La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 36 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 8 septembre 2018
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada finalisée pour les toxines cyanobactériennes
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'une recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada finalisée pour les toxines cyanobactériennes. Le document technique de la recommandation est disponible sur le site Web de l'eau potable. Ce document a fait l'objet d'une consultation publique d'une durée de 60 jours en 2016 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Le 6 septembre 2018
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation
Une concentration maximale acceptable (CMA) saisonnière de 0,0015 mg/L (1,5 µg/L) est établie pour les microcystines totales dans l'eau potable. On considère que cette recommandation protège la population générale, y compris les jeunes enfants.
Sommaire
Dans des conditions environnementales adéquates, des microcystines et d'autres toxines cyanobactériennes se forment naturellement dans l'eau de l'environnement. Elles sont produites et stockées dans les cellules des cyanobactéries et libérées lorsque les cellules se rompent ou meurent. La plupart des études scientifiques relatives aux toxines cyanobactériennes portent sur les microcystines, qui sont généralement considérées comme les cyanotoxines d'eau douce les plus importantes.
Dans ce document technique, on recense et on évalue tous les risques pour la santé associés à la présence de toxines cyanobactériennes dans l'eau potable. On évalue les nouvelles études et méthodologies, et on prend en considération les limites des méthodes d'analyse et des techniques de traitement. Au terme de cet examen, une recommandation pour les microcystines totales dans l'eau potable a été établie, soit une concentration maximale acceptable de 0,0015 mg/L (1,5 µg/L). Aucune recommandation n'est établie pour d'autres cyanotoxines, notamment l'anatoxine-a et la cylindrospermopsine, car les données sur la santé et sur l'exposition à ces toxines sont limitées.
Effets sur la santé
Les études relatives aux effets sur la santé des toxines cyanobactériennes ciblent principalement la microcystine-LR. Une CMA saisonnière est établie pour les microcystines totales, car des études ont montré une toxicité hépatique chez les rats à la suite d'une exposition à court terme à la microcystine-LR. Des données canadiennes démontrent que l'exposition aux microcystines provenant d'approvisionnements en eau potable traitée par les municipalités est généralement de courte durée. Ceci est lié au fait que les proliférations d'algues sont saisonnières (typiquement entre le printemps et l'automne), d'une durée moyenne de moins de 30 jours, et qu'il existe des protocoles déjà en place dans le cas de dépassement. La CMA est alignée sur la durée et les scénarios d'exposition pour les microcystines dans l'eau potable au Canada d'une saison typique de prolifération cyanobactérienne. La CMA est fondée sur les effets sur la santé chez les adultes et on considère qu'elle protège tous les Canadiens.
Les données scientifiques dont on dispose actuellement laissent entendre que les adultes sont plus sensibles aux effets des microcystines que les groupes d'âge plus jeunes. Toutefois, les nourrissons peuvent ingérer un volume d'eau beaucoup plus important par poids corporel, c'est-à-dire jusqu'à cinq fois plus d'eau potable par kilogramme de poids corporel qu'un adulte. Ainsi, comme mesure de précaution pendant un incident de prolifération, lorsque les niveaux de microcystines totales dans l'eau traitée sont au-dessus de la valeur de référence de 0,0004 mg/L (0,4 µg/L), les responsables de la qualité de l'eau potable devraient informer le public dans la région touchée qu'une autre source appropriée d'eau potable (telle que l'eau en bouteille) devrait être utilisée pour les préparations pour nourrissons.
Exposition
L'exposition aux microcystines se fait principalement par la consommation d'eau potable et peut également se produire au cours d'activités aquatiques récréatives telles que la nage. Les aliments infectés par l'eau contaminée (principalement le poisson, les mollusques et crustacés, et certaines cultures) peuvent aussi être une source d'exposition, ainsi que les produits de santé naturels qui ont été contaminés (notamment les suppléments aux algues). Des microcystines pourraient aussi être présentes sous forme d'aérosol créé par le vent lors de la baignade ou de la douche, causant ainsi un contact par inhalation. Toutefois, l'inhalation d'eau potable contaminée n'est pas une source d'exposition importante.
