La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 34 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 25 août 2018
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19626
Condition ministérielle
[Alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant l'organisme vivant espèce de Saccharomyces souche ALX104-148.38, contenant plusieurs copies du gène A provenant d'un organisme étranger;
Attendu que les ministres soupçonnent que l'organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de l'organisme vivant aux conditions de l'annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Kevin Cash
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets » s'entend de tous les déchets générés par la fabrication ou le traitement de l'organisme vivant ou de ses métabolites. La présente définition inclut les solides et les liquides de l'installation de fabrication et le digestat du digesteur anaérobie dans lequel ils sont traités;
- « déclarant » s'entend de la personne qui, le 13 juin 2018, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements concernant l'organisme vivant conformément au paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
- « installation étanche » s'entend du bâtiment fermé comportant des murs, un plancher et un plafond, ou aire à l'intérieur d'un tel bâtiment, dans lesquels le confinement se fait conformément aux exigences physiques et opérationnelles d'un des niveaux prévus aux Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité ou à l'appendice K du document intitulé Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules (NIH Guidelines) June 1994, publié le 5 juillet 1994 par le Department of Health and Human Services des États-Unis dans le Federal Register, 59 FR 34472, avec ses modifications successives;
- « Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité » s'entend des documents intitulés Norme canadienne sur la biosécurité, deuxième édition, publiée en 2015 et Ligne directrice canadienne sur la biosécurité – Niveau de confinement 1 : conception physique et pratiques opérationnelles, publiée en 2017, préparés par l'Agence de la santé publique du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments avec leurs modifications successives;
- « organisme vivant » s'entend de l'organisme vivant espèce de Saccharomyces souche ALX104-148.38, contenant plusieurs copies du gène A provenant d'un organisme étranger.
2. Le déclarant est autorisé à importer ou à fabriquer l'organisme vivant conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions visant l'installation
3. Le déclarant peut importer ou fabriquer l'organisme vivant aux conditions suivantes :
- a) l'organisme vivant est importé ou fabriqué dans une installation étanche;
- b) l'organisme vivant n'est pas introduit ou transféré à l'extérieur de l'installation.
Restrictions visant la manipulation et l'élimination des déchets
4. (1) Le déclarant doit collecter les déchets en sa possession physique ou sous son contrôle et les détruire ou en disposer en suivant les étapes suivantes, dans l'ordre :
- a) chauffer les déchets à 65 °C ou plus pendant au moins 30 minutes;
- b) les traiter dans un digesteur anaérobie;
- c) disposer du digestat dans des terres agricoles.
(2) Le déclarant ne transfère pas les déchets à quiconque, à l'exception d'une personne qui les détruit ou en dispose conformément au paragraphe (1).
Rejet environnemental
5. Si un rejet de déchets dans l'environnement se produit, autre qu'un rejet visé à l'article 4, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour limiter la dispersion de l'organisme vivant ou de ses métabolites. De plus, la personne doit en aviser, dans le meilleur délai possible, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) la quantité totale de déchets générés au cours d'une année civile;
- b) la quantité totale de déchets traitée dans un digesteur anaérobie, au cours d'une année civile;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne au Canada à qui des déchets ont été transférés pour traitement dans un digesteur anaérobie;
- d) l'adresse des terres agricoles où il est disposé du digestat.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe 6(1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
7. Le déclarant informe, par écrit, toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle des déchets destinés pour un digesteur anaérobie de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 16 août 2018.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant la demande de renseignements pour la gestion des risques du mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines (BENPAT)
Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que la ministre de l'Environnement oblige, afin de déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle pour la substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 13 décembre 2018 à 15 h, heure normale de l'Est.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la ministre de l'Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par le biais du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec la Ligne d'information de la gestion des substances au 1-800-567-1999 (sans frais au Canada), au 819-938-3232 (à l'extérieur du Canada) ou à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.
En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu'une partie ou que la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prorogation doit présenter sa demande par écrit, avant la date limite, à la ministre de l'Environnement, à l'attention du coordonnateur de la gestion des substances, à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.
Le directeur général
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets
Marc D'Iorio
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
NE CAS note a du tableau 1 | Nom de la substance | Nom commun |
---|---|---|
68953-84-4 | mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines | BENPAT |
Notes du tableau 1
|
ANNEXE 2
Personnes tenues de communiquer les renseignements
1. Le présent avis s'applique aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui a fabriqué une quantité totale supérieure à 100 kg de la substance décrite à l'annexe 1 de cet avis en 2016 ou en 2017;
- b) toute personne qui, en 2016 ou en 2017, a importé une quantité totale supérieure à 100 kg de la substance inscrite à l'annexe 1 de cet avis, soit seule, dans un mélange ou dans un produit à une concentration supérieure à 0,1 % par poids (p/p %);
- c) toute personne qui, en 2016 ou en 2017, a utilisé une quantité totale supérieure à 100 kg de la substance inscrite à l'annexe 1 de cet avis, soit seule, dans un mélange ou dans un produit à une concentration supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans la fabrication d'un mélange, d'un produit ou d'un article manufacturé.
2. Pour chaque activité impliquant la substance, soit la fabrication, l'importation ou l'utilisation, toute personne pour laquelle les critères énoncés dans cette annexe ont été respectés pour les années civiles 2016 et 2017 doit fournir les renseignements prescrits aux articles 4 à 7 de l'annexe 3 du présent avis pour l'année civile 2017 seulement. Si les critères énoncés dans cette annexe ont été respectés seulement pour l'année civile 2017, toute personne qui a fabriqué, importé ou utilisé la substance doit fournir les renseignements prescrits aux articles 4 à 7 de l'annexe 3 du présent avis pour l'année civile 2017. Si les critères énoncés dans cette annexe ont été respectés seulement pour l'année civile 2016, toute personne qui a fabriqué, importé ou utilisé la substance doit fournir les renseignements prescrits aux articles 4 à 7 de l'annexe 3 du présent avis pour l'année civile 2016.
