La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 20 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Le 19 mai 2018
COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Projets de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales
Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie les projets de tarif que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposés auprès d'elle le 29 mars 2018, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, pour la reproduction d'œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour leur transmission par un service, au Canada, pour l'année 2019 (Tarif no 6), pour la reproduction d'œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles en vue de leur transmission par un service, au Canada, pour l'année 2019 (Tarif no 7) et pour la reproduction d'œuvres musicales par des stations de télévision commerciales, au Canada, pour l'année 2019 (Tarif no 8).
Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par la présente, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 18 juillet 2018.
Ottawa, le 19 mai 2018
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D'ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS DES VIDÉOS DE MUSIQUE POUR LEUR TRANSMISSION PAR UN SERVICE, AU CANADA, POUR L'ANNÉE 2019
Titre abrégé
1. Tarif no 6 de la SODRAC, Reproduction d'œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour leur transmission par un service, 2019.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« abonné »
S'entend d'une personne qui accède à un service musical en ligne, au titre d'un contrat ou autre, qu'elle acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le service, ou qu'elle l'utilise gratuitement. ("subscriber"
)
« abonnement gratuit »
Accès gratuit d'un abonné à des téléchargements limités ou à des webdiffusions. ("free subscription"
)
« distributeur autorisé »
S'entend de toute personne ayant conclu une entente avec un titulaire de licence pour lui permettre de distribuer le service. ("authorized distributor"
)
« écoute »
S'entend de l'exécution unique d'un fichier par un utilisateur final. ("play"
)
« ensemble mixte »
S'entend d'un ensemble composé d'au moins un fichier contenant une piste sonore et d'au moins un fichier contenant une vidéo de musique. ("mixed bundle"
)
« fichier »
S'entend d'un fichier numérique d'une vidéo de musique. ("file"
)
« identificateur »
S'entend de l'identificateur unique qu'un service de musique en ligne attribue à un fichier ou à un ensemble. ("identifier"
)
« répertoire »
S'entend des œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à délivrer une licence en vertu de l'article 3 du présent tarif. ("repertoire"
)
« revenus bruts »
S'entend, relativement à un service de musique en ligne, de tout revenu gagné par un titulaire de licence, qu'il s'agisse d'un paiement en espèces, d'un paiement en nature, de troc ou de publicité réciproque, y compris les revenus tirés par l'utilisation du service et ceux reçus pour des activités promotionnelles, comme la publicité, qui sont attribuables à l'exploitation du service. ("gross revenue"
)
« service de musique en ligne »
S'entend d'un service de webdiffusion non interactive, d'un service de webdiffusion semi-interactive, d'un service de webdiffusion interactive, d'un service de webdiffusion hybride, d'un service de téléchargement limité ou d'un service de téléchargement permanent. ("online music service"
)
« service de téléchargement »
S'entend d'un service qui transmet à l'utilisateur final un fichier destiné à être copié sur un appareil de stockage, permettant ainsi la création d'une copie durable de ce fichier. ("download service"
)
« service de téléchargement limité »
S'entend d'un service de téléchargement pour lequel les fichiers téléchargés par des moyens électroniques deviennent inutilisables dans certaines conditions, comme la fin de l'abonnement de l'utilisateur final. ("limited download service"
)
« service de téléchargement permanent »
S'entend d'un service de téléchargement autre qu'un service de téléchargement limité. ("permanent download service"
)
« service de webdiffusion »
S'entend d'un service qui transmet des fichiers à un utilisateur final et pour lequel les fichiers sont destinés à être copiés par l'utilisateur final sur un appareil de stockage, uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre l'écoute ou le visionnement du contenu du fichier essentiellement au même moment où le fichier est reçu. ("webcast service"
)
« service de webdiffusion hybride »
S'entend d'un service de webdiffusion pour lequel les fichiers transmis à un utilisateur final peuvent être copiés sur un appareil de stockage afin d'être écoutés par la suite, et pour lequel le service en question peut limiter la période pendant laquelle les fichiers sont conservés et le nombre de fichiers pouvant être conservés. ("hybrid webcast service"
)
« service de webdiffusion interactive »
S'entend d'un service de webdiffusion pour lequel les fichiers sont choisis par l'utilisateur final et reçus par ce dernier à l'emplacement et au moment de son choix. ("interactive webcast service"
)
« service de webdiffusion non interactive »
S'entend d'un service de webdiffusion pour lequel l'utilisateur final n'exerce aucun contrôle sur le contenu ni sur le moment de la transmission des fichiers. ("non-interactive webcast service"
)
« service de webdiffusion semi-interactive »
S'entend d'un service de webdiffusion pour lequel l'utilisateur final exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des fichiers ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou les deux. ("semi-interactive webcast service"
)
« SODRAC »
S'entend de la SODRAC 2003 inc. et de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. ("SODRAC"
)
« téléchargement »
S'entend de la réception par un utilisateur final d'un fichier par l'intermédiaire d'un service de téléchargement et de la reproduction du fichier en question sur un appareil de stockage. ("download"
)
« titulaire de licence »
S'entend d'une personne qui exploite un service de musique en ligne et qui est titulaire d'une licence au titre du présent tarif. ("licensee"
)
« trimestre »
S'entend d'une période qui commence en janvier et se termine en mars, qui commence en avril et se termine en juin, qui commence en juillet et se termine en septembre et qui commence en octobre et se termine en décembre. ("quarter"
)
« utilisateur final »
S'entend d'une personne qui a accès à un service de musique en ligne, qu'elle acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le service, ou qu'elle l'utilise gratuitement. ("end-user"
)
« vidéo de musique »
S'entend d'une représentation audiovisuelle d'une ou de plusieurs œuvres musicales, y compris d'un concert. ("music video"
)
« visiteur unique »
Un utilisateur, à l'exception d'un abonné, qui reçoit au cours d'un mois une transmission sur demande gratuite d'un service. ("unique visitor"
)
Application
3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :
- a) de reproduire la totalité ou une partie d'une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée dans une vidéo de musique aux fins de la transmettre dans un fichier à un utilisateur final au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, notamment la transmission par ondes radioélectriques;
- b) d'autoriser une autre personne à reproduire une œuvre musicale aux fins de transmettre au service un fichier qui peut ensuite être reproduit puis transmis conformément à l'alinéa a);
- c) d'autoriser les membres du public au Canada à reproduire, pour leur usage personnel, une œuvre musicale qui a été reproduite puis transmise conformément à l'alinéa a),
dans le cadre de l'exploitation du service de musique en ligne.
(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s'applique pas aux activités couvertes par la licence en vigueur entre la SODRAC et la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation ni aux activités couvertes par le Tarif no 5 de la SODRACou par le Tarif no 7 de la SODRAC.
