) le mois et l'année de la date de fabrication du véhicule;
- g) une mention portant que le véhicule porte une étiquette informative ou une étiquette de conformité, selon le cas, ou, si l'importateur est un individu, une mention du fabricant ou du représentant autorisé du fabricant portant que le véhicule était conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui importe au moins 2 500 véhicules par année peut fournir au ministre les renseignements prévus au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la demande écrite de celui-ci.
(3) Le paragraphe 5(3) de la Loi ne s'applique pas au véhicule vendu au détail aux États-Unis ou au véhicule réglementaire provenant du Mexique qui ne satisfait pas à la condition prévue à l'alinéa 7(2)a) de la Loi.
(4) L'entreprise qui importe un véhicule en application du paragraphe 5(3) de la Loi fournit au ministre, avant l'importation, les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d), ainsi que les renseignements suivants :
- a) la liste des exigences applicables du présent règlement auxquelles le véhicule n'est pas conforme;
- b) une mention du fabricant qui a procédé à l'assemblage principal du véhicule, portant qu'une fois achevé selon ses instructions, le véhicule sera conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
- c) une mention portant que le véhicule sera achevé selon les instructions du fabricant;
- d) le nom de l'entreprise qui achèvera le véhicule.
Véhicules importés temporairement à des fins spéciales
11.1 Pour l'application de l'alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un véhicule peut être importé temporairement sont les suivantes :
- a) exposition;
- b) démonstration;
- c) évaluation;
- d) essai;
- e) autres travaux de fabrication avant d'être exportés;
- f) travaux ou opérations qui exigent un véhicule spécialement conçu pour des productions de l'industrie du spectacle, des projets de génie civil ou des travaux ou des opérations semblables;
- g) dans le cas d'un véhicule blindé, utilisation par un organisme chargé de l'application de la loi;
- h) usage comme outil promotionnel;
- i) dans le cas d'un véhicule immatriculé aux États-Unis, séjour au Canada de son propriétaire, si celui-ci a une adresse de résidence au Canada et est titulaire d'un permis de conduire délivré au Canada.
11.2 Pour l'application de l'alinéa 7(1)a) de la Loi, le véhicule importé temporairement à des fins spéciales doit avoir un numéro d'identification du véhicule conforme aux exigences de l'article 115 de l'annexe IV ou, s'il n'en a pas, un numéro de série.
11.3 (1) La déclaration visée à l'alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l'importateur et contient les renseignements suivants :
- a) le numéro d'identification du véhicule ou, s'il n'en a pas, son numéro de série;
- b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l'importateur et, dans le cas d'une entreprise, les coordonnées de la personne à contacter au sein de l'entreprise;
- c) la date de présentation du véhicule à l'importation;
- d) le nom du fabricant du véhicule;
- e) le mois et l'année de la date de sa fabrication;
- f) le type de véhicule;
- g) la catégorie réglementaire, la marque, le modèle et l'année de modèle du véhicule;
- h) la fin pour laquelle le véhicule est importé et une mention portant que le véhicule ne sera utilisé qu'à cette fin;
- i) une mention portant que le véhicule ne demeurera pas au Canada pendant plus d'un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;
- j) une mention portant que le véhicule sera exporté ou détruit avant l'expiration de la période d'un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;
- k) une mention portant que le véhicule satisfait aux exigences de l'article 11.2;
- l) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l'importateur portant qu'il l'a autorisé à signer.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui importe au moins 2 500 véhicules par année n'a pas à fournir dans la déclaration les renseignements visés aux alinéas (1)a), c), e) à g) et k), mais elle les remet au ministre dans les 30 jours suivant la demande écrite de celui-ci.
11.4 Pour l'application du paragraphe 7(1.02) de la Loi, l'importateur d'un véhicule importé temporairement à des fins spéciales peut le donner à un établissement d'enseignement agréé par l'Agence du revenu du Canada ou à un musée public, aux termes d'une entente décrivant les mesures qui seront prises par le donataire pour veiller à ce que le véhicule ne soit pas conduit ou tiré sur des chemins publics.