3. Le présent avis ne s'applique pas à la personne visée à l'article 1 de l'annexe 2 du présent avis si la substance décrite à l'annexe 1, soit seule, dans un mélange ou dans un produit, satisfait à l'un des critères suivants :
- a) la substance est en transit au Canada;
- b) la substance est un déchet dangereux ou du matériel recyclable dangereux au sens du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et est importée conformément à un permis accordé en vertu de ce règlement ou est contenue dans un tel déchet ou matériel.
ANNEXE 3
Renseignements requis
1. Dans le présent avis, « mélange » s'entend d'une combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs éléments constitutifs, les hydrates, et les alliages homogènes et hétérogènes.
2. La personne assujettie au présent avis qui est une entreprise propriétaire de plus d'une installation soumet une réponse agrégée au présent avis. La réponse agrégée doit combiner les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à l'entreprise pour chaque question pertinente dans l'avis.
3. Si l'information exigée en vertu de l'annexe 3 du présent avis a déjà été transmise au gouvernement du Canada, cette information peut servir de réponse à toute question de l'annexe 3 de l'avis si les critères suivants sont réunis :
- a) les renseignements soumis antérieurement s'appliquent à l'année civile pour laquelle la personne fait une déclaration;
- b) les renseignements répondent aux exigences de la question spécifique;
- c) la personne fournit les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle les renseignements ont été soumis,
- (ii) le nom de la personne qui a soumis les renseignements,
- (iii) le programme et les personnes auxquels les renseignements ont été soumis.
4. Toute personne à qui le présent avis s'applique doit fournir les renseignements suivants : le nom de la personne (par exemple le nom de l'entreprise), l'adresse du siège social de l'entreprise au Canada, le numéro d'entreprise référence 1 fédéral et le nom, l'adresse courriel ainsi que le numéro de téléphone et les coordonnées de la personne-ressource et une attestation que l'information est exacte et complète.
5. (1) Pour la substance décrite à l'annexe 1 qu'une personne a fabriquée, importée ou utilisée seule, dans un mélange ou dans un produit, au cours de l'année civile pour laquelle la personne répond au présent avis et pour laquelle la personne satisfait aux critères énoncés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) l'année correspondante visée à l'article 2 de l'annexe 2;
- b) la quantité totale de la substance fabriquée, importée ou utilisée, déclarée en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
- c) le code approprié du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) référence 2, correspondant à la substance, au mélange, ou au produit contenant la substance; si plus d'un code s'applique, fournir tous les codes applicables;
- d) chacun des codes de fonction de la substance mentionnés à l'article 8 qui s'appliquent à la substance.
5. (2) Lorsque le code U999 s'applique pour l'alinéa 5(1)d), une description écrite de la fonction de la substance doit être fournie.
6. Pour la substance décrite à l'annexe 1 qu'une personne a fabriquée, importée ou utilisée seule, dans un mélange ou dans un produit, au cours de l'année civile pour laquelle la personne répond au présent avis et pour laquelle la personne satisfait aux critères énoncés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) chacun des codes de produits à usage domestique et commercial mentionnés à l'article 9 qui décrivent le bien final connu ou prévu contenant la substance;
- b) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial fourni, la description et le nom commun ou générique du bien final, connu ou prévu, contenant la substance.
7. (1) Pour la substance décrite à l'annexe 1 qu'une personne a fabriquée ou importée seule, dans un mélange ou dans un produit, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le nom, la ville et la province des 10 personnes au Canada à qui la plus grande quantité de la substance supérieure à 100 kg a été vendue durant l'année civile correspondante déclarée;
- b) la quantité totale de la substance vendue à chaque personne décrite à l'alinéa a), déclarée en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs).
7. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux importateurs d'une substance contenue dans un mélange, ou un produit destiné à des consommateurs pour un usage non commercial.
8. Pour l'application de l'article 5, les codes de fonction de la substance et leurs descriptions correspondantes sont les suivants :
Codes de fonction de la substance | Titre | Description |
---|---|---|
U001 | Abrasifs | Substances utilisées pour frotter des surfaces en vue de les abraser ou les polir. |
U002 | Adhésifs, liants et scellants | Substances utilisées pour favoriser la liaison entre d'autres substances, favoriser l'adhésion des surfaces ou empêcher l'infiltration de l'humidité ou de l'air. |
U003 | Adsorbants et absorbants | Substances utilisées pour maintenir d'autres substances par accumulation sur leur surface ou par assimilation. |
U004 | Substances agricoles (autres que les pesticides) | Substances utilisées pour augmenter la productivité et la qualité des cultures agricoles. |
U005 | Agents antiadhésifs | Substances utilisées pour inhiber la liaison entre d'autres substances en empêchant l'attachement à la surface. |
U006 | Agents de blanchiment | Substances utilisées pour éclaircir ou blanchir un substrat par réaction chimique, habituellement un processus oxydant qui dégrade le système de couleurs. |
U007 | Inhibiteurs de corrosion et agents anti-incrustants | Substances utilisées pour empêcher ou retarder la corrosion ou l'entartrage. |
U008 | Teintures | Substances utilisées pour colorer d'autres matériaux ou mélanges en pénétrant la surface du substrat. |
U009 | Agents de remplissage | Substances utilisées pour donner du volume, augmenter la résistance, accroître la dureté ou améliorer la résistance au choc. |
U010 | Agents de finition | Substances ayant plusieurs fonctions, telles que celles d'agent d'adoucissage, d'agent antistatique, d'agent de résistance à la froissure et d'agent hydrofuge. |
U011 | Ignifugeants | Substances appliquées à la surface des matériaux combustibles ou qui y sont incorporées afin de réduire ou d'éliminer leur tendance à s'enflammer lorsqu'ils sont exposés à la chaleur ou à une flamme. |
U012 | Carburants et additifs pour carburants | Substances utilisées pour produire une énergie mécanique ou thermique par réactions chimiques ou ajoutées à un carburant dans le but de contrôler le rythme de la réaction ou de limiter la production de produits de combustion indésirables, ou qui présentent d'autres avantages tels que l'inhibition de la corrosion, la lubrification ou la détergence. |
U013 | Fluides fonctionnels (systèmes fermés) | Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système fermé. Ce code ne concerne pas les fluides utilisés comme lubrifiants. |
U014 | Fluides fonctionnels (systèmes ouverts) | Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système ouvert. |
U015 | Intermédiaires | Substances consommées lors d'une réaction chimique afin de produire d'autres substances pour un avantage commercial. |
U016 | Agents d'échange d'ions | Substances utilisées pour retirer de façon sélective les ions ciblés d'une solution. Ce code concerne aussi les zéolites aluminosilicate. |