4. (1) Le présent tarif n'autorise pas la reproduction d'une œuvre musicale du répertoire incorporée dans une vidéo de musique dans un pot-pourri, pour les besoins de la création de mixages, pour utilisation à titre d'échantillon ou relativement à un produit, un service, une cause ou une institution.
(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale d'autoriser la reproduction de l'œuvre musicale.
(3) Le présent tarif n'autorise pas la production d'une vidéo de musique ou la synchronisation d'une œuvre musicale dans une vidéo de musique. Il autorise uniquement la transmission, par quelque moyen que ce soit, d'œuvres audiovisuelles musicales existantes qui incorporent déjà l'œuvre musicale.
Redevances à payer
Services de téléchargement permanent et limité transactionnel
5. (1) Les redevances à payer par un titulaire de licence qui exploite un service de téléchargement de vidéos de musique sont de 5,64 pour cent du montant payé par les utilisateurs finaux pour le téléchargement de vidéos de musique, multiplié par la part de la SODRAC dans les œuvres, et doivent être payées à la SODRAC.
Service de téléchargement limité par abonnement
(2) Les redevances à payer par un titulaire de licence qui exploite un service de téléchargement limité offert dans le cadre d'un abonnement, avec ou sans webdiffusion sont de :
étant entendu que :
- (A) représente 5,64 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l'exclusion des montants payés par les utilisateurs pour des téléchargements permanents,
- (B) représente le nombre d'écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SODRAC durant le mois multiplié par la part de la SODRAC dans les œuvres,
- (C) représente le nombre total d'écoutes de fichiers durant le mois,
Lorsqu'un service ne fournit pas à la SODRAC le nombre d'écoutes de fichiers par téléchargements limités, (B) sera réputé correspondre soit a) au nombre d'écoutes de la même vidéo de musique sous forme de webdiffusion durant le mois, ou b) si la vidéo de musique n'a pas été écoutée sous forme de webdiffusion durant le mois, au nombre moyen d'écoutes de toutes les vidéos de musique sous forme de webdiffusion durant le mois.
Service de webdiffusion
(3) Les redevances payables chaque mois par un service de webdiffusion mais non de téléchargement limité sont de :
étant entendu que :
- (A) représente 3,07 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l'exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements,
- (B) représente le nombre d'écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SODRAC durant le mois multiplié par la part de la SODRAC dans les œuvres,
- (C) représente le nombre total d'écoutes de tous les fichiers durant le mois,
Aux fins de clarté, si le service permet à un utilisateur de copier des fichiers sur un appareil ou une mémoire locale en vue d'un accès ultérieur, le service est tenu de payer les redevances prévues au paragraphe (1) et non au présent paragraphe.
Abonnement gratuit à un service de webdiffusion
(4) Les redevances payables pour un service de webdiffusion gratuit sont le moindre de 16,37 ¢ par visiteur unique par mois et de 0,054 ¢ par webdiffusion gratuite nécessitant une licence de la SODRAC reçue par ce visiteur unique durant ce mois.
(5) Si un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) offre également des téléchargements, la redevance payable par le service pour chaque téléchargement nécessitant une licence de la SODRAC est de 5,64 pour cent de la somme payée par l'utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d'un minimum de 2,6 ¢ par œuvre musicale faisant partie d'une vidéo de musique contenant 19 œuvres musicales ou plus, par téléchargement, et de 8,04 ¢ pour tout autre téléchargement.
Redevances minimales
(6) Les redevances que le titulaire de licence doit payer conformément au paragraphe 5(1) sont d'au moins 0,066 $ par vidéo de musique contenant une seule œuvre musicale, et de 0,026 $ par œuvre musicale dans une vidéo de musique contenant deux œuvres musicales ou plus, montants devant être ajustés en fonction de la proportion du droit que gère la SODRAC relativement à ces œuvres musicales.
(7) Les redevances que le titulaire de licence doit payer conformément au paragraphe 5(2) sont d'au moins le plus élevé entre :
30,08 ¢ par abonné;
0,097 ¢ pour chaque écoute d'un fichier nécessitant une licence de la SODRAC.
(8) Les redevances que le titulaire de licence doit payer conformément au paragraphe 5(3) sont d'au moins le plus élevé entre :
16,37 ¢ par abonné;
0,054 ¢ pour chaque écoute d'un fichier nécessitant une licence de la SODRAC.
Ensemble mixte
(9) Lorsqu'un utilisateur final paye pour un ensemble mixte, le montant payé par celui-ci pour les fichiers de l'ensemble contenant des vidéos de musique sera réputé être le suivant : a) le prix de l'ensemble, multiplié par le prix des fichiers contenant les vidéos de musique lorsque ceux-ci sont vendus individuellement, divisé par la somme des prix de tous les fichiers de l'ensemble lorsque ceux-ci sont vendus individuellement; b) lorsque les renseignements nécessaires pour procéder au calcul prévu à l'alinéa a) ne sont pas disponibles, le prix de l'ensemble multiplié par deux, divisé par la somme du nombre de fichiers contenant des pistes sonores et du double du nombre de fichiers contenant une vidéo de musique.
Ajustements
(10) Dans le calcul du minimum payable selon le paragraphe (2) et le paragraphe (3), le nombre d'abonnés est établi à la fin du mois à l'égard duquel la redevance est payable.
(11) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s'appliquer.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport
6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un titulaire de licence, dans le cadre de l'exploitation d'un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de la SODRAC sous le régime du présent tarif ou autorise une personne à reproduire ce fichier, ou, quoi qu'il en soit, avant le moment où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, le titulaire de licence fournit à la SODRAC les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
- (i) sa raison sociale et le lieu de constitution, dans le cas d'une société par action,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,
- (iii) les noms de chaque associé, dans le cas d'une société en nom collectif,
- (iv) les noms des dirigeants principaux ou exploitants du service ou de tout autre service, dans tous les cas,
- ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le service exploite ses activités;
- b) l'adresse de sa principale place d'affaires;
- c) le nom, l'adresse et l'adresse électronique des personnes avec qui communiquer en ce qui concerne les besoins des avis, et, si ceux-ci diffèrent en ce qui concerne le paiement de redevances, les échanges de renseignements conformément au paragraphe 16(2) et toute demande de renseignement connexe;
- d) le nom de chaque service de musique en ligne exploitée par le titulaire de licence;
- e) le nom et l'adresse de tout distributeur autorisé;
- f) l'adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.