11.5 La personne qui importe moins de 2 500 véhicules par année doit fournir au ministre la preuve de l'exportation, de la destruction ou du don, selon le cas, de tout véhicule importé temporairement à des fins spéciales, dans les 30 jours suivant l'expiration de la période visée à l'alinéa 7(1)a) de la Loi.
Véhicules importés en application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi
Dispositions générales
12 (1) La personne désignée pour l'application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi est l'entité avec laquelle le ministère des Transports a conclu un contrat pour appliquer le programme national d'enregistrement, d'inspection et de certification des véhicules importés, connue sous le nom de registraire des véhicules importés.
(2) Pour l'application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi, sont des véhicules réglementaires provenant du Mexique les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus qui sont également des véhicules usagés au sens de l'Accord de libre-échange nord-américain.
Véhicules vendus au détail aux États-Unis et véhicules réglementaires provenant du Mexique
12.1 (1) Pour l'application de l'alinéa 7(2)a) de la Loi, les exigences réglementaires que les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent respecter sont les suivantes :
- a) s'agissant d'un véhicule vendu au détail aux États-Unis — autre qu'une motocyclette à usage restreint ou qu'une motoneige — ou d'un véhicule réglementaire provenant du Mexique, il était conforme à la partie 571, chapitre V du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis à la date de sa fabrication, comme il est indiqué sur l'étiquette de conformité américaine du véhicule ou dans une mention du fabricant ou, s'il y a plus d'un fabricant, de chacun d'entre eux;
- b) s'agissant d'une motoneige vendue au détail aux États-Unis, elle était conforme aux normes publiées par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. à la date de sa fabrication, comme il est indiqué, selon le cas :
- (i) sur l'étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc.,
- (ii) dans une mention du fabricant portant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc.,
- (iii) dans une mention du fabricant portant que la motoneige était conforme aux normes prévues à l'article 1201 de l'annexe VI à la date de sa fabrication;
- c) s'agissant d'une motocyclette à usage restreint vendue au détail aux États-Unis qui est conçue pour rouler sur deux ou quatre roues, elle était conforme aux exigences des articles 108 et 115 de l'annexe IV à la date de sa fabrication.
(2) Pour l'application de l'alinéa 7(2)b) de la Loi, les exigences réglementaires que les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent respecter pour les fins de leur certification par le registraire des véhicules importés sont les suivantes :
- a) tout défaut ou non-conformité dans la conception, la fabrication ou le fonctionnement du véhicule ayant fait l'objet d'un avis de défaut ou de non-conformité est corrigé;
- b) les renseignements affichés à l'intérieur du véhicule ou sur celui-ci satisfont aux exigences de la Loi sur les poids et mesures et de la Loi sur les langues officielles;
- c) le véhicule est conforme aux exigences des articles 102 et 108 de l'annexe IV;
- d) le véhicule est conforme aux exigences du paragraphe 114(4) de l'annexe IV ou était muni d'un système d'immobilisation électronique à la date de sa fabrication ou il comporte un système d'immobilisation qui satisfait à la norme nationale du Canada CAN/ULC-S338-98 intitulée Norme sur les systèmes et les appareillages de prévention du vol de véhicules automobiles : immobilisation électronique, publiée en mai 1998 par les Laboratoires des assureurs du Canada;
- e) s'agissant d'un véhicule qui est muni d'un circuit d'alimentation en carburant utilisant comme source d'énergie du GPL pour sa propulsion, il est conforme aux exigences de l'article 301.1 de l'annexe IV;
- f) s'agissant d'un véhicule qui est muni d'un circuit d'alimentation en carburant utilisant comme source d'énergie du GNC pour sa propulsion, il est conforme aux exigences de l'article 301.2 de l'annexe IV;
- g) s'agissant d'un autobus scolaire, il est conforme aux exigences de l'article 111 de l'annexe IV et, s'il y a lieu, des articles 301.1 ou 301.2 de cette annexe;
- h) s'agissant d'un camion ou d'un véhicule de tourisme à usages multiples, il est conforme aux exigences de l'article 111 de l'annexe IV;
- i) s'agissant d'une remorque dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg, elle est conforme aux exigences de l'article 905 de l'annexe IV;
- j) s'agissant d'un véhicule à basse vitesse, il est conforme aux exigences de l'article 500 de l'annexe IV;
- k) s'agissant d'un chariot de conversion de type C, il est conforme aux exigences de l'article 903 de l'annexe IV;
- l) s'agissant d'une motocyclette à habitacle fermé, d'un tricycle à moteur, d'une motocyclette à basse vitesse ou d'un véhicule à trois roues, il est conforme aux exigences applicables de l'annexe IV.
