La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 20 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Le 19 mai 2018

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Projets de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales

Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie les projets de tarif que l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée (CMRRA) a déposés auprès d'elle le 28 mars 2018, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, pour la reproduction d'œuvres musicales, au Canada, par les stations de télévision commerciale (Tarif no 5) et par les services de télévision de la Société Radio-Canada (Tarif no 6) pour l'année 2019.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par la présente, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 18 juillet 2018.

Ottawa, le 19 mai 2018

Le secrétaire général

Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA AUPRÈS DES STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALE POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES EN 2019

Tarif no 5

Titre abrégé

1. Tarif CMRRA pour la télévision commerciale, 2019.

Définitions

2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. ("year")

« CMRRA » Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée. ("CMRRA")

« diffusion simultanée » La transmission simultanée en temps réel, sans aucune modification, du signal de diffusion de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau que celle-ci, par Internet ou autre réseau informatique du même type. ("simulcast")

« émission » Toute combinaison de son et d'images destinée à informer ou divertir, autre qu'une publicité d'une durée de 60 secondes ou moins. ("program")

« identificateur » Le numéro d'identification unique assigné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregistrement sonore ou à une feuille de chronométrage, selon le cas. ("identifier")

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. ("reference month")

« œuvre CMRRA » Tout ou partie d'une œuvre musicale ou musico-théâtrale dont la CMRRA peut autoriser la reproduction au Canada, dans la proportion des droits qu'elle détient. ("CMRRA work")

« radiodiffusion » a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l'exclusion de la vidéo sur demande, de la dissémination payante d'émissions par Internet et de la baladodiffusion de contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simultanée. ("broadcasting")

« renseignements additionnels » Pour chacune des œuvres musicales contenues dans une émission, les renseignements suivants, s'ils sont disponibles :

« renseignements obligatoires » En ce qui a trait à une émission,

« réseau » a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. ("network")

« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l'utilisation d'un ou de plusieurs des services ou installations de diffusion offerts par l'exploitant d'une station, y compris la valeur des biens et services fournis par quiconque en échange de l'utilisation desdits services ou installations, la juste valeur marchande de toute considération non monétaire (c'est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient été versées au propriétaire ou à l'exploitant de la station ou à une autre personne, à l'exclusion des sommes suivantes :

« station » Entreprise de radiodiffusion telle que la définit la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. ("station")

« station à faible utilisation » Une station qui :

Application

3. (1) La station qui se conforme au présent tarif est autorisée à reproduire une œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à une émission, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, uniquement aux fins de radiodiffusion de l'émission par la station, y compris par diffusion simultanée.

(2) La station qui se conforme au présent tarif est également autorisée à :

(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et aux alinéas (2)a) et b) devront se limiter à l'œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à l'émission, y compris les images qui y sont associées.

(4) Le présent tarif n'autorise pas :

(5) Le présent tarif ne s'applique pas aux stations exploitées par l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, la Société de télédiffusion du Québec ou la Société Radio-Canada.

Redevances

4. Les redevances mensuelles payables à la CMRRA sont :

5. Les redevances dues pour une partie d'un mois seront calculées au prorata du nombre de jours où la station a eu des activités de radiodiffusion dans ce mois.

6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres types qui pourraient s'appliquer.

Exigences de rapport et de paiement

7. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant lequel une station reproduit une émission pouvant nécessiter une licence de la CMRRA, selon le dernier des événements précédents à survenir, la station doit fournir à la CMRRA les renseignements suivants :

8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit :

9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit fournir à la CMRRA une feuille de chronométrage indiquant, pour chacune des émissions diffusées par la station pour la première fois au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

(2) La station fournit une feuille de chronométrage pour chaque émission qui est autrement identique à une autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l'autre émission de quelque façon que ce soit, prévue ou non à l'alinéa (1)d).

(3) La feuille de chronométrage que la station fournit est celle qu'elle a reçue de la personne dont elle a acquis le droit de radiodiffusion de l'émission. La station doit coopérer avec la CMRRA dans toute tentative de la CMRRA d'obtenir des feuilles de chronométrage de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l'émission.

10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station fournit à la CMRRA une copie de son calendrier de diffusion pour le mois de référence, ainsi qu'un rapport de diffusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

11. À tout moment au cours de la période prévue au paragraphe 12(1), la CMRRA peut exiger la production de tout contrat octroyant des droits mentionnés à l'alinéa c) de la définition des « revenus bruts », accompagné de la facturation ou de la correspondance ayant trait à l'utilisation de ces droits par des tiers; la station doit fournir ces renseignements dans les 10 jours suivant la réception d'une demande écrite de la CMRRA à cet effet.

