La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 20 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Le 19 mai 2018
COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Projets de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales
Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie les projets de tarif que l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée (CMRRA) a déposés auprès d'elle le 28 mars 2018, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, pour la reproduction d'œuvres musicales, au Canada, par les stations de télévision commerciale (Tarif no 5) et par les services de télévision de la Société Radio-Canada (Tarif no 6) pour l'année 2019.
Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par la présente, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 18 juillet 2018.
Ottawa, le 19 mai 2018
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA AUPRÈS DES STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALE POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES EN 2019
Tarif no 5
Titre abrégé
1. Tarif CMRRA pour la télévision commerciale, 2019.
Définitions
2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. ("year")
« CMRRA » Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée. ("CMRRA")
« diffusion simultanée » La transmission simultanée en temps réel, sans aucune modification, du signal de diffusion de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau que celle-ci, par Internet ou autre réseau informatique du même type. ("simulcast")
« émission » Toute combinaison de son et d'images destinée à informer ou divertir, autre qu'une publicité d'une durée de 60 secondes ou moins. ("program")
« identificateur » Le numéro d'identification unique assigné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregistrement sonore ou à une feuille de chronométrage, selon le cas. ("identifier")
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. ("reference month")
« œuvre CMRRA » Tout ou partie d'une œuvre musicale ou musico-théâtrale dont la CMRRA peut autoriser la reproduction au Canada, dans la proportion des droits qu'elle détient. ("CMRRA work")
« radiodiffusion » a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l'exclusion de la vidéo sur demande, de la dissémination payante d'émissions par Internet et de la baladodiffusion de contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simultanée. ("broadcasting")
« renseignements additionnels » Pour chacune des œuvres musicales contenues dans une émission, les renseignements suivants, s'ils sont disponibles :
- a) l'identificateur de l'œuvre musicale et, s'il y a lieu, de l'enregistrement sonore dans lequel elle est incorporée;
- b) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe auquel l'enregistrement sonore de l'œuvre musicale est attribué;
- c) le nom de la personne qui a publié l'enregistrement sonore;
- d) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore;
- e) si l'enregistrement sonore est ou a été publié sur support physique comme partie d'un album ou d'un autre produit, le nom, l'identificateur, le numéro de catalogue et le code-barres (UPC) de l'album ou de l'autre produit, ainsi que les numéros de disques et de pistes qui y sont liés;
- f) le nom de l'éditeur de musique lié à l'œuvre musicale;
- g) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) attribué à l'œuvre musicale;
- h) le Global Release Identifier (GRid) attribué à l'enregistrement sonore et, le cas échéant, celui attribué à l'album ou à l'autre produit dont l'enregistrement sonore fait partie;
- i) la durée de l'enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- j) chaque variante de titre utilisée pour désigner l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore. ("additional information")
« renseignements obligatoires » En ce qui a trait à une émission,
- a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre, et tout identificateur attribué à l'émission;
- b) le numéro et le titre de l'épisode, le cas échéant, et tout identificateur attribué à l'épisode en question;
- c) sa durée, en minutes et en secondes;
- d) le numéro international normalisé d'œuvre audiovisuelle (ISAN) attribué à l'émission;
- e) dans le cas d'une émission doublée, son titre dans la langue de la version originale;
- f) pour chaque œuvre musicale incorporée à l'émission :
- (i) son titre,
- (ii) les noms de ses auteurs et compositeurs,
- (iii) la durée de l'œuvre musicale telle qu'elle est incorporée à l'émission, en minutes et en secondes,
- (iv) si l'œuvre est utilisée comme musique d'avant-plan ou comme musique de fond. ("required information")
« réseau » a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. ("network")
« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l'utilisation d'un ou de plusieurs des services ou installations de diffusion offerts par l'exploitant d'une station, y compris la valeur des biens et services fournis par quiconque en échange de l'utilisation desdits services ou installations, la juste valeur marchande de toute considération non monétaire (c'est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient été versées au propriétaire ou à l'exploitant de la station ou à une autre personne, à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou de toute autre activité non reliée aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d'activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou qui ont pour conséquence l'utilisation des services ou installations de diffusion, y compris les sommes brutes perçues par la station en raison de contrats de publicité clés en main font partie des « revenus bruts » de la station;