12.2 (1) La déclaration faite par la personne qui importe un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou un véhicule réglementaire provenant du Mexique est signée par elle et contient les renseignements suivants :
- a) le numéro d'identification du véhicule;
- b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l'importateur et, dans le cas d'une entreprise, les coordonnées de la personne à contacter au sein de l'entreprise;
- c) la date de présentation du véhicule à l'importation;
- d) le nom du fabricant du véhicule;
- e) le type de véhicule;
- f) la marque, le modèle et l'année de modèle du véhicule;
- g) le statut du véhicule;
- h) la mention ci-après :
- (i) dans le cas d'un véhicule ayant le statut
« récupéré et réparable »
ou un statut équivalent, une mention portant que, dans l'année suivant la date de son importation, il sera rendu conforme aux exigences applicables prévues au paragraphe 12.1(2), il sera présenté au registraire des véhicules importés pour inspection et il ne sera pas présenté pour immatriculation sous le régime des lois d'une province avant d'avoir obtenu du registraire une étiquette de certification canadienne, - (ii) dans tout autre cas, une mention portant que, dans les 45 jours suivant la date de son importation, il sera rendu conforme aux exigences applicables prévues au paragraphe 12.1(2), il sera présenté au registraire des véhicules importés pour inspection et il ne sera pas présenté pour immatriculation sous le régime des lois d'une province avant d'avoir obtenu du registraire une étiquette de certification canadienne.
- (i) dans le cas d'un véhicule ayant le statut
(2) La déclaration faite par la personne qui importe un véhicule vendu au détail aux États-Unis contient aussi les renseignements suivants :
- a) une mention portant que le véhicule a été vendu au détail aux États-Unis;
- b) s'agissant d'un véhicule autre qu'une motocyclette à usage restreint ou qu'une motoneige, une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux lois fédérales des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
- c) s'agissant d'une motoneige, une mention selon laquelle la motoneige porte une étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou une mention du fabricant indiquant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou qu'elle était conforme aux normes prévues à l'article 1201 de l'annexe VI à la date de sa fabrication;
- d) le mois et l'année de la date de sa fabrication.
(3) La déclaration faite par la personne qui importe un véhicule réglementaire provenant du Mexique contient aussi les renseignements suivants :
- a) le relevé de l'odomètre;
- b) le nom du pays où le véhicule a été immatriculé pour la dernière fois pour utilisation sur les voies publiques;
- c) une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux lois fédérales des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
- d) le mois et l'année de la date de sa fabrication.
12.3 Pour l'application de l'alinéa 7(2)b) de la Loi, le délai réglementaire dans lequel les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent être rendus conformes aux exigences prévues au paragraphe 12.1(2) et certifiés par le registraire des véhicules importés est le suivant :
- a) dans le cas d'un véhicule ayant le statut
« récupéré et réparable »
ou un statut équivalent, un an à compter de la date d'importation; - b) dans tout autre cas, 45 jours à compter de la date d'importation.
12.4 (1) Si, après avoir inscrit le véhicule dans son système d'enregistrement et l'avoir inspecté, le registraire des véhicules importés juge que le véhicule est conforme aux exigences prévues au paragraphe 12.1(2), il certifie le véhicule en délivrant dans les deux langues officielles une étiquette de certification canadienne à l'égard du véhicule.