Registres et vérifications

12. (1) La station tient et conserve pendant six ans après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 8, 9, 10 et 11, tout autre renseignement devant être fourni conformément au présent tarif, ainsi que les montants dus conformément au présent tarif.

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) À la réception du rapport de vérification, la CMRRA en remet une copie à la station.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Défaut et résiliation

13. (1) La station qui ne fournit pas les renseignements requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la date où ils deviennent exigibles, ou qui ne verse pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles deviennent exigibles, n'est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3, à compter du premier jour du mois pour lequel les renseignements auraient dû être fournis ou les redevances versées, selon le cas, et ce, jusqu'au moment où les renseignements sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.

(2) La station qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif n'est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3 à compter de la fin du cinquième jour ouvrable suivant le moment où la CMRRA l'a avisée par écrit de son défaut, et ce, jusqu'à ce que la station remédie à ce défaut.

(3) La station dont le propriétaire ou l'exploitant devient insolvable, commet un acte de faillite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d'une loi équivalente d'un autre ressort, liquide son entreprise, cesse ses opérations, se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant pour tout ou une partie substantielle de ses biens n'est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l'événement pertinent.

Traitement confidentiel

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements reçus conformément au présent tarif, à moins que la station ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) La CMRRA peut partager les renseignements visés au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers qui n'est pas lié par une obligation de confidentialité envers la station.

Ajustements

15. L'ajustement dans le montant des redevances dues, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain paiement de redevances doit être acquitté.

Intérêts

16. (1) La station qui ne paie pas les montants dus conformément à l'article 8 ou ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10 verse à la CMRRA des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date où la somme et les renseignements sont tous deux reçus par la CMRRA. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu'il est publié par la Banque du Canada. L'intérêt n'est pas composé.

(2) La station qui ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10 doit verser à la CMRRA une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la CMRRA.

Adresses pour les avis, etc.

17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par une station est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute autre adresse ou adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

(2) Tout envoi de la CMRRA à une station doit être expédié à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.

Transmission des avis et des paiements

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute autre manière convenue entre la CMRRA et la station.

(2) Les renseignements fournis conformément aux articles 8, 9 et 10 sont transmis sous forme électronique, dans un format convenu au préalable entre la CMRRA et la station.

(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au présent tarif l'est en devise canadienne.

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES PAR LES SERVICES DE TÉLÉVISION DE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA EN 2019

Tarif no 6

Titre abrégé

1. Tarif CMRRA pour les services de télévision de la SRC, 2019.

Définitions

2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. ("year")

« CMRRA » Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée. ("CMRRA")

« diffusion simultanée » La transmission simultanée en temps réel, sans aucune modification, du signal de diffusion d'un service par Internet ou un autre réseau informatique du même type. ("simulcast")

« émission » Toute combinaison de son et d'images destinée à informer ou divertir, autre qu'une publicité d'une durée de 60 secondes ou moins. ("program")

« identificateur » Le numéro d'identification unique assigné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregistrement sonore ou à une feuille de chronométrage, selon le cas. ("identifier")

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. ("reference month")

« œuvre CMRRA » Tout ou partie d'une œuvre musicale ou musico-théâtrale dont la CMRRA peut autoriser la reproduction au Canada, dans la proportion des droits qu'elle détient. ("CMRRA work")

« radiodiffusion » a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l'exclusion de la vidéo sur demande, de la dissémination payante d'émissions par Internet et de la baladodiffusion de contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simultanée. ("broadcasting")

« renseignements additionnels » Pour chaque œuvre musicale contenue dans un programme, l'information suivante, si elle est disponible :

« renseignements obligatoires » En ce qui a trait à une émission,

« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l'utilisation d'un ou de plusieurs des services ou installations de diffusion offerts par un service visé à l'alinéa 4b), y compris la valeur des biens et services fournis par quiconque en échange de l'utilisation desdits services ou installations, la juste valeur marchande de toute considération non monétaire (c'est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient été versées à la SRC ou à une autre personne, à l'exclusion des sommes suivantes :

« service » Entreprise de radiodiffusion, telle que la définit la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, qui appartient à la SRC ou est exploitée par celle-ci. ("service")

« service à faible utilisation » Un service qui :

« SRC » La Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation. ("CBC ")

Application

3. (1) Le présent tarif autorise la SRC, pourvu qu'elle se conforme au présent tarif, à reproduire une œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à une émission, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, uniquement aux fins de radiodiffusion de l'émission par un service, y compris par diffusion simultanée.

(2) Pourvu qu'elle se conforme au présent tarif, la SRC est également autorisée à :

(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et aux alinéas (2)a) et b) devront se limiter à l'œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à l'émission, y compris les images qui y sont associées.