- b) les sommes perçues pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que la station et dont cette personne devient propriétaire;
- c) les sommes perçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'un événement sportif, dans la mesure où la station établit qu'elle a aussi perçu des frais normaux pour l'utilisation de son temps d'antenne et de ses installations;
- d) les sommes perçues par une station source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, en simultané ou en différé, un événement particulier et que la station source remet subséquemment aux autres stations prenant part à la diffusion, dans la mesure où les sommes ainsi versées à chaque station participante sont incluses dans les « revenus bruts » de cette dernière. ("gross income")
« station » Entreprise de radiodiffusion telle que la définit la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. ("station")
« station à faible utilisation » Une station qui :
- a) diffuse des œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total au cours du mois de référence;
- b) conserve et met à la disposition de la CMRRA l'enregistrement complet de ses 90 derniers jours de radiodiffusion. ("low-use station")
Application
3. (1) La station qui se conforme au présent tarif est autorisée à reproduire une œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à une émission, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, uniquement aux fins de radiodiffusion de l'émission par la station, y compris par diffusion simultanée.
(2) La station qui se conforme au présent tarif est également autorisée à :
- a) reproduire une œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à une émission, dans le cadre du processus d'archivage de la programmation de la station;
- b) autoriser une tierce partie à reproduire une œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à une émission, en vue de livrer cette émission à la station afin que cette dernière puisse l'utiliser de l'une des façons prévues aux paragraphes (1) et (2).
(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et aux alinéas (2)a) et b) devront se limiter à l'œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à l'émission, y compris les images qui y sont associées.
(4) Le présent tarif n'autorise pas :
- a) la reproduction d'une œuvre CMRRA en relation synchronisée ou minutée avec des images visuelles, avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore ou avec une prestation d'un artiste-interprète;
- b) l'utilisation d'une œuvre CMRRA dans un montage ou un mixage composite, ou encore en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution;
- c) la reproduction d'une œuvre CMRRA par une tierce partie ou l'autorisation par la station à effectuer une telle reproduction, autrement que de la façon expressément autorisée à l'alinéa (2)b);
- d) la reproduction d'un enregistrement sonore;
- e) toute utilisation couverte par un autre tarif, y compris le Tarif CSI pour la radio commerciale, le Tarif CSI pour les services de musique en ligne et le Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne (vidéos de musique).
(5) Le présent tarif ne s'applique pas aux stations exploitées par l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, la Société de télédiffusion du Québec ou la Société Radio-Canada.
Redevances
4. Les redevances mensuelles payables à la CMRRA sont :
- a) pour une station à faible utilisation, 0,28 pour cent de ses revenus bruts pour le mois de référence;
- b) pour toute autre station, 0,66 pour cent de ses revenus bruts pour le mois de référence.
5. Les redevances dues pour une partie d'un mois seront calculées au prorata du nombre de jours où la station a eu des activités de radiodiffusion dans ce mois.
6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres types qui pourraient s'appliquer.
Exigences de rapport et de paiement
7. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant lequel une station reproduit une émission pouvant nécessiter une licence de la CMRRA, selon le dernier des événements précédents à survenir, la station doit fournir à la CMRRA les renseignements suivants :
- a) le nom du propriétaire de la station, y compris :
- (i) sa raison sociale et la juridiction où elle a été incorporée, dans le cas d'une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,
- (iii) les noms de tous les associés, dans le cas d'une société en nom collectif,
- (iv) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle la station fait affaire;
- b) l'adresse de sa principale place d'affaires;
- c) si la station fait partie d'un réseau, le nom de celui-ci et, en ce qui a trait au réseau, les renseignements visés aux alinéas a) et b);
- d) les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes à qui communiquer les avis, et, si elles sont différentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, à utiliser pour le paiement des redevances, la fourniture de renseignements conformément au présent tarif et toute question ayant trait à celui-ci.