Des proliférations cyanobactériennes ont été observées dans des sources d'eau potable partout au Canada, sauf à l'Île-du-Prince-Édouard, où l'eau potable provient de sources souterraines, et dans les territoires. Ailleurs au Canada, l'exposition aux microcystines se produit généralement sur de courtes périodes (moins de 30 jours), car les conditions requises pour la formation de proliférations sont saisonnières et nécessitent des températures chaudes.
Analyse et traitement
Il existe plusieurs méthodes permettant de mesurer les microcystines totales dans l'eau potable à des concentrations bien inférieures à la CMA. À l'aide d'une méthode de laboratoire validée, toutes les variantes de microcystines mesurables qui sont dissoutes dans l'eau ou liées à l'intérieur des cellules cyanobactériennes devraient faire l'objet d'une analyse. De même, l'eau devrait être traitée pour éliminer les microcystines intracellulaires (fixées aux cellules) et dissoutes. La manière la plus efficace d'éliminer les microcystines consiste à éliminer les cellules cyanobactériennes intactes, sans les endommager, afin d'empêcher la libération d'autres microcystines dans l'eau. L'élimination des microcystines intracellulaires peut se faire par filtration conventionnelle ou par filtration par membrane, tandis que l'élimination des microcystines dissoutes se fait à l'aide de charbon actif, d'une oxydation, d'une biodégradation ou de procédés à membrane à pores fins. Des usines de traitement de l'eau potable bien exploitées et optimisées peuvent éliminer les microcystines totales à des concentrations bien inférieures à la CMA.
Pour les ménages dont l'eau provient d'une source d'eau de surface contaminée par une prolifération de cyanobactéries, les options consisteraient à choisir une autre source d'eau, à changer l'emplacement du tuyau d'arrivée d'eau et à installer un système de traitement de l'eau potable. Toutefois, le traitement des approvisionnements d'eau visant à éliminer les cyanobactéries et les microcystines à l'échelle résidentielle est complexe. Il existe des dispositifs de traitement à l'échelle résidentielle pouvant ajouter un traitement aux eaux traitées par une municipalité pour en enlever les microcystines dissoutes. Il n'existe toutefois aucun système de traitement de l'eau potable certifié pour l'élimination des cellules cyanobactériennes et des microcystines dissoutes dans les approvisionnements d'eau qui n'ont pas été traités par une municipalité.
Considérations internationales
Au niveau international, il n'existe pas présentement de limites obligatoires pour les toxines cyanobactériennes dans l'eau potable. L'Organisation mondiale de la Santé a établi une ligne directrice provisoire de 0,001 mg/L pour la microcystine-LR totale. Le National Health and Medical Research Council de l'Australie a établi une ligne directrice pour les microcystines totales dans l'eau potable de 0,0013 mg/L exprimée en tant qu'équivalents de toxicité de la microcystine-LR. Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency a établi des avis de santé de courte durée : pour les enfants de moins de six ans, les avis de santé sont de 0,0003 mg/L pour les microcystines et de 0,0007 mg/L pour la cylindrospermopsine; pour le reste de la population, les avis de santé sont de 0,0016 mg/L pour les microcystines et de 0,003 mg/L pour la cylindrospermopsine. L'Union européenne n'a pas établi de limites pour les toxines cyanobactériennes dans l'eau potable.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada pour le 1,4-dioxane
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'un projet de recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada pour le 1,4-dioxane. L'ébauche du document technique de la recommandation est disponible du 7 septembre au 9 novembre 2018 sur le site Web de Consultations auprès des Canadiens. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés au secrétariat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, soit par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l'eau et de l'air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 6 septembre 2018
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation proposée
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,050 mg/L (50 µg/L) est proposée pour le 1,4-dioxane dans l'eau potable.
Sommaire
Le 1,4-dioxane est une substance chimique synthétique dont aucune source naturelle n'a été décelée dans l'environnement. Il est produit au Canada et importé d'autres pays, principalement pour être utilisé comme solvant commercial et industriel. Il peut aussi être présent sous forme de contaminant dans les cosmétiques, les additifs alimentaires, les matériaux d'emballage alimentaire ou dans les cultures vivrières traitées avec des pesticides contenant du 1,4-dioxane. Son rejet dans l'environnement est principalement dû aux pratiques d'élimination des déchets chimiques, aux fuites des sites d'enfouissement ou au rejet d'eaux usées. En raison de ses propriétés chimiques, le 1,4-dioxane circule rapidement dans le sol et peut atteindre les sources d'eaux souterraines.