U017 | Lubrifiants et additifs pour lubrifiants | Substances utilisées pour réduire la friction, la chaleur ou l'usure entre des pièces mobiles ou des surfaces solides adjacentes, ainsi que pour augmenter la lubrifiance d'autres substances. |
U018 | Agents de contrôle des odeurs | Substances utilisées pour contrôler, éliminer, masquer ou produire des odeurs. |
U019 | Agents oxydants ou réducteurs | Substances utilisées pour modifier l'énergie du niveau de valence d'une autre substance en libérant ou en acceptant des électrons ou en ajoutant ou en enlevant de l'hydrogène à une substance. |
U020 | Substances photosensibles | Substances utilisées pour leur capacité à modifier leur structure physique ou chimique par l'absorption de la lumière dont le résultat est l'émission de la lumière, la dissociation, la décoloration ou la provocation d'autres réactions chimiques. |
U021 | Pigments | Substances utilisées pour colorer d'autres matériaux ou mélanges en se rattachant à la surface du substrat par la liaison ou l'adhésion. |
U022 | Plastifiants | Substances ajoutées aux plastiques, au ciment, au béton, aux panneaux muraux, aux corps d'argile ou à d'autres matériaux afin d'accroître leur plasticité ou fluidité. |
U023 | Agents de placage et agents de traitement de surface | Substances déposées sur le métal, le plastique ou d'autres surfaces afin de modifier les propriétés physiques ou chimiques de la surface. |
U024 | Régulateurs de procédés | Substances utilisées pour changer la vitesse d'une réaction chimique, pour la déclencher ou l'arrêter, ou pour exercer toute autre forme d'influence sur le cours de la réaction. |
U025 | Additifs propres à la production de pétrole | Substances ajoutées à l'eau, au pétrole ou aux boues de forage à base synthétique ou à d'autres fluides utilisés dans la production de pétrole dans le but de contrôler la mousse, la corrosion, l'alcalinité et le pH, la croissance microbiologique ou la formation des hydrates, ou dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'équipement lors de la production du pétrole, du gaz et d'autres produits ou mélanges du sous-sol terrestre. |
U026 | Additifs (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances utilisées dans des applications autres que la production de pétrole, de gaz ou d'énergie géothermique afin de contrôler la mousse, la corrosion ou l'alcalinité et le pH, ou dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'équipement de transformation. |
U027 | Agents propulseurs et agents de gonflement | Substances utilisées pour dissoudre ou suspendre d'autres substances, que ce soit pour expulser ces dernières d'un contenant sous forme d'un aérosol ou pour donner une structure cellulaire aux plastiques, au caoutchouc ou aux résines thermocollantes. |
U028 | Agents de séparation des solides | Substances ajoutées à un liquide afin de favoriser sa séparation de solides suspendus. |
U029 | Solvants (pour le nettoyage ou le dégraissage) | Substances utilisées pour dissoudre les huiles, les graisses et des matières semblables des textiles, de la verrerie, des surfaces de métal et d'autres articles. |
U030 | Solvants (qui font partie d'une formulation ou d'un mélange) | Substances utilisées pour dissoudre une autre substance afin de former un mélange dont la répartition des composants est uniforme à l'échelle moléculaire. |
U031 | Agents de surface | Substances utilisées pour modifier la tension de la surface lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau ou dans des solutions aqueuses, pour réduire la tension interfaciale entre les liquides, entre un liquide et un solide ou entre un liquide et l'air. |
U032 | Régulateurs de viscosité | Substances utilisées pour modifier la viscosité d'une autre substance. |
U033 | Substances de laboratoire | Substances utilisées dans les laboratoires, pour procéder à des analyses ou à des synthèses chimiques, pour extraire et purifier d'autres substances, pour dissoudre d'autres substances, ainsi que pour d'autres activités semblables. |
U034 | Additifs de peinture et de revêtement (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances ajoutées à la peinture ou à une formulation de revêtement pour en améliorer les propriétés, telles que le caractère hydrofuge, l'éclat, la résistance à la décoloration, la facilité d'application ou la prévention de mousse. |
U061 | Substances antiparasitaires | Substances utilisées comme ingrédients ou produits de formulation actifs entrant dans la composition de produits, de mélanges ou d'articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, supprimer, attirer ou repousser un parasite, soit pour en atténuer ou en prévenir les effets préjudiciables, nuisibles ou gênants. |
U062 | Ingrédients actifs dans les produits de santé et les médicaments | Substances utilisées comme ingrédients actifs dans les produits de santé naturels, les médicaments en vente libre et les médicaments sur ordonnance. |
U063 | Agents aromatisants | Substances utilisées comme ingrédients non actifs ou excipients dans les aliments, les produits de santé naturels ou les médicaments pour leur donner une certaine saveur. |
U064 | Contaminants | Substances présentes naturellement dans un réactif ou substance produite par un procédé manufacturier et qui ne possède aucune propriété bénéfique dans le produit, le mélange ou l'article manufacturé final. |
U065 | Sous-produits | Substances découlant d'un procédé manufacturier, qui peuvent être partiellement ou complètement enlevées du produit, du mélange ou de l'article manufacturé prévu et possèdent à elles seules une valeur commerciale ou lorsqu'elles sont ajoutées à un autre produit, mélange ou article manufacturé. |
U066 | Déchets | Substances qui sont enlevées du produit, du mélange ou de l'article manufacturé final lors du procédé manufacturier et qui n'ont aucune valeur commerciale. |
U999 | Autre (préciser) | Substances dont la fonction n'est pas décrite dans le présent tableau. Une description écrite doit être fournie lorsque ce code est utilisé. |
9. Pour l'application de l'article 6, les codes des produits à usage domestique et commercial et leur description correspondante sont les suivants :
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C101 | Revêtements de sol | Substances contenues dans les revêtements de sol. Ce code ne comprend pas les revêtements de sol en bois ou en aggloméré de bois qui sont inclus dans le code pour les " Matériaux de construction — Bois et produits ligneux d'ingénierie ". |
C102 | Mousse utilisée dans les sièges et les produits de literie | Substances contenues dans les mousses de matelas, d'oreillers, de coussins, ainsi que dans d'autres mousses semblables utilisées dans la fabrication de sièges, de meubles et d'ameublement. |
C103 | Mobilier et ameublement (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les meubles et les ameublements faits de métal, de bois, de cuir, de plastique ou d'autres matières. Ce code ne concerne pas les mousses de sièges et les produits de literie. |
C104 | Articles faits de tissu, de textiles et de cuir (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits faits de tissu, d'autres textiles et de cuir pour les colorer ou leur donner d'autres propriétés, telles que l'imperméabilité, la résistance à la salissure, aux taches, à la froissure ou l'étanchéité aux flammes. |