(4) Le présent tarif n'autorise pas :

Redevances

4. Les redevances mensuelles payables à la CMRRA sont :

5. Les redevances dues pour une partie d'un mois seront calculées au prorata du nombre de jours où le service a eu des activités de radiodiffusion dans ce mois.

6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres types qui pourraient s'appliquer.

Exigences de rapport et de paiement

7. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service reproduit une émission pouvant nécessiter une licence de la CMRRA, selon le dernier des événements précédents à survenir, la SRC doit fournir à la CMRRA les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes à qui communiquer les avis et, si elles sont différentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes pour le paiement des redevances, la fourniture de renseignements conformément au présent tarif et toute question ayant trait à celui-ci.

8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC doit :

9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC doit fournir à la CMRRA des feuilles de chronométrage indiquant, pour chacune des émissions diffusées par la SRC pour la première fois au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

(2) La SRC fournit une feuille de chronométrage pour chaque émission qui est autrement identique à une autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l'autre émission de quelque façon que ce soit, prévue ou non à l'alinéa (1)d).

(3) La feuille de chronométrage que la SRC fournit est celle qu'elle a reçue de la personne dont elle a acquis le droit de radiodiffusion de l'émission. La SRC doit coopérer avec la CMRRA dans toute tentative de la CMRRA d'obtenir des feuilles de chronométrage de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l'émission.

10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC fournit à la CMRRA une copie du calendrier de diffusion de chaque service pour le mois de référence, ainsi qu'un rapport de diffusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

11. À tout moment au cours de la période prévue au paragraphe 12(1), la CMRRA peut exiger la production de tout contrat octroyant des droits mentionnés à l'alinéa c) de la définition des « revenus bruts », accompagné de la facturation ou de la correspondance ayant trait à l'utilisation de ces droits par des tiers; la SRC doit fournir ces renseignements dans les 10 jours suivant la réception d'une demande écrite de la CMRRA à cet effet.

Registres et vérifications

12. (1) La SRC tient et conserve pendant six ans après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 8, 9, 10 et 11 et tout autre renseignement devant être fourni conformément au présent tarif, ainsi que les montants dus conformément au présent tarif.

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) À la réception du rapport de vérification, la CMRRA en remet une copie à la SRC.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la SRC en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Défaut et résiliation

13. (1) Si la SRC ne fournit pas les renseignements requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la date où ils deviennent exigibles ou ne verse pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles deviennent exigibles, elle ne sera alors pas autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3 à compter du premier jour du mois pour lequel les renseignements auraient dû être fournis ou les redevances versées, selon le cas, et ce, jusqu'au moment où les renseignements sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.

(2) Si la SRC omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif, elle ne sera alors pas autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3 à compter de la fin du cinquième jour ouvrable suivant le moment où la CMRRA l'a avisée par écrit de son défaut, et ce, jusqu'à ce que la SRC remédie à ce défaut.

(3) Si la SRC devient insolvable, commet un acte de faillite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d'une loi équivalente d'un autre ressort, liquide son entreprise, cesse ses opérations, ou se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant pour tout ou une partie substantielle de ses biens, elle ne sera alors pas autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l'événement pertinent.

Traitement confidentiel

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements reçus conformément au présent tarif, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) La CMRRA peut partager les renseignements visés au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers qui n'est pas lié par une obligation de confidentialité envers la SRC.

Ajustements

15. L'ajustement dans le montant des redevances dues, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain paiement de redevances doit être acquitté.

Intérêts

16. (1) Si la SRC ne paie pas les montants dus conformément à l'article 8 ou ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10, elle doit verser à la CMRRA des intérêts, calculés sur la somme due à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date où la somme et les renseignements sont tous deux reçus par la CMRRA. Les intérêts sont calculés quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu'il est publié par la Banque du Canada. Les intérêts ne sont pas composés.

(2) Si la SRC ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10, elle doit verser à la CMRRA une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la CMRRA.

Adresses pour les avis, etc.

17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par la SRC est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute autre adresse ou adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont la SRC a été avisée par écrit.

(2) Tout envoi de la CMRRA à la SRC doit être expédié à la dernière adresse, ou au dernier courriel ou numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.

Transmission des avis et des paiements

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute autre manière convenue entre la CMRRA et la SRC.

(2) Les renseignements fournis conformément aux articles 8, 9 et 10 sont transmis sous forme électronique, dans un format convenu au préalable entre la CMRRA et la SRC.

(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(4) L'avis envoyé par télécopieur, courriel ou FTP est présumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au présent tarif l'est en devise canadienne.