8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit :
- a) verser les redevances pour le mois;
- b) déclarer à la CMRRA ses revenus bruts pour le mois de référence;
- c) déclarer séparément à la CMRRA, pour le mois de référence, ses revenus bruts provenant de toute diffusion simultanée, ainsi que le nombre de téléspectateurs et les heures d'écoute ou, à défaut de ces renseignements, toute autre indication disponible de l'étendue de l'utilisation de la diffusion simultanée par les spectateurs.
9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit fournir à la CMRRA une feuille de chronométrage indiquant, pour chacune des émissions diffusées par la station pour la première fois au cours du mois de référence, les renseignements suivants :
- a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre, et tout identificateur attribué à l'émission;
- b) le numéro ou le titre de l'épisode, le cas échéant, et tout identificateur attribué à l'épisode en question;
- c) sa durée en minutes et en secondes;
- d) pour chacune des œuvres musicales incorporées à l'émission,
- (i) son titre,
- (ii) les noms de ses auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ainsi que la part respective de chacun dans la propriété du droit d'auteur sur l'œuvre musicale,
- (iii) la durée de l'œuvre musicale telle qu'incorporée à l'émission, en minutes et en secondes,
- (iv) la manière dont l'œuvre a été utilisée (par exemple comme musique d'avant-plan ou comme musique de fond);
- e) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus dans la feuille de chronométrage par la personne qui l'a fournie à la station, y compris tout identificateur qui lui a été attribué.
(2) La station fournit une feuille de chronométrage pour chaque émission qui est autrement identique à une autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l'autre émission de quelque façon que ce soit, prévue ou non à l'alinéa (1)d).
(3) La feuille de chronométrage que la station fournit est celle qu'elle a reçue de la personne dont elle a acquis le droit de radiodiffusion de l'émission. La station doit coopérer avec la CMRRA dans toute tentative de la CMRRA d'obtenir des feuilles de chronométrage de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l'émission.
10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station fournit à la CMRRA une copie de son calendrier de diffusion pour le mois de référence, ainsi qu'un rapport de diffusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au cours du mois de référence, les renseignements suivants :
- a) les renseignements obligatoires;
- b) tout renseignement additionnel;
- c) tout autre renseignement disponible qui aiderait la CMRRA à identifier l'émission et les œuvres musicales qu'elle contient;
- d) la date, l'heure et la durée de chaque radiodiffusion de l'émission au cours du mois de référence;
- e) si l'émission a fait l'objet d'une diffusion simultanée.
11. À tout moment au cours de la période prévue au paragraphe 12(1), la CMRRA peut exiger la production de tout contrat octroyant des droits mentionnés à l'alinéa c) de la définition des « revenus bruts », accompagné de la facturation ou de la correspondance ayant trait à l'utilisation de ces droits par des tiers; la station doit fournir ces renseignements dans les 10 jours suivant la réception d'une demande écrite de la CMRRA à cet effet.
Registres et vérifications
12. (1) La station tient et conserve pendant six ans après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 8, 9, 10 et 11, tout autre renseignement devant être fourni conformément au présent tarif, ainsi que les montants dus conformément au présent tarif.
(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) À la réception du rapport de vérification, la CMRRA en remet une copie à la station.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Défaut et résiliation
13. (1) La station qui ne fournit pas les renseignements requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la date où ils deviennent exigibles, ou qui ne verse pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles deviennent exigibles, n'est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3, à compter du premier jour du mois pour lequel les renseignements auraient dû être fournis ou les redevances versées, selon le cas, et ce, jusqu'au moment où les renseignements sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.