C105 | Nettoyage et entretien de mobilier | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour éliminer la saleté, les graisses, les taches et les matières étrangères des meubles et du mobilier, ainsi que celles destinées à nettoyer, à désinfecter, à blanchir, à décaper, à polir, à protéger ou à améliorer l'apparence des surfaces. |
C106 | Lavage du linge et de la vaisselle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour le lavage du linge et de la vaisselle. |
C107 | Traitement de l'eau | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de traitement de l'eau et qui ont pour objectif de désinfecter, de réduire la teneur des contaminants ou d'autres composants indésirables, ainsi que pour conditionner ou améliorer l'aspect esthétique de l'eau. Ce code exclut toute substance contenue dans un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires. |
C108 | Soins personnels et cosmétiques | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins personnels utilisés pour l'hygiène, la toilette et l'amélioration de la peau, des cheveux ou des dents. |
C109 | Hygiène de l'air ambiant | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour parfumer ou désodoriser l'air à l'intérieur de la maison, des bureaux, des véhicules motorisés, ainsi que d'autres espaces fermés. |
C110 | Entretien des vêtements et des chaussures | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés destinés à l'entretien des vêtements et des chaussures et qui sont appliqués après la mise en marché. |
C160 | Soins des animaux de compagnie | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins des animaux de compagnie utilisés pour l'hygiène, la toilette et l'amélioration de la peau, des poils ou des dents, destinés aux animaux. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C201 | Adhésifs et scellants | Substances contenues dans les produits ou mélanges adhésifs ou scellants utilisés pour fixer d'autres matériaux ensemble ou empêcher l'infiltration ou la fuite des liquides ou des gaz. |
C202.01 | Peintures et revêtements | Substances contenues dans les peintures et les revêtements. |
C202.02 | Diluants et décapants pour peinture | Substances contenues dans les diluants et les décapants pour peinture. |
C203 | Matériaux de construction — Bois et produits ligneux d'ingénierie | Substances contenues dans les matériaux de construction faits de bois et de produits, mélanges ou articles manufacturés ligneux d'ingénierie ou pressés. |
C204 | Matériaux de construction (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les matériaux de construction qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C205 | Articles électriques et électroniques | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés électriques et électroniques. |
C206 | Produits métalliques (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés métalliques qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C207 | Piles | Substances contenues dans les piles rechargeables et non rechargeables, notamment les piles sèches ou liquides qui emmagasinent de l'énergie. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C301 | Emballage alimentaire | Substances contenues dans les emballages à couche unique ou multiple, en papier, en plastique, en métal, en feuilles d'aluminium, ou en une autre matière, qui sont ou qui pourraient être en contact direct avec les aliments. |
C302 | Produits, mélanges ou articles manufacturés en papier | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en papier. |
C303.01 | Produits en plastique (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en plastique qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C303.02 | Produits en caoutchouc (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en caoutchouc qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C304 | Jouets et équipements de terrains de jeux et de sports | Substances contenues dans les jouets et les équipements de terrains de jeux et de sports faits de bois, de métal, de plastique ou de tissu. |
C305 | Matériel d'activités artistiques, artisanales ou récréatives | Substances contenues dans le matériel d'activités artistiques, artisanales ou récréatives. |
C306 | Encres liquides ou en poudre et colorants | Substances contenues dans l'encre liquide ou en poudre et dans les colorants utilisés pour la rédaction, l'impression et la création d'images sur du papier et d'autres substrats, ou appliqués sur ces derniers pour en changer la couleur ou pour dissimuler une image. |
C307 | Matériel, films et produits photochimiques pour la photographie | Substances contenues dans le matériel, les films, les substances chimiques de traitement photographique et le papier photographique. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C401 | Entretien des voitures | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de nettoyage et d'entretien de l'intérieur et de la carrosserie des voitures. Ce code exclut les substances contenues dans les mélanges et les produits de déglaçage, les antigels et les lubrifiants. |
C402 | Lubrifiants et graisses | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés visant à réduire les frottements, le réchauffement et l'usure des surfaces solides. |
C403 | Déglaçage et antigel | Substances ajoutées aux fluides afin de réduire le point de gel du mélange, ou celles appliquées aux surfaces pour faire fondre la glace qui les recouvre ou pour empêcher la formation de cette dernière. |
C404 | Carburants et produits, mélanges ou articles manufacturés connexes | Substances que l'on brûle pour produire de la chaleur, de la lumière ou de l'électricité et ajoutées à d'autres produits pour inhiber la corrosion, assurer la lubrification, augmenter l'efficacité de l'utilisation ou diminuer la génération de produits dérivés indésirables. |
C405 | Matières explosives | Substances qui sont susceptibles de se dilater subitement, généralement en produisant de la chaleur et une variation importante de la pression dès l'allumage. |
C406 | Produits, mélanges ou articles manufacturés agricoles (autres que les pesticides) | Substances utilisées pour améliorer le rendement et la qualité des plantes, des animaux et des cultures forestières produits à une échelle commerciale. Ce code inclut les aliments pour le bétail (les substances ou les mélanges de substances devant servir à la consommation par des animaux de ferme, à l'alimentation des animaux de ferme, ou à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme, tels qu'ils sont définis dans la Loi relative aux aliments du bétail et ses règlements). |
C407 | Entretien de la pelouse et du jardin | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés pour l'entretien des pelouses, des plantes d'intérieur ou de jardin, ainsi que des arbres. Ce code n'inclut pas les substances contenues dans des produits antiparasitaires tels qu'ils sont définis dans la Loi sur les produits antiparasitaires. |
C461 | Produits antiparasitaires | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, prévenir, supprimer, atténuer, attirer ou repousser un parasite. |
C462 | Voiture, aéronef et transport | Substances contenues dans les voitures, les aéronefs et les autres types de transport ou utilisées dans leur fabrication. |
C463 | Extraction pétrolière et gazière | Substances qui sont, ou qui sont contenues dans, des mélanges, produits ou articles manufacturés, employés pour le forage, l'extraction ou le traitement du pétrole et du gaz naturel. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C562 | Aliments et boissons | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés d'alimentation et les boissons. |