(2) L'étiquette de certification canadienne :
- a) contient les renseignements suivants :
- (i) le numéro d'identification du véhicule,
- (ii) la date à laquelle la modification du véhicule a été apportée,
- (iii) une mention selon laquelle les modifications nécessaires ont été apportées pour rendre le véhicule conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication,
- (iv) dans le cas d'une voiture de tourisme, d'un camion, d'un véhicule de tourisme à usages multiples, d'un véhicule à basse vitesse, d'un autobus, d'une remorque, d'un chariot de conversion, d'une motocyclette ou d'un véhicule à trois roues vendus au détail aux États-Unis et dans le cas d'un véhicule réglementaire provenant du Mexique :
- (A) d'une part, le poids nominal brut du véhicule, exprimé en kilogrammes,
- (B) d'autre part, le poids nominal brut sur l'essieu, exprimé en kilogrammes, pour chaque essieu, de l'avant à l'arrière;
- b) est fixée en permanence, selon le cas :
- (i) sur la même surface que celle où se trouve l'étiquette de conformité américaine,
- (ii) si aucune étiquette n'est apposée sur le véhicule à la date de sa fabrication, à l'endroit approprié mentionné au paragraphe 6(3);
- c) résiste aux intempéries ou est à l'abri des intempéries;
- d) porte des inscriptions :
- (i) indélébiles,
- (ii) en creux, en relief ou d'une couleur contrastant avec celle du fond de l'étiquette,
- (iii) en majuscules et en chiffres d'au moins 2 mm de haut.
Véhicules vendus au détail aux États-Unis et véhicules réglementaires provenant du Mexique — Importation pour les pièces
12.5 (1) La déclaration faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou un véhicule réglementaire provenant du Mexique est signée et elle contient les renseignements suivants :
- a) le numéro d'identification du véhicule;
- b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l'importateur et, dans le cas d'une entreprise, les coordonnées de la personne à contacter au sein de l'entreprise;
- c) la date de présentation du véhicule à l'importation;
- d) le nom du fabricant du véhicule;
- e) le type de véhicule;
- f) la marque, le modèle et l'année de modèle du véhicule;
- g) le statut du véhicule.
(2) La déclaration faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule vendu au détail aux États-Unis contient aussi les renseignements suivants :
- a) une mention portant que le véhicule a été vendu au détail aux États-Unis;
- b) s'agissant d'un véhicule autre qu'une motocyclette à usage restreint ou qu'une motoneige, une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux lois fédérales des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
- c) s'agissant d'une motoneige, une mention selon laquelle la motoneige porte une étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc., ou une mention du fabricant indiquant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou qu'elle était conforme aux normes prévues à l'article 1201 de l'annexe VI à la date de sa fabrication;
- d) le mois et l'année de la date de sa fabrication.
(3) La déclaration faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule réglementaire provenant du Mexique contient aussi les renseignements suivants :
- a) le relevé de l'odomètre;
- b) le nom du pays où le véhicule a été immatriculé pour la dernière fois pour utilisation sur les voies publiques;
- c) une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux lois fédérales des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
- d) le mois et l'année de la date de sa fabrication.
8 Les annexes I et II du même règlement sont remplacées par les annexes I et II figurant à l'annexe 1 du présent règlement.
9 (1) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE III »
, à l'annexe III du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 4(1) et 5(2))
(2) La sous-colonne intitulée « Véhicule importé temporairement à des fins spéciales »
à la colonne III du l'annexe III du même règlement est abrogée.
10 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE IV »
, à l'annexe IV du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 2(1), 2.4(5) et 5(1) et (3), article 11.2 et alinéas 12.1(1)c) et 12.1(2)c) à l))
11 Le paragraphe 110(1) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
110 (1) Les véhicules automobiles d'un PNBV de 4 536 kg ou moins — à l'exception des motocyclettes autres que les tricycles à moteur munis de pneus pour voiture de tourisme, des motocyclettes à usage restreint, des véhicules à trois roues munis de pneus qui ne sont pas des pneus pour voiture de tourisme et des véhicules à basse vitesse — et les jantes de pneu fabriquées pour être utilisées sur ces véhicules doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 110 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d'un PNBV de 4 536 kg ou moins (DNT 110), avec ses modifications successives.