Rapport sur l'utilisation de la musique
Définition
7. (1) Dans le présent article, les « renseignements requis »
d'un fichier s'entendent des éléments suivants :
- a) son identificateur;
- b) le titre de l'œuvre musicale ou des œuvres musicales qu'il contient;
- c) le nom de chaque artiste ou groupe auquel la vidéo de musique contenue dans le fichier est attribuée;
- d) le nom de la personne ayant publié la vidéo de musique contenue dans le fichier;
- e) si le titulaire de licence croit qu'une licence de la SODRAC n'est pas nécessaire, les raisons pour lesquelles il en est ainsi;
- f) le nom de chaque auteur de chaque œuvre musicale;
- g) le Code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à la vidéo de musique contenue dans le fichier;
- h) le nom de chaque éditeur lié à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier;
- i) le Code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier;
- j) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l'album ou à l'ensemble dans lequel le fichier a été publié;
- k) la durée du fichier, en minutes et en secondes;
- l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l'œuvre musicale ou la vidéo de musique contenue dans le fichier.
(1.1) Par souci de clarté, un renseignement est « disponible »
pour les besoins du paragraphe (1) s'il est en la possession ou sous le contrôle du titulaire de licence qui exploite le service musical en ligne en question, sans égard à sa forme ou à la manière selon laquelle il a été obtenu.
Services de téléchargement permanent et limité transactionnel
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(1) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois, à l'égard de chaque fichier transmis comme téléchargement :
- a) les renseignements requis;
- b) séparément, le nombre de téléchargements permanents et limités de chaque fichier, le montant payé par l'utilisateur final pour le fichier et, si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent ou limité varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents ou limités transmis à chacun de ces prix.
Services de téléchargement limité par abonnement et de webdiffusion
(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un service qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes 5(2) et 5(3) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois :
- a) à l'égard de chaque fichier livré comme téléchargement limité par abonnement ou webdiffusion à un utilisateur, les renseignements requis;
- b) séparément, le nombre total d'écoutes de chaque fichier comme webdiffusion ou téléchargement limité par abonnement;
- c) le nombre d'abonnés au service durant le trimestre et le montant total qu'ils ont versé pour ce trimestre;
- d) le nombre d'écoutes par les non-abonnés et le montant total qu'ils ont versé pour ce trimestre;
- e) les revenus bruts provenant du service de musique en ligne pour le trimestre;
- f) si le service de musique en ligne ou l'un de ses distributeurs autorisés a livré pendant ce trimestre, à titre promotionnel, des téléchargements limités par abonnement ou webdiffusion gratuits à des utilisateurs finaux, des précisions sur cette offre promotionnelle;
- g) le nombre d'abonnés qui ont profité d'un abonnement gratuit, le nombre total de téléchargements limités par abonnement et de webdiffusion transmis à ces abonnés et le nombre total d'écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par l'entremise de téléchargements limités par abonnement et, séparément, de webdiffusion.
Abonnement gratuit à un service de webdiffusion
(4) Au plus tard 20 jours après la fin du trimestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(4) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois :
- a) à l'égard de chaque fichier livré à un utilisateur comme webdiffusion gratuite, les renseignements requis;
- b) le nombre total d'écoutes de chaque fichier comme webdiffusion gratuite;
- c) le nombre de visiteurs uniques;
- d) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;
- e) le nombre de webdiffusion gratuite fournie à chaque visiteur unique.
(5) Un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d'un paragraphe de l'article 5 doit fournir un rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet article.
(6) Lorsqu'un service de musique en ligne est tenu de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, outre les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon séparée, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.
(7) À partir des renseignements fournis en vertu des paragraphes (1) à (4) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SODRAC s'efforce raisonnablement d'établir les renseignements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de l'article 5.
(8) Le service de musique en ligne fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à l'égard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.
(9) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des paragraphes (1) ou (8) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au service de musique en ligne de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d'information pertinente pour l'aider dans la répartition des redevances, y compris :
- a) toute variante de titre, que ce soit ou non en langue originale;
- b) le pays, l'année et le type de production;
- c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs;
- d) le nom du réalisateur.
8. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à l'article 7, la SODRAC avise le service de musique en ligne du titre des œuvres audiovisuelles musicales qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC, accompagné d'un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles musicales :
- a) chacune des œuvres musicales incorporées dans la vidéo de musique;
- b) la durée de chaque œuvre musicale;
- c) à l'égard de chacune des œuvres musicales nécessitant une licence de la SODRAC, une indication à cet effet;
- d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits sur une œuvre musicale, une indication de la fraction qu'elle administre;
- e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour chaque fichier de la vidéo de musique livré à un utilisateur.
(2) Au moins une fois par trimestre, la SODRAC fournit un nouveau rapport à l'égard des œuvres audiovisuelles musicales à l'égard desquelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.
9. Les redevances exigibles en vertu de l'article 5 sont versées au plus tard six mois après la fin du trimestre visé. Dans l'éventualité où la SODRAC n'a pas fourni le rapport en vertu de l'article 8 avant la date de paiement prescrite, le paiement des redevances exigibles est reporté au trimestre suivant.
Différends au sujet du répertoire
10. (1) Un titulaire de licence qui conteste la mention selon laquelle le fichier contient une œuvre figurant dans le répertoire, ou cette œuvre nécessite une licence de la SODRAC, fournit à la SODRAC les renseignements qui énoncent pourquoi il en est ainsi, à moins que l'information n'ait été produite antérieurement.
(2) Le service de musique en ligne qui conteste l'indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l'article 8 n'a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.
Ajustements
11. (1) La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 6, 7, 8 et 10 est communiquée en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'ajustement du montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est exigible.
(3) L'excédent versé parce qu'un titulaire de licence a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite à l'égard d'œuvres appartenant à la même personne que celle à qui appartient l'œuvre contenue dans le fichier.
Registres et vérifications
12. (1) Le titulaire de licence tient des registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés aux paragraphes 5(9) et aux articles 6, 7 et 10 et les conserve pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent.
(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau, sous réserve d'un préavis raisonnable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, le titulaire de licence assume les frais raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui a demandé d'acquitter ces frais.
(4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant sous-estimé en conséquence d'une erreur ou d'une omission de la SODRAC ne sera pas pris en compte.
Traitement confidentiel
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC, le titulaire de licence et les distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :
- a) aux prestataires de services qu'elle a engagés, dans la mesure où ces prestataires en ont besoin pour fournir les services;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, devant un autre tribunal administratif, ou devant une cour de justice, après que la personne dont l'information à être communiquée a eu l'occasion de demander qu'ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité;
- d) à toute personne qui a connaissance des renseignements en question;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
- f) si la loi l'y oblige ou si une cour de justice l'ordonne;
- g) à la SOCAN.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l'alinéa (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentialité, qui est transmise à la partie dont les renseignements sont divulgués avant la communication des renseignements, et ils n'utiliseront pas ces renseignements confidentiels pour quelque autre fin que pour aider au déroulement d'une vérification ou à la distribution des redevances aux titulaires de droits.