C563 | Médicaments | Substances contenues dans les médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal. |
C564 | Santé naturelle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de santé naturels à usage humain ou animal. |
C565 | Matériel médical | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés à usage humain ou animal utilisés pour le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un trouble ou d'un état physique anormal, ainsi que pour rétablir les fonctions physiologiques, les corriger ou les modifier. |
C566 | Produits, mélanges ou articles manufacturés du tabac | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés composés entièrement ou en partie de tabac, y compris les feuilles de tabac, ainsi que tout extrait de tabac. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C999 | Autre | Les substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés qui ne sont pas décrits par les autres codes des produits à usage domestique et commercial. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
Le présent avis demande des renseignements sur le mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4- diamines (BENPAT) afin d'informer la gestion de risques posés par la substance qui satisfait à au moins un des critères prévus à l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] selon le résumé de l'évaluation préalable publié en application du paragraphe 77(6) de la Loi référence 3. Les données recueillies dans le présent avis seront utilisées afin de déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci. Les mesures de gestion de risques comprennent l'application de règlements ou d'autres instruments relatifs à des mesures préventives ou de contrôle des substances toxiques, afin de protéger la santé humaine et l'environnement.
En 2009, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques et en tant que substance d'intérêt dans le groupe 11 du Défi, le BENPAT a fait l'objet d'une collecte d'information demandant des données pour l'année 2006. L'Avis concernant les substances du groupe 11 du Défi a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 septembre 2009. De nouvelles données reflétant le marché canadien actuel sont nécessaires à des fins de gestion des risques.
Les données recueillies pour le BENPAT avec le présent avis seront utilisées pour identifier le statut commercial actuel, comme les quantités commerciales et les profils d'utilisation, y compris ceux des mélanges et des produits contenant cette substance. Les renseignements fournis par les fabricants, importateurs et utilisateurs de cette substance sont requis pour les activités de la gestion de risques. Ces données serviront à fournir de l'information sur l'identification de nouvelles sources potentielles d'exposition qui pourraient exiger la gestion des risques ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des instruments de gestion des risques.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties au présent avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai prévu dans le présent avis est fixé au 13 décembre 2018 à 15 h, heure normale de l'Est. Toute personne présentant une demande par écrit en vertu du paragraphe 71(4) de la Loi doit inclure le nom de la personne demandant une prolongation ainsi que la raison de la demande.
De plus, toute personne présentant une demande par écrit en vertu de l'article 313 de la Loi devrait indiquer chaque élément de l'information qui est jugé confidentiel et fournir une justification du caractère sensible de l'information.
Les personnes qui ne sont pas assujetties à l'avis, mais qui ont un intérêt actuel ou futur envers le BENPAT, peuvent s'identifier comme « intervenants » pour la substance en remplissant la Déclaration des parties intéressées en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par l'intermédiaire du guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada. Elles pourraient être contactées concernant leur intérêt à l'égard de la substance.
Les personnes qui ne sont pas tenues de se conformer au présent avis et qui n'ont pas d'intérêt commercial à l'égard de la substance visée par le présent avis peuvent remplir la Déclaration de non-implication en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par l'intermédiaire du guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
En plus des obligations visées à l'article 70 de la Loi, la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé encouragent également les intervenants à fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles. Les organisations qui pourraient souhaiter fournir des renseignements supplémentaires sont celles qui fabriquent, importent, exportent ou utilisent la substance seule, dans un mélange, ou dans un produit.
La conformité à la Loi est obligatoire, et les infractions précises sont établies au paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi prévoient des peines pour les personnes qui contreviennent à l'article 71 de la Loi. Les infractions comprennent le manquement à une obligation découlant du présent avis et le fait de fournir des informations fausses ou trompeuses. Les pénalités comprennent des amendes, et le montant de l'amende peut aller jusqu'à un maximum de 25 000 $ dans le cas d'une personne trouvée coupable à la suite d'une procédure sommaire et jusqu'à un maximum de 500 000 $ dans le cas d'une grande société trouvée coupable par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublées pour une seconde infraction et les infractions subséquentes.
Une version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice.
L'application de la Loi est régie par la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). On peut signaler une infraction présumée à la Loi en communiquant avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à ec.enviroinfo.ec@canada.ca.
Les réponses à l'avis doivent être fournies au plus tard le 13 décembre 2018 à 15 h, heure normale de l'Est, en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par l'intermédiaire du guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Une copie électronique du présent avis est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
Avis concernant la possession temporaire d'une carcasse d'oiseau migrateur
La ministre de l'Environnement publie le présent avis autorisé en vertu de l'article 36 du Règlement sur les oiseaux migrateurs pour modifier l'application de l'alinéa 6b) du Règlement sur les oiseaux migrateurs afin de faciliter la réalisation d'une enquête concernant les virus aviaires. L'avis autorise la possession temporaire d'oiseaux migrateurs trouvés morts. Une personne est autorisée à avoir temporairement en sa possession des oiseaux migrateurs trouvés morts afin d'en permettre la livraison rapide aux autorités compétentes de chaque province et territoire pour analyse. En toutes autres circonstances, l'interdiction d'avoir en sa possession la carcasse d'un oiseau migrateur demeure en vigueur. Cet avis entre en vigueur pour une période d'un an, à compter du 25 août 2018. Le gouvernement du Canada a la responsabilité, selon la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de veiller à ce que les populations d'oiseaux migrateurs soient maintenues, protégées et conservées.