Le document technique passe en revue et évalue tous les risques connus pour la santé qui sont associés à la présence de 1,4-dioxane dans l'eau potable. Il tient compte des nouvelles études et approches, ainsi que de la disponibilité des technologies de traitement appropriées. À la lumière de cet examen, la recommandation proposée pour le 1,4-dioxane dans l'eau potable est une CMA de 0,050 mg/L (50 µg/L).
Effets sur la santé
Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le 1,4-dioxane comme « possiblement cancérogène pour l'humain » (groupe 2B) d'après des preuves suffisantes de cancérogénicité chez des animaux de laboratoire, mais des preuves insuffisantes chez l'humain.
La CMA proposée de 0,050 mg/L est fondée sur des études sur les effets observés dans le foie des rats, qui se produisent avant le développement du cancer, et elle assure la protection de la santé humaine contre les effets cancéreux et non cancéreux du 1,4-dioxane. Les études chez l'humain sont limitées aux risques pour la santé autres que le cancer qui sont associés à l'exposition par inhalation et qui affectent le foie et les reins. Bien que ces études ne conviennent pas pour établir une CMA proposée, elles corroborent les effets sur la santé chez les animaux exposés par ingestion.
L'effet sur la santé le plus grave associé à l'exposition au 1,4-dioxane chez les animaux est le cancer. Les données scientifiques indiquent que le 1,4-dioxane ne cause le cancer qu'à partir d'un certain seuil d'exposition. Comme les effets non cancérogènes sur le foie étaient les effets les plus importants, en plus d'être des précurseurs des effets cancérogènes, ils ont été jugés appropriés comme base pour une CMA proposée qui conférerait une protection contre les effets cancéreux et non cancéreux.
Exposition
Les principales sources d'exposition au 1,4-dioxane sont l'inhalation d'air extérieur et de vapeurs pendant les activités de nettoyage, l'ingestion d'aliments et d'eau potable contaminés et les contacts cutanés avec les produits de consommation. Les niveaux de 1,4-dioxane sont généralement plus élevés dans les eaux souterraines que dans les eaux de surface en raison des propriétés chimiques de la substance, car elle se volatilise à partir de la surface de l'eau et peut se déplacer rapidement dans le sol pour atteindre les sources d'eaux souterraines.
Bien que le contact avec la peau et l'inhalation soient des voies potentielles d'exposition au 1,4-dioxane, la proportion de 1,4-dioxane provenant de l'eau potable qui est absorbée par ces voies n'est pas importante et n'est pas prise en compte dans cette évaluation.
Analyse et traitement
L'analyse du 1,4-dioxane peut être difficile en raison de ses propriétés chimiques, et des méthodes appropriées de préparation des échantillons doivent être utilisées pour obtenir de faibles seuils de déclaration. Les méthodes d'analyse disponibles pour le 1,4-dioxane dans l'eau potable peuvent mesurer des niveaux bien inférieurs à la CMA proposée.
La structure du 1,4-dioxane le rend résistant à la biodégradation dans l'environnement, et son élimination de l'eau à l'aide de technologies conventionnelles de traitement de l'eau potable est difficile en raison de ses propriétés physiques et chimiques.
À l'échelle municipale, le traitement efficace du 1,4-dioxane dépend d'autres technologies de traitement comme les procédés d'oxydation avancés et, dans une moindre mesure, les adsorbants synthétiques. Ces technologies permettent d'atteindre des concentrations plus faibles que la CMA proposée dans l'eau traitée. Des recherches récentes indiquent également que les membranes d'osmose inverse peuvent permettre d'éliminer une grande proportion du 1,4-dioxane dans l'eau.
À l'échelle résidentielle, il n'existe pas de dispositifs de traitement résidentiel certifiés pour la réduction du 1,4-dioxane de l'eau potable. Cependant, les données disponibles suggèrent que le 1,4-dioxane peut être efficacement éliminé par osmose inverse au point d'utilisation et par charbon actif en grains au point d'entrée.