(2) La station qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif n'est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3 à compter de la fin du cinquième jour ouvrable suivant le moment où la CMRRA l'a avisée par écrit de son défaut, et ce, jusqu'à ce que la station remédie à ce défaut.
(3) La station dont le propriétaire ou l'exploitant devient insolvable, commet un acte de faillite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d'une loi équivalente d'un autre ressort, liquide son entreprise, cesse ses opérations, se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant pour tout ou une partie substantielle de ses biens n'est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l'événement pertinent.
Traitement confidentiel
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements reçus conformément au présent tarif, à moins que la station ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) La CMRRA peut partager les renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) avec les membres de son conseil d'administration, ses employés et ses conseillers juridiques et financiers;
- b) avec une autre société de gestion canadienne bénéficiant d'un tarif homologué s'appliquant aux stations de télévision commerciale;
- c) avec la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, dans la mesure où la station a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- e) avec toute personne qui connaît ou est présumée connaître ces renseignements;
- f) avec les personnes qui demandent le paiement de redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la répartition;
- g) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers qui n'est pas lié par une obligation de confidentialité envers la station.
Ajustements
15. L'ajustement dans le montant des redevances dues, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain paiement de redevances doit être acquitté.
Intérêts
16. (1) La station qui ne paie pas les montants dus conformément à l'article 8 ou ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10 verse à la CMRRA des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date où la somme et les renseignements sont tous deux reçus par la CMRRA. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu'il est publié par la Banque du Canada. L'intérêt n'est pas composé.
(2) La station qui ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10 doit verser à la CMRRA une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la CMRRA.
Adresses pour les avis, etc.
17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par une station est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute autre adresse ou adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.
(2) Tout envoi de la CMRRA à une station doit être expédié à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.
Transmission des avis et des paiements
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute autre manière convenue entre la CMRRA et la station.
(2) Les renseignements fournis conformément aux articles 8, 9 et 10 sont transmis sous forme électronique, dans un format convenu au préalable entre la CMRRA et la station.
(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.
(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.
(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au présent tarif l'est en devise canadienne.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES PAR LES SERVICES DE TÉLÉVISION DE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA EN 2019
Tarif no 6
Titre abrégé
1. Tarif CMRRA pour les services de télévision de la SRC, 2019.
Définitions
2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. ("year")
« CMRRA » Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée. ("CMRRA")
« diffusion simultanée » La transmission simultanée en temps réel, sans aucune modification, du signal de diffusion d'un service par Internet ou un autre réseau informatique du même type. ("simulcast")
« émission » Toute combinaison de son et d'images destinée à informer ou divertir, autre qu'une publicité d'une durée de 60 secondes ou moins. ("program")
« identificateur » Le numéro d'identification unique assigné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregistrement sonore ou à une feuille de chronométrage, selon le cas. ("identifier")
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. ("reference month")
« œuvre CMRRA » Tout ou partie d'une œuvre musicale ou musico-théâtrale dont la CMRRA peut autoriser la reproduction au Canada, dans la proportion des droits qu'elle détient. ("CMRRA work")
« radiodiffusion » a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l'exclusion de la vidéo sur demande, de la dissémination payante d'émissions par Internet et de la baladodiffusion de contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simultanée. ("broadcasting")
« renseignements additionnels » Pour chaque œuvre musicale contenue dans un programme, l'information suivante, si elle est disponible :
- a) l'identificateur de l'œuvre musicale et, s'il y a lieu, de l'enregistrement sonore dans lequel elle est incorporée;
- b) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe auquel l'enregistrement sonore de l'œuvre musicale est attribué;