Le Réseau canadien de la santé de la faune coordonne l'enquête canadienne inter-agences de la grippe aviaire. On peut obtenir de l'information concernant la collecte et la présentation d'oiseaux morts en visitant le site Web du Réseau canadien de la santé de la faune ou en composant le 1-800-567-2033. Des conseils généraux sur les précautions à prendre lorsqu'on manipule des oiseaux sauvages sont disponibles sur le site Web de l'Agence de la santé publique du Canada.
Le 25 août 2018
La directrice générale
Évaluation et affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Julie Spallin
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 57 substances inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68(b) et 68(c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 55 des 57 substances énoncées dans l'annexe ci-dessous satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant les 55 substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi et sur les 2 substances restantes réalisée en application des alinéas 68(b) et (c) est ci-annexé;
Et attendu qu'il est conclu que les 57 substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de ne rien faire pour le moment à l'égard des 55 substances sous le régime de l'article 77 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard des 2 substances restantes.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable des UVCB inorganiques propres à un secteur
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 57 substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques appelées collectivement le groupe des UVCB inorganiques propres à un secteur. Les substances de ce groupe ont été désignées prioritaires pour l'évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou soulèvent d'autres préoccupations pour la santé humaine. Leur numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) référence 4, leur nom sur la Liste intérieure (LI) ainsi que leur nom commun apparaissent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la Liste intérieure | Nom commun |
---|---|---|
65996-69-2 | Scories de haut fourneau (métal ferreux) | Laitier de haut fourneau |
65996-71-6 | Scories, élaboration de l'acier | Laitier d'élaboration de l'acier |
66071-92-9 | Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées | Liqueur noire ou liqueur rougenote a du tableau 2 |
67711-90-4 | Cendres volantes, raffinage du cuivre | Poussières de four à cuivre |
67711-91-5 | Matte, cuivre | Matte de cuivre |
67711-95-9 | Boues et schlamms, cuivre électrolytique | Boues produites par extraction électrolytique |
67712-00-9 | Boues et schlamms, raffinage du cuivre | Boues et schlamms, raffinage du cuivre |
68131-30-6note b du tableau 2 | Lessives de sulfite et lessives de cuisson vertes | Liqueur verte |
68131-31-7note b du tableau 2 | Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées, traitées aux alcalis | Liqueur au bisulfite résiduaire ayant subi un traitement alcalin |
68475-76-3 | Cendres volantes, ciment Portland | Poussière de four/poussière de four de cimenterie |
69011-50-3 | Zinc, crasses | Scories de zinc |
69011-54-7 | Lingot d'argent | Argent aurifère |
69011-59-2 | Alliage à base de plomb, crasses | Écume arsenic-nickel |
69011-69-4 | Cadmium, crasses | Scories de cadmium |
69011-70-7 | Éponge de cadmium | Éponge de cadmium |
69011-71-8 | Aluminium, crasses | Scories d'aluminium |
69011-72-9note a du tableau 2 | Élaboration de l'aluminium, cathodes en carbone | Cathode au carbone |
69011-86-5 | Concentrés de minerais de zinc prélixiviés | Zinc, concentrés prélixiviés |
69012-17-5 | Déchets solides, coulée du cuivre | Calamines et particules solides de coulage du cuivre |
69012-24-4 | Eaux résiduelles acides, sulfate de zinc électrolytique | s.o. |
69012-43-7 | Boues et schlamms, sulfate de zinc électrolytique | Résidu de zinc électrolytique |
69012-48-2 | Résidus, raffinage du zinc, eaux usées, hydroxyde de zinc | Précipité d'hydroxyde de zinc |
69012-50-6 | Matte, nickel | Matte de nickel |
69012-65-3 | Fumées, zinc | Fumées de zinc |
69012-67-5 | Résidus de lessivage, gâteau de cuivre | Résidu de cuivre |
69012-69-7 | Vapeurs de zinc de résidus de lixiviation | Résidu de lixiviation de la vapeur de zinc |
69012-70-0 | Résidus de lessivage, minerai de zinc, calcine | Résidu de lixiviation de la calcine de zinc |
69012-73-3 | Résidus de lessivage, minerai de zinc, calcine, zinc-soufre | Résidu de sulfure de zinc |
69012-79-9 | Calcines, concentrés de minerai de zinc | Concentrés de minerai de zinc calciné |
69029-50-1 | Plomb antimonié | Plomb antimonié |
69029-52-3 | Plomb, crasses | Scories de plomb |
69029-67-0 | Cendres volantes, raffinage du plomb | Poussière de carneau provenant de fonderies de plomb |
69029-80-7 | Résidus, raffinage du plomb, récupération des métaux précieux | s.o. |
69029-82-9 | Résidus, crasses zincifères | s.o. |
69029-84-1 | Scories, fusion du plomb | Résidus solides de fonderies de plomb |
69029-85-2 | Scories, raffinage du plomb, récupération des métaux précieux | s.o. |
69029-93-2 | Boues et schlamms, raffinage du plomb | s.o. |
69227-11-8 | Plomb, crasses riches en cuivre | Scories de cuivre |
84583-61-9 | Boues et schlamms, zinc électrolytique | s.o. |
84776-00-1 | Boues et schlamms, électrolyse de l'étain | s.o. |
85116-70-7 | Cendres (résidus), galvanisation | Cendre de zinc |
94552-05-3 | Déchets solides, anode plomb-argent | s.o. |
96690-57-2 | Déchets solides cathodiques, électrolyse d'oxyde d'aluminium | Carbone récupéré hydraté |
98072-44-7 | Cendres volantes, raffinage des métaux précieux | Poussière de la fusion de métaux précieux |
98072-60-7 | Scories, raffinage de métal précieux | Résidus solides de la fusion de métaux précieux |
98072-61-8 | Boues et schlamms, raffinage de métal précieux | Boues, schlamms et résidus de raffinage de métaux précieux |
121053-32-5 | Cendres volantes de raffinage du nickel | Poussière de four à nickel |
121053-33-6 | Scories de raffinage du nickel | Résidus solides produits par un four de fusion de nickel |