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements accessibles au public ou obtenus d'une partie autre qu'une société de gestion, un titulaire de licence ou ses distributeurs autorisés, et qui n'est pas elle-même apparemment tenue envers le service de musique en ligne de garder confidentiels ces renseignements.
Intérêts sur paiements tardifs
14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.
(2) Le trop-perçu découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu'à la date où l'excédent est remboursé.
(3) Aux fins du présent article, un rapport fourni en vertu de l'article 8 suivant la réception tardive d'un rapport fourni en vertu de l'article 7 est réputé avoir été reçu dans le délai prévu à l'article 8, pourvu que la SODRAC fournisse ce rapport dans un délai de 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.
(4) Le montant non payé découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière aura corrigé l'erreur ou l'omission.
(5) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Transmission des avis et des paiements
15. (1) Les renseignements qu'un service de musique en ligne fournit à la SODRAC conformément aux articles 6 et 7 sont transmis à l'adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l'attention du Directeur, Licences et affaires juridiques, courriel : licences@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de la SODRAC à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avisée par écrit.
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).
(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu'un service de musique en ligne fournit conformément à l'article 7 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le service de musique en ligne. Chaque élément d'information fait l'objet d'un champ distinct.
(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
Résiliation
17. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, résilier la licence du service de musique en ligne qui ne se conforme pas au présent tarif.
(2) Le service de musique en ligne dont la licence est résiliée retire immédiatement du marché les copies contenant une œuvre du répertoire qui lui appartiennent.
Durée
18. Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2019.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D'ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES EN VUE DE LEUR TRANSMISSION PAR UN SERVICE, AU CANADA, POUR L'ANNÉE 2019
Titre abrégé
1. Tarif no 7 de la SODRAC (Reproduction d'œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service), 2019.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« abonné »
Un utilisateur avec qui un service, ou son distributeur autorisé, a conclu un contrat de service autrement que sur une base transactionnelle par téléchargement ou par transmission, pour une somme d'argent ou pour une autre considération, y compris en vertu d'un abonnement gratuit; ("subscriber"
)
« abonnement gratuit »
Fourniture à un abonné d'un accès gratuit à des téléchargements limités ou à des transmissions sur demande; ("free subscription"
)
« écoute »
Exécution d'une transmission ou d'un téléchargement limité; ("play"
)
« ensemble »
Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pourvu qu'au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; ("bundle"
)
« fichier »
Sauf dans la définition d'« ensemble »
, fichier numérique de l'œuvre audiovisuelle incorporant une ou plusieurs œuvres musicales; ("file"
)
« identificateur »
Numéro d'identification unique qu'un service assigne à un fichier ou à un ensemble; ("identifier"
)
« non-abonné »
Utilisateur qui n'est pas un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d'un service, sujet à une exigence de visionnement ou d'écoute d'une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande; ("non-subscriber"
)
« œuvre audiovisuelle »
Film, émission de télévision ou autre œuvre cinématographique, sans égard à son objet initial, à l'exclusion d'une vidéo de musique, telle qu'elle est définie au Tarif no 6 de la SODRAC; ("audiovisual work"
)
« rapport de contenu musical »
Rapport qui indique les renseignements suivants : le titre de l'œuvre audiovisuelle, le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l'œuvre audiovisuelle, le nom de l'auteur et du compositeur de chacune des œuvres musicales, le minutage de chacune des œuvres musicales et le minutage total de l'œuvre audiovisuelle; ("cue sheet"
)
« répertoire »
Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à émettre une licence en vertu de l'article 3; ("repertoire"
)
« revenus bruts »
Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l'accès aux transmissions ou aux téléchargements fournis par un service ou ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d'abonnement ou d'autres droits d'accès; b) de toute autre somme payable à un service ou à ses distributeurs autorisés, y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la commandite et des commissions sur des transactions avec des tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour un service ou pour ses distributeurs autorisés d'ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l'exploitation du service; ("gross revenue"
)
« semestre »
Du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre; ("semester"
)
« service »
Service qui livre des transmissions sur demande, des téléchargements limités et des téléchargements permanents d'œuvres audiovisuelles aux utilisateurs, par quelque moyen que ce soit (par exemple en ligne, câble, satellite); ("service"
)
« SODRAC »
SODRAC 2003 inc. et Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.; ("SODRAC"
)
« téléchargement »
Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil d'un utilisateur; ("download"
)
« téléchargement limité »
Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu'un certain événement se produit; ("limited download"
)
« téléchargement permanent »
Téléchargement autre qu'un téléchargement limité; ("permanent download"
)
« transmission »
Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est livré; ("stream"
)
« transmission sur demande »
Transmission choisie par son destinataire; ("on-demand stream"
)
« transmission sur demande gratuite »
Exclut la transmission sur demande fournie à un abonné; ("free on-demand stream"
)
« visiteur unique »
Un utilisateur, à l'exception d'un abonné, qui reçoit au cours d'un mois une transmission sur demande gratuite d'un service. ("unique visitor"
)
Application
3. Le présent tarif permet à un service qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :
- a) de reproduire la totalité ou une partie d'une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle afin de la transmettre dans un fichier à un utilisateur au Canada par quelque moyen que ce soit, notamment par Internet, câble, satellite ou transmission sans fil;
- b) d'autoriser un tiers à reproduire l'œuvre musicale déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle dans le but de la livrer au service pour que ce dernier l'utilise aux fins prévues à l'alinéa a);
- c) pour des téléchargements permanents et limités, d'autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l'œuvre musicale déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle pour son usage privé,
dans le cadre de l'exploitation du service.
Restrictions
4. (1) Le présent tarif autorise la reproduction d'une œuvre musicale uniquement pour l'associer aux mêmes images que celles qui accompagnent l'œuvre musicale dans l'œuvre audiovisuelle.
(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s'applique pas aux activités couvertes par le Tarif no 5 de la SODRAC, le Tarif no 6 de la SODRAC ou le Tarif no 8 de la SODRAC.
(3) Le présent tarif n'autorise pas la production d'une œuvre audiovisuelle ou la synchronisation d'une œuvre musicale dans une œuvre audiovisuelle. Il autorise uniquement la transmission par quelque moyen que ce soit d'œuvres audiovisuelles existantes qui incorporent déjà l'œuvre musicale.