- c) le nom de la personne qui a publié l'enregistrement sonore;
- d) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore;
- e) si l'enregistrement sonore est ou a été publié sur support physique comme partie d'un album ou d'un autre produit, le nom, l'identificateur, le numéro de catalogue et le code-barres (UPC) de l'album ou de l'autre produit, ainsi que les numéros de disques et de pistes qui y sont liés;
- f) le nom de l'éditeur de musique lié à l'œuvre musicale;
- g) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) attribué à l'œuvre musicale;
- h) le Global Release Identifier (GRid) attribué à l'enregistrement sonore et, le cas échéant, celui attribué à l'album ou à l'autre produit dont l'enregistrement sonore fait partie;
- i) la durée de l'enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- j) chaque variante de titre utilisée pour désigner l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore. ("additional information")
« renseignements obligatoires » En ce qui a trait à une émission,
- a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre, et tout identificateur attribué à l'émission;
- b) le numéro et le titre de l'épisode, le cas échéant, et tout identificateur attribué à l'épisode en question;
- c) sa durée, en minutes et en secondes;
- d) le numéro international normalisé d'œuvre audiovisuelle (ISAN) attribué à l'émission;
- e) dans le cas d'une émission doublée, son titre dans la langue de la version originale;
- f) pour chaque œuvre musicale incorporée à l'émission,
- (i) son titre,
- (ii) les noms de ses auteurs et compositeurs,
- (iii) la durée de l'œuvre musicale telle qu'elle est incorporée à l'émission, en minutes et en secondes,
- (iv) si l'œuvre est utilisée comme musique d'avant-plan ou comme musique de fond. ("required information")
« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l'utilisation d'un ou de plusieurs des services ou installations de diffusion offerts par un service visé à l'alinéa 4b), y compris la valeur des biens et services fournis par quiconque en échange de l'utilisation desdits services ou installations, la juste valeur marchande de toute considération non monétaire (c'est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient été versées à la SRC ou à une autre personne, à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou de toute autre activité non reliée aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d'activités reliées ou associées aux activités de diffusion du service, qui en sont le complément nécessaire, ou qui ont pour conséquence l'utilisation des services ou installations de diffusion, y compris les sommes brutes perçues par le service en raison de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » du service;
- b) les sommes perçues pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que la SRC et dont cette personne devient propriétaire;
- c) les sommes perçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'un événement sportif, dans la mesure où la SRC établit qu'elle a aussi perçu des frais normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations du service;
- d) les sommes perçues par un service source agissant pour le compte d'un groupe de services qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, en simultané ou en différé, un événement particulier et que le service source remet subséquemment aux autres services prenant part à la diffusion, dans la mesure où les sommes ainsi versées à chaque service participant sont incluses dans les « revenus bruts » de ce dernier. ("gross income")
« service » Entreprise de radiodiffusion, telle que la définit la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, qui appartient à la SRC ou est exploitée par celle-ci. ("service")
« service à faible utilisation » Un service qui :
- a) diffuse des œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total au cours du mois de référence;
- b) conserve et met à la disposition de la CMRRA l'enregistrement complet de ses 90 derniers jours de radiodiffusion. ("low-use service")
« SRC » La Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation. ("CBC ")
Application
3. (1) Le présent tarif autorise la SRC, pourvu qu'elle se conforme au présent tarif, à reproduire une œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à une émission, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, uniquement aux fins de radiodiffusion de l'émission par un service, y compris par diffusion simultanée.
(2) Pourvu qu'elle se conforme au présent tarif, la SRC est également autorisée à :
- a) reproduire une œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à une émission, dans le cadre du processus d'archivage de la programmation du service;
- b) autoriser une tierce partie à reproduire une œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à une émission, en vue de livrer cette émission au service afin que ce dernier puisse l'utiliser de l'une des façons prévues aux paragraphes (1) et (2).
(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et aux alinéas (2)a) et b) devront se limiter à l'œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à l'émission, y compris les images qui y sont associées.