124222-16-8 | Résidus du raffinage du cuivre | Résidus électrolytiques du cuivre |
124222-19-1 | Boues et schlamms, électrolytique, nickel | Précipités et boues liquides des électrolytiques du nickel |
124222-20-4 | Boues et schlamms, métaux précieux électrolytiques | Précipités et boues liquides des électrolytiques de métaux précieux |
124316-01-4 | Scories de raffinage du cuivre | Résidus solides de fonderie ou de raffinerie du cuivre |
125408-74-4 | Scories de désulfurage de métaux ferreux en hauts fourneaux | s.o. |
128704-79-0 | Solutions de lixiviation, raffinage du zinc | s.o. |
129618-34-4 | Électrolytes, fabrication de nickel | s.o. |
129618-37-7 | Solutions, fabrication de métaux précieux, procédé hydrométallurgique | Solutions de raffinage de métaux précieux |
175448-53-0 | Scories, fusion de plomb, réduit avec du zinc | s.o. |
Abréviation : s.o. = sans objet
Notes du tableau 2
|
On a regroupé ces 57 UVCB pour l'évaluation, parce que leur activité commerciale est restreinte à un petit nombre de secteurs industriels et que l'exposition est nulle ou est considérée comme négligeable. La méthode utilisée dans cette évaluation est axée sur la caractérisation des substances sur le plan de l'exposition et comprend l'examen des renseignements sur l'activité commerciale (c'est-à-dire la fabrication ou l'importation au Canada), les utilisations ainsi que les mesures existantes visant à empêcher ou à limiter l'exposition de l'environnement et, par conséquent, de la population générale du Canada.
Les principaux secteurs d'activités associés à ces substances sont les secteurs de la transformation des métaux communs, de la sidérurgie, de l'élaboration de l'aluminium, de la fabrication des pâtes et papiers et de la cimenterie. Afin d'élucider le potentiel de rejet de ces substances, on a évalué le potentiel d'exposition de l'environnement en regroupant les substances en cinq « types » : « substance qui n'est plus fabriquée ni importée », « substance intermédiaire », « déchet », « sous-produit » ou « substance ayant d'autres utilisations commerciales dans d'autres secteurs ». Pour les substances qui ne sont plus fabriquées ni importées, et les intermédiaires, l'exposition devrait être nulle, car les substances ne sont plus sur le marché ou sont consommées sur place (ou à d'autres installations) en tant que matière première ou aux fins de récupération d'énergie. Pour les substances qui sont des déchets ou des sous-produits, l'exposition de l'environnement a été considérée comme négligeable parce que les substances ont été éliminées sur place, à l'installation (par exemple certains déchets du secteur de la transformation des métaux communs), qu'elles ont été envoyées à une installation spécialisée pour les déchets dangereux ou qu'elles répondent aux normes réglementaires confirmant l'absence de dangerosité.
Dans cette méthode, on a fait appel aux renseignements présentés par les entreprises en réponse à une enquête facultative ou à la phase 2 de la mise à jour de l'inventaire de la LI, ainsi qu'à d'autres renseignements techniques, notamment des rapports techniques produits pour Environnement et Changement climatique Canada. D'après l'information reçue, on a établi que 38 substances n'étaient plus fabriquées ou importées ou n'étaient plus des intermédiaires; que 10 substances étaient des intermédiaires ou des déchets; que 3 substances étaient des sous-produits ou des déchets et que 5 substances étaient des déchets. Selon l'information disponible, le potentiel d'exposition de l'environnement à ces substances est soit négligeable, soit nul. Une autre substance, la liqueur au bisulfite (NE CAS 68131-31-7), s'est révélée être un intermédiaire du secteur des pâtes et papiers auquel l'environnement ne devrait pas être exposé et dont le potentiel d'exposition de l'environnement est négligeable dans un certain nombre d'applications d'autres secteurs, selon la caractérisation de cette substance sur le plan de l'exposition.
Compte tenu de toutes les données probantes présentées dans la présente évaluation préalable, les 57 substances du groupe des UVCB inorganiques propres à un secteur posent un risque faible de nuire aux organismes et à l'intégrité globale de l'environnement. Il est conclu que ces 57 substances ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel à la vie.
Étant donné que l'exposition de l'environnement est négligeable ou nulle, on considère donc que l'exposition de la population générale à ces substances, par l'intermédiaire du milieu environnemental, est négligeable ou nulle. De plus, les utilisations relevées (autres que celles du secteur des pâtes et papiers) n'entraînent pas l'exposition de la population générale. Par conséquent, le risque pour la santé humaine associé aux 57 substances est considéré comme faible.
Compte tenu des renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que les 57 substances du groupe des UVCB inorganiques propres à un secteur ne répondent pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que les 57 substances du groupe des UVCB inorganiques propres à un secteur ne répondent à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable finale pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada finalisée pour le bromate
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'une recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada finalisée pour le bromate. Le document technique de la recommandation est disponible sur le site Web de l'eau potable. Ce document a fait l'objet d'une consultation publique d'une durée de 60 jours en 2015-2016 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Le 23 août 2018
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,01 mg/L (10 µg/L) est établie pour le bromate dans l'eau potable, sur la base d'une moyenne courante annuelle par emplacement calculée à l'aide d'échantillons au moins trimestriels. Toute mesure prise pour réduire la concentration et/ou la formation de bromate ne doit pas compromettre l'efficacité de la désinfection.