Redevances
Téléchargements permanents
5. (1) Sous réserve de l'alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements permanents nécessitant une licence de la SODRAC sont le plus élevé entre les alinéas (1)a) ou b) :
- a) 6,11 pour cent du montant payé par l'utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d'un minimum de 6,79 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d'un ensemble contenant 12 fichiers ou plus et de 81,43 ¢ pour tout autre téléchargement permanent;
b) les redevances établies selon la grille suivante : Quantité de musique nécessitant une licence de la SODRAC Redevance par fichier téléchargé Pas plus de 5 minutes 2,51 ¢ Plus de 5 et pas plus de 10 minutes 6,67 ¢ Plus de 10 et pas plus de 20 minutes 12,43 ¢ Plus de 20 et pas plus de 30 minutes 17,80 ¢ Plus de 30 et pas plus de 45 minutes 22,47 ¢ Plus de 45 et pas plus de 60 minutes 27,00 ¢
Téléchargements limités
(2) Les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements limités nécessitant une licence de la SODRAC sont le plus élevé entre les alinéas (2)a) ou b) :
- a) Selon le cas :
- (i) sous réserve de l'alinéa (6)a), lorsque le paiement est par transaction, 6,11 pour cent du montant payé par l'utilisateur pour le téléchargement limité, sous réserve d'un minimum de 4,52 ¢ par téléchargement limité faisant partie d'un ensemble contenant 12 fichiers ou plus et de 52,28 ¢ pour tout autre téléchargement limité;
- (ii) sous réserve de l'alinéa (6)b), lorsque les téléchargements limités sont offerts dans un abonnement, avec ou sans transmissions sur demande, sont :
- étant entendu que :
- (A) représente 6,11 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l'exclusion des montants payés par les utilisateurs pour des téléchargements permanents,
- (B) représente le nombre d'écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SODRAC durant le mois,
- (C) représente le nombre total d'écoutes de fichiers durant le mois,
- sous réserve d'un minimum du plus élevé entre
- 32,59 ¢ par abonné;
- 0,097 ¢ pour chaque écoute d'un fichier nécessitant une licence de la SODRAC.
- Lorsqu'un service ne fournit pas à la SODRAC le nombre d'écoutes de fichiers sous forme de téléchargement limité, (B) sera réputé correspondre soit a) au nombre d'écoutes de la même œuvre audiovisuelle sous forme de transmission sur demande durant le mois ou b) si l'œuvre audiovisuelle n'a pas été écoutée sous forme de transmission sur demande durant le mois, au nombre moyen d'écoutes de toutes les œuvres audiovisuelles sous forme de transmission sur demande durant le mois.
b) Sous réserve de l'alinéa (6)a), les redevances établies selon la grille suivante : Quantité de musique nécessitant une licence de la SODRAC Redevance par écoute Pas plus de 5 minutes 1,94 ¢ Plus de 5 et pas plus de 10 minutes 5,14 ¢ Plus de 10 et pas plus de 20 minutes 9,57 ¢ Plus de 20 et pas plus de 30 minutes 13,70 ¢ Plus de 30 et pas plus de 45 minutes 17,30 ¢ Plus de 45 et pas plus de 60 minutes 20,80 ¢
Transmissions sur demande
(3) Les redevances payables chaque mois par un service qui offre des transmissions sur demande mais non des téléchargements limités sont le plus élevé entre les alinéas (3)a) ou b) :
- a) Sous réserve de l'alinéa (6)b),
- étant entendu que :
- (A) représente 1,49 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l'exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents,
- (B) représente le nombre d'écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SODRAC durant le mois,
- (C) représente le nombre total d'écoutes de tous les fichiers durant le mois,
- sous réserve d'un minimum du plus élevé entre
- 7,95 ¢ par abonné,
- 0,054 ¢ pour chaque écoute d'un fichier nécessitant une licence de la SODRAC;
b) Sous réserve de l'alinéa (6)a), les redevances établies selon la grille suivante : Quantité de musique nécessitant une licence de la SODRAC Redevance par écoute Pas plus de 5 minutes 1,36 ¢ Plus de 5 et pas plus de 10 minutes 3,60 ¢ Plus de 10 et pas plus de 20 minutes 6,71 ¢ Plus de 20 et pas plus de 30 minutes 9,61 ¢ Plus de 30 et pas plus de 45 minutes 12,13 ¢ Plus de 45 et pas plus de 60 minutes 14,59 ¢
Aux fins de clarté, si le service permet à un utilisateur de copier des fichiers sur un appareil ou une mémoire locale en vue d'un accès ultérieur, le service est tenu de payer les redevances prévues au sous-alinéa (2)a)(i) ou à l'alinéa (2)b) et non au présent paragraphe.
Transmissions sur demande gratuites
(4) Sous réserve de l'alinéa (6)a), les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 7,95 ¢ par visiteur unique par mois et 0,054 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de la SODRAC reçue par ce visiteur unique durant ce mois.
(5) Sous réserve de l'alinéa (6)a), lorsqu'un service qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (2) à (4) offre également des téléchargements permanents, le service est tenu de payer les redevances prévues au paragraphe (1).
Ajustements
(6) Si la SODRAC ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale :
- a) aux fins du paragraphe (1), du sous-alinéa (2)a)(i), des alinéas (2)b) et (3)b) et du paragraphe (4), la redevance applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient dans l'œuvre musicale;
- b) aux fins du sous-alinéa (2)a)(ii) et de l'alinéa (3)a), seule la part que détient la SODRAC doit être incluse dans (B).
(7) Dans le calcul du minimum payable selon le sous-alinéa (2)a)(ii) et l'alinéa (3)a), le nombre d'abonnés est établi à la fin du mois à l'égard duquel la redevance est payable.
(8) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s'appliquer.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport
6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service reproduit un fichier nécessitant une licence de la SODRAC ou le jour avant celui où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, le service fournit à la SODRAC les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
- (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,
- (iii) le nom de tous les partenaires ou associés d'une association ou société à propriétés multiples,
- (iv) le nom des principaux dirigeants ou administrateurs de tout autre service,
- et ce, avec toute autre dénomination sous laquelle le service exploite une entreprise ou exerce des activités commerciales;
- b) l'adresse de sa principale place d'affaires;
- c) le nom, l'adresse et l'adresse courriel des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d'avis, d'échange de données, de facturation et de paiement;
- d) le nom et l'adresse de chacun de ses distributeurs autorisés;
- e) l'adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel la distribution est ou sera offerte.
Rapports de ventes
7. (1) Dans le présent article, l'« information requise »
, par rapport à un fichier, s'entend de ce qui suit :
- a) le titre de l'œuvre audiovisuelle dans les langues offertes par le service et en langue originale, s'il y a lieu;
- b) le rapport de contenu musical;
- c) son identificateur (code universel des produits, numéro de produit ou ISBN);
- d) le numéro de référence que le service attribue à chaque fichier.