(4) Le présent tarif n'autorise pas :
- a) la reproduction d'une œuvre CMRRA en relation synchronisée ou minutée avec des images visuelles, avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore ou avec une prestation d'un artiste-interprète;
- b) l'utilisation d'une œuvre CMRRA dans un montage ou un mixage composite, ou encore en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution;
- c) la reproduction d'une œuvre CMRRA par une tierce partie ou l'autorisation par le service à effectuer une telle reproduction, autrement que de la façon expressément autorisée à l'alinéa (2)b);
- d) la reproduction d'un enregistrement sonore;
- e) toute utilisation couverte par un autre tarif, y compris le Tarif CSI pour la radio commerciale, le Tarif CSI pour les services de musique en ligne, le Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne (vidéos de musique) et le Tarif CMRRA pour les services audiovisuels.
Redevances
4. Les redevances mensuelles payables à la CMRRA sont :
- a) pour la télévision traditionnelle, le plus élevé entre 2 163 308 $ et 31,25 pour cent du montant dû à la SOCAN en vertu du Tarif SOCAN no 2.D, payables en mensualités égales;
- b) pour la télévision spécialisée, y compris RDI, CBC News, Bold et documentary, 0,28 pour cent des revenus bruts d'un service à faible utilisation pour le mois de référence et 0,66 pour cent des revenus bruts de tout autre service pour le mois de référence.
5. Les redevances dues pour une partie d'un mois seront calculées au prorata du nombre de jours où le service a eu des activités de radiodiffusion dans ce mois.
6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres types qui pourraient s'appliquer.
Exigences de rapport et de paiement
7. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service reproduit une émission pouvant nécessiter une licence de la CMRRA, selon le dernier des événements précédents à survenir, la SRC doit fournir à la CMRRA les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes à qui communiquer les avis et, si elles sont différentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes pour le paiement des redevances, la fourniture de renseignements conformément au présent tarif et toute question ayant trait à celui-ci.
8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC doit :
- a) verser les redevances pour le mois;
- b) déclarer à la CMRRA les revenus bruts de chaque service pour le mois de référence;
- c) déclarer séparément à la CMRRA, pour le mois de référence, les revenus bruts de chaque service provenant de toute diffusion simultanée, ainsi que le nombre de téléspectateurs et les heures d'écoute ou, à défaut de ces renseignements, toute autre indication disponible de l'étendue de l'utilisation de la diffusion simultanée par les spectateurs.
9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC doit fournir à la CMRRA des feuilles de chronométrage indiquant, pour chacune des émissions diffusées par la SRC pour la première fois au cours du mois de référence, les renseignements suivants :
- a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre, et tout identificateur attribué à l'émission;
- b) le numéro ou le titre de l'épisode, le cas échéant, et tout identificateur attribué à l'épisode en question;
- c) sa durée en minutes et en secondes;
- d) pour chacune des œuvres musicales incorporées à l'émission,
- (i) son titre,
- (ii) les noms de ses auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ainsi que la part respective de chacun dans la propriété du droit d'auteur sur l'œuvre musicale,
- (iii) la durée de l'œuvre musicale telle qu'elle est incorporée à l'émission, en minutes et en secondes,
- (iv) la manière dont l'œuvre a été utilisée (par exemple comme musique d'avant-plan ou comme musique de fond);
- e) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus dans la feuille de chronométrage par la personne qui l'a fournie à la SRC, y compris tout identificateur qui lui a été attribué.
(2) La SRC fournit une feuille de chronométrage pour chaque émission qui est autrement identique à une autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l'autre émission de quelque façon que ce soit, prévue ou non à l'alinéa (1)d).
(3) La feuille de chronométrage que la SRC fournit est celle qu'elle a reçue de la personne dont elle a acquis le droit de radiodiffusion de l'émission. La SRC doit coopérer avec la CMRRA dans toute tentative de la CMRRA d'obtenir des feuilles de chronométrage de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l'émission.