Considérations internationales
L'Organisation mondiale de la Santé a établi une ligne directrice de 0,05 mg/L qui tient compte des effets cancéreux et non cancéreux. L'Environmental Protection Agency des États-Unis, le National Health and Medical Research Council de l'Australie et l'Union européenne n'ont pas établi de limite pour le 1,4-dioxane dans l'eau potable.
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
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2018-1054 |
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2018-1058 |
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2018-1055 |
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2018-1046 |
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2018-1056 |
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2018-1047 |
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2018-1059 |
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2018-1060 |
Le 31 août 2018
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Banques d'importance systémique nationale
Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 484.1(4) de la Loi sur les banques (la « Loi »), que la Banque de Montréal, La Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada, et La Banque Toronto-Dominion sont, en vertu du paragraphe 484.1(1) de la Loi, désignées comme banques d'importance systémique nationale.
Les ordonnances de désignation ont été émises le 21 août 2018.
La surintendante auxiliaire des institutions financières
Carolyn Rogers
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Banque de Montréal — Ordonnance prévoyant la capacité minimale à absorber des pertes
Sur le fondement du paragraphe 485(1.2) de la Loi sur les banques et au nom du surintendant des institutions financières, la surintendante auxiliaire des institutions financières prévoit que la capacité minimale à absorber des pertes de la Banque de Montréal est établie comme il suit :
- La Banque de Montréal doit maintenir un capital ainsi que les actions et les éléments du passif visés par règlement d'une valeur minimum :
- a) d'une part, de 21,5 % des actifs pondérés en fonction des risques;
- b) d'autre part, de 6,75 % de l'exposition du ratio de levier,
- calculés en vertu de la ligne directrice du Bureau du surintendant des institutions financières intitulée Capacité totale d'absorption des pertes et de ses modifications.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2021.
Le 21 août 2018
La surintendante auxiliaire des institutions financières
Carolyn Rogers
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
La Banque de Nouvelle-Écosse — Ordonnance prévoyant la capacité minimale à absorber des pertes
Sur le fondement du paragraphe 485(1.2) de la Loi sur les banques et au nom du surintendant des institutions financières, la surintendante auxiliaire des institutions financières prévoit que la capacité minimale à absorber des pertes de La Banque de Nouvelle-Écosse est établie comme il suit :
- La Banque de Nouvelle-Écosse doit maintenir un capital ainsi que les actions et les éléments du passif visés par règlement d'une valeur minimum :
- a) d'une part, de 21,5 % des actifs pondérés en fonction des risques;
- b) d'autre part, de 6,75 % de l'exposition du ratio de levier,
- calculés en vertu de la ligne directrice du Bureau du surintendant des institutions financières intitulée Capacité totale d'absorption des pertes et de ses modifications.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2021.
Le 21 août 2018
La surintendante auxiliaire des institutions financières
Carolyn Rogers
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Banque Canadienne Impériale de Commerce — Ordonnance prévoyant la capacité minimale à absorber des pertes
Sur le fondement du paragraphe 485(1.2) de la Loi sur les banques et au nom du surintendant des institutions financières, la surintendante auxiliaire des institutions financières prévoit que la capacité minimale à absorber des pertes de la Banque Canadienne Impériale de Commerce est établie comme il suit :
- La Banque Canadienne Impériale de Commerce doit maintenir un capital ainsi que les actions et les éléments du passif visés par règlement d'une valeur minimum :
- a) d'une part, de 21,5 % des actifs pondérés en fonction des risques;
- b) d'autre part, de 6,75 % de l'exposition du ratio de levier,
- calculés en vertu de la ligne directrice du Bureau du surintendant des institutions financières intitulée Capacité totale d'absorption des pertes et de ses modifications.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2021.