Téléchargements permanents et limités transactionnels
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(1), du sous-alinéa 5(2)a)(i) ou de l'alinéa 5(2)b) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :
- a) à l'égard de chaque fichier transmis comme téléchargement permanent ou limité transactionnel :
- (i) l'information requise,
- (ii) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d'un ensemble, l'identificateur de chacun de ces ensembles, le nombre de fichiers contenus dans chacun de ces ensembles, le montant payé par les utilisateurs pour chacun de ces ensembles, la part du montant affecté par le service à chacun des fichiers et une description de la façon dont cette part est établie,
- (iii) séparément, le nombre de téléchargements permanents et limités transactionnels de chaque fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier et, si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent ou limité transactionnel varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents ou limités transactionnels livrés à chacun de ces prix.
Téléchargements limités par abonnement et transmissions sur demande
(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du sous-alinéa 5(2)a)(ii), de l'alinéa 5(2)b) ou du paragraphe 5(3) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :
- a) à l'égard de chaque fichier livré à un utilisateur comme téléchargement limité ou comme transmission sur demande, l'information requise;
- b) le nombre total d'écoutes de chaque fichier par téléchargement limité et, séparément, par transmission sur demande;
- c) le nombre d'abonnés au service durant le semestre et le montant total qu'ils ont versé pour ce semestre;
- d) le nombre d'écoutes par les non-abonnés et le montant total qu'ils ont versé pour ce semestre;
- e) les revenus bruts provenant du service pour le semestre;
- f) si le service ou l'un de ses distributeurs autorisés a livré gratuitement pendant ce mois, à titre promotionnel, des téléchargements limités ou des transmissions sur demande à des utilisateurs, des précisions sur cette offre promotionnelle;
- g) le nombre d'abonnés qui ont profité d'un abonnement gratuit, le nombre total de téléchargements limités et de transmissions sur demande transmis à ces abonnés et le nombre total d'écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par téléchargements limités et, séparément, par transmission sur demande.
Transmissions sur demande gratuites
(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(4) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :
- a) à l'égard de chaque fichier transmis à un utilisateur au moyen d'une transmission sur demande gratuite, l'information requise;
- b) le nombre total d'écoutes de chaque fichier par transmission sur demande gratuite;
- c) le nombre de visiteurs uniques;
- d) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;
- e) le nombre de transmissions sur demande gratuites fournies à chaque visiteur unique.
(5) Un service qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d'un paragraphe de l'article 5 doit fournir un rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet article.
(6) Lorsqu'un service est tenu de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, outre les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon distincte, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.
(7) À partir des renseignements fournis en vertu des paragraphes (1) à (4) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SODRAC s'efforce raisonnablement d'établir les renseignements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de l'article 5.
(8) Le service qui ne fournit pas le rapport de contenu musical visé à l'alinéa (1)b) collabore avec la SODRAC si cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d'un tiers, y compris le producteur de l'œuvre audiovisuelle. Si, malgré une telle collaboration, la SODRAC ne reçoit pas un tel rapport, le service fournit à la SODRAC, si l'information est disponible :
- a) chacun des titres en vertu desquels le service offre l'œuvre audiovisuelle;
- b) son titre original;
- c) si l'œuvre audiovisuelle fait partie d'une série, le titre ou le numéro de l'épisode;
- d) le numéro international normalisé d'œuvre audiovisuelle (ISAN);
- e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la personne auprès de laquelle le service a acquis les droits de distribution;
- f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à l'œuvre audiovisuelle;
- g) le nom de l'auteur et du compositeur de chaque œuvre musicale;
- h) la durée de chaque œuvre musicale.
(9) Le service fournit les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (8) à l'égard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.
(10) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des paragraphes (1), (8) ou (9) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au service de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d'information pertinente pour l'aider dans la répartition des redevances, y compris :
- a) toute variante de titre, que ce soit ou non en langue originale;
- b) le pays, l'année et le type de production;
- c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs;
- d) le nom du réalisateur.
8. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à l'article 7, la SODRAC avise le service du titre des œuvres audiovisuelles qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC, accompagné d'un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles :
- a) chacune des œuvres musicales incorporées dans l'œuvre audiovisuelle;
- b) la durée de chaque œuvre musicale;
- c) à l'égard de chacune des œuvres musicales nécessitant une licence de la SODRAC, une indication à cet effet;
- d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits sur une œuvre musicale, une indication de la fraction qu'elle administre;
- e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour chaque fichier transmis de l'œuvre audiovisuelle aux utilisateurs finaux.
(2) Au moins une fois par semestre, la SODRAC fournit un nouveau rapport à l'égard des œuvres audiovisuelles à l'égard desquelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.
9. Les redevances exigibles en vertu de l'article 5 sont versées au plus tard six mois après la fin du semestre visé. Dans l'éventualité où la SODRAC n'a pas fourni le rapport en vertu de l'article 8 avant la date de paiement prescrite, le paiement des redevances exigibles est reporté au semestre suivant.
Contestation du répertoire
10. (1) Le service qui conteste l'indication dans un rapport reçu en vertu de l'article 8 selon lequel une œuvre musicale nécessite une licence de la SODRAC fournit à cette dernière les renseignements sur lesquels le service se fonde pour soutenir qu'une telle licence est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.
(2) Le service qui conteste l'indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l'article 8 n'a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.
Registres et vérifications
11. (1) Le service et la SODRAC tiennent et conservent, durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer les renseignements prévus aux articles 7 et 8.
(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.
(3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au service.
(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quelconque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu'un service lui transmet en application du présent tarif, à moins que le service ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à la SOCAN, pour la perception des redevances ou l'exécution d'un tarif;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, après que le service aura raisonnablement eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
- e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;
- f) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'une personne autre qu'un service ou ses distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
13. L'ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.
Intérêts sur paiements tardifs
14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.
(2) Le trop-perçu découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu'à la date où l'excédent est remboursé.
(3) Aux fins du présent article, un rapport fourni en vertu de l'article 8 suivant la réception tardive d'un rapport fourni en vertu de l'article 7 est réputé avoir été reçu dans le délai prévu à l'article 8, pourvu que la SODRAC fournisse ce rapport dans un délai de 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.
(4) Le montant non payé découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière aura corrigé l'erreur ou l'omission.
(5) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Transmission des avis et des paiements
15. (1) Les renseignements qu'un service fournit à la SODRAC conformément aux articles 6 et 7 sont transmis à l'adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l'attention du Directeur, Licences et affaires juridiques, courriel : licences@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de la SODRAC à un service est expédiée à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avisée par écrit.
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).
(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu'un service fournit conformément à l'article 7 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le service. Chaque élément d'information fait l'objet d'un champ distinct.
(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
Résiliation
17. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, résilier la licence du service qui ne se conforme pas au présent tarif.
(2) Le service dont la licence est résiliée retire immédiatement du marché les fichiers contenant une œuvre musicale du répertoire.