Sommaire
La présence de bromate dans l'eau potable découle habituellement du traitement de l'eau, plutôt que de la contamination de l'eau d'alimentation. Elle est principalement liée à la réaction entre l'ozone et le bromure naturellement présent dans l'eau d'alimentation, et à la formation du bromate pendant la production de solutions d'hypochlorite utilisées pour désinfecter l'eau.
Le document technique examine et évalue tous les risques connus pour la santé qui sont associés au bromate dans l'eau potable. Il évalue les nouvelles études et approches, et incorpore les considérations liées à l'analyse et au traitement. À l'issue de l'examen, la recommandation pour le bromate dans l'eau potable est une concentration maximale acceptable de 0,01 mg/L (10 µg/L), sur la base d'une moyenne courante annuelle par emplacement calculée à l'aide d'échantillons au moins trimestriels.
Effets sur la santé
Le bromate de potassium est classé comme cancérogène possible pour l'humain, selon des preuves suffisantes de cancérogénicité chez des animaux de laboratoire, mais des preuves insuffisantes chez l'humain. Cependant, il est manifeste que la toxicité du bromate de potassium est associée à l'anion bromate et n'est pas tributaire du sel utilisé dans une étude toxicologique donnée.
Les études sur des animaux de laboratoire ont révélé des liens entre l'ingestion de bromate dans l'eau potable et divers types de tumeurs chez les rats et les souris, y compris les tumeurs du rein, de la thyroïde et du mésothéliome testiculaire. Des effets non cancérogènes sur la santé associés à l'exposition au bromate ont été également observés chez les rongeurs. Aucune étude ne rapportait d'effets sur la santé humaine résultant de l'exposition à long terme au bromate.
Les évaluations des risques de cancer et des risques autres que le cancer ont été prises en compte dans le calcul de la CMA. Celle-ci est fondée sur l'évaluation du risque de cancer, qui produit la valeur basée sur la santé la plus faible, mais fait l'objet d'une gestion du risque à cause des limites liées aux considérations techniques.
Exposition
Les Canadiens sont surtout exposés au bromate en raison de sa présence dans l'eau potable. Le bromate a aussi été détecté dans l'eau embouteillée ozonée. Le bromate de sodium et le bromate de potassium sont utilisés dans la production de certains produits de consommation, notamment des cosmétiques. On trouverait peu de bromate dans l'air ou le sol.
Analyse et traitement
L'établissement d'une recommandation pour la qualité de l'eau potable doit prendre en considération la capacité de mesurer et d'enlever le contaminant des approvisionnements d'eau potable. Il existe plusieurs méthodes pour analyser le bromate dans l'eau potable. D'après les moyens des laboratoires commerciaux, il existe des méthodes d'analyse permettant de mesurer avec fiabilité le bromate dans l'eau potable à des concentrations inférieures à la CMA.
Il est difficile d'enlever le bromate de l'eau potable une fois qu'il s'est formé. Dans le cas du bromate produit pendant l'ozonation, il est recommandé de contrôler le procédé d'ozonation, car il n'est pas rentable d'enlever le bromure de l'eau d'alimentation. Dans le cas de la contamination par le bromate associée à l'emploi de solutions d'hypochlorite, la meilleure approche consiste à minimiser sa formation en s'assurant d'utiliser des produits chimiques de traitement certifiés, y compris ceux utilisés dans la production de solutions d'hypochlorite sur place, ainsi que les mesures appropriées de manutention et d'entreposage. La CMA tient compte également des exigences de certification des produits chimiques de traitement de l'eau, et de la nécessité d'assurer la sécurité microbiologique de l'eau potable.
Au niveau résidentiel, on estime que les dispositifs utilisant l'osmose inverse, la distillation ou l'échange d'ion seraient efficaces pour diminuer les concentrations de bromate dans l'eau potable. Cependant, comme l'eau produite par les dispositifs utilisant l'osmose inverse et la distillation peut être corrosive pour les éléments de plomberie, on devrait installer ces dispositifs seulement au point d'utilisation (un seul robinet).
Considérations internationales
Plusieurs organismes ont établi des lignes directrices ou des règlements concernant la concentration de bromate dans l'eau potable. La ligne directrice de l'Organisation mondiale de la Santé, la norme de l'Environmental Protection Agency des États-Unis et celle de l'Union européenne sont aussi établies à 0,01 mg/L. Le National Health and Medical Research Council de l'Australie a établi une ligne directrice légèrement plus élevée de 0,02 mg/L.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant de la société | Société canadienne des postes | |
Président | Fondation canadienne des relations raciales | |
Administrateur | Office d'investissement du RPC | |
Conseiller | Financement agricole Canada |
27 septembre 2018 |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Membres | Commission des lieux et monuments historiques Canada | 14 septembre 2018 |
Commissaires et président | Commission mixte internationale | |
Membres (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Président | Société du Centre national des Arts | |
Vice-président | Société du Centre national des Arts | |
Premier dirigeant | Commission de la capitale nationale | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Commissaire de la concurrence | Bureau du commissaire de la concurrence | |
Surintendant | Bureau du surintendant des faillites Canada | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l'Ombudsman des anciens combattants | |
Huissier du bâton noir | Sénat | |
Président | Téléfilm Canada | |
Administrateur | VIA Rail Canada Inc. | 7 septembre 2018 |
Président et chef de la direction | VIA Rail Canada Inc. | 7 septembre 2018 |
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 juillet 2018
ACTIF | montant | total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 20,8 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 8 894,3 | |
Avances | — | |
Autres créances | 5,6 | |
8 899,9 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 23 845,9 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 81 444,1 | |
Autres placements | 416,4 | |
105 706,4 | ||
Immobilisations corporelles | 580,5 | |
Actifs incorporels | 41,5 | |
Autres éléments d'actif | 199,9 | |
Actif totale | 115 449,0 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 86 501,4 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 24 670,6 | |
Membres de Paiements Canada | 250,5 | |
Autres dépôts | 2 949,9 | |
27 871,0 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 568,3 | |
114 940,7 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve de réévaluation des placementsréférence * | 378,3 | |
508,3 | ||
Total de passif et capitaux propres | 115 449,0 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 16 août 2018
Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 16 août 2018
Le gouverneur
Stephen S. Poloz