12 Le paragraphe 115(9) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(9) Le ministre peut exiger des fabricants des véhicules visés par le présent article qu'ils lui soumettent, pour chaque marque et catégorie réglementaire de véhicules fabriqués, les caractères qui constituent l'identificateur distinctif de chaque véhicule, y compris, le cas échéant, les douzième au quatorzième caractères qui en font partie, ainsi que, dans tous les cas, les renseignements nécessaires pour déchiffrer les caractères des numéros d'identification de véhicule.
13 Le paragraphe 120(1) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
120 (1) Les véhicules automobiles qui ont un PNBV de plus de 4 536 kg, les véhicules à trois roues munis de pneus qui ne sont pas des pneus pour voiture de tourisme, les motocyclettes, à l'exception des tricycles à moteur munis de pneus pour voiture de tourisme, et les jantes de pneu fabriquées pour être utilisées sur ces véhicules doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 120 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d'un PNBV de plus de 4 536 kg (DNT 120), avec ses modifications successives.
14 Les annexes VII et VIII du même règlement sont abrogées.
15 Dans les passages ci-après du même règlement, « genre »
, « catégorie »
, « catégorie de véhicule »
et « catégorie visée par le règlement »
sont remplacés par « catégorie réglementaire »
, avec les adaptations nécessaires :
- a) la définition de modèle au paragraphe 2(1);
- b) l'alinéa 5.1(2)c);
- c) l'alinéa 6.6(1)a);
- d) les alinéas 115(3)a) et a.1), le paragraphe 115(11) et le titre de la colonne I du tableau I de l'article 115 de l'annexe IV;
- e) le paragraphe 901(1) de l'annexe IV.
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles)
16 Le paragraphe 101(1) du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles)référence2 est remplacé par ce qui suit :
Marque nationale de sécurité
101 (1) Pour l'application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à l'annexe 2.
Autorisation du ministre
(1.1) Pour l'application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l'annexe 1, autoriser l'entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège d'appoint et sur toute documentation jointe ou tout emballage.
17 L'article 102 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Catégories d'équipement réglementaires
102 Pour l'application des articles 4 et 5 de la Loi, les ensembles de retenue pour enfant, les ensembles de retenue pour bébé, les sièges d'appoint, les ensembles de retenue pour personne handicapée et les ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux constituent des catégories d'équipement réglementaires.
18 L'article 109 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Fins réglementaires
109 (1) Pour l'application de l'alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un ensemble de retenue ou un siège d'appoint peuvent être importés temporairement sont les suivantes :
- a) exposition;
- b) démonstration;
- c) évaluation;
- d) essai;
- e) autres travaux de fabrication avant d'être exportés.
Déclaration
(2) La déclaration visée à l'alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l'importateur et contient les renseignements suivants :
- a) le nom du fabricant de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint;
- b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l'importateur et, dans le cas d'une entreprise, les coordonnées de la personne à contacter au sein de l'entreprise;
- c) la marque et le nom ou le numéro du modèle de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint;
- d) la date de présentation de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint à l'importation;
- e) la fin pour laquelle l'ensemble de retenue ou le siège d'appoint est importé et une mention portant que l'ensemble de retenue ou le siège d'appoint ne sera utilisé qu'à cette fin;
- f) une mention portant que l'ensemble de retenue ou le siège d'appoint ne demeurera pas au Canada pendant plus d'un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;
- g) une mention portant que l'ensemble de retenue ou le siège d'appoint sera exporté ou détruit avant l'expiration de la période d'un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;
- h) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l'importateur portant qu'il l'a autorisé à signer.