Durée
18. Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2019.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC AUPRÈS DES STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES POUR L'ANNÉE 2019
Titre abrégé
1. Tarif no 8 de la SODRAC pour la télévision commerciale, 2019.
Définitions
2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.
« année »
Année civile. ("year"
)
« diffusion simultanée »
La transmission simultanée en temps réel, sans aucune modification, du signal de diffusion de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau que celle-ci, par Internet ou autre réseau informatique du même type. ("simulcast"
)
« émission »
Toute combinaison de son et d'images destinée à informer ou divertir, autre qu'une publicité. ("program"
)
« identificateur »
signifie l'identificateur unique assigné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregistrement sonore ou à un rapport de contenu musical, selon le cas. ("identifier"
)
« mois de référence »
Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. ("reference month"
)
« radiodiffusion »
a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l'exclusion de la vidéo sur demande, de la dissémination payante d'émissions par Internet et de la baladodiffusion de contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simultanée, de l'œuvre audiovisuelle dans laquelle l'œuvre du répertoire est incorporée. ("broadcasting"
)
« rapport de contenu musical »
Rapport qui indique les renseignements suivants : le titre de l'œuvre audiovisuelle, le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l'œuvre audiovisuelle, le nom de l'auteur et du compositeur de chacune des œuvres musicales, le minutage de chacune des œuvres musicales et le minutage total de l'œuvre audiovisuelle. ("cue sheet"
)
« répertoire »
Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à émettre une licence en vertu de l'article 3. ("repertoire"
)
« réseau »
a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. ("network"
)
« revenus bruts »
Sommes brutes versées pour l'utilisation d'un ou de plusieurs des services ou installations de diffusion offerts par l'exploitant d'une station, y compris la valeur des biens et services fournis par quiconque en échange de l'utilisation desdits services ou installations, la juste valeur marchande de toute considération non monétaire (c'est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient été versées au propriétaire ou à l'exploitant de la station ou à une autre personne, à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou de toute autre activité non reliée aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d'activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou qui ont pour conséquence l'utilisation des services ou installations de diffusion, y compris les sommes brutes perçues par la station en raison de contrats de publicité clés en main, font partie des
« revenus bruts »
de la station; - b) les sommes reçues pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que la station et dont cette personne devient propriétaire;
- c) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'un événement sportif, dans la mesure où la station établit qu'elle a aussi perçu des frais normaux pour l'utilisation de son temps d'antenne et de ses installations;
- d) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, en simultané ou en différé, un événement particulier et que la station source remet subséquemment aux autres stations prenant part à la diffusion, dans la mesure où les sommes ainsi versées à chaque station participante sont incluses dans les
« revenus bruts »
de cette dernière. ("gross income"
)
« SODRAC »
Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. et SODRAC 2003 inc., agissant de façon conjointe et solidaire. ("SODRAC"
)
« station »
Entreprise de radiodiffusion telle que la définit la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. ("station"
)
Application
3. (1) La station qui se conforme au présent tarif est autorisée à reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée à une émission, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, uniquement aux fins de radiodiffusion de l'émission par la station, y compris par diffusion simultanée.
(2) La station qui se conforme au présent tarif est également autorisée à :
- a) reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée à une émission, avec ou sans les images qui y sont associées, pour réaliser un montage audiovisuel ne dépassant pas quatre minutes, composé d'extraits de cette émission ou de divers épisodes de la même série, afin de promouvoir :
- (i) la radiodiffusion de l'émission ou de la série en question sur cette station uniquement, ou
- (ii) la programmation de la station dont la fréquence est utilisée pour la radiodiffusion de l'émission, si l'œuvre demeure associée aux extraits de l'émission ou de la série dans laquelle l'œuvre est déjà incorporée;
- b) reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée à une émission, dans le cadre du processus d'archivage de la programmation de la station;
- c) autoriser une tierce partie à reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée à une émission, en vue de livrer cette émission à la station afin que cette dernière puisse l'utiliser de l'une des façons prévues aux paragraphes (1) et (2).
(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et aux alinéas (2)b) et c) devront se limiter à l'œuvre du répertoire déjà incorporée à l'émission, y compris les images qui y sont associées.
(4) Le présent tarif n'autorise pas :
- a) la reproduction d'une œuvre du répertoire en relation synchronisée ou minutée avec des images visuelles, avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore ou avec une prestation d'un artiste-interprète;
- b) l'utilisation d'une œuvre du répertoire dans un montage ou un mixage composite, ou encore en liaison avec un produit, un service, une cause ou un établissement, autrement que de la façon expressément autorisée à l'alinéa (2)a);
- c) la reproduction d'une œuvre du répertoire par une tierce partie ou l'autorisation par la station à effectuer une telle reproduction, autrement que de la façon expressément autorisée à l'alinéa (2)c);
- d) la reproduction d'un enregistrement sonore;
- e) toute utilisation couverte par un autre tarif, y compris le Tarif no 5 de la SODRAC, le Tarif no 6 de la SODRAC ou le Tarif no 7 de la SODRAC.
(5) Le présent tarif ne s'applique pas en cas de conclusion d'une entente entre la SODRAC et une personne autorisée à accomplir les actes qui y sont visés, si cette entente est exécutoire pendant la période d'application du tarif homologué.
Redevances
4. (1) Les redevances mensuelles payables à la SODRAC sont 0,66 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois de référence, ajusté selon l'utilisation du répertoire SODRAC exprimé en pourcentage de la musique diffusée.
(2) Si une émission contient au moins une œuvre musicale et que la station remet ou a remis à la SODRAC la documentation établissant que les droits visés au paragraphe 3(1) ont été libérés à l'égard de toutes les œuvres musicales incorporées à l'émission, la station a droit, à l'égard de cette émission, à un escompte de
étant entendu que :
- (A) représente le taux applicable au service qui diffuse l'émission pertinente,
- (B) représente le coût d'acquisition de l'émission,
- (C) représente le total des coûts d'acquisition d'émissions contenant une ou des œuvres musicales diffusées par les services durant le mois.
5. Les redevances dues pour une partie d'un mois seront calculées au prorata du nombre de jours où la station a eu des activités de radiodiffusion dans ce mois.
6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres types qui pourraient s'appliquer.