10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC fournit à la CMRRA une copie du calendrier de diffusion de chaque service pour le mois de référence, ainsi qu'un rapport de diffusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au cours du mois de référence, les renseignements suivants :
- a) les renseignements obligatoires;
- b) tout renseignement additionnel;
- c) tout autre renseignement disponible qui est susceptible d'aider la CMRRA à identifier l'émission et les œuvres musicales qu'elle contient;
- d) la date, l'heure et la durée de chaque radiodiffusion de l'émission au cours du mois de référence;
- e) si l'émission a fait l'objet d'une diffusion simultanée.
11. À tout moment au cours de la période prévue au paragraphe 12(1), la CMRRA peut exiger la production de tout contrat octroyant des droits mentionnés à l'alinéa c) de la définition des « revenus bruts », accompagné de la facturation ou de la correspondance ayant trait à l'utilisation de ces droits par des tiers; la SRC doit fournir ces renseignements dans les 10 jours suivant la réception d'une demande écrite de la CMRRA à cet effet.
Registres et vérifications
12. (1) La SRC tient et conserve pendant six ans après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 8, 9, 10 et 11 et tout autre renseignement devant être fourni conformément au présent tarif, ainsi que les montants dus conformément au présent tarif.
(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) À la réception du rapport de vérification, la CMRRA en remet une copie à la SRC.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la SRC en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Défaut et résiliation
13. (1) Si la SRC ne fournit pas les renseignements requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la date où ils deviennent exigibles ou ne verse pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles deviennent exigibles, elle ne sera alors pas autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3 à compter du premier jour du mois pour lequel les renseignements auraient dû être fournis ou les redevances versées, selon le cas, et ce, jusqu'au moment où les renseignements sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.
(2) Si la SRC omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif, elle ne sera alors pas autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3 à compter de la fin du cinquième jour ouvrable suivant le moment où la CMRRA l'a avisée par écrit de son défaut, et ce, jusqu'à ce que la SRC remédie à ce défaut.
(3) Si la SRC devient insolvable, commet un acte de faillite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d'une loi équivalente d'un autre ressort, liquide son entreprise, cesse ses opérations, ou se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant pour tout ou une partie substantielle de ses biens, elle ne sera alors pas autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l'événement pertinent.
Traitement confidentiel
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements reçus conformément au présent tarif, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) La CMRRA peut partager les renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) avec les membres de son conseil d'administration, ses employés et ses conseillers juridiques et financiers;
- b) avec une autre société de gestion canadienne bénéficiant d'un tarif homologué s'appliquant aux services de télévision;
- c) avec la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, dans la mesure où la SRC a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- e) avec toute personne qui connaît ou est présumée connaître ces renseignements;
- f) avec les personnes qui demandent le paiement de redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la répartition;
- g) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers qui n'est pas lié par une obligation de confidentialité envers la SRC.
Ajustements
15. L'ajustement dans le montant des redevances dues, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain paiement de redevances doit être acquitté.
Intérêts
16. (1) Si la SRC ne paie pas les montants dus conformément à l'article 8 ou ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10, elle doit verser à la CMRRA des intérêts, calculés sur la somme due à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date où la somme et les renseignements sont tous deux reçus par la CMRRA. Les intérêts sont calculés quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu'il est publié par la Banque du Canada. Les intérêts ne sont pas composés.
(2) Si la SRC ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10, elle doit verser à la CMRRA une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la CMRRA.
Adresses pour les avis, etc.
17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par la SRC est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute autre adresse ou adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont la SRC a été avisée par écrit.
(2) Tout envoi de la CMRRA à la SRC doit être expédié à la dernière adresse, ou au dernier courriel ou numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.
Transmission des avis et des paiements
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute autre manière convenue entre la CMRRA et la SRC.
(2) Les renseignements fournis conformément aux articles 8, 9 et 10 sont transmis sous forme électronique, dans un format convenu au préalable entre la CMRRA et la SRC.
(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.
(4) L'avis envoyé par télécopieur, courriel ou FTP est présumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.
(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au présent tarif l'est en devise canadienne.