19 L'annexe 1 du même règlement est remplacée par l'annexe 1 figurant à l'annexe 2 du présent règlement.
20 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 »
, à l'annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 101(1) et (3))
21 L'annexe 4 du même règlement est abrogée.
Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
22 L'intertitre « Catégories d'équipement déterminées par règlement et normes réglementaires »
précédant l'article 3 de la version française du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobileréférence3 est remplacé par ce qui suit :
Catégories d'équipement réglementaires et normes réglementaires
23 Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
DNT 109
3 (1) Pour l'application des articles 4 et 5 de la Loi, les pneus ci-après constituent une catégorie d'équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 109 et de l'article 6 :
24 Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
DNT 119
4 (1) Les pneus ci-après, sauf ceux de la catégorie visée au paragraphe 3(1), constituent, pour l'application des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d'équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 119 et de l'article 6 :
25 Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
DNT 139
5 (1) Les pneus qui sont des pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d'un PNBV de 4 536 kg ou moins construit le 1er janvier 1975 ou après cette date, sauf les pneus d'une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1), constituent, pour l'application des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d'équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 139 et de l'article 6.
26 (1) Le passage du paragraphe 6(3) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (8), le numéro d'identification du pneu et le numéro d'identification partiel du pneu doivent être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu :
- a) d'une part, de la manière et à l'endroit précisés aux figures 2 et 3 de l'annexe 1;
(2) L'alinéa 6(6)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) d'une part, de la manière et à l'endroit précisés aux figures 2 et 3 de cette annexe;
(3) L'article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Symboles optionnels — Code of Federal Regulations
(8) Au choix du fabricant, les symboles prévus aux alinéas (4)a) et b) et, le cas échéant, au paragraphe (5), peuvent être remplacés par ceux prévus à l'option 1 ou 2 de la figure 1 de la partie 574.5, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée le 1er octobre 2015, de la manière et à l'emplacement prévus aux notes 1 à 4 de cette figure et aux dispositions (a)(1), (b)(1) à (3), (d)(1), (e)(1) à (3) et (f) de cette partie.
Précision
(9) Il est entendu que les exigences de la partie 574.5, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis visées au paragraphe (8) qui sont applicables aux pneus rechapés ne s'appliquent pas.
27 L'article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Marque nationale de sécurité
7 (1) Pour l'application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à la figure 1 de l'annexe 1.
Autorisation du ministre
(2) Pour l'application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l'annexe 2, autoriser l'entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un pneu.
Apposition de la marque nationale de sécurité
(3) Pour l'application du paragraphe 3(2) de la Loi, l'entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un pneu est tenue :
- a) de reproduire le signe prévu à la figure 1 de l'annexe 1, lequel est de la hauteur minimale précisée à la figure 3 de cette annexe;
- b) de mouler de façon permanente, en creux ou en relief, sur un des flancs du pneu :
- (i) d'une part, à l'un des endroits indiqués à la figure 3 de l'annexe 1,
- (ii) d'autre part, à une profondeur ou à une hauteur d'au moins 0,5 mm et d'au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du flanc.
28 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
Registre — symboles exigés
9.1 (1) L'entreprise conserve un registre des symboles exigés par l'alinéa 6(4)b) et de la dimension du pneu correspondante.
Registre — symboles optionnels
(2) Si l'entreprise utilise les symboles prévus au paragraphe 6(5), elle conserve un registre des symboles accompagnés du nom complet du propriétaire de la marque, le cas échéant, et de la description des principales caractéristiques du pneu.
Registre — symboles du Code of Federal Regulations
(3) Si l'entreprise utilise les symboles prévus au paragraphe 6(8), elle conserve un registre des renseignements ci-après, accompagnés de la légende correspondante :
- a) les symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;
- b) le code indiquant les principales caractéristiques du pneu;
- c) les symboles indiquant le nom du propriétaire de la marque.
Remise du registre au ministre
(4) Sur demande, l'entreprise met à la disposition du ministre tout registre visé au présent article.
29 L'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Fins réglementaires
12 (1) Pour l'application de l'alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un pneu peut être importé temporairement sont les suivantes :
- a) exposition;
- b) démonstration;
- c) évaluation;
- d) essai.
Déclaration
(2) La déclaration visée à l'alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l'importateur et contient les renseignements suivants :
- a) le nom du fabricant du pneu;
- b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l'importateur et, dans le cas d'une entreprise, les coordonnées de la personne à contacter au sein de l'entreprise;
- c) la marque du pneu, ainsi que ses dimensions et son type;
- d) la date de présentation du pneu à l'importation;
- e) la fin pour laquelle le pneu est importé et une mention portant que le pneu ne sera utilisé qu'à cette fin;
- f) une mention portant que le pneu ne demeurera pas au Canada pendant plus d'un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;
- g) une mention portant que le pneu sera exporté ou détruit avant l'expiration de la période d'un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;
- h) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l'importateur portant qu'il l'a autorisé à signer.
30 Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 et 2 figurant à l'annexe 3 du présent règlement.
31 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 »
, à l'annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphe 8(1))
32 L'annexe 4 du même règlement est abrogée.
Entrée en vigueur
33 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 213, des paragraphes 217(1), (3), (4) et (6) et de l'article 230 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), entrent en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 8)
ANNEXE I
(paragraphe 3(1) et alinéas 6(1)c), 6.2(1)g) et 6.4(1)e))
ANNEXE II
(paragraphe 3(2))
Ministère des Transports
Loi sur la sécurité automobile (article 3)
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (paragraphe 3(2))
Autorisation du ministre
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles,
[nom et adresse de l'entreprise]
est autorisée à apposer la marque nationale de sécurité sur tout véhicule d'une catégorie réglementaire visée à l'article 4 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, pourvu que le véhicule soit conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s'y appliquent.
La marque nationale de sécurité est apposée au lieu suivant :
[adresse du lieu]
La présente autorisation du ministre portant le numéro ____ expire le ____ 20____
Fait à Ottawa, le __________________________ 20____
_________________________________________________
pour le ministre des Transports
ANNEXE 2
(article 19)
ANNEXE 1
(paragraphe 101(1.1))
Ministère des Transports
Loi sur la sécurité automobile (article 3)
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles) (paragraphe 101(1.1))
Autorisation du ministre
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles),
[nom et adresse de l'entreprise]
est autorisée à apposer la marque nationale de sécurité sur tout ensemble de retenue ou siège d'appoint d'une catégorie réglementaire visée à l'article 102 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles), pourvu que l'ensemble de retenue ou le siège d'appoint soit conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s'y appliquent.
La marque nationale de sécurité est apposée au lieu suivant :
[adresse du lieu]
La présente autorisation du ministre portant le numéro ____ expire le _____ 20____
Fait à Ottawa, le __________________________ 20____
_________________________________________________
pour le ministre des Transports
ANNEXE 3
(article 30)
ANNEXE 1
(alinéas 6(3)a) et (6)a), paragraphe 7(1), alinéa 7(3)a) et sous-alinéa 7(3)b)(i))
Marque nationale de sécurité et numéros d'identification
Figure 1 — Marque nationale de sécurité
Figure 2 — Numéro d'identification du pneu
Remarques :
1 Dans le cas des pneus dont la coupe transversale est de moins de 155 mm ou dont le diamètre au talon est de moins de 330 mm, la hauteur minimale des caractères du numéro d'identification du pneu peut être de 4 mm.
2 Le numéro d'identification du pneu doit être inscrit en caractères Futura gras, modifiés, étroits ou en caractères gothiques.
3 Le dessin n'est pas à l'échelle.
Figure 3 — Emplacement du numéro d'identification du pneu et de la marque nationale de sécurité
ANNEXE 2
(paragraphe 7(2))
Ministère des Transports
Loi sur la sécurité automobile (article 3)
Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (paragraphe 7(2))
Autorisation du ministre
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile,
[nom et adresse de l'entreprise]
est autorisée à apposer la marque nationale de sécurité sur tout pneu d'une catégorie réglementaire visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, pourvu que le pneu soit conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s'y appliquent.
La marque nationale de sécurité est apposée au lieu suivant :
[adresse du lieu]
La présente autorisation du ministre portant le numéro ____ expire le ____ 20 ____
Fait à Ottawa, le __________________________ 20____
_________________________________________________
pour le ministre des Transports