Exigences de rapport et de paiement
7. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant lequel une station reproduit une émission pouvant nécessiter une licence de la SODRAC, selon le dernier des événements précédents à survenir, la station doit fournir à la SODRAC les renseignements suivants :
- a) le nom du propriétaire de la station, y compris :
- (i) dans le cas d'une société par actions, sa raison sociale et la juridiction où elle a été constituée,
- (ii) dans le cas d'une société à propriétaire unique, le nom du propriétaire,
- (iii) le nom de tous les partenaires ou associés d'une association ou société à propriétés multiples,
- (iv) dans le cas de tout autre service, les noms des principaux dirigeants ou administrateurs;
- ainsi que toute autre dénomination sous laquelle la station exploite ou exerce des activités commerciales;
- b) l'adresse de sa principale place d'affaires;
- c) si la station fait partie d'un réseau, le nom de celui-ci et, en ce qui a trait au réseau, les renseignements visés aux alinéas a) et b);
- d) les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes à qui communiquer les avis, et, si elles sont différentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, à utiliser pour le paiement des redevances, la fourniture de renseignements conformément au présent tarif et toute question ayant trait à celui-ci.
8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit :
- a) verser les redevances pour le mois;
- b) déclarer à la SODRAC ses revenus bruts pour le mois de référence;
- c) déclarer séparément à la SODRAC, pour le mois de référence, ses revenus bruts provenant de la diffusion simultanée, ainsi que le nombre de téléspectateurs et les heures d'écoute ou, à défaut de ces renseignements, toute autre indication disponible de l'étendue de l'utilisation de la diffusion simultanée par les spectateurs.
9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit fournir à la SODRAC un rapport de contenu musical indiquant, pour chacune des émissions diffusées par la station pour la première fois au cours du mois de référence, les renseignements suivants :
- a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre ou s'il s'agit d'une émission doublée, son titre en langue originale, et tout identificateur attribué à l'émission;
- b) le numéro ou le titre de l'épisode, le cas échéant, et tout identificateur attribué à l'épisode en question;
- c) sa durée en minutes et en secondes;
- d) le numéro international normalisé d'œuvre audiovisuelle (ISAN) attribué à l'émission;
- e) pour chacune des œuvres musicales incorporées à l'émission, le rapport de contenu musical incluant :
- (i) son titre,
- (ii) les noms de ses auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ainsi que la part respective de chacun dans la propriété du droit d'auteur sur l'œuvre musicale,
- (iii) la durée de l'œuvre musicale telle qu'elle est incorporée à l'émission, en minutes et en secondes,
- (iv) la manière dont l'œuvre a été utilisée (par exemple comme musique d'avant-plan ou comme musique de fond);
- f) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus dans le rapport de contenu musical par la personne qui l'a fournie à la station, y compris tout identificateur qui lui a été attribué.
(2) La station fournit un rapport de contenu musical pour chaque émission qui est autrement identique à une autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l'autre émission de quelque façon que ce soit prévue ou non à l'alinéa (1)d).
(3) Le rapport de contenu musical que la station fournit est celui qu'elle a reçu de la personne dont elle a acquis le droit de diffuser l'émission. La station doit coopérer avec la SODRAC dans toute tentative de cette dernière d'obtenir les rapports de contenu musical de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l'émission.
10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station fournit à la SODRAC une copie de son calendrier de diffusion pour le mois de référence, ainsi qu'un rapport de diffusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au cours du mois de référence, les renseignements suivants :
- a) la date et l'heure de diffusion;
- b) la durée de l'émission diffusée;
- c) le titre original, le sous-titre et le titre alternatif;
- d) le numéro ou le titre de l'épisode;
- e) si l'émission a fait l'objet d'une diffusion simultanée;
- f) tout autre renseignement disponible qui aiderait la SODRAC à identifier l'émission et les œuvres musicales qu'elle contient.
11. À tout moment au cours de la période prévue au paragraphe 12(1), la SODRAC peut exiger la production de tout contrat octroyant des droits mentionnés à l'alinéa c) de la définition de « revenus bruts »
, accompagné de la facturation ou de la correspondance ayant trait à l'utilisation de ces droits par des tiers; la station fournit ces renseignements dans les 10 jours suivant la réception d'une demande écrite de la SODRAC à cet effet.
Registres et vérifications
12. (1) La station tient et conserve, pendant six ans après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 8, 9, 10 et 11, tout autre renseignement devant être fourni conformément au présent tarif, ainsi que les montants dus conformément au présent tarif.
(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.
(3) À la réception du rapport de vérification, la SODRAC en remet une copie à la station.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la SODRAC ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Défaut et résiliation
13. (1) La station qui ne fournit pas les renseignements requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la date où ils deviennent exigibles, ou qui ne verse pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles deviennent exigibles, n'est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3, à compter du premier jour du mois pour lequel les renseignements auraient dû être fournis ou les redevances versées, selon le cas, et ce, jusqu'au moment où les renseignements sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.
(2) La station qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif n'est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3 à compter de la fin du cinquième jour ouvrable suivant le moment où la SODRAC l'a avisée par écrit de son défaut, et ce, jusqu'à ce que la station remédie à ce défaut.
(3) La station dont le propriétaire ou l'exploitant devient insolvable, commet un acte de faillite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagniesou d'une loi équivalente d'un autre ressort, liquide son entreprise, cesse ses opérations, ou se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant pour tout ou une partie substantielle de ses biens, n'est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l'événement pertinent.
Traitement confidentiel
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements reçus conformément au présent tarif, à moins que la station ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) La SODRAC peut partager les renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) avec les membres de son conseil d'administration, ses employés et ses conseillers juridiques et financiers;
- b) avec une autre société de gestion canadienne bénéficiant d'un tarif homologué s'appliquant aux stations de télévision commerciales;
- c) avec la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, dans la mesure où la station a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- e) avec toute personne qui connaît ou est présumée connaître ces renseignements;
- f) avec les personnes qui demandent le paiement de redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution;
- g) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers qui n'est pas lié par une obligation de confidentialité envers la station.
Ajustements
15. L'ajustement dans le montant des redevances dues, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain paiement de redevances doit être acquitté.
Intérêts
16. (1) La station qui ne paye pas les montants dus conformément à l'article 8 ou ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10 verse à la SODRAC des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date où la somme et les renseignements sont tous deux reçus par la SODRAC. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu'il est publié par la Banque du Canada. L'intérêt n'est pas composé.
(2) La station qui ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10 doit verser à la SODRAC une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la SODRAC.
Transmission des avis et des paiements
17. (1) Les renseignements qu'un service fournit à la SODRAC conformément aux articles 8 à 10 sont transmis à l'adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l'attention du Directeur, Licences et affaires juridiques, courriel : licences@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service a été avisé par écrit.
(2) Tout envoi de la SODRAC à une station doit être expédié à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avisée par écrit.
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute autre manière convenue entre la SODRAC et la station.
(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu'un service fournit conformément aux articles 8 à 10 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le service. Chaque élément d'information fait l'objet d'un champ distinct.
(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.
(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.
(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au présent tarif l'est en devise canadienne.
Durée
19. Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2019.