Le 21 août 2018
La surintendante auxiliaire des institutions financières
Carolyn Rogers
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Banque Nationale du Canada — Ordonnance prévoyant la capacité minimale à absorber des pertes
Sur le fondement du paragraphe 485(1.2) de la Loi sur les banques et au nom du surintendant des institutions financières, la surintendante auxiliaire des institutions financières prévoit que la capacité minimale à absorber des pertes de la Banque Nationale du Canada est établie comme il suit :
- La Banque Nationale du Canada doit maintenir un capital ainsi que les actions et les éléments du passif visés par règlement d'une valeur minimum :
- a) d'une part, de 21,5 % des actifs pondérés en fonction des risques;
- b) d'autre part, de 6,75 % de l'exposition du ratio de levier,
- calculés en vertu de la ligne directrice du Bureau du surintendant des institutions financières intitulée Capacité totale d'absorption des pertes et de ses modifications.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2021.
Le 21 août 2018
La surintendante auxiliaire des institutions financières
Carolyn Rogers
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Banque Royale du Canada — Ordonnance prévoyant la capacité minimale à absorber des pertes
Sur le fondement du paragraphe 485(1.2) de la Loi sur les banques et au nom du surintendant des institutions financières, la surintendante auxiliaire des institutions financières prévoit que la capacité minimale à absorber des pertes de Banque Royale du Canada est établie comme il suit :
- La Banque Royale du Canada doit maintenir un capital ainsi que les actions et les éléments du passif visés par règlement d'une valeur minimum :
- a) d'une part, de 21,5 % des actifs pondérés en fonction des risques;
- b) d'autre part, de 6,75 % de l'exposition du ratio de levier,
- calculés en vertu de la ligne directrice du Bureau du surintendant des institutions financières intitulée Capacité totale d'absorption des pertes et de ses modifications.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2021.
Le 21 août 2018
La surintendante auxiliaire des institutions financières
Carolyn Rogers
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
La Banque Toronto-Dominion — Ordonnance prévoyant la capacité minimale à absorber des pertes
Sur le fondement du paragraphe 485(1.2) de la Loi sur les banques et au nom du surintendant des institutions financières, la surintendante auxiliaire des institutions financières prévoit que la capacité minimale à absorber des pertes de La Banque Toronto-Dominion est établie comme il suit :
- La Banque Toronto-Dominion doit maintenir un capital ainsi que les actions et les éléments du passif visés par règlement d'une valeur minimum :
- a) d'une part, de 21,5 % des actifs pondérés en fonction des risques;
- b) d'autre part, de 6,75 % de l'exposition du ratio de levier,
- calculés en vertu de la ligne directrice du Bureau du surintendant des institutions financières intitulée Capacité totale d'absorption des pertes et de ses modifications.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2021.
Le 21 août 2018
La surintendante auxiliaire des institutions financières
Carolyn Rogers
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant de la société | Société canadienne des postes | |
Vice-président | Tribunal canadien du commerce extérieur | 16 septembre 2018 |
Président | Fondation canadienne des relations raciales | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Administrateur | Office d'investissement du RPC | |
Conseiller | Financement agricole Canada | 27 septembre 2018 |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Membres | Commission des lieux et monuments historiques Canada | 14 septembre 2018 |
Commissaires et président | Commission mixte internationale | |
Membres (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Administrateur | Marine Atlantique S.C.C. | 14 septembre 2018 |
Président et premier dirigeant | Marine Atlantique S.C.C. | |
Président | Société du Centre national des Arts | |
Vice-président | Société du Centre national des Arts | |
Premier dirigeant | Commission de la capitale nationale | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Commissaire de la concurrence | Bureau du commissaire de la concurrence | |
Surintendant | Bureau du surintendant des faillites Canada | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l'Ombudsman des anciens combattants | |
Huissier du bâton noir | Sénat | |
Président | Téléfilm Canada | |
Président et chef de la direction | VIA Rail Canada Inc. |
COUR SUPRÊME DU CANADA
LOI SUR LA COUR SUPRÊME
Début des sessions
En vertu de l'article 32 de la Loi sur la Cour suprême, avis est par les présentes donné que les trois prochaines sessions de la Cour suprême du Canada consacrées aux appels en 2018 et 2019 commenceront aux dates suivantes :
- La session d'automne 2018
- La session d'automne de la Cour suprême du Canada commencera le mardi 9 octobre 2018.
- La session d'hiver 2019
- La session d'hiver de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 14 janvier 2019.
- La session de printemps 2019
- La session de printemps de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 15 avril 2019.
Le 30 août 2018
Le registraire
Roger Bilodeau